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  • La garantie d’usage en droit de la consommation : la Cour d’appel se prononce

     Cette publication a été coécrite par Luc Thibaudeau, ex-associé de Lavery maintenant juge à la Chambre civile de la Cour du Québec, district de Longueuil. Lavery suit de près l’évolution des recours collectifs en droit de la consommation et se faIt un devoir de tenir le milieu des affaires informé en cette matière en publiant régulièrement des bulletins traitant des nouveautés jurisprudentielles ou législatives qui sont susceptibles d’influencer, voire de transformer, les pratiques du milieu. Dans Fortin c. Mazda Canada inc.1, la Cour d’appel du Québec infirme la décision de première instance2 et condamne Mazda à payer des dommages aux conducteurs des véhicules de modèle Mazda 3 des années 2004 à 2007 affectés d’un défaut de conception. Il appert que le verrouillage du côté du conducteur serait défectueux, de sorte qu’une simple pression dirigée stratégiquement au-dessus de la poignée de la portière côté conducteur suffirait pour neutraliser le système de verrouillage de ce véhicule. Les membres du recours collectif sont divisés en deux groupes. D’abord ceux dont le véhicule a été l’objet d’une attaque, qui réclament la valeur des objets volés, le coût de la réparation de la portière endommagée et la franchise d’assurance, le cas échéant (« Groupe 1 »), et ceux qui réclament une compensation pour les inconvénients occasionnés par l’installation gratuite d’un mécanisme de renforcement du système de verrouillage de la portière (« Groupe 2 »). De plus, les deux groupes réclament une diminution du prix de vente au motif que Mazda a omis de divulguer un fait important, et des dommages punitifs. JUGEMENT DE PREMIÈRE INSTANCE La Cour supérieure du Québec a rejeté sur le fond le recours collectif au motif que le mécanisme de verrouillage de la portière ne comporte pas de vice de conception puisque selon l’usage auquel il est destiné, le mécanisme crée un obstacle suffisant, permettant de diminuer de façon substantielle la possibilité d’un vol. Incidemment, il n’existe aucun standard de sécurité régissant l’efficacité d’un système de verrouillage pour les automobiles. Par conséquent, la facilité à contourner ce système de protection ne relève pas du déficit d’usage. La Cour n’a pas retenu non plus que Mazda s’était livrée à une pratique de commerce interdite en omettant de divulguer un fait important sur un élément de sécurité. À tout événement, l’intervention criminelle d’un tiers a rompu le lien de causalité entre le vice allégué et les dommages subis. Pour ce qui est de la réclamation des membres dont le véhicule n’a pas été l’objet d’une attaque (Groupe 2), la Cour estime qu’il n’ont subi aucune manifestation du vice. Le fait qu’ils aient dû se rendre chez leur concessionnaire pour l’installation d’un mécanisme de renforcement du système de verrouillage fait partie des troubles ordinaires de la vie et ne justifie donc pas l’octroi de dommages-intérêts. En l’absence d’une preuve d’insouciance de la part de Mazda face à ses obligations légales, la Cour a également rejeté la réclamation en dommages punitifs. JUGEMENT DE LA COUR D’APPEL LA LOI SUR LA PROTECTION DU CONSOMMATEUR (LPC) ET LA NOTION DE VICE CACHÉ La LPC prévoit qu’un bien doit pouvoir servir à l’usage auquel il est normalement destiné (article 37 LPC) pendant une durée raisonnable, qui peut varier selon le prix payé, les dispositions du contrat et les conditions d’utilisation (article 38 LPC). Si le bien ne permet pas l’usage auquel le consommateur peut raisonnablement s’attendre, il y a alors présomption que le défaut est antérieur à la vente. De plus, ni le commerçant ni le fabricant ne peuvent opposer au consommateur le fait qu’ils ignoraient ce vice ou ce défaut (article 53 LPC). La Cour confirme que les garanties précitées sont une application particulière de la notion de vice caché connue en droit civil québécois. La Cour ajoute une nuance importante : par l’effet de la LPC, le fardeau de preuve d’un consommateur souhaitant invoquer le défaut d’usage en vertu de l’article 37 LPC est atténué en comparaison avec celui d’un acheteur qui invoque la garantie de qualité du Code civil du Québec (CCQ). En effet, un recours invoquant la garantie de qualité en vertu du CCQ doit satisfaire quatre critères; 1) être occulte, 2) être suffisamment grave, 3) être inconnu de l’acheteur et 4) être antérieur à la vente. Or, la Cour est d’avis que, à l’instar de la garantie prévue à l’article 38 LPC, la garantie contre le déficit d’usage en vertu de l’article 37 LPC dispense le consommateur de démontrer l’existence d’un défaut occulte, dans la mesure où le consommateur s’est livré à un examen ordinaire du bien avant l’achat. La Cour précise que la présomption d’existence d’un défaut occulte élargit la « conception traditionnelle » du vice caché en ce qu’un consommateur pourrait bénéficier de la garantie prévue à l’article 37 LPC sans que le bien ne soit atteint d’un défaut matériel. Le consommateur doit seulement démontrer qu’il existe un déficit d’usage sérieux et qu’il en ignorait l’existence au moment de la vente. LES CONDITIONS D’APPLICATION DE LA GARANTIE D’USAGE La Cour souligne que la garantie d’usage imposée au commerçant et au manufacturier crée une obligation de résultat. Cette obligation s’apprécie essentiellement sur les attentes raisonnables de l’acheteur. Un tribunal devra appliquer la norme objective c’est-à-dire l’attente d’un consommateur moyen appréciée au regard de la nature du produit et de sa destination. La Cour relève que bien que ce soit une défense souvent invoquée, le fait que le commerçant respecte les normes légales ou standards de l’industrie ne l’exonère pas pour autant d’une conclusion de déficit d’usage. De plus, elle précise que « l’absence de normes ne libère pas le manufacturier de son obligation de tenir compte des besoins et des attentes raisonnables de sa clientèle ». La Cour supérieure a donc erré lorsqu’elle a conclu que, dans le cadre d’un usage normal, le mécanisme de verrouillage fonctionne très bien. En effet, cette analyse ne tient pas compte de l’attente du consommateur qui croit légitimement que son véhicule est équipé d’un système de verrouillage capable de créer « un obstacle raisonnable contre les intrusions malveillantes ». En appliquant les présomptions d’antériorité du vice et d’existence d’un défaut occulte conférées par l’application de l’article 37 LPC, le consommateur n’a qu’à démontrer que la faiblesse du système de verrouillage était substantielle et que, s’il l’avait su, il n’aurait pas acheté le véhicule. À cet égard, la Cour fait siens les arguments de l’appelant et estime que tout consommateur informé de la faiblesse du système de verrouillage aurait renoncé à acquérir ce modèle pour le prix payé. Par conséquent, la Cour infirme le jugement de première instance et conclu que les véhicules Mazda visés par le recours étaient atteints d’un important déficit d’usage donnant lieu aux mesures réparatrices prévues à l’article 272 LPC. L’OBLIGATION D’INFORMATION L’article 228 LPC interdit au commerçant, fabricant ou publicitaire de passer sous silence un fait important. Contrairement au juge de première instance, la Cour d’appel est d’avis que le « fait important » prévu à l’article 228 LPC ne « vise pas uniquement à protéger la sécurité physique du consommateur », mais cible également tout élément déterminant d’un contrat. Un élément sera déterminant s’il est susceptible d’interférer avec le choix éclairé du consommateur. Mazda avait l’obligation de divulguer la défaillance du système de protection dès qu’elle en a pris connaissance puisque les membres du groupe n’auraient pas contracté selon les mêmes modalités. Par conséquent, tous les consommateurs ayant acquis un véhicule entre la date où Mazda a appris que son système de verrouillage était défaillant (3 octobre 2006) et la date où Mazda a lancé son programme spécial de correction (28 janvier 2008), et qui ignoraient la défaillance du système de sécurité, ont le droit de réclamer une diminution du prix conformément à l’article 272 LPC. LES DOMMAGES PUNITIFS La Cour d’appel rappelle que le manquement à une disposition de la LPC ne donne pas automatiquement droit à des dommages punitifs, insistant sur le caractère lourd du fardeau de preuve requis en cette matière. En accord avec le juge de première instance, la Cour d’appel indique que l’analyse des faits ne démontre pas que Mazda a agi de « manière intentionnelle, malveillante ou vexatoire, ou encore que sa conduite peut se qualifier d’ignorance sérieuse, d’insouciance ou de négligence atteignant ce niveau de gravité » et, par conséquent, les membres n’ont pas droit à des dommages punitifs. LES DOMMAGES EXTRACONTRACTUELS (GROUPE 1) Selon la Cour d’appel, l’intervention criminelle d’un tiers n’a pas brisé la chaîne de responsabilité de Mazda (novus actus interveniens). Le système de protection des véhicules était affecté d’un défaut de conception, et c’est en raison de cette faiblesse que des malfaiteurs ont pu profiter de cette condition. Le dommage subi par les membres dont le véhicule a été endommagé ou volé est donc le résultat de la faute commise par Mazda de ne pas avoir conçu un système de verrouillage capable d’offrir « un obstacle raisonnable contre les intrusions malveillantes ». LES TROUBLES, ENNUIS ET INCONVÉNIENTS Les membres du Groupe 2 réclament une compensation pour les inconvénients occasionnés par la campagne de rappel de Mazda visant à corriger le défaut affectant le système de sécurité de ses véhicules. Or, bien que la Cour d’appel reconnaît le désagrément qu’a pu engendrer une telle campagne, elle estime