Catherine Pariseault Avocate principale

Catherine Pariseault Avocate principale

Bureau

  • Montréal

Téléphone

514 878-5448

Télécopieur

514 871-8977

Admission au barreau

  • Québec, 2012

Langues

  • Anglais
  • Français

Profil

Avocate principale

Catherine Pariseault exerce au sein du groupe droit administratif et droit de la santé. Sa pratique est principalement axée le droit professionnel et disciplinaire, les droits de la personne et la psychiatrie légale.

Elle conseille et représente tant les bureaux de syndics d’ordres professionnels que les professionnels dans le cadre d’un processus disciplinaire ou d’enquêtes. Me Pariseault plaide régulièrement devant les tribunaux administratifs et supérieurs.

Elle agit également comme conseillère juridique auprès d’établissements de santé afin de fournir conseils et opinions sur différentes questions légales et réglementaires.

Me Pariseault accompagne et conseille ses clients dans le cadre d’enquêtes menées à leur égard par la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse suite au dépôt de plaintes d’individus qui affirment avoir été victimes de discrimination ou de manquement à l’une ou l’autre des dispositions de la Charte des droits et libertés de la personne.

Formation

  • Diplôme d’études supérieures spécialisées en droit et politiques de la santé, 2019
  • Master 2 en Gestion des Établissements de santé, Université de Montpellier I,  2013
  • LL.B., Université de Montréal, 2011 

Conseils et associations

  • Fellow des Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC), programme de formation en droit, éthique et politiques de la santé
  • Membre de l’Association du Jeune Barreau de Montréal
  1. La preuve de l’inaptitude : analyse de l'affaire CIUSSS de l'Ouest-de-L'Île-de-Montréal ( ST. Mary's Hospital Center) c. R.C.

