Autochtone

Vue d’ensemble

Nous avons bâti une équipe d’avocats conjuguant des connaissances juridiques solides à une vaste expérience en droit autochtone pour vous conseiller et vous appuyer dans la réalisation de vos projets et de vos activités sur des territoires visés par des traités, situés à proximité d’aires où se pratiquent des activités traditionnelles, ou encore dans des zones faisant l’objet de revendications autochtones.

 

Services

  • Avis juridiques aux entreprises sur l’existence de droits ancestraux et de droits issus de traités ou d’accords sur des revendications territoriales
  • Avis juridiques sur le statut de revendications autochtones
  • Avis juridiques sur les obligations de la Couronne et les politiques, directives et pratiques gouvernementales en matière de consultation et d’accommodement
  • Avis juridiques dans le contexte de l’évaluation environnementale et de la réglementation de projets
  • Conseils juridiques stratégiques et pratiques aux entreprises en matière de relations avec les communautés autochtones et les autorités gouvernementales
  • Conseils juridiques aux entreprises en matière de vérification diligente soulevant des questions reliées au droit autochtone
  • Négociation d’ententes, y compris des ententes de répercussions et avantages et autres ententes de nature socioéconomique et environnementale reliées à des projets énergétiques, miniers ou d’infrastructures
  • Rédaction de mémoires et représentation des entreprises devant les régies et autres organismes gouvernementaux
  • Représentation de la grande entreprise dans le cadre de litiges complexes relatifs aux droits ancestraux, au titre aborigène et aux autres questions mettant en jeu les droits des peuples autochtones
  1. Opportunités fiscales pour les contribuables visés par la Loi sur les Indiens

    Plutôt méconnue dans le domaine commercial et dans le domaine fiscal, la Loi sur les Indiens (la « Loi »), jumelée aux lois fiscales fédérales et provinciales, offre plusieurs possibilités lorsque vient le temps de planifier les affaires fiscales de contribuables ayant des racines autochtones. En effet, ces lois prévoient différentes exonérations d’impôt pour les personnes qui se qualifient d’« Indien » en vertu de la Loi et même pour les « bandes » et autres « conseils autochtones ». Ces termes sont définis dans la Loi et requièrent une analyse au cas par cas, mais essentiellement, elles visent les personnes d’origine autochtone dont au moins un membre de la famille est inscrit ou à un droit d’inscription comme Indien au sens de la Loi. Les critères d’application pour une exonération d’impôt Pour les personnes admissibles, il est notamment possible de bénéficier d’une exonération d’impôt lorsque des revenus sont gagnés sur une « réserve ». Les critères d’application sont multiples et, bien que l’Agence du revenu du Canada (l’« ARC ») ait établi des lignes directrices quant à leur application, celle-ci demeure une question de fait qui varie selon les circonstances particulières applicables à chaque contribuable. En général, pour que le revenu gagné par un Indien au sens de la Loi soit exonéré, l’ARC exige qu’il soit suffisamment rattaché à une réserve. Ceci est le cas lorsque, par exemple, les services générateurs de revenus sont rendus en totalité ou presque sur le territoire d’une réserve, lorsque l’employeur et l’employé résident sur une réserve ou encore lorsque le revenu découle d’activités non commerciales effectuées par une « bande ». Le revenu d’entreprise peut aussi être exonéré d’impôts, mais les critères de rattachement à une réserve sont plus stricts puisque généralement seules les activités génératrices de revenus ayant lieu sur une réserve seront exonérées d’impôt. Il demeure toutefois possible d’organiser les affaires d’un contribuable et de son groupe corporatif afin de s’assurer que ces critères soient remplis, ou encore de mettre en évidence certains liens de rattachement. Telles planifications fiscales, si exécutée adéquatement, sont tout à fait légitime et peuvent permettre d’importantes économies d’impôt. Dans une récente interprétation (CRA Views 2022-0932231I7), l’ARC a illustré ce principe en considérant que le revenu d’emploi relatif à un aéroport situé hors réserve pouvait être exonéré, même si cette situation n’était couverte par aucune des lignes directrices, puisque cet aéroport était nécessaire à l’approvisionnement d’une réserve qui ne dispose pas d’autres moyens de transport et de livraison. Il ressort de cette interprétation que la connexité d’un revenu avec une réserve ne se constate pas seulement le lieu physique où le revenu est généré ou l’endroit où l’entreprise génératrice exerce ses activités et que plusieurs autres arguments, parfois plus subtils, peuvent venir appuyer l’existence d’un lien entre un revenu et une réserve.  Quelques nuances à prendre en considération Lorsqu’il est question d’une société constituée par un Indien, la prudence est de mise en matière de planification fiscale. En effet, une société ayant son siège social sur une réserve ne peut pas se qualifier d’Indien au sens de la Loi. Les revenus de cette dernière ne peuvent donc pas être exonérés d’impôts et seront imposés selon les règles usuelles applicables. Malgré cela, certaines planifications permettent d’alléger le fardeau fiscal de ces sociétés et des actionnaires se qualifiant d’Indien au sens de la Loi notamment par le versement de salaires et de prime à un actionnaire employé, mais il est essentiel de bien analyser les différents pièges et risques qu’une telle planification comporte . De plus, les sociétés constituées par des bandes peuvent se prévaloir de certaines exceptions qui permettent une exonération, mais les critères d’admissibilités sont stricts et requièrent une analyse approfondie de la structure envisagée. Outre l’exonération d’impôt sur le revenu, les Indiens au sens de la Loi ainsi que certaines entités mandatées par des bandes indiennes peuvent bénéficier d’une exonération des taxes lorsqu’ils achètent ou se font livrer des biens sur une réserve. Différentes exceptions et nuances sont applicables. Les sociétés ayant leur siège social sur la réserve ne sont toutefois pas exemptées de leur obligation de percevoir la taxe et pourraient avoir l’obligation de s’inscrire aux fichiers de taxe TPS/TVQ. Afin de bien comprendre ces différentes règles et de vous assurer d’avoir une planification fiscale optimale, nous vous invitons à consulter notre équipe en fiscalité. C’est avec plaisir que nous vous accompagnerons dans vos projets d’affaires.

