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Publications
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COVID-19 : soutien aux entreprises agricoles et agroalimentaires au Québec et au Canada
Il va sans dire que les bouleversements économiques engendrés par la pandémie de la COVID-19 posent d’innombrables défis pour toute entreprise poursuivant ou non ses activités dans les limites imposées par les gouvernements du Canada et du Québec. Les producteurs de biens alimentaires tels que les entreprises agricoles et de transformation alimentaire, considérés par le gouvernement québécois comme étant des services essentiels, n’échappent pas à cette dure réalité. Dans ce contexte, les paliers de gouvernement ainsi que certains acteurs économiques clés ont pris d’importantes mesures afin de soutenir et de protéger les entreprises du secteur agricole et agroalimentaire, qui sont vitales tant pour la santé individuelle que pour celle de l’économie canadienne et québécoise. Le présent bulletin présente les différentes mesures de soutien spécifiques aux entreprises du secteur agroalimentaire qui, par ailleurs, pourraient également être admissibles aux mesures fiscales et de soutien économique général, en réponse à la COVID-19, dont la subvention salariale d’urgence du Canada (SSUC). Mesures canadiennes Soutien au recrutement De nombreux producteurs de biens alimentaires dépendent, en période estivale, de l’apport supplémentaire fourni par une main-d’œuvre étrangère. Afin de pallier les incidences de la période d’isolement obligatoire de 14 jours pour toute personne arrivant de l’étranger, le gouvernement canadien offre une aide financière de 1500 $ à ces entreprises pour chaque travailleur agricole temporaire étranger arrivant au pays afin d’y travailler. Le financement est conditionnel au respect de la période d’isolement obligatoire ou de toute autre directive de santé publique. Soutien financier Le gouvernement canadien a également bonifié l’assise financière de Financement agricole Canada (FAC) de 5 milliards de dollars afin de lui permettre d’augmenter son offre de prêts aux producteurs, aux agroentrepreneurs et aux transformateurs de produits alimentaires. Ainsi, FAC offre, pour ses emprunteurs actuels : le report des paiements de capital et d’intérêts pour une période maximale de 6 mois ou le report des paiements de capital pour une période maximale de 12 mois; et l’accès à une ligne de crédit additionnelle garantie d’un montant maximal de 500 000 $ (pour les emprunteurs québécois seulement). Pour toute entreprise canadienne du secteur agricole et agroalimentaire dont le fonds de roulement ou la production subit les contrecoups de la COVID-19, FAC offre un prêt à terme d’un montant maximal de 2,5 millions de dollars, sans frais. L’emprunteur aura la possibilité de ne payer que les intérêts pendant 18 mois et profitera d’une période d’amortissement de 10 ans. Le gouvernement du Canada a également annoncé des mesures de soutien pour les agriculteurs, les entreprises agroalimentaires et la chaîne d’approvisionnement alimentaire. Ces mesures prendront l’une des formes suivantes : 77,5 millions de dollars pour les transformateurs pour l’achat d’équipement de protection et l’adaptation des aires de travail; Une bonification de 125 millions de dollars du programme Agri-relance afin de couvrir les coûts additionnels dans les élevages; Un budget de 50 millions de dollars pour le rachat de surplus dans certains secteurs, dont ceux de la pomme de terre et de la volaille; Une augmentation de 200 millions de dollars de la ligne de crédit de la Commission canadienne du lait visant à soutenir les coûts d’entreposage temporaire du beurre et du fromage; Une aide financière de 62,5 millions de dollars pour le secteur de la transformation du poisson et des fruits de mer; et Un soutien au revenu des pêcheurs qui ne peuvent pas avoir accès à la subvention salariale d’urgence du Canada, sous la forme de prestations et de subventions. Subvention Salariale d’Urgence du Canada Le 15 mai 2020, le Gouvernement du Canada a annoncé son intention de modifier la législation portant sur la SSUC afin d’adopter des mesures visant à accroître le soutien pour les employeurs ayant des employés saisonniers. Ces nouvelles dispositions une fois adoptées permettront aux employeurs admissibles à la SSUC d’opter dans le calcul de la « rémunération de base » moyenne versée à leurs employés admissibles soit (1) la période du 1er janvier au 15 mars 2020, ou encore (2) la période du 1er mars au 31 mai 2019. Dans les deux cas, toute période sans rémunération de sept jours ou plus serait exclue du calcul. Afin d’être admissible les employés ne doivent pas être des résidents du Canada. Mesures québécoises La COVID-19 nous démontre que la pérennité du secteur agricole et agroalimentaire est au cœur des priorités du gouvernement du Québec et des citoyens. Soutien au recrutement Le 17 avril 2020, le gouvernement québécois a annoncé une prime de 100 $ par semaine aux travailleurs qui prêteront main-forte aux agriculteurs entre le 15 avril et le 31 octobre 2020. En date du 22 avril 2020, près de 2300 Québécois avaient posé leur candidature à cet effet, l’objectif du gouvernement étant d’inciter 8500 personnes à mettre la main à la pâte. Soutien financier La Financière agricole du Québec, organisation gouvernementale au service du secteur agricole et agroalimentaire, a également mis en place des mesures d’exception : Prêt d’un montant maximal de 50 000 $ afin de soutenir les producteurs agricoles qui connaissent des problèmes de liquidité en lien avec la COVID-19; Moratoire de 6 mois sur le remboursement des prêts; Octroi de paiements provisoires de 75 % dans le cadre du programme Agri-stabilité afin d’obtenir rapidement les bénéfices du programme; Report des avis de cotisation du Programme d’assurance stabilisation des revenus agricoles au 1er juillet 2020; Report de la date d’adhésion au Programme d’assurance récolte du 30 avril au 21 mai 2020 Report de la date d’adhésion au programme Agri-stabilité du 30 avril au 3 juillet 2020; Report des avis de cotisation du Programme d’assurance récolte du 1er juin au 1er juillet 2020; Devancement des paiements de subventions à l’investissement, dans le cadre de nombreux programmes offerts par la FAQ, du 1er juin au 1er mai 2020. Finalement, la société d’investissement Fondaction, ayant pour mission de pratiquer un développement socialement responsable, s’engage à consacrer un montant de 40 millions de dollars aux PME québécoises du secteur agricole et agroalimentaire au cours de la prochaine année. Fondaction a également assoupli son offre de financement afin d’offrir son appui aux entreprises du secteur qui démontre une solidité, sont en croissance, et qui étaient rentables avant la COVID-19. Ces entreprises peuvent solliciter une aide de Fondaction pour le financement de tout projet de 500 000 $ ou plus nécessitant du capital de développement. L’équipe Lavery tient à appuyer votre entreprise agricole et agroalimentaire. Nous sommes disponibles pour répondre à toutes vos questions concernant les mesures annoncées et leur impact pour votre entreprise, ou tout autre aspect s’y rapportant. Les informations et commentaires contenus dans le présent document ne constituent pas un avis juridique. Ils ont pour seul but de permettre au lecteur, qui en assume l’entière responsabilité, de les utiliser à des fins qui lui sont propres. Les informations et commentaires contenus dans le présent document se limitent aux mesures canadiennes et québécoises annoncées ou rendues publiques le 4 juin 2020 ou avant cette date.
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L’apprentissage machine et l’intelligence artificielle pour améliorer la cybersécurité
Nouveaux enjeux L’arrivée de la COVID-19 a bousculé le fonctionnement de plusieurs entreprises. Certaines se sont tournées vers le télétravail. D’autres ont été forcées de développer rapidement une offre de service en ligne. Cette évolution accélérée a propulsé la cybersécurité au premier plan, notamment quant aux renseignements personnels et aux secrets commerciaux qui peuvent ainsi faire l’objet de divulgations involontaires. Les risques de cybersécurité proviennent des pirates informatiques, mais aussi souvent d’erreurs de configuration des outils déployés par une entreprise et d’usagers négligents. Afin de gérer les risques de cybersécurité, une des meilleures stratégies est souvent de tenter de trouver les failles d’un système avant une attaque, par exemple en effectuant des tests d’intrusions. Ce genre de tests a évolué grandement au cours des dernières années, passant d’essais-erreurs ciblés à des approches plus larges et systématiques. Ce que l’apprentissage machine apporte à l'entreprise L’apprentissage machine, et l’intelligence artificielle au sens plus large, permet entre autres de mieux reproduire le comportement humain, et donc celui d’un hypothétique usager négligent ou d’un pirate informatique. Les tests d’intrusion peuvent donc être plus efficaces lorsqu’ils sont infusés d’intelligence artificielle. Arachni est un exemple d’apprentissage machine relativement simple. Il s’agit d’un logiciel libre (open source) visant à évaluer la sécurité d’applications Web, faisant notamment partie de la distribution Kali Linux très connue pour les tests d’intrusion en informatique. Arachni utilise une variété de techniques avancées, mais il est de plus possible d’entraîner ce logiciel afin qu’il découvre plus efficacement les vecteurs d’attaques auxquels les applications sont le plus exposées1. Plusieurs autres logiciels de cybersécurité comportent maintenant de telles capacités d’apprentissage. L’intelligence artificielle peut aller encore beaucoup plus loin. Les usages possibles de l’intelligence artificielle dans le cadre de la cybersécurité incluent notamment2 : la réduction du temps de réaction en cas d’attaques par des logiciels malveillants; la détection plus efficace des tentatives d’hameçonnage (phishing); une compréhension contextualisée des anomalies de comportement des usagers. IBM a récemment produit un document expliquant comment sa suite QRadar, qui incorpore de l’intelligence artificielle, peut réduire le fardeau des gestionnaires en matière de cybersécurité. À retenir : L’être humain demeure central dans les enjeux de cybersécurité. Non seulement les gestionnaires doivent comprendre les enjeux de cybersécurité, y compris ceux qui sont créés par l’intelligence artificielle, mais ils doivent aussi instaurer des directives claires pour les usagers et s’assurer du respect de celles-ci. À cet égard, il est important de sensibiliser ces gestionnaires informatiques aux enjeux juridiques liés aux mesures qui sont imposées aux usagers : Il faut se garder d’une surveillance trop intrusive ou constante des employés d’une entreprise. Il peut être opportun de consulter un avocat en droit du travail pour s’assurer que les mesures envisagées sont compatibles avec le droit applicable. Il faut comprendre les enjeux juridiques liés à une fuite de données ou à une brèche de sécurité. Certains renseignements personnels (par ex., les données médicales) sont plus sensibles et les conséquences d’une brèche de sécurité sont plus grandes. Il peut être utile d’établir un dialogue entre les responsables de la sécurité informatique et un avocat agissant en matière de renseignements personnels. Enfin, les secrets commerciaux d’une entreprise nécessitent parfois des mesures de protection plus strictes que d’autres renseignements d’entreprise. Il peut être important que la stratégie de propriété intellectuelle de l’entreprise intègre les mesures de sécurité informatique. https://resources.infosecinstitute.com/web-application-testing-with-arachni/#gref https://www.zdnet.com/article/ai-is-changing-everything-about-cybersecurity-for-better-and-for-worse-heres-what-you-need-to-know/; https://towardsdatascience.com/cyber-security-ai-defined-explained-and-explored-79fd25c10bfa Beyond the Hype, AI in your SOC, publié par IBM; voir aussi : https://www.ibm.com/ca-en/marketplace/cognitive-security-analytics/resources
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Voyages et immigration : mise à jour sur les restrictions au Canada
Pour toutes questions concernant cette publication, veuillez communiquer avec Nicolas Joubert. Merci à David Nachfolger pour sa contribution à cet article. Comme beaucoup le savent déjà, le Canada a imposé plusieurs restrictions concernant les voyageurs arrivant au Canada et les règles d'immigration depuis le début de la pandémie de la Covid-19, et ce, pour tous les voyageurs qui ne sont pas citoyens canadiens ou résidents permanents. Ces directives visent les transporteurs aériens commerciaux prenant à leur bord des ressortissants étrangers vers le Canada ainsi que les processus et procédures d'immigration pour ces ressortissants qui cherchent à visiter, à étudier ou à travailler au Canada. Pour faciliter la consultation, nous avons résumé ces restrictions comme suit : Les visiteurs Les ressortissants étrangers qui souhaitent visiter le Canada à partir d'un pays autre que les États-Unis ne seront pas autorisés à voyager, sauf s'ils répondent aux critères suivants (liste non limitative) : Membres de la famille immédiate (époux ou conjoint de fait, enfant à charge ou enfant à charge d'un enfant à charge, parent ou beau-parent, tuteur ou curateur) d'un citoyen canadien ou d'un résident permanent; Voyageurs se déplaçant dans un but non discrétionnaire. Il est important de noter que les représentants de l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) prennent la décision finale concernant l'admission à un point d'entrée canadien. Récemment, les agents ont interprété de manière restrictive l'entrée au Canada des membres de la famille immédiate de citoyens canadiens ou de résidents permanents et ont refusé l'admission de certains membres de la famille. Les ressortissants étrangers qui souhaitent visiter le Canada à partir des États-Unis doivent démontrer que la raison de leur entrée au pays est essentielle et non discrétionnaire (cela comprend, entre autres, le soutien aux infrastructures essentielles, certains types d’emplois, ainsi que les services économiques et les chaînes d'approvisionnement). Les étudiants Les étudiants étrangers qui possèdent un permis d'études valide ou qui ont des lettres d'approbation pour un permis d'études, délivrés avant le 18 mars 2020, peuvent se rendre au Canada. Travailleurs étrangers temporaires Les personnes détenant un permis de travail canadien valide et qui vivent normalement au Canada (même s'ils ont été licenciés) peuvent entrer au pays. Cela s'applique également aux personnes ayant demandé un permis de travail à l'extérieur du Canada et obtenu des autorités canadiennes une lettre d'approbation du permis de travail. Les