Despina Mandilaras Avocate principale

Despina Mandilaras Avocate principale

Bureau

  • Montréal

Téléphone

514 877-3067

Télécopieur

514 871-8977

Admission au barreau

  • Québec, 2014

Langues

  • Anglais
  • Espagnol
  • Français
  • Grec

Profil

Avocate principale

Despina Mandilaras fait partie du groupe Litige commercial du cabinet et elle pratique notamment dans les domaines de la construction, du cautionnement,des litiges contractuels, des litiges entre actionnaires et du droit autochtone. À ce titre, elle est appelée à représenter une clientèle variée relevant des secteurs public et privé et à agir devant les tribunaux de toutes instances, incluant les tribunaux d'arbitrage.

Elle a développé au fil des années des connaissances et des habiletés en matière de recours extraordinaires, particulièrement dans le domaine des injonctions, dans tous les secteurs d'activités.

Au cours de ces études, Me Mandilaras a reçu le Prix du Barreau de Montréal (2012), le Prix d’excellence Pérodeau (2011-2012) pour avoir terminé deuxième au baccalauréat en droit, le Prix Lavery, de Billy pour excellence en droit de l’environnement (2012), le Prix Crochetière, Pétrin pour excellence en droit des sûretés (2012) et le Prix d’excellence Rodolphe Lemieux en droit international public (2010-2011). Elle a également reçu la Mention d’excellence du Doyen durant tout son baccalauréat et la Médaille académique du Gouverneur général pour avoir eu les meilleurs résultats académiques durant ses études postsecondaires.

Me Mandilaras a été assistante de recherche de madame la juge Catherine Piché, j.c..s. durant ses études en droit à l’Université de Montréal (session d’automne 2011). Plus particulièrement, elle a assisté madame la juge Catherine Piché dans la rédaction finale de son article « Comparative Perspectives, Figures, Spaces and Procedural Proportionality » paru dans la Revue internationale de droit processuel.

Me Mandilaras parle couramment le français, l’anglais, le grec et l’espagnol.

Mandats représentatifs

En matière de construction et de cautionnement, Me Mandilaras est ou a été impliquée dans plusieurs dossiers, dont les suivants:

  • Un dossier où elle fait partie de l’équipe représentant un entrepreneur général, des architectes et des ingénieurs dans le cadre d’une réclamation de plusieurs millions pour disqualification injustifiée suivant un appel de propositions;
  • Un dossier où elle a fait partie de l’équipe représentant un donneur d’ouvrage public qui a fait face à une demande de paiement pour honoraires professionnels et une demande de paiement de solde contractuel assortie d’une demande de compensation de plusieurs millions de la part de l’entrepreneur général incluant notamment des réclamations pour conditions générales supplémentaires, accélération des travaux, travaux exécutés en régie contrôlée, travaux supplémentaires, perte de productivité, conditions hivernales, coupures arbitraires, ordres de changement non émis, travaux additionnels et réclamations de sous-traitants. Ce dossier impliquait également tous les professionnels du projet et près d’une dizaine de sous-traitants impayés dont la majorité a judiciarisé leurs réclamations;
  • Un dossier où elle a fait partie de l’équipe représentant l’entrepreneur général qui a fait face à une réclamation de plusieurs millions de dollars pour vices de construction de la part d’une entreprise de télécommunications pour les dommages subis à son complexe sur l’Île-des-Sœurs après les pluies diluviennes de mai 2012. Ce dossier implique plusieurs acteurs importants dans l’industrie de la construction;
  • Un dossier où elle a fait partie de l’équipe représentant une caution ayant émis des cautionnements d’exécution pour un entrepreneur général dans le cadre d’un projet en trois phases de restauration des murs extérieurs d’un édifice patrimonial, dont le propriétaire est le donneur d’ouvrage qui poursuit l’entrepreneur, le sous-entrepreneur et les professionnels pour plusieurs millions de dollars pour vices majeurs de construction;
  • Par ailleurs, Me Mandilaras travaille régulièrement dans des dossiers où elle représente des cautions, notamment dans des dossiers de réclamation sur cautionnement pour gages, matériaux et services et cautionnement d’exécution et des dossiers de réclamation sur la convention d’indemnisation et de sûretés. Ces dossiers impliquent majoritairement des entrepreneurs généraux ayant fait faillite sur plusieurs de projets publics ce qui nécessite ainsi la gestion de réclamations de centaines de créanciers et de sous-traitants.

Me Mandilaras est impliquée dans plusieurs litiges entre actionnaires et d’autres litiges de nature commerciale. Par exemple, elle fait partie de l’équipe représentant une compagnie présente dans plus de 19 pays qui investit à travers le monde dans des tours et antennes cellulaires et qui fait présentement face à des réclamations de nature injonctive et en dommages de plusieurs millions plusieurs millions par des compagnies canadiennes de télécommunications.

Me Mandilaras a fait partie de l’équipe qui, pendant plusieurs années, a veillé à la défense des intérêts d’Hydro-Québec dans le cadre de plusieurs actions en justice intentées contre elle par des groupes autochtones, incluant des demandes en injonction. Elle a également fait partie de l’équipe assurant la défense des intérêts d’Hydro-Québec dans le cadre de plusieurs arbitrages privés qui l’ont opposée à plusieurs producteurs privés d’hydroélectricité.

Publications et conférences

  • Présentatrice à des souscripteurs d’une importante compagnie de cautionnement canadienne dans le cadre d’une formation sur les hypothèques et l’Autorité des Marchés Publics
  • Présentatrice dans le cadre de l’Évènement Construction 2019 organisé par Lavery, de Billy, s.e.n.r.l. le 2 mai 2019 : Le principe de l’effet relatif des contrats en matière de contrats d’entreprise : des enjeux importants pour toutes les parties impliquées
  • Présentatrice au Comité régional de l’Association Canadienne de caution sur la décision Charpenterie SNC inc. c. EJP Construction inc. 2019 QCCS 283 (15 février 2019)
  • Un regard nouveau sur les injonctions interlocutoires, 11 décembre 2018, Droit de savoir
  • La médiation obligatoire à la division des petites créances : commerçants, préparez-vous!19 janvier 2016, Droit de savoir
  • Droit de la consommation et recours collectifs : Attention aux modifications unilatérales du contrat à exécution successive, 6 novembre 2015, Droit de savoir

Distinctions

  • Ones to Watch, The Best Lawyers in Canada dans le domaine du droit de la construction et dans le domaine du litige commercial et corporatif, depuis 2023

Formation

  • LL.B., Université de Montréal, 2012

Conseils et associations

  • Vice-présidente, Affaires juridiques au conseil d'administration du Regroupement québécois du cautionnement
  • Membre du conseil d’administration (secrétaire) du Fonds Lena (The Lena Fund) sous la Fondation de l’Hôpital de Montréal pour enfants
  • Association canadienne de caution
  • The Advocates’ Société (2019 et 2020)
  • Association des juristes helléniques du Québec
  • Association du Jeune Barreau de Montréal
  1. Le domicile élu apparaissant au Registre des entreprises du Québec ne fonde pas la compétence territoriale de la Cour supérieure au sens de l’article 41(3) C.p.c.

