Affaires gouvernementales et litige en droit public

Vue d’ensemble

Nous détenons une connaissance approfondie des relations avec l’appareil gouvernemental, ainsi que des enjeux et des acteurs qui l’animent. L’expertise de nos avocats spécialisés dans ce secteur, tant auprès de l’État que de ses mandataires, s’appuie sur une longue tradition, garante de résultats probants.

Notre accès à des professionnels issus de secteurs d’activité hautement spécialisés nous permet de vous offrir des solutions pertinentes, qui donnent du pouvoir à votre voix.

Dans nos sociétés actuelles, où les interventions gouvernementales régissent de plus en plus nos rapports, il importe de faire valoir son point de vue. Chez Lavery, vous trouverez l’appui voulu pour faire entendre votre voix. Clairement et puissamment.

Services

  • Avis juridiques
  • Conseils en matière de stratégie de représentation
  • Conception et rédaction de textes législatifs ou réglementaires
  • Négociation et médiation
  • Rédaction de mémoires
  • Représentation en commission parlementaire
  • Représentation devant les organismes de réglementation, régies, tribunaux administratifs et autres organismes gouvernementaux
  1. Les contrats de nos infras : du projet idéal au projet finançable

    On débat beaucoup, ces temps-ci, du « bon » mode de réalisation des projets d’infrastructure : conception-construction-financement-entretien, mode collaboratif, alliance, etc. Les étiquettes changent, mais une réalité demeure : c’est la structure la mieux adaptée au financement, privé comme public, qui a les meilleures chances d’aboutir.  Après avoir exposé pourquoi le financement de nos infrastructures doit évoluer, puis passé en revue les modèles émergents, cette série en vient au cœur du sujet que sont le cadre contractuel et l’allocation des risques. C’est là que se joue le passage du projet de nos rêves à celui de notre réalité.  Car, si l’allocation des risques n’est pas vue de la même manière par tous les intervenants, c’est généralement celle que souhaite le financier ou le donneur d’ouvrage public qui finit par déterminer le succès ou l’échec d’un projet. Les parties prenantes ont donc tout intérêt à la garder à l’esprit dès la conception.  La bankability (finançabilité) d’un projet, c’est-à-dire sa capacité à obtenir un financement à des conditions acceptables, relève d’une discipline contractuelle visant à stabiliser les coûts et les revenus, à rendre les risques gérables et à permettre une gouvernance capable de traiter les écarts sans dérive. Autrement formulé, un projet se finance risque par risque. Pour chacun (l’approvisionnement, la construction, l’exploitation, le refinancement, etc.), il faut évaluer, atténuer, puis confier le risque, par contrat, à la partie la mieux placée pour l’assumer, peu importe que l’on cherche à convaincre une banque ou simplement à tenir un budget public, les mêmes principes s’appliquent. Dans cet article, et considérant son format, nous n’en permet qu’un survol.  Le financement de projet, en bref : société dédiée, modèle financier et bilan préservé  La structure la plus courante, surtout en partenariat public-privé (PPP), repose sur une société de projet dédiée, en anglais le Special Purpose Vehicle (SPV), qui, selon le type de projet, contracte avec l’autorité publique, détient l’infrastructure projetée et assume la dette. Cette entité réunit des capitaux propres auprès de promoteurs, de constructeurs, d’exploitants ou de fonds d’investissement et de la dette auprès de banques, d’investisseurs obligataires ou d’institutions de financement du développement. En financement de projet à recours limité, la raison d’être de ce SPV est le cloisonnement qui en résulte : les prêteurs sont remboursés par les flux de trésorerie du projet, sans garantie (ou avec une garantie limitée) sur les actifs des actionnaires. L’idée n’est pas neuve, la Compagnie universelle du canal de Suez, société par actions créée en 1858 pour réaliser un ouvrage unique en mobilisant l’épargne sur la seule foi du projet, en est un ancêtre célèbre1. Ce qui a changé, c’est la sophistication du modèle financier qui sous-tend l’opération. C’est dans ce labyrinthe en format Excel que court le fil d’Ariane des flux, tenu d’une main ferme par les prêteurs, et c’est à ce modèle que toute la documentation doit donner corps, dans un « système fermé » cohérent. De là découlent l’intensité de la vérification diligente, la hiérarchie d’affectation des flux (exploitation, réserves, service de la dette puis distributions) et l’encadrement strict des dividendes tant que les marges de sécurité ne sont pas tenues.  Cette architecture n’est pas la seule. Par exemple, pour des projets plus modestes ou des marchés moins liquides, on rencontre le financement corporatif à recours complet, où des SPV soutenus par des garanties corporatives qui débloquent la clôture lorsque le « sans recours » pur est hors d’atteinte. Le cloisonnement en est alors affaibli, et l’actionnaire davantage exposé. Quel que soit le modèle disponible ou retenu, la discipline d’un prêteur doit être appliquée par le donneur d’ouvrage et le promoteur, et ce, même lorsqu’il n’y a aucun financier à convaincre. Un projet réalisé et payé sur fonds publics n’échappe pas à la rigueur : il faut tenir un budget et la bonne question demeure l’optimisation des ressources (value for money), c’est-à-dire la même évaluation des risques et la même recherche de la partie la mieux placée pour les assumer2. Même lorsqu’on ne sollicite pas les fonds d’un banquier, on emprunte son regard.  