    LA PREUVE DE L’INAPTITUDE : ANALYSE DE L'AFFAIRE CIUSSS DE L'OUEST-DE-L'ÎLE-DE-MONTRÉAL (ST. MARY'S HOSPITAL CENTER) c. R.C1 RÉSUMÉ Les autrices commentent cet arrêt du 20 septembre 2024, dans lequel la Cour d’appel traite de la notion d’aptitude à consentir à des soins, dans un contexte de troubles psychiatriques. Dans cet arrêt, la Cour d’appel infirme la décision de première instance, qui concluait que l’intimé, bien qu’il niait son diagnostic, était apte à refuser une prise d’antipsychotiques, puisqu’il comprenait les bienfaits que les antipsychotiques pouvaient lui apporter et les refusait en raison des effets secondaires. La Cour d’appel conclut au contraire que le juge de première instance a mal appliqué les cinq critères permettant d’évaluer l’aptitude d’une personne à consentir aux soins, notamment dans le contexte où cette conclusion allait à l’encontre de l’expertise non contredite et que la preuve révélait plusieurs éléments soutenant une inaptitude de l’intimé à prendre une décision éclairée. INTRODUCTION Dans cette affaire, le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de l'Ouest-de-l'Île-de-Montréal (le « CIUSSS ») a interjeté appel d'un jugement rendu par la Cour supérieure le 14 mars 2024, qui avait refusé sa demande d'autorisation d'administrer des soins à R.C., un homme de 51 ans. La Cour supérieure avait conclu que l'inaptitude de l'intimé à consentir aux soins n'avait pas été prouvée par l’établissement. La Cour d’appel est donc amenée à réviser la réponse du juge d’instance à la première question (l’inaptitude à consentir) de la grille d’analyse2 en fonction du test appliqué depuis maintenant trois décennies3. LES FAITS R.C. a un historique médical complexe, ayant été hospitalisé à plusieurs reprises entre 2007 et 2019 pour des problèmes de santé mentale, notamment des idéations suicidaires et des troubles de personnalité. En 2021, il a été admis au CHUM pour des complications liées à la Covid-19, entraînant des lésions cérébrales dues à une hypoxie. À partir de 2022, il a consulté les urgences de manière répétée, souvent pour obtenir des benzodiazépines, ce qui a mené à une dépendance. Malgré une période d'adhésion à un traitement antipsychotique, R.C. a cessé de prendre ce médicament en raison d'effets secondaires indésirables. En janvier 2024, après un épisode de confusion, il a été amené à l'hôpital où un diagnostic de schizophrénie tardive a été posé. Cependant, R.C. a rejeté ce diagnostic, affirmant que ses problèmes de santé étaient causés par un dispositif d'intelligence artificielle qu'il croyait avoir été implanté dans son corps. Les psychiatres, après évaluation, ont conclu à son inaptitude à consentir aux soins. Le 16 février 2024, le CIUSSS a déposé une demande afin d’être autorisé à administrer des antipsychotiques à R.C. et pour le réhospitaliser, malgré son refus catégorique. Après l’analyse de la preuve, essentiellement constituée du témoignage de R.C. et de la psychiatre du CIUSSS, la Cour supérieure en vient à la conclusion que R.C. comprend la nature de son état et les bienfaits des traitements proposés, malgré son refus de reconnaître son diagnostic. Le tribunal est d’avis que les psychiatres du CIUSSS, dans leur analyse de l’aptitude de R.C., ont erronément repris en cascade le refus du diagnostic dans l’analyse des cinq critères de l’arrêt A.G4, commettant ainsi la même erreur que celle qui avait été relevée par la Cour d’appel dans l’affaire M.H.5  Malgré l’absence de contre-expertise sur la question de l’aptitude de R.C., la Cour supérieure détermine que celui-ci est apte à consentir à ses soins. Selon le juge d’instance, il n’aurait donc pas compétence afin de les ordonner, selon les enseignements de la Cour d’appel dans l’arrêt F.D.6 La demande d’autorisation de soins est pour ce motif rejetée. LA DÉCISION DE LA COUR D’abord, la Cour d’appel réitère les cinq critères permettant d’évaluer l’aptitude d’une personne, soit : La personne comprend-elle la nature de la maladie pour laquelle un traitement lui est proposé? La personne comprend-elle la nature et le but du traitement? La personne saisit-elle les risques et les avantages du traitement, si elle le subit? La personne comprend-elle les risques de ne pas subir le traitement? La capacité de comprendre de la personne est-elle affectée par sa maladie?7 Elle rappelle également que ces critères ne sont pas cumulatifs et que le décideur doit procéder à une évaluation de l’ensemble de ceux-ci8. De plus, le seul fait de refuser des soins qui seraient dans son intérêt est insuffisant et n’emporte pas une conclusion d’inaptitude9, tout comme le refus de reconnaître son diagnostic10. En l’espèce, la Cour d’appel considère que le juge a commis une erreur manifeste et déterminante justifiant son intervention. D’emblée, la Cour affirme que le juge devait s’exprimer quant à la suffisance de la preuve présentée et rappelle le rôle proactif qu’il devait jouer dans la préservation des intérêts de la personne visée11. Le juge d’instance devait donc poser des questions s’il estimait qu’un point ne faisant pas l’objet d’un véritable débat contradictoire soulevait pour lui une difficulté12. Par la suite, la cour reprend des extraits de la preuve constituée d’un rapport psychiatrique et du témoignage de son auteur puis constate que cette preuve ne permettait pas au juge d’instance de conclure que R.C. était apte à consentir ou à refuser au plan de traitement proposé, au contraire. À la