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  • Budget du Québec 2020-2021 : de nouvelles mesures favorables à l’innovation!

    Le 10 mars dernier, le ministre des Finances du Québec a déposé son budget 2020-2021 intitulé « Votre avenir votre budget »1. Parmi les nouvelles mesures mises en place par le gouvernement, de nouveaux incitatifs fiscaux à l’innovation et à la commercialisation de propriété intellectuelle québécoise ont été annoncés. La déduction incitative pour la commercialisation des innovations : établir le taux d’imposition le plus concurrentiel en Amérique du Nord Le gouvernement du Québec tient à favoriser la recherche et développement (R-D) et à accélérer le développement de produits novateurs par le biais d’un environnement fiscal très concurrentiel. La déduction incitative pour la commercialisation des innovations (la « DICI ») permettra aux entreprises de bénéficier d’un taux d’imposition combiné de 17 % sur le revenu admissible. Les entreprises ayant un établissement au Québec, y ayant engagé des dépenses en R-D et commercialisant des actifs de propriété intellectuelle (« PI ») verront leur revenu tiré de la vente ou de la location de biens, de prestations de services et de redevances de cette PI imposé au Québec à un taux effectif de 2 %. La PI visée par la DICI comprend notamment les logiciels protégés par des droits d’auteur, les brevets, les certificats de protection supplémentaire pour les médicaments et les droits d’obtention végétale. La DICI remplace également la déduction pour sociétés innovantes à partir du 1er janvier 2021. Les entreprises admissibles à cette dernière seront admissibles à la DICI. Le crédit d’impôt capital synergie : investir dans les « startups » Le crédit d’impôt capital synergie (le « CI capital synergie ») a pour objectif d’inciter les entreprises à investir dans les PME innovantes à fort potentiel de croissance, plus communément appelées « startups ». Une société par actions ayant un établissement stable au Québec et qui n’a pas comme principale activité le financement d’entreprises pourra bénéficier d’un crédit d’impôt non remboursable équivalant à 30 % de la valeur de son investissement admissible, jusqu’à concurrence de 750 000 $ par année, ce qui représente un crédit d’impôt de 225 000 $ par année. Un investissement admissible est une prise de participation sous forme de capital-actions n’entraînant pas le contrôle d’une PME admissible, avec laquelle la société investisseuse n’a pas de lien de dépendance. Une PME admissible est une société privée sous contrôle canadien ayant un établissement stable au Québec, dont le capital versé est inférieur à 15 M$ et dont le revenu brut est inférieur à 10 M$, œuvrant dans l'un des secteurs suivants : technologies vertes; technologies de l’information; sciences de la vie; manufacturier innovant; intelligence artificielle. Les sociétés réclamant le CI capital synergie devront détenir les actions de la PME admissible pour une durée minimale de 5 ans. Les startups intéressées à obtenir la désignation de PME admissible devront présenter une demande en ce sens à Investissement Québec. Le crédit d’impôt à l’investissement et à l’innovation : Moderniser les PME Le crédit d’impôt à l’investissement et à l’innovation (le « C3i ») vise à encourager les entreprises de tous les secteurs à investir dans leur modernisation, notamment en matière de numérisation et d’utilisation des technologies de pointe. Un crédit de 10 %, 15 % ou 20 %, déterminé en fonction de l’indice de vitalité économique du territoire où auront lieu les investissements, sera applicable à l’acquisition de : Matériel de fabrication et de transformation; Matériel informatique; Progiciels de gestion. Le C3i sera applicable aux acquisitions effectuées avant le 1er janvier 2025 et sera pleinement remboursable pour les PME2. Les entreprises dont l’actif total et le revenu brut excèdent 100 millions de dollars auront également accès à ce crédit, quoiqu’il ne leur sera pas remboursable. Les dépenses admissibles au C3i seront les montants excédant 5 000 $ pour l’acquisition de matériel informatique ou de progiciels de gestion et les montants excédant 12 500 $ pour l’acquisition de matériel de fabrication et de transformation. Les entreprises œuvrant dans la distribution de tels matériels et progiciels gagneraient certainement à informer leurs clients que l’acquisition de leurs produits est susceptible d'être admissible au C3i. Les entreprises situées dans des régions ressources et bénéficiant encore du crédit d’impôt pour encourager l’acquisition de matériel de fabrication et de transformation mis sur pied en 2008 pourront faire le choix de continuer de bénéficier de ce crédit ou de réclamer le C3i. Conclusion Le paysage fiscal québécois regorge d’opportunités pour les innovateurs et les créateurs de technologie de pointe. Mentionnons au passage la bonification des crédits d’impôt à la R-D favorisant la collaboration entre les entreprises privées et les institutions de recherche qui contribuent à la vitalité de l’économie du savoir au Québec. Si votre entreprise participe à la R-D et la commercialisation de PI au Québec, nos professionnels en propriété intellectuelle et en fiscalité pourront vous accompagner tout au long de vos projets.   Ministère des finances, Budget 2020-2021, « Votre avenir votre budget », Québec, Gouvernement du Québec. Le taux de remboursabilité du crédit diminue linéairement en fonction de l’actif total et du revenu brut de la PME lorsqu’ils excèdent 50 M$, mais n’atteignent pas 100 M$.

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  • La définition juridique de l’intelligence artificielle évolue : différents pays, différentes approches

    Alors que notre société commence à apprivoiser l’intelligence artificielle, les législateurs de plusieurs territoires sont confrontés aux inquiétudes de la population ainsi qu’à la volonté de tirer profit de ces technologies pour le bien public. La réflexion est bien entamée dans plusieurs pays, mais avec des résultats variables. Le Commissariat à la protection de la vie privée du Canada consulte présentement des experts afin de formuler des recommandations au Parlement. On vise par cette démarche à déterminer si des règles particulières relatives à la vie privée doivent s’appliquer lorsque l’intelligence artificielle est en cause. Notamment, le Canada devrait-il adopter un régime s’approchant du régime européen (RGPD)? De plus, on y soulève la possibilité d’adopter des mesures similaires à ce que propose le projet d’Algorithmic Accountability Act de 2019 présenté au Congrès américain, qui donnerait à la Federal Trade Commission des États-Unis le pouvoir de contraindre les entreprises à évaluer les risques liés à la discrimination et à la sécurité des données des systèmes d’intelligence artificielle. La Commissions d’accès à l’information du Québec procède actuellement à des consultations sur le même sujet. L’approche américaine semble aussi vouloir favoriser le positionnement commercial de ce pays dans le domaine de l’intelligence artificielle. Le National Institute of Standards and Technology (NIST) a publié le 9 août 2019 une ébauche de plan d’action gouvernemental, en réponse à un ordre exécutif du président américain. Cette ébauche, U.S. LEADERSHIP IN AI : A Plan for Federal Engagement in Developing Technical Standards and Related Tools1, préconise notamment la mise au point de nouvelles technologies robustes pour augmenter la fiabilité des solutions incorporant l’intelligence artificielle, ainsi que le développement de normes standardisées pour ces technologies. En parallèle, le service de recherche du Congrès a publié le 21 novembre 2019 une mise à jour de son mémoire intitulé Artificial Intelligence and National Security2. Ce document présente une réflexion sur les applications militaires de l’intelligence artificielle, notamment sur le fait que divers dispositifs de combat puissent mener des attaques létales de manière autonome. On y réfléchit aussi sur les moyens de contrer les « deep fake », notamment par la mise au point de technologies pour débusquer ce qui pourrait devenir un moyen de désinformation. On mise donc sur le progrès technologique pour déjouer la technologie utilisée à mauvais escient. En Europe, à la suite de consultations achevées en mai 2019, un groupe d’experts sur la responsabilité et les nouvelles technologies a produit un rapport à l’intention de la Commission Européenne, intitulé Liability for Artificial Intelligence3, qui présente une réflexion sur les régimes de responsabilité applicables à de telles technologies.  Le groupe souligne que sauf pour les questions de renseignements personnels (RGPD) et celles concernant les véhicules automobiles, les régimes de responsabilité des états membres ne sont pas harmonisés en Europe. Le groupe d’experts recommande notamment d’harmoniser les régimes de responsabilité. Selon eux, des risques comparables devraient être encadrés par des régimes de responsabilité similaires4. Plus tôt, en janvier 2019, le Comité consultatif de la Convention pour la protection des personnes à l’égard du traitement automatisé des données à caractère personnel du Conseil de l’Europe, avait émis des Lignes directrices sur l’intelligence artificielle et la protection des données5, offrant notamment des  recommandations aux législateurs, mais aussi aux développeurs, fabricants et prestataires de services qui utilisent de telles technologies afin de se conformer aux conventions en matière de droits de l’homme. Mais à travers ces différences d’approche, une question fondamentale subsiste : si des règles particulières doivent être adoptées, à quelles technologies doit-on les appliquer? Il s’agit là d’une des questions fondamentales posée par le Commissariat à la protection de la vie privée au Canada. En d’autres termes, qu’est-ce que l’intelligence artificielle? L’expression n’est pas clairement définie d’un point de vue technologique. Elle représente un vaste ensemble de technologies ayant des caractéristiques et des modes de fonctionnement diversifiés. C’est donc la première question à laquelle devront s’attaquer les législateurs s’ils souhaitent mettre au point un cadre juridique spécifique aux technologies d’intelligence artificielle. Le document du groupe d’experts européen cité ci-dessus nous donne quelques pistes de réflexion qui nous semblent pertinentes. Selon eux, on doit prendre en considération les facteurs suivants pour la qualification de la technologie : sa complexité; son aspect opaque; son ouverture à l’interaction avec d’autres solutions technologiques; son degré d’autonomie; la prévisibilité des résultats; le fait qu’elle se fonde sur des quantités importantes de données, et sa vulnérabilité aux attaques et risques informatiques. Ces facteurs contribuent à cerner les risques inhérents aux différentes technologies, au cas par cas. De manière générale, il nous semble préférable de ne pas adopter un ensemble de critères rigides devant s’appliquer à toutes les technologies. Nous suggérons plutôt de cerner les objectifs législatifs en fonction de caractéristiques pouvant se retrouver dans plusieurs technologies. On peut par exemple penser qu’une technologie d’apprentissage profond peut parfois utiliser des renseignements personnels, et parfois ne requérir aucun tel renseignement ou très peu. Une telle technologie peut dans certains cas prendre des décisions de manière autonome, alors que parfois, elle ne sera qu’un soutien à la décision. Enfin, si certaines technologies permettent une certaine transparence, d’autres demeureront plus opaques, et ce parfois en raison des contraintes de nature technologiques ou commerciales. Pour les développeurs, il importe également de qualifier correctement la solution envisagée afin de mesurer les risques afférents à son exploitation commerciale. Plus précisément, il peut être important de réfléchir avec des juristes de différents horizons pour s’assurer que la solution proposée n’est pas complètement incompatible avec les lois présentement applicables dans les différents territoires où elles seront déployées, mais aussi avec les lois qui pourraient être adoptées à court terme dans ces territoires.   https://www.nist.gov/system/files/documents/2019/08/10/ai_standards_fedengagement_plan_9aug2019.pdf https://fas.org/sgp/crs/natsec/R45178.pdf https://ec.europa.eu/transparency/regexpert/index.cfm?do=groupDetail.groupMeetingDoc&docid=36608 Idem, p. 36. https://rm.coe.int/lignes-directrices-sur-l-intelligence-artificielle-et-la-protection-de/168091ff40

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  • Surveillance constante : que change la décision récente pour les CPE, garderies privées et services de garde en milieu familial?