Des revenus bancables  Entre une infrastructure dont les recettes sont contractualisées ou régulées et une autre livrée aux humeurs de la demande, des prix ou des décisions publiques, l’écart de risque est considérable. Cet écart se paie en taux, en niveau d’endettement admissible et, au bout du compte, en capacité même d’atteindre la clôture financière. Les remèdes dépendent du type de projet. On peut par exemple penser à une tarification encadrée par un régulateur crédible pour un projet de transport, à des contrats d’achat à long terme et à un prix fixe ou corrélé à la matière première dans les secteurs de l’énergie ou de la pétrochimie, ou encore à des paiements de disponibilité en PPP, où l’on rémunère la mise à disposition conforme plutôt que le nombre d’usagers. Bien sûr, beaucoup d’infrastructures civiles ne tirent aucun revenu de l’usager, mais c’est alors l’autorité publique qui rémunère l’exploitant pour la mise à disposition de l’infrastructure. Dans tous les cas, ce flux de trésorerie doit être prévisible et soutenable, mais encore faut-il que le mécanisme de paiement soit « exécutable » et à la portée du payeur final.   Les paiements de disponibilité d’un PPP transfèrent le risque de demande, mais concentrent les revenus sur une autorité publique, dont la solvabilité détermine si d’autres garanties sont requises (sécurisation budgétaire, mécanismes de paiement dédiés…). Un projet à péage, lui, reste finançable si les hypothèses de trafic sont prudentes, si la tarification peut s’ajuster et si l’acceptabilité sociale a été traitée en amont. Et des revenus prévisibles, à un prix qui couvre le service de la dette, permettent de signer un contrat d’exploitation crédible et donc finançable. Dans un projet industriel, un bon contrat de vente (offtake) doit donner corps aux prévisions du modèle financier. Et lorsqu’un coût ne peut être figé d’avance, il faut l’arrimer aux revenus qu’il sert, par indexation ou refacturation, pour que les deux varient de concert plutôt qu’en sens contraire.  Évaluer, atténuer et répartir les risques  L’exercice essentiel et préalable à toute rédaction contractuelle consiste à recenser les risques, à en mesurer la probabilité et l’impact, puis à chercher pour chacun une mesure d’atténuation. La cartographie contractuelle ne vient qu’ensuite ; elle attribue chaque risque résiduel à la partie la mieux placée pour le maîtriser. La dette, du reste, ne finance que des risques identifiés, chiffrés et attribués. D’où l’exigence de cohérence des prêteurs : si la société de projet promet un standard de service à l’autorité publique, elle doit pouvoir « acheter » ce même standard auprès de ses contractants, faute de quoi le risque reste coincé chez elle, et le projet devient difficilement finançable.  La construction en donne l’illustration la plus parlante. Pour fixer le prix d’un ouvrage, on procède par une estimation des coûts éprouvée par le marché (idéalement par de vraies soumissions), puis par un contrat EPC à prix et délai fermes, de type clé en main, que les prêteurs privilégient justement parce qu’il fixe le coût d’achèvement. L’entrepreneur y intègre une marge pour ses propres aléas, qui est le prix de la certitude. Restent les défaillances possibles, que l’on couvre par des cautionnements d’exécution (performance bonds) permettant de faire terminer l’ouvrage si l’entrepreneur flanche, par des lettres de crédit garantissant le remboursement des acomptes, par des retenues sur les paiements et par des pénalités de retard. Ceci permet d’assurer que, quoi qu’il advienne, l’ouvrage sera livré au prix prévu, conformément au modèle financier.  Reste que l’EPC à prix ferme, s’il a notre préférence, n’est pas la règle partout. Au Québec et en Ontario, on recourt souvent à des modes plus souples (EPCM, alliance, conception-construction progressive), où l’entrepreneur est mobilisé tôt dans le processus, mais où le prix n’est pas figé d’emblée. Un prix cible est établi en cours de conception, assorti d’un partage des dépassements et des économies, souvent plafonné, qui aligne les intérêts sans transférer tout le risque à une seule partie3. Toutefois, la règle d’or du financier demeure : moins le prix est ferme, plus l’incertitude grandit et plus le prêteur exige de capitaux propres, de garanties d’achèvement ou de soutien des actionnaires, au prix d’un financement renchéri pour tenir compte du risque.  Reste à armer le contrat pour la durée, car une infrastructure se finance sur des décennies, dans un monde qui change. Changement de loi, force majeure, aléas climatiques ou géotechniques sont autant de chocs à prévoir pour éviter qu’un événement extérieur ne déclenche mécaniquement un défaut. Par ailleurs, via une entente directe avec l’autorité contractante, les prêteurs se voient souvent octroyer des droits d’intervention leur permettant de reprendre la main en cas de défaillance, et ce, pour éviter la résiliation et préserver la continuité du service. Bien conçus, avec des déclencheurs précis et des délais de remédiation réalistes, ces mécanismes servent aussi l’intérêt public, en créant une capacité de correction avant que l’État n’ait à intervenir.  