    Introduction Le 11 juillet 2024, la Cour d’appel1 a rendu un arrêt qui répond pour la première fois à la question de savoir si le domicile élu apparaissant au Registre des entreprises du Québec (le « REQ ») constitué en vertu de la Loi sur la publicité légale des entreprises2peut fonder la compétence territoriale de la Cour supérieure au sens de l’article 41(3) du Code de procédure civile3. Confirmant la décision rendue par la Cour supérieure4, la Cour d’appel répond par la négative. Les faits Le 25 avril 2023, Promark Electronics inc. et Electrical Components International inc. (collectivement, « Promark ») introduisent contre Bombardier Recreational Products inc. (« BRP »), dans le district judiciaire de Montréal, un recours en dommages-intérêts alléguant la résiliation d’une lettre d’entente et l'annulation de bons de commande afférents. Le 22 juin 2023, BRP dépose un moyen déclinatoire afin d’ordonner le transfert du dossier vers le district judiciaire de Bedford où se trouve son siège social. Promark justifie l’introduction de son recours dans le district judiciaire de Montréal en raison du domicile élu indiqué au REQ, soit les bureaux des procureurs de BRP situés à Montréal. Le 5 septembre 2023, l’honorable Tiziana Di Donato, j.c.s. (la « Juge ») accueille le moyen déclinatoire de BRP et ordonne le renvoi du dossier dans le district judiciaire de Bedford. Le 10 novembre 2023, l’honorable Stephen W. Hamilton, j.c.a. accueille la permission d’appeler de la décision de la Juge, indiquant notamment que la question de savoir si l'élection de domicile en vertu de l'article 33 de la LPLE est suffisante pour entraîner l'application du troisième alinéa de l'article 41 C.p.c. n'a jamais été tranchée par la Cour et qu’il semble que les tribunaux inférieurs aient rendu des jugements quelque peu contradictoires5. Le jugement de première instance D’emblée, la Juge rappelle que, généralement, le district judiciaire du domicile de la partie défenderesse est le forum naturel où doit être porté le recours purement personnel (41(1) C.p.c.) et que, dans le cas d’une société, le domicile est celui de son siège social. La Juge nuance ce principe en évoquant que, lorsqu’il y a plus d’un district judiciaire compétent, la partie demanderesse peut intenter son recours devant une autre juridiction territorialement compétente (42 C.p.c.), à condition d’établir son droit d’effectuer cet autre choix. Au soutien de sa contestation du moyen déclinatoire, Promark argumente avoir le choix d’intenter le recours dans le district judiciaire de Montréal, considérant que BRP a élu domicile en vertu de la LPLE, et que, conséquemment, ce district constitue un « domicile élu » en vertu de l’article 41(3) C.p.c. qui se lit comme suit :  « Est aussi territorialement compétente, si l’ordre public le permet, la juridiction du lieu du domicile élu par le défendeur ou celle désignée par la convention des parties, à moins que cette convention ne soit un contrat d’adhésion ».  (Nos soulignements) Afin de trancher la question, la Juge détermine qu’il faut interpréter l’article 41(3) C.p.c. selon la méthode d’interprétation moderne soulignant, entre autres, l’utilité de se référer aux dispositions antérieures d’une loi afin de déterminer l’intention du législateur. De cette manière, la Juge revisite l’historique législatif de l’article 41 C.p.c., affirmant qu’il reprend essentiellement le droit antérieur, notamment l’article 68 de l’ancien Code de procédure civile, RLRQ c. C-25,qui édictait à l’alinéa 1, paragraphe 1 que « (…) l’action purement personnelle peut être portée : 1. Devant le tribunal du domicile réel du défendeur, ou, dans les cas prévus à l’article 83 du Code civil, devant celui de son domicile élu ». Bien que l’article 41 al. 3 C.p.c. ne renvoie plus spécifiquement à l’article 83 du Code civil du Québec (le « C.c.Q. »)6, la Juge conclut, suivant un exercice d’interprétation, que cet article s’applique toujours pour déterminer si une partie a effectué une élection de domicile, et souligne également que l’élection de domicile doit être effectuée de manière expresse et non équivoque. La Juge rappelle que l’élection d’un domicile demeure l’exception et doit être interprétée restrictivement.  Quant à la portée d’une élection de domicile en vertu de la LPLE, la Juge souligne que le paragraphe 33(1) LPLE indique qu’une entreprise peut élire domicile et mandater une personne pour « recevoir les documents, aux fins de l’application de la présente loi ». L’article 98(5) LPLE indique également que le domicile élu désigné par une entreprise en vertu de la LPLE vise à informer les tiers de l’adresse à laquelle l’entreprise souhaite recevoir des documents « aux fins de l’application de la présente loi ». La Juge est alors d’avis que les articles 33(1) et 98(5) LPLE, comme rédigés, ne peuvent avoir la portée que Promark veut leur attribuer, car ceux-ci sont limpides et il n’y a pas lieu de les interpréter : dans le cas de l’élection d’un domicile aux fins de la LPLE, il s’agit d’une adresse à laquelle des documents peuvent être acheminés à l’entreprise, à moins d’une preuve particulière indiquant le contraire. Pour ces raisons, la Juge accueille le moyen déclinatoire et transfère le dossier dans le district de Bedford. Le jugement en appel D’entrée de jeu, la Cour d’appel confirme que la Juge n’a commis aucune erreur révisable : 1) le domicile élu aux fins de l’attribution territoriale suivant l’article 41 (3) C.p.c. est celui désigné par les parties aux fins de l’exécution de leur convention au sens de l’article 83 C.c.Q. et 2) le domicile élu en vertu de la LPLE est destiné aux fins de l’application de la LPLE (par. 23). La Cour d’appel est d’avis que la décision de la Juge est conforme à ce que le législateur avait prévu à l’article 68 de l’ancien Code de procédure civile et veille à la stabilité du droit, qui revêt une importance particulière en matière de compétence. Après avoir analysé les travaux parlementaires entourant l’adoption de l’article 41 C.p.c. et les Commentaires de la ministre de la Justice, la Cour indique qu’il existe une présomption de maintien de la règle de droit antérieur et que, contrairement à ce que prétendent les appelantes, le libellé de l’article 41 C.p.c. et les articles 33 et 98 LPLE n’attribuent pas une compétence territoriale aux tribunaux autre que celle du domicile de la partie défenderesse. Le retrait dans l’article 41 C.p.c. du renvoi à l’article 83 C.c.Q. ne constitue pas une indication claire du législateur de mettre de côté les exigences de l’article 83 C.c.Q. en vertu desquelles, aux fins d’attribution de la compétence territoriale, les parties établissent le domicile élu dans leur convention. C’est dans cet ordre d’idées que la Cour d’appel rejette l’appel, sans frais, confirmant le raisonnement de la Juge voulant que la compétence territoriale des tribunaux sous l’article 41(3) C.p.c. s’établisse en fonction du domicile élu prévu à l’article 83 C.c.Q. et non en fonction de l’élection de domicile d’une société aux termes de la LPLE, suivant lesquels une entreprise élit un domicile aux fins de l’application de cette loi. Conclusion Cette affaire rappelle que le C.c.Q. établit le droit commun de la province et qu’il est alors important de s’y référer dans l’exercice d’interprétation des autres lois du législateur québécois. Puisque le législateur est « censé connaître son tissu législatif de même que le droit existant7 », la Cour ne peut interpréter une loi particulière – telle que la LPLE – d’une manière à modifier une disposition législative de fond et de portée générale – en l’instance, le C.c.Q. – en l’absence d’une intention claire exprimée en ce sens. Promark Electronics Inc. c. Bombardier Recreational Products Inc., 2024 QCCA 906 RLRQ c. P-44.1 (la « LPLE ») RLRQ c. C-25.01 (le « C.p.c. ») Promark Electronics Inc. c. Bombardier Recreational Products Inc., 2023 QCCS 3405 Promark Electronics Inc. c. Bombardier Recreational Products Inc., 2023 QCCA 1427, par. 8 « 83. Les parties à un acte juridique peuvent, par écrit, faire une élection de domicile en vue de l’exécution de cet acte ou de l’exercice des droits qui en découlent. L’élection de domicile ne se présume pas. » Promark Electronics Inc. c. Bombardier Recreational Products Inc., 2024 QCCA 906, par. 24 (traduction française non officielle de l’arrêt de la Cour accessible sur CanLII)