    La Cour du Québec a rendu, le 15 janvier 2020, une importante décision susceptible d’avoir rapidement un impact sur l’ensemble du réseau des services de garde1. Dans son jugement portant sur un manquement à l’obligation de surveillance constante des enfants, la Cour se questionne sur le concept de l’« auto-pause », également connu sous les noms de « pauses jumelées » ou de « pauses autogérées ». Cette pratique répandue consiste à faire surveiller temporairement par un seul membre du personnel de garde, généralement une éducatrice2, deux groupes d’enfants qui font la sieste, afin de permettre à un autre membre du personnel de garde de prendre sa pause. La Cour saisit l’occasion pour circonscrire l’obligation de « surveillance constante » prévue à l’article 100 du Règlement sur les services de garde éducatifs à l’enfance3 (le « Règlement »), applicable sans distinction à tous les prestataires de services de garde : centres de la petite enfance (CPE), garderies et responsables d’un service de garde en milieu familial. La Cour émet enfin des remarques intéressantes quant au calcul des ratios, bien qu’il ne s’agisse pas d’une question centrale au litige. Les motifs et commentaires de la Cour amèneront probablement les prestataires de services de garde à se questionner sur leur organisation, leurs pratiques, leurs directives et même leurs ententes individuelles ou collectives de travail. La décision Les faits En avril 2018, une inspectrice du ministère de la Famille se présente dans un CPE afin de procéder à une inspection complète pour le renouvellement de son permis, ainsi que pour le traitement d’une plainte quant à la surveillance des enfants lors des siestes. En après-midi, l’inspectrice se rend dans un local et constate que sept enfants y sont couchés sur des petits matelas dispersés sur le plancher. Certains d’entre eux ne dorment pas et aucune éducatrice n’est présente. En revanche, dans un local adjacent, une éducatrice est assise le long du mur du fond. Ce second local compte dix autres enfants, également couchés pour la sieste. La preuve démontre qu’une fenêtre d’observation sépare les deux locaux, qui sont également reliés par une salle de bains commune. La Cour souligne qu’au moment des faits, il est impossible pour l’éducatrice d’avoir une vue d’ensemble du local voisin, en raison notamment des meubles qui y sont répartis et qui obstruent partiellement la vue. Un constat d’infraction pour manquement à la constante surveillance est émis au CPE, bien que le fait de placer deux groupes sous la surveillance d’une seule éducatrice à l’heure de la sieste, dans le but de permettre à une collègue de prendre une pause, soit une pratique bien connue. La notion de surveillance constante À ce jour, il n’existe que très peu de décisions portant sur la notion de surveillance constante dans un contexte de garde d’enfants. La Cour saisit donc l’occasion d’approfondir cette notion : « [23] Le CPE (…) doit s’assurer que les enfants à qui il fournit des services de garde sont sous constante surveillance, pour leur sécurité; [24] L’adjectif « constante » est défini ainsi dans le dictionnaire Larousse : « Qui ne s’interrompt pas, qui est continuel; durable. » [25] Dans le Petit Druide des synonymes, sous l’adjectif « constante » l’on peut lire les synonymes : continuel, continu, de tous les instants, incessant, ininterrompu, perpétuel, sans fin. Les antonymes sont : discontinu, intermittent, irrégulier. [26] Le dictionnaire Larousse définit le mot « surveiller » comme étant l’action d’observer attentivement. La juge Rivest précise dans la décision Directrice des poursuites criminelles et pénales c. Centre de la petite enfance (CPE) Le petit sentierqu’il s’agit de l’action de veiller sur quelqu’un dont on a la garde et/ou la responsabilité, en prendre soin, être attentif. [27] Peu de décisions répertoriées traitent de cette question. De ces décisions déposées en plaidoiries, le Tribunal retient que la suffisance de la surveillance dépend des faits propres à chaque affaire. [28] Puisqu’il s’agit de jeunes enfants, le Tribunal considère que cette surveillance doit être visuelle et auditive pour être efficace. » (Références omises) En appliquant ce raisonnement aux faits de l’espèce, la Cour conclut – hors de tout doute raisonnable – que les enfants du groupe où il n’y avait momentanément pas d’éducatrice ne bénéficiaient pas d’une surveillance constante, mais plutôt d’une « surveillance intermittente ». La diligence raisonnable et l’« auto-pause » Au procès, le CPE a présenté une défense dite de « diligence raisonnable » en soutenant avoir pris toutes les précautions raisonnables pour éviter la commission de l’infraction. Il évoque notamment la transmission d’un mémo interne à tous ses employés quant à la façon de procéder lors des « auto-pauses ». Il y est prévu que les éducatrices doivent s’installer près de la fenêtre d’observation et se promener régulièrement entre les deux locaux, afin de s’assurer de l’état des enfants. Dans l’éventualité où un enfant se réveille, la consigne est alors de répondre à son besoin promptement et de lui offrir un jeu calme afin de respecter le moment de sieste des autres enfants. Le CPE démontre que cette directive a été transmise à l’ensemble du personnel et qu’elle est régulièrement abordée lors des réunions. Par ailleurs, une conseillère pédagogique s’assure du respect de celle-ci. Le non-respect de cette obligation est également susceptible de sanctions disciplinaires pouvant mener jusqu’au congédiement. Malgré ce qui précède, la Cour ne retient pas la défense de diligence raisonnable du CPE. Elle indique que dans le cadre de l’« auto-pause », la directive ne permet pas au CPE de respecter la Loi sur les services de garde éducatifs à l’enfance4 (la « Loi »). Il est en effet inévitable, selon elle, que l’éducatrice ait à intervenir auprès d’un enfant à un moment où à un autre et qu’elle ne soit plus en mesure de voir ce qui se passe dans l’autre local. La Cour conclut en ajoutant qu’une personne raisonnable placée dans les mêmes circonstances devrait prévoir du personnel en quantité suffisante pour remplacer les éducatrices pendant leur pause. Sur ce point, elle indique que « [l]a sécurité des enfants doit primer sur les intérêts économiques des prestataires de services [de garde] »5. Plus encore, elle souligne que malgré les efforts du CPE pour veiller au respect de ses directives, c’est le concept même de l’« auto-pause » qui pose problème et qui serait, aux dires de la Cour, « absolument inapproprié »6. Le CPE est ainsi reconnu coupable de manquement à l’obligation de surveillance constante des enfants et condamné au paiement d’une amende. Quelles conséquences pour l’organisation du travail en services de garde? La décision de la Cour entraînera vraisemblablement une remise en question de l’organisation du travail pour de nombreux prestataires de services de garde, en particulier les titulaires de permis qui appliquent le concept de l’« auto-pause ». Les implications pourraient cependant être beaucoup plus larges. Le niveau de surveillance Nous pouvons aisément présumer qu’au quotidien la question de la suffisance de la surveillance pourrait présenter de nombreux défis. La Cour indique qu’elle doit être auditive et visuelle, mais également qu’elle peut varier selon les circonstances. Pourraient donc influencer l’analyse d’une situation des éléments tels que les lieux (résidence privée, installation, parc, etc.), leur aménagement (présence de meubles, taille des ouvertures, etc.), le positionnement des travailleuses et des enfants pendant la prestation de services ou la nature des activités en cours. Étant donné l’exigence posée par la Cour selon laquelle la surveillance doit être à la fois visuelle et auditive, l’évaluation de la suffisance de celle-ci nous apparaît d’autant plus susceptible de soulever des questionnements pour les responsables d’un service de garde en milieu familial et les agentes de conformité des bureaux coordonnateurs qui effectuent les visites de surveillance dans ces milieux. Le calcul des ratios Rappelons que l’infraction reprochée au CPE dans l’affaire présentée ne concerne pas le respect des ratios requis en vertu de la Loi quant au nombre d’enfants et de membres du personnel de garde présents sur les lieux pendant la prestation de services. La question soumise au tribunal visait strictement à déterminer si, au moment de l’inspection, le CPE assurait une surveillance constante des deux groupes d’enfants. Or, bien que la Cour indique qu’elle réserve ses commentaires à ce sujet, elle ajoute néanmoins clairement qu’elle ne partage pas l’interprétation du CPE quant au nombre de membres du personnel de garde présents pour assurer la garde des enfants qu’il reçoit dans son installation. Ainsi, malgré le fait que les éducatrices ne peuvent quitter l’installation pendant leur pause, le tribunal note qu’en ordonnant aux éducatrices de partager leur temps entre deux locaux, le CPE fait fi des ratios prévus à la Loi. On comprend ainsi que le tribunal est d’avis que les ratios prévus à l’article 21 de la Loi seraient applicables à chaque groupe d’enfants et qu’ils ne sauraient être calculés globalement, à l’échelle de l’installation. Le concept de l’« auto-pause » Au regard des faits spécifiques mis en preuve, le tribunal conclut que le concept même de l’« auto-pause » serait inapproprié. Bien que certains puissent dès lors être tentés de conclure que toutes les « auto-pauses » devraient être abolies ou qu’elles sont nécessairement illégales, rappelons que chaque situation devrait être analysée distinctement, selon ses circonstances propres. Ainsi, il n’est pas exclu qu’un titulaire de permis soit en mesure de démontrer qu’il respecte son obligation de constante surveillance, par exemple avec une combinaison de lieux, de ressources, de directives de travail et de protocoles adéquats. Ceci dit, la remise en question par le tribunal du concept même de l’« auto-pause » amènera nécessairement les titulaires de permis à se questionner sur leur organisation du travail. Dans un contexte où le tribunal s’appuie notamment sur son propre calcul des ratios à l’échelle du groupe d’enfants, il pourrait être d’autant plus complexe pour les titulaires de permis de déterminer la portée de leurs obligations. Il en est de même de la façon dont ils pourront y répondre en tenant compte de leur mission, de leur budget, de leurs ressources humaines et matérielles, de leurs ententes individuelles ou collectives de travail et des besoins particuliers des enfants qu’ils reçoivent. Conclusion La décision rendue par la Cour du Québec le 15 janvier 2020 apporte un éclairage sur la notion de constante surveillance dans un contexte de services de garde. Ainsi, pour s’assurer du respect de leurs obligations et éviter l’imposition de sanctions pénales ou administratives, il pourrait être opportun pour les prestataires de services de garde de se questionner sur leur organisation du travail. Un avis d’appel de cette décision a été déposé le 14 février 2020 par le CPE concerné. Nous vous tiendrons informés des développements. Vous aimeriez avoir des précisions à ce sujet ou souhaitez discuter de pistes de solution adaptées à votre situation? N’hésitez pas à contacter notre équipe de professionnels.   Directeur des poursuites criminelles et pénales c. Centre de la petite enfance Soulanges (CPE Soulanges), C.Q. Beauharnois, 760-61-124110-199, 15 janvier 2020 (ci-après DPCP c. CPE Soulanges). Le féminin est utilisé à titre épicène, dans le but d’alléger le texte. RLRQ, c. S-4.1.1, r. 2. RLRQ, c. S-4.1.1. DPCP c. CPE Soulanges, par. 42 Id., par. 45.