Capitalisation et levier  Le niveau de levier financier et la qualité de la capitalisation du SPV sont des déterminants directs de la finançabilité. Les actionnaires ont souvent intérêt à maximiser la dette, car elle est en principe moins coûteuse que les capitaux propres et en accroît le rendement. Les prêteurs, eux, veulent un SPV suffisamment capitalisé pour absorber des chocs et préserver l’alignement des incitatifs. Si la part des capitaux propres est marginale, la clôture financière est souvent plus difficile et les exigences de protections contractuelles peuvent augmenter. De plus, lorsque l’équilibre économique se dégrade, un exploitant faiblement exposé peut préférer se retirer plutôt que d’encourir des pertes prolongées, laissant l’autorité publique face à une renégociation sous contrainte. Des exigences minimales de capitaux propres, combinées à des restrictions de cession d’actions avant la mise en service et une période de stabilisation, visent précisément à éviter ce désalignement.  Enfin, lorsque le contrat est attribué avant que le financement ne soit définitivement engagé, l’intervalle entre l’attribution et la clôture financière expose le donneur d’ouvrage à une pression de renégociation, car les prêteurs finalisent leur vérification diligente et imposent des conditions préalables. La réduction de ce risque implique encore de tenir compte de la perspective du banquier en son absence, en retenant dès l’appel d’offres des exigences de crédibilité du plan de financement et parfois par des mécanismes incitatifs ou disciplinaires (garanties de soumission, engagements de financement plus avancés, financement préarrangé optionnel). Sur la durée, la finançabilité exige que le contrat traite la répartition du risque de refinancement et, le cas échéant, l’affectation des gains de refinancement, afin d’éviter de difficiles discussions futures sur l’optimisation des ressources.  Leviers publics et garanties  L’intervention publique n’est pas incompatible avec le marché, à condition qu’elle vise la résolution de barrières précises plutôt que se substituer au marché. Une subvention ou un prêt public peut combler un déficit de viabilité, compenser l’absence de maturités longues ou tempérer une prime de risque excessive. Les garanties partielles et le rehaussement de crédit, qui permettent à un garant institutionnel de couvrir une tranche du risque de défaut, facilitent la disponibilité de la dette commerciale privée à moindre coût. D’autres montages vont plus loin encore. Dans une cession de créance (le forfaiting, bien connu des PPP européens, en est l’exemple type), l’autorité publique renonce, une fois l’ouvrage livré et accepté, à opposer aux prêteurs la plupart de ses moyens de défense. Sa dette de paiement devient quasi inconditionnelle et peut être cédée aux banques, qui ne portent plus le risque du projet, mais celui, bien plus avantageux, de l’autorité publique. Le coût du financement baisse d’autant. Bien sûr, il ne s’agit aucunement de mettre les deniers publics au service du privé ni de leur appliquer une rigueur moindre. Cet engagement des fonds publics appelle donc la même discipline dans la gestion des risques et le montage contractuel.  Conclusion  On peut tous rêver d’un monde meilleur. Encore faut-il s’en donner les moyens. Le financement privé a un coût, mais ce coût rémunère aussi la rigueur qu’il impose. Un prêteur qui engage ses fonds sans recours sur le bilan des actionnaires ne signe que ce qu’il a compris, chiffré et sécurisé, et cette exigence profite au projet tout entier. Qu’un banquier soit dans le voisinage ou non, structurer ses contrats avec cette même discipline demeure le meilleur gage de succès.  Sir William Cornelius Van Horne, qui dirigea la construction du chemin de fer transcontinental du Canadien Pacifique (achevée en 1885, en moins de la moitié du temps prévu), aurait dit avoir « toujours eu la conviction profonde que les choses que l’on tient pour quasi impossibles sont les plus faciles à accomplir ».4 L’homme n’avait pourtant rien d’un rêveur. Il savait que les subventions, en argent et en terres, ne seraient versées qu’à mesure que les tronçons seraient achevés, inspectés et mis en service, et il était réputé pour sa discipline de fer dans l’enchaînement des paiements et le choix des cocontractants. Aujourd’hui encore, c’est ce qui distingue le projet de nos rêves de celui qu’on bâtit vraiment.  Encyclopædia Britannica, « Suez Canal », https://www.britannica.com/topic/Suez-Canal OCDE (2012), Recommandation du Conseil sur les Principes applicables à la gouvernance publique des partenariats public-privé, https://legalinstruments.oecd.org/public/doc/275/275.fr.pdf; et Banque mondiale (2017), Public-Private Partnership Reference Guide (3e éd.), https://ppp.worldbank.org/sites/default/files/2024-08/PPP%20Reference%20Guide%20Version%203.pdf  Gouvernement du Québec (2024), Stratégie québécoise en infrastructures publiques — Des infrastructures de qualité, réalisées plus rapidement et à meilleur coût, https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/org/sous-secretariat-infrastructures-publiques/publications/strategie/strategie_infrastructures.pdf ; Infrastructure Ontario, Choosing the Right Model for Each Project – IO’s Procurement and Project Delivery Approach, https://www.infrastructureontario.ca/en/what-we-do/major-projects/model-selection/ Citation originale : « It has always been a profound belief of mine that the things which people regard as next to impossible are the easiest things to do. », Red River North Heritage, Creating a Legacy: The Van Horne Farm part I, https://redrivernorthheritage.com/creating-a-legacy/; Dictionary of Canadian Biography (1998), Van Horne, Sir William Cornelius, https://www.biographi.ca/en/bio/van_horne_william_cornelius_14E.html Source utilisée à travers l’article : Banque mondiale (2025), Infrastructure Monitor 2024, https://openknowledge.worldbank.org/server/api/core/bitstreams/de04d2f1-f59f-499d-9aa1-2bf052d74eb3/content