travailleurs étrangers qui ont reçu une lettre d'approbation du permis de travail pour des emplois dans des entreprises canadiennes qui ont fermé en raison de la Covid-19 ne seront pas admis en même temps que les personnes qui ont reçu une lettre d'approbation pour des permis de travail ouverts (sans contrat de travail). Pour les ressortissants étrangers qui ne sont pas titulaires d'un permis de travail canadien, seules les offres d'emploi dans des secteurs critiques tels que l'agriculture, la transformation des aliments, la santé, les transports et les services d'urgence seront traitées. Dans les cas d’étrangers souhaitant se rendre au Canada afin d'entreprendre un travail pour lequel un permis de travail n’est normalement pas requis (ex. : un service urgent après-vente ou un travail de réparation d'urgence), ils peuvent s'auto-identifier auprès des transporteurs aériens commerciaux avec une lettre de soutien de leur employeur canadien. Ces personnes devront également avoir en mains les documents démontrant l'urgence de leur entrée au pays ainsi que le but non discrétionnaire et non optionnel de cette entrée. Informations générales Les responsables des compagnies aériennes effectueront un contrôle de santé et toute personne présentant des symptômes de la COVID-19 ne pourra pas embarquer à bord de l’avion vers le Canada; Tous les voyageurs doivent avoir un plan de quarantaine de 14 jours lorsqu'ils arrivent au Canada. Cette mesure est obligatoire, même si vous ne présentez aucun symptôme. Les voyageurs sans plan ne devraient pas se rendre au Canada; Tous les voyageurs doivent porter un masque non médical pendant le voyage; Des restrictions s'appliquent aux personnes qui se rendent au Canada par l’entremise d’opérateurs privés et commerciaux; Les autorités canadiennes ont annoncé que les centres canadiens de réception des demandes de visa, qui recueillent les données biométriques, sont temporairement fermés en raison de l'épidémie de COVID-19. En outre, les demandeurs qui doivent subir un examen médical auprès d'un médecin agréé ne pourront pas le faire, car la plupart (voire la totalité) des médecins désignés ne procèdent actuellement pas à des examens médicaux en raison de l'épidémie. L'impossibilité de fournir des données biométriques ou de subir un examen médical empêche de nombreux ressortissants étrangers de déposer une demande d'entrée au Canada pendant l'épidémie, même s'ils sont exemptés des restrictions de voyage; Les autorités canadiennes ont également confirmé que les demandeurs de permis de travail qui sont actuellement à l'étranger doivent confirmer que leur employeur n'est pas soumis à la fermeture obligatoire des entreprises non essentielles et qu'ils pourront commencer leur emploi après la période d'auto-isolement de 14 jours, et ce, avant de prendre des arrangements en vue de leur voyage. Les travailleurs ne doivent pas se rendre au Canada si leur employeur ne leur offre plus d'emploi. Les agents de l'ASFC peuvent demander si l'offre d'emploi est toujours valable ou si l'employeur est toujours en activité. Si ce n'est pas le cas, l'ASFC peut refuser le permis de travail, car l'étranger ne remplit plus les conditions d'admissibilité applicables. Les membres de notre équipe Immigration d'affaires sont à votre disposition pour répondre à toutes vos questions sur les mesures que vous envisagez ou les solutions que vous recherchez compte tenu des réalités de votre organisation et de ses activités.-->
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Produits naturels et innovations pharmaceutiques : quelles sont les possibilités en matière de brevets d'invention?
Les produits naturels jouent un rôle important dans l’innovation pharmaceutique. Ils constituent les composants actifs de nombreux médicaments. Par exemple, près de la moitié des petites molécules utilisées pour le traitement du cancer sont des produits naturels ou des produits directement dérivés de produits naturels1. Ils sont également les composants de vaccins. Ainsi, l’industrie pharmaceutique cherche sans cesse à avoir accès aux produits naturels et aux savoirs traditionnels qui leur sont associés. Ceux-ci incluent les plantes (racines, écorces, feuilles), les micro-organismes (terrestres et marins), les toxines, les venins et autres agents biologiques naturels. En cette période de pandémie où l’on assiste à une course effrénée pour la mise au point d’un médicament et/ou d’un vaccin contre la COVID-19, l’idée de considérer l’utilisation des produits naturels ou dérivés de ceux-ci comme point de départ n’est sans doute pas à écarter. La collecte sur le terrain des ressources naturelles pour usage par l’industrie pharmaceutique est généralement effectuée par des partenaires (guérisseurs traditionnels, fermiers, universitaires ou commerciaux). Ainsi, le processus implique généralement plusieurs acteurs, notamment des fournisseurs et des utilisateurs de ressources naturelles et des savoirs traditionnels qui leur sont associés. Ces différents acteurs sont souvent situés dans des régions différentes de la planète. Une collaboration juste et équitable dans un tel contexte nécessite la mise sur pied d’ententes de collaboration et d’accords d’accès et de partage des avantages, bien élaborés. La conclusion de tels accords est encouragée par divers instruments de droit international. Entre autres : La Convention sur la diversité biologique (CDB) qui reconnaît la souveraineté des États sur leurs ressources naturelles. La CDB énonce des principes fondamentaux visant à réglementer l’accès et le partage des avantages, notamment le fait que l’accès aux ressources naturelles, leur utilisation et le partage des avantages en découlant doivent être fondés sur des « conditions convenues d’un commun accord »2. Le Protocole de Nagoya fait référence au partage des résultats de la recherche-développement, au versement des redevances et à la titularité conjointe des droits de propriété intellectuelle (PI)3. L’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) a élaboré un guide qui vise à assister les fournisseurs et les utilisateurs de ressources naturelles et des savoirs traditionnels qui leur sont associés, dans le cadre de la négociation et de l’établissement de clauses de PI dans les accords d’accès et de partage des avantages. Le guide décrit de quelle manière les droits de PI peuvent être exploités et gérés afin de réaliser les objectifs visés, et comment les avantages découlant de l’utilisation peuvent être créés et partagés de façon juste et équitable, favorisant ainsi la conservation et l’utilisation de la biodiversité4. Par ailleurs, on sait que les activités de recherche-développement dans le secteur pharmaceutique sont associées à des risques et à des investissements élevés. En effet, il est largement reconnu que : le processus de développement d’un médicament peut s’étendre sur 15 ans; seulement environ 16 % des molécules qui entrent en phase clinique seront approuvées; seulement 1 médicament commercialisé sur 5 génère des recettes égales ou supérieures au coût de recherche-développement mis en jeu5. Ainsi, dans le domaine de l’industrie pharmaceutique, la propriété intellectuelle, notamment les brevets et la protection des données, est considérée comme un instrument essentiel pour la garantie des avantages économiques découlant de l’innovation. Les efforts en cette période intense de développement d’un médicament/vaccin contre la COVID-19 sont bien sûr axés sur les aspects techniques directement liés à la recherche-développement. Néanmoins, il est bon pour les divers acteurs impliqués de ne pas perdre de vue l’importance des accords régissant les différentes ententes de collaboration et accords d’accès et de partage des avantages. En particulier en ce qui concerne les produits naturels, il est essentiel, tant pour les fournisseurs de ressources naturelles et des savoirs traditionnels qui leur sont associés que pour les utilisateurs de ces ressources et savoirs, que de bonnes clauses relatives aux innovations et aux brevets éventuels soient présentes dans les accords. Nous explorons ci-dessous quelques-unes de ces clauses. Considération initiale – décider de breveter ou non Certains facteurs sont à considérer, tels que la nature et l’objet du projet, la valeur escomptée des résultats du projet, les objectifs commerciaux, la capacité de gérer les brevets acquis. La décision de breveter ou non dépend en grande partie de la question de savoir si les avantages découlant de la protection par brevet compenseront le coût lié à son obtention. Confidentialité Quels sont les éléments dont il faut préserver la confidentialité afin de garantir que la divulgation ne compromette pas les chances d’obtenir une protection par brevet? Les accords devraient inclure des clauses claires sur la gestion de l’information (publication d’articles scientifiques, présentations orales à des conférences, communiqués de presse). Les parties peuvent convenir de faire des divulgations publiques seulement après approbation mutuelle et dépôt d’une demande de brevet. Certains territoires (Canada, États-Unis, Japon) offrent une période de grâce lorsqu’une divulgation de l’innovation a eu lieu, mais pour d’autres territoires (Europe, Chine) une telle période de grâce n’existe pratiquement pas. Lorsqu’une protection par brevet est désirée, la « US Provisional Patent Application » est un outil important dans la gestion de la confidentialité de l’innovation en développement. Brevetabilité des résultats de la recherche-développement Si une substance naturelle telle quelle ne peut généralement pas faire l’objet d’un brevet, plusieurs aspects des résultats découlant de l’utilisation des ressources naturelles et des savoirs traditionnels qui leur sont associés peuvent faire l’objet d’une protection par brevet : pourvu que l’innovation soit nouvelle, non-évidente et présente une utilité. Parties obtenant les brevets Doit-on adopter un principe général applicable à toutes les innovations résultant de l’utilisation des ressources naturelles obtenues du fournisseur? Doit-on adopter une obligation pour l’utilisateur de rendre compte de toute innovation mise au point et de convenir des modalités d’obtention d’un brevet? Pays dans lesquels une protection par brevet peut être obtenue Cette détermination est effectuée en tenant compte des marchés clés, des lieux stratégiques de fabrication du médicament et d’autres considérations tels que le pays de provenance des ressources naturelles et des savoirs traditionnels qui leur sont associés. Selon le nombre de pays finalement choisis, une stratégie qui passe par la « Demande internationale PCT » pourrait être envisagée. Inventeurs Il est important de nommer les « vrais » inventeurs lors du dépôt de la demande de brevet – la validité du brevet éventuel pourrait en dépendre. Il se peut que les personnes qui ont participé seulement à la collecte des ressources naturelles ou à la vérification des résultats découlant de l’utilisation ne se qualifient pas comme inventeurs. Le niveau de contribution scientifique est un des principaux facteurs à considérer. Titularité des brevets éventuels Le protocole de Nagoya mentionne la propriété conjointe (fournisseur-utilisateur) des brevets comme mécanisme possible de partage des avantages. Cependant, les entreprises de l’industrie pharmaceutique l’acceptent difficilement. Elles tentent d’éviter les complications et les incertitudes juridiques liées à une cotitularité. En effet, bien que la plupart des pays incluant le Canada exigent que le cotitulaire d’un brevet obtienne le consentement de l’autre cotitulaire pour concéder une licence, ce n’est pas le cas aux États-Unis, où un cotitulaire peut concéder une licence sans le consentement de l’autre et sans avoir à donner de justifications concernant les redevances ou autres paiements. Une option souvent adoptée est celle où l’utilisateur retient la titularité du brevet et le fournisseur obtient une licence libre de redevance. Néanmoins, certains fournisseurs considèrent cette option inéquitable puisqu’il n’y a pas de cotitularité de brevet. En cas de cotitularité, il faudrait bien sûr déterminer comment seront réparties les responsabilités entre le fournisseur et l’utilisateur : qui sera responsable du dépôt de la demande de brevet, qui sera responsable du maintien en vigueur du brevet, d’où viendront les ressources nécessaires à l’exécution de ces activités? Exploitation du brevet Quel est le modèle le plus approprié d’exploitation du brevet et de diffusion de l’innovation : par exemple, licence, cession ou coentreprise? Qui négociera et approuvera les modalités de tout accord ultérieur d’exploitation du brevet? Faudrait-il octroyer des licences à titre gratuit ou accorder des conditions préférentielles à des entités dans le pays du fournisseur ou à d’autres partenaires? Partage des avantages Comment, quand et entre qui les avantages monétaires ou non monétaires découlant de l’exploitation commerciale du brevet seront-il répartis? Quels mécanismes de partage des avantages peuvent être appliqués dans ce cas? Gestion des conflits entre fournisseur et utilisateur Il est important de déterminer le ressort et le mode de résolution des conflits (médiation, arbitrage (lié ou non), action civile). Litiges Seulement le titulaire d’un brevet peut intenter une poursuite pour contrefaçon. Si seulement une partie entre le fournisseur et l’utilisateur est titulaire du brevet, on peut prévoir la coopération de l’autre partie. Fin de la collaboration Elle peut arriver pour toutes sortes de raisons, par exemple suite à des problèmes liés au flot des ressources naturelles (volume, qualité). Que deviennent les brevets acquis? Conclusion Il est important, tant pour les fournisseurs de ressources naturelles et des savoirs traditionnels qui leur sont associés que pour les utilisateurs de ces ressources et savoirs, de bien penser la relation à l’avance. Il est fort probable que les travaux de recherche-développement utilisant les ressources naturelles mèneront à des innovations brevetables. Si la cotitularité des brevets n’est pas envisagée, il est important de s’assurer d’inclure dans les accords des clauses pertinentes menant à une répartition juste et équitable des avantages monétaires ou non monétaires découlant de l’exploitation commerciale des brevets. Newman D. et Cragg G., « Natural products as sources of new drugs over 30 years from 1981 to 2014 », Journal of Natural Products (2016), 79.3, 629-661. Convention sur la diversité biologique. Protocole de Nagoya. Organisation Mondiale de la Propriété intellectuelle (OMPI) (2018), Guide des questions de propriété intellectuelle dans les accords d’accès et de partage des avantages. Rapport d’experts juridiques et techniques sur les concepts, les termes, les définitions et les approches sectorielles (UNEP/CBD/WG-ABS/7/2).
