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Riches en information pertinente, nos publications vous permettent d’être à l’affût de l’actualité juridique qui vous touche, quel que soit votre secteur d’activité. Nos professionnels s’engagent à vous tenir au fait des dernières nouvelles juridiques, à travers l’analyse des derniers jugements, modifications et entrées en vigueur législatives et réglementaires.

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  • Budget fédéral et gain en capital : l’heure est à la planification

    Certains médias alimentent actuellement une rumeur suivant laquelle les mesures fiscales du prochain budget fédéral du ministre des Finances, Bill Morneau du Parti libéral, pourraient modifier le taux d’inclusion du gain en capital en le faisant passer de 50 % à 75 %. À l’heure actuelle, le taux d’imposition marginal combiné du gain en capital est de 26,7 % pour un résident du Québec. Ce taux passerait à près de 40 % si le budget devait augmenter le taux d’inclusion du gain en capital à 75 %. Sur un gain en capital de 1 000 000 $, cela représente 133 000 $ d’impôts supplémentaires. Planification possible En présumant que la rumeur se concrétise, il est possible d’en contrer les effets néfastes en procédant à une planification fiscale simple avant le dépôt du budget. Sous réserve de certaines conditions, il s’agit de transférer les actifs qui ont pris de la valeur à une société par actions : le transfert permet de réaliser le gain en capital avant l’entrée en vigueur des nouvelles règles et ainsi bénéficier du taux d’inclusion réduit. Cette planification pourrait s’avérer intéressante pour une personne qui envisage de vendre des actifs à court ou moyen terme. Impact advenant la non-concrétisation de la rumeur Advenant que le budget ne comprenne pas le changement anticipé, il serait possible de réduire et même d’annuler le gain en capital en déposant des formulaires de roulement fiscaux après la sortie du budget. Il n’y aurait alors pas de gain réalisé et aucun impôt à payer.  Notre équipe fiscale demeure disponible pour vous assister dans la réalisation de cette planification.

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  • Le gouvernement du Québec renouvelle son appui aux fonds de capital de risque

    Le 17 mars dernier, le ministre des Finances, M. Carlos Leitão, a déposé à l’Assemblée nationale le budget 2016-2017 du gouvernement du Québec. Ce budget contient plusieurs mesures visant à favoriser la création d’emploi et la croissance économique, en misant plus particulièrement sur l’innovation, le respect de l’environnement et le numérique. Le plan économique du gouvernement du Québec prévoit notamment un soutien additionnel de 65 millions de dollars afin de financer trois fonds d’amorçage technologiques. En tenant compte de l’effet de levier produit par les investissements privés, une somme totale de 125 millions de dollars sera disponible pour financer des entreprises technologiques innovantes du Québec. Dans un premier temps, le gouvernement a annoncé un partenariat avec la multinationale Merck et le Fonds de solidarité FTQ pour la mise en place du fonds AmorChem II. Ce fonds investira dans une quinzaine de nouveaux projets prometteurs du secteur des sciences de la vie issus des universités et des centres de recherche québécois. Le montant total de la clôture initiale a été fixé à 50 millions de dollars. Le gouvernement du Québec contribuera à hauteur de 20 millions de dollars alors que Merck et le Fonds de solidarité FTQ investiront respectivement 15 millions de dollars. Le fonds sera ouvert à d’autres investisseurs dans le cadre de rondes subséquentes. La première mouture du fonds AmorChem avait été lancée en 2011 dans le but d’augmenter la valeur commerciale de la recherche novatrice faite au Québec. Sa capitalisation de 41 millions de dollars est maintenant entièrement engagée dans une vingtaine de projets prometteurs. Dans le cadre du budget 2016-2017, le gouvernement a également dévoilé la création du fonds InnovExport qui a comme objectif de soutenir plus de 50 projets d’entreprises québécoises innovantes visant les marchés d’exportation. Les entreprises visées seront au stade de l’amorçage ou du démarrage et feront déjà l’objet d’un accompagnement par un incubateur, un accélérateur ou une structure semblable. Basé à Québec, le fonds est doté d’une capitalisation de 30 millions de dollars, dont la moitié provient du gouvernement du Québec. Celui-ci peut également compter sur l’appui financier d’investisseurs institutionnels (12,7 millions de dollars) et d’une quinzaine d’entrepreneurs (2,3 millions de dollars). Ces derniers participeront également à la sélection et à l’accompagnement des entreprises. Enfin, le budget 2016-2017 réserve une somme de 30 millions de dollars pour la création d’un nouveau fonds d’amorçage dans le secteur des technologies propres d’une taille visée de 45 millions de dollars. Les détails concernant la mise en place de cette initiative seront rendus publics ultérieurement. Par ailleurs, le gouvernement du Québec a annoncé sa contribution de 16 millions de dollars à la deuxième clôture de Teralys Capital Fonds d’innovation. Cette somme s’ajoute à un investissement équivalent du gouvernement fédéral et à des capitaux additionnels de 64 millions de dollars provenant de commanditaires privés, pour un total de 96 millions de dollars. Cette ronde fait suite à une première clôture réalisée à l’automne 2014 qui a atteint 279 millions de dollars. Le fonds a donc atteint sa taille visée de 375 millions de dollars, devenant ainsi le plus important fonds de fonds au Canada. Teralys Capital Fonds d’innovation a pour mission de financer des fonds de capital de risque axés sur les entreprises innovantes québécoises des secteurs des sciences de la vie, des innovations vertes et industrielles, et des technologies de l’information et des communications. À ce jour, il s’est engagé à investir plus de 170 millions de dollars dans dix fonds de capital de risque et dans cinq entreprises à fort potentiel de croissance. Lavery Capital se réjouit de ces initiatives par lesquelles le gouvernement du Québec réitère son appui à l’industrie du capital de risque en tant que vecteur du développement économique et de la création d’emploi. Les mesures annoncées permettront de soutenir au cours des prochaines années de nombreuses entreprises innovantes à tous les stades de développement et couvrant l’ensemble des secteurs de l’économie du savoir, tout en favorisant l’émergence au Québec de gestionnaires de capital de risque qualifiés et concurrentiels au niveau international.

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  • La responsabilité des administrateurs

    SOMMAIRE La responsabilité des administrateurs à l’égard des retenues à la source La diligence raisonnable : une norme en évolution Quels sont les risques de responsabilité ou de culpabilité auxquels est exposé l’administrateur ? Responsabilité environnementale des administrateurs et dirigeants La responsabilité des administrateurs à l’égard des retenues à la source Luc Pariseau et Audrey Gibeault Les administrateurs de sociétés peuvent être tenus personnellement responsables lorsque la société omet d’effectuer des retenues à la source et de remettre les sommes dues au titre des cotisations salariales fédérales ou provinciales sur les salaires et certains avantages sociaux. Ils peuvent en outre être tenus responsables pour des montants qui auraient dû faire l’objet de retenues sur des versements effectués à un non-résident à l’égard desquels une retenue doit être effectuée en vertu de la Partie XIII de la Loi de l’impôt sur le revenu1 (ci-après désignée la « Loi »). Le présent article étudie plus en détail le risque potentiel auquel sont exposés les administrateurs. Il décrit en outre brièvement les voies de recours disponibles dans de tels cas. En ce qui concerne les impôts fédéraux, le défaut d’une société de déduire, de retenir ou de remettre les déductions à la source en vertu de la Loi, de la Loi sur l’assurance-emploi2 ou du Régime de pensions du Canada3 engage de la même façon la responsabilité personnelle des administrateurs à l’égard des montants impayés et non remis. Un principe semblable s’applique dans la province de Québec à l’égard des montants que les employeurs sont tenus de déduire, retenir ou remettre en vertu de la Loi sur l’administration fiscale4 (ci-après, la « Loi sur l’administration »), la Loi sur le régime de rentes du Québec5, la Loi sur l’assurance parentale6 , la Loi sur les normes du travail7, la Loi favorisant le développement et la reconnaissance des compétences de la main-d’oeuvre8 et la Loi sur la régie de l’assurance maladie du Québec9. Le but de ces règles est de tenir les administrateurs responsables du paiement des retenues à la source. L’article 24.01.1 de la Loi sur l’administration et l’article 227.1 de la Loi s’appliquent aux administrateurs qui siégeaient à ce titre à la date à laquelle les montants devaient être remis, la date à laquelle ils devaient être déduits, retenus ou perçus, et la date à laquelle ils devaient être payés. Dans certains cas, une personne n’ayant pas été officiellement nommée à titre d’administrateur pourrait être considérée comme un administrateur de facto et devenir responsable de ce qui précède si la personne en question exerçait des fonctions d’administrateur. Pour que l’administrateur puisse être tenu responsable en vertu de ces dispositions, les autorités fiscales doivent démontrer l’impossibilité de percevoir les montants en cause directement de la société débitrice. Les autorités fiscales doivent en outre enregistrer un certificat établissant la responsabilité de la société et énonçant le fait que le montant en cause demeure impayé. Quant à lui, l’administrateur peut se défendre en prétendant qu’il a exercé le même degré de prudence, de diligence et d’habileté pour prévenir l’omission qu’une personne raisonnablement prudente aurait exercé dans de semblables circonstances10. Sur cet aspect, la jurisprudence11 nous enseigne que la question à trancher est généralement celle de savoir si, au moment pertinent, l’administrateur était au courant du problème ou aurait dû l’être et s’il a pris les mesures nécessaires dans les limites de ses pouvoirs afin de remédier à la situation. De plus, les autorités fiscales ne peuvent cotiser un administrateur à l’égard de déductions à la source exigibles lorsque deux ans se sont écoulés à compter de la date à laquelle l’administrateur a cessé de siéger au conseil d’administration de la société12. Les administrateurs peuvent exiger que la société souscrive une assurance qui les protégera et protégera les anciens administrateurs à l’égard de la responsabilité liée à leur statut à titre d’administrateurs. Les administrateurs peuvent notamment obtenir l’avis de spécialistes en fiscalité pour s’assurer qu’ils s’acquittent correctement de leurs obligations à l’égard des retenues à la source. _________________________________________ 1  LRC 1985, c. 1 (5e Suppl). 2  LC 1996, c. 23. 3  LRC 1985, c. C-8. 4  LRQ c. A-6.002. 5  RLRQ, c. R-9. 6  RLRQ, c. A-29.011. 7  RLRQ, c. N-1.1. 8  RLRQ, c. D-8.3. 9  RLRQ, c. R-5. 10  227.1(3) de la Loi et 24.0.1 de la Loi sur l’administration. 11  Soper c. Canada, [1998] 1 R.C.F. 124 et Magasins à rayons Peoples inc. (Syndic de) c. Wise, [2004] C.S.C. 68. 12  227.1(4) de la Loi et 24.0.2 de la Loi sur l’administration.     