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  2. Discipline professionnelle : le Tribunal des professions rappelle les conditions d’acceptation d’un plaidoyer de culpabilité

    Dans la décision Henry rendue le 16 janvier 20261, le Tribunal des professions rappelle le cadre applicable à l’enregistrement d’un plaidoyer de culpabilité en matière disciplinaire. Dans cette affaire, lors de l’audience sur la culpabilité, le professionnel avait enregistré des plaidoyers de culpabilité. Après s’être assuré de leur caractère libre et volontaire, le conseil de discipline de l’Ordre des dentistes (le « Conseil ») l’avait déclaré coupable. En revanche, le conseil ne s’était pas assuré que le professionnel reconnaissait les faits liés aux éléments essentiels des infractions en litige. Lors de l’audience sur la sanction, le professionnel remettait en question ses plaidoyers de culpabilité. Bien que le conseil ait questionné la validité des plaidoyers, ait soulevé la possibilité de retirer ceux-ci et de retourner le dossier pour une audience sur culpabilité, l’audience s’est poursuivie et des sanctions ont été imposées au professionnel.  En appel de la décision rendue par le Conseil, le tribunal des professions a conclu que le Conseil a commis une erreur en acceptant les plaidoyers de culpabilité au professionnel alors qu’il était devenu clair qu’il niait les faits présentés au soutien des chefs d’infraction reprochés.   Le raisonnement du Tribunal des professions repose sur les éléments suivants :   Le Code des professions 2 ne contient aucune disposition spécifique encadrant l’enregistrement d’un plaidoyer de culpabilité3. En l’absence de règles propres, le droit disciplinaire peut s’inspirer des critères développés en droit criminel et pénal4. En plaidant coupable, le professionnel renonce à la tenue d’une instruction ainsi qu’aux garanties procédurales qui y sont associées5. L’enregistrement d’un plaidoyer de culpabilité constitue une décision importante dans le déroulement d’une audience disciplinaire, puisqu’elle met inévitablement fin à l’instruction et emporte des effets préjudiciables pour le professionnel qui plaide coupable6. Cette décision rappelle le test en deux étapes7 qui doit être suivi afin qu’un plaidoyer de culpabilité soit accepté par un Conseil de discipline :  Admissions par le professionnel : le professionnel admet formellement les éléments juridiques essentiels de l’infraction8. Pour être valide, le plaidoyer de culpabilité doit être volontaire, sans équivoque et formulé en connaissance de ses effets et conséquences9. Acceptation par le Conseil : le Conseil accepte le plaidoyer après s’être assuré que le professionnel connaît et comprend la nature de l’infraction qui lui est reprochée ainsi que les effets de son plaidoyer de culpabilité. Le Conseil vérifie également que le professionnel admet les faits se rattachant aux éléments essentiels de l’infraction en cause10. Cette décision introduit l’exigence de déposer un exposé conjoint des faits11 ou d’effectuer une narration des faits à l’origine des infractions afin de situer adéquatement le contexte des infractions12. Plus récemment dans la décision Fernandez13, le conseil de discipline du Collège des médecins était appelé à statuer sur le caractère applicable ou non des exigences la décision Henry, notamment quant au dépôt d’un exposé conjoint ou de la narration des faits à l’origine des infractions. Dans cette affaire, le Conseil avait pris connaissance de la décision Henry après avoir accepté le plaidoyer de culpabilité du professionnel, sans qu’un exposé conjoint ait été déposé. Après avoir permis aux parties de faire leurs observations, le Conseil s’est déclaré satisfait des explications des parties à l’effet que l’affaire Fernandez se distinguait de l’affaire Henry en ce que le Dr Fernandez avait admis les faits liés aux éléments essentiels du chef d’infraction, avait déposé une déclaration comportant 17 pages et que le syndic avait remis des documents qui relataient la version des faits de huit patientes.  Il sera intéressant de surveiller l’évolution de la jurisprudence sur cette question afin de confirmer l’orientation retenue par les différents conseils de discipline.  Les membres de l’équipe de droit professionnel et disciplinaire de Lavery représentent régulièrement des Ordres professionnels et des professionnels et demeurent disponibles pour vous conseiller et répondre à vos questions en lien avec cette étape cruciale.    À retenir Un plaidoyer de culpabilité contribue à rendre le processus disciplinaire plus expéditif, mais il a pour effet de faire perdre au professionnel visé certaines garanties procédurales. Il est essentiel de respecter les conditions de validité et d'acceptation d'un plaidoyer de culpabilité, fate de quoi ce dernier peut être refusé ou, en appel, être infirmé Une preuve sommaire doit être administrée avant qu'un plaidoyer de culpabilité soit enregistré par un professionnel, que ce soit par le dépôt d'un exposé conjoint des faits, la narration des faits par l'une des parties ou par la production d'une preuve documentaire.  Henry c. Dentistes (Ordre professionnel des), 2026 QCTP 1 RLRQ C-26. Henry c. Dentistes (Ordre professionnel des), 2026 QCTP 1, par. 24 Ibid. Ibid. Ibid., par. 27 Ibid., par. 25 Ibid., par. 26 Ibid., par. 28 Ibid., par. 27 et 29. Ibid., par. 30 Ibid., par. 31