que ces inconvénients ne sont pas supérieurs aux « inconvénients normaux auxquels tous les propriétaires de véhicules sont confrontés ici et là dans le cours normal d’une année ». Sur le plan procédural, la Cour d’appel reconnaît que lorsque l’adjudication d’une telle réclamation nécessite la prise en compte d’éléments subjectifs, propres à chaque membre d’un groupe, l’action collective ne serait pas le véhicule approprié. En effet, des réclamations fondées sur des inconvénients subis présentent des aspects fortement individuels. Reprenant la maxime latine de minimis non curat lex, la Cour d’appel souligne qu’il n’est pas adéquat d’accaparer les tribunaux pour des réclamations ayant peu de conséquences. Les deux groupes réclament également des dommages pour troubles, ennuis et inconvénients pour avoir subi la peur que leur véhicule soit vandalisé et les inconvénients liés à la recherche continuelle d’un stationnement sécuritaire. Cette réclamation est rejetée. La Cour d’appel rappelle que l’objectif de compenser une partie n’a pas pour ambition d’indemniser toutes « frustrations et susceptibilités liées au moindre manquement de la part de celui avec qui elle interagit ». Elle réitère par ailleurs que considérant son aspect individuel, ce type de réclamation se prête difficilement à une indemnisation collective. CONCLUSION La Cour d’appel conclut que les véhicules de modèle Mazda 3 des années 2004 à 2007 étaient affectés d’un important déficit d’usage. Cependant, Mazda a démontré qu’elle a remédié à ce défaut lors de sa campagne de correction (paragr. 272 a) L.p.c.) Les membres du Groupe 1 ne peuvent donc pas obtenir, en plus de cette mesure de réparation, une indemnisation additionnelle sous forme de réduction de leur obligation. Les membres du Groupe 1 ont cependant droit à des dommages compensatoires (272 LPC) en vertu du recours autonome des mesures de réparation spécifiques prévues à l’article 272 a) à f) LPC. Pour ce qui est des membres du Groupe 2, la Cour estime leurs réclamations non fondées. Finalement, la Cour est d’avis que Mazda a omis de divulguer à sa clientèle une information importante (228 LPC) et ce manquement à la loi permet à certains membres du Groupe 1 et du Groupe 2 d’obtenir une réduction de leur obligation (272 LPC), soit les consommateurs qui ignoraient la défaillance du système de sécurité et qui ont acheté un véhicule entre la date où Mazda a appris que son système de verrouillage était défaillant et la date où elle a lancé son programme spécial de correction. COMMENTAIRES Cette décision de la Cour d’appel clarifie plusieurs éléments tant en matière procédurale qu’en droit substantif. La Cour y affirme qu’un commerçant peut s’acquitter en nature de ses obligations découlant de la garantie légale, en application de l’article 272 a) LPC. Cela démontre l’importance d’une réaction rapide de la part d’un fabricant qui prend connaissance de l’existence d’un déficit d’usage affectant un produit qu’il met sur le marché. La Cour impose en pareil cas des obligations de transparence élevées aux fabricants, qui peuvent en retour obtenir un certain réconfort résultant des mesures, préventives ou curatives, qu’ils pourront mettre en place et l’aideront à écarter ou à réduire au minimum une responsabilité potentielle. Si les enseignements de la Cour sont suivis, il ne devrait pas être possible de réclamer compensation sur la simple base qu’une procédure de rappel a été lancée et que cela a causé des inconvénients pour ceux qui s’y sont soumis. L’importance d’informer sa clientèle des défauts qui affectent ses produits fait partie intégrante de l’exécution des obligations de renseignements qui incombent à tous les fabricants et commerçants.   2016 QCCA 31. 2014 QCCS 2617.   1. le gestionnaire doit respecter les dispositions législatives et réglementaires applicables aux sociétés de gestion relevant de la Directive, et notamment : le respect des obligations de transparence prévues aux articles 22, 23 et 24 de la Directive : obligation de rédaction d’un rapport annuel pour chaque FIA commercialisé au sein de l’UE (art. 22), obligation d’information adéquate et périodique des investisseurs du FIA (art. 23) et diverses obligations de comptes rendus à l’égard des autorités compétentes (art. 24); l’existence de modalités de coopération appropriées entre les autorités de tutelle de chacun des pays membres de l’UE où aura lieu la commercialisation et les autorités du pays tiers concerné (soit celui où est établi le gestionnaire), mais également celui où le domicile du FIA est situé dans l’hypothèse d’un FIA domicilié dans un pays autre que celui de son gestionnaire2; l’absence du pays tiers dans lequel le gestionnaire est établi des listes des pays et territoires non coopératifs du Groupe d’action financière pour la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (GAFI). -->