lumière de cette même preuve, la Cour déclare que ce dernier est inapte à consentir aux soins et renvoi le dossier à la Cour supérieure pour qu’elle puisse se prononcer quant à l’existence d’un refus catégorique de même que sur les modalités du plan de traitement recherché. LE COMMENTAIRE DES AUTEURES Cet arrêt de la Cour d'appel s'inscrit dans la continuité d’une vingtaine de décisions13 rendues par cette même cour en matière d'autorisation judiciaire de soins, qui ont contribué à établir et à préciser les principes directeurs depuis la décision F.D. de 201514. Ces décisions successives ont non seulement enrichi la jurisprudence, mais ont également permis d'affiner les critères d'évaluation et les exigences légales entourant les demandes d'autorisation de soins. Cette évolution jurisprudentielle témoigne de l'engagement des tribunaux à encadrer les situations complexes liées aux soins de santé. Cet exercice relève de la recherche d’un équilibre entre les droits à la liberté et à l’autodétermination d’une part, et à la protection des personnes vulnérables ou autrement inaptes à consentir, d’autre part. Rappelons que le 6 juillet 2015, la Cour d’appel du Québec a marqué un tournant décisif en matière d’autorisations judiciaires de soins avec un arrêt qui se voulait un véritable coup de semonce à la Cour supérieure : F.D. c. Centre universitaire de santé McGill (Hôpital Royal-Victoria)15. Ce jugement a établi une grille d’analyse visant le respect des dispositions et de l’esprit de la loi. Depuis cette date, cette Cour a rendu près d’une vingtaine d’arrêts significatifs, chacun apportant des éclairages complémentaires. Les principes directeurs tirés de ces décisions peuvent être résumés selon les thèmes suivants : Les droits liés au processus judiciaire Chaque individu a le droit fondamental de contester une demande d’autorisation judiciaire de soins, d'être entendu et de se faire représenter16. Le juge doit jouer un rôle proactif pour protéger les intérêts de l’usager et s’assurer qu’il est représenté par un avocat17. La portée du plan de soins Exiger un plan de soins précis ne signifie pas qu'il faille imposer un médicament spécifique de manière restrictive18. Un juge peut retirer certaines substances d’un plan de traitement s’il estime que cela sert l’intérêt du patient19. Il est crucial de faire la distinction entre les soins préventifs et un plan de traitement qui inclut diverses alternatives selon l’évolution de la situation20. Une clause d’hospitalisation non immédiate doit être justifiée par la prévisibilité raisonnable d'une hospitalisation21. Lorsqu’un patient est hébergé, la demande d’autorisation doit préciser le lieu d’hébergement22. La contrainte physique ne peut être utilisée que si elle est indispensable pour éviter un préjudice grave et doit être limitée à l’essentiel23. Le refus des parents de consentir à un plan de traitement peut ne pas être justifié si le plan sert l’intérêt de l’enfant24. La durée de l’autorisation En l'absence de collaboration de la personne concernée et sans accès à ses dossiers médicaux antérieurs, le juge doit faire preuve d'une prudence accrue lors de l'examen de la légalité du plan de soins proposé, notamment en ce qui concerne sa durée et son étendue25. La durée de l’ordonnance de soins doit être aussi courte que raisonnablement possible, sans compromettre l’efficacité du traitement26. Lorsqu’une hospitalisation non immédiate est envisagée, le juge doit tenir compte du temps nécessaire à la stabilisation du patient27. La durée de 30 jours d'hospitalisation non immédiate ne doit pas être considérée comme une limite absolue, une période plus longue pouvant être nécessaire après une analyse rigoureuse28. La preuve La simple relation entre l’expert et les parties ne rend pas son témoignage irrecevable ; il faut examiner les circonstances entourant son rôle29. Un expert qui ne connaît pas les raisons du refus d’un traitement par un patient n’enfreint pas son devoir d’information30. Un expert peut témoigner sur des faits rapportés sans qu'une opposition soit possible. Toutefois, cela ne signifie pas que ces faits sont avérés, car les règles de preuve demeurent strictes dans ce contexte31. Le rapport d’un expert peut suffire comme témoignage ; le juge n'a pas à exiger le témoignage du patient si ce dernier ne peut pas comprendre les enjeux32. Dans les demandes d’ordonnance de sauvegarde, l’absence d’un rapport d’expertise et l’absence d’urgence peuvent faire échouer la demande33. Cette rétrospective met en lumière les avancées significatives réalisées par les tribunaux dans l'encadrement des demandes d’autorisations judiciaires de soins et la protection des personnes vulnérables. La grille d’analyse instaurée par l’arrêt F.D. reste pertinente, et les décisions subséquentes ont affiné les paramètres de cette analyse. L'arrêt rendu par la Cour d'appel dans l'affaire du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de l'Ouest-de-l'Île-de-Montréal c. R.C. constitue une étape importante dans l'évolution de la jurisprudence relative aux autorisations judiciaires de soins. En infirmant le jugement de première instance, la Cour a réaffirmé la nécessité d'une évaluation rigoureuse de l'aptitude à consentir, sans nier l'importance du rôle des équipes médicales et des demandes des établissements de santé pour garantir la dispensation des soins requis. Cette décision souligne non seulement la protection des droits des usagers, mais également