La diligence raisonnable : une norme en évolution Jean-Philippe Latreille et Emmanuel Sala À l’impossible nul n’est tenu. Cet adage bien connu trouve écho dans les lois prévoyant la responsabilité solidaire de l’administrateur d’une société en cas d’omission de cette dernière de se conformer à certaines de ses obligations fiscales. En effet, un administrateur peut généralement s’exonérer de sa responsabilité à cet égard lorsqu’il est en mesure de démontrer qu’il a agi avec un degré de soin, de diligence et d’habileté raisonnable dans les circonstances. Il s’agit de ce qui est communément désigné comme la « défense de diligence raisonnable ». Les circonstances sont évidemment particulières à chaque cas et il n’existe pas de règles absolues permettant de déterminer si un administrateur peut se prévaloir de la défense de diligence raisonnable. Il est donc nécessaire de se tourner vers l’interprétation faite par les tribunaux de cette norme, laquelle a quelque peu fluctué récemment. Pendant de nombreuses années, l’approche de l’analyse « objective subjective » a prévalu. Ainsi, un administrateur devait faire preuve de la compétence à laquelle on peut s’attendre d’une personne ayant le même niveau de connaissance ou d’expérience. La prise en considération des compétences personnelles de l’administrateur permettait donc d’appliquer la norme de diligence raisonnable avec une certaine souplesse. Par contre, à la suite de l’arrêt rendu en 2004 par la Cour suprême du Canada dans l’affaire Peoples1, les tribunaux ont déterminé que l’analyse à l’égard de la défense de diligence raisonnable doit plutôt être objective, mais qu’il faut également tenir compte des circonstances particulières auxquelles étaient confrontés la société et ses administrateurs. Il est à noter que, bien que leur devoir de diligence soit le même, l’analyse de leur responsabilité respective doit prendre en considération le contexte fort différent dans lequel agissent les administrateurs « externes » et les administrateurs « internes », ces derniers participant activement à la gestion de l’entreprise et pouvant influencer la conduite de ses affaires. En effet, les administrateurs internes sont plus à même d’être au fait rapidement des difficultés financières vécues par la société et de prendre des mesures correctives autant que possible. Au contraire, la réalité des administrateurs externes est bien différente puisqu’ils sont habituellement entièrement dépendants de l’information transmise par les dirigeants de la société et des opinions exprimées par des experts (les auditeurs de la société, par exemple), ce qui ne les autorise toutefois pas à ignorer des signes apparents de difficultés financières. La distinction entre les administrateurs externes et internes constitue donc un élément contextuel à prendre en considération dans le cadre de l’analyse « objective » de la norme de diligence raisonnable qui a été retenue par la Cour suprême. En effet, il ne s’agit pas de tenir compte des compétences, aptitudes ou caractéristiques personnelles d’un administrateur donné (ce qui relèverait davantage de l’analyse « objective subjective » qui prévalait antérieurement), mais plutôt des circonstances relatives à son rôle et à sa position au sein de la société. En outre, l’obligation imposée aux administrateurs par les lois fiscales en est une de moyens et non de résultat. La responsabilité d’un administrateur ne sera donc pas engagée si celui-ci a mis en place les mesures qu’une personne raisonnablement prudente aurait prises, même si ces mesures n’ont pas donné les résultats escomptés. Ainsi, les administrateurs ne font pas office de cautions des obligations fiscales de la société en toutes circonstances. Par exemple, un administrateur ne serait pas tenu responsable des manquements d’un employé de la société si ce dernier possédait la formation requise et qu’il était supervisé de façon appropriée. En conclusion, il ne fait aucun doute que la décision d’accepter de devenir administrateur d’une société ne doit pas être prise à la légère. Avant d’accepter cette charge, une personne devrait s’assurer que de bonnes pratiques en matière de gouvernance ont été instaurées au sein de la société et qu’elles seront suivies durant toute la durée de son mandat d’administrateur. Les administrateurs ne devraient pas hésiter à consulter leurs conseillers juridiques afin de s’assurer d’agir conformément à leurs obligations et ainsi limiter les risques quant à leur responsabilité. _________________________________________ 1  Magasins à rayons Peoples inc. (Syndic de) c. Wise, [2004] 3 RCS 461.     Quels sont les risques de responsabilité ou de culpabilité auxquels est exposé l’administrateur ? André Laurin L’administrateur est soumis au régime de responsabilité légale prévu dans la loi constitutive de la personne morale et, possiblement, à celui de son siège social de même qu’à certains égards, aux régimes en place dans les territoires où la personne morale exerce ses activités. Il est donc important de bien connaître les lois qui s’appliquent à la personne morale de même qu’aux administrateurs. En droit québécois, l’administrateur est confronté à deux grands types de responsabilité potentielle, soit : la responsabilité contractuelle envers la personne morale dont il est l’administrateur ou, par voie d’action oblique, envers les personnes qui peuvent chausser les souliers de la personne morale dans certaines circonstances (actionnaires ou créanciers de la personne morale); la responsabilité extracontractuelle (délictuelle, quasi-délictuelle et pénale) envers les tiers mais aussi la personne morale. RESPONSABILITÉ CONTRACTUELLE La responsabilité contractuelle civile découle de la nature du lien entre la personne morale et son administrateur. En droit québécois, ce dernier est le mandataire de la personne morale. Il peut engager sa responsabilité envers la personne morale s’il ne respecte pas ses devoirs (diligence et loyauté) envers elle ou s’il excède les limites de son mandat. RESPONSABILITÉ EXTRACONTRACTUELLE La responsabilité extracontractuelle peut être civile ou pénale. La personne qui recherche une condamnation en responsabilité civile contre un administrateur doit prouver que l’administrateur, dans l’exercice de ses fonctions, a commis une faute qui lui a causé un dommage. Toutefois, elle peut bénéficier dans certains cas d’une présomption légale de responsabilité à l’encontre de l’administrateur. La preuve sera analysée en fonction de la règle de la prépondérance de preuve. Ainsi, un administrateur qui appuierait, en toute connaissance de cause, la décision du conseil d’autoriser la mise en marché d’un produit qu’il sait être dangereux ou non conforme aux normes réglementaires du secteur et susceptible de causer des dommages à des tiers pourrait être condamné à payer des dommages aux victimes qui subiront de tels dommages. De même, l’administrateur qui vote en faveur d’une recommandation aux actionnaires d’approuver une fusion ou d’accepter une offre publique d’achat pour une contrepartie qu’il sait ou aurait dû savoir être inéquitable ou ne pas être dans l’intérêt de la personne morale et des actionnaires peut engager sa responsabilité envers les actionnaires. Le non-respect par l’administrateur de son devoir de diligence ou de son devoir de loyauté envers la personne morale peut en certaines circonstances être considéré par les tribunaux comme une faute civile dans le cadre d’une poursuite contre l’administrateur par la personne morale elle-même ou par des tiers. Des lois particulières identifient certains comportements comme constituant des infractions pénales ou des actes criminels. Certaines lois créent également des présomptions de culpabilité. La preuve sera analysée en fonction du critère « hors de tout doute raisonnable ». De plus, le Code criminel du Canada1, principalement à son article 21, ouvre la porte à la notion de complicité ou de participation à un acte criminel ou à une infraction pénale. L’administrateur trouvé coupable peut, selon le cas et la nature de l’infraction ou de l’acte criminel, être condamné au paiement d’une amende, à une limitation de ses droits et même à l’emprisonnement. Dans presque tous ces cas, une défense de diligence raisonnable peut être offerte, même à l’encontre d’une présomption, si l’administrateur a, dans les faits, été diligent. Par ailleurs, soulignons que plus la détermination de la faute ou de l’infraction est objective, moins accessible devient la défense de diligence raisonnable. Le lecteur pourra retrouver dans le document intitulé « L’administrateur de société : questions et réponses » une analyse plus détaillée des devoirs de l’administrateur et de la nature de sa responsabilité potentielle2. AUTRES RECOURS Le recours en oppression et la demande d’injonction viennent compléter l’arsenal des moyens ou recours pouvant être exercés contre les administrateurs. _________________________________________ 1  Code criminel du Canada, L.R.C. (1985), ch. C-46. 2  « L’administrateur de société : questions et réponses ». lavery.ca/pme/gouvernance-entreprise.html     Responsabilité environnementale des administrateurs et dirigeants Katia Opalka Plusieurs lois fédérales et provinciales en vigueur au Québec rendent les administrateurs et dirigeants de sociétés personnellement responsables en cas de violations de normes environnementales par ces dernières. Les entreprises peuvent faire face à des ordonnances de caractérisation et de réhabilitation des terrains contaminés. Sous certaines conditions, ce genre d’ordonnance peut viser les administrateurs et dirigeants à titre personnel. L’État peut également refuser d’émettre ou de renouveler des autorisations environnementales au motif qu’un administrateur ou dirigeant de la société ou d’une société liée ou d’un prêteur de la société aurait contrevenu à la loi ou été reconnu coupable d’évitement fiscal dans les cinq dernières années. Dans ce billet, nous examinerons quelques dispositions clés. Ensuite, nous passerons en revue quelquesunes des mesures à mettre en place pour pallier le risque que posent ces lois, afin d’éviter, notamment, que ce risque ne fasse obstacle au recrutement et à la rétention d’administrateurs et dirigeants. La Loi sur la qualité de l’environnement (LQE ou Loi) du Québec crée une présomption : lorsqu’une société est reconnue coupable d’une infraction à la Loi, les administrateurs et dirigeants sont présumés coupables de celle-ci à moins d’établir qu’ils ont fait preuve de diligence raisonnable en prenant toutes les précautions nécessaires pour en prévenir la perpétration. Dans le cas d’une société de personnes, tous les associés, à l’exception des commanditaires, sont présumés être les administrateurs de la société en l’absence de toute preuve contraire désignant l’un ou plusieurs d’entre eux ou un tiers pour gérer les affaires de la société. Lorsqu’un administrateur ou dirigeant commet une infraction, les montants minimal et maximal de l’amende prévus à la Loi pour les particuliers (min. 1 000 $/max. 1 000 000 $) sont portés au double. Les administrateurs et les dirigeants d’une personne morale qui est en défaut de payer un montant dû au ministre en vertu de la LQE ou de ses règlements sont solidairement tenus, avec celle-ci, au paiement de ce montant, à moins qu’ils n’établissent avoir fait preuve de prudence et de diligence pour prévenir le manquement qui a donné lieu à la réclamation. Pour ce qui est des ordonnances de caractérisation et de décontamination, un administrateur ou dirigeant peut faire l’objet d’une telle ordonnance s’il a eu la garde ou le contrôle du terrain en question à moins d’établir : qu’il ne connaissait pas et n’était pas en mesure de connaître, eu égard aux circonstances, aux usages ou au devoir de diligence, la présence de contaminants dans le terrain; que, connaissant la présence de contaminants dans le terrain, il a agi, dans la garde de ce terrain, en conformité avec la loi, notamment dans le respect de son devoir de prudence et de diligence; ou que la présence des contaminants dans le terrain résulte d’une migration en provenance de l’extérieur du terrain et dont l’origine est imputable à un tiers. Pour se prémunir contre le risque de responsabilité environnementale, les administrateurs et dirigeants d’entreprises doivent veiller au bon fonctionnement du système de gestion environnementale. Ils ont également intérêt à évaluer l’opportunité de souscrire une assurance pollution pour couvrir les risques qui sont exclus aux termes des polices administrateurs/ dirigeants générales.

