Le créancier qui intente un recours hyptohécaire peut-il recouvrer des « honoraires extrajudiciaires pour les services professionnels »? Un tribunal québécois se prononce

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Depuis les modifications apportées au Code civil du Québec en 2002, l’article 2762 C.c.Q. prévoit que :

« 2762. Le créancier qui a donné un préavis d'exercice d'un droit hypothécaire n'a le droit d'exiger du débiteur aucune indemnité autre que les intérêts échus et les frais engagés.

Nonobstant toute stipulation contraire, les frais engagés excluent les honoraires extrajudiciaires dus par le créancier pour des services professionnels qu'il a requis pour recouvrer le capital et les intérêts garantis par l'hypothèque ou pour conserver le bien grevé. »

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