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  2. Le non-respect du processus de plainte préalable dans le cadre de l’appel d’offres public d’une municipalité mène à une fin de non-recevoir

    Introduction Le 14 juin 2024, la Cour supérieure du Québec a rendu une décision1 qui interprète l’article 938.1.2.2 du Code municipal du Québec, qui est entré en vigueur en 2019. Cette disposition donne l’occasion à une personne intéressée à participer au processus d’adjudication de porter plainte au préalable au sujet d’une exigence des documents d’appel d’offres qu’elle considère comme n’assurant pas un traitement intègre et équitable des concurrents. À notre connaissance, c’est la première fois qu’un tribunal se penche sur l’incidence du non-respect de cette disposition relativement nouvelle dans un recours en dommages-intérêts pour perte de profits2 par un soumissionnaire non retenu. La Cour supérieure conclut que si un soumissionnaire ne soumet pas sa plainte en temps utile, il faut y voir « une forme de fin de non-recevoir ou à tout le moins une rupture du lien de causalité entre la faute présumée et le dommage réclamé » (paragraphe 40). Faits Ce litige opposait Transport Martin Forget Inc. (« Transport Forget ») à la Municipalité de Saint-Alexis (la « Municipalité »). Le 6 mai 2019, la Municipalité lance un appel d’offres pour un contrat de déneigement et d’épandage d’abrasifs. Transport Forget dépose une soumission qui s’avère être la plus basse, soit 150 000 $ plus bas que le soumissionnaire retenu. Transport Forget est écartée de l’appel d’offres en raison de sa non-conformité au devis exigeant qu’elle fournisse un numéro de dossier de la Régie du bâtiment du Québec (la « RBQ »), accompagné d’une attestation que son dossier est en règle. Par suite du refus de la Municipalité d’octroyer le contrat à Transport Forget, cette dernière lui réclame 300 000 $ à titre de dommages pour la perte de profits alléguée. Transport Forget estime que sa soumission est conforme, que le critère exigeant une licence de la RBQ imposé par la Municipalité est frivole et déraisonnable, que la Municipalité n’a pas respecté le principe d’égalité entre les soumissionnaires et que le processus de plainte prévu à l’article 938.1.2.2 du Code municipal du Québec ne la prive pas de ses droits. Pour sa part, la Municipalité estime que l’irrégularité dans la soumission de Transport Forget est majeure et que le non-respect du processus de plainte concernant cette exigence, qui est raisonnable et protectrice de l’intérêt public, est fatal au recours de Transport Forget. La preuve révèle que le numéro de licence de la RBQ fourni dans la soumission de Transport Forget n’était pas valide et que Transport Forget a volontairement décidé de ne pas renouveler sa licence de la RBQ avant le dépôt de sa soumission, ne sachant pas si elle allait remporter le processus d’appel d’offres et souhaitant ainsi éviter de devoir payer inutilement les droits annuels de 1 000 $ exigés pour le renouvellement de sa licence. Principes applicables Afin de juger de l’issue du présent litige, la Cour effectue une analyse à la lumière de l’affaire Tapitec3, arrêt de principe en matière d’appel d’offres. Elle rappelle les enseignements de la Cour selon lesquels le facteur déterminant pour qualifier une irrégularité de mineure ou de majeure est celui de l’égalité des soumissionnaires. Elle rappelle aussi que les municipalités peuvent stipuler des conditions visant à limiter le nombre de soumissionnaires, à condition que ce soit dans un but important et légitime. Quant à l’article 938.1.2.2 du Code municipal du Québec, la Cour y voit un mécanisme de surveillance de l’ensemble des contrats octroyés par des organismes publics visant à mettre en place un processus destiné à assurer le respect des principes d’intégrité nécessaires à la protection de l’intérêt public. L’intention du législateur, selon la Cour, est également de protéger les petites municipalités, comme celle qui est ici en cause (qui compte environ 1 500 habitants), contre d’éventuels recours judiciaires suivant l’ouverture des soumissions, en assurant la résolution des enjeux concernant le principe d’égalité des soumissionnaires en amont du processus d’appel d’offres. À défaut de se conformer à cette exigence, aucun recours pour perte de profits, comme en l’espèce, ne sera recevable, sauf en cas de fraude ou de mauvaise foi flagrante, comme en cas de collusion. Le but de la disposition en question est d’éviter qu’un soumissionnaire au fait des exigences formulées dans les documents d’appel d’offres puisse contester ces exigences après-coup. Décision La Cour estime que l’obligation de détenir un numéro de licence de la RBQ est une condition dont l’objectif est de limiter le nombre de soumissionnaires, ce que la Municipalité était en droit de faire. Bien que la Cour reconnaisse qu’il n’y a aucune corrélation entre la capacité de faire du déneigement et la détention d’une licence de la RBQ, elle accepte la preuve selon laquelle cette condition est un moyen approprié et rapide pour la Municipalité de vérifier la crédibilité et le sens de l’organisation des soumissionnaires, ce qui représente un objectif légitime et important. La Cour conclut donc que cette exigence du devis n’est pas frivole ou arbitraire. La Cour estime que l’irrégularité dans la soumission de Transport Forget est majeure. Bien que l’obligation de détenir une licence valide de la RBQ ne soit pas une condition d’ordre public ou une exigence de fond, elle vise justement à proscrire le manque de sérieux dont Transport Forget a fait preuve quand elle a choisi de ne pas payer les droits de renouvellement de sa licence de la RBQ avant de soumissionner. La Municipalité a exercé sa discrétion administrative de façon raisonnable et a veillé au respect de la primauté de l’égalité des soumissionnaires. La Cour conclut alors que la Municipalité a écarté la soumission de Transport Forget à bon droit. Bien que la Cour conclue au rejet de la demande, elle se penche néanmoins sur l’article 938.1.2.2 du Code municipal du Québec. La Cour estime qu’il était possible pour Transport Forget de formuler une plainte au préalable quant à la validité de la condition imposée par la Municipalité concernant la détention de la licence de la RBQ, ce qui aurait permis à la Municipalité de modifier son appel d’offres avant l’ouverture des soumissions. Transport Forget ne l’ayant pas fait, son recours en dommages-intérêts est irrecevable. Commentaire Les soumissionnaires à un appel d’offres public de la part d’une municipalité se doivent de connaître l’existence de l’article 938.1.2.2 du Code municipal du Québec4 et d’en comprendre l’application en temps opportun. En effet, ainsi que le démontre l’interprétation de cet article par la Cour supérieure dans le jugement dont il est question ici, un soumissionnaire non retenu qui n’a pas respecté le processus de plainte prévu à cet article et qui prévoit exercer un recours en dommages-intérêts pour perte alléguée de profits pourrait se voir opposer une fin de non-recevoir. Transport Martin Forget Inc. c. Municipalité de Saint-Alexis, 2024 QCCS 2208 Nous avons trouvé la décision Sintra inc. c. Municipalité de Noyan, 2019 QCCS 4293 (CanLII), qui traite également de cette disposition, mais dans le cadre d’un recours en injonction provisoire du plus bas soumissionnaire qui tente d’empêcher l’octroi du contrat à un tiers : la Cour rejette la demande, notamment parce que le soumissionnaire n’a pas formulé de plainte à l’encontre du processus envisagé pour l’attribution du contrat conformément à l’article 938.1.2.2 du Code municipal du Québec et conclut que le critère de l’apparence de droit n’est pas rempli. Tapitec c. Ville de Blainville 2017 QCCA 317 Nous tenons également à souligner l’article 573.3.1.4 de la Loi sur les cités et villes, qui est identique à l’article 938.1.2.2 du Code municipal du Québec. Nous n’avons trouvé aucune décision qui interprète cet article, alors nous invitons les soumissionnaires à faire preuve de prudence et à respecter le processus de plainte pour les appels d’offres lancés par les cités et villes pour éviter qu’un argument de fin de non-recevoir leur soit opposé.