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  • Bulletin trimestriel d’information juridique à l’intention des professionnels de la comptabilité, de la gestion et des finances, Numéro 26

    SOMMAIRE Assignation d’employés au Canada par une société mère américaine à sa filiale canadienne : Incidences fiscales et mitigation Le voyage d’affaires au Canada : Statut de visiteur commercial ou permis de travail ? Assignation d’employés au Canada par une société mère américaine à sa filiale canadienne : Incidences fiscales et mitigation Emmanuel Sala, Carolyne Corbeil et Luc Pariseau Lorsqu’une société est résidente des États-Unis (les « É.-U. ») aux fins de la Convention entre le Canada et les États-Unis d’Amérique en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune (la « Convention ») (la « Société mère américaine ») et qu’elle envoie des Employés américains (les « Employés américains ») au Canada pour y rendre des services à une filiale qui est une société canadienne (la « Filiale canadienne ») aux termes d’une convention de services, l’ensemble des parties en cause peuvent devenir assujetties aux obligations fiscales fédérales canadiennes et provinciales du Québec. La Société mère américaine et la Filiale canadienne peuvent en outre se voir assujetties aux obligations fédérales et provinciales du Québec en matière de taxes de vente. QUESTIONS FISCALES Incidences pour la Société mère américaine Lorsque la Société mère américaine envoie des Employés américains travailler au Canada, elle peut être considérée comme exploitant une entreprise au Canada aux fins de l’impôt sur le revenu fédéral et de l’application des taxes de vente, donnant lieu à l’application des obligations suivantes en matière d’impôt sur le revenu et de taxes de vente : La retenue des déductions à la source relatives à l’impôt sur le revenu fédéral, leur remise à l’Agence du revenu du Canada (« ARC ») et le respect des obligations en matière de production de rapports sur la paie relativement à la partie de la rémunération versée aux Employés américains attribuable aux fonctions qu’ils ont exercées au Canada. L’inscription aux fins de la taxe de vente fédérale et provinciale du Québec (« TPS/ TVQ ») et le respect de ses obligations à cet égard, notamment facturer et percevoir la TPS/TVQ sur les frais facturés par la Société américaine à la Filiale canadienne en contrepartie du travail effectué par les Employés américains pour le compte de la Filiale canadienne (la « Recharge »). Maintenir un numéro d’entreprise, de même que des comptes relatifs à la paie et l’impôt sur le revenu des sociétés auprès de l’ARC. Déposer une déclaration d’impôt fédéral canadienne auprès de l’ARC dans un délai de six mois après la fin de son année d’imposition. Si la Société mère américaine exploite une entreprise au Canada par l’intermédiaire d’un « établissement stable » (« ES ») (au sens attribué à ce terme dans la Convention) situé au Canada, elle devrait alors être assujettie aux obligations applicables relatives à l’impôt sur le revenu fédéral canadien, de même qu’aux cotisations sur la paie et aux contributions de l’employeur au Canada. Pour l’essentiel, il pourra être déterminé que la Société mère américaine possède un ES au Canada aux termes de la Convention par l’intermédiaire d’une installation fixe, d’un agent, d’un chantier de construction ou de la fourniture de services au Canada. Les exemples suivants illustrent des situations où l’ARC pourrait prétendre que la Société mère américaine possède un ES au Canada aux termes de la Convention. Un espace de bureau dans les locaux de la Filiale canadienne est mis à la disposition des Employés américains – (« ES Installation fixe »). La présence au Canada d’Employés américains qui ont le pouvoir de conclure des contrats pour le compte de la Société mère américaine – (« ES Agents »). Les Employés américains exercent des activités liées à la planification et à la supervision sur un chantier de construction dont la durée dépassera 12 mois – (« ES Chantier de construction »). Des services sont fournis au Canada par un ou plusieurs Employés américains pour un total de 183 jours ou plus au cours d’une période de 12 mois – (« ES Fourniture de services »). Une attention particulière doit être accordée à l’ES Chantier de construction et à l’ES Fourniture de services, des concepts auxquels l’ARC a donné une large interprétation. Une Société mère américaine peut être réputée posséder un ES Fourniture de services au Canada aux termes de la Convention si des Employés américains et, en certaines circonstances, des sous-traitants des États-Unis se rendent au Canada pour fournir des services à la Filiale canadienne. Aux termes des règles régissant les ES par l’intermédiaire de la fourniture de services, la Société mère américaine pourrait posséder un ES si les services fournis au Canada, par un ou plusieurs Employés américains se poursuivent pour un total de 183 jours ou plus au cours de toute période de 12 mois. Toutefois, la détermination relative à un ES Fourniture de services demeure soumise aux règles applicables au ES Chantier de construction. L’ARC est généralement d’avis que les règles applicables à l’ES Chantier de construction priment celles applicables à l’ES Fourniture de services de sorte que seuls les services fournis au Canada, mais à l’extérieur de l’ES Chantier de construction, peuvent être considérés dans la détermination applicable à un ES Fourniture de services. En d’autres termes, si des employés ou mandataires (y compris des membres du conseil d’administration) de la Société mère américaine se trouvent au Canada pour un total de plus de 182 jours au cours d’une période de 365 jours en relation avec un projet, à l’exclusion des jours pendant lesquels les employés, mandataires ou sous-traitants de la Société mère américaine ont fourni des services sur le site de son ES Chantier de construction, le cas échéant, la Société mère américaine sera réputée posséder un ES Fourniture de services au Canada et les bénéfices attribuables à cet ES seront imposables au Canada. Dans le calcul du nombre de jours aux fins du seuil de 183 jours applicable dans le cadre de l’ES Fourniture de services, lorsque la Société mère américaine assigne simultanément plus d’une personne au Canada pour y fournir des services à la Filiale canadienne, leur présence collective au cours d’un jour civil comptera pour un jour seulement. Du point de vue de l’impôt sur le revenu provincial du Québec, si la Société mère américaine possède un ES situé dans la province de Québec constituant un « établissement » aux fins de l’impôt sur le revenu du Québec, elle sera également assujettie aux obligations au titre de l’impôt sur le revenu du Québec, de la déduction à la source de l’impôt sur le revenu de même que des cotisations employés et des contributions employeurs sur la paie. Toutefois, étant donné que les concepts de ES Chantier de construction et ES Fourniture de services n’existent pas aux fins de l’impôt sur le revenu du Québec, le seuil applicable à la Société mère américaine pour déterminer si elle possède un « établissement » dans la province de Québec est plus élevé qu’au fédéral. Incidences pour la Filiale canadienne Du point de vue de la Filiale canadienne, les conventions de services conclues avec sa Société mère américaine ne devraient pas engendrer d’incidences défavorables importantes au niveau de l’impôt sur le revenu et des taxes de vente, outre que les retenues combinées fédérales et provinciales du Québec de l’ordre de 24 %, devront être retenues et remises aux autorités fiscales à l’égard du montant de la Recharge. Il est probable que la TPS et la TVQ soient payables à l’égard de la Recharge par la Filiale canadienne à sa Société mère américaine, mais la Filiale canadienne devrait généralement avoir droit à des crédits de taxe sur les intrants et à des remboursements de taxe sur les intrants correspondants. Incidences pour les Employés américains Dans la mesure où la Société mère américaine possède un ES au Canada par l’intermédiaire d’une installation fixe, d’un agent, d’un Chantier de construction ou de la fourniture de services, les Employés américains ne devraient bénéficier d’aucun allègement fiscal au Canada découlant de la Convention relativement à leur revenu de source canadienne et la part de leur revenu tiré des services fournis ou de fonctions exercées au Canada y sera imposable. Par conséquent, les Employés américains seront de façon générale tenus de se conformer aux obligations relatives à l’impôt sur le revenu au Canada. MITIGATION : ENTENTE DE DÉTACHEMENT Dans le but de mitiger la plupart des problèmes décrits ci-dessus à l’égard des ES et les autres problèmes de nature fiscale associés au fait d’exploiter une entreprise au Canada, la Société mère américaine pourrait conclure une entente de détachement avec la Filiale canadienne et les Employés américains. Une entente de détachement consiste de façon générale en une convention écrite établissant les modalités juridiques applicables au détachement et déterminant la relation factuelle entre les Employés américains faisant l’objet du détachement et la Filiale canadienne. CONCLUSION En conclusion, une attention toute particulière doit être portée à chaque fois qu’un Employé américain ou un consultant américain se rend au Canada pour fournir des services ou remplir des fonctions au bénéfice d’une Filiale canadienne. Une planification fiscale efficace telle que la mise en place d’une entente de détachement peut généralement, sous réserve des considérations relatives aux prix de transfert des États-Unis, minimiser les obligations fiscales canadiennes de la Société mère américaine. Toutefois, l’élément clé est de planifier adéquatement d’un point de vue fiscal toute présence significative d’Employés américains et/ou de consultants des États-Unis préalablement à leur entrée au Canada.     