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  2. Un nom pour mes champions - Les marques d'équipes sportives

    Choisir le nom d'une équipe sportive est souvent un exercice périlleux. Il doit être motivant et représentatif auprès de la base de partisans et pour les membres de l'équipe. Il doit aussi parfois être représentatif de certains commanditaires importants. Mais lorsque l'équipe est une entreprise et souhaite des retombées commerciales de l’usage de ses marques, il faut aussi tenir compte de considérations juridiques. En effet, ce nom d’équipe est lié à l'organisation d'événements sportifs qui permettent la vente de billets. On y associe souvent aussi des produits tels que des casquettes ou des chandails que les partisans portent fièrement. Tout cela fait du nom de l'équipe une marque de commerce. Cette marque de commerce permet de distinguer l'équipe de ses concurrents, mais est aussi importante pour le financement de l'entreprise. Au nom est souvent associé un logo qui véhicule les valeurs de l'équipe. Ce logo peut incorporer plusieurs éléments caractéristiques en plus du nom. Il est aussi souvent appelé à se retrouver sur divers produits. Voici quelques problèmes observés avec certaines de ces marques : Les marques portant à confusion Vous souvenez-vous de l'époque où la Ligue canadienne de football opposait parfois les Roughriders de la Saskatchewan et les Rough Riders d'Ottawa? Ce genre de situation n’est pas idéale pour suivre une partie et du point de vue des marques de commerce, elle est à proscrire, puisqu'il sera probablement impossible pour au moins une des deux équipes d'enregistrer sa marque de commerce. Rappelons que les enregistrements de marques de commerce ont, en règle générale, une portée nationale. Des marques similaires sont toutefois monnaie courante parmi les équipes de sport, notamment entre des équipes exerçant des sports différents. Il suffit de penser aux Rangers de New-York (hockey) et aux Rangers du Texas (baseball), ou aux Panthers de la Floride (hockey) et aux Panthers de la Caroline (football américain).  Une telle coexistence peut empêcher une des deux équipes d’obtenir un enregistrement pour sa marque de commerce, surtout si la description des produits et services de l’autre équipe est large. Par exemple, si la description des services de la première équipe à enregistrer sa marque inclut la présentation de match sportifs ou la vente de chandails, sans spécifier le sport associé, il devient difficile pour l’autre équipe d’obtenir l’enregistrement pour un sport différent, puisqu’il y aurait alors un risque de confusion d’un point de vue juridique entre les deux marques. Enregistrer un logo permet parfois de surmonter le problème si les logos des équipes sont substantiellement différents. Toutefois, cette approche est inefficace lorsque le logo est principalement constitué du nom de l’équipe. Dans un tel cas, l’office de la propriété intellectuelle assimilera la marque au texte qu’elle contient pour évaluer le risque de confusion. Un logo où le nom de l’équipe n’apparaît pas est donc souvent plus facile à protéger, pour autant qu’il se distingue des logos des autres équipes existantes. Le cas d'équipes exerçant le même sport dans différentes ligues est encore plus délicat. On voit souvent de telles situations entre des équipes de hockey de ligues mineures et de ligues majeures. Aucun problème ne se pose lorsque l’équipe de la ligue mineure appartient aux mêmes intérêts, puisqu’il est facile alors de conclure une licence entre les deux et de consolider la détention des marques dans les mains