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Retour au travail après COVID-19 : quel plan prévoir?
En prévision de la réouverture des milieux de travail en contexte de pandémie, les employeurs planifient activement le retour au travail de leurs employés. Afin de vous aider dans vos réflexions et préparatifs, nous avons préparé une liste des éléments que vous devrez traiter ou considérer en vue d’un retour au travail aussi sécuritaire et efficace que possible. Sans avoir la prétention d’être exhaustive, cette liste propose un survol des considérations générales que les employeurs doivent prendre en compte en vue de la reprise de leurs activités. Notez que chaque entreprise et chaque secteur d’activité est différent et aura besoin d’un plan spécifiquement adapté. Nos professionnels sont disponibles pour vous assister dans la mise en œuvre de votre plan de retour au travail. Les étapes essentielles de votre planification Analyse des risques Avant le retour au travail, effectuez une inspection des lieux afin d’identifier les risques de transmission ou de contamination par la COVID-19. Mettez en place des mesures de prévention et de contrôle des risques identifiés avec, dans la mesure du possible, la collaboration de vos employés et de leurs représentants syndicaux, le cas échéant. Assurez-vous que les méthodes de travail respectent les lignes directrices émises par la CNESST, le gouvernement et la direction de la santé publique. Élaborez un plan de réouverture progressive des milieux de travail et communiquez ce plan à vos employés. Encouragez vos employés à participer à l’identification des risques en milieu de travail et prévoyez un forum ou un mécanisme facilitant leur participation. Prévention Élaborez une procédure de vérification de l’état de santé des employés et des visiteurs (questionnaire préalable, dépistage ou déclaration volontaire) afin d’éviter, dans la mesure du possible, la contagion sur les lieux de travail. Émettez une directive selon laquelle tout travailleur et tout visiteur doit faire preuve de vigilance et aviser l’employeur s’il ressent des symptômes s’apparentant à ceux de la COVID-19 (fièvre, toux, difficultés respiratoires ou perte soudaine de l’odorat et du goût, ou tout autre symptôme qui pourrait être ajouté par les autorités gouvernementales) avant de se présenter sur les lieux du travail1. Édictez des règles concernant l’hygiène (incluant le lavage des mains) et l’étiquette respiratoire au travail2. Élaborez une procédure de salubrité de l’environnement, incluant la désinfection quotidienne de lieux de travail, des objets ou des surfaces3. Établissez une procédure d’isolement et de prise en charge d’un employé ou d’un visiteur qui ressent des symptômes sur les lieux du travail, ainsi qu’une procédure de désinfection des lieux. Pour les employés plus à risque de développer des complications graves ou sévères à la suite d’une infection à la COVID-19, invitez-les à suivre des mesures de prévention adaptées. Restez à l’affût des mises à jour et directives énoncées par les autorités gouvernementales, de santé publique ou de santé et de sécurité au travail et respectez-les. Distanciation physique Émettez des directives claires concernant les règles de distanciation physique4et le rôle des employés et des visiteurs quant à leur respect. Communiquez ces règles (affiches, communiqués, etc.) aux employés et autres parties prenantes (clients, fournisseurs, partenaires d’affaires). Privilégiez le télétravail pour tout employé lorsque possible, afin de réduire les effectifs physiquement présents sur le site. Prenez des mesures pour assurer le respect de la distanciation physique et assurez-vous au quotidien que chacun puisse s’y conformer (réaménagement des postes et des horaires de travail, installations de barrières physiques, fermeture d’aires communes, aménagement ou coordination des accès aux lieux de travail, installations d’équipements « sans contact », utilisation de la technologie, réunions virtuelles, horaires flexibles, modification des méthodes de travail, etc.). Repensez l’organisation de tout événement présentiel ou rassemblement et envisagez d’organiser ceux-ci virtuellement ou de les reporter. Interdisez les pratiques sociales qui contreviennent aux règles de distanciation, telles que les poignées de main. Élaborez des protocoles pour l’utilisation des ascenseurs ou des aires communes. Politiques Révisez vos politiques ou procédures de télétravail. Vérifiez et mettez à jour vos politiques de civilité ou de prévention contre le harcèlement afin d’y inclure les communications virtuelles. Revoyez vos politiques d’assiduité ou de congés pour des raisons familiales ou médicales en prévision d’absences liées à la COVID-19. Créez une politique ou une procédure pour le retour au travail des employés chez qui la COVID-19 a été diagnostiquée ou qui soupçonnent d’en être atteints, ou encore de ceux qui ont été exposés à une personne ayant contracté la maladie5. Élaborez des procédures de suivi des cas positifs à la COVID-19 afin de notifier correctement les personnes exposées et de prévenir toute propagation ultérieure. Révisez vos politiques de santé et de sécurité au travail à la lumière des aspects susmentionnés de prévention de la contamination par la COVID-19. Communication Avant le retour, informez vos employés des risques liés à leur travail (y compris en lien avec la COVID-19) et des mesures de prévention mises en place pour prévenir ces risques et les contrôler. Donnez de la formation sur les rôles et responsabilités de chaque employé en matière de prévention des risques de transmission et de contamination par la COVID-19 ainsi que sur les directives qu’ils doivent respecter. Si vous fournissez des équipements de protection ou en recommandez le port, assurez-vous que les employés reçoivent une formation sur l’utilisation optimale et sécuritaire de ceux-ci. Diffusez auprès des employés toute politique révisée ou mise à jour et expliquez-leur les aspects pratiques de ces politiques, si cela est opportun. Tenez des registres de formation et faites signer des accusés de lecture des politiques mises à jour. Formez les superviseurs et gestionnaires pour les soutenir dans leur surveillance du respect et de l’application des nouvelles règles et procédures de santé et de sécurité au travail. Restez à l’affût des mises à jour et directives énoncées par la CNESST et par les autorités gouvernementales et de santé publique et informez vos employés de toute mise à jour importante. Soyez sensibles au respect de la vie privée des employés. Ne tolérez aucune violation de vos directives, politiques et procédures en matière de santé et sécurité au travail. Autres considérations Évaluez les risques psychosociaux liés au contexte de la pandémie (conciliation télétravail-famille, soutien des proches, climat de travail, etc.). Préparez votre réponse en cas de refus d’employés de revenir au travail, pour diverses raisons, protégées ou non par la loi. Soyez attentifs à la législation fiscale ou concernant l’assurance-chômage ou les prestations d’urgence (ex. : mise à jour du relevé d’emploi si un travail est disponible et que l’employé refuse de revenir au travail pour une raison jugée non valable). Considérez les lois sur les normes du travail, les lois prohibant la discrimination, protégeant la vie privée et concernant la santé et la sécurité au travail ou les accidents du travail. Prévoyez dès maintenant un plan d’intervention d’urgence pour faire face à une seconde vague de l’épidémie ou à un pic d’infection à la suite de la réouverture du milieu de travail ou de l’assouplissement des mesures de confinement. Envisagez, à plus long terme, un plan pour la reprise des activités antérieures à la pandémie, tels les voyages d’affaires, les visites de clients, les réunions d’équipe, les événements, etc. Encouragez les employés à soulever des questions ou des préoccupations et désignez une personne-ressource pour engager un dialogue avec eux. Les professionnels de notre équipe Travail et Emploi pourront vous assister dans la mise en œuvre des mesures présentées en vue de la reprise de vos activités. Pour plus de détails concernant l’exclusion ou l’isolement de travailleurs en contexte de pandémie, consultez le document de référence de la CNESST. Pour plus de détails concernant l’étiquette respiratoire, consultez le document de référence de la CNESST. Pour plus de détails concernant la salubrité des lieux de travail en contexte de pandémie, consultez le document de référence de la CNESST. Pour plus de détails sur la distanciation physique en milieu de travail, consultez le document de référence produit par la CNESST. Voir à ce sujet les recommandations de l’INSPQ concernant les règles à suivre pour sortir de l’isolement.
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Commerce électronique : comment protéger votre travail?
Le site Internet constitue un outil puissant pour faire commerce, étant un canal de distribution avec un rayonnement mondial. En ces temps de pandémie, son rôle devient même névralgique. Un site Internet est un ensemble de pages accessibles à partir d’une adresse hébergée sur un serveur par le biais du réseau mondial Internet ou d’un intranet. Un site Internet est un amalgame de divers éléments protégés en droit de propriété intellectuelle. Nous nous attardons aux suivants : Le droit d'auteur Il protège toute création originale (c.-à-d., la création intellectuelle propre à son auteur) dans la mesure où elle comporte l’exercice du talent et du jugement. Il s’agit d’un droit exclusif qui permet à son détenteur de produire ou de reproduire la création sous une forme matérielle quelconque, de l’exécuter, de la représenter, de la publier et d’exercer d’autres droits exclusifs. Relativement à un site Internet, on pense aux créations suivantes : page-écran, aspect graphique, animation, textes, images fixes et animées, sons, bases de données (recueil d’œuvres, de données ou d’autres éléments indépendants), logiciels relatifs, par exemple, à la création, au fonctionnement, à la diffusion du site, programme d’ordinateur, photographies, dessins animés, vidéos. Qui détient le droit d’auteur? Le droit d’auteur est la propriété de l’auteur, à moins que celui-ci (i) n’ait cédé son droit ou (ii) ne soit l’employé d’une entreprise et que l’œuvre ait été créée dans le cadre de son emploi, auquel cas le droit appartient à l’employeur. Il convient d’identifier les différents détenteurs des droits d’auteur relativement aux œuvres apparaissant sur le site Internet. Si une entreprise demande à une firme externe de créer un site Internet, l’entreprise ne sera pas d'emblée titulaire des droits d’auteur sur le site Internet. Lorsqu’une firme externe conçoit le site, elle prendra généralement la précaution de prévoir au contrat qu’elle retient les droits d’auteur. Il est souvent prévu que la cession des droits de propriété intellectuelle au bénéfice de la cliente qui a mandaté la réalisation du site interviendra après parfait paiement du prix. Ceci pose une difficulté lorsque le fournisseur du site Internet n’en termine pas la création ou qu’un différend survient en cours de mandat. Les banques de photos Généralement les sites qui offrent des photographies ne cèdent pas les droits d’auteur dans les photographies. Ils accordent une licence d’emploi (un droit d’usage) et ce, pour une durée limitée et à une fin particulière. Il faut donc bien lire les conditions des licences. Cession des droits Une cession doit obligatoirement être écrite pour transférer les droits d’auteur à l’entreprise qui a commandé la réalisation du site Internet. Droits moraux Les droits moraux permettent à l’auteur ou à l’artiste interprète (même s’il n’est pas titulaire du droit d’auteur) : de revendiquer la création de l’œuvre; de revendiquer le respect de l’intégrité de l’œuvre (de prémunir l’œuvre contre la déformation, la mutilation ou la modification, ou d’une manière préjudiciable à l’honneur ou à la réputation de l’auteur ou de l’artiste interprète ou d’associer l’œuvre à un produit ou à un service sans son accord). Protection dans quel territoire? Comme le Canada est signataire de la convention de Berne, le droit d'auteur détenu par un ressortissant canadien (société constituée au Canada, citoyen canadien…) est reconnu dans d’autres pays du monde, sans qu’il y ait nécessité d’enregistrer son droit d’auteur dans ces autres pays. Au Canada, l’enregistrement de droit d’auteur n’est pas obligatoire, mais procure des présomptions de droit qu’il est judicieux d’obtenir minimalement pour les œuvres d’importance pour l’entreprise, afin de lutter plus efficacement contre la contrefaçon. La contrefaçon est la reproduction totale ou d’une partie importante d’une œuvre protégée sans autorisation. Autant le contenu d’un exploitant ne peut être copié sans autorisation, autant l’exploitant de site Internet devra s’assurer qu’il n’importe pas et ne publie pas sur son site des œuvres protégées par droit d’auteur sans en avoir au préalable obtenu la permission. Le nom de domaine Certains noms de domaine sont protégés par le droit des marques, certains ne le sont pas. Cela dépend de la nature du nom de domaine et de l’exploitation qui en est faite. Le simple enregistrement d’un nom de domaine ne crée pas un droit susceptible d’interdire l’emploi