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  • Le Règlement sur le courtage en assurance de dommages en 3 points saillants

    Le  13 décembre 2019 est entré en vigueur le Règlement sur le courtage en assurance de dommages (le « Règlement ») adopté en vertu de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (« LDPSF »). Ce Règlement comporte les changements suivants : Nouveaux titres pour les cabinets et conditions de qualification à respecter; Nouvelles obligations pour le courtier en assurance de dommages; et Nouvelles obligations de divulgation. Nouveaux titres pour les cabinets et conditions de qualification à respecter Ce Règlement modifie le Règlement relatif à l’inscription d’un cabinet, d’un représentant autonome et d’une société autonome en créant deux nouveaux titres, soit celui de cabinet de courtage en assurance de dommages (« Cabinet de courtage ») et celui d’agence en assurance de dommages (« Agence »). Pour se qualifier à titre de Cabinet de courtage, un cabinet doit : ne pas être un assureur; et avoir un capital conforme à l’article 150 de la LDPSF (c’est-à-dire, qu’aucune institution financière, aucun groupe financier ni aucune personne morale qui y est lié ne détienne soit une participation lui permettant d’exercer plus de 20 % des droits de vote afférents aux actions émises par ce cabinet, soit une participation représentant plus de 50 % de la valeur des capitaux propres de ce cabinet). Pour se qualifier à titre d’Agence, un cabinet doit : avoir un contrat d’exclusivité avec un seul assureur; et les personnes physiques par l’entremise desquelles elle exerce, le cas échéant, ses activités doivent être des agents en assurance de dommages. Il est à noter que ni le représentant autonome ni la société autonome ne peuvent agir à titre d’Agence. Quant au cabinet qui ne remplit pas les conditions nécessaires à la qualification de Cabinet de courtage, il devra s’inscrire à titre d’Agence et respecter les conditions y afférentes. Les cabinets inscrits en assurance de dommages ont jusqu’au 1er mars 2020 pour se qualifier auprès de l’Autorité des marchés financiers (« AMF »). L’AMF confirme qu’elle fera parvenir à tous les inscrits l’un des avis suivants à la mi-mars 2020 : Un avis confirmant l’inscription à titre d’Agence ou de Cabinet de courtage; ou Un avis de changement octroyant quatre-vingt-dix (90) jours au cabinet pour se conformer à titre d’Agence. À l’échéance du délai donné dans l’avis de changement, le cas échéant, le cabinet sera inscrit comme Agence et le statut de ses représentants se verra remplacé par celui d’agent, à moins qu’ils ne soient rattachés à un autre Cabinet de courtage. Ces représentants ne pourront cumuler les titres d’agent et de courtier. Nouvelles obligations pour le courtier en assurance de dommages L’article 38  de la LDPSF prévoit que le courtier en assurance de dommages qui offre des produits d’assurance directement au public doit être en mesure de démontrer pouvoir obtenir des soumissions d’au moins trois (3) assureurs qui ne font pas partie du même groupe financier. L’article 1 du Règlement précise que cette obligation s’applique au courtier qui offre un produit d’assurance automobile ou habitation (assurance sur les biens et sur la responsabilité civile liée à la résidence principale dont l’assuré est propriétaire ou locataire). Autrement dit, les courtiers en assurance des entreprises ne sont pas visés par cette obligation. Nouvelles obligations de divulgation Le courtier en assurance de dommages qui offre directement au public un produit d’assurance automobile ou habitation, tel qu’il est décrit ci-haut, se voit aussi imposer une obligation de divulgation. Selon l’article 2 du Règlement, ce courtier doit, avant de s’enquérir des besoins de son client conformément à l’obligation prévue à l’article 27 de la LDPSF, lui divulguer le nom de l’assureur auquel il verse, ou le cabinet ou la société autonome pour le compte duquel il agit verse 60 % ou plus des primes en assurance de dommages des particuliers par lui, en tant que représentant autonome. Cette exigence exempte le courtier de la divulgation du nom des assureurs avec lesquels lui-même, la société autonome ou le cabinet pour le compte duquel il agit a des liens d’affaires, ainsi que de l’obligation de confirmer ladite divulgation par écrit (obligations prévues aux articles 4.8, 4.10 (2) et 4.13 du Règlement sur les renseignements à fournir au consommateur). En résumé Les modifications quant à la qualification de cabinet et à l’obligation de divulgation visent à assurer une transparence quant aux liens d’affaires entre inscrits et les assureurs. Ces deux volets du Règlement ont aussi subi d’importants changements entre la première version du projet de Règlement et celle qui est en vigueur. Suivant les séances de consultation et diverses publications, l’obligation de divulgation a été allégée et la notion d’« agence hybride » a été abolie. Malgré que le changement de qualification ne vise directement que les cabinets, le formulaire émis par l’AMF doit être rempli par tous les inscrits, incluant les sociétés autonomes et les représentants autonomes, afin de leur permettre de confirmer que les exigences qui leur sont applicables soient respectées. Tous les inscrits en assurance de dommages devront donc porter une attention particulière au formulaire mis en ligne par l’AMF et devant être rempli au plus tard le 1er mars 2020.

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  • Loi 141 : Aide-mémoire pour l’offre de produits d’assurance par internet et la distribution sans représentant