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  • Francisation - Projet de loi nº 14 modifiant la Charte de la langue française

    Cette publication a été écrite par Luc Thibaudeau, ex-associé de Lavery maintenant juge à la Chambre civile de la Cour du Québec, district de Longueuil. Le titre du présent bulletin résume bien les notes explicatives qui font office de prologue au Projet de loi nº 14 intitulé « Loi modifiant la Charte de la langue française, la Charte des droits et libertés de la personne et d’autres dispositions législatives » (le « Projet de loi »). Le législateur s’inquiète du fait que la langue anglaise soit utilisée de façon systématique dans certains lieux de travail. Le Projet de loi a été présenté le 5 décembre 2012 et les modifications qui y sont suggérées visent à réaffirmer la primauté de la langue française en tant que langue officielle et langue commune au Québec.

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  • La Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation : êtes-vous prêts? - Publication parue dans la Revue Industrie & Commerce (Septembre 2011)

    Après plus de trois années de délai la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation est entrée en vigueur le 20 juin 2011. Cette loi impose de nouvelles obligations aux fabricants, importateurs, distributeurs et vendeurs de produits de consommation et accorde au ministère de la Santé d’importants pouvoirs.

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  • La Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation : êtes-vous prêts?

    Après plus de trois années de délai, d’études et de consultations publiques, la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation entrera en vigueur le 20 juin 2011. Cette loi impose de nouvelles obligations aux fabricants, importateurs et vendeurs de produits de consommation et accorde à Santé Canada d’importants pouvoirs. Elle aura des répercussions pour ce secteur critique de notre économie et il est essentiel d’en comprendre les enjeux.

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  • Les dommages qui découlent de la performance inadéquate d’un produit et la renonciation tacite à invoquer un motif d’exclusion : la Cour d’appel du Québec fait le point

    Le 24 septembre 2008, la Cour d’appel a renversé une décision de la Cour supérieure ayant accueilli une réclamation d’une assurée contre son assureur pour des dommages suite au «retrait d’un bien fabriqué par l’assurée.La Cour d’appel décide qu’une police d’assurance responsabilité civile « multirisque » ne couvre pas les dommages réclamés et se prononce également sur les conséquences du défaut d’invoquer un motif d’exclusion en temps opportun.Cette décision précise que le seul fait qu’un produit de l’assurée soit défectueux ne peut être considéré comme un sinistre. L’assurance responsabilité ne couvre pas les réclamations pécuniaires résultant de produits défectueux en présence d’une clause d’exclusion à cet effet. Seuls les sinistres et dommages résultant d’accidents sont couverts.L’assureur qui fait défaut d’invoquer l’exclusion appropriée dans sa lettre de dénégation et sa défense risque de devoir payer le prix de son inadvertance.Il est donc important de faire une étude approfondie du dossier, dès la réclamation, afin de s’assurer que tous les moyens de défense sont invoqués.