d’un nom de domaine conflictuel ou d’une marque conflictuelle. L’utilisation d’un nom de domaine distinctif pourrait conférer à son titulaire le droit de s’opposer à l’utilisation ultérieure par des tiers d’un nom de domaine, d’une marque de commerce, d’un nom commercial, qui prête à confusion. Un mécanisme d’arbitrage de nom de domaine efficace existe à l’échelle internationale dans le cas des .com et à l’échelle canadienne dans le cas des .ca s’il y a appropriation de mauvaise foi d’un nom de domaine conflictuel. La marque de commerce Il est fortement recommandé à tout exploitant d’un site Internet qui emploie sur son site une marque de commerce pour identifier ses produits ou ses services de la protéger par enregistrement. Sans faire la nomenclature des avantages à enregistrer sa marque, il suffit de souligner qu’il est excessivement moins coûteux d’enregistrer ses droits que de tenter de les récupérer une fois appropriés par un tiers. Le titulaire d’une marque peut s’opposer à tout emploi de marque, de nom commercial ou de nom de domaine prêtant à confusion (le test prend en compte divers facteurs) si ses droits sont antérieurs aux autres détenteurs concernés. Dans le cas d’appropriation sans autorisation du logo ou de la marque figurative d’un tiers, le détenteur pourra, dans plusieurs cas, non seulement invoquer une contrefaçon de marque, mais aussi de droit d’auteur. Le droit à l'image et à la vie privée Le Code civil du Québec stipule que toute personne est titulaire de droits de la personnalité, tels que le droit à la vie, à l’inviolabilité et à l’intégrité de sa personne, au respect de son nom, de sa réputation et de sa vie privée. Des dispositions semblables existent dans d’autres lois, telle la Charte des droits et libertés de la personne du Québec et la Charte canadienne des droits. Le droit est semblable dans les autres provinces canadiennes et des législations à effet similaire existent dans divers autres pays du monde. Il en découle, comme règle générale, que l’exploitant d’un site Internet : (i) ne peut diffuser ou publier, par exemple, une photographie ou une image d’une personne sans son consentement. Cette règle doit être pondérée par celle relative à l’intérêt du public au droit à la liberté d’expression et au droit à l’information; (ii) ne peut porter atteinte à la réputation d’une personne; (iii) ne peut faire dire ou laisser croire à l’endossement d’un produit ou d’un service par une personne sans son consentement. Le Code civil du Québec prévoit de plus que l’utilisation de la correspondance, des manuscrits ou des autres documents d’une personne, sans son consentement, forme une atteinte à sa vie privée. Le secret de commerce Diverses composantes du site Internet peuvent être protégées par secret commercial si le détenteur a pris la peine de faire signer un engagement de confidentialité et que l’information demeure secrète. Il pourrait en être ainsi du codage du site Internet. Beaucoup d’idées préconçues circulent sur la propriété intellectuelle dans le monde du commerce en ligne. Plusieurs croient à tort qu’ayant commandé la réalisation de leur site Internet, ils en détiennent les droits de propriété intellectuelle ou alors qu’ils peuvent publier sans autorisation sur leur site la photo d’un produit d’un autre site puisqu’ils vendent ce produit. Malgré son accès aisé, rapide et gratuit, un site Internet est régi en propriété intellectuelle par un cadre juridique auquel l’exploitant doit se conformer. Nous ne pouvions traiter dans ces quelques lignes de toute la panoplie de droits qui entrent en jeu dans un site Internet. Notons par exemple que pour certains sites, des considérations relatives aux brevets d’invention et aux dessins industriels devront aussi être prises en compte. Toutes ces questions juridiques ne vont pas de soi. Il y a plusieurs règles à suivre pour éviter les pratiques illégales, pour s’épargner la mauvaise surprise de constater qu’on ne détient pas les droits de propriété intellectuelle sur certains éléments ou sur l’ensemble du site ou pour éviter d’être menacé de poursuite en violation des droits de tiers. De plus, il est possible que tout le travail qu’une entreprise aura investi pour réaliser et faire fonctionner son site Internet ne lui procure aucune valeur additionnelle si elle a négligé de protéger ses droits, alors que la propriété intellectuelle devrait, au contraire, constituer l’un de ses actifs importants. Il est donc important de bien se familiariser avec ces règles, de protéger ses droits et de prévenir les embûches juridiques, et ce, idéalement, avant le lancement d’un site. Si la question des droits de propriété intellectuelle est traitée après le lancement, il pourrait ne pas être trop tard pour protéger vos droits ou pour tenter de corriger les problèmes juridiques. Que votre site soit déjà en ligne ou sur le point d’être lancé, vous devriez faire réaliser un audit des droits. Ceci vous permettra d’identifier les situations problématiques et, le cas échéant, de protéger vos droits, de signer les contrats et de résoudre les problèmes. Vous pourrez ainsi remédier aux situations illégales ou aux situations qui placent votre entreprise dans une position désavantageuse.
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Commerce électronique : vos obligations en matière de protection du consommateur et de concurrence
Avant de vendre vos produits et services en ligne, vous devrez déterminer la forme que prendra votre contrat ainsi que son contenu et vous assurer de respecter les dispositions de la Loi sur la protection du consommateur (la « LPC »). La LPC s’applique à tout contrat conclu au Québec entre un consommateur et un commerçant, notamment les contrats de vente en ligne, à titre de « contrat conclu à distance ». Règles applicables aux contrats conclus sur Internet Forme Le contrat conclu sur Internet doit être sous forme écrite, doit contenir le nom et l’adresse du commerçant ainsi que la date de transaction. De plus, certaines informations doivent obligatoirement être données aux consommateurs avant la conclusion du contrat, notamment : les renseignements sur l’identification de votre entreprise; une description détaillée des biens ou des services que vous vendez, y compris leurs caractéristiques et leurs spécifications techniques; le prix de chaque bien ou les modalités de paiement; la date de livraison ou la date à laquelle le service sera fourni; et d’autres précisions quant à la livraison, les politiques d’annulation et toute autre restriction ou condition applicable. Ces renseignements obligatoires doivent être présentés de manière évidente, compréhensible et être expressément portés à la connaissance du consommateur. Cela pourrait être fait par le biais d’une page Web contenant ces renseignements qui apparaissent obligatoirement à l’écran avant que le consommateur ne paye pour les articles dans le panier. Acceptation Avant la conclusion du contrat, le commerçant doit donner expressément au consommateur la possibilité d’accepter ou de refuser l’offre et d’en corriger les erreurs le cas échéant. Exemplaire Un exemplaire du contrat doit être remis au consommateur dans les 15 jours de la conclusion du contrat. L’exemplaire remis doit pouvoir être aisément conservé ou imprimé sur support papier. Livraison Un consommateur peut mettre fin au contrat s’il n’a pas reçu son bien (ou si le service n’a pas été exécuté) dans les 30 jours de la date convenue au contrat ou suivant la date de la conclusion du contrat si aucune date n’est indiquée au contrat. À noter qu’un bien qu’on a tenté de livrer à la date convenue sera considéré comme livré. Annulation La LPC permet aux consommateurs d’annuler le contrat dans plusieurs cas, notamment lorsque le commerçant ne respecte pas les dispositions énoncées ci-dessus. Chaque commerçant est libre de prévoir une politique d’annulation et d’en fixer les conditions. Le consommateur doit être informé de cette politique avant la conclusion du contrat et elle doit être inscrite dans le contrat. Garanties Garantie légale La Loi sur la protection du consommateur prévoit une garantie légale qui s’applique automatiquement à l’achat d’un bien, que ce soit en magasin ou à distance. En vertu de cette garantie légale, un bien doit pouvoir servir à l’usage auquel il est normalement destiné et à un usage normal pendant une durée raisonnable eu égard à son prix, aux dispositions du contrat et aux conditions d’utilisation du bien. Un consommateur a également un recours contre le commerçant en cas de vice caché du bien. Garantie supplémentaire Il est également possible pour un commerçant d’offrir une garantie supplémentaire en ligne aux consommateurs, à condition de respecter les dispositions prévues à cet effet de la LPC. Application et exceptions Veuillez noter que les règles énoncées ci-dessus s’appliquent généralement, mais peuvent ne pas s’appliquer dans le cadre de certains contrats, dont les contrats de vente de biens susceptibles de dépérir rapidement, tels que la nourriture. La Loi sur la protection du consommateur contient des exceptions ou des dispositions particulières à certains secteurs de consommation. Différentes lois et différents règlements pourraient également s’appliquer à certains types de biens et services que vous vendez. Les enjeux du droit de la concurrence La LPC contient des obligations relatives à la concurrence qui sont spécifiques au Québec. Tout commerçant au Québec devra également respecter les dispositions de la Loi sur la concurrence du Canada. Cette loi a pour objectif i) de préserver et de favoriser la saine concurrence entre les entreprises au Canada; ii) d’assurer aux consommateurs des prix compétitifs; et iii) d’offrir aux consommateurs un choix dans les produits et de les protéger contre les pratiques frauduleuses ou interdites. Pratiques commerciales interdites Affichage trompeur des prix En vertu de la LPC, lorsque vous annoncez le prix d’un produit ou d’un service, vous avez l’obligation d’annoncer un prix « tout inclus », qui comprend toutes les sommes que le consommateur devra payer pour le produit ou le service. Le prix tout inclus doit être mis davantage en évidence que les sommes qui le composent. Les taxes (TPS/TVQ) entre autres choses peuvent être exclues du prix annoncé, mais devront être ajoutées au moment du paiement. L’indication et l’affichage des prix sont également assujettis à des règles précises en vertu de la Loi sur la concurrence. Renseignements faux ou trompeurs Un message publicitaire contenant des renseignements faux, trompeurs ou passant sous silence un fait important est prohibé en vertu de la LPC. La Loi sur la concurrence quant à elle,interdit de fournir au public une indication fausse ou trompeuse sur un point important. Les dispositions de la Loi sur la concurrence portant sur les indications fausses et trompeuses s’appliquent à plusieurs sujets, dont ceux qui suivent : Indications de rendement non fondées : il est interdit de fournir au public des indications sur le rendement, l’efficacité ou la durée de vie utile d’un produit si ces indications ne s’appuient pas sur une épreuve suffisante et appropriée. Épreuves ou attestations fausses ou non autorisées : il est interdit d’utiliser des attestations ou des épreuves de rendement de produits (ex. tests scientifiques, témoignages de consommateurs, etc.) sans autorisation. Celles-ci ne peuvent bien évidemment pas être déformées. Garanties trompeuses : il est interdit d’offrir à un consommateur une garantie contenant des indications trompeuses sur un point important susceptible d’influencer sa décision d’achat. L’impression générale projetée par une indication ainsi que le sens littéral de celle-ci servent à déterminer si la garantie est trompeuse. Concours publicitaires trompeurs : certains renseignements reliés à la tenue des concours publicitaires doivent obligatoirement être communiqués au public. De plus, l’envoi de toute documentation qui laisserait croire à tort au destinataire qu’il a gagné un prix ou tout autre avantage est interdit. À noter qu’au Québec, il existe des règles spécifiques liées aux concours publicitaires. Autres pratiques interdites La Loi sur la concurrence vise à prévenir les abus de position dominante et prévoit donc des normes plus sévères qui s’appliquent aux entreprises qui occupent une position dominante d’un marché. Les dispositions relatives au complot visent à empêcher une entreprise de réduire indûment la concurrence, ou encore à augmenter déraisonnablement le prix d’un produit. Cette loi prohibe également le refus de vendre un produit, dans la mesure où une entreprise n’a pas le droit de nuire à une cliente en refusant de l’approvisionner de façon suffisante aux conditions normales du marché. Finalement, les restrictions verticales, soit des pratiques telles que l’exclusivité, les ventes liées et la limitation du marché sont prohibées dans la mesure où elles imposent de façon générale des conditions qui restreignent la liberté des consommateurs. Sanctions Tant la Loi sur la protection du consommateur que la Loi sur la concurrence prévoient des sanctions en cas de pratique interdite. En vertu de la Loi sur la concurrence, certains actes sont considérés comme étant criminels si une personne les faits sciemment ou sans se soucier des conséquences qu’ils peuvent avoir sur le public.