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  3. Un regard nouveau sur les injonctions interlocutoires

    L’année 2018 s’est avérée importante pour le corpus jurisprudentiel sur les injonctions : la Cour suprême du Canada et la Cour d’appel du Québec ont rendu chacune des arrêts redéfinissant certains paramètres de l’injonction interlocutoire. R. c. Société Radio-Canada Le 9 février 2018, la Cour suprême du Canada a rendu un jugement unanime dans l’affaire R. c. Société Radio-Canada1. L’intérêt de cet arrêt porte sur le fait que la Cour revoit le critère de la question sérieuse à juger lorsqu’il s’agit d’une injonction interlocutoire mandatoire, c’est-à-dire une injonction qui ordonne au défendeur de faire quelque chose, contrairement à une injonction prohibitive, qui ordonne au défendeur de s’abstenir de faire quelque chose. Un accusé a été trouvé coupable du meurtre au premier degré d’un mineur et la Société Radio-Canada (la « SRC ») a publié sur son site Web des renseignements divulguant l’identité de la victime. Une interdiction de publier ou de diffuser de quelque façon que ce soit tout renseignement permettant d’identifier la victime a ensuite été prononcée en vertu du paragraphe (2.2) de l’article 486.4 du Code criminel, à la demande du ministère public. La SRC a refusé de retirer les renseignements de son site Web et le ministère public a déposé une demande pour faire déclarer la SRC coupable d’outrage criminel et pour obtenir une injonction interlocutoire exigeant le retrait des renseignements du site Web. Le premier juge a rejeté la demande du ministère public, concluant qu’il n’avait pas rempli son fardeau quant aux critères de l’injonction interlocutoire mandatoire. La Cour d’appel a accueilli l’appel et accordé l’injonction. La Cour Suprême explique que, dans les cas d’injonctions interlocutoires mandatoires, le demandeur doit démontrer davantage que la question sérieuse à juger tel que cela a été établi par l’arrêt RJR—MacDonald Inc. c. Canada (Procureur général)2. Le seuil exigé est la « forte apparence de droit », ce qui requiert au demandeur d’établir « (…) une forte chance au regard du droit et de la preuve présentée que, au procès [il] réussira ultimement à prouver les allégations énoncées dans l’acte introductif d’instance »3. Les deux autres critères pour l’émission d’une injonction interlocutoire (le préjudice irréparable et la prépondérance des inconvénients) demeurent inchangés. La Cour précise que le test modifié ne s’applique que pour les injonctions interlocutoires mandatoires, tout en expliquant qu’une demande d’injonction au libellé prohibitif peut néanmoins exiger du défendeur qu’il fasse quelque chose. Par exemple, ordonner à la SRC de cesser de diffuser des renseignements permettant d’établir l’identité de la victime exigerait un acte positif de la part de la SRC, soit de prendre les mesures pour retirer les renseignements de son site Web. La Cour souligne alors l’importance de regarder au-delà de la forme et du libellé de la demande d’injonction afin de déterminer l’essence des conclusions demandées. Rappelant la nature discrétionnaire de l’émission d’une injonction interlocutoire et le devoir de retenue d’intervention des cours d’appel, la Cour accueille l’appel et rétablit la décision de première instance concluant que le ministère public n’a pas établi une forte apparence de droit quant à l’existence d’un outrage criminel au tribunal. En effet, comme le paragraphe (2.2) de l’article 486.4 du Code criminel pouvait être raisonnablement interprété comme interdisant seulement les publications diffusées après l’interdiction de publication, le ministère public ne pouvait établir qu’il aurait vraisemblablement eu gain de cause. Groupe CRH Canada inc. c. Beauregard          Le 21 juin 2018, la Cour d’appel a rendu l’arrêt Groupe CRH Canada inc. c. Beauregard4 qui sera sûrement souvent invoqué, puisqu’il redéfinit la relation qui existe entre les trois critères de l’injonction interlocutoire. Les intimés, des résidents riverains d’un tronçon près du chemin de la Butte-aux-Renards (le « chemin »), ont intenté des procédures en injonction interlocutoire, permanente et en dommages-intérêts, pour faire cesser la circulation de camions sur ce chemin. Le chemin est l’unique voie permettant aux camions de s’approvisionner auprès de la carrière de pierres exploitée par l’appelante Groupe CRH Canada inc. (« CRH ») et des installations de fabrication de produits liés à l’asphaltage de l’appelante Bau-Val inc. (« Bau-Val »). La mise en cause KPH Turcot a obtenu le contrat de conception-construction pour le projet Turcot et s’approvisionne à la carrière de CRH, ce qui a intensifié la circulation sur le chemin depuis le printemps 2016. La Cour supérieure a octroyé une injonction interlocutoire interdisant le camionnage de soir et de nuit (de 17 h 30 à 6 h 29), limitant le camionnage de fin de semaine à trois samedis par année et restreignant le camionnage de jour. Parmi les moyens d’appel soulevés, les appelantes invoquent que le premier juge n’a pas considéré la prépondérance des inconvénients après avoir conclu que les intimés satisfaisaient le critère de l’apparence de droit. Tout d’abord, la Cour clarifie le fait qu’il n’y a pas de véritable distinction à faire entre la question sérieuse à juger et l’apparence de droit : il suffit au fond que la demande ne soit ni frivole ni vexatoire. Il est à noter que la Cour ne réfère pas à l’arrêt R. c. Société Radio-Canada rendu quelques mois plus tôt qui redéfinit ce critère pour les injonctions interlocutoires mandatoires. Cela pourrait probablement s’expliquer par le fait que la Cour d’appel était saisie d’une demande pour l’émission d’une injonction interlocutoire prohibitive à laquelle elle devait être d’avis que le nouveau critère établi par la Cour suprême du Canada ne s’appliquait pas. Quant au second critère, la Cour rappelle les mots que le législateur utilise à l’article 511 du Code de procédure civile qui codifie l’injonction interlocutoire : le préjudice doit être « sérieux ou irréparable », ce qui veut dire que l’injonction peut être émise même si le préjudice peut être compensé monétairement, tant et aussi longtemps que le préjudice est « sérieux ». L’intérêt principal de cet arrêt porte sur l’analyse que fait la Cour du critère de la prépondérance des inconvénients. La Cour arrive à la conclusion ferme que le juge saisi d’une demande d’injonction interlocutoire doit analyser le critère de la prépondérance des inconvénients, même si le demandeur établit une forte apparence de droit. Cette conclusion semble aller à l’encontre de plusieurs précédents, dont l’arrêt de principe Société de développement de la Baie James c. Chef Robert Kanatewat5 selon lequel la prépondérance des inconvénients ne devrait pas être analysée si le demandeur établissait une forte apparence de droit : [14]      At the interlocutory injunction stage these rights are apparently either (a) clear, or (b) doubtful, or (c) non-existent: (a) If it appears clear, at the interlocutory stage, that the Petitioners have the rights which they invoke then the interlocutory injunction should be granted if considered necessary in accordance with the provisions of the second paragraph of Article 752 C.P. (b) However, if at this stage the existence of the rights invoked by the Petitioners appears doubtful then the Court should consider the balance of convenience and inconvenience in deciding whether an interlocutory injunction should be granted. (c) Finally if it appears, at the interlocutory stage, that the rights claimed are non-existent then the interlocutory injunction should be refused. La Cour indique que même en présence de la violation d’une norme législative objective d’ordre public, le critère de la prépondérance des inconvénients doit quand même être analysé et peut militer contre l’application de la norme. Il est clair que le changement apporté par la Cour est majeur : dorénavant, le demandeur n’est jamais dispensé de démontrer que le critère de la prépondérance des inconvénients penche en sa faveur, même s’il établit une forte apparence de droit. La Cour énumère tout de même deux cas où le juge peut arrêter son analyse au critère de l’apparence de droit : « (a) lorsque le requérant ne satisfait pas à la condition préalable de l’« apparence de droit » ou de la « question sérieuse », de sorte qu’il y a lieu de rejeter sa demande pour ce motif; et (b) lorsque l’affaire repose sur une pure question de droit. » (par. 77). Enfin, la Cour mentionne aussi brièvement qu’au Québec, il est possible qu’un juge puisse arrêter son analyse au critère de l’apparence de droit lorsque l’injonction interlocutoire vise à obtenir le respect d’engagements contractuels. La Cour n’élabore pas davantage sur cet obiter qui pourrait trouver application au Québec, où l’exécution en nature est la sanction du principe de l’inexécution contractuelle et non l’exception, comme en common law. Sur la base de son analyse de la prépondérance des inconvénients, la Cour accueille partiellement l’appel quant à CRH et casse l’injonction quant aux limites imposées au camionnage de jour en semaine. Quant à Bau-Val, comme le premier juge a reconnu que l’achalandage généré était minime, l’injonction est cassée à son égard.  Conclusion Les plaideurs se doivent de bien connaître ces deux arrêts qui redéfinissent véritablement les critères donnant ouverture à l’octroi d’une injonction interlocutoire.   2018 CSC 5. 1994 CanLII 117 (CSC). Les motifs de la Cour ont été rendus par l’honorable juge Brown. Par. 17 2018 QCCA 1063 (CanLII). [1975] C.A. 166.