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  • Fabricants, importateurs, distributeurs et vendeurs : la sécurité du public est votre affaire

    Les rappels de produits de consommation qui se sont succédé ces dernières années témoignent d’une tendance qui inquiète les autorités. Pour pallier ce nouvel état de choses, le gouvernement canadien a annoncé, le 8 avril dernier, une profonde réforme qui intensifiera sa vigie au regard de la santé et de la sécurité du public. La première étape en est le dépôt de la Loi sur la sécurité des produits de consommation et la deuxième, la réforme de la Loi sur les aliments et drogues. Les deux volets de cette réforme sont importants pour ce secteur critique de notre économie. Le Projet de loi sur la sécurité des produits de consommation mérite qu’on s’y attarde puisqu’il est ambitieux et peut avoir de sérieuses répercussions sur les activités d’une entreprise.En cas d’infraction à la loi, à la réglementation ou à une ordonnance prévue à la loi, différentes sanctions, y compris des amendes et l’emprisonnement, peuvent être imposées. Dans le cas d’une infraction commise par des corporations, les dirigeants, administrateurs ou mandataires ayant consenti ou participé à l’infraction seront considérés comme coauteurs de l’infraction et encourent, sur déclaration de culpabilité, la peine prévue. Même si le processus législatif n’en est qu’à sa première phase et que plusieurs autres devront être franchies avant que ce projet devienne loi, le gouvernement annonce d’ores et déjà son intention de sévir à l’égard des fabricants et des importateurs et affirme que le système actuel n’offre pas au consommateur une protection suffisante. Reste à voir si le projet de loi sera adopté et, le cas échéant, quelle sera sa forme finale.

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  • La poule, l'oeuf, le fabricant - la Cour d'appel du Québec se prononce!

    Une saga judiciaire vient de voir une autre bataille épique prendre fin. En effet, le 4 juin 2008, la Cour, composée du juge en chef du Québec, Michel Robert, ainsi que des juges Jacques Chamberland et Louis Rochette, rendait un jugement unanime. Comme toile de fond, une épidémie de salmonelle en Abitibi, des décès hâtés, des dizaines de personnes intoxiquées, trois fermes productrices... Soixante-douze (72) jours d’audience en Cour supérieure et quatre (4) jours en Cour d’appel ont été nécessaires, fait rarissime dans les deux cas. Plus exceptionnel encore, l’important dossier a fait naître un amendement législatif permettant au juge désigné en Cour supérieure, et nommé à la Cour d’appel pendant le procès, de le terminer.Cet arrêt clé, qui met en relief les principes fondamentaux de la responsabilité du fabricant et du vendeur, applique le récent arrêt Domtar rendu par la Cour suprême du Canada en novembre 2007, statue de façon innovatrice qu’un producteur agricole doit être assimilé davantage à un fabricant qu’à un vendeur professionnel au sens du Code civil et est astreint aux mêmes obligations qu’un fabricant. Enfin, soulignons que la Cour consacre l’expression « la très forte présomption de connaissance du vice qui accable le fabricant » en l’utilisant à quelques reprises dans sa décision.De plus, nous nous attardons quelque peu au système de production et de distribution des oeufs de consommation au Québec. Également, nous avons fait une analyse des points soulevés en première instance ainsi qu'en Cour d’appel.En conclusion, ce jugement innove en appliquant clairement aux producteurs agricoles « sophistiqués » les mêmes très fortes présomptions que celles auxquelles les fabricants sont astreints (articles 1726 ss. C.c.Q.). De plus, on constate également que l’acharnement à réclamer des dommages punitifs même après des remarques du tribunal laissant planer peu de doutes quant aux chances de se les voir octroyer, peut entraîner la condamnation aux frais judiciaires, situation rare compte tenu des décisions de la Cour d’appel à cet égard.Reste à savoir, advenant le dépôt d’une demande de pourvoi par l’une des parties en cause, si la Cour suprême du Canada acceptera de trancher le débat : la poule avant l’oeuf, ou l’inverse...