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  3. Grèves et lock-out : adoption des nouvelles dispositions visant à considérer davantage les besoins de la population

    Le présent bulletin fait suite à notre première publication du 10 mars 2025, dans laquelle nous vous présentions le projet de loi no 89 déposé par le gouvernement. Depuis, ce projet de loi a été sanctionné le 30 mai 2025 avec quelques amendements et précisions. Rappelons que ce projet de loi prévoyait des modifications importantes au Code du travail dans l’objectif d'améliorer la prise en compte des besoins de la population lors de conflits de travail en introduisant, entre autres, deux nouveaux mécanismes. D’une part, il confère au ministre du Travail le pouvoir de déférer les parties à un processus d’arbitrage exécutoire lorsqu’il estime qu’une grève ou un lock-out cause ou menace de causer un préjudice grave à la population après une médiation ou une conciliation infructueuse. D’autre part, une nouvelle catégorie de services à maintenir, ceux « assurant le bien-être de la population », est encadrée pour s'assurer du maintien des services critiques durant des grèves ou lock-out. Ayant suivi les travaux parlementaires attentivement, nous avons constaté que quelques amendements significatifs ont été apportés au projet de loi depuis sa présentation, dont le changement du délai de négociation des services assurant le bien-être de la population à sept jours ouvrables francs plutôt que quinze jours, et le report de la date d’entrée en vigueur des nouvelles dispositions au 30 novembre 2025. Dans le cadre des débats parlementaires, le ministre a d’ailleurs fourni quelques exemples de ce qui pourrait relever de la notion de « sécurité sociale, économique ou environnementale » de la population. Entre autres, la sécurité sociale pourrait être en jeu dans des situations portant atteinte au développement d'une personne vulnérable ou des cas liés à la pauvreté, à l'isolement ou à l’insécurité alimentaire. La sécurité économique pourrait également être compromise dans des circonstances analogues, notamment lorsqu’elles touchent à la capacité de se rendre au travail ou de percevoir un salaire. En ce qui concerne la sécurité environnementale, cette notion pourrait notamment viser des situations de catastrophe naturelle ou une dégradation significative de la qualité de l'environnement. Bien qu’il reviendra au final aux tribunaux de se prononcer sur l’étendue de ces nouvelles dispositions, nous estimons que ces éléments, soulevés en commission parlementaire, pourraient avoir une incidence sur leur interprétation. Le tableau suivant illustre les principales différences entre le régime général de services essentiels, applicable aux services publics visés par la loi, et les nouvelles mesures pouvant être mises en place en matière de protection de la population :   Services essentiels dans les services publics Services pour assurer le bien-être de la population Pouvoir spécial au ministre Champ d’application (sujet à exclusions)  Services publics ou assimilables (art. 111.0.16 et 111.0.17 C.t.) Parties désignées par le gouvernement par décret (art. 111.22.4 C.t.) Tout différend, mais non applicable à certains secteurs ou organismes énumérés à l’article 111.32.1 C.t. Assujettissement au mécanisme Décision du TAT (art. 111.0.17 C.t.) Décision du TAT (art. 111.22.5 C.t.) Avis du ministre aux parties (art. 111.32.2 C.t.) Critère d'application Possibilité de mettre en danger la santé ou la sécurité publique (art. 111.0.17 C.t.) Impact disproportionné sur la sécurité sociale, économique ou environnementale de la population, notamment celle des personnes en situation de vulnérabilité (art. 111.22.3 C.t.) Conflit de travail qui cause ou menace de causer un préjudice grave ou irréparable à la population et une intervention infructueuse d’un conciliateur ou d’un médiateur (art. 111.32.2 C.t.) Effet de l’assujettissement Droit de grève suspendu temporairement jusqu’à ce que les exigences légales soient respectées (art. 111.0.17 C.t.)   