l’importance du travail du tribunal qui doit s’assurer que les critères sont remplis, mais sans substituer son opinion à celle des experts entendus. CONCLUSION L’arrêt faisant l’objet du présent commentaire s'inscrit dans une lignée de décisions qui ont permis de clarifier et de renforcer les principes directeurs établis depuis l'arrêt F.D. de 201534. La Cour d'appel a fourni des lignes directrices précieuses pour les juges, les établissements et les professionnels de la santé dans l'évaluation des demandes d'autorisation de soins. À travers l'examen minutieux des circonstances entourant chaque cas, les tribunaux ont démontré leur engagement à encadrer efficacement les situations complexes liées aux soins de santé, en veillant à ce que les établissements disposent des outils nécessaires pour intervenir de manière adéquate. Enfin, il est crucial de reconnaître que, bien que des avancées aient été réalisées, des questions demeurent en suspens et nécessitent une attention continue. Les décisions récentes des tribunaux, y compris celle qui a conduit à l'arrêt R.C.35, illustrent l'importance d'un dialogue constant entre le cadre légal et les réalités cliniques. À mesure que la jurisprudence évolue, il sera essentiel de rester attentif aux développements futurs afin d'assurer aux établissements de santé la capacité d'agir efficacement tout en respectant les besoins des patients. 2024 QCCA 1231. F.D.c. Centre universitaire de santé McGill (Hôpital Royal-Victoria), 2015 QCCA 1139. Voir la décision de principe, Institut Philippe Pinel de Montréal c. A.G., 1994 CanLII 6105 (QC CA). Institut Philippe Pinel de Montréal c. A.G., 1994 CanLII 6105 (QC CA). M.H. c. Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Capitale-Nationale, 2018 QCCA 1948, par. 57. F.D. c. Centre universitaire de santé McGill (Hôpital Royal-Victoria), 2015 QCCA 1139. Décision commentée, par. 13; en référence à l’arrêt Institut Philippe Pinel de Montréal c. A.G., 1994 CanLII 6105 (QC CA), p. 28 à 33. Décision commentée, par. 14; en référence aux arrêts M. B. c. Centre hospitalier Pierre-le-Gardeur, 2004 CanLII 29017 (QC CA), paragr. 45; M.C. c. Service professionnel du Centre de santé et de services sociaux d’Arthabaska-et-de-L’Érable, 2010 QCCA 1114, paragr. 13. Décision commentée, par. 14; en référence à M. B. c. Centre hospitalier Pierre-le-Gardeur, 2004 CanLII 29017 (QC CA), paragr. 46. Décision commentée, par. 14, en référence aux arrêts Starson c. Swayze, 2003 CSC 32, paragr. 79 et M.H. c. Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Capitale-Nationale, 2018 QCCA 1948, paragr. 61-62. Voir à cet égard : A.N. c. Centre intégré universitaire de santé et de services du Nord-de-l’Ile-de-Montréal, 2022 QCCA 1167, par. 60. Décision commentée, par. 18. Nous avons écarté de notre analyse les arrêts suivants : Bédard c. Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Nord-de-l’Île-de-Montréal, 2023 QCCA 508; M.G. c. Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Capitale-Nationale, 2019 QCCA 203; S.F. c. CIUSSS de Centre-Ouest-de-l’île-de-Montréal – Hôpital général juif – Sir Mortimer B. Davis, 2021 QCCA 1531; P.L. c. Centre intégré de santé et de services sociaux de la Montérégie-Centre, 2018 QCCA 318; N.G. c. Sir Mortimer B. Davis Jewish General Hospital, 2021 QCCA 1892; F.D. c. Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Capitale-Nationale, 2017 QCCA 1206. F.D. c. Centre universitaire de santé McGill (Hôpital Roya-Victoria), 2015 QCCA 1139. Id. M.H. c. Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Capitale-Nationale, 2018 QCCA 1948, par. 68 et 69. A.N. c. Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Nord-de-l’île-de-Montréal, 2022 QCCA 1167 , par. 30. Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Capitale-Nationale c. D.M., 2017 QCCA 1333, par. 25. Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Saguenay-Lac-Saint-Jean c. O.G., 2018 QCCA 345, par. 15 et16. C.R. c. Centre intégré de santé et de services sociaux du Bas-St-Laurent, 2017 QCCA 328, par. 28. G.J. c. Centre intégré de santé et de services sociaux de Laval, 2021 QCCA 1944, par. 24 à 26. Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec (CIUSSS MCQ) c. J.B., 2017 QCCA 1638, par. 30 à 35. X.Y. c. Hôpital général du Lakeshore, 2017 QCCA 1465, par. 20. A.P. c. Centre hospitalier universitaire Sainte-Justine, 2023 QCCA 58, par. 19. L.C. c. Centre hospitalier de l’Université de Montréal (CHUM), 2015 QCCA 1139, par. 4 et 5. D.A. c. Centre intégré de santé et de services sociaux des Laurentides, 2016 QCCA 1734, par. 31. T.F. c. CIUSSS de l’Est-de-l’île-de-Montréal , 2022 QCCA 1306, par. 25. N.M. c. Centre intégré de santé et de services sociaux de la Montérégie-Centre , 2022 QCCA1567, par. 17. M.G. c. Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal , 2021 QCCA 1326, par. 11. Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de l’Ouest-de-l’île-de-Montréal (Douglas Mental Health University Institute) c. I.A., 2023 QCCA 1100, par. 30. Institut universitaire en santé mentale Douglas c. W.M., 2016 QCCA 1081, par. 5 A.D. c. Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Centre-Sud-de-l’île-de-Montréal, 2023 QCCA 1240, par. 50, 56-57. A.F. c. Centre intégré de santé et de services sociaux des Laurentides, 2021 QCCA 928, par. 50. F.D. c. Centre universitaire de santé McGill (Hôpital Royal-Victoria), 2015 QCCA 1139. CIUSSS de l'Ouest-de-l'Île-de-Montréal (St. Mary's Hospital Center) c. R.C., 2024 QCCA 1231.