    Télécharger votre aide-mémoire Une grande réforme du secteur financier et, plus particulièrement, des normes encadrant la pratique des professionnels régis par l’Autorité des marchés financiers (« l’AMF ») sont maintenant en vigueur suite à l’entrée en vigueur de la Loi 1411. L’un des principaux objectifs de cette réforme est d'offrir une protection accrue aux consommateurs en prévoyant notamment un encadrement à l’offre des produits d’assurance en ligne ainsi qu’à la distribution sans représentant. Cet encadrement est prévu au Règlement sur les modes alternatifs de distribution (le « RMAD »)2. Considérant que 60 lois sont modifiées par la Loi 141, dont plusieurs s’appliquent aux cabinets3 en assurance et aux assureurs4, il est important de bien connaître les obligations essentielles qui vous échoient afin de naviguer dans cette transition. Voici ce que vous devez savoir : Les obligations des cabinets en assurance pour l'offre de produits d’assurance par internet5 Si vous offrez des produits d’assurance en ligne, vous devez, depuis le 13 juin 2019, vous conformer à ce qui suit : Informations à fournir à l'AMF Avant d'offrir un produit en ligne : Les informations relatives à votre espace numérique Les renseignements quant aux produits que vous offrez Les assureurs dont les produits sont offerts Annuellement : Le nombre de polices d'assurance émises Le montant des primes souscrites via votre espace numérique Le nombre de cas où un client a résolu son contrat d'assurance Informations à fournir au client : En tout temps : Rendre visible le moyen d'interagir avec un représentant du cabinet Les renseignements doivent être présentés dans une forme claire, lisible, précise et non trompeuse Rendre accessible aisément dans votre espace numérique : Le nom, les coordonnées, les disciplines et le numéro d'inscription du cabinet auprès de l'AMF Les coordonnées permettant au client de formuler une plainte et le résumé de la politique sur le traitement des plaintes Un spécimen de la police pour chaque produit offert et tout avenant disponible, le cas échéant6 Avant la conclusion du contrat : Le nom et coordonnées de l'assureur qui offre le produit Les garanties, exclusions et limitations du produit Les avertissements sur les conséquences relatives aux fausses déclarations et réticences Les primes et autres frais, incluant les taxes applicables La période de validité de la soumission Immédiatement avant la conclusion du contrat : Un récapitulatif des renseignements recueillis auprès du client et des options et modalités que le client a choisies Dès la conclusion du contrat : La confirmation de la conclusion du contrat et l'assurance provisoire, le cas échéant L'existence du droit de résolution et les modalités de son exercice La façon dont la police lui sera fournie Obligations spécifiques au fonctionnement de l'espace numérique : Veiller au bon fonctionnement et à la fiabilité de votre espace numérique Requérir du client une action à chaque fois qu’une confirmation ou un consentement est requis Détecter et mettre fin automatiquement à toute action sur votre espace numérique lorsque les renseignements fournis peuvent mener à un résultat inapproprié ou lorsque le client ne répond pas aux critères d’admissibilité du produit Permettre au client de corriger une erreur en tout temps avant la conclusion du contrat Interrompre toute offre en assurance de personnes susceptible de remplacer un autre contrat en assurance de personnes, s’il n’est pas possible de le faire dans votre espace numérique, en fournissant les informations comme cela serait fait en présence d'un représentant7 Suspendre l'action amorcée sur votre espace numérique si aucun représentant ne peut agir immédiatement auprès d'un client qui le demande S’assurer de conserver de manière confidentielle et sécuritaire les données et renseignements recueillis auprès des clients Interdictions Il est interdit, par l’entremise de votre espace numérique : De présenter de la publicité sans lien avec les produits offerts De faire automatiquement un choix pour le client quant aux produits offerts D’exclure ou de limiter votre responsabilité relativement au bon fonctionnement ou à la fiabilité de votre espace numérique et quant à l'exactitude des renseignements présentés Les obligations des assureurs pour l'offre de produits d’assurance par l'entremise d'un distributeur8 Le distributeur est la personne qui, dans le cadre de ses activités qui ne sont pas du domaine de l'assurance, offre de façon accessoire, pour le compte d'un assureur, un produit d'assurance afférent uniquement à un bien qu'elle vend ou qui y fait adhérer un client.9 Informations à fournir à l'AMF Avant d'offrir un produit d'assurance par un distributeur : La liste des distributeurs10 La liste des contrats offerts par un distributeur, y compris une description de l'assurance prévue à ces contrats11 Le lien hypertexte permettant d’accéder à l’offre du distributeur par l’entremise d’Internet Les coordonnées du service d’assistance de l’assureur Annuellement, pour chaque produit d'assurance offert par un distributeur : Le nombre de polices émises et le montant des primes souscrites Le nombre de réclamations et le montant versé en indemnités Le nombre de cas de résolutions et de résiliations La rémunération versée aux distributeurs et aux tiers à qui a été confiée l'exécution des obligations d'un assureur pour distribution par l’intermédiaire d’un distributeur Documents et renseignements à fournir au client L’avis de libre choix L’avis de consentement particulier L’avis de résolution du contrat d'assurance La fiche de renseignements Le sommaire du produit12 Dès la conclusion du contrat : Un récapitulatif des renseignements recueillis auprès du client La police, l'attestation d'assurance ou l'assurance provisoire Interdictions À l’égard de l’assurance de remplacement de véhicules assurés ou de pièces assurées ainsi qu’en lien avec l’assurance sur la vie, la santé et la perte d’emploi d’un débiteur ou des épargnants13, il est interdit de faire ce qui suit : Permettre au distributeur de conserver sa rémunération à l’intérieur d’un délai qui n’est pas proportionnel à la durée du produit, ce délai ne pouvait être inférieur à 180 jours Verser aux distributeurs un boni ou une participation aux bénéfices basé sur l’expérience du contrat Établir des taux de commission différents applicables à un distributeur pour des produits proposant des garanties d’assurance similaires Autres changements en vigueur à partir du 13 juin 2020 Pour l'offre par Internet vous devez : Rendre accessible, sur votre espace numérique, un spécimen de la police pour chaque produit offert et tout avenant disponible Adopter une procédure relative à la conception, à l'utilisation et à la maintenance de votre espace numérique et en assurer la mise en œuvre Pour l'offre de produits d'assurance par un distributeur, l'assureur devra rendre accessible sur son site Internet, pour chaque produit : Un spécimen de la police d'assurance ou de l'attestation d'assurance et tout avenant disponible Le sommaire du produit14 Pour l'offre de produits d'assurance par un distributeur, l'assureur devra s'assurer : D'adopter des procédures permettant la supervision et la formation de ses distributeurs et en assurer la mise en œuvre De dispenser une formation à ses distributeurs couvrant les sujets énumérés au RMAD Sanctions Certains manquements à vos obligations peuvent entraîner des conséquences administratives ou pénales qui seront sanctionnées à l’initiative de l’AMF. L’AMF conserve de larges pouvoirs lui permettant de faire des inspections à titre préventif et des enquêtes pour démontrer la commission d’infractions. S’harmonisant avec les objectifs de protection des consommateurs de la Loi 141, la LESF prévoit dorénavant une plus grande protection des personnes dénonçant une infraction et des amendes beaucoup plus sévères pour les personnes entravant les inspections et les enquêtes. Il faut aussi rappeler que certaines contraventions à la LDPSF ou au RMAD peuvent mener à la radiation ou à la révocation de l'inscription du cabinet. Des pénalités administratives monétaires allant jusqu’à 2 000 000 $ peuvent aussi être imposées par le Tribunal administratif des marchés financiers. Il est donc essentiel de bien connaître et de respecter vos nouvelles obligations découlant de la Loi 141.   Loi visant principalement à améliorer l'encadrement du secteur financier, la protection des dépôts d'argent et le régime de fonctionnement des institutions financières, L.Q. 2018, c. 23. RLRQ c. D-9.2, r. 16.1. Le terme « cabinet » est utilisé pour alléger le texte, mais les informations contenues au présent bulletin s'appliquent également aux sociétés autonomes. La plupart de ces modifications se retrouvent à la Loi sur les assureurs, RLRQ, c. A-32.1 (la «LA»); cette loi remplace la Loi sur les assurances, RLRQ, c. A-32, la Loi sur la distribution de produits et services financiers, RLRQ, c.D-9.2 (la « LDPSF »), et la Loi sur l'encadrement du secteur financier, RLRQ, c. E-6.1 (la « LESF »; soit la Loi sur l'Autorité des marchés financiersqui est renommée.) Le chapitre II du RMAD prévoit principalement l'encadrement applicable aux cabinets en assurance et aux assureurs qui offrent des produits en ligne via un site transactionnel. Une période transitoire d’un an s'applique pour cette exigence, soit jusqu'au 12 juin 2020. Conformément à l'article 22 du Règlement sur l'exercice des activités des représentants, c. D-9.2, r. 10. Le chapitre III du RMAD prévoit l’encadrement applicable aux assureurs qui offrent leurs produits par l’entremise d’un distributeur. LDPSF, art. 408. Toute modification à cette liste doit être divulguée sans délai à l'AMF. Toute modification à cette liste doit être divulguée sans délai à l'AMF. Le guide de distribution déposé à l’AMF avant le 13 juin 2019 peut être utilisé jusqu’au 12 juin 2020 et jusqu’à cette date, la remise de ce guide équivaudra à la remise du sommaire et de la fiche de renseignements. Conformément aux articles 424 et 426 de la LDPSF, ces produits d’assurance sont réputés être afférents uniquement à un bien. Le guide de distribution qui peut être utilisé jusqu’au 12 juin 2020 doit être accessible dès maintenant sur le site internet de l’assureur.

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  • Pourvoi en contrôle judiciaire : quels sont les impacts de l'arrêt Vavilov?

    Dans l’arrêt Vavilov, la Cour suprême du Canada revoit les principes relatifs à la détermination et à l’application de la norme de contrôle judiciaire des décisions administratives. Le cadre d’analyse permettant de déterminer la norme de contrôle applicable est modifié et la manière dont la norme de la décision raisonnable devrait être appliquée est précisée. Résultat recherché : une norme plus facilement identifiable et moins de débats sur la norme de contrôle applicable à une question donnée. Les 19 et 20 décembre dernier, la Cour suprême du Canada rendait trois décisions portant sur le contrôle judiciaire des décisions administratives dans les affaires Vavilov1, Bell Canada2 et Société canadienne des postes3. Dans la première affaire, ayant pour trame de fond une histoire d’espionnage, les juges majoritaires de la Cour établissent une nouvelle démarche pour le contrôle judiciaire des décisions administratives, notamment en ce qui concerne l’application de la norme de la décision raisonnable. Les deux autres décisions illustrent, quant à elles, l’application de ces nouveaux principes. Détermination de la norme de contrôle applicable Présomption d’application de la norme de la décision raisonnable Le nouveau cadre d’analyse repose sur une présomption d’application de la norme de la décision raisonnable. Dorénavant, chaque fois qu’une cour examinera le fond d’une décision administrative, elle devra appliquer une présomption selon laquelle la norme de contrôle applicable à l’égard de tous les aspects de cette décision est celle de  la décision raisonnable. Dès lors, le recours à l’analyse contextuelle auparavant requis ne sera plus nécessaire, puisqu’il n’existe dorénavant plus de catégories de questions pour lesquelles la norme de contrôle applicable n’est pas identifiée a priori. Catégories de questions assujetties à la norme de la décision correcte Les catégories de questions auxquelles la norme de la décision correcte s’applique demeurent sensiblement les mêmes : les questions constitutionnelles; les questions concernant la délimitation des compétences respectives des tribunaux spécialisés concurrents; les questions de droit revêtant une importance capitale pour le système juridique dans son ensemble. Cette dernière catégorie de questions est toutefois quelque peu élargie, en ce sens qu’il n’est plus nécessaire que la question soumise soit étrangère au domaine d’expertise du décideur : il suffit qu’elle revête une importance capitale pour le système juridique dans son ensemble. La catégorie des questions reliées à la compétence Les « questions liées à la compétence » ou « questions touchant véritablement à la compétence », quant à elles, ne font plus partie des catégories de questions qui exigent l’application de la norme de la décision correcte. Il ne s’agit pas d’un changement majeur en soi, la Cour suprême ayant souvent rappelé que ce type de questions était exceptionnel. Néanmoins, le sort de ces questions est maintenant clarifié : c’est la norme de la décision raisonnable qui s’y applique. Les cas où la loi prévoit un mécanisme d’appel On relève un changement important dans les cas où la loi prévoit un mécanisme d’appel à l’encontre d’une décision administrative devant une cour de justice4. Il faut désormais, en pareils cas, s’en remettre aux normes d’intervention applicables en appel, selon la nature de la question en cause (question de droit, question de fait ou question mixte de fait et de droit), plutôt qu’aux normes de contrôle judiciaire. Les cas où la loi précise la norme de contrôle applicable La présomption d’application de la norme de la décision raisonnable cède enfin le pas lorsque le législateur a expressément indiqué la norme applicable au contrôle d’une décision administrative donnée. Dans un tel cas, c’est la norme déterminée par le législateur qui s’applique. Quoi retenir? L’arrêt Vavilov opère un revirement majeur de l’état du droit en matière de contrôle judiciaire. Pour cette raison, la jurisprudence antérieure doit être considérée avec prudence. Pour l’instant, les situations permettant de repousser la présomption d’application de la norme de la décision raisonnable se limitent aux cinq situations évoquées ci-dessus, c’est-à-dire aux trois catégories de questions qui exigent l’application de la norme de la décision correcte, aux cas d’appels prévus par la loi et aux cas pour lesquels le législateur a expressément précisé la norme applicable. La Cour suprême ouvre toutefois la porte à la reconnaissance ultérieure de nouvelles exceptions, de manière exceptionnelle toutefois et en respectant le cadre d’analyse et les principes énoncés dans l’arrêt. À suivre - L’application de la norme de la décision raisonnable En plus de réviser le cadre d’analyse servant à déterminer la norme de contrôle applicable, les juges de la majorité formulent une série de précisions et d’indications sur la manière dont la norme de la décision raisonnable devrait être appliquée, évoquant eux-mêmes un « cadre d’application plus rigoureux de la norme de contrôle de la décision raisonnable ». Il demeurera ainsi important de suivre les prochains jugements de la Cour suprême mais également des autres cours de justice afin de mesurer l’impact de ce nouveau cadre d’application de la norme de la décision raisonnable. Les membres de nos équipes œuvrant en droit administratif, en droit du travail et en litige demeurent disponibles pour tous conseils et recherche de solutions en réponse à vos questions.   Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c. Vavilov, 2019 CSC 65. Bell Canada c. Canada (Procureur général), 2019 CSC 66. Société canadienne des postes c. Syndicat des travailleurs et travailleuses des postes, 2019 CSC 67. Par exemple, l’appel de certaines décisions du Tribunal administratif du Québec devant la Cour du Québec.