Droit de lock-out interdit dans les services publics assujettis (art. 111.0.26 C.t.)   Poursuite de la grève ou lock-out à la suite d’une décision d’assujettissement, sauf si des circonstances exceptionnelles justifient le contraire dans l’intervalle d’une décision du TAT sur la suffisance des services minimaux à maintenir (art. 111.22.11 C.t.) Droit de grève et de lock-out cessant au moment indiqué dans l’avis du ministre (art. 111.32.2 C.t.) Procédure 1. Négociation obligatoire entre les parties (art. 111.0.18 C.t.) 1. Négociation obligatoire entre les parties dans les 7 jours ouvrables francs suivant la décision d’assujettissement du TAT (art. 111.22.7 C.t.) Consultation des parties durant 10 jours sur le choix de l’arbitre. À défaut, nomination par le ministre (art. 111.32.3 C.t.)   Les parties peuvent, à tout moment, s’entendre sur l’une des questions faisant l’objet du différend. Cet accord est consigné à la sentence arbitrale, qui ne peut le modifier (art. 111.32.4 C.t.) Procédure 2. Transmission d'une entente au TAT pour une évaluation de la suffisance. À défaut d’entente, le syndicat transmet une liste de services à maintenir (art. 111.0.18 C.t.) 2. Transmission d’une entente au TAT pour une évaluation de la suffisance  (art. 111.22.8 C.t.) Différend déféré à l’arbitrage, selon les adaptations nécessaires (art. 111.32.2 et 111.32.5 C.t.) Procédure 3. Assistance du TAT possible pour aider à la conclusion d’une entente (art. 111.0.18 C.t.) 3. Assistance du TAT possible pour aider à la conclusion d’une entente (art. 111.22.7 C.t.) s.o. Principal rôle du Tribunal Évaluation de la suffisance, recommandations aux parties en cas d’insuffisance (art. 111.0.19 C.t.) Évaluation de la suffisance, détermination des services à maintenir en cas d’insuffisance ou à défaut d’entente (art. 111.22.8 et 111.22.9 C.t.) Déterminer les conditions de travail visées par le différend. Durée et modification des décisions La décision du TAT d’assujettir une association accréditée et un employeur au maintien de services s’applique pour chaque phase des négociations.   Le TAT peut également modifier ou révoquer sa décision à tout moment (art. 111.0.17.1 C.t.) La décision du TAT d’assujettir une association accréditée et un employeur au maintien de services s’applique pour la phase des négociations en cours.   Le TAT peut également modifier ou révoquer sa décision à tout moment, après observations des parties (art. 111.22.10 C.t.) Sauf exception, la sentence lie les parties pour une durée d’au moins 1 an et d’au plus 3 ans. Les parties peuvent toutefois convenir d’en modifier le contenu en tout ou en partie (art. 92 C.t.).   L’arbitre peut corriger en tout temps une sentence entachée d’erreur d’écriture ou de calcul, ou de toute autre erreur matérielle (art. 91.1 C.t.) Entrée en vigueur 30 octobre 2019 30 novembre 2025 30 novembre 2025         Il est à noter que les informations présentées précédemment ont été résumées pour des raisons de concision. Étant donné la complexité des articles en question, ainsi que les nombreuses nuances et précisions susceptibles de s'appliquer, il est essentiel de consulter les dispositions précises du Code ou de contacter vos conseillers juridiques avant de prendre toute décision. Nous demeurons d’ailleurs disponibles pour toute question ou tout besoin d'accompagnement concernant l'impact de ces nouvelles dispositions sur vos opérations.