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  4. La médiation obligatoire à la division des petites créances : commerçants, préparez-vous!

    Lavery suit de près l’évolution de droit de la consommation et se fait un devoir de tenir la communauté d’affaires informée en cette matière en publiant régulièrement des bulletins traitant des nouveautés jurisprudentielles ou législatives qui sont susceptibles d’influencer, voire de transformer les pratiques de milieu de commerce de détail. Les projets actuels du législateur quant à la gestion judiciaire des dossiers en droit de la consommation pourraient fort bien modifier les pratiques de plusieurs commerçants en ce qui concerne le traitement des plaintes des consommateurs. À ce titre, le droit de la consommation est un enfant privilégié de la réforme du Code de procédure civile.En effet, le gouvernement du Québec a récemment institué un projet pilote de médiation obligatoire à la Division des petites créances de la Cour du Québec. Le 15 mai 2015 est entré en vigueur le Règlement établissant un projet pilote de médiation obligatoire pour le recouvrement des petites créances découlant d’un contrat de consommation1 (le « Règlement »)2. En vertu du Règlement, la médiation obligatoire est imposée aux parties dès que la réclamation devant la Cour des petites créances découle d’un contrat de consommation. Le contrat de consommation comprend tout accord entre un commerçant et un consommateur visant l’acquisition de biens ou de services3. Si l’on considère que la division des petites créances a compétence pour entendre des affaires dont la valeur peut aller jusqu’à 15 000 $, c’est donc une grande partie du secteur du commerce du détail qui est visée par ce projet pilote. D’une durée de trois ans, le projet pilote ne vise pour le moment que les districts judiciaires de Gatineau et de Terrebonne4, mais nous croyons que le gouvernement étendra l’application du Règlement à l’ensemble de la province si les résultats sont probants. Dans une certaine mesure, le Québec emboîterait ainsi le pas à sa voisine l’Ontario où la médiation est obligatoire en toute matière devant la Cour des petites créances5. QU’EST-CE QUI JUSTIFIE LA MÉDIATION OBLIGATOIRE ? La médiation obligatoire concrétise un des principes directeurs du Nouveau Code de procédure civile (ci-après le « NCpc »), entré en vigueur le 1er janvier 2016, qui est d’assurer l’accessibilité aux tribunaux et la célérité de la justice civile. Ceci s’illustre entre autres par le fait que le législateur a dédié le Titre I du Livre I du NCpc aux modes privés de prévention et de règlement des différends. Contrairement à ces modes privés de prévention et règlement de différends que sont la négociation, la médiation et l’arbitrage « choisis d’un commun accord par les parties intéressées »6, le projet pilote établit une médiation obligatoire. Le législateur donne ainsi une place de choix aux réclamations judiciaires entre les consommateurs et les commerçants. Ceci peut s’expliquer par deux objectifs : (i) Désengorger les tribunaux et favoriser un accès rapide à la justice Environ le quart des dossiers à la Division des petites créances concernent des réclamations qui mettent en cause des contrats de consommation7. De plus, une étude de l’Office de la protection du consommateur publiée en 2010 révélait que 83 % des commerçants continuaient de refuser la médiation8. On peut penser que le législateur a souhaité renverser la vapeur et contraindre les parties à reprendre le dialogue rompu et régler leurs différends suivant des conditions mutuellement convenues. Cette mesure aura pour effet de désengorger les tribunaux et, par le fait même, favorisera un accès rapide à la justice. (ii) Rétablir l’équilibre entre les parties à un contrat de consommation Le déséquilibre entre le consommateur et le commerçant9 a toujours été source de préoccupation pour le législateur. En rendant la médiation obligatoire dans le cadre du projet pilote, le gouvernement réitère sa volonté de protéger le consommateur en obligeant le commerçant à dialoguer avec lui devant un tiers impartial dans le but de régler un différend qui s’est judiciarisé. Cette priorisation de soumettre le contrat de consommation à la médiation obligatoire s’explique par le fait que le contrat de consommation est l’un des contrats les plus répandus, les dépenses personnelles de consommation au Québec se chiffrant annuellement à plus de 100 milliards de dollars (ce qui comprend les secteurs de l’automobile et de l’alimentation)10. L’obligation de porter ces dossiers en médiation participe ainsi au maintien de l’harmonie entre les parties, un élément essentiel à la bonne santé du secteur. À QUOI FAUT-IL S’ATTENDRE ? Le processus débute lorsque le greffier de la Division des petites créances avise les parties qu’elles sont assujetties à la médiation11. Notre interprétation du Règlement nous fait conclure que cet avis sera transmis par le greffier une fois que la défense sera déposée au dossier de la Cour. Le greffier doit offrir le mandat de médiation à un médiateur dont le nom figure sur la liste de médiateurs qu’il a dressée12. Ces médiateurs sont des avocats ou des notaires accrédités à ce titre par leur ordre professionnel13. Une fois nommé, le médiateur communique avec les parties pour convenir de la date et de l’heure de la médiation14. Le processus se veut rapide : le médiateur doit tenir la séance de médiation dans les 30 jours suivant la date où le mandat lui a été confirmé par écrit15. Si une partie ne se présente pas à la séance de médiation ainsi fixée ou ne convient pas de la tenue d’une telle séance, le médiateur dépose au greffe le constat d’impossibilité de procéder à la médiation et l’affaire peut alors être entendue par le tribunal16. Le tribunal peut cependant sanctionner le défaut d’une partie de participer à la médiation obligatoire en la condamnant à payer les frais de justice ou des dommages-intérêts, ou en réduisant ou en annulant les intérêts qui lui sont dus si la partie en défaut est le créancier17. Si la médiation réussit, les parties déposent soit un avis indiquant que le dossier a fait l’objet d’un règlement à l’amiable, soit l’entente qu’ils ont signée18. Dans le cas contraire, le médiateur transmet au greffier, dans les 10 jours de la séance de médiation, un rapport faisant état des faits, des positions des parties et des points de droit soulevés19. L’affaire peut alors être entendue par le tribunal20. PEUT-ON DEMANDER UNE EXEMPTION ? Le gouvernement, qui porte un intérêt particulier à la réussite de ce projet pilote, a prévu qu’une partie ne peut être exemptée de participer à la séance de médiation obligatoire que pour des motifs sérieux21. La partie qui désire être exemptée du processus de médiation obligatoire doit en faire la demande par écrit au plus tard 20 jours après avoir été avisée par le greffier qu’une affaire y est assujettie22. Le greffier informe alors les autres parties de cette demande, suite à quoi celles-ci disposent de 10 jours pour présenter leurs observations par écrit23. COMMENT SE PRÉPARE-T-ON À LA MÉDIATION ? En rendant la médiation obligatoire, le gouvernement livre un message clair aux commerçants : ils seront tenus de modifier certaines de leurs pratiques de traitement des plaintes. Afin de rendre le processus efficace, et compte tenu du fait que le temps devant le médiateur est limité, la préparation préalable de la séance de médiation aura un impact important sur son orientation et l’issue du litige. Bien préparé, le commerçant pourra bénéficier d’une meilleure compréhension de son dossier, tant du point de vue factuel que juridique, et saura faire ressortir les points faibles du dossier du consommateur, s’il en est. Afin de bien se préparer pour l’éventualité où il ferait l’objet d’une poursuite et devrait alors se présenter devant un médiateur, il est primordial que le commerçant effectue un travail en amont. Il a ainsi avantage à établir une politique claire de gestion des plaintes et des réclamations. Bien que la structure de la politique de gestion dépende de la nature et de l’envergure des opérations de l’entreprise, le commerçant devrait