Probité des conseillers financiers et discrétion de l’Autorité des marchés financiers : la Cour d’appel du Québec se prononce

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Dans un arrêt rendu le 20 mai dernier1, la Cour d’appel du Québec a confirmé un jugement2 de la Cour supérieure du Québec du 28 octobre 2013 rejetant le recours en dommagesintérêts de plus de 7 millions de dollars intenté par un ancien représentant en assurance de personnes et en courtage en épargne collective, M. Alan Murphy, contre l’Autorité des marchés financiers (« AMF »).

Les faits

M. Murphy a été reconnu coupable en 2007 par le Comité de discipline de la Chambre de la sécurité financière de 32 chefs d’accusation3, a été radié de façon permanente et s’est vu imposer des radiations provisoires de trois ans et d’un an ainsi que des amendes s’élevant à 20 000 $. Il a ensuite obtenu un sursis d’exécution quant à sa radiation permanente et au paiement des amendes4. Sa peine a été réduite à une radiation temporaire d’une année ainsi qu’au paiement d’une amende de 12 000 $ après en avoir demandé la révision devant la Cour du Québec5. Malgré la révocation de son certificat, M. Murphy a continué d’agir comme représentant malgré les nombreux avis de l’AMF, ce qui a largement contribué à alourdir son dossier disciplinaire.

Après l’écoulement de la période de radiation temporaire, l’AMF a refusé de remettre en vigueur le certificat d’exercice de M. Murphy. Prétendant que l’AMF avait de ce fait agi de manière excessive, déraisonnable et contraire aux exigences de la bonne foi en multipliant les embûches administratives, les inspections et les enquêtes, il a poursuivi l’AMF devant la Cour supérieure soutenant que ces actes présentaient la mauvaise foi requise lui permettant de réclamer des dommages de 7 millions de dollars. Il s’est entre autres appuyé sur le jugement de la Cour du Québec qui a modifié sa sanction et blâmé l’AMF

De son côté, l’AMF a fait valoir que son refus de délivrer un nouveau certificat à M. Murphy était justifié, invoquant le manque de probité nécessaire pour qu’il puisse exercer ses activités de représentant en assurance de personnes et en courtage en épargne collective. Essentiellement, la question en litige portait sur l’immunité relative conférée à l’AMF pour les actes accomplis de bonne foi et dans l’exercice de ses fonctions, tel que le prévoit l’article 32 de la Loi sur l’Autorité des marchés financiers6.

Le jugement de la Cour d’appel

D’abord, la Cour précise que la clause dont bénéficie l’AMF est comparable à celle qui est accordée aux ordres professionnels québécois. Elle rappelle ensuite l’arrêt de principe en matière de clauses d’immunité relative, l’arrêt Finney7 de la Cour suprême du Canada qui précise que la mauvaise foi englobe notamment la faute intentionnelle, laquelle peut constituer un abus de pouvoir. Cette notion englobe également l’incurie ou l’insouciance grave qui « implique un dérèglement fondamental des modalités de l’exercice du pouvoir à un tel point qu’on peut en déduire l’absence de bonne foi et présumer la mauvaise foi »8.

Ensuite, afin d’établir si M. Murphy possède la probité nécessaire lui permettant d’exercer ses activités de conseiller en assurances collectives, la Cour examine les nombreuses décisions rendues par l’AMF à son endroit. Il faut bien comprendre que M. Murphy a saisi tous les moyens à sa disposition afin de contester9 les décisions rendues à son endroit en choisissant malgré tout de continuer d’exercer sa profession alors qu’il ne possédait plus le certificat lui permettant de pratiquer de sorte que des plaintes de nature pénale10 furent également logées contre lui.

C’est ainsi que la Cour d’appel conclut que l’article 220 de la Loi sur la distribution des produits et services financiers11 (« LDPSF ») permettant à l’AMF de délivrer un certificat relève de la compétence exclusive et discrétionnaire de l’AMF qui possède la prérogative d’apprécier la probité des personnes demandant l’autorisation d’exercer des activités de conseiller financier. Le fait que M. Murphy ait exercé illégalement des activités réservées aux représentants constitue un motif suffisant pour permettre à l’AMF de conclure à son manque de probité conformément aux articles 219 et 220 de la LDPSF. La Cour retient que l’AMF a apprécié adéquatement le manque de probité de M. Murphy en refusant la délivrance de son certificat. Conséquemment, l’AMF bénéficie selon la Cour d’appel de l’immunité conférée par l’article 32 de la Loi sur l’Autorité des marchés financiers à l’encontre de l’action entreprise par M. Murphy. Le jugement de la Cour supérieure qui a rejeté son recours est donc confirmé.


  1. Murphy c. Autorité des marchés financiers, 2016 QCCA 878.
  2. Murphy c. Autorité des marchés financiers, 2013 QCCS 5764.
  3. Rioux c. Murphy, 12 juin 2007, no CD00-0404.
  4. Murphy c. Chambre de la sécurité financière, 2007 QCCQ 7950.
  5. Murphy c. Chambre de la sécurité financière, 2008 QCCQ 5427; Murphy c. Autorité des marchés financiers, 2010 QCCA 1078; Requête pour autorisation de pourvoi à la Cour suprême rejetée (C.S. Can., 2011-01-27) 33860.
  6. Loi sur l’Autorité des marchés financiers, RLRQ, c. A-33.2.
  7. Finney c. Barreau du Québec, [2004] 2 R.C.S. 17.
  8. Id., par. 40.
  9. 2008-PDIS-0086 (25 juillet 2008); 2008-DIST-0090 (19 septembre 2008); 2009-PDIS- 0190 (23 juillet 2009); Murphy c. Albert, 2009 QCCS 6366; Murphy c. Albert, 2011 QCCA 1147; 2011-PDIS-0249 (7 octobre 2011); Numéro inconnu (10 janvier 2012).
  10. Autorité des marchés financiers c. Murphy, 2010 QCCQ 11692; Murphy c. Autorité des marchés financiers, 2011 QCCS 3510; Murphy c. Autorité des marchés financiers, 2011 QCCA 1688; Autorité des marchés financiers c. Murphy, 2016 QCCQ 2992.
  11. RLRQ, c. D-9.2.
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