Le voyage d’affaires au Canada : Statut de visiteur commercial ou permis de travail ? Nadine Landry Avec l’internationalisation des transactions, le nombre de personnes voyageant par affaires ne cesse de s’accroître. On pense souvent qu’un voyage d’affaires n’a que peu d’implication au niveau de l’immigration puisqu’il semble aussi simple de passer la frontière canadienne pour affaires qu’en tant que touriste. Or, la différence est majeure et la ligne est parfois floue entre le visiteur d’affaires et celui qui sera considéré comme un travailleur étranger. Le principe de base veut que toute activité sur le territoire canadien qui donne lieu au paiement d’une rémunération ou qui entre en concurrence avec le marché du travail nécessite un permis de travail. La rémunération n’a pas à être de source canadienne. Aucun lien employeur-employé, au sens commun du droit du travail, n’est requis pour qu’un permis soit nécessaire. La définition est donc très large. Afin de faciliter les échanges commerciaux, une série d’activités sont exemptées de la nécessité d’obtenir un permis de travail. La principale catégorie est le visiteur commercial. Pour bénéficier de l’exemption, les principaux lieux d’affaires et source de revenus et de profits doivent être situés à l’extérieur du Canada. Ces activités comprennent, sans s’y limiter, les activités suivantes : acheter des biens ou des services canadiens au nom d’une entreprise ou d’un gouvernement étranger prendre une commande de biens ou de services assister à une réunion, une conférence, une convention ou une foire commerciale recevoir une formation offerte par une société mère canadienne pour laquelle la personne travaille à l’étranger former les employés de la filiale canadienne d’une entreprise étrangère recevoir une formation offerte par une entreprise canadienne qui vous a vendu de l’équipement ou des services Le service après-vente est également exempté de permis de travail, mais à certaines conditions. L’entretien ou la réparation d’équipement spécialisé, acheté ou loué à l’extérieur du Canada est permis à condition que le service ait été prévu à la convention de vente initiale. Il est important de noter que l’installation manuelle de l’équipement n’est pas incluse et nécessitera normalement l’embauche d’employés locaux ou l’obtention de permis de travail. L’Accord de libre-échange nord-américain vient élargir l’éventail des activités permises pour les ressortissants américains ou mexicains afin d’inclure entre autres certaines activités liées à la recherche, au marketing et aux services généraux. Ce même accord viendra faciliter l’obtention de permis de travail pour certains professionnels ainsi que pour les personnes possédant des connaissances spécialisées ou occupant des postes de gestion qui sont transférés chez une filiale canadienne. En conclusion, il ne faut pas prendre à la légère l’entrée au Canada pour affaires et les entreprises ont intérêt à s’assurer que leurs employés voyagent sous le bon statut selon la nature de leurs activités. Les autorités frontalières sont strictes et il y a une forte volonté politique de protéger le marché du travail et de sévir contre les contrevenants. D’ailleurs, le gouvernement fédéral a annoncé l’entrée en vigueur de certaines modifications législatives qui imposeront une sanction plus sévère en cas de fausses déclarations – la période d’interdiction de territoire passant de deux à cinq ans. Avec les pouvoirs de fouille des agents des services frontaliers du Canada, une personne serait très mal avisée de tenter d’entrer au Canada sous de fausses représentations. Le classique « réunions d’affaires pour les deux prochaines semaines » ne sera pas très convaincant s’il n’est pas adéquatement documenté avec des preuves suffisantes.

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    SOMMAIRELa fiducie entre vifs discrétionnaire : toujours pertinenteRevue des pièges les plus fréquents en matière de fiducieLA FIDUCIE ENTRE VIFS DISCRETIONNAIRE : TOUJOURS PERTINENTEEmmanuel Sala et Luc Pariseau Bien que le Plan budgétaire fédéral 2014 ait restreint certaines mesures de planification fiscale familiale impliquant des fiducies entre vifs, la pertinence de ces fiducies demeure. Outre les visées de protection d’actifs, de minimisation des impôts payables au décès ou de purification pour les fins de l’admissibilité des actions à la déduction pour gain en capital de 800 000 $, la pertinence d’une fiducie en terme de fractionnement des revenus et des gains en capital avec des enfants mineurs demeure une visée déterminante dans l’analyse coût-bénéfice de l’implantation d’une telle structure. Le présent article aborde les techniques de fractionnement de revenu à éviter et celles qui, lorsqu’elles sont bien structurées et documentées, respectent la législation fiscale fédérale et provinciale du Québec. Sommairement, une structure de fractionnement permet d’attribuer un revenu ou un gain en capital à un enfant mineur et ainsi tirer avantage de ses taux d’imposition progressifs et de ses crédits d’impôt personnels. TECHNIQUES DE FRACTIONNEMENT AVEC DES ENFANTS MINEURS SÉVÈREMENT SANCTIONNÉES PAR LA LÉGISLATION FISCALE Revenus d’entreprise ou de location attribués à un enfant mineur, en certaines circonstances Le revenu d’une fiducie tiré d’une entreprise ou de la location de biens qui est attribué à un enfant mineur est assujetti à un impôt spécial calculé au taux marginal le plus élevé (« Impôt spécial du mineur ») lorsqu’une personne qui lui est « liée » soit (i) y prend régulièrement une part active, soit (ii) détient une participation dans la société de personnes à partir de laquelle la fiducie tire indirectement un tel revenu. Dividendes imposables reçus de certaines sociétés privées Les dividendes imposables relatifs à des actions de sociétés canadiennes et étrangères non cotées à une « bourse de valeur désignée » (à l’exception d’une société de placement à capital variable) (« Société privée ») attribués par une fiducie à un enfant mineur sont également assujettis à l’Impôt spécial du mineur. Gain en capital imposable réalisé sur certaines ventes d’actions de sociétés privées Un enfant mineur qui se voit attribuer par une fiducie un gain en capital imposable provenant de dispositions d’actions d’une Société privée en faveur d’une personne avec laquelle l’enfant mineur a un « lien de dépendance » est réputé recevoir le double de cette somme à titre de dividende imposable autre qu’un « dividende déterminé ». Le dividende imposable réputé sera assujetti à l’Impôt spécial du mineur. TECHNIQUES DE FRACTIONNEMENT AVEC DES ENFANTS MINEURS PERMISES PAR LA LÉGISLATION FISCALE À l’heure actuelle, les dividendes reçus par une fiducie de sociétés cotées à une « bourse de valeur désignée » et attribués à des enfants mineurs ne sont pas assujettis à l’Impôt spécial du mineur. Un choix fiscal est effectué afin que les dividendes en question conservent leur nature lors de l’attribution aux bénéficiaires mineurs et une résolution écrite annuelle est validement préparée et signée par les fiduciaires à cet égard. Les gains en capital réalisés par une fiducie sur la vente de biens à une personne avec laquelle l’enfant mineur n’a pas de lien de dépendance, que le bien en question soit des actions de sociétés privées ou de sociétés cotées sur une bourse de valeur, ou encore des biens immeubles, peuvent également lui être attribués sans que l’Impôt spécial du mineur trouve application. Lorsque le bien sur lequel le gain en capital est réalisé consiste en des « actions admissibles de petite entreprise », la déduction pour gains en capital de 800 000 $ de l’enfant mineur pourrait être disponible. LE FINANCEMENT DE LA FIDUCIE DANS UN CONTEXTE DE FRACTIONNEMENT AVEC DES ENFANTS MINEURS Le succès d’une structure de fractionnement repose en grande partie sur la capacité de la fiducie à financer ses investissements. Un prêt effectué directement par un parent ou indirectement par le biais d’une société de gestion s’avère être une solution à la fois simple et efficiente sur le plan fiscal. Les mesures visant à décourager le fractionnement de revenu, en l’occurrence certaines règles d’attributions et l’Impôt spécial du mineur, ne s’appliquent pas aux revenus générés à partir d’un prêt consenti à la fiducie à un taux d’intérêt égal ou supérieur au taux d’intérêt prescrit en vigueur au moment du prêt si et seulement si les intérêts sont payés avant le 31 janvier de chaque année. Également, la règle d’attribution communément appelée « 75(2) » et qui consiste à réattribuer le revenu provenant d’un bien à la personne dont le bien en question a été reçu ne devrait pas s’appliquer à un tel arrangement. À l’heure actuelle, considérant que le taux prescrit connaît son bas historique, soit 1 %, et que la durée d’un tel prêt n’est pas limitée dans le temps, le fractionnement de revenu avec des enfants mineurs par l’intermédiaire d’un prêt