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Commerce électronique : certaines lois et règles que vous devez connaître
Diverses manières de faire du commerce électronique Le commerce électronique prend plusieurs formes : il est dit « direct », lorsque le contrat de vente ou de service est conclu électroniquement et que le produit ou le service est également livré électroniquement (par exemple, la conclusion en ligne d’un contrat d’abonnement à une publication uniquement disponible en ligne), et « indirect » lorsque le contrat de vente ou de service est conclu électroniquement et que le bien est un bien matériel ou que le service est rendu autrement qu’en ligne. Le commerce électronique peut se faire entièrement en ligne ou de manière hybride lorsque le vendeur exerce ses activités à la fois en ligne et au moyen de magasins traditionnels. Il est « fermé », lorsqu’il intervient entre un nombre de participants relativement peu élevé qui ont déjà des liens contractuels ou professionnels entre eux. Il peut intervenir entre une entreprise et un consommateur, on l’appelle alors B2C, ou entre une entreprise et une autre entreprise, on dit alors qu’il est B2B. Le commerce électronique pose des défis particuliers pour les entreprises et si ces défis ne sont pas adéquatement relevés, ils sont susceptibles d’exposer l’entreprise à des responsabilités additionnelles nouvelles. Ces défis font en sorte que le commerce électronique peut être particulièrement risqué pour les entreprises néophytes qui s’y lancent sans être adéquatement préparées. Par exemple, certaines données personnelles des clients, telles que leur nom et leur adresse et leur numéro de carte de crédit, devront nécessairement être mises en la possession directe du commerçant ou encore en sa possession indirecte par le biais d’un fournisseur de plateforme de commerce électronique. L’utilisation de ces données personnelles est soumise aux dispositions des lois sur la protection des renseignements personnels et, de plus, comme elles ont une grande valeur pour des voleurs ou des fraudeurs potentiels, elles devront être protégées. Le commerçant pourrait aussi être victime de commandes frauduleuses ou encore de paiements effectués au moyen de cartes de crédit dont les numéros ont eux-mêmes été volés. Pour mieux contrôler ses risques, l’entreprise néophyte peut donc avoir intérêt à faire affaire avec des fournisseurs de plateformes de commerce électronique déjà établies, telles Shopify, BigCommerce, Squarespace ou encore GoDaddy, lesquelles ont mis en place des infrastructures robustes à l’intention de leurs clients. Malgré tout, l’entreprise devrait tout de même « faire ses devoirs » avant de choisir l’une ou l’autre des plateformes de commerce électronique établies. Ainsi, l’entreprise devrait se renseigner quant aux modalités de la convention de services qu’elle conclura avec le fournisseur choisi et, en particulier, quant aux services offerts (ce qui comprend aussi la manière dont la plateforme traite les retours et la rétrofacturation), quant à la façon dont la plateforme protège ses clients en cas de vol de données ou de fraude, quant aux frais facturés, etc. De plus, dans tous les cas, que l’entreprise fasse ou non affaire avec un fournisseur de plateforme de commerce électronique, elle devrait s’assurer de ne conserver sur ses propres serveurs et ordinateurs que l’information absolument nécessaire et éviter, autant que possible, de conserver une fois la transaction complétée des données personnelles appartenant à un client, comme son nom, son adresse et son numéro de carte de crédit. L’entreprise qui décide de se lancer dans le commerce électronique doit aussi être consciente de certains aspects juridiques particuliers liés, d’une part, aux particularités du commerce électronique lui-même et, d’autre part, au fait que sa clientèle peut se trouver n’importe où dans le monde. Pour les fins de cet article, nous allons nous attarder sur les règles applicables à tous les types de commerces électroniques; un futur article traitera des règles particulières prévues à la Loi sur la protection du consommateur. Taxe à la consommation La majorité des États et provinces imposent une taxe à la consommation sur les biens et, parfois, sur les services vendus sur leur territoire. Les lois applicables en matière de taxes à la consommation prévoient généralement que les entreprises qui ont une présence dans le territoire doivent percevoir la taxe applicable et la remettre aux autorités compétentes. Pour une entreprise qui n’a par ailleurs aucune présence dans un territoire, le simple fait d’y vendre un bien n’est en général pas suffisant pour qu’elle doive s’enregistrer auprès des autorités fiscales de ce territoire, percevoir la taxe applicable et la remettre à ces autorités. Il faut toutefois être conscient que la définition de ce qui constitue une présence suffisante pour exiger l’enregistrement de l’entreprise et la perception et la remise de la taxe à la consommation varie d’un territoire à l’autre. L’entreprise qui veut vendre ses biens et services électroniquement doit donc s’assurer d’être au fait des règles applicables en matière de taxes à la consommation dans les principaux territoires où elle vend ses biens ou fournit ses services. Licences et permis Bien que pour la grande majorité des biens typiquement vendus en ligne, il n’est pas nécessaire que le fabricant ou le vendeur se procure une licence, un permis ou une autre autorisation gouvernementale, des licences, des permis ou d’autres autorisations peuvent être obligatoire avant de pouvoir vendre en ligne ou autrement, au pays ou à l’étranger, certains produits, particulièrement dans le domaine médical ou pharmaceutique. Notons qu’une entreprise pourrait avoir le droit de vendre un bien sans licence, permis ou autre autorisation dans un territoire, mais n’aurait pas le droit de le faire dans un autre. Ainsi, si un commerçant veut vendre son produit dans un territoire où un permis, une licence ou une autre autorisation est nécessaire, il devra s’assurer d’obtenir ce permis ou cette licence avant de procéder à ses ventes. De plus, dans certains territoires la vente au détail de certains biens doit nécessairement se faire par le biais d’entreprises qui détiennent un monopole d’État. De telles restrictions sont encore la norme au Canada en ce qui concerne les boissons alcoolisées. Ainsi, un résident de l’Ontario ne peut commander directement sur Internet des produits alcooliques auprès d’un producteur de boissons alcooliques d’une autre province et se les faire livrer en Ontario, ce qui empêche un producteur artisanal de boissons alcoolisées québécois de vendre ses produits en ligne à des clients ontariens pour livraison en Ontario. Expédition Tous les biens ne peuvent pas être expédiés de la même manière, certains doivent être conditionnés de manière particulière et il est même interdit d’expédier certains autres biens par les moyens ordinaires que sont Postes Canada et les principales sociétés de messagerie. Par exemple, Postes Canada exige que le poisson, le gibier, la viande, les fruits, les légumes ou autres produits périssables soient conditionnés de façon appropriée et satisfassent à certaines autres exigences. D’autres produits ne peuvent tout simplement pas être expédiés par la poste. Il en va ainsi des objets classifiés comme matière dangereuse. Dans un tel cas, il faudra faire affaire avec un service de messagerie qui expédie de telles matières. Enfin, les lois canadiennes interdisent l’exportation de certains biens ou soumettent leur exportateur à l’obtention de permis spéciaux. De la même façon, le commerçant devra s’assurer que les lois du territoire de destination permettent l’importation sur son territoire des biens expédiés. Tous les pays interdisent l’importation de certains biens sur leur territoire ou soumettent leur importateur à l’obtention d’un permis ou d’une licence émis par leur gouvernement. Restrictions quant à l’âge En vertu des lois et règlements applicables, certains biens ne peuvent être vendus qu’à des personnes ayant atteint un certain âge ou ne peuvent être vendus à des enfants. Ces restrictions peuvent varier d’un territoire à l’autre. Par exemple, alors que l’âge pour acheter de l’alcool est de 18 ans au Québec, il est de 19 ans ailleurs au Canada et de 21 ans aux États-Unis. Les commerçants qui veulent vendre des boissons alcoolisées en ligne doivent donc tenir compte de ces restrictions. Il en va de même de la vente de tout autre bien assujetti à des restrictions quant à l’âge. Conformité aux normes PCI-DSS Les entreprises émettrices de cartes de crédit que sont American Express, Discover Financial Services, JCB International, MasterCard et Visa ont constitué en 2006 le Conseil des normes de sécurité PCI pour uniformiser les règles et les normes applicables aux paiements effectués au moyen de leurs cartes de crédit. Pour atteindre cet objectif, le conseil a adopté une série de règles, mieux connues sous leur acronyme anglais PCI-DSS (Payment Card Industry Data Security Standard), auxquelles doivent adhérer tous les marchands qui souhaitent recevoir des paiements par carte de crédit, y compris les paiements directs en ligne. Ainsi, tout marchand qui souhaite traiter des paiements par carte de crédit sur son site Internet doit, à moins de faire affaire avec une plateforme de paiement elle-même conforme, se conformer aux normes PCI-DSS, et ce, peu importe la taille de son entreprise. Les normes PCI DSS spécifient les 12 conditions de conformité suivantes, regroupées dans six groupes appelés « objectifs de contrôle ». Le tableau qui suit, tiré du document intitulé « Industrie des cartes de paiement (PCI) — Norme de sécurité des données — Conditions et procédures d’évaluation de sécurité1, résume la teneur de ces normes. Objectif de contrôle Conditions du PCI DSS Création et gestion d’un réseau et d’un système sécurisé 1. Installer et gérer une configuration de pare-feu pour protéger les données du titulaire de carte 2. Ne pas utiliser les mots de passe système et autres paramètres de sécurité par défaut définis par le fournisseur Protection des données de titulaire de carte 3. Protéger les données de titulaires de carte stockées 4. Crypter la transmission des données du titulaire sur les réseaux publics ouverts Gestion d’un programme de gestion des vulnérabilités 5. Protéger tous les systèmes contre les logiciels malveillants et mettre à jour régulièrement les logiciels ou programmes anti-virus 6. Développer et maintenir des systèmes et des applications sécurisés Mise en œuvre de mesures de contrôle d’accès strictes 7. Restreindre l’accès aux données de titulaires de carte aux seuls individus qui doivent les connaître 8. Identifier et authentifier l’accès à tous les composants du système 9. Restreindre l’accès physique aux données du titulaire de carte Surveillance et test réguliers des réseaux 10. Effectuer le suivi et surveiller tous les accès aux ressources réseau et aux données du titulaire de carte 11. Tester régulièrement les processus et les systèmes de sécurité Gestion d’une politique de sécurité des informations 12. Gérer une politique qui adresse des informations de sécurité pour l’ensemble du personnel Bien que les normes PCI-DSS soient obligatoires, seules Visa et MasterCard exigent que les commerçants et fournisseurs de services qui acceptent les cartes Visa et MasterCard soient en conformité avec ces normes. L’entreprise qui ne serait pas conforme à ces normes engage sa pleine responsabilité si une fraude, associée à un vol des données du titulaire de la carte, a lieu. De plus, dans le cas d’une faille de sécurité, toutes les entreprises exposées qui ne sont pas conformes aux normes PCI-DSS devront payer une amende. Il incombe aux commerçants et aux fournisseurs de services de réaliser, de démontrer et de maintenir leur conformité par le biais d’une validation annuelle. Des fournisseurs offrent leurs services aux entreprises pour leur permettre de se conformer aux normes PCI-DSS et il existe aussi des outils utiles sur Internet pour leur permettre de s’assurer qu’elles sont conformes à ces normes2. Par ailleurs, une entreprise qui ne désire pas passer à travers le processus de conformité aux normes PCI peut toujours décider de faire affaire avec une passerelle de paiement qui elle, sera conforme à ces normes3. PCI Security Standards Council, « Industrie des cartes de paiement (PCI) — Norme de sécurité des données — Conditions et procédures d’évaluation de sécurité » (Version 3.2.1, mai 2018), en ligne (pdf) : Site officiel du conseil de normes de sécurité PCI Une recherche au moyen des mots clés « PCI DSS conformité » ou « PCI DSS conformity » renvoie à une grande partie de ces outils. Une recherche au moyen des mots clés « PCI DSS passerelle de paiement » renvoie également à plusieurs fournisseurs de telles passerelles.
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Pourquoi et comment la relance d’après‑crise devra‑t‑elle être encadrée dans les entreprises?