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  • Un rapport d’expertise peut-il être déclaré irrecevable avant procès pour cause de partialité? La Cour supérieure du Québec tranche

    Le Code de procédure civile prévoit la possibilité pour une partie de faire rejeter un rapport d’expert dès sa communication par la partie adverse. L’exercice est balisé par les tribunaux. Dans la décision Safran Nacelles c. Learjet inc.1, rendue en août 2019, la Cour supérieure accueille une demande en rejet d’un rapport d’expert et l’écarte avant même la tenue du procès, après avoir déterminé que son auteur n’avait pas l’impartialité requise pour éclairer le tribunal. Les faits En 2007, Bombardier inc. (ci-après « Bombardier ») retient les services des demanderesses Safran Nacelles et Safran Landing Systems (ci-après conjointement désignées « Safran »). Safran devient fournisseur de Bombardier dans le cadre du programme Learjet 85. Bombardier se dit forcée d’abandonner son programme en octobre 2015. Elle invoque comme motif de faibles ventes. Safran y voit plutôt une terminaison sans cause des contrats qui lient les parties et réclame des dommages-intérêts. Dans le cadre des procédures entreprises par Safran, Bombardier dépose en 2018 au dossier de la Cour un rapport d’expert qui détermine les causes de l’abandon du programme Learjet 85. L’expert analyse, entre autres, les tendances du marché, fait état des ventes d’avions Learjet et les compare aux ventes de produits concurrents. Or, l’expert est à l’emploi de Bombardier depuis 2007. Il est même le responsable de l’équipe d’analystes de marché de Bombardier. Ainsi, ses travaux sont à la base de la décision de Bombardier de mettre fin au programme. La décision Le juge Thomas M. Davis de la Cour supérieure rejette le rapport de l’expert de Bombardier après avoir rappelé les impératifs d’objectivité, d’impartialité et de rigueur associés au travail de l’expert2. Il rappelle aussi que l’expertise a pour but de permettre au juge du procès d’apprécier les aspects techniques, scientifiques ou spécialisés relatifs au dossier devant lui. L’expertise doit dépasser ce qui relève de la connaissance et de l’expérience du juge, sans toutefois prendre la forme d’une opinion juridique ou d’une plaidoirie3. Une expertise qui ne satisfait pas ces critères peut être rejetée au stade préliminaire, mais dans les cas où l’inadmissibilité est claire. Même si le juge Davis reconnaît la grande expérience de l’expert de Bombardier, il relève que celle-ci a été acquise dans le cadre de son emploi4. Qui plus est, le juge relève que les travaux de l’expert ont été « capitaux » dans la décision de Bombardier de mettre fin au programme Learjet 855. L’expert a été impliqué dans le programme, a participé à des présentations faites aux fournisseurs de Bombardier et devra sans doute témoigner au procès comme témoin de faits. Le juge en vient à la conclusion qu’il a été « le principal pourvoyeur de l’information permettant à la direction de Bombardier de prendre (sa) décision6 », ce qui en fait un défenseur de la position de Bombardier. Il est donc partial. Que retenir? Depuis l’entrée en vigueur de l’actuel Code de procédure civile, le 1er janvier 2016, le débat sur la recevabilité d’un rapport d’expert doit normalement avoir lieu avant l’instruction. L’article 241 du Code de procédure civile prévoit qu’une partie peut, à ce stade, demander le rejet du rapport pour cause d’irrégularité, d’erreur grave ou de partialité. Or, la partialité d’un expert est une question parfois difficile à trancher avant le procès. Les juges autant que les procureurs ont tendance à laisser cet élément à l’appréciation du juge du fond et à en faire une question de valeur probante. Il y a donc peu d’illustrations de ce qui justifie un rejet en cours d’instance pour cause de partialité. La décision du juge Davis dans l’affaire Safran Nacelles c. Learjet inc. est l’une des plus éloquentes. Elle est d’autant plus intéressante qu’elle est rendue sur la seule question de la partialité, en l’absence de toute autre forme d’irrégularité dans le rapport. Pour le juge Davis, ce n’est pas l’emploi de l’expert chez la défenderesse Bombardier qui entraîne le rejet de son rapport. C’est plutôt le fait que ses conclusions constituent le fondement de la décision attaquée par Safran, enjeu principal du débat entre les parties. Les motifs du juge concordent avec deux autres décisions de la Cour supérieure, où la grande participation des experts dans les faits en litige a justifié le rejet de leurs rapports pour cause de partialité7. La question de l’admissibilité d’un rapport d’expert requiert une analyse au cas par cas. Notre équipe peut vous assister en cette matière et vous accompagner dans le choix d’un expert.   2019 QCCS 3269. Id., par. 23. Id., par. 25. Id., par. 28. Id., par. 29. Id., par. 30. Procureure générale du Québec c. L’Unique Assurances générales, 2018 QCCS 2511; Roy c. Québec (Procureure générale), 2016 QCCS 1829.

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  • Êtes-vous protégé contre la fraude par courriel?
    Ce que dit la Cour d'appel en matière d'assurances

    Véritable fléau, la fraude par hameçonnage ne cesse de sévir et occasionne des pertes majeures à travers le monde. L’opération consiste à envoyer des courriers électroniques en usurpant l’identité d’un tiers de confiance ou d’une entreprise légitime afin d’obtenir du destinataire des renseignements confidentiels dans le but de commettre une fraude1. Dans l’arrêt Co-operators c. Coop fédérée2, la Cour d’appel a confirmé l’obligation de l’assureur d’indemniser son assuré pour des pertes découlant d’une telle fraude, confirmant du coup que l’assureur était forclos d’invoquer un nouveau moyen de défense au procès. La Cour aborde également la notion d’assurance spécifique prévue à l’article 2496 du Code Civil du Québec (ci-après « C.c.Q.») en présence de pluralité d’assurances. Les Faits En août 2014, La Coop fédérée (« Coop ») a été victime d’hameçonnage. Sous de faux prétextes, sa contrôleuse envoya un ordre de paiement à la banque de la Coop (la « banque ») qui, s’exécutant, a transféré la somme de 4 946 355,26$ en devises américaines à une compagnie étrangère. Le 23 août 2014, la Coop s’est aperçue du stratagème frauduleux et la banque n’a pu ni interrompre l’opération ni récupérer les fonds. À l’époque, le compte de la Coop affichait un découvert de 3 386 361,80$, auquel fut rajouté le montant du transfert. La Coop contesta auprès de la banque la validité du transfert frauduleux ainsi que le découvert additionnel en résultant. Elle avisa aussi ses assureurs pour les pertes encourues. Or, la Compagnie d’assurance générale Co-operators (« Co-operators ») refusa la réclamation étant d’avis que l’augmentation du découvert n’était pas un bien couvert par la police, que l’argent détourné appartenait à la banque et, incidemment, que la Coop n’avait pas subi une perte indemnisable. Quant à la compagnie Liberty International Underwriters (« Liberty »), qui avait établi une police d’assurance « contre la fraude et le détournement », elle accepta la réclamation sous réserve des règles de la contribution entre assureurs. La Coop s’est donc adressée à la Cour supérieure pour forcer Co-operators à l’indemniser pour la perte subie. En parallèle, Liberty réclama de Co-operators le remboursement d’une partie de l’indemnité qu’elle a quant à elle versée à la Coop. Cour supérieure Quant à la responsabilité de la perte, le juge de première instance conclut d’abord que la Loi sur les lettres de change (« LLC ») ne s’applique pas au transfert électronique de fonds (« TEF »), soit des transferts sans circulation de documents papier. Ensuite, il conclut que le découvert sur le compte de la Coop constituait bien un prêt et que la Coop était devenue propriétaire de la somme détournée en vertu de l’article 2327 C.c.Q. et donc, qu’elle devait en supporter la perte. Cette conclusion a notamment amené le juge à rejeter la demande de modification de la défense de Co-operators, qui souhaitait faire valoir que le refus de la Coop d’invoquer l’invalidité de l’ordre de paiement ne pouvait lui être opposable et constituait un motif de non-couverture. Le juge se plia plutôt aux arguments de la Coop et de Liberty qui alléguèrent que Co-operators ne pouvait pas invoquer de façon aussi tardive un nouveau motif de refus de couverture. Pour la Cour, Co-operators avait fait son lit dès la négation de couverture initiale. En ce qui concerne la couverture d’assurance de Co-operators, le juge souligne être en présence d’un contrat « d’assurance des biens et pertes d’exploitations ». Considérée comme une police de type « manuscrite », l’intention des parties doit avoir préséance. Or, aucune preuve n’a été faite quant à cette intention. En l’absence d’exclusion précise sur la fraude informatique, le juge trancha que la perte subie par la Coop constituait un risque couvert par cette police d’assurance. Le juge de première instance a conclu que la perte subie était couverte tant par la police d’assurance Co-operators que par celle de Liberty. La police d’assurance de cette dernière n’était, pour le juge de première instance, pas une police d’assurance spécifique en ce que celle-ci couvrait tous les biens de l’assuré ainsi que tous les risques pouvant les atteindre, au même titre que la police de Co-operators. Les deux polices d’assurance couvrant les mêmes risques, la Cour conclut à la pluralité d’assurance et a réparti les contributions de chacun des assureurs en proportion de la part de chacun dans la garantie totale, tout en tenant compte des franchises applicables. Cour d'appel du Québec Les juges de la Cour d’appel rejetèrent le pourvoi, à l’exclusion de la conclusion sur la nature de la police d’assurance Liberty. Tout comme le juge de la Cour supérieure, la Cour d’appel statua que la LLC ne s’applique pas à l’ordre de paiement dans la mesure où un TEF n’est pas une lettre de change au sens de la LLC. En outre, la Cour d’appel les différencia par le fait que le TEF ne comporte pas de procédure de présentation de paiement, a un caractère immédiat et définitif et que, contrairement à la lettre de change, le bénéficiaire du TEF ne possède aucun titre ou écrit lui permettant de réclamer le paiement en cas d’échec de l’opération. Sur la demande de modifications de la défense de Co-operators, la Cour rappela que la décision d’accueillir une demande de modification est un pouvoir discrétionnaire du juge de première instance. Pour ce faire, ce dernier doit se baser sur trois principes : La modification est permise si elle ne cause pas un retard dans le déroulement de l’instance ou n’est pas contraire aux intérêts de la justice; Elle ne constitue pas une demande entièrement nouvelle; La Cour d’appel conclut aussi que Co-operators avait fait son lit en omettant de soulever ce motif dès la négation de couverture initiale. La Cour d’appel conclut aussi que Co-operators avait fait son lit en omettant de soulever ce motif dès la négation de couverture initiale. La Cour d’appel confirme aussi que la somme détournée était bien la propriété de la Coop. De ce fait, le juge de première instance n’a pas commis d’erreur lorsqu’il a déterminé que la police couvrait tous les biens de toute nature et vise tous les risques, dont la perte résultant d’une fraude informatique. La police ne souffrait pas d’ambigüité et aucune exclusion ne s’appliquait. Pour la Cour, il y avait effectivement pluralité d’assurances au sens de l’article 2496 CcQ. Aussi, tant la police de Co-operators, que celle de Liberty comportaient une clause excédentaire ou communément appelée « excess clause » de sorte que l’effet de celles-ci devait être annulé afin d’éviter que l’assuré se retrouve en situation d’absence d’indemnisation, conformément aux enseignements de l’arrêt Family Insurance Corp3. Dans le cas présent, la Cour d’appel détermina que la police de Liberty était bel et bien une assurance dite spécifique, puisqu’elle couvrait plutôt une catégorie particulière de risques à savoir la fraude et le détournement. Par conséquent, cette assurance en devenait une de première ligne. Considérant ce qui précède, la Cour d’appel ne se prononce pas sur la méthode de calcul appliquée par la Cour Supérieure pour partager les contributions des assureurs en présence de pénalité d’assurance de même rang. Conclusion Plusieurs points sont à retenir de cet arrêt. Soulignons entre autres que l’importance pour les assureurs de s’assurer, au moment de nier la couverture, d’énoncer de façon exhaustive tous les motifs qui les amènent à refuser de payer l’indemnité. Aussi, en ce qui concerne la pluralité d’assurance, nous retenons que même si une police d’assurance inclut une clause excédentaire, cette dernière pourrait ne pas trouver application si l’assuré possède une autre assurance avec ce même type de clause. Finalement, la Cour d’appel confirme qu’il ne faut pas restreindre indument la qualification d’assurance spécifique au seul cas couvrant les biens individualisés et considérer que l’assurance consentie pour une catégorie particulière de risque peut selon le contexte, constituer une telle assurance spécifique.   Centre antifraude du Canada, Hameçonnage. Compagnie d’assurances générales Co-operators c. Coop fédérée, 2019 QCCA 1678. Family Insurance Corp v. Lombard Canada Ltd., [2002] 2 SCR 695.