d’une seule entreprise. Par contre, ce genre de situation demeure parfois l’effet du hasard ou de la volonté inconsciente de s’associer à une équipe des ligues majeures. À tout le moins, les équipes se trouvant dans ce genre de situation devraient songer à conclure une entente de coexistence. Par exemple, le 10 janvier 2018, l’équipe de parachutisme de l’armée américaine, surnommée les Golden Knights, a soumis sa notification formelle d'opposition auprès de la Commission de première instance et d'appel en matière de marques aux États-Unis réclamant que les demandes d’enregistrement des Vegas Golden Knights soient refusées. Ces équipes se sont finalement entendues en signant une entente de coexistence. Dans les faits, le risque de confusion entre ces deux équipes était peut-être plus limité compte tenu de la nature très différente des activités de l’une et de l’autre. En outre, une marque de commerce d’équipe doit tenter d’être distinctive et de ne pas se limiter à une description générique du sport ou du lieu où l'équipe est localisée. Les marques socialement inacceptables Un logo ou un nom d’équipe, même enregistrable et juridiquement valide, peut être inacceptable socialement. Ce concept d’acceptabilité sociale est évolutif, il n’est pas figé dans le temps. Certaines marques qui ont été utilisées pendant de nombreuses années ne sont plus acceptables aujourd’hui. L’ont-elles déjà été d'ailleurs? Il suffit de penser aux marques comme Tante Jemima (Aunt Jemima) ou Uncle Ben’s qui, malgré des années d’usage commercial, ont été remplacées par des marques plus acceptables socialement. Dans le milieu du sport, on se rappelle les anciens Indians de Cleveland et leur logo arborant le « Chef Wahoo ». À la suite de revendications sociales, cette équipe a d’abord cessé d’utiliser ce logo, pour finalement modifier son nom pour adopter celui des Guardians de Cleveland. Cette réalité est tout aussi présente au Canada : Les Eskimos d’Edmonton, au football canadien, sont devenus les Elks d’Edmonton après que l’organisation a reconnu « que le nom pouvait être offensant pour les Inuits et les autres peuples autochtones du Canada ». L’université McGill, en 2019, a modifié le nom de son équipe des Redmen pour adopter celui des Redbirds. Ce changement de nom était la conséquence d’un référendum étudiant qui y était favorable à hauteur de 78,8 %. Les Indiens du Collège Ahuntsic sont devenus les Aigles en 2020, aussi après avoir été l’objet d’un vote étudiant. Une équipe sportive, pour protéger sa marque, devra donc aussi prendre en compte l’enjeu évolutif de l’acceptabilité sociale afin de permettre à cette marque de durer dans le temps en évitant les stéréotypes raciaux ou discriminatoires. Il est justifié de se questionner quant à la survie de quelques marques actuelles d’équipes sportives professionnelles. Au football américain, les Chiefs de Kansas City et les Vikings du Minnesota arborent des stéréotypes qui sont questionnés depuis quelques années maintenant. Au hockey, les mêmes questions se posent pour les Blackhawks de Chicago, dont plusieurs communautés revendiquent le changement du nom et du logo, alors que d’autres prétendent qu’il s’agit plutôt d’un hommage. Les Braves d’Atlanta au baseball ne sont pas épargnés et subissent aussi une certaine pression sociale. Les marques adoptées par les partisans Certaines marques de commerce dans le milieu du sport ne proviennent pas des organisations ou des propriétaires, mais bien des partisans. Nous pouvons penser aux surnoms Habs pour les Canadiens de Montréal, les Als pour les Alouettes de Montréal, ou Nos