Quand la crise laisse une plus grande marge à la prise de risques Depuis le début de la crise, nous assistons à un effort collectif spectaculaire, empreint de solidarité et d’une volonté d’assurer la santé et la sécurité collectives. La pandémie Covid-19 a amené plusieurs défis pour les différents paliers gouvernementaux, les employeurs et les employés. Les employeurs ont adapté leur façon de faire en modulant l’organisation du travail. Par ailleurs, l’état d’urgence engendré par la crise s’est rapidement arrimé à une exposition au risque plus importante que la normale. Parallèlement, les employés se sont montrés généralement compréhensifs et flexibles aux mesures annoncées par les employeurs. L’actuelle acceptabilité généralisée des employés, la défense de force majeure et les enjeux de santé et de sécurité ne pourront plus, à eux seuls, permettre d’obtenir toute la flexibilité à laquelle les employeurs et les employés ont eu accès durant la crise actuelle. Il faut donc, dès maintenant, se remettre en phase avec une prise de risques calculée et revenir au cadre juridique qui gouverne la relation employeur-employé(e). La sortie de crise à court terme : anticiper les défis et minimiser les risques Assurément, les entreprises qui seront suffisamment organisées et axées sur les défis de la relance pourront l’amorcer avec un certain succès et surtout avec une diminution des risques juridiques entourant certaines mesures envisagées. Quelques conseils pour alimenter une réflexion au sein de vos organisations afin de minimiser votre exposition au risque : Il est essentiel : de maintenir, de rétablir et/ou de préserver un canal de communication efficace et transparent avec les employés. Les travailleurs auront besoin d’une assurance que le retour au travail est encadré et que leur santé et leur sécurité sont au premier plan des préoccupations de l’entreprise. Élaborez et mettez en place les mesures relatives à la santé et à la sécurité des travailleurs ou assurez-vous que les mesures déjà en place sont adaptées au contexte de la COVID-19. De fait, les employeurs ont une obligation d’assurer la santé et la sécurité des travailleurs et ainsi de mettre en œuvre des méthodes pour repérer, corriger et contrôler les risques. Élaborez une politique en matière de télétravail, dont nos experts ont discuté dernièrement. Anticipez les taux d’absentéisme anormalement élevés et les situations de refus de travail et établissez un plan de gestion des cas problématiques, en tenant compte des droits et des obligations de chacun. Il faudra vous assurer d’appliquer des mesures de manière constante, univoque et uniforme à l’égard des employés. Formez les gestionnaires sur les messages clés et les enlignements pris par votre organisation afin de vous assurer de véhiculer un message commun. Le coaching des gestionnaires de premier niveau sera d’autant plus pertinent et important dans le contexte de la relance. À cet effet, les employeurs pourront évaluer comment le PACME, dont nous avons déjà traité, pourra s’inscrire dans leur plan de relance. Le plus grand défi auquel les entreprises devront faire face à moyen terme (et probablement à long terme) est celui de l’existence d’un contexte économique très instable et d’une acceptabilité des employés potentiellement nettement à la baisse. Même si la reprise à court terme risque de capter l’attention de tous, il est nécessaire de penser dès maintenant aux façons d’aider nos organisations à traverser la crise à moyen terme. Il ne fait aucun doute que l’instabilité de notre environnement économique, qui devrait caractériser cette période, donnera lieu à des opportunités. Mais, pour saisir ces opportunités, il nous apparaît essentiel que les entreprises puissent faire preuve de souplesse et d’agilité. Il faut dès maintenant mettre en branle, dans chaque organisation, un plan d’action concret pour que les ressources humaines puissent se déployer avec toute la souplesse que commande un contexte économique instable. Notre équipe travail et emploi est déjà mobilisée afin de supporter les entreprises qui doivent relever cet immense défi. Nous pouvons vous aider. Gardons à l’esprit que dans chaque situation de crise, il existe une opportunité, même si celle-ci naît dans une conjoncture défavorable.
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Quels devoirs et responsabilités pour les administrateurs de sociétés face à la crise de la COVID-19?
Cette publication a été rédigée en collaboration avec André Laurin. De toute évidence, la pandémie du coronavirus et les mesures prises par les gouvernements ont provoqué une situation particulièrement difficile et délicate pour presque toutes les organisations. Malgré cette situation extraordinaire, les devoirs généraux des administrateurs (respect de la loi, diligence et loyauté) prescrits par les lois constitutives des différentes catégories de personnes morales et le Code civil du Québec demeurent les mêmes. Toutefois, dans le contexte actuel, les administrateurs d’une personne morale doivent rehausser de façon importante la qualité et l’intensité de leurs actions et réflexions pour assurer le respect de ces devoirs et, en particulier, pour que les gestes posés soient dans le meilleur intérêt de cette personne morale. Rappelons que selon ces lois constitutives et le Code civil du Québec, le conseil d’administration a la responsabilité de la gestion de la personne morale ou, selon le cas, celle de surveiller la gestion qui en est faite par les personnes à qui les pouvoirs de gestion ont été délégués, soit les membres de la direction de la personne morale. Devoir de diligence Le respect du devoir de diligence imposé aux administrateurs des personnes morales implique notamment, et ce, plus qu’à tout autre moment : une compréhension des enjeux et des risques associés à l’impact de la COVID-19 sur l’entreprise de la personne morale, ses clients, ses employés, ses fournisseurs, etc.; la recherche des meilleures mesures de gestion disponibles en s’appuyant sur les pratiques qui leur apparaissent raisonnablement être les meilleures à appliquer dans les circonstances; un suivi attentif de la mise en œuvre des décisions prises et l’adoption d’ajustements à ces décisions au fur et à mesure de l’évolution des choses. À cet égard, notons que les lois constitutives des sociétés par actions prévoient spécifiquement que les administrateurs sont réputés avoir respecté leur devoir de diligence si leur décision s’appuie de bonne foi sur des rapports de personnes dont la profession permet d’accorder foi à leurs déclarations. Devoir de loyauté En plus de leur imposer un devoir de diligence, la loi impose également aux administrateurs des personnes morales un devoir de loyauté qui prescrit à ces derniers, entre autres, d’agir au mieux des intérêts de cette personne morale. La Cour suprême du Canada a fourni des pistes d’interprétation de ce devoir de loyauté dans l’arrêt BCE1 de 2008 (plusieurs de ces pistes ont été récemment explicitement intégrées dans des modifications récentes à la Loi canadienne sur les sociétés par actions2), entre autres : en caractérisant l’intérêt de la personne morale comme étant celui d’une entreprise socialement responsable (autrement dit, la personne morale doit agir comme un « bon citoyen corporatif » (« good corporate citizen »)); en soulignant qu’il est permis aux administrateurs dans l’accomplissement de leur devoir de loyauté de tenir compte des intérêts des diverses parties intéressées par leurs décisions, telles les actionnaires, les employés,les retraités et les pensionnés, les créanciers, les consommateurs, les gouvernements ou l’environnement; en précisant par ailleurs que si les intérêts des diverses parties intéressées ne peuvent être réconciliés, l’intérêt de la société doit prévaloir en privilégiant son intérêt à long terme par rapport à son intérêt à court terme, et ce, dans un contexte de continuité. En pratique, pour respecter ce devoir, tout d’abord, les administrateurs ne peuvent aller à l’encontre de la loi et, de plus, doivent aussi notamment : s’assurer que la personne morale prenne les mesures requises pour respecter les directives des autorités publiques; s’assurer que la personne morale prenne les mesures appropriées aux circonstances pour protéger la santé de ses employés, de ses clients et de ses fournisseurs; ne pas tolérer des pratiques qui nuisent à la personne morale en général ou qui tentent de profiter frauduleusement de la situation de crise actuelle; privilégier les mesures qui favorisent la survie d’une partie substantielle de l’entreprise de la personne morale et la reprise, si possible, de la plus grande partie de ses activités une fois la situation redevenue normale3. Nous sommes d’avis que dans les circonstances actuelles, les administrateurs devraient examiner les intérêts des parties intéressées. Or, un tel examen implique l’identification de ces intérêts et une évaluation raisonnable et équitable de ceux-ci de même que de la possibilité de les réconcilier avec le meilleur intérêt de la personne morale. Il est évident que la situation présente permet difficilement de réconcilier, à court terme, tous les intérêts de toutes les parties intéressées avec l’intérêt qui doit prévaloir, soit celui de la personne morale. Ainsi, le maintien des conditions et des relations prévalant avant la crise est, dans la plupart des cas, difficilement réconciliable avec le meilleur intérêt de la personne morale à long terme, tel que défini et interprété par la loi et les tribunaux. Les administrateurs doivent donc faire un arbitrage raisonnable entre tous ces intérêts en privilégiant les intérêts de la personne morale, même si cet arbitrage est difficile. Cette crise, les directives gouvernementales et leurs effets exigent que les administrateurs fassent preuve de leadership et de créativité. Comme le soulignent plusieurs intervenants, la crise actuelle favorisera des approches nouvelles quand la pandémie prendra fin. Les administrateurs doivent donc être proactifs et aider les dirigeants à trouver des solutions tant pour limiter les effets négatifs que pour élaborer les activités et planifier comment celles-ci devront être exercées dans les prochaines années. BCE Inc. c. Détenteurs de débentures de 1976, [2008] 3 R.C.S. 560, 2008 CSC 69. Voir le paragraphes 122 (1.1) de la Loi canadienne sur les sociétés par actions, LRC 1985, c C-44. Un article très à propos sur la façon dont les administrateurs peuvent s’acquitter de leurs devoirs de diligence et de loyauté a été publié sur le forum du Harvard Law School of Corporate Governance du 29 mars 2020 : GREGORY, Holly J., GRAPSAS, Rebecca et HOLLAND, Claire, Ten Considerations for Boards of Directors, Cambridge, Harvard Law School of Corporate Governance, en ligne : https://corpgov.law.harvard.edu/2020/03/29/ten-considerations-for-boards-of-directors/.
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La gestion des lésions professionnelles à l’ère de la COVID‑19
La gestion des dossiers de lésions professionnelles n’est pas en pause malgré la pandémie actuelle. Non seulement de nouvelles lésions professionnelles surviennent et font l’objet de réclamations, mais les dossiers préexistants suivent leur cours. Les gestionnaires doivent être vigilants afin de limiter les impacts financiers de la pandémie à l’égard des dossiers de lésions professionnelles. Ils peuvent notamment agir de deux (2) façons : La vérification des circonstances dans lesquelles un travailleur aurait contracté la maladie à coronavirus afin de déterminer si celle-ci peut ou non être reconnue à titre de lésion professionnelle; Le suivi des dossiers de lésions professionnelles pour identifier les impacts de la pandémie dans le traitement de ces dossiers et ensuite chercher à obtenir une réduction des conséquences financières pour l’employeur par un transfert d’imputation. La maladie à coronavirus peut-elle être une lésion professionnelle? Bien qu’un travailleur infecté par la COVID-19 puisse présenter une réclamation pour une lésion professionnelle, il aura le fardeau de prouver qu’il a contracté cette maladie ou qu’il a été en contact avec le virus par le fait ou à l’occasion de son travail. Selon l’état actuel de la législation et de la jurisprudence, un diagnostic de COVID-19 ne permet de bénéficier d’aucune présomption facilitant l’acceptation de la réclamation d’un travailleur, tant sous l’angle de la maladie professionnelle que sous celui de l’accident du travail. Conseil pratique : si l’un de vos employés a contracté la COVID-19, faites enquête sur l’origine de sa contamination, notamment en posant les questions suivantes et en documentant les réponses que vous obtiendrez : Est-ce que le travailleur a récemment voyagé? Où et quand? Quelle fut sa date de retour au pays? Est-ce qu’un de ses proches a également reçu un diagnostic de COVID-19? Est-ce qu’un ou des collègues, clients ou partenaires d’affaires auraient contracté la maladie? Quels symptômes a-t-il ressenti et depuis quand? Quels ont été ses horaires et équipes de travail dans les jours précédant l’apparition des symptômes? Pourquoi pense-t-il avoir contracté la maladie au travail? Quelles mesures d’hygiène, de prévention et de protection disponibles ainsi que consignes de distanciation dans le milieu de travail a-t-il utilisées? Les employeurs peuvent-ils demander un transfert d’imputation en lien avec la COVID-19? Au cours d’une lésion professionnelle, la pandémie peut avoir plusieurs conséquences, telles que l’interruption des traitements et de l’assignation temporaire ainsi que l’annulation ou le report des expertises et des évaluations du Bureau d’évaluation médicale (BEM), et ce, pour une période indéterminée. Cette situation va nécessairement prolonger la durée d’indemnisation de lésions professionnelles d’une façon qui risque d’être significative dans certains dossiers. Les employeurs pourraient donc demander un transfert d’imputation pour ces dossiers afin de diminuer l’impact financier de la pandémie en démontrant, par exemple, que les traitements nécessaires à la consolidation de la lésion d’un travailleur ont été suspendus en raison de la pandémie, retardant ainsi la consolidation ou entraînant des séquelles permanentes plus importantes. Une pandémie de l’ampleur de celle de la COVID-19 est probablement étrangère aux risques que bon nombre d’employeurs doivent habituellement supporter. Dans le cadre d’une demande de transfert d’imputation pour « obération injuste »1, l’employeur devra démontrer que les conséquences découlant de la pandémie, telles un retard de consolidation ou des séquelles permanentes plus importantes, représentent une proportion significative des coûts attribuables à la lésion professionnelle en cause. Conseils pratiques : si vous avez des travailleurs qui reçoivent présentement des indemnités de remplacement du revenu, vérifiez si leurs traitements ou leur suivi médical ont été interrompus en raison de la pandémie, s’ils ont eu des annulations d’examens médicaux, de chirurgie, etc. Documentez ces renseignements. L’impact de ces événements sur les coûts du dossier pourra être documenté en rétrospective. Il faut cependant garder en tête qu’une demande de transfert d’imputation pour « obération injuste » doit être transmise dans le délai imparti par la loi, tel qu’interprété par la jurisprudence2. Les membres de notre équipe Travail et Emploi sont disponibles pour répondre à toute question sur les démarches de santé et sécurité du travail que vous envisagez ou les solutions que vous recherchez compte tenu des réalités de votre organisation et de ses activités. Article 326 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (« LATMP »). L’article 326 de la LATMP prévoit que la demande doit être faite par un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien dans l’année suivant « la date de l’accident ». Ce délai a toutefois été interprété comme pouvant courir à compter « du jour où le droit à l’exception naît » par la Cour d’appel dans l’affaire Commission de la santé et de la sécurité du travail c 9069-4654 Québec inc., 2018 QCCA 95 (connu sous l’affaire « Supervac 2000 ») et par la jurisprudence majoritaire du Tribunal administratif du travail qui l’a suivie.