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  • L'après-Domtar : responsabilité du fabricant et du vendeur professionnel - des défenses distinctes

    Suite à l’arrêt rendu par la Cour suprême dans l’affaire Domtar, la Cour d’appel a récemment rendu une décision relativement à la responsabilité d’un vendeur professionnel, en l’occurrence Joseph Élie limitée et d’un fabricant, Réservoirs d’acier Granby, pour le vice caché d’un réservoir de mazout. Joseph Élie limitée était également fournisseur du combustible. Ce dernier a appelé en garantie le sous-traitant Confort Expert inc. qui avait enlevé l’ancien réservoir et installé celui à l’origine de la fuite d’huile.Nous vous résumons l'analyse, que nous avons faite, des conclusions soulevées dans le jugement de première instance ainsi que l'analyse des conclusions du jugement en appel. Nos commentaires, concernant ces deux jugements, sont que s’appuyant sur l’arrêt rendu par la Cour suprême dans Domtar, la Cour d’appel rappelle les critères essentiels à l’application de la présomption de connaissance prévue à l’article 1729 C.c.Q. Tout comme dans l’affaire Domtar, nous retenons de cet arrêt de la Cour d’appel qu’un fabricant a un lourd fardeau à repousser lorsqu’un produit de sa fabrication est vicié.Il ressort toutefois de cet arrêt que le vendeur professionnel (ou le distributeur) peut repousser la présomption de connaissance en démontrant que le bien vendu n’était pas destiné à être ouvert par quiconque autre que l’acheteur-utilisateur. Une preuve doit toutefois être présentée à cet égard. Le fabricant et le vendeur professionnel (ou le distributeur) ne sont donc pas nécessairement dans le même bateau!

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  • La garantie du fabricant-vendeur québécois : toujours « distincte »!

    Fin novembre 2007, la Cour suprême a rendu jugement sur le droit québécois de la vente dans l’affaire ABB inc. c. Domtar inc. et y a souligné les différences importantes entre la loi québécoise et celle des autres provinces canadiennes en matière de clauses de limitation de responsabilité. Elle y précise également sa pensée sur la portée de la présomption de connaissance du vice et les moyens de défense disponibles au fabricant-vendeur; elle traite également de l’obligation de renseignement du fabricant-vendeur et de l’étendue du devoir de se renseigner de l’acheteur.Cette décision aura certainement une portée de principe puisqu’elle précise l’interprétation qui doit être dérivée à l’arrêt Kravitz ainsi certains arrêts plus anciens concernant la possibilité de réfuter la présomption de connaissance. Par ailleurs, elle marque de façon fort claire, la distinction entre les régimes applicables dans les provinces de common law et au Québec. Tous les fabricants et vendeurs professionnels qui vendent des produits au Québec seront touchés par cette décision et il leur sera difficile d’invoquer une clause d’exclusion ou de limitation de responsabilité, à moins d’avoir réussi à établir que la présomption de connaissance et de mauvaise foi qui pèse contre eux a été réfutée par les rares moyens de défense recevables, à savoir la faute de l’acheteur, la faute d’un tiers, la force majeure ou encore l’état des connaissances techniques au moment de la fabrication du bien. On peut dès maintenant s’interroger sur la portée que pourrait avoir une dénonciation détaillée des caractéristiques du bien comme moment d’établir l’état des connaissances techniques lors de sa fabrication.

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  • Les coûts de correction d'un défaut de fabrication résultent-ils d'un accident?

    Les coûts engagés pour corriger un défaut de fabrication peuvent-ils être considérés comme des dommages résultant d'un « accident » garantis par une police d'assurance responsabilité?C'est la question sur laquelle s'est penchée la Cour d'appel du Québec récemment. La décision rendue est d'intérêt dans la province, mais aussi ailleurs au Canada pour ses implications extraprovinciales, puisque le litige principal est pendant devant la Cour suprême de Terre-Neuve.

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  • Responsabilité du fabricant et du vendeur spécialisé : la Cour d'appel donne un tour de vis additionnel

    La Cour d'appel a rendu une décision importante en matière de responsabilité du fabricant et du vendeur professionnel, sans compter plusieurs autres aspects périphériques. Plus précisément la Cour d'appel donne un tour de vis additionnel à la présomption de connaissance du vice qui pèse sur les épaules du fabricant et décide que cette présomption de connaissance est « pratiquement irréfragable ». Qui plus est la Cour semble limiter la possibilité de renverser la présomption à quatre cas seulement. La Cour d'appel décide de plus que la responsabilité entre le fabricant et le vendeur professionnel est solidaire et non in solidum. Nous vous invitons à prendre connaissance de notre bulletin sur ce sujet.

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