Litige commercial

Vue d’ensemble

Nous croyons qu’il est aussi important de prévenir un litige que de le résoudre. C’est pourquoi nos avocats de litige commercial sont en mesure d’intervenir pertinemment à chaque étape d'un litige, que des procédures judiciaires soient envisagées ou non. En conjuguant leur réseau de professionnels à leur solide expérience de la plaidoirie, ils sont à même de répondre à vos attentes les plus élevées.

Que vous soyez une grande entreprise ou une PME œuvrant notamment dans les secteurs manufacturier, des services financiers, de l’immobilier et de la distribution ou de la nouvelle économie, vous trouverez réponse à vos questions. L’expertise de Lavery est recommandée dans ce domaine par le Canadian Legal LEXPERT Directory.

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  1. Comment recouvrer une somme due sans obtenir de jugement : l’exécution forcée déjudiciarisée (EFD) au Québec

    Depuis le 1er septembre 2026, l’exécution forcée déjudiciarisée (EFD) permet, dans certains cas, de recouvrer une créance monétaire au Québec sans obtenir d’abord un jugement sur le fond et ce en présence d’un acte  notarié en minute contenant une clause à cet effet et que l’obligation visée soit déterminée ou déterminable, exigible et non exclue par la loi ou le règlement. Qu’est-ce que l’exécution forcée déjudiciarisée (EFD) ? L’exécution forcée déjudiciarisée (EFD) est un mécanisme qui vise à faciliter le recouvrement de certaines créances en permettant, en présence d’un acte notarié, de passer à l’exécution de certaines obligations monétaires prévues, sans devoir obtenir au préalable un jugement sur le fond. Ce nouveau mécanisme, en vigueur depuis le 1er septembre 2026, favorise l’accès à la justice et permet la réduction des délais et des coûts associés à une telle procédure. L’EFD n’est pas automatique, elle doit être prévue spécifiquement dans un acte notarié et doit viser une obligation monétaire claire, liquide et exigible. Le fondement de l’EFD : l’acte notarié en minute L’accès à cette procédure repose sur l’insertion, dans un acte notarié