Amours pour les anciens Expos de Montréal. Ces diminutifs sont-ils la propriété de la communauté ayant consacré ces noms d’emprunt? En fait, certaines de ces marques ont été enregistrées avec succès au Canada : La marque de commerce Habs est enregistrée depuis 2003 afin de fournir des services de divertissement et depuis 2007 pour les marchandises tels que les vêtements et autres objets promotionnels. La marque de commerce Als est enregistrée depuis 2014 pour tous les objets promotionnels et les services de divertissement. La marque de commerce Barça, représentant le diminutif du club de soccer professionnel de Barcelone, le FC Barcelone, est enregistrée au Canada depuis 2022 pour tous les produits promotionnels. Toutefois, Nos Amours et Sainte-Flanelle ne sont pas enregistrées pour le moment au Canada, alors que Tricolore Sports et Bleu Blanc Rouge ont récemment fait l’objet de demandes d’enregistrement. L’enjeu qui en découle est donc l’opportunité pour des organisations sportives d’enregistrer et de protéger ces marques qui deviennent distinctives à travers l’usage qu’en font les partisans.  Les marques liées à un commanditaire Une équipe peut vouloir adopter un nom et une marque qui rendent hommage à une entreprise propriétaire ou à un commanditaire important. Qu'on pense à l'ancienne désignation de l'équipe d'Anaheim, les Mighty Ducks, en référence à une trilogie de films de Disney. En soi, cette situation n'est pas problématique, puisqu'il s'agit de deux entreprises distinctes. Par contre, la situation peut se compliquer lorsque la relation devient tendue avec ce commanditaire ou si celui-ci cesse de commanditer l'équipe. Il faut donc prévoir une convention établissant les droits du commanditaire sur sa marque et les délais pour que l'équipe change son nom et ses marques si le commanditaire se retire, et aussi le fait que le commanditaire ne puisse pas s'ingérer dans la gestion de l'équipe. L'équipe devrait aussi se réserver le droit de changer son nom et sa marque pour divers motifs, notamment pour des raisons réputationnelles. Enfin, si le commanditaire vend des équipements sportifs ou autres produits liés à l'équipe, il faut s'assurer que l'équipe puisse vendre ses propres produits promotionnels sans se retrouver en contravention de la marque du commanditaire. Une telle situation, si elle n’est pas encadrée contractuellement, pourrait même affecter la validité des enregistrements de la marque du commanditaire, puisqu’il n’exercerait alors pas un contrôle adéquat sur sa marque de commerce. Les divers enjeux ci-dessus peuvent non seulement affecter l'image de l'entreprise, mais aussi l'empêcher de protéger adéquatement sa marque.  En effet, l’enregistrement permet non seulement d’avoir une protection pour l’ensemble d’un pays, ou de plusieurs pays si des demandes sont présentées hors du Canada, mais il permet surtout d’atteindre une plus grande certitude juridique quant à la marque de commerce. Une marque enregistrée facilite grandement l’intervention à l’encontre d’entreprises malveillantes qui voudraient contrefaire les marques enregistrées à leur profit. Qui plus est, l’enregistrement permet dans plusieurs cas de bloquer l’importation de marchandise contrefaite. Une équipe sportive qui souhaite profiter des retombées commerciales liées à sa marque devrait donc valider, dès le départ, si l’enregistrement de la marque est possible. Dans la négative, il pourrait être opportun de travailler de près avec ses avocats et agents de marques pour trouver une marque enregistrable qui n’est pas touchée par les enjeux présentés ci-dessus.