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  2. Autorisations de soins: la Cour d’appel se prononce sur la représentation des patients par avocat, les clauses d’hospitalisation et de ré-hospitalisation

    Dans un arrêt rendu le 1er septembre 20221, la Cour d’appel du Québec affirme qu’un juge saisi d’une demande en autorisation de soins doit s’assurer que le patient visé puisse être entendu et faire valoir ses droits. La Cour en profite également pour analyser les clauses d’hospitalisation à durée indéterminée et les clauses de ré hospitalisation rendues nécessaires suite à une détérioration ultérieure de la santé d’un patient. Représentation des patients par avocat Le raisonnement de la Cour s’appuie sur les éléments suivants : L’article 90 C.p.c. permet au juge de nommer d’office un avocat pour assurer la sauvegarde des droits et des intérêts d’une personne inapte; Une audience portant sur une demande d’autorisation de soins ne devrait pas se tenir sans que la personne visée ne soit représentée par avocat; Le principe voulant qu’une personne visée soit représentée par avocat peut comporter certaines exceptions mais il ne pourra être écarté qu’après que des démarches aient été effectuées pour proposer à la personne visée la présence d’un avocat, à la suite d’une fine pondération des enjeux et des circonstances de l’espèce et d’une décision expressément motivée par le juge. Ainsi, lorsqu’une demande en autorisation de soins est présentée, le cadre d’analyse suivant doit être suivi dès le début de l’audience: Le juge doit évaluer si la personne visée est inapte. Pour satisfaire cette première exigence, la preuve préliminaire d’une « vraisemblance d’inaptitude » doit être administrée2; La nomination d’un avocat doit être nécessaire à la sauvegarde des droits et intérêts de la personne3 Lorsque ces conditions sont satisfaites, le juge doit suspendre l’instance en vertu de l’article 160 C.p.c., pour la période nécessaire pour qu’un avocat soit nommé en vue de représenter le patient. Le tribunal pourra également prononcer une ordonnance de sauvegarde. Si le juge n’est pas convaincu que la seconde condition est remplie, il peut retenir sa décision et entendre la preuve. Une fois la preuve administrée, il peut décider de prononcer une ordonnance de sauvegarde si les étapes sont satisfaites ou trancher le fond de la demande si ce second critère n’est pas satisfait. Dans ce dernier cas, il devra exposer expressément les motifs qui l’ont mené à conclure ainsi. La Cour rappelle qu’en amont d’une audience, un établissement de santé doit s’assurer que tout soit mis en œuvre pour que la personne visée ait la possibilité d’être représentée par avocat. La présence d’un avocat disponible aux audiences de soins serait, selon la Cour, une pratique idéale afin de permettre au juge de le nommer d’office. Les clauses d’hospitalisation et de ré hospitalisation Dans cette affaire, le patient attaquait la conclusion selon laquelle il devait demeurer hospitalisé à compter du prononcé du jugement autorisant ses soins jusqu’à son congé médical. La cour rappelle qu’en l’absence d’une preuve appropriée, il n’appartient pas à la Cour d’usurper le rôle du corps médical en fixant une durée à une hospitalisation en cours. La cour maintient la conclusion de l’ordonnance selon laquelle l’hospitalisation du patient doit se poursuive « jusqu’à ce que le médecin traitant juge la condition [du patient] suffisamment stabilisée pour lui permettre d’obtenir un congé sécuritaire. Enfin, le patient contestait également la conclusion du jugement portant sur sa ré-hospitalisation en cas de non-collaboration aux soins. La cour d’appel précise d’une clause de cette nature ne doit pas être une sanction à l’inobservation du plan de traitement. Une clause de ré-hospitalisation pour cause de non-collaboration dépend des circonstances de chaque dossier et doit faire l’objet d’une preuve appropriée. La cour n’écarte cependant pas que cette éventualité puisse justifier la ré-hospitalisation d’un patient si une preuve en ce sens est présentée. Les membres de l’équipe Droit de la santé de Lavery représentent régulièrement des établissements de santé et demeurent disponibles pour vous conseiller et répondre à vos questions en lien avec cette nouvelle évolution de la jurisprudence. A.N. c. Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Nord-de-l’Île-de-Montréal, 2022 QCCA 1167 Par. 33 et s. Par. 49 et s.