à une fiducie devrait se traduire par des économies d’impôt non négligeables, sous réserve bien sûr du niveau de rendement obtenu sur les investissements effectués par la fiducie. PIÈGE À ÉVITER Il est important de garder à l’esprit qu’attribuer un revenu à des enfants mineurs par le biais d’une fiducie implique que ce soit ces derniers qui devront bénéficier des sommes ainsi attribuées. À cet égard, afin que les enfants puissent être considérés comme étant les véritables bénéficiaires des revenus attribués par la fiducie, il faut qu’ils puissent en disposer complètement à leur profit. Parmi les circonstances scrutées par les autorités fiscales, on retrouve notamment (i) la manière dont ces revenus ont été reçus, (ii) le contrôle sur ceux-ci (iii) les obligations et les restrictions quant à la manière d’en disposer qui s’y rattachent et (iv) l’usage qu’en font les enfants mineurs et les personnes qui en retirent réellement les bénéfices. Le risque que courent les contribuables en matière de fractionnement de revenu ou de gain en capital avec des enfants mineurs est que les autorités fiscales soient d’avis que les enfants ont agi à titre de parties accommodantes, soit en tant que mandataires ou de prête-noms des parents. Le succès d’une opération de fractionnement avec des enfants mineurs repose donc sur l’existence d’une documentation adéquate prouvant que les sommes attribuées à un enfant mineur et qui sont par la suite remboursées aux parents représentent le remboursement des dépenses payées par ces derniers pour le bénéfice de l’enfant. L’utilisation d’une fiducie à des fins d’investissement et de fractionnement avec des enfants mineurs comprend son lot de défis, mais demeure foncièrement intéressante selon les circonstances. La mise en œuvre d’une telle structure doit être réglée au quart de tour par votre fiscaliste. REVUE DES PIEGES LES PLUS FREQUENTS EN MATIERE DE FIDUCIECarolyne Corbeil et Emmanuel Sala Pour cette édition spéciale de Ratio portant sur les fiducies, nousproposons une revue des piègesles plus répandus en matière deplanification mettant en cause unefiducie familiale discrétionnaire. CONSTITUANT ÉGALEMENT BÉNÉFICIAIRE DE LA FIDUCIE : PERTE DU ROULEMENT À LA SORTIE Il est encore beaucoup trop fréquent de constater que le constituant de la fiducie, c’est-à-dire la personne ayant fait un don irrévocable en faveur de la fiducie dans le but de constituer un patrimoine fiduciaire autonome et distinct, est également désigné à titre de bénéficiaire de cette fiducie. Cette erreur se produit généralement lorsque l’on désigne des catégories de personnes à titre de bénéficiaire et que le lien entre le constituant et le contribuable voulant mettre en place la fiducie n’est pas clairement identifié. Par exemple, l’acte de fiducie désigne le père et la mère du contribuable ainsi que le père et la mère du conjoint du contribuable à titre de bénéficiaires alors que le beau-père du contribuable agit à titre de constituant. Cette erreur pourtant flagrante engendre alors l’application du paragraphe 75(2) de la Loi de l’impôt sur le revenu (« LIR ») qui a notamment pour effet d’empêcher que les biens de la fiducie soient distribués sans incidence fiscale aux bénéficiaires de la fiducie autre que le constituant (ci-après, « Roulement à la sortie »). TRANSFERT D’UN BIEN À UNE SOCIÉTÉ DONT LA FIDUCIE EST ACTIONNAIRE : INTÉRÊT RÉPUTÉ Une opération de gel de valeur doit généralement être effectuée lorsque l’on planifie insérer une fiducie au sein d’une structure organisationnelle existante. L’opération consiste à échanger toutes les actions participantes émises par la société (généralement, les actions ordinaires) contre des actions privilégiées rachetables à une valeur correspondant la juste valeur marchande de la société, immédiatement avant l’opération de gel (« Actions privilégiées »). La fiducie pourra ainsi souscrire des actions participantes de la société pour une contrepartie nominale. Du point de vue juridique, un contribuable donné aura « transféré » à la société des actions participantes en contrepartie d’actions privilégiées (ci-après, les « Actions transférées »).  Lorsqu’une fiducie est créée au bénéfice du conjoint et/ou des enfants mineurs de l’auteur du gel dans le but de lui permettre de fractionner son revenu et qu’aucune clause dans l’acte de fiducie ne restreint l’attribution de revenu au conjoint et aux enfants mineurs, la règle d’attribution prévue au paragraphe 74.4(2) de la LIR peut trouver application, à moins que la société puisse être considérée constituer une « société exploitant une petite entreprise »1. Généralement, cette règle d’attribution a pour effet d’imposer dans les mains de l’auteur du gel un montant d’intérêt calculé au taux prescrit sur la valeur des Actions transférées. Cet intérêt attribué à l’auteur du gel peut néanmoins être réduit du montant d’un dividende imposable déclaré et versé par la société à l’égard des Actions privilégiées. À moins d’avoir la certitude que la société sera en tout temps une « société exploitant une petite entreprise », il est recommandé de prévoir le versement d’un dividende imposable sur les Actions privilégiées calculé au taux prescrit afin d’éviter que les effets de cette règle d’attribution se matérialisent. PRÊT SANS INTÉRÊT EN FAVEUR DE LA FIDUCIE : PERTE DU ROULEMENT À LA SORTIE ET APPLICATION DES RÈGLES D’ATTRIBUTION Il est très fréquent que la personne fiduciaire et bénéficiaire d’une fiducie familiale constituée au bénéfice de sa famille (ci-après, « Fiduciaire/ Bénéficiaire ») transfère des fonds en faveur de la fiducie afin que celle-ci acquière des actions ou d’autres biens ou encore règle certaines dépenses. En fait, il importe de rappeler que la fiducie possède un patrimoine distinct et autonome de celui du Fiduciaire/ Bénéficiaire et qu’aucun transfert de fonds ne doit généralement intervenir entre ce dernier et la fiducie. À moins qu’un tel transfert ne constitue un véritable prêt au sens du droit applicable (bona fide loan), la règle d’attribution prévue au paragraphe 75(2) de la LIR trouvera généralement application et tous les revenus ou gains en capital en résultant seront réattribués directement au Fiduciaire/Bénéficiaire. L’objectif de fractionnement avec le conjoint et/ou les enfants majeurs du Fiduciaire/ Bénéficiaire ne sera alors pas atteint. De plus, si le paragraphe 75(2) de la LIR trouve application, la fiducie perdra le Roulement à la sortie en faveur des enfants mineurs (c’est-à-dire les bénéficiaires autres que le Fiduciaire/Bénéficiaire et son conjoint). De surcroît, lorsqu’il est raisonnable de considérer que le revenu gagné par la fiducie à même les fonds ainsi prêtés est par la suite attribué et payé aux enfants mineurs et/ou au conjoint du Fiduciaire/Bénéficiaire, ces prêts devraient être assortis du taux d’intérêt prescrit. À défaut, certaines règles d’attributions s’appliqueront généralement de sorte que le revenu gagné par la fiducie à partir des fonds prêtés et attribués aux enfants mineurs et/ou au conjoint du Fiduciaire/Bénéficiaire sera attribué à ce dernier. ACTIONS VOTANTES D’UNE SOCIÉTÉ DÉTENUES PAR LA FIDUCIE : RISQUE D’ACQUISITION DE CONTRÔLE AUX FINS DE LA LIR Lorsque les actions d’une société conférant la majorité des droits de vote, soit des actions permettant d’élire la majorité du conseil d’administration de la société, sont détenues par une fiducie, la jurisprudence a établi que ce sont les fiduciaires qui contrôlent les actions de la société et ceux-ci détiennent le contrôle de droit (de jure) de la société. Dans de telles circonstances, la position des autorités fiscales est généralement qu’il y aura acquisition de contrôle de la société aux fins de la LIR lors du remplacement d’un des fiduciaires, à moins que chacun de ceux-ci n’ait un lien de dépendance entre eux. Une acquisition de contrôle à un moment donné peut avoir des conséquences fâcheuses pour la société, notamment au niveau de l’utilisation de ses pertes réalisées avant ce moment, l’imposition d’une fin d’année immédiatement avant celui-ci et certaines restrictions au niveau des dépenses et des crédits d’impôt à l’investissement en matière de recherche scientifique et développement expérimental. En conséquence, il est généralement préférable que la fiducie ne détienne que des actions participantes sans droit de vote. NON-DOCUMENTATION DES TRANSACTIONS METTANT EN CAUSE LA FIDUCIE : PROCESSUS DE VÉRIFICATION AVEC LES AUTORITÉS FISCALES LABORIEUX Il est impératif que la fiducie documente les transactions auxquelles elle intervient dans l’année et mettre ainsi à jour son « livre » de fiducie, tout comme le font les sociétés. Cette pratique permet de faire le suivi, de qualifier les transactions et les distributions de la fiducie (ex. démontrer qu’un prêt véritable a été contracté et remboursé) et de s’assurer de leur traitement fiscal. Dans le cas d’une vérification, le livre de la fiducie à jour sera un outil important qui permettra de justifier le traitement fiscal des opérations de la fiducie. _________________________________________1 Généralement, afin d’être considérée comme une « société exploitant une petite entreprise », la totalité ou presque de la valeur des actifs de la société doit être attribuable à des actifs utilisés principalement dans une entreprise que la société exploite activement au Canada; paragraphe 248(1) « société exploitant une petite entreprise ».