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  3. Projet de loi C-18 : le Canada cherche à forcer les géants du web à indemniser les médias canadiens

    Emboîtant le pas à l’Australie qui a adopté une loi semblable l’an dernier, le ministre du Patrimoine canadien, Pablo Rodriguez, a récemment présenté au Parlement le projet de loi C-18, dont le titre abrégé est la Loi sur les nouvelles en ligne. Ce projet de loi vise essentiellement à assurer un partage plus équitable des revenus entre les plateformes numériques et les médias d’information canadiens. Si ce projet de loi est adopté, il obligera notamment les plateformes numériques comme Google et Facebook à conclure des accords commerciaux avec les organisations journalistiques pour les textes et reportages qui sont publiés sur ces plateformes. Le projet de loi C-18, déposé le 5 avril 2022, a une portée très large et vise toutes les organisations journalistiques canadiennes, quel que soit le type de média sur lequel elles diffusent leurs nouvelles, dans la mesure où elles répondent à certains critères d'admissibilité. En ce qui concerne les « intermédiaires de nouvelles numériques » sur lesquelles ces nouvelles sont partagées, le projet de loi C-18 vise les plateformes de communication en ligne, notamment un moteur de recherche ou un réseau social, au moyen desquelles les contenus de nouvelles sont rendus disponibles au Canada et qui, en raison de leur taille, sont en situation de déséquilibre quant au partage de revenus qu’elles tirent de l’information diffusée. Le projet de loi C-18 prévoit que ce déséquilibre de négociation sera déterminé par l’évaluation de certains critères comme la taille de la plateforme numérique en cause, le fait que le marché de la plateforme lui accorde ou non un avantage stratégique par rapport aux médias et le fait que la plateforme occupe ou non une position de premier plan au sein du marché. Il s’agit à l’évidence de critères très subjectifs qui rendent difficile la détermination précise de ces intermédiaires. La version actuelle du projet de loi prévoit par ailleurs que ce sont les intermédiaires eux-mêmes qui devront aviser le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (« CRTC ») du fait que la loi leur est applicable. Le processus obligatoire de négociation constitue véritablement le cœur du projet de loi C-18. Si celui-ci est adopté dans sa forme actuelle, les exploitants de plateformes numériques seraient en effet tenues de négocier de bonne foi avec les médias canadiens afin de conclure des accords de partage de revenus. À défaut d’entente entre les parties à l’issue du processus de négociation et de médiation prévu par la loi, une formation de trois arbitres pourra être appelée à choisir l’offre finale de l’une ou l’autre des parties, qui sera alors réputée être un accord conclu entre les parties. Le projet de loi C-18 prévoit enfin que les exploitants de plateformes numériques peuvent demander au CRTC d’être exemptés de l’application de la loi si elles ont déjà conclu des accords qui, de l’avis du CRTC, satisfont aux critères suivants: Ils prévoient une indemnisation équitable des entreprises journalistiques pour le contenu de nouvelles rendu disponible par la plateforme numérique; Ils assurent qu’une partie convenable de l’indemnisation soit utilisée par les entreprises de nouvelles pour soutenir la production de contenu de nouvelles locales, régionales et nationales; Ils ne laissent pas l’influence des entreprises porter atteinte à la liberté d’expression et à l’indépendance journalistique dont jouit tout média d’information; Ils contribuent à la viabilité du marché canadien des nouvelles; Ils assurent qu’une partie importante des entreprises de nouvelles locales et indépendantes en bénéficie, ils contribuent à leur viabilité et ils encouragent les modèles d’entreprises novateurs dans le marché canadien des nouvelles; L’éventail des médias d’information qu’ils visent reflète la diversité du marché canadien des nouvelles, notamment en ce qui concerne les langues, les groupes racialisés, les collectivités autochtones, les nouvelles locales et les modèles d’entreprises. Un projet de loi d’une telle envergure fera certainement l’objet d’une étude approfondie par le Parlement canadien et il ne serait pas surprenant que des modifications importantes y soient apportées en cours de route. Certaines précisions seraient d’ailleurs les bienvenues, notamment en ce qui a trait à la détermination précise des entreprises devant être considérées comme des « intermédiaires d'informations numériques ».