à tout le moins aborder les questions suivantes dans l’élaboration de sa politique : Est-ce que les appels avec les consommateurs sont enregistrés ? Avec leur consentement ? Est-ce que des notes fiables de toutes les communications et interventions auprès du consommateur sont prises ? De quelle manière ? Est-ce qu’une ou des personnes en particulier sont assignées à temps plein à la gestion des plaintes et des réclamations ou le dossier est-il attribué au représentant qui a une meilleure connaissance des faits du dossier ? Est-ce que le commerçant souhaite examiner l’objet en litige, le cas échéant ? Est-ce qu’il souhaite mandater un expert ? Comment doit-il s’y prendre ? Est-ce qu’une réponse à la mise en demeure est envoyée, le cas échéant ? Dans quel cas ? Dans quels cas communiquera-t-on avec le client par téléphone ? Est-ce que des tiers ou des témoins sont impliqués dans l’affaire ? Est-ce qu’un dédommagement autre que pécuniaire peut être offert au consommateur afin de résoudre le différend ? --> a Est-ce que les appels avec les consommateurs sont enregistrés ? Avec leur consentement ? b Est-ce que des notes fiables de toutes les communications et interventions auprès du consommateur sont prises ? De quelle manière ? c Est-ce qu’une ou des personnes en particulier sont assignées à temps plein à la gestion des plaintes et des réclamations ou le dossier est-il attribué au représentant qui a une meilleure connaissance des faits du dossier ? d Est-ce que le commerçant souhaite examiner l’objet en litige, le cas échéant ? e Est-ce qu’il souhaite mandater un expert ? Comment doit-il s’y prendre ? f Est-ce qu’une réponse à la mise en demeure est envoyée, le cas échéant ? Dans quel cas ? Dans quels cas communiquera-t-on avec le client par téléphone ? g Est-ce que des tiers ou des témoins sont impliqués dans l’affaire ? h Est-ce qu’un dédommagement autre que pécuniaire peut être offert au consommateur afin de résoudre le différend ? Une fois cette politique établie, il faudra, pour chaque dossier : établir les faits en litige de façon chronologique préparer la preuve documentaire ou matérielle (ex : factures, correspondance, enregistrements, etc.) déterminer les pratiques du secteur dans une situation similaire déterminer la position et l’argumentation chiffrer la réclamation fixer un barème afin de calculer combien le commerçant serait prêt à payer pour régler le litige --> a établir les faits en litige de façon chronologique b préparer la preuve documentaire ou matérielle (ex : factures, correspondance, enregistrements, etc.) c déterminer les pratiques du secteur dans une situation similaire d déterminer la position et l’argumentation e chiffrer la réclamation f fixer un barème afin de calculer combien le commerçant serait prêt à payer pour régler le litige Finalement, il serait judicieux que le commerçant tienne des rencontres périodiques avec ses conseillers juridiques afin de faire le point sur les réclamations qui sont soumises à la médiation obligatoire. Ceci lui permettra de valider le cadre juridique de son dossier et la stratégie à adopter lors de la médiation. Si le commerçant établit une politique claire de gestion des plaintes et des réclamations et s’assure que cette politique est bien intégrée dans son entreprise, ces rencontres périodiques se dérouleront de façon rapide et efficace. QUELS SONT LES AVANTAGES ? La médiation obligatoire présente des avantages certains pour le commerçant. Premièrement, c’est un processus rapide et peu coûteux. En effet, les services du médiateur sont gratuits, ses honoraires étant pris en charge par le ministère de la Justice24. Aussi, le consommateur ne peut qu’être satisfait de cette occasion qui lui est donnée de présenter sa cause à une personne impartiale sans être soumis aux formalités judiciaires usuelles devant le tribunal. Deuxièmement, la médiation réussie permet au commerçant d’éviter le risque de voir le nom de son entreprise associé à un jugement défavorable, parfois cité hors contexte, lui permettant alors de protéger son image. Troisièmement, la médiation est un processus flexible, les parties sont libres de négocier les paramètres de leur entente afin d’en arriver à une solution mutuellement satisfaisante. Par ailleurs, puisque la médiation est confidentielle25, l’information partagée au cours de ce processus ne pourra être utilisée dans les procédures judiciaires si ce mode de résolution échoue. Finalement, le processus pourra permettre au commerçant de mieux comprendre le dossier du consommateur et de se préparer en conséquence pour un procès, advenant l’échec de la médiation. Il faut cependant mettre un bémol important à cet énoncé. Même si la médiation dévoile les cartes de l’autre partie, il faut toujours garder à l’esprit que les parties sont tenues d’y participer de bonne foi26. En d’autres mots, le commerçant ne devrait pas participer à la séance de médiation dans le seul but de vérifier la solidité du dossier du consommateur, mais plutôt avec l’objectif de rechercher une solution au litige27. QUE FAUT-IL RETENIR ? Il faut garder à l’esprit qu’avec le projet pilote rendant obligatoire la médiation pour les réclamations découlant d’un contrat de consommation, le législateur a voulu privilégier le dialogue entre le consommateur et le commerçant. Le commerçant peut participer à ce dialogue de façon efficace en établissant une politique claire de gestion de plaintes et de réclamations, qui pourrait aussi inclure un processus de résolution en amont du système judiciaire. Une telle approche permet au commerçant de démontrer rapidement le sérieux de son dossier, maximisant ainsi ses chances d’en arriver à un règlement profitable. Le commerçant ne peut qu’y voir des avantages. Le dialogue avec les consommateurs est le reflet d’une bonne compréhension des besoins de la clientèle.   Règlement établissant un projet pilote de médiation obligatoire pour le recouvrement des petites créances découlant d’un contrat de consommation, RLRQ, c. C-25.01, r. 1. Conformément aux articles 28 et 836 de la Loi instituant le nouveau Code de procédure civile, L.Q. 2014 c. 1 . Selon l’article 1 du Règlement, la définition donnée à l’expression « contrat de consommation » est celle énoncée à l’article 1384 du Code civil du Québec, soit le contrat « par lequel l’une des parties, étant une personne physique, le consommateur, acquiert, loue, emprunte ou se procure de toute autre manière, à des fins personnelles, familiales ou domestiques, des biens ou des services auprès de l’autre partie, laquelle offre de tels biens ou services dans le cadre d’une entreprise qu’elle exploite ». Préc., note 1, art. 1. Règles de la Cour des petites créances, Règl. 258/98 (Ont.), art. 13.01. Préc., note 2, art. 1. Pierre-Claude Lafond, L’accès à la justice civile au Québec : portrait général, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2012, p. 140. Pierre-Claude Lafond, L’accès à la justice civile au Québec : portrait général, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2012, p. 138. Pierre E. Audet, « La médiation obligatoire pour les petites créances d’au plus 15 000 $ découlant d’un contrat de consommation », Justice privée et décrochage judiciaire, Les entretiens Jacques-Cartier, Montréal, 3 octobre 2014. Luc Thibaudeau, Guide pratique de la société de consommation, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2013, p. 157. En 2014, le commerce de détail a représenté plus de 505 milliards de dollars au Canada http://www.statcan.gc.ca/tables-tableaux/sum-som/l02/cst01/trad15a-fra.htm. Id. Préc., note 1, art. 6. Id., art. 7. Id., art. 22. Id., art. 21. Id., art. 26. Id., art. 27. Préc., note 1, art. 28. Id., art. 29. Id. Id., art. 2. Par motifs sérieux on entend entre autres : l’existence d’une ordonnance empêchant une partie d’être en présence d’une autre partie, le fait que les frais de déplacement relatifs à la participation de la partie à la séance de médiation en excèdent les avantages probables, ou encore le fait que les parties aient déjà participé à une séance de médiation pour le même litige. Id., art. 3. Id. Préc., note 1, art. 12. Id., art. 18 à 20. Id., art. 16. Id., art. 16.