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     SOMMAIRE Police d’assurance-vie : comment sortir des fonds d’une société par actions sans incidence fiscale Le congédiement déguisé analysé dans le contexte d’une acquisition d’entreprise La faculté de dédit, une liberté contractuelle encadrée Transferts de résidences mettant en cause une fiducie testamentaire exclusive au conjoint POLICE D’ASSURANCE-VIE : COMMENT SORTIR DES FONDS D’UNE SOCIÉTÉ PAR ACTIONS SANS INCIDENCE FISCALELuc Pariseau avec la collaboration de Martin Bédard, stagiaire en droitLa sortie de fonds d’une société par actions par un individu actionnaire peut présenter certains défis fiscaux parfois difficiles à surmonter. Néanmoins, il existe différents moyens d’y parvenir qui limitent ou annulent les conséquences fiscales négatives pour l’actionnaire et la société par actions si certaines conditions sont respectées. Ainsi, la cession d’une police d’assurance-vie par un individu actionnaire à une société par actions avec laquelle il a un lien de dépendance est souvent un moyen efficace pour parvenir à surmonter les défis fiscaux.La technique est simple. L’actionnaire cède sa police à sa société par actions et reçoit une contrepartie équivalente à la juste valeur marchande de sa police, telle qu’elle est établie par un actuaire. La contrepartie que verse la société par actions peut être sous forme de comptant ou d’un billet à ordre qui sera payé lorsque la société aura les liquidités nécessaires. Par effet de la LIR, le produit de disposition est réputé équivaloir à la valeur de rachat de la police cédée au moment de la disposition1.L’actionnaire sera alors imposé sur la différence entre la valeur de rachat de la police et son coût de base rajusté, et le gain en découlant, le cas échéant, sera considéré comme un revenu de bien et non un gain en capital2. En présumant que la valeur de rachat de la police est faible et que sa juste valeur marchande est élevée, l’actionnaire peut ainsi bénéficier d’une sortie de fonds importante, avec peu ou pas de conséquences fiscales négatives.La juste valeur marchande d’une police sera plus élevée que sa valeur de rachat entre autre lorsque l’état de santé de la personne assurée se sera détérioré depuis le moment de la souscription de la police. Ce sera aussi le cas lorsque la prime théorique pour une police comparable est plus élevée que celle qui est payée pour la police pour des raisons financières attribuables au type de police souscrite ou à l’évolution de la tarification.Quant à la société par actions, elle se trouve à effectuer une sortie de fonds non déductible et à acquérir un intérêt dans une police avec un coût de base rajusté égal à sa valeur de rachat. La société pourra ainsi bénéficier, lors du décès de l’actionnaire, en plus du produit d’assurance, d’une augmentation de son compte de dividendes en capital égale à l’indemnité reçue, moins le coût de base rajusté de la police3.L’Agence du revenu du Canada reconnaît la validité d’une telle planification, mais est vraisemblablement inconfortable avec son résultat4. Elle a soumis cette situation au ministère des Finances qui a indiqué que celle-ci était en instance de traitement. Toutefois, aucune modification n’a encore été apportée à la LIR à ce jour, plus de 10 ans après que la question ait été soulevée pour la première fois en 2002.Par ailleurs, la situation où la société par actions détient la police d’assurance et paie les primes présente certains avantages, notamment le fait que le coût des primes après impôt est souvent moins élevé pour la société qu’il ne le serait pour l’individu actionnaire. L’analyse qui précède est évidemment générale et une analyse plus détaillée serait indiquée pour tout individu qui est en position de céder une police individuelle à une société par actions.________________________________  1 Paragraphe 148(7) de la Loi de l’impôt sur le revenu (« LIR »).  2 Paragraphe 148(1) et alinéa 56(1)j) LIR.  3 Paragraphe 89(1) « compte de dividendes en capital » d) LIR.  4 ARC, Interprétation technique 2002-0127455, « Non arm’s length disposition » (7 mai 2002); ARC, Interprétation technique 2003-0040145, « Transfert d’une police d’assurance-vie » (6 octobre 2003); ARC, Interprétation technique 2008-0303971E5, « Transfer of a life insurance policy » (27 mai 2009).LE CONGÉDIEMENT DÉGUISÉ ANALYSÉ DANS LE CONTEXTE D’UNE ACQUISITION D’ENTREPRISE Guy Lavoie et Élodie Brunet avec la collaboration de Brittany Carson, stagiaire en droitLa Cour d’appel du Québec, dans l’affaire St-Hilaire c. Nexxlink inc.1, a analysé la notion de « congédiement déguisé » dans le contexte particulier d’une acquisition d’entreprise.Dans cette affaire, Nexxlink a fait l’objet d’une acquisition qui a donné lieu à une série de changements au sein de l’entreprise, dont certains affectaient les conditions de travail de St-Hilaire. Estimant que ces changements constituaient des modifications substantielles à des conditions essentielles de son contrat de travail, St-Hilaire quitte son emploi peu de temps après la transaction et prétend avoir fait l’objet d’un congédiement déguisé. Il réclame 525 000 $ à Nexxlink en dommages-intérêts.Confirmant la décision de la Cour supérieure, la Cour d’appel conclut que St-Hilaire n’a pas fait l’objet d’un congédiement déguisé.Selon les critères établis par la Cour suprême du Canada, le congédiement déguisé se traduit par « 1) une décision unilatérale de l’employeur, 2) une modification substantielle des conditions essentielles du contrat de travail, 3) le refus des modifications apportées par l’employé et 4) le départ de l’employé.2 » Ces critères s’analysent sous l’angle de la personne raisonnable placée dans une même situation3.Dans le contexte de la transaction, la modification du titre d’emploi de St-Hilaire de vice-président, développement des affaires pour celui de vice-président aux ventes d’équipement d’infrastructure ne constitue pas une modification substantielle de ses conditions d’emploi, ni une rétrogradation, mais plutôt une modification relative à l’organisation de l’entreprise qui relève du droit de gérance de Nexxlink.En ce qui concerne les modifications aux responsabilités et au marché cible alléguées par St-Hilaire, celles-ci n’étaient qu’appréhensions. Dans le contexte d’une acquisition d’entreprise, certaines tâches de hauts dirigeants peuvent être modifiées ou précisées avec le temps : « une certaine période d’incertitude ou d’ajustement est tout à fait prévisible. » Selon la Cour, une personne raisonnable placée dans le même contexte que St-Hilaire aurait pu prévoir qu’elle conserverait ses comptes-clients et que diverses opportunités étaient envisageables au sein de la nouvelle entreprise.Quant à la rémunération de St-Hilaire lors de son entrée en fonction, celle-ci était principalement constituée d’un salaire de base de 170 000 $, d’un plan de bonification de 40 000 $ et de 20 000 $ d’options d’achat d’actions.Contrairement aux allégations de St-Hilaire, le tribunal conclut que les critères d’octroi du boni annuel n’ont pas été modifiés de manière substantielle. De plus, même si tel avait été le cas, son contrat de travail prévoyait expressément que le plan de bonification pouvait faire l’objet de modifications sur simple approbation du conseil d’administration. Quant à l’annulation des options d’achat d’actions, même si elle pouvait être considérée comme une diminution de la rémunération de St-Hilaire, ce dernier ne s’en était jamais plaint avant de quitter l’entreprise. Selon la Cour, St-Hilaire jugeait sans doute qu’il ne s’agissait pas d’une condition essentielle.En conclusion, la Cour d’appel a conclu que St-Hilaire connaissait le rôle qui lui était réservé dans la nouvelle entreprise. La structure dont il se plaignait était provisoire et incertaine. Dans le contexte de la transaction, les allégations de congédiement déguisé étaient mal fondées.L’intérêt de cette décision réside dans le fait qu’elle relativise la notion de congédiement déguisé dans le contexte particulier d’une acquisition d’entreprise, en plus de réitérer le principe voulant que la structure d’une entreprise n’est pas condamnée à demeurer statique.________________________________  1 2012 QCCA 1513 (C.A.)(confi rmant 2010 QCCS 2276 (C.S.)).  2 Id., par. 29, citant l’arrêt Farber c. Cie Trust Royal, [1997] 1 R.C.S. 846 (ci-après, « Farber »).  3 Farber, par. 26.LA FACULTÉ DE DÉDIT, UNE LIBERTÉ CONTRACTUELLE ENCADRÉECatherine MéthotLa faculté de dédit, aussi appelée clause de dédit ou d’« opting out », est la faculté qui est donnée, contractuellement ou par la loi, à une partie de se retirer d’une transaction sans justification avant sa conclusion. Bien que la clause de dédit puisse procurer une grande liberté d’action, une partie ne peut pour autant s’en prévaloir de façon cavalière. En effet, une clause de dédit ne peut être utilisée de manière malicieuse ou abusive, ni aller à l’encontre des exigences de la bonne foi. De plus, pour être opposable et efficace, une clause de dédit doit être exécutoire et explicite.Récemment, la Cour d’appel du Québec nous a rappelé ces principes dans la cause de London c. Kyriacou1. Dans cette affaire, les propriétaires d’une garderie (les « Vendeurs ») ont accepté l’offre d’achat de Mmes Kyriacou et Teologou (les « acheteuses ») et la vente de la garderie devait initialement avoir lieu le 29 septembre 2006. Cette date a cependant été repoussée à plusieurs reprises et les modalités de l’offre ont été modifiées à maintes reprises au fil des mois. Entre autres, les parties se sont entendues pour augmenter le prix de vente de 150 000,00 $ conditionnellement à l’obtention d’une subvention gouvernementale dans les 15 mois suivant la vente. Dès l’automne 2006, les Vendeurs ont présenté les Acheteuses aux parents des enfants fréquentant la garderie comme étant les nouvelles propriétaires de celle-ci à compter de janvier 2007. Dès le mois de mai 2007 les Acheteuses ont commencé à exploiter la garderie et à se comporter en véritables propriétaires de celle-ci, notamment en y effectuant des réparations à leurs frais et en établissant un nouveau programme éducatif. À compter de mai 2007 les parties ont échangé plusieurs projets de convention de vente et la transaction devait se conclure au mois d’août 2007. Or, le 10 août 2007, suivant la réception d’une lettre des autorités gouvernementales confirmant que la garderie serait subventionnée à compter du mois de mars 2008, les Vendeurs ont avisé les Acheteuses qu’ils se retiraient des négociations, ont fait changer les serrures de la garderie et en ont interdit l’accès aux Acheteuses.Les Acheteuses ont présenté une requête en passation de titre devant la Cour supérieure du Québec pour forcer les Vendeurs à procéder à la transaction prévue. Les Vendeurs s’y sont opposés, alléguant notamment que l’offre d’achat initiale comportait une clause de dédit et qu’ils avaient le droit de s’en prévaloir. La clause se lisait comme suit : « Lorsque la vérification diligente sera complétée et que les parties se seront entendues sur les conditions de la transaction, si une des parties refuse d’aller de l’avant, l’autre partie sera responsable des frais professionnels encourus.2 »En première instance, la Cour supérieure a refusé d’appliquer la clause parce que les Vendeurs avaient agi de mauvaise foi tout au long du processus de négociations, qu’au surplus, la clause n’était pas explicite, et que même si elle l’avait été les Vendeurs avaient, par leurs agissements (notamment en incitant les intimés à exploiter la garderie et par la teneur des discussions sur la convention de vente), renoncé à son application. La Cour supérieure retient de la preuve que toutes les conditions mentionnées à l’offre originale ont été satisfaites et qu’il y a eu entente sur tous les éléments nouveaux soulevés par les Vendeurs par la suite. Bref, la transaction avait été conclue entre les parties et il ne restait qu’à la documenter. La Cour supérieure a donc ordonné aux parties de signer la convention de vente et la Cour d’appel du Québec a confirmé cette décision.Bien que l’inclusion d’une clause de dédit dans un contrat ou une lettre d’offre puisse constituer une stratégie très attrayante, la décision résumée dans cet article souligne l’importance de la rédaction soignée d’une telle clause et le fait que mieux vaut consulter un professionnel au moment de la mettre en oeuvre.