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  • Quelles leçons pouvons-nous tirer de l’accident mortel de 2018 en Arizona impliquant un véhicule autonome?

    Le 18 mars 2018, à Tempe, en Arizona, un véhicule dont la conduite était assurée par un programme d’essais d’un logiciel de conduite automatisée est entré en collision avec une piétonne, causant sa mort.  À la suite de cet accident, le National Transportation Safety Board (« NTSB ») des États-Unis a mené une enquête et, le 19 novembre 2019, publié ses résultats préliminaires et recommandations1. Les circonstances de l’accident impliquant une voiture autonome d’Uber Le véhicule autonome (« VA ») de marque Volvo XC90 2017 était muni d’un programme d’essais d’un système de conduite automatisée d’Uber Technologies inc. (« Uber »). Alors que le véhicule circulait à une vitesse d’environ 72 km/h et réalisait la seconde partie d’un trajet prédéterminé dans le cadre d’un essai de conduite, une piétonne a traversé la rue entre les intersections. Il a été déterminé par l’enquête du NTSB que le système de conduite automatisée du véhicule avait détecté la piétonne, mais n’avait pas été en mesure de la qualifier de piétonne et de prédire son trajet. De plus, le système de conduite automatisée a empêché l’activation du système de freinage d’urgence du véhicule, se fiant plutôt à l’intervention de la conductrice humaine à bord afin de pouvoir prendre le contrôle du véhicule dans cette situation critique. Or, des vidéos de l’intérieur du véhicule montrent que la conductrice n’était pas attentive à la route, mais regardait plutôt son téléphone cellulaire déposé sur la console du véhicule. Alors que la collision entre la piétonne et le véhicule était imminente, la conductrice inattentive n’a pas été en mesure de prendre le contrôle du véhicule à temps pour prévenir l’accident et mitiger les dommages. Quelles sont les causes de l’accident? Le NTSB a émis plusieurs constats, dont les suivants : L’expérience et la connaissance de la conductrice ne constituaient pas des facteurs dans l’accident, non plus que sa fatigue ou ses facultés, ni même l’état mécanique du véhicule; Un examen de la piétonne a révélé la présence dans son organisme de drogues susceptibles d’affaiblir sa perception et son jugement; Le système de conduite automatisée d’Uber n’a pas anticipé de manière adéquate ses limites quant à sa sécurité, y compris son incapacité de qualifier la piétonne et de prédire son trajet; La conductrice du véhicule était distraite dans les moments qui ont précédé l’accident.  Si elle avait été attentive, elle aurait eu le temps de voir la piétonne et de prendre le contrôle du véhicule pour éviter l’accident ou mitiger ses impacts; Uber n’a pas adéquatement reconnu les risques liés à la distraction des conducteurs de ses automobiles; Uber a retiré de ses essais le second conducteur du véhicule, faisant en sorte de confier l’entièreté de la responsabilité de l’intervention en situation critique sur la seule conductrice et ainsi réduire la sécurité du véhicule. Il a été déterminé que la cause probable de l’accident a été la distraction de la conductrice et son défaut de prendre le contrôle du VA en situation critique. Des facteurs additionnels ont été déterminés, notamment l’insuffisance des mesures de sécurité du véhicule et de surveillance des conducteurs, démontrant des carences au niveau de la culture de sécurité d’Uber. Le NTSB émet des recommandations, notamment : L’Arizona devrait mettre en place des obligations quant aux développeurs de projets liés aux VA en ce qui a trait aux risques associés à l’inattention des conducteurs des véhicules et qui visent la prévention des accidents et la mitigation des risques; Le NTSB devrait exiger des entités qui réalisent des projets liés aux VA qu’elles soumettent une auto-évaluation quant aux mesures de sécurité de leurs véhicules. Le NTSB devrait également établir un processus d’évaluation quant aux mesures de sécurité des VA; Uber devrait mettre en place une politique concernant la sécurité de ses logiciels de conduite automatisée. Un drame identique lié aux véhicules autonomes peut-il se produire au Québec et au Canada? À la suite de la mise à jour du Code de la sécurité routière en avril 2018, la conduite des VA de niveau 3 dans la province de Québec est permise lorsque leur vente est possible au pays. La conduite des véhicules automatisés de niveaux 4 et 5 est permise lorsqu’elle est expressément encadrée par un projet-pilote2. Selon la norme J3016 de la SAE International, les VA de niveau 3 sont des véhicules à automatisation dite conditionnelle, dont la conduite active se fait de manière automatisée, mais où le conducteur humain doit demeurer attentif afin de pouvoir prendre le contrôle du véhicule en situation critique. Ainsi, le véhicule impliqué dans l’accident d’Arizona, bien que toujours à son stade de mise au point, correspond à un VA de niveau 3. Des VA de niveau 3 circulent maintenant sur les routes du Québec en toute légalité. Au Canada, la Loi sur la sécurité automobile3 et ses règlements connexes régissent « la fabrication et l’importation des véhicules et équipements automobiles en vue de limiter les risques de mort, de blessures et de dommages matériels et environnementaux ». Or, aucune disposition ne prévoit actuellement l’encadrement spécifique des logiciels de conduite automatisée, ni ne régit les risques associés à l’inattention des conducteurs de VA de niveau 3. Avec l’arrivée des VA au pays, en marge des recommandations du NTSB et pour assurer la sécurité de tous, l’encadrement actuel serait à parfaire pour répondre spécifiquement aux mesures de sécurité des VA.   National Transportation Safety Board, Public Meeting of November 19, 2019, “Collision Between Vehicle Controlled by Developmental Automated Driving System and Pedestrian”, Tempe, Arizona, March 18, 2019, HWY18MH010. Code de la sécurité routière, RLRQ c C-24.2, art. 492.8 et 633.1; la conduite des véhicules automatisés est encadrée en Ontario par le Pilot Project - Automated Vehicles, O Reg 306/15. Loi sur la sécurité automobile, L.C. 1993, ch. 16 ; voir entre autre Règlement sur la sécurité des véhicules automobiles, CRC, c 1038.

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  • Modifications à la Loi sur les normes du travail : quelle est la règle en matière de congés payés?