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  4. Budget 2017 du Canada et intelligence artificielle : votre entreprise est-elle prête?

    Le Budget du 22 mars 2017 du Gouvernement du Canada, dans son « Plan pour l’innovation et les compétences » (http://www.budget.gc.ca/2017/docs/plan/budget-2017-fr.pdf) mentionne que le leadership démontré par le milieu universitaire et celui de la recherche au Canada dans le domaine de l’intelligence artificielle se traduira par une économie plus innovatrice et une croissance économique accrue. Le budget 2017 propose donc de fournir un financement renouvelé et accru de 35 millions de dollars sur cinq ans, à compter de 2017-2018, pour l’Institut canadien de recherches avancées (ICRA), qui jumelle les chercheurs canadiens à des réseaux de recherche en collaboration dirigés par d’éminents chercheurs canadiens et internationaux pour effectuer des travaux sur des sujets qui touchent notamment l’intelligence artificielle et l’apprentissage profond (deep learning). Ces mesures s’ajoutent à plusieurs mesures fiscales fédérales et provinciales intéressantes qui appuient déjà le secteur de l’intelligence artificielle. Au Canada et au Québec, le programme de recherche scientifique et développement expérimental (RS&DE) procure des avantages à deux volets : les dépenses de RS&DE sont déductibles du revenu aux fins de l’impôt et un crédit d’impôt à l’investissement (CII) pour la RS&DE est offert pour réduire l’impôt. Le solde du CII est remboursable dans certains cas. Au Québec, un crédit d’impôt remboursable est également disponible pour le développement des affaires électroniques lorsqu’une société exerce principalement ses activités dans les domaines de la conception de systèmes informatiques ou de l’édition de logiciels et qu’elles sont effectuées dans un établissement situé au Québec. Ce Budget 2017 vise donc à rehausser l’avantage concurrentiel et stratégique du Canada en matière d’intelligence artificielle, et par le fait même celui de Montréal, une ville qui jouit déjà d’une réputation internationale dans ce domaine. Il reconnaît d’entrée de jeu que l’intelligence artificielle, au-delà de toutes les questions d’éthique qui passionnent actuellement la communauté internationale, pourrait permettre de générer une croissance économique solide en améliorant la façon de produire des biens, d’offrir des services et de surmonter divers défis de société. Le Budget ajoute également que l’intelligence artificielle « offre des possibilités dans de nombreux secteurs, de l’agriculture aux services financiers, créant des occasions pour les entreprises de toutes tailles, que ce soit des entreprises technologiques en démarrage ou les plus importantes institutions financières du Canada. » Ce rayonnement du Canada sur la scène internationale passe invariablement par un appui gouvernemental aux programmes de recherche et à l’expertise de nos universités. Ce Budget est donc un pas dans la bonne direction pour faire en sorte que toutes les activités reliées à l’intelligence artificielle, de la R&D à la mise en marché en passant par la création et la distribution des produits et services, demeurent ici au Canada. Le budget 2017 attribue ainsi 125 millions de dollars au lancement d’une stratégie pancanadienne en matière d’intelligence artificielle pour la recherche et le talent afin de favoriser la collaboration entre les principaux centres canadiens d’expertise et renforcer le positionnement du Canada en tant que destination de calibre mondial pour les entreprises désirant investir dans l’intelligence artificielle et l’innovation. Laboratoire juridique Lavery sur l’intelligence artificielle (L3IA) Nous anticipons que d’ici quelques années, toutes les sociétés, entreprises et organisations, dans toutes les sphères d’activités et tous les secteurs, feront appel à certaines formes d’intelligence artificielle dans leurs activités courantes, qu’il s’agisse d’améliorer la productivité ou l’efficacité, d’assurer un meilleur contrôle de la qualité, de conquérir de nouveaux marchés et clients, de mettre en place de nouvelles stratégies marketing, d’améliorer les processus, l’automatisation et la commercialisation ou encore la rentabilité de l’exploitation. Pour cette raison, Lavery a mis sur pied le Laboratoire juridique Lavery sur l’intelligence artificielle (L3IA) qui analyse et suit les développements récents et anticipés dans le domaine de l’intelligence artificielle d’un point de vue juridique. Notre Laboratoire s’intéresse à tous les projets relatifs à l’intelligence artificielle (IA) et à leurs particularités juridiques, notamment quant aux diverses branches et applications de l’intelligence artificielle qui feront rapidement leur apparition dans les entreprises et les industries. Les développements de l’intelligence artificielle, à travers un large éventail de fonctionnalités et d’applications, auront également un impact certain sur plusieurs secteurs et pratiques du droit, de la propriété intellectuelle à la protection des renseignements personnels, en passant par la régie d’entreprise et tous les volets du droit des affaires. Dans nos prochaines publications, l’équipe de notre Laboratoire juridique Lavery sur l’intelligence artificielle (L3IA) analysera de façon plus spécifique certaines applications de l’intelligence artificielle dans différents secteurs.