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  3. La Cour suprême examine la notion d’abus de procédure en cas de délai excessif dans les procédures administratives et disciplinaires

    La Cour suprême s’est récemment penchée, dans le cadre de l’arrêt Law Society of Saskatchewan c. Abrametz1,sur le test applicable pour déterminer si un délai est excessif et constitue un abus de procédure pouvant mener à un arrêt des procédures administratives. Dans cette affaire, un avocat de la Saskatchewan a demandé que soit prononcé l’arrêt des procédures disciplinaires dont il faisait l’objet en raison d’un délai qui, selon lui, était excessif et constituait un abus de procédure. L’enquête du Barreau de la Saskatchewan avait été entamée six ans avant le dépôt de sa demande. Après analyse, la Cour suprême a conclu à l’absence d’abus de procédure. Dans son étude de la question du délai, la Cour suprême a rappelé que le cadre d’analyse permettant de déterminer si un délai constitue un abus de procédure demeure celui développé par la Cour suprême dans l’arrêt Blencoe2 rendu vingt ans auparavant. Ce faisant, les juges majoritaires ont rejeté l’idée d’importer un test portant sur les délais excessifs analogue à celui de l’arrêt Jordan3 dans le contexte de procédures administratives. Voici donc la grille d’analyse permettant de déterminer si un délai constitue un abus de procédure : Le délai doit être excessif. Des facteurs contextuels doivent être considérés, comme la nature et l’objet des procédures, la longueur et les causes du délai, ainsi que la complexité des faits de l’affaire et des questions en litige. Par ailleurs, si la partie a elle-même causé le délai ou y a renoncé, alors celui-ci ne peut pas constituer un abus de procédure. Le délai doit avoir causé directement un préjudice important. Il peut, par exemple, s’agir d’un préjudice psychologique, d’une réputation entachée, d’une attention médiatique soutenue ou d’une perte d’affaires. Si ces deux premières conditions sont remplies, le délai en cause constitue un abus de procédure lorsqu’il est manifestement injuste envers une partie ou qu’il déconsidère d’une autre façon l’administration de la justice. Ainsi, une fois l’abus de procédure établi, plusieurs réparations sont possibles selon la gravité du préjudice subi, allant notamment de la réduction de la sanction ou de la condamnation de l’organisme fautif aux dépens jusqu’à l’arrêt des procédures. Les membres de l’équipe Droit administratif de Lavery représentent régulièrement différents ordres professionnels et demeurent disponibles pour vous conseiller et répondre à vos questions en lien avec cette nouvelle évolution de la jurisprudence. 2022 CSC 29, 8 juillet 2022. Blencoe c. Colombie-Britannique (Human Rights Commission),2000 CSC 44. R. c. Jordan, 2016 CSC 27.