________________________________  1 2013 QCCA 37.  2 En anglais dans la décision: « After due diligence is said and done and all conditions have been agreed upon, if one of the parties’ purchaser or vendor refuse to go ahead the other will be liable for professional fees occurred. »TRANSFERTS DE RÉSIDENCES METTANT EN CAUSE UNE FIDUCIE TESTAMENTAIRE EXCLUSIVE AU CONJOINTDiana DarilusLa vente d’une maison par une fiducie testamentaire exclusive au conjoint et l’achat d’une nouvelle résidence en remplacement de la première peuvent générer des conséquences fiscales désavantageuses si toutes les précautions requises ne sont pas prises avant d’y procéder.EXEMPTION POUR RÉSIDENCE PRINCIPALELorsqu’une fiducie testamentaire exclusive au conjoint se retrouve en possession d’une maison à la suite du décès d’un contribuable et qu’elle désire par la suite se départir de cette maison, il faut s’interroger sur la disponibilité de l’exemption pour résidence principale pour réduire le gain en capital imposable résultant du transfert.En outre, la loi fiscale1 prévoit certaines présomptions lorsqu’un contribuable a disposé d’une maison en faveur d’une fiducie testamentaire exclusive au profit du conjoint par roulement fiscal au décès, afin que la fiducie puisse bénéficier de l’exemption pour résidence principale pour les années durant lesquelles le contribuable décédé était propriétaire de la maison. De façon générale, une fiducie testamentaire exclusive au conjoint pourra bénéficier de l’exemption pour résidence principale lors de la vente de la maison pour toutes les années durant lesquelles le contribuable  décédé ou la fiducie elle-même en était propriétaire, dans la mesure où plusieurs conditions sont satisfaites.L’une de ces conditions est que lorsque la fiducie était propriétaire de la résidence, celle-ci doit avoir été normalement habitée par un bénéficiaire déterminé, par l’époux ou le conjoint de fait ou l’ex-époux ou l’ancien conjoint de fait de ce bénéficiaire ou par un enfant de celui-ci. Un bénéficiaire déterminé signifie de façon générale une personne qui a un droit de bénéficiaire dans la fiducie et qui habitait normalement le logement (ou qui a un conjoint ou un ex-conjoint ou un enfant qui l’habitait normalement).De plus, avant de procéder à la désignation de la maison comme résidence principale pour les années de détention par le contribuable décédé alors qu’il était vivant ou par la fiducie elle-même, la fiducie doit également s’assurer qu’aucune désignation de résidence principale sur un autre bien n’a été effectuée relativement à ces années ni par la personne décédée ou son unité familiale, ni par un bénéficiaire déterminé ou son unité familiale.MAINTIEN DU STATUT DE FIDUCIE TESTAMENTAIREDans le cadre d’une transaction de vente et d’achat de résidences mettant en cause une fiducie testamentaire, il faut se garder de mettre en péril le statut de fiducie testamentaire de cette fiducie, statut qui lui confère l’avantage d’être imposée à des taux d’impôt progressifs.Ainsi, pour conserver son statut de fiducie testamentaire, aucun bien ne doit être remis à la fiducie autrement que par un particulier lors de son décès ou postérieurement et par la suite de ce décès. La fiducie pourrait ainsi perdre son statut de fiducie testamentaire et les avantages fiscaux qui s’y rattachent si, par exemple, la fiducie ne transige pas à la juste valeur marchande lors de l’acquisition de la nouvelle résidence : le vendeur pourrait être considéré comme ayant fait une contribution égale à l’excédent de la juste valeur marchande du bien sur la juste valeur marchande de la contrepartie donnée par la fiducie.Sous réserve de certaines exceptions, le statut de fiducie testamentaire de la fiducie peut également être perdu si la fiducie contracte une dette ou une autre obligation dont est créancier ou garant un bénéficiaire de la fiducie (par exemple l’épouse du défunt) ou une autre personne avec laquelle un bénéficiaire de la fiducie a un lien de dépendance.CONCLUSIONLes transactions d’immeubles mettant en cause une fiducie testamentaire exclusive au conjoint devraient toujours faire l’objet d’un examen préalable minutieux des conséquences fiscales afin d’éviter les mauvaises surprises.________________________________  1 Loi de l’impôt sur le revenu.

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    SOMMAIRE  L’impôt de la Partie XII.2 applicable aux fiducies : un impôt potentiellement onéreux et souvent oublié Application de la règle anti-évitement du paragraphe 83(2.1) : prudence dans le contexte d’acquisition d’une société privée Les fiducies sous la loupe de Revenu Québec La responsabilité des administrateurs pour les dettes d’une société liées aux services rendus par des employés au cours de leur mandat  L'IMPÔT DE LA PARTIE XII.2 APPLICABLE AUX FIDUCIES : UN IMPÔT POTENTIELLEMENT ONÉREUX ET SOUVENT OUBLIÉLuc Pariseau et Audrey GibeaultQuelques années suivant la création d’une fiducie inter vivos, la résidence fiscale d’un ou de plusieurs bénéficiaires initialement résidents du Canada, peut changer. À titre d’exemple, un enfant bénéficiaire peut devenir résident des États-Unis pour entreprendre des études et éventuellement y demeurer, coupant ainsi ses liens de résidence avec le Canada. Dans un tel cas, l’impôt de la partie XII.2 peut s’appliquer1 à la fiducie résidente du Canada puisqu’un ou plusieurs de ses bénéficiaires seraient non-résidents du Canada en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (« LIR »).Sommairement, l’objectif de l’impôt de la Partie XII.2 de la LIR est d’éviter que des non-résidents du Canada allègent leur fardeau fiscal en détenant des éléments d’actif au Canada ou en exploitant une entreprise au Canada par l’entremise d’une fiducie résidente du Canada pour fins fiscales au lieu de détenir directement ces éléments d’actif ou d’exploiter directement cette entreprise. En effet, un non-résident qui exploite une entreprise au Canada et qui dispose ultérieurement de celle-ci en réalisant un gain en capital sera imposable au Canada au même taux qu’un résident canadien sur son revenu d’entreprise et sur le gain en capital ainsi réalisé. En l’absence de l’impôt de la Partie XII.2, ce non-résident pourrait exploiter son entreprise et détenir les éléments d’actif d’entreprise par l’entremise d’une fiducie résidente du Canada pour ainsi éviter d’être lui-même assujetti à l’impôt de la Partie I.Lorsque les conditions d’application sont rencontrées, l’impôt de la Partie XII.2 est applicable au taux de 36 %, notamment sur le revenu d’une entreprise exploitée au Canada gagné par la fiducie, sur le revenu provenant de biens immeubles situés au Canada et sur le gain en capital imposable provenant de la disposition de biens canadiens imposables (« BCI »). Un BCI comprend entre autres des actions de sociétés privées dans la mesure où, au cours de la période de 60 mois précédant le moment de la disposition, plus de 50 % de la juste valeur marchande des actions est directement ou indirectement attribuable à des biens immeubles situés au Canada2. Ainsi, la présence d’un bénéficiaire non-résident contamine en quelque sorte la fiducie résidente du Canada puisque, lorsque le revenu gagné par la fiducie est visé par l’impôt de la Partie XII.2, cet impôt est payable par la fiducie peu importe que le revenu soit attribué à un bénéficiaire résident ou non3.L’impôt de la Partie XII.2 doit être acquitté par la fiducie dans les 90 jours suivant sa fin d’année d’imposition4. Les bénéficiaires résidents du Canada peuvent, de façon générale, réclamer un crédit d’impôt remboursable qui représente l’impôt de la Partie XII.2 payé par la fiducie sur la portion du revenu qui leur est attribuée. Ainsi, les bénéficiaires canadiens ne devraient généralement pas être pénalisés pour l’impôt de la Partie XII.2 payé par la fiducie. Cependant, puisque la fiducie doit d’abord acquitter l’impôt de la Partie XII.2 et que les bénéficiaires canadiens ne peuvent réclamer un crédit d’impôt remboursable dans leur déclaration de revenu que quelques mois plus tard, l’impôt de la Partie XII.2 peut engendrer certains problèmes de liquidités. Quant aux bénéficiaires non-résidents, l’impôt de la Partie XII.2 peut représenter un coût net lorsque ceux-ci résident dans un pays étranger qui impose le revenu attribué par la fiducie résidente du Canada sans prévoir par ailleurs de mécanismes de crédit d’impôt étranger ou autres permettant d’éviter la double imposition.Certaines planifications peuvent être envisagées lorsqu’il est prévu qu’un bénéficiaire d’une fiducie deviendra non-résident du Canada afin de réduire ou d’éviter l’impôt de la Partie XII.2. Dans une telle éventualité, il est important de consulter un fiscaliste afin d’analyser les choix possibles._________________________________________  1 L’impôt de la Partie XII.2 peut trouver application dans d’autres situations qui ne sont pas visées par notre texte.  2 En vertu de la LIR, un gain provenant de la disposition de biens immeubles situés au Canada ou d’avoirs miniers canadiens constitue également un BCI. Peuvent également être considérés comme des BCI les avoirs forestiers canadiens et dans certaines circonstances, des actions du capital-actions d’une société qui sont inscrites à la cote d’une bourse de valeurs désignées.  3 L’expression « bénéficiaire » n’étant pas définie dans la LIR, certaines questions pourraient être soulevées quant au statut de bénéficiaire d’une personne non-résidente ne recevant aucun revenu ni capital de la fiducie dans une année d’imposition donnée.  4 Le paragraphe 104(30) LIR prévoit également que l’impôt de la Partie XII.2 payé par la fiducie pour une année d’imposition doit être déduit de son revenu pour l’année.  