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  4. Full House v. NCAA : la mise est payante pour les athlètes

    Qu’est-ce que l’entente House ? Le 6 juin 2025, un règlement historique est venu redéfinir le paysage du sport universitaire américain. En entérinant le règlement dans l’affaire House v. NCAA, les tribunaux américains ont autorisé pour la première fois les universités à verser des paiements directs à leurs athlètes pour l’usage de leurs nom, image et ressemblance, communément désignés « NIL » en anglais (Name, Image and Likeness), ce qui représente un changement important par rapport aux restrictions précédentes. Concrètement, les droits NIL reconnaissent à chaque athlète un monopole d’exploitation commerciale sur son identité, lui permettant ainsi l’utilisation de sa personnalité à des fins lucratives. En plus d’établir un nouveau cadre juridique, cette entente prévoit le versement rétroactif de 2,8 milliards de dollars américains aux athlètes universitaires ayant évolué en Division I depuis 2016, soit la division élite de la National Collegiate Athletic Association (NCAA). Ce changement s’inscrit dans un prolongement logique de la décision NCAA v. Alston, rendue par la Cour suprême en 2021, qui avait jugé anticoncurrentielles les restrictions imposées par la NCAA concernant certains avantages liés à l’éducation. Cette décision avait ouvert la voie à la monétisation du NIL, mais les années suivantes ont été marquées par un vide juridique et un manque d’encadrement quant aux règles applicables en matière de rémunération des athlètes universitaires. Dans un contexte où les États et les universités adoptaient des approches divergentes, l’ancien entraîneur-chef légendaire de l’Université d’Alabama, Nick Saban, posait une question encore sans réponse : « Where does it end? » [Où cela s’arrête-t-il?]. Enfin un cadre national uniforme Le règlement dans l’affaire House v. NCAA établit pour la première fois un cadre juridique national uniforme en matière de rémunération des athlètes universitaires. À compter de l’année universitaire 2025-2026, les universités de la Division I pourront verser jusqu’à 20,5 millions de dollars par année, répartis à travers l’ensemble de leurs athlètes, tant pour leur potentiel sportif que pour la monétisation de leurs droits NIL. Il s’agit d’un changement structurel : la rémunération ne passera plus uniquement par des tiers commanditaires, mais pourra maintenant être prise en charge directement par les universités. Parallèlement, une entité indépendante, la College Sports Commission LLC, a été créée afin de réviser les ententes NIL de 600 $ et plus. La Commission aura le pouvoir de valider, de modifier ou de rejeter les ententes qui dépassent leur juste valeur marchande, ou encore celles qui dévient de leur objectif principal. À titre d’exemple, les ententes NIL ne peuvent pas récompenser une performance sportive, encourager un recrutement ou un transfert, ni s’assimiler à un salaire déguisé, ce qu’on appelle communément le paiement par incitatif (pay-for-play). En cas de litige, un mécanisme d’arbitrage accéléré a été prévu. Géré par un panel indépendant, il vise à offrir une solution rapide et confidentielle aux différends découlant des ententes NIL. Les parties devront soumettre leurs documents dans un court délai, et la décision sera rendue dans les 45 jours suivant l'ouverture du dossier, sans appel possible. L’objectif est de protéger les droits des athlètes, tout en évitant l’engorgement des tribunaux civils. Dans la foulée de cette reconnaissance accrue, l’arrivée des paiements directs et la consolidation du cadre NIL bouleversent également les trajectoires professionnelles habituelles. De plus en plus d’athlètes universitaires choisissent désormais de reporter leur entrée dans le repêchage professionnel, notamment dans la NBA et la NFL, afin de profiter des avantages financiers et stratégiques qu’offre le