    Les dernières modifications de la Loi sur les normes du travail (« LNT ») innovent en prévoyant notamment que les deux premières journées d’absence sont, pour certains motifs précis, rémunérées par l’employeur plutôt que d’être accordées sans solde. Des salariés ont réclamé deux jours d’absence payés, supplémentaires, à leurs employeurs qui offraient déjà de tels congés avant l’entrée en vigueur de ces modifications. Deux récentes décisions ont confirmé que l’intention du législateur était d’accorder deux jours de congés payés à des salariés qui n’en bénéficiaient pas, et non d’en donner deux de plus à des salariés qui en profitaient déjà1. Modifications apportées à la Loi sur les normes du travail Depuis le 1er janvier 2019, un employé peut s’absenter sans solde pour les motifs suivants : Motifs familiaux (absences liées à la garde, la santé ou l’éducation de son enfant ou de l’enfant de son conjoint, à l’état de santé de son conjoint ou d’un proche parent); Motifs de santé (maladie du salarié ou absence pour cause de don d’organes ou de tissus, d’accident, de violence conjugale, de violence à caractère sexuel ou d’acte criminel). La durée de l’absence sans solde autorisée varie selon le motif d’absence. Selon les dernières modifications, les deux premières journées d’absence par année prises pour ces motifs deviennent toutefois payées pour les salariés justifiant de trois mois de service continu. La Loi sur les normes du travail stipule que le salarié doit aviser l’employeur le plus tôt possible de son absence et du motif de celle-ci et, à la demande de l’employeur, fournir un document attestant de ce motif. Vous pouvez consulter les 6 changements majeurs à la Loi sur les normes du travail dans notre aide-mémoire pour les employeurs. Des congés payés en plus? Plusieurs employeurs, dont les employés sont syndiqués ou non, offrent déjà divers congés payés à leurs employés, en sus des vacances annuelles : congés personnels, congés mobiles, congés de maladie, congés familiaux, congés spéciaux, etc. Deux décisions arbitrales ont récemment analysé les conditions de travail dont bénéficiaient des employés pour refuser à ceux-ci l’octroi de congés additionnels payés sur la base des nouvelles dispositions de la LNT . Dans ces affaires, les employeurs offraient déjà des congés mobiles aux salariés, qui pouvaient être utilisés au gré des salariés, notamment pour une absence autorisée par la Loi sur les normes du travail (« LNT ») en raison des motifs précités (familiaux et santé). Ces arbitres ont donc refusé que les employés bénéficient de deux congés payés additionnels pour motifs familiaux ou de santé, jugeant que les congés mobiles prévus étaient équivalents à ceux offerts par la LNT. Dans les faits, les employeurs rémunéraient les deux premiers jours d’absence dès que les employés avaient trois mois de service continu même si les textes de conventions collectives exigeaient davantage à ce chapitre. Il était en outre démontré que les employeurs n’appliquaient pas strictement les dispositions de ces conventions quant au préavis requis d’absence et se conformaient ainsi à la Loi sur les normes du travail (« LNT ») qui demande que l’employé indique qu’il sera absent le plus tôt possible. Dans la mesure où les conditions de travail appliquées respectent le minimum prévu par la LNT, un employeur n’est pas tenu d’ajouter à celles-ci. En conclusion : avant d’accorder des congés payés supplémentaires en raison des dernières modifications de la Loi sur les normes du travail (« LNT »), les gestionnaires devraient vérifier si dans les faits, les absences payées déjà offertes aux employés respectent les exigences de cette loi. Notre équipe de Droit du travail et de l’emploi demeure à votre service pour vous fournir des conseils et solutions relatifs aux nouvelles normes du travail.   Syndicat des travailleurs spécialisés de Sintra (CSD) et Sintra inc. (Région Estrie), 2019 QCTA 502 et Union des employés et employées de services, section locale 800 et CANMEC Industriel inc., 2019 QCTA 411

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  • Pénurie de main-d'œuvre : les réponses à vos questions quant à l’embauche d’un travailleur étranger

    La pénurie de main-d’œuvre qui affecte l’ensemble du Québec et de nombreuses autres provinces est une problématique bien connue depuis plusieurs années. Presque chaque semaine amène son lot d'entreprises qui doivent fermer leurs portes ou limiter leurs activités en raison d'un manque de personnel dans des postes de toute nature. Pour travailler à l’intérieur de nos frontières, les employés étrangers doivent toutefois obtenir au préalable les autorisations nécessaires. L’employeur qui prévoit embaucher un travailleur étranger doit s’assurer qu’une évaluation du profil du candidat est effectuée afin de déterminer si celui-ci est admissible à un programme d'immigration. Le cas échéant, il faudra établir quel programme est le plus efficace et approprié. Pour vous guider dans ce processus, voici les réponses à quelques questions fréquemment posées. Vrai ou faux : Un employeur doit absolument obtenir une Étude d’impact sur le marché du travail (EIMT) avant qu’un travailleur étranger puisse demander son permis de travail canadien Faux. Malgré qu’une Étude d’impact sur le marché du travail (EIMT) soit normalement requise pour obtenir un permis de travail, une dispense d’EIMT pourrait s’appliquer dans certains cas. En rappel : une EIMT favorable confirme la nécessité d’embaucher un travailleur étranger pour effectuer un travail particulier et qu’aucun travailleur canadien n’est disponible pour combler ce poste. Si la demande d’EIMT est approuvée, le candidat étranger peut demander son permis de travail. Toutefois, certaines dispenses d’Étude d’impact sur le marché du travail (EIMT) sont disponibles. Les suivantes sont fréquemment utilisées: Permis de travail délivrés aux termes de traités internationaux, tels que l’accord de libre-échange nord-américain (ALENA) ou l’accord économique et commercial global (AECG); Personnes mutées au sein d’une société; Programmes d’échanges jeunesse; Époux ou conjoints de fait des travailleurs qualifiés ou des étudiants; Permis de travail délivrés à certains titulaires d’un Certificat de sélection du Québec qui résident au Québec. Pour consulter la liste complète des dispenses, cliquez ici. Avant d'entamer les démarches complexes visant l’obtention d’une EIMT, il est fortement suggéré de vérifier qu'aucune dispense ne s'applique dans le cas sous étude. Vrai ou faux : Le dépôt d’une demande de résidence permanente confère un statut de résidence canadienne temporaire au demandeur Faux. Une fois qu'un résident temporaire a obtenu son permis de séjour au Canada, que ce soit pour visiter, étudier ou travailler, il doit s'assurer de maintenir un statut de résident temporaire valide. Pour ce faire, le candidat doit présenter une demande de prorogation ou de modification de séjour avant l'expiration de ses documents d'immigration. Le fait de demander la résidence permanente n’a pas pour effet direct de prolonger un statut de résidence temporaire au Canada. Au Québec, les résidents temporaires qui souhaitent demander le statut de résident permanent doivent d'abord obtenir un Certificat de sélection du Québec (CSQ), délivré par le Ministère de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration (MIFI). Dès qu’il obtient un CSQ, le résident temporaire peut présenter sa demande de résidence permanente. À noter : détenir un CSQ n'a aucune incidence sur le statut de résident temporaire du demandeur. Celui-ci peut donc être tenu de proroger son statut temporaire au Canada si sa résidence permanente n'est pas finalisée avant l'expiration de ce statut temporaire. Dans tous les cas de figure, un résident temporaire est donc tenu de proroger son statut temporaire au Canada jusqu'à ce qu'il devienne résident permanent, si tel est son objectif. Vos stratégies pour un prochain recrutement Que le processus de dotation pour un poste vacant ait été ou non difficile par le passé, il peut être avantageux pour les gestionnaires de ressources humaines d’envisager le recrutement de candidats étrangers. Il est toujours indiqué de vérifier s’il est possible de se prévaloir d’une dispense d’EIMT. Dans le cadre du recrutement d'un candidat étranger, celui-ci a ses responsabilités, mais le gestionnaire de ressources humaines peut maximiser ses chances de succès en connaissant les dispenses offertes et leurs conditions d'application. Les professionnels de notre équipe Immigration d'affaires sont disponibles pour vous fournir toute l'information pertinente et vous accompagner dans les démarches visant à l'obtention des documents et permis nécessaires.-->

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  • La propriété intellectuelle de l’innovation ouverte et de la co-innovation en l’intelligence artificielle