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  1. 68 juristes de Lavery reconnus dans The Best Lawyers in Canada 2024

    Lavery est heureux d’annoncer que 68 de ses juristes ont été reconnus à titre de chefs de file dans 39 domaines d'expertises dans la 18e édition du répertoire The Best Lawyers in Canada en 2024. Ce classement est fondé intégralement sur la reconnaissance par des pairs et récompensent les performances professionnelles des meilleurs juristes du pays. Quatre membres du cabinet ont été nommés Lawyer of the Year dans l’édition 2024 du répertoire The Best Lawyers in Canada : Josianne Beaudry : Mining Law Jules Brière : Administrative and Public Law Bernard Larocque : Professional Malpractice Law Carl Lessard : Workers' Compensation Law Consultez ci-bas la liste complète des avocates et avocats de Lavery référencés ainsi que leur(s) domaine(s) d’expertise. Notez que les pratiques reflètent celles de Best Lawyers : Josianne Beaudry : Mergers and Acquisitions Law / Mining Law Laurence Bich-Carrière : Class Action Litigation / Contruction Law / Corporate and Commercial Litigation / Product Liability Law Dominic Boivert : Insurance Law Luc R. Borduas : Corporate Law / Mergers and Acquisitions Law Daniel Bouchard : Environmental Law Elizabeth Bourgeois : Labour and Employment Law (Ones To Watch) René Branchaud : Mining Law / Natural Resources Law / Securities Law Étienne Brassard : Equipment Finance Law / Mergers and Acquisitions Law / Real Estate Law Jules Brière : Aboriginal Law / Indigenous Practice / Administrative and Public Law / Health Care Law Myriam Brixi : Class Action Litigation Benoit Brouillette : Labour and Employment Law Richard Burgos : Mergers and Acquisitions Law / Corporate Law / Commercial Leasing Law / Real Estate Law Marie-Claude Cantin : Insurance Law / Construction Law Brittany Carson : Labour and Employment Law Karl Chabot : Construction Law (Ones To Watch) Chantal Desjardins : Intellectual Property Law Jean-Sébastien Desroches : Corporate Law / Mergers and Acquisitions Law Raymond Doray : Privacy and Data Security Law / Administrative and Public Law / Defamation and Media Law Christian Dumoulin : Mergers and Acquisitions Law Alain Y. Dussault : Intellectual Property Law Isabelle Duval : Family Law Philippe Frère : Administrative and Public Law Simon Gagné : Labour and Employment Law Nicolas Gagnon : Construction Law Richard Gaudreault : Labour and Employment Law Julie Gauvreau : Intellectual Property Law / Biotechnology and Life Sciences Practice Audrey Gibeault : Trusts and Estates Caroline Harnois : Family Law / Family Law Mediation / Trusts and Estates Marie-Josée Hétu : Labour and Employment Law Édith Jacques : Energy Law / Corporate Law / Natural Resources Law Marie-Hélène Jolicoeur : Labour and Employment Law Isabelle Jomphe : Advertising and Marketing Law / Intellectual Property Law Guillaume Laberge : Administrative and Public Law Jonathan Lacoste-Jobin : Insurance Law Awatif Lakhdar : Family Law Bernard Larocque : Professional Malpractice Law / Class Action Litigation / Insurance Law / Legal Malpractice Law Éric Lavallée : Technology Law Myriam Lavallée : Labour and Employment Law Guy Lavoie : Labour and Employment Law / Workers' Compensation Law Jean Legault : Banking and Finance Law / Insolvency and Financial Restructuring Law Carl Lessard : Workers' Compensation Law / Labour and Employment Law Josiane L'Heureux : Labour and Employment Law Despina Mandilaras : Construction Law / Corporate and Commercial Litigation (Ones To Watch) Hugh Mansfield : Intellectual Property Law Zeïneb Mellouli : Labour and Employment Law / Workers' Compensation Law Isabelle P. Mercure : Trusts and Estates Patrick A. Molinari : Health Care Law Jessica Parent : Labour and Employment Law (Ones To Watch) Luc Pariseau : Tax Law / Trusts and Estates Ariane Pasquier : Labour and Employment Law Jacques Paul-Hus : Mergers and Acquisitions Law Audrey Pelletier : Tax Law (Ones To Watch) Hubert Pepin : Labour and Employment Law Martin Pichette : Insurance Law / Professional Malpractice Law / Corporate and Commercial Litigation Élisabeth Pinard : Family Law François Renaud : Banking and Finance Law / Structured Finance Law Judith Rochette : Insurance Law / Professional Malpractice Law Ian Rose FCIArb : Director and Officer Liability Practice / Insurance Law / Class Action Litigation Sophie Roy : Insurance Law (Ones To Watch) Chantal Saint-Onge : Corporate and Commercial Litigation (Ones To Watch) Ouassim Tadlaoui : Construction Law / Insolvency and Financial Restructuring Law Bernard Trang : Banking and Finance Law / Project Finance Law (Ones To Watch) Mylène Vallières : Mergers and Acquisitions Law / Securities Law (Ones To Watch) André Vautour : Corporate Governance Practice / Corporate Law / Information Technology Law / Intellectual Property Law / Technology Law / Energy Law Bruno Verdon : Corporate and Commercial Litigation Sébastien Vézina : Mergers and Acquisitions Law / Mining Law Yanick Vlasak : Corporate and Commercial Litigation / Insolvency and Financial Restructuring Law Jonathan Warin : Insolvency and Financial Restructuring Law  Ces reconnaissances sont une démonstration renouvelée de l’expertise et de la qualité des services juridiques qui caractérisent les professionnels de Lavery.  À propos de Lavery Lavery est la firme juridique indépendante de référence au Québec. Elle compte plus de 200 professionnels établis à Montréal, Québec, Sherbrooke et Trois-Rivières, qui œuvrent chaque jour pour offrir toute la gamme des services juridiques aux organisations qui font des affaires au Québec. Reconnus par les plus prestigieux répertoires juridiques, les professionnels de Lavery sont au cœur de ce qui bouge dans le milieu des affaires et s'impliquent activement dans leurs communautés. L'expertise du cabinet est fréquemment sollicitée par de nombreux partenaires nationaux et mondiaux pour les accompagner dans des dossiers de juridiction québécoise.