APPLICATION DE LA RÈGLE ANTI-ÉVITEMENT DU PARAGRAPHE 83(2.1) : PRUDENCE DANS LE CONTEXTE D'ACQUISITION D'UNE SOCIÉTÉ PRIVÉEÉric GélinasLa plupart des comptables et avocats sont bien au fait qu’une société privée est en mesure de verser des dividendes à ses actionnaires sans aucun impact fi scal pour ceux-ci dans la mesure où ces dividendes proviennent du compte de dividendes en capital (« CDC »). Ce compte fiscal se compose notamment de la partie non imposable d’un gain en capital réalisé par une société privée, d’un produit d’assurance vie reçu par ce type de société ou de dividendes en capital reçus d’une autre société privée. Le but du CDC est essentiellement de faire en sorte que ces sommes, qui ne seraient pas imposables si elles étaient reçues directement par l’actionnaire, conservent le même traitement lorsqu’elles sont réalisées par l’intermédiaire d’une société privée. Le CDC est un élément qui a donc une grande valeur en raison du traitement fiscal qui y est rattaché.Le paragraphe 83(2.1) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) (« LIR ») prévoit une règle anti-évitement visant à empêcher que les actions d’une société privée soient acquises dans le but de bénéficier du CDC disponible. Cette disposition se lit comme suit :« (2.1) Restrictions. Malgré le paragraphe (2), le dividende versé par une société sur une action de son capital-actions qui serait, sans le présent paragraphe, un dividende en capital est réputé, pour l’application de la présente loi à l’exception de la Partie III et sauf pour le calcul du compte de dividendes en capital de la société reçu par l’actionnaire et versé par la société comme dividende imposable, et non comme dividende en capital, et l’alinéa (2)(b) ne s’applique pas à ce dividende si l’actionnaire a acquis l’action ou une action qui lui est substituée par une opération, ou dans le cadre d’une série d’opérations, dont un des principaux objets consistait à recevoir ce dividende. »Récemment, une décision a traité précisément du paragraphe 83(2.1) LIR. La Cour canadienne de l’impôt s’est en effet penchée sur cette disposition dans la décision Groupe Honco Inc. et al. c. Sa Majesté la Reine (2009-2134 (it)(g) datée du 4 septembre 2012. La Cour a considéré que le paragraphe 83(2.1) LIR était applicable dans une situation où les actions d’une société (la « Cible ») ont été acquises et où la Cible était bénéficiaire d’une police d’assurance sur la vie du vendeur d’un montant de 750 000 $, celui-ci étant gravement malade au moment de la vente des actions de la Cible. Le vendeur étant décédé peu après la transaction, le produit d’assurance fut reçu par la Cible postérieurement à l’acquisition, créant ainsi un important CDC pour celle-ci. Des dividendes provenant du CDC ainsi créé furent par la suite versés par la Cible (fusionnée depuis) à ses actionnaires. Ces dividendes furent redéfinis en tant que dividendes imposables par l’Agence du revenu du Canada sur la base du paragraphe 83(2.1) LIR.Les contribuables tentèrent sans succès de faire valoir que l’objectif principal de l’acquisition des actions de la Cible n’était pas de recevoir les dividendes en capital, mais que cette acquisition était plutôt motivée par des considérations commerciales et fi scales autres (bénéficier des pertes accumulées de la Cible).La Cour conclut plutôt que le paragraphe 83(2.1) LIR était applicable et qu’en conséquence les dividendes payé s étaient en fait des dividendes imposables.Cette décision souligne l’importance de considérer l’application potentielle du paragraphe 83(2.1) LIR dans toute situation d’acquisition d’une société privée où un CDC reste inutilisé ou peut être créé postérieurement à l’acquisition.  LES FIDUCIES SOUS LA LOUPE DE REVENU QUÉBECDiana DarilusLe gouvernement du Québec a récemment décidé de doter Revenu Québec d’outils supplémentaires pour s’assurer que les fiducies ayant des activités ou des immeubles locatifs au Québec se conforment à la législation fiscale. En effet, dans le dernier budget du Québec du 20 novembre 2012, le gouvernement québécois a annoncé des modifications qui visent l’obligation pour certaines fiducies assujetties à l’impôt québécois de produire une déclaration de revenus ou de renseignements (ci-après désignées les « nouvelles règles »). Les nouvelles règles s’appliqueront aux années d’imposition commençant après le 20 novembre 2012.Les nouvelles règles prévoient l’obligation pour certaines fiducies assujetties à l’impôt du Québec de produire une déclaration de revenus dans trois nouvelles situations données ainsi qu’une déclaration de renseignements dans une situation donnée.Cependant, certains types de fiducie sont exclus de l’application des nouvelles règles, par exemple les successions et les fiducies testamentaires résidant au Québec le dernier jour de leur année d’imposition et dont le total des coûts indiqués des biens est tout au long de cette année d’imposition inférieur à un million de dollars.MODIFICATIONS RELATIVES À LA PRODUCTION DE LA DÉCLARATION DE REVENUSAttribution de revenus à un bénéficiaire résident ou non-résident du QuébecUne fiducie assujettie à l’impôt québécois pour une année d’imposition devra produire une déclaration fi scale pour l’année d’imposition en question si elle déduit dans le calcul de son revenu pour l’année d’imposition un montant attribué à un bénéficiaire non-résident, et non plus seulement lorsqu’elle attribue un montant à un particulier résident ou à une société y ayant un établissement comme c’était déjà le cas auparavant.À titre d’exemple, une fiducie résidente du Québec qui attribue ses revenus à des bénéficiaires non-résidents du Québec devra dorénavant produire une déclaration de revenus et ce, même si elle n’a pas d’impôt à payer, ne réalise aucun gain en capital et ne dispose pas d’une immobilisation durant l’année d’imposition.Fiducie résidente du Québec propriétaire de biens dont le total des coûts indiqués est supérieur à 250 000 $Une fiducie assujettie à l’impôt québécois devra dorénavant produire une déclaration de revenus si elle réside au Québec le dernier jour de l’année d’imposition et est propriétaire, à un moment quelconque durant cette année d’imposition, de biens dont le total des coûts indiqués est supérieur à 250 000 $.Fiducie non-résidente du Québec propriétaire de biens d’entreprise dont le total des coûts indiqués est supérieur à 250 000 $Une fiducie assujettie à l’impôt québécois devra dorénavant produire une déclaration de revenus si elle ne réside pas au Québec le dernier jour de l’année d’imposition et est propriétaire, à un moment quelconque durant cette année d’imposition, de biens qu’elle utilise dans l’exploitation d’une entreprise au Québec dont le total des coûts indiqués est supérieur à 250 000 $.MODIFICATIONS RELATIVES À LA PRODUCTION DE LA DÉCLARATION DE RENSEIGNEMENTSFiducie résidente du Canada hors du Québec détenant un immeuble locatif au QuébecDorénavant, une fiducie qui réside au Canada hors du Québec et qui est propriétaire d’un immeuble locatif1 situé au Québec ou est membre d’une société de personnes2 qui est propriétaire d’un tel immeuble devra produire une déclaration de renseignements.À titre d’exemple, une fiducie résidant au Canada hors du Québec qui tire un revenu passif de biens (par opposition à un revenu d’entreprise) d’un immeuble locatif situé au Québec devra dorénavant produire une déclaration de renseignements au Québec.L’application des nouvelles règles impose des obligations supplémentaires à certaines fiducies qui n’étaient pas auparavant tenues de produire une déclaration de revenus ou de renseignements et le non-respect de ses nouvelles règles peut entraîner des pénalités et intérêts.________________________________________  1 Les nouvelles règles réfèrent à l’expression « immeuble déterminé », qui signifie un immeuble situé au Québec (ou un droit dans un tel immeuble) qui est utilisé principalement aux fins de gagner ou de produire un revenu brut qui constitue un loyer.  2 Ces nouvelles règles visent également une fiducie qui est membre d’une société de personnes qui est elle-même membre, directement ou indirectement, par l’intermédiaire d’une ou de plusieurs sociétés de personnes, d’une société de personnes qui est propriétaire d’un « immeuble déterminé ».LA RESPONSABILITÉ DES ADMINISTRATEURS POUR LES DETTES D'UNE SOCIÉTÉ LIÉES AUX SERVICES RENDUS PAR DES EMPLOYÉS AU COURS DE LEUR MANDATCatherine MéthotLa Cour d’appel du Québec a rendu une décision le 14 novembre 2012 dans laquelle elle a confi rmé l’état du droit quant à la portée de l’article 119 de la Loi canadienne sur les sociétés par actions (la « LCSA ») selon lequel : « les administrateurs sont solidairement responsables, envers les employés de la société, des dettes liées aux services que ceux-ci exécutent pour le compte de cette dernière pendant qu’ils exercent leur mandat, et ce, jusqu’à concurrence de six mois de salaire. » (Nos soulignements)Dans cette affaire, le juge Dalphond a retenu de la preuve que les trois intimés, Myhill, Cochrane et Lilge, étaient non seulement les administrateurs élus selon les résolutions et registres de la Société Inter-Canadien (1991) inc. (« Inter ») jusqu’à leur démission collective aux alentours de mai et juin 1999, mais également qu’ils s’étaient comportés dans les faits comme les administrateurs d’Inter et ce, malgré l’existence d’une déclaration de l’actionnaire unique d’Inter qui retirait les pouvoirs des administrateurs. Inter mit fin à ses opérations le 27 octobre 1999 pour ensuite déclarer faillite le 27 mars 2000. Les employés d’Inter ont réclamé aux administrateurs plusieurs millions de dollars en salaires impayés par Inter en vertu de l’article 119 LCSA.Le juge Dalphond a rappelé que l’article 119 LCSA « qui édicte une responsabilité exorbitante du droit commun, sans preuve d’une faute, doit [conformément à une jurisprudence constante] recevoir, de par sa nature, une interprétation restrictive. » Les dettes liées aux services exécutés par les employés pour le compte de la société durant le mandat d’un administrateur constituent la contrepartie promise mais non payée du travail effectué pendant le mandat de l’administrateur, ce qui englobe donc, le salaire, le remboursement des dépenses engagées ainsi que le versement de toute rémunération gagnée en raison des services rendus par l’employé et dont le paiement a été différé, comme les vacances. Par ailleurs, les dettes liées aux services exécutés par les employés pour le compte de la société ne comprennent pas toutes les dettes prises en charge par une société à l’égard de ses employés.Ainsi, le juge Dalphond a conclu que les administrateurs ne pouvaient être tenus responsables pour le paiement (i) des réclamations pour frais médicaux découlant du défaut de l’employeur de verser les primes aux assureurs, (ii) des indemnités en lien avec les préavis de cessation d’emploi en vertu des conventions collectives, puisque celles-ci constituaient des dommages-intérêts pour rupture fautive du lien d’emploi, et (iii) de l’indemnité de licenciement de 40 semaines réclamée par les employés puisque celle-ci ne constituait pas une forme de rémunération différée, mais bien une garantie de sécurité d’emploi. Par contre, il a reconnu les administrateurs responsables pour les déductions faites par la société à même les salaires des employés pour fins de contribution à l’assurance collective ou d’achat d’obligations n’ayant pas été remises à des tiers conformément aux instructions des employés, puisqu’Inter en demeurait redevable envers ceux-ci à titre de salaire impayé.Le juge Dalphond a donc reconnu le droit des employés de réclamer solidairement aux administrateurs, « si impayés au moment des actions, et ce, jusqu’à concurrence d’un montant équivalent à six mois de salaire brut par employé » les montants de la rémunération décrite ci-dessus, en plus de celle qui n’avait pas été contestée, soit : les arrérages de salaire, les augmentations de salaire non versées, les heures supplémentaires non payées, les dépenses non remboursées, les journées de vacances, les journées fériées et les crédits de congés de maladie.

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