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  4. Gardes en établissement : le juge doit intervenir en cas d’insuffisance de preuve

    Par un arrêt rendu le 3 juin 20221, la Cour d’appel du Québec rappelle qu’un juge saisi d’une demande d’ordonnance de garde en établissement doit aviser les parties lorsqu’il considère que les rapports d’examen psychiatriques déposés sont insuffisamment détaillés. En pareilles circonstances, la Cour doit permettre aux parties de combler les lacunes dans la preuve plutôt que de rejeter la demande. Le raisonnement de la Cour d’appel s’appuie sur les articles suivants : L’article 268 du C.p.c. 2 permet au juge de signaler à un avocat une lacune dans la preuve et lui permettre de la combler, et ce, particulièrement lorsqu’il constate l’absence de preuve sur un élément essentiel ayant pour conséquence une insuffisance de preuve déterminante sur le sort du litige L’article 50 du C.p.c. donne aux juges le pouvoir, même de leur propre initiative, d'exiger la présence de témoins ou la présentation de preuves Compte tenu de l'importance pour le juge de prendre une décision en connaissance de cause, tant en ce qui concerne le respect de l'intégrité personnelle du patient que l'évaluation du danger qu'il représente pour lui-même ou pour autrui, la Cour considère que le juge a l’obligation d’exercer son pouvoir discrétionnaire et d’exiger la présence d’un, voire des deux psychiatres, signataires des rapports déposés au soutien de la demande.  En 2009, la Cour avait déjà conclu qu’il était loisible au juge chargé de se prononcer sur une demande de garde en établissement de « signaler, lors de l’audition, que les mentions figurant dans deux portions du formulaire Rapport d’examen psychiatrique pour ordonnance de garde en établissement intitulées "Motifs et faits sur lesquels le médecin fonde son opinion " et " Évaluation de la gravité de l’état et de ses conséquences probables (dangerosité) pour le patient et pour autrui" lui paraissaient insuffisantes »3. Un pas de plus semble aujourd’hui franchi, alors que la Cour conclut au caractère obligatoire de l’exercice de la discrétion que lui octroient les articles 50 et 268 C.p.c. afin que l’établissement de santé qui demande une garde en établissement ait l’occasion de compléter sa preuve. Centre intégré de santé et de services sociaux de l'Outaouais c. J.L., 2022 QCCA 792 Code de procédure civile, RLRQ, c. C-25.01. (C.p.c.) Centre de santé et de services sociaux Pierre Boucher c. A.G., 2009 QCCA 2395, par. 38.

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