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  2. 67 avocats de Lavery reconnus dans The Best Lawyers in Canada 2023

    Lavery est heureux d’annoncer que 67 de ses avocats ont été reconnus à titre de chefs de file dans leurs domaines d'expertise respectifs par le répertoire The Best Lawyers in Canada 2023. Lawyer of the Year Les avocats suivants ont également reçu la distinction Lawyer of the Year dans l’édition 2023 du répertoire The Best Lawyers in Canada : René Branchaud : Natural Resources Law Chantal Desjardins : Intellectual Property Law Bernard Larocque : Legal Malpractice Law Patrick A. Molinari : Health Care Law Consultez ci-bas la liste complète des avocats de Lavery référencés ainsi que leur(s) domaine(s) d’expertise. Notez que les pratiques reflètent celles de Best Lawyers : Josianne Beaudry : Mergers and Acquisitions Law / Mining Law Laurence Bich-Carrière : Class Action Litigation / Corporate and Commercial Litigation / Product Liability Law Dominic Boivert : Insurance Law (Ones To Watch) Luc R. Borduas : Corporate Law / Mergers and Acquisitions Law Daniel Bouchard : Environmental Law Laurence Bourgeois-Hatto : Workers' Compensation Law René Branchaud : Mining Law / Natural Resources Law / Securities Law Étienne Brassard : Equipment Finance Law / Mergers and Acquisitions Law / Real Estate Law Jules Brière : Aboriginal Law / Indigenous Practice / Administrative and Public Law / Health Care Law Myriam Brixi : Class Action Litigation Benoit Brouillette : Labour and Employment Law Richard Burgos : Mergers and Acquisitions Law / Corporate Law Marie-Claude Cantin : Insurance Law / Construction Law Brittany Carson : Labour and Employment Law Eugene Czolij : Corporate and Commercial Litigation France Camille De Mers : Mergers and Acquisitions Law (Ones To Watch) Chantal Desjardins : Intellectual Property Law Jean-Sébastien Desroches : Corporate Law / Mergers and Acquisitions Law Raymond Doray : Privacy and Data Security Law / Administrative and Public Law / Defamation and Media Law Christian Dumoulin : Mergers and Acquisitions Law Alain Y. Dussault : Intellectual Property Law Isabelle Duval : Family Law Chloé Fauchon : Municipal Law (Ones To Watch) Philippe Frère : Administrative and Public Law Simon Gagné : Labour and Employment Law Nicolas Gagnon : Construction Law Richard Gaudreault : Labour and Employment Law Danielle Gauthier : Labour and Employment Law Julie Gauvreau : Intellectual Property Law Michel Gélinas : Labour and Employment Law Caroline Harnois : Family Law / Family Law Mediation / Trusts and Estates Marie-Josée Hétu : Labour and Employment Law Alain Heyne : Banking and Finance Law Édith Jacques : Energy Law / Corporate Law Pierre Marc Johnson, Ad. E.  : International Arbitration Marie-Hélène Jolicoeur : Labour and Employment Law Isabelle Jomphe : Intellectual Property Law Guillaume Laberge : Administrative and Public Law Jonathan Lacoste-Jobin : Insurance Law Awatif Lakhdar : Family Law Bernard Larocque : Professional Malpractice Law / Class Action Litigation / Insurance Law / Legal Malpractice Law Myriam Lavallée : Labour and Employment Law Guy Lavoie : Labour and Employment Law / Workers' Compensation Law Jean Legault : Banking and Finance Law / Insolvency and Financial Restructuring Law Carl Lessard : Workers' Compensation Law / Labour and Employment Law Josiane L'Heureux : Labour and Employment Law Despina Mandilaras : Construction Law / Corporate and Commercial Litigation (Ones To Watch) Hugh Mansfield : Intellectual Property Law Zeïneb Mellouli : Labour and Employment Law Patrick A. Molinari : Health Care Law André Paquette : Mergers and Acquisitions Law Luc Pariseau : Tax Law Ariane Pasquier : Labour and Employment Law Jacques Paul-Hus : Mergers and Acquisitions Law Hubert Pepin : Labour and Employment Law Martin Pichette : Insurance Law / Professional Malpractice Law Élisabeth Pinard : Family Law François Renaud : Banking and Finance Law / Structured Finance Law Judith Rochette : Insurance Law / Professional Malpractice Law Ian Rose FCIArb : Director and Officer Liability Practice / Insurance Law Chantal Saint-Onge : Corporate and Commercial Litigation (Ones To Watch) Éric Thibaudeau : Workers' Compensation Law André Vautour : Corporate Governance Practice / Corporate Law / Information Technology Law / Intellectual Property Law / Technology Law Bruno Verdon : Corporate and Commercial Litigation Sébastien Vézina : Mergers and Acquisitions Law Yanick Vlasak : Corporate and Commercial Litigation Jonathan Warin : Insolvency and Financial Restructuring Law Ces reconnaissances sont une démonstration renouvelée de l’expertise et de la qualité des services juridiques qui caractérisent les professionnels de Lavery.

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  3. Cinq avocats de Lavery identifiés comme des étoiles montantes de la profession juridique selon Best Lawyers pour 2023

    Le 25 août 2022, The Best Lawyers in Canada a dévoilé sa liste des étoiles montantes de la profession juridique au Canada. Les résultats du sondage Ones To Watch qui a été conduit auprès de l'ensemble de la communauté juridique au Canada ont déterminé que quatre avocats de Lavery étaient des étoiles montantes dans leur champ d'expertise respectif : Dominic Boisvert : Droit des assurances France Camille De Mers : Droit des affaires Chloé Fauchon : Droit municipal Despina Mandilaras : Droit de la construction / Litiges commerciaux et d'entreprise Chantal Saint Onge : Litiges commerciaux et d'entreprise Ces reconnaissances sont une démonstration renouvelée de l'expertise et de la qualité des services juridiques qui caractérisent les professionnels de Lavery.

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  4. Lavery accueille l’Assemblée générale annuelle de l’Association des juristes helléniques du Québec

    Le 14 novembre, Lavery a accueilli à son bureau de Montréal, l’Assemblée générale 2017 de l’Association des juristes helléniques du Québec. Pour l’occasion, Me Brian R. Mitchell, le bâtonnier de Montréal s’est adressé aux membres de l’association et l’AJHQ a nommé l'honorable Dionysia Zerbisias comme première membre honoraire. Cet événement a été rendu possible grâce à Despina Mandilaras, avocate au sein du groupe Litige et règlement des différends.

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