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Quelles solutions pour les start-ups touchées par la COVID‑19 dans leur recherche de financement?
L’incidence de la COVID-19 est particulièrement ressentie chez les entreprises en démarrage ou en phase de croissance (start-ups) qui ont besoin de financement à court terme et chez les investisseurs de capital de risque, dont l’apport est essentiel pour soutenir la croissance de ces entreprises et qui doivent prendre des décisions d’investissement dans un contexte d’incertitude généralisée. Comme plusieurs, nous notons un ralentissement des activités d’investissement et de nombreuses start-ups ont maintenant de la difficulté à clore des rondes de financement ou même à obtenir le temps ou l’attention d’investisseurs potentiels. Dans ce contexte d’incertitude, nous conseillons aux entrepreneurs qui anticipent le besoin de conclure une ronde de financement prochainement de considérer les items suivants : Les investisseurs actuels Il est primordial de considérer les droits des investisseurs actuels qui participent à votre entreprise, contenus dans les documents corporatifs et dans les conventions qui lient les investisseurs et la société, qui pourraient impacter la faisabilité de votre ronde de financement. Par exemple, si une valorisation a été obtenue il y a quelques mois et qu’il est présentement impossible de trouver un nouvel investisseur pour offrir de souscrire les actions de la société à une valorisation égale ou supérieure, il faudra considérer les conséquences de procéder à une ronde de financement pour une valorisation inférieure. Dans certaines circonstances, il se pourrait même que le succès d’une nouvelle ronde de financement dépende entièrement de l’appui et du consentement que les investisseurs actuels sont prêts à donner. Il se pourrait également que, à certaines conditions, des investisseurs actuels soient prêts à prendre une part du risque auquel fait face la société en participant à une nouvelle ronde de financement. Finalement, surtout si l’un des investisseurs actuels est un fonds d’investissement en capital de risque ou un investisseur « actif », il est probable que la société ait convenu de jalons précis avec cet investisseur qui pourraient ajouter à la difficulté d’exploiter l’entreprise en temps de pandémie (par exemples, des objectifs agressifs de croissance des ventes ou de la production). Il est possible que votre investisseur se montre compréhensif et accepte de réviser ces jalons et les échéanciers qui y sont associés, ce qui pourrait permettre davantage de flexibilité à la société pour traverser la crise. Dans tous les cas, nous recommandons la transparence entre la société et ses investisseurs, une approche de « partenaire d’affaires » et, surtout, de ne pas tenter de dissimuler la situation de la société lors des communications de la société avec ses investisseurs. Les investisseurs potentiels S’il est nécessaire d’entrer en contact avec de nouveaux investisseurs potentiels, il sera important de connaître la situation actuelle du financier ciblé. Tout le monde étant affecté par la situation de pandémie que nous vivons, il faut comprendre les contraintes auxquelles fait face l’investisseur potentiel afin d’optimiser les recherches de financement et les démarches de « vente ». Par exemple, si l’investisseur potentiel a une politique ou une stratégie d’investissement précise (une « investment thesis »), il se pourrait que l’investisseur la suive de façon encore plus stricte. À l’inverse, il se pourrait que cette stratégie soit en processus de réévaluation. Par ailleurs, plusieurs investisseurs potentiels seront impactés par le type de client qu’ils desservent. Par exemple, un gestionnaire au service d’institutions gouvernementales pourrait avoir toujours autant de capital à déployer dans le contexte actuel, contrairement à un gestionnaire dont les clients sont des individus fortunés qui eux-mêmes font face à l’incertitude et à des problèmes de liquidité et mettent de la pression sur le gestionnaire afin qu’il adopte une position plus conservatrice. Donc, plus que jamais, il faut cibler votre approche et vous assurer que votre investisseur potentiel est disponible pour conclure une transaction dans un avenir rapproché. Les programmes d’aide Plusieurs programmes d’aide ont été annoncés par les différents paliers de gouvernements ainsi que par certaines sociétés d’État. Dans le contexte d’une ronde de financement d’entreprise, Export Développement Canada (« EDC ») et la Banque de développement du Canada (la « BDC ») ont toutes deux annoncé des programmes d’aide sous forme de coinvestissement afin de donner accès à du financement additionnel aux entreprises en croissance qui bénéficient déjà de l’appui d’investisseurs. Ces programmes représentent une bonne opportunité pour les entrepreneurs qui doivent conclure ou amorcer une ronde de financement, qui ne sont pas admissibles à certains autres programmes d’aide gouvernementale et qui ne génèrent pas assez de liquidités pour financer leurs activités par des emprunts à des conditions viables pour leur entreprise. Le programme annoncé par EDC propose un coinvestissement par EDC d’un montant équivalent à celui envisagé lors d’une ronde de financement admissible, jusqu’à un montant maximal de 5 000 000 $. Quant au programme annoncé par la BDC, le Programme financement relais BDC Capital prévoit également une aide sous forme de coinvestissement d’un montant équivalent à celui que l’entreprise reçoit d’investisseurs qualifiés : Le financement de la BDC sera offert sous forme de billets à ordre convertibles, dont les modalités par défaut seront un escompte de 20 % sur le prix par action de la ronde de financement suivante et un terme de trois ans. La BDC pourra toutefois décider de s’écarter de ces modalités et d’investir aux mêmes conditions que les investisseurs qui mènent la ronde de financement. L’entreprise qui reçoit l’investissement doit être une entreprise canadienne ayant déjà levé 500 000 $ en capital externe par le passé, elle doit avoir un modèle commercial éprouvé et elle devait avoir une clientèle existante avant l’impact de la COVID-19. L’entreprise doit avoir été « directement touchée par la COVID-19 ». Contrairement à certains autres programmes d’aide gouvernementale, il n’y a pas de barème fixe quant à ce critère. Les entreprises peuvent démontrer qu’elles sont touchées par la situation actuelle selon des indicateurs qualitatifs et quantitatifs (par exemple, perturbations de leurs chaînes d’approvisionnement ou de distribution, difficultés à se faire payer, etc.). L’important sera de démontrer que leur manque de liquidité et leur difficulté à conclure une ronde de financement sont liés à l’impact de la COVID-19 et non à une situation inhérente à l’entreprise. La ronde de financement pour laquelle un coinvestissement de la BDC est demandé devra avoir débuté après le 1er février 2020. La ronde de financement doit être d’un montant minimum de 250 000 $ (avant l’investissement de la BDC) et la ronde de financement globale doit permettre d’assurer 18 mois de « durée de vie » pour l’entreprise avant qu’un financement additionnel soit nécessaire. Par exemple, une entreprise qui a un taux d’épuisement du capital (burn rate) mensuel de 30 000 $ pour ses activités d’exploitation et qui bénéficie d’un financement de 300 000 $ respecterait ce critère car (1) la ronde de financement, avant l’investissement de la BDC, est de plus de 250 000 $, et (2) la ronde de financement globale, y compris le coinvestissement de la BDC, serait de 600 000 $ et assurerait la survie de l’entreprise pendant 20 mois, selon son taux d’épuisement du capital actuel. Il n’y a pas de critères fixes aux fins de déterminer qui est un « investisseur admissible ». Toutefois, nous comprenons que l’investisseur doit être une firme privée qui a démontré sa capacité comme investisseur principal et meneur dans le processus de vérification diligente de la ronde de financement concernée. L’investisseur peut ne pas être canadien, mais il doit être suffisamment reconnu et crédible au Canada. Nous considérons que cette offre de financement sous forme de billets convertibles présente trois principaux avantages dans le contexte actuel : Elle permet d’augmenter la valeur « post-financement » totale de l’entreprise, sous forme de liquidités additionnelles, et la taille de la ronde de financement sans augmenter le risque de l’investisseur principal, ce qui a pour effet de rendre l’investissement plus attrayant; Elle évite les questions de valorisation de l’entreprise dans l’immédiat, ce qui permet à l’investisseur principal de garder le contrôle sur le processus de valorisation pendant la ronde de financement; Elle est relativement simple, rapide et peu coûteuse, et ne devrait pas alourdir le processus prévu ou souhaité par l’investisseur principal. En somme, ces programmes d’aide sous forme de coinvestissement sont intéressants en ce qu’ils peuvent être suggérés à un investisseur par une entreprise éprouvant des besoins de financement et dont la ronde de financement prévue ou en cours est actuellement au point mort en raison de la situation créée par la COVID-19. D’autre part, le programme peut également être un élément intéressant à considérer pour un investisseur qui souhaite s’adjoindre un « coinvestisseur » ou qui apprécierait que la ronde de financement atteigne un certain seuil pour ainsi s’assurer que l’entreprise dans laquelle il investit ne manque pas de liquidités trop rapidement à la suite de son investissement, surtout dans le contexte actuel où il est difficile de prévoir les rondes de financement futures. Il faudra toutefois que les parties souhaitant bénéficier de tels programmes s’assurent que leur situation réponde aux critères du programme et que les modalités du financement offert dans le cadre du programme d’aide sont prises en compte dans le contexte de l’opération. Conclusion Les start-ups qui ont actuellement besoin de financement devraient d’abord et avant tout consulter leurs investisseurs actuels afin d’essayer de dégager de la marge de manœuvre et d’évaluer la possibilité de rapidement obtenir du financement dont une partie pourrait provenir d’un des programmes d’aide offerts. Dans tous les cas, il faudra mesurer l’incidence qu’un nouveau financement serait susceptible d’avoir sur les droits et obligations qui existent entre la société et ses investisseurs actuels pour s’assurer qu’un nouveau financement ne soit pas déclencheur de droits ou recours particuliers ni source d’ambiguïtés, de contradictions, voire de cas de défaut. Pour plus de renseignements à ce sujet ou pour connaître les autres mesures susceptibles de venir en aide à votre entreprise, n’hésitez pas à communiquer avec l’équipe Lavery. Notre équipe suit de près l’évolution de l’actualité relative à la COVID-19 pour appuyer au mieux nos clients et partenaires d’affaires. Nous vous invitons à consulter la page qui centralise tous les outils et l'information qui sont produits par nos professionnels.
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Comment négocier des ententes ou contrats temporaires en période de crise?