    Loin des modèles classiques d’innovation fermée, l’intelligence artificielle progresse grâce aux collaborations et échanges, tant avec le monde universitaire qu’entre entreprises. Au Canada, aux États-Unis et en Europe, l’innovation a connu une évolution qui a changé la conception même des projets de recherche et développement. L’innovation fermée au sein d’une entreprise n’est généralement pas suffisante dans le domaine des technologies informatiques, particulièrement pour les technologies utilisant l'intelligence artificielle. Distinguer innovation collaborative, innovation ouverte et co-innovation Dans le domaine de l’informatique, une première forme d’innovation collaborative a donc succédé à l’innovation fermée. Sous ce modèle, une organisation collabore avec divers partenaires pour bâtir une chaîne de valorisation qu’elle tente d’organiser et de contrôler. On cite souvent l’exemple d’Apple à cet égard : celle-ci exerce un certain contrôle à la fois sur le matériel (généralement vendus sous sa marque) et le logiciel (ceux des tiers sont offerts à travers une boutique virtuelle qu’elle contrôle). Le changement le plus important des dernières années est l’arrivée de l’innovation ouverte, dans le contexte de laquelle plusieurs entreprises favorisent l’innovation tant à l’interne qu’à l’externe1. Les échanges entre les entreprises sont généralement ciblés de manière à combler les besoins de chaque entreprise. De grandes entreprises, notamment Samsung, concluent des partenariats avec des entreprises en démarrages qu’elles assistent dans leur développement. L’innovation collaborative constitue donc un mode d’innovation précurseur de l’innovation ouverte. En effet, l’innovation collaborative se concentre sur les moyens offerts par l’intermédiaire d’acteurs externes pour permettre à l’entreprise de créer un nouveau produit ou de mettre au point une nouvelle technologie. L’innovation ouverte, quant à elle, vise un but plus large et vise tous les moyens pouvant être utilisés par une entreprise pour avoir accès à de la technologie nouvelle2. La co-innovation3, ou innovation collective, est le modèle émergent au sein de la communauté de l’intelligence artificielle. Il vise à promouvoir un écosystème favorisant l’innovation à travers plusieurs entités. La co-innovation peut aller de pair avec la valorisation de la propriété intellectuelle. Elle est susceptible de4 : générer un flux continu d’idées; constituer une large réserve de connaissances, notamment au moyen du partage des données et de leur analyse; favoriser une culture d’innovation par le partage d’une vision et d’objectifs communs entre les partenaires; et créer des stratégies de convergence tacites entre les partenaires qui leurs sont uniques et sont difficiles à reproduire. Ce dernier point est particulièrement important pour ceux qui craignent de perdre les bénéfices de leurs efforts. En effet, dans ce contexte de co-innovation, les intervenants créent entre eux des relations complexes et chacun devient difficilement remplaçable. C’est ce qu’on observe actuellement en intelligence artificielle dans le cas de certains intervenants ayant mis au point des plateformes spécialisées qui s’intègrent dans les solutions d’autres entreprises. Par exemple, dans le cadre de l’intégration des robots conversationnels d’entreprise (chatbots), les développeurs de ces plateformes conversationnelles, les entreprises offrant les outils d’analyse des conversations, les firmes de marketing et les entreprises utilisatrices voient leurs rôles s’entrecroiser. La mise en place d’API (interface de programmation d’application) entre ces intervenants permet d’échanger de manière assez fluide l’information entre elles, chaque joueur ayant alors un rôle privilégié dans son domaine d’expertise. Protéger la propriété intellectuelle dans ce contexte L’innovation ouverte et la co-innovation ne sont pas incompatibles avec la notion de propriété intellectuelle. Des droits de propriété intellectuelles forts favorisent l’innovation ouverte selon les études les plus récentes5, car ils protègent les intervenants de la communauté d’innovation. Plus encore, la propriété intellectuelle peut être un agent de coordination des intervenants6 voire un élément déclencheur permettant à une entreprise d’innover de manière ouverte. Par exemple, dans les cas où les brevets sont possibles7, ceux-ci favorisent l’interaction entre les intervenants pendant l’innovation puisqu’ils protègent l’innovation et en assurent la divulgation. En effet, lorsque la demande de brevet est publiée, les autres intervenants obtiennent par le fait même une description assez complète de la technologie, tout en devenant en mesure d’établir l’identité de l’intervenant qui détient les droits à l’égard de celle-ci. La publication du brevet est donc une forme d’échange de connaissance qui favorise également les alliances entre intervenants. Qui plus est, une licence éventuelle permettrait à l’entreprise de tirer des revenus d’une technologie qu’elle a mise au point si elle choisit de ne pas l’exploiter elle-même. Un exemple de cette évolution de l’innovation provient du milieu universitaire. En effet, plutôt que de se contenter d’accorder des licences sur leurs technologies, les universités offrent maintenant fréquemment des services de transferts technologiques et des partenariats de recherche8. Certaines mesures peuvent être ainsi instaurées pour accélérer le développement des solutions d’intelligence artificielle: Adopter une approche design thinking, prenant en considération la nature fluide de l’innovation. Identifier un écosystème de partenaires, notamment en maintenant une veille sur les brevets et les demandes de brevets publiées. Établir un cadre contractuel souple pour partager des données et permettre leur utilisation entre partenaires. Faire des demandes de brevets, le cas échéant. Faciliter l’obtention de licences sur votre technologie pour vos partenaires. La mise en place de ces mesures passe notamment par des ententes avec divers partenaires. Il est important que vos avocats et agents de brevets soient parties prenantes de ce processus d’innovation pour votre entreprise. Ils doivent notamment faire en sorte que les contrats à intervenir et les mesures de protection de la propriété intellectuelle soient conformes avec l’approche souhaitée en innovation.   Chesbrough, Henry William. Open innovation: The new imperative for creating and profiting from technology. Harvard Business Press, 2003. Gallaud D. (2013) " Collaborative Innovation and Open Innovation. "  In: Carayannis E.G. (eds) Encyclopedia of Creativity, Invention, Innovation and Entrepreneurship. Springer, New York, NY Lee, Sang M., and Silvana Trimi. "Innovation for creating a smart future." Journal of Innovation & Knowledge 3.1 (2018): 1-8. ibid. Da Silva, Mário APM. "Open innovation and IPRs: Mutually incompatible or complementary institutions?." Journal of Innovation & Knowledge 4.4 (2019): 248-252. Bortolami, Giovanni. "Risolvendo il paradosso dell'innovazione: come la protezione della proprietà intellettuale promuove l'innovazione aperta." (2018). Les algorithmes seuls ne sont habituellement pas brevetables, mais plusieurs applications de l’intelligence artificielle peuvent l’être. Voir: https://www.lavery.ca/fr/publications/nos-publications/3167-intelligence-artificielle-propriete-intellectuelle-les-difficultes-pour-proteger-ses-renseignements-personnels-et-sa-vie-privee-au-dela-des-frontieres.html. Nambisan, Satish, Donald Siegel, and Martin Kenney. "On open innovation, platforms, and entrepreneurship." Strategic Entrepreneurship Journal 12.3 (2018): 354-368.

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  • 5 outils pour bien vendre son réseau de franchises

    Bien que la situation ne soit pas nécessairement fréquente, certains franchiseurs démarrent un réseau de franchises en vue de le revendre à court ou moyen terme. Toutefois, la qualité de l’infrastructure nécessaire pour assurer le développement viable d’un réseau de franchises, de même que l’importance des ressources (financières ou autres) devant y être investies au fil du temps amèneront vraisemblablement ces franchiseurs à réfléchir à leur objectif initial et concrétiser un partenariat stratégique ou tout simplement vendre leur réseau de franchises à un concurrent. Compte tenu du fait que l’éventuel partenaire ou acquéreur procédera sans doute à une vérification diligente afin de valider l’opportunité d’affaires, il est préférable de déterminer quels sont les éléments de nature à compromettre ou interrompre les négociations et tenter d’y remédier à l’avance. Déterminer les enjeux de la relation avec les franchisés et y apporter les correctifs nécessaires Avant de penser à vendre tout ou partie de votre réseau de franchises, évaluez correctement la qualité de vos franchisés et de votre relation avec ceux-ci. Si vous entretenez des conflits avec certains franchisés, il est grand temps de les régler. À moins qu’il ne s’agisse d’un cas isolé que vous avez préalablement pris en main, votre éventuel partenaire ou acquéreur pourrait réagir de façon négative en apprenant que quelques franchisés de votre réseau critiquent le franchiseur et craindre les répercussions que des revendications pourraient avoir sur l’image du franchiseur, du concept et de la marque auprès du public. Les critiques les plus fréquentes envers les franchiseurs sont le manque de soutien et de collaboration, l’absence de transparence dans l’utilisation du fonds national de publicité, l’absence de viabilité du concept et/ou des opérations, et le sentiment que le franchiseur en fait trop peu pour ses franchisés. De façon à être au courant de ces critiques, il ne faut pas vous limiter à ne visiter vos franchisés qu’aux fins d’évaluer la qualité de leurs opérations. Donnez-leur l’occasion de discuter avec l’équipe de direction du franchiseur et de parler ouvertement des défis et situations auxquels ils sont confrontés. Il est toujours préférable d’amener vos franchisés à se confier directement à leur franchiseur plutôt que d’attendre que les questions qui les préoccupent deviennent un sujet de discussion entre franchisés mécontents. Une meilleure compréhension de l’état de votre réseau de franchises vous permet une transparence accrue dans la divulgation à votre futur acquéreur des questions sous-jacentes à une éventuelle opération. Si la transparence du franchiseur entraîne la diminution du prix de vente, elle permet toutefois d’éviter les conséquences financières découlant de déclarations incomplètes ou inexactes que vous auriez pu faire au futur acquéreur et de conserver sa confiance. Réviser et structurer la documentation Dans le cadre de sa vérification diligente, l’acquéreur, ses avocats et ses conseillers financiers réviseront l’ensemble des éléments importants qui composent le système du franchiseur, notamment les contrats (franchises, baux, fournisseurs, etc.), la propriété intellectuelle et la comptabilité. Une documentation manquante ou incomplète serait susceptible de décourager l’acquéreur et de justifier une diminution du prix de vente ou pire, son retrait de l’opération envisagée. Il est donc essentiel qu’avant que ne débute la vérification diligente de l’acquéreur, vous mandatiez vos ressources, quitte à retenir les services de consultants externes le cas échéant, pour vérifier la conformité et la fiabilité de cette documentation, corriger les déficiences dont elle est affectée et obtenir l’information manquante au besoin. Compiler l’information financière du réseau Les états financiers et les rapports d’impôts du franchiseur sont sans aucun doute des documents que l’acquéreur désirera analyser. Il est toutefois fort probable qu’il désirera également consulter la comptabilité et valider certains indices de rendement clés. Ainsi, les ventes mensuelles du réseau (comparées avec celles des années antérieures), les tendances géographiques, la profitabilité des opérations des franchisés et l’assiduité du paiement de leurs redevances sont quelques-uns des renseignements financiers qui intéresseront un acquéreur. Un acquéreur diligent portera en outre une attention particulière aux obligations contractées par le franchiseur auprès de tiers, tels que les bailleurs et les fournisseurs, ainsi que toute garantie que le franchiseur aurait pu consentir à des tiers. En somme, une divulgation complète et structurée de l’information financière sous-jacente au réseau facilitera la démonstration des perspectives de profitabilité. Négocier un « Earn out » avantageux La négociation du prix de vente d’un réseau de franchise peut prendre différentes formes. Outre la traditionnelle évaluation de l’entreprise sur le fondement du BAIIA, il n’est pas inhabituel pour un franchiseur (dont les dirigeants assureront une transition des opérations après la vente) de négocier avec l’acquéreur un ajustement à la hausse du prix de vente dans l’éventualité où le franchiseur atteindrait, au terme d’une période post opération à être déterminée, des résultats financiers supérieurs à ceux sur lesquels l’acquéreur s’est fondépour évaluer le prix d’acquisition (le « Earn out »). Par exemple, on pourrait prévoir que la somme égale à l’augmentation du BAIIA réalisé par le franchiseur au cours de la période d’« Earn out », multipliée par le multiple du BAIIA utilisé aux termes de l’opération, sera ajoutée au prix de vente de l’opération. Limitez les chances que votre opération avorte en choisissant un acquéreur adéquat Détrompez-vous, l’opération n’est pas conclue au moment même où vous signez une lettre d’intention. Il y a loin de la coupe aux lèvres : l’opération est généralement tributaire de la réalisation d’une multitude de conditions au bénéfice de l’acquéreur, si bien qu’il n’est pas rare que les délais stipulés soient reportés de consentement mutuel afin de permettre aux parties en cause de cheminer adéquatement vers la clôture. Cela ne signifie pas pour autant que vous devez consentir à toutes les demandes de prorogation de délais de l’acquéreur. Alors que les délais supplémentaires occasionnés par une opération sont souvent bien fondés, il arrive parfois qu’un acquéreur étire les délais pour exercer de la pression sur le vendeur ou finaliser une vérification diligente qu’il a lui-même complexifié dans le but de trouver des arguments justifiant une diminution du prix de vente. De manière à limiter ce genre de situation fâcheuse, vous aurez intérêt à vous renseigner sur votre acquéreur et le déroulement des opérations qu’il a conclues par le passé.  Pour vous accompagner dans ces démarches et tirer le meilleur de votre modèle d'affaires, n'hésitez pas à communiquer avec un professionnel de notre équipe!

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