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  1. Lavery nomme trois associées et un associé

    Lavery est heureux d’annoncer la nomination de trois associées et un associé. Karl Chabot Karl Chabot a une pratique concentrée sur le conseil, le droit et le litige civil et commercial, ainsi que le droit de la santé et des services sociaux. Il navigue dans plusieurs sphères d'activité. Desservant une clientèle vaste, allant des particuliers aux PME, aux grandes entreprises et aux organismes gouvernementaux, il intervient à toutes les étapes de divers dossiers. Victoria Cohene Victoria Cohene exerce au sein du groupe Litige de cabinet, plus particulièrement en droit de la famille, des personnes et des successions. Sa pratique s’étend à toutes les questions relatives au droit de la famille, des personnes et des successions, notamment le divorce, la séparation de corps, la séparation de conjoints de fait, la garde d’enfants, les pensions alimentaires, le partage des actifs, le changement de nom, les droits d’accès des grands-parents, l’ouverture de régimes de protection, l’homologation de mandats et les litiges en matière de successions. Despina Mandilaras Despina Mandilaras fait partie du groupe Litige commercial du cabinet et elle pratique notamment dans les domaines de la construction, du cautionnement, des litiges contractuels, des litiges entre actionnaires et du droit autochtone. À ce titre, elle est appelée à représenter une clientèle variée relevant des secteurs public et privé et à agir devant les tribunaux de toutes instances, incluant les tribunaux d'arbitrage. Jessica Parent Jessica Parent fait partie du groupe Droit du travail et de l’emploi du cabinet. Dans le cadre de sa pratique, elle est appelée à traiter de questions diverses et variées, touchant notamment l’embauche et la cessation d’emploi, les normes du travail, les droits et libertés de la personne, les décrets de convention collective, l’imposition de mesures disciplinaires et l’interprétation et l’application de contrats d’emploi et de conventions collectives de travail. La cohorte de nouveaux associé(e)s contribue considérablement à la progression de nos activités et consolide le rôle de Lavery en tant qu’acteur de croissance pour les entreprises qui font affaire au Québec. Ils incarnent avec succès la culture et les valeurs de Lavery : l’Excellence, la Collaboration, l’Audace et l’Entrepreneurship. Félicitations à nos nouveaux associé(e)s! À propos de Lavery Lavery est la firme juridique indépendante de référence au Québec. Elle compte plus de 200 professionnels établis à Montréal, Québec, Sherbrooke et Trois-Rivières, qui œuvrent chaque jour pour offrir toute la gamme des services juridiques aux organisations qui font des affaires au Québec. Reconnus par les plus prestigieux répertoires juridiques, les professionnels de Lavery sont au cœur de ce qui bouge dans le milieu des affaires et s'impliquent activement dans leurs communautés. L'expertise du cabinet est fréquemment sollicitée par de nombreux partenaires nationaux et mondiaux pour les accompagner dans des dossiers de juridiction québécoise.

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