sport universitaire. Pour ceux dont la sélection parmi les premiers choix n’est pas assurée, demeurer à l’université permet non seulement de percevoir des revenus significatifs, parfois équivalents à ceux d’athlètes professionnels, mais également de conserver un meilleur contrôle sur le développement de leur parcours sportif. Dans un marché de plus en plus compétitif, il s’agit d’un levier nouveau qui redéfinit l’équilibre des pouvoirs entre athlètes, universités et franchises professionnelles. Cette réforme fait également écho au parcours de plusieurs athlètes québécois ayant transité par la NCAA, dont Bennedict Mathurin et Luguentz Dort, tous deux ayant participé à la finale de la NBA cette année. Leur trajectoire illustre le rôle de tremplin que peut représenter le sport universitaire américain; un système qui, dorénavant, reconnaît financièrement la valeur de ses athlètes. Et quand on sait que ces deux joueurs ont grandi à Montréal-Nord avant d’éclore dans la NCAA, on réalise que le Québec commence lui aussi à s’inscrire dans cette dynamique. Pas seulement comme réservoir de talents, mais comme un terreau propice à l’émergence de parcours inspirants et lucratifs dans le sport universitaire nord-américain. Que réserve la suite ? Même si cette réforme représente une avancée historique, elle soulève encore plusieurs débats judiciaires. Une demande d’appel pendante vise spécifiquement le versement rétroactif de 2,8 milliards de dollars, alléguant que la distribution de cet argent pourrait contrevenir au principe d’équité entre athlètes féminins et masculins, notamment au regard de l’amendement Title IX, qui interdit toute forme de discrimination fondée sur le sexe dans les programmes d’éducation recevant des fonds publics. Certains acteurs du milieu soutiennent que ce versement, en l’absence de garanties claires, risque de renforcer les inégalités existantes plutôt que de les corriger. Par ailleurs, un dossier actif devant la Cour fédérale du district de la Pennsylvanie, Johnson v. NCAA, cherche à faire reconnaître les athlètes comme des employés universitaires, pouvant bénéficier du salaire minimum et des protections légales qui découlent de ce statut. Avec plus de 350 universités et 200 000 athlètes concernés, l’application de cette réforme risque de varier considérablement d’un établissement à l’autre. Le sport universitaire entre dans une nouvelle ère rémunérée et encadrée, mais qui demeure pour l’instant précaire.

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  1. Lavery accueille Catherine à titre d'avocate

    Lavery est heureux d'annoncer l'arrivée de Catherine LaRose, avocate au sein du groupe Litige et concentre sa pratique en droit de la santé.  Forte d’une expérience de cinq ans dans le réseau de la santé, dont trois à titre d’infirmière clinicienne, elle met aujourd’hui son expertise au service des établissements et organismes du secteur, qu’elle conseille et représente dans l’ensemble des volets liés à leurs activités, notamment en matière de responsabilité hospitalière et d’actions collectives. Son parcours en sciences infirmières, complété à l’Université Laval, lui a permis de développer un intérêt marqué pour les enjeux d’accès aux soins et pour l’amélioration du système de santé québécois. Distinguée à plusieurs reprises durant ses études en droit, Catherine est reconnue pour sa rigueur, son professionnalisme et son approche profondément humaine. "Je suis très fière de me joindre à Lavery, dont la vaste expérience et la richesse de leur expertise en droit de la santé jouissent d’une reconnaissance établie. Je me réjouis de mettre mes compétences au service des établissements, des organismes et des entreprises qui constituent des maillons essentiels du réseau de la santé et des services sociaux." Nous souhaitons chaleureusement la bienvenue à Catherine au sein de nos équipes !

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