La propagation rapide du coronavirus (COVID-19) et l’instauration de mesures gouvernementales strictes limitent ou modifient les opérations d’un grand nombre d’entreprises. Ces mesures imposent des restrictions inhabituelles qui rendent la réalisation de certaines obligations contractuelles plus difficile. Dans un tel contexte, plusieurs entreprises voudront évaluer la possibilité de modifier certains engagements et certaines modalités de leurs contrats afin de survivre à la pandémie et reprendre leurs activités commerciales plus tard, lors de l’après-crise. À ces fins, nous vous proposons ci-après quelques pistes de réflexion sur la façon d’envisager la négociation d’une entente temporaire, quelques principes juridiques susceptibles de trouver application pour entreprendre les discussions et la négociation, et certains autres éléments à considérer dans une approche de négociation. Comment peut-on s’y prendre et par où commencer : quelques pistes Il est pertinent de revoir l’ensemble de vos contrats, de les classer de manière à déterminer ceux qui sont primordiaux pour le fonctionnement de votre entreprise et ceux qui comportent le plus d’incidences financières. Pensez également à votre cocontractant, qui peut également subir les contrecoups de la pandémie. Celui-ci est-il en défaut d’exécuter ses obligations envers vous, ou subit-il un préjudice quelconque du fait de votre incapacité à acquitter vos obligations? La majeure partie des obligations contenues dans un contrat ne peuvent être modifiées de manière unilatérale. Cependant, les parties à un contrat doivent malgré tout exécuter leurs obligations respectives de bonne foi. La survenance d’une situation exceptionnelle comme la COVID-19 est susceptible de forcer chacune des parties à faire preuve de plus de souplesse afin de s’acquitter de son devoir d’agir de bonne foi. Il est possible de vérifier si certains de ces contrats sont de par leur nature toujours pertinents ou s’ils le demeureront une fois que la courbe sera aplanie et que les activités économiques reprendront. Quant aux contrats moins pertinents à vos opérations, vous pouvez vérifier s’ils comportent des dispositions permettant d’y mettre fin unilatéralement, de consentement entre les parties ou selon un mécanisme particulier. Dans le cas contraire, il peut être avisé de réfléchir à la pertinence d’entreprendre une discussion avec votre ou vos cocontractants afin de négocier certaines modalités de vos contrats de manière à en amenuiser le plus possible les incidences négatives durant la pandémie. Pour les contrats qui doivent être maintenus, vous pouvez, pour chacun d’eux, dresser une liste de l’ensemble des obligations auxquelles vous ne pourrez vraisemblablement pas satisfaire en tout ou en partie, ainsi que celles que votre ou vos cocontractants ne pourraient non plus être en mesure de respecter, et ce, afin d’ouvrir la porte à une négociation à l’amiable de certaines dispositions pour les prochains mois. Dans le cadre de votre analyse, portez une attention particulière aux clauses suivantes : Défaut : qu’est-ce qui constitue un défaut aux termes du contrat? Quelles sont les conséquences d’un défaut? Un défaut aux termes du contrat constitue-t-il également un défaut aux termes d’un ou de plusieurs autres contrats? Le contrat prévoit-il une période de temps pour corriger un défaut? À quelles conditions? Délai : le contrat établit-il des délais particuliers pour exécuter certaines obligations? Lesquels? Le contrat prévoit-il la possibilité d’obtenir un délai supplémentaire afin de s’exécuter? Un avis doit-il être envoyé à cet égard? Expire-t-il prochainement? Exclusivité : le contrat est-il de nature exclusive? Peut-on déroger à cette exclusivité? Dans quelles circonstances et à quelles conditions? Force majeure : le contrat contient-il une clause de force majeure excusant l’incapacité d’une partie d’exécuter ses obligations? Qu’en est-il des obligations de chacune des parties, notamment de nature financière, dans un contexte de force majeure? Bien que le Code civil du Québec définit cette notion, le contrat peut toujours prévoir sa propre définition. Un cas de force majeure nécessite habituellement la présence d’un événement imprévisible, irrésistible et extérieur à la partie qui prétend s’en prévaloir. Information continue : le contrat prévoit-il l’obligation de tenir informé son cocontractant lors de la survenance de certains événements? Si oui, lesquels? La COVID-19 ou une quelconque pandémie en fait il partie? Négociation : le contrat prévoit-il la possibilité pour les parties de renégocier certaines modalités? Lesquelles? À quel moment? À quelles conditions? Paiement : le contrat établit-il des délais pour le paiement du cocontractant ou pour effectuer tout autre type de paiement?selon la nature du contrat? Prévoit-il l’établissement d’un délai supplémentaire pour effectuer le paiement? Quelles sont les conséquences de retarder ou ne pas effectuer le paiement? Performance financière : le contrat établit-il des critères financiers de performance (respect de certains ratios financiers par exemple)? À quelle fréquence? Quelles sont les conséquences de ne pas se conformer à ces critères de performance? Pénalités : le contrat contient-il des pénalités en cas de retard de paiement de certaines sommes ou advenant un manquement à certaines obligations? À quel moment cette pénalité est-elle exigible? À combien peut-elle s’établir? Responsabilité : la responsabilité des cocontractants est-elle illimitée aux termes du contrat ou le contrat prévoit-il plutôt des limites au montant qui peut être réclamé?(montant maximal/montant minimal)? Doit-on présenter une réclamation dans un délai prédéterminé? Prévoit-on l’envoi d’un avis particulier à cet égard? Résolution de conflit : le contrat prévoit-il une méthode de résolution de conflit? La médiation ou encore l’arbitrage? Quelles sont les conditions?d’exercice de ces mécanismes? Établissez la liste de toutes les conséquences d’un non-respect de vos obligations (ex. pénalités, avis de défaut, intérêts), et dressez une liste de propositions viables que vous pouvez présenter à votre cocontractant à titre d’alternative. Juridiquement, quels principes sont susceptibles de vous permettre de négocier avec votre cocontractant une entente temporaire ou un atermoiement de vos obligations? Certaines dispositions ou principes juridiques peuvent donner ouverture à la résiliation d’un contrat ou servir d’arguments pour convenir d’une entente temporaire ou d’un atermoiement de vos obligations. En voici quelques exemples non limitatifs. Force majeure Certaines parties à un contrat voudront se prévaloir du concept de force majeure pour y mettre fin ou en suspendre temporairement les effets. Bien que cette notion soit intéressante, elle ne s’applique qu’à des situations bien précises, et ne reçoit pas d’application généralisée. Tel qu’il est mentionné précédemment, le Code civil du Québec1 prévoit que la force majeure est un événement imprévisible et irrésistible, et qui ne de doit pas découler des faits et gestes des parties au contrat. Selon la nature des obligations visées, un contractant pourra être libéré de ses obligations, ou voir ses obligations de nature successive suspendues pendant cette période de force majeure. Le contrat peut également prévoir d’autres paramètres et circonscrire des événements susceptibles de constituer un cas de force majeure entre les parties. Le droit d’invoquer la force majeure doit s’évaluer au cas par cas dans le cadre de chaque contrat et de la nature de la relation entre les parties. Ultimement, une partie qui n’est pas en mesure d’exécuter ses obligations en totalité ou en partie doit prendre les mesures à sa disposition afin de minimiser ses dommages. Vous trouverez plus d’information sur la notion de force majeure et son application dans le bulletin La COVID-19 et son impact sur les contrats. Droit à la résiliation Certaines dispositions du contrat peuvent permettre sa résiliation par l’une ou l’autre des parties, selon des modalités ou des motifs précis. Certains contrats prévoiront un mécanisme de résiliation au gré de l’une ou l’autre des parties ou suivant le consentement mutuel de celles-ci. À défaut de telles clauses au contrat, il demeure primordial de qualifier la nature du contrat, puisque des dispositions législatives pourraient en permettre la résiliation. C’est d’ailleurs le cas du contrat de service ou d’entreprise, que le client peut résilier unilatéralement comme le permettent les articles 2125 et suivants du Code civil du Québec, évidemment sous réserve de certaines limites. Il est donc pertinent avant de décider de procéder à la résiliation unilatérale d’un contrat, de consulter son conseiller juridique afin de bien qualifier la nature de ce contrat, valider les modalités de celui-ci à l’égard de la résiliation et déterminer les conséquences possibles d’une telle résiliation (ex. pénalités, préjudice à l’autre partie, etc.). Obligation de bonne foi dans le cadre de l’exécution des contrats L’obligation de bonne foi impose certains devoirs en matière contractuelle, notamment les devoirs de loyauté et de collaboration. Du devoir de loyauté découle certaines interdictions comme celles de ne pas alourdir le fardeau d’un cocontractant, de ne pas compromettre la relation contractuelle et de ne pas adopter une conduite excessive et déraisonnable2, alors que le devoir de collaboration, plus positif de par sa nature, vise l’assistance et la coopération entre les cocontractants afin de favoriser l’exécution du contrat. Ainsi, au-delà de la relation contractuelle entre les parties, l’obligation de bonne foi permet d’instaurer une véritable relation de collaboration voire de partenariat entre les parties. Une partie victime des agissements de son cocontractant — qui ne seraient pas conformes à son obligation de bonne foi selon les modalités du contrat ou qui découlent implicitement de ces modalités — peut se trouver dans une position favorable afin de réclamer des dommages. Ainsi, dans la mesure où une partie éprouve des difficultés à exécuter ses obligations en raison d’un événement qui échappe à son contrôle, elle est en droit de s’attendre à ce que son cocontractant fasse preuve de bonne foi dans l’exécution du contrat et qu’il agisse raisonnablement. Abus de droit L’exercice par une partie de ses droits prévus au contrat peut, dans certaines situations, constituer de l’abus de droit. À titre d’exemple, une partie qui est en défaut de ses obligations de paiement aux termes du contrat en raison de la fermeture de son entreprise exigée par les autorités gouvernementales peut déclencher la mise en application d’une clause de défaut au contrat au bénéfice de l’autre partie qui pourrait dès lors procéder à la résiliation immédiate du contrat sur simple avis. Bien que les modalités du contrat puissent être claires, l’empressement déraisonnable de l’autre partie de rechercher la résiliation du contrat serait susceptible de constituer un abus de droit. En effet, la nature de la relation entre les parties, la durée de la relation d’affaires et les faits ayant mené au défaut ont une incidence sur la manière dont une partie peut exercer ses droits aux termes du contrat. L’exercice de droits prévus au contrat d’une façon telle que cela peut créer des effets dévastateurs ou catastrophiques pour l’un de cocontractant pourrait ainsi constituer un abus de droit dans le cadre de l’exécution du contrat. Médiation Le contrat peut prévoir des mécanismes de résolution de conflits tels que la médiation ou l’arbitrage. Dans la mesure où un différend survient entre les parties cocontractantes et que le contrat prévoit le recours à des mécanismes alternatifs de règlement de ce différend, il sera possible ou même obligatoire de soumettre celui-ci à un processus tel que la médiation devant un tiers, dans le cadre duquel on tentera d’amener les parties à trouver un terrain d’entente. En cas d’inexécution des obligations d’une partie au contrat, cette avenue peut s’avérer fort intéressante, évidemment dans la mesure où le contrat contient une disposition prévoyant le recours à de tels mécanismes. Comment est-il possible de négocier une entente temporaire, et y a-t-il des éléments qui peuvent être mis de l’avant dans le cadre des discussions? Considérant la situation actuelle exceptionnelle, il peut aussi s’avérer opportun pour les parties à un contrat de communiquer entre elles afin de vérifier les incidences de la pandémie sur l’exécution du contrat qui les lie. Ainsi, les parties peuvent conjointement conclure à la présence d’obstacles particuliers à l’exécution de certaines obligations au contrat; Dans un tel cas, proposez des solutions ou des scénarios qui visent à minimiser les incidences négatives pour vos entreprises respectives. Misez sur le facteur d’entraide mutuelle pour vous conformer à certaines obligations ou en suspendre d’autres (exécution, fabrication, livraison, délais, moratoire, etc.); Il est possible de proposer l’exécution de certaines obligations en contrepartie de l'exécution d'obligations corrélatives de votre cocontractant; Dans la mesure où cela peut être envisagé, misez sur des paiements partiels, des reports de paiement, l’étalement de paiements dans le temps ou un remboursement à pourcentage fondé sur les revenus ou les ventes à compter de la reprise des opérations suivant la pandémie; Si vous en avez la possibilité, proposez des garanties additionnelles à votre cocontractant (ex. : hypothèque, cautionnement personnel, cautionnement d’un tiers); Vérifiez si vos assurances couvrent la cessation de vos opérations, des délais dans l’exécution de vos obligations, ou les pertes financières découlant de certains de vos contrats afin de vous permettre de proposer des alternatives viables; Déterminez quels fournisseurs ou partenaires sont disposés à convenir d’une entente temporaire et ceux qui refusent ou sont moins disposés à cet égard. Ainsi, vous pourrez tenter d’optimiser vos ententes avec les partenaires plus conciliants, ce qui pourrait vous permettre de poursuivre l’exécution de certaines obligations avec vos cocontractants plus réfractaires. Innovez ! Réfléchissez à des solutions de rechange qui n’auraient peut-être pas été possibles, ou que vous n’auriez pu envisager avant la pandémie et qui vous permettent d’optimiser vos façons de faire ou vos relations d’affaires. Bref, imaginez l’inimaginable. Quelques réflexions avant d’entreprendre une négociation Ne pensez pas uniquement à la période de restrictions des activités non essentielles soit, au moment d’écrire ces lignes, jusqu’au 4 mai 2020. Pensez aux semaines et aux mois qui suivront et qui seront nécessaires au rétablissement de vos relations d’affaires et à la reprise du cours normal de vos affaires, tout en assumant l’exécution de vos obligations courantes et des reports négociés durant la pandémie; L’incapacité de s’adapter ou le maintien d’une ligne dure dirigera certaines entreprises tout droit vers le gouffre et les obligera à envisager divers processus d’insolvabilité. Il faut être en mesure d’expliquer à ses cocontractants en quoi une position trop ferme ou inflexible ne pourra, à moyen terme, être satisfaisante ou servir les intérêts des parties, en plus d’être nuisible aux parties qui requerront vraisemblablement de la souplesse dans l’exécution des obligations prévues au contrat. Il est pertinent de bien cerner les considérations propres à votre entreprise et votre modèle d’affaires, et déterminer les éléments qui peuvent influencer vos décisions soit, notamment, la nature de la relation avec votre cocontractant, en particulier s’il est un client ou un fournisseur de longue date, s’il s’agit d’une relation qui est appelée à se poursuivre dans le temps ou il s’agit d’un contrat unique non répétitif, et quels seront les conséquences, y compris le risque réputationnel, susceptible de découler de vos décisions. Au-delà des principes juridiques, la relation d’affaires à long terme doit être privilégiée et protégée. Il s’agit d’un argument qu’il ne faut pas sous-estimer. L’objectif pour la plupart des entreprises québécoises est de trouver un terrain d’entente satisfaisant pour les parties en présence, en tentant de minimiser les incidences de part et d’autre. Un mot pour gouverner la conduite des parties : « Flexibilité ». Au cours de cette période où la solidarité est de mise, il peut être davantage utile que chaque partie y mette un peu du sien pour en arriver à une entente temporaire dûment négociée. Le présent bulletin vise à vous proposer des pistes de réflexion quant à l’approche de la négociation de contrats en cours, gardant à l’esprit que chaque situation constitue un cas d’espèce. Pour plus d’information, notre équipe de droit des affaires demeure à votre disposition pour vous accompagner tout au long de la pandémie! Art. 1470, al. 2 C.c.Q. Didier Luelles, La bonne foi dans l’exécution des contrats et la problématique des sanctions, La Revue du Barreau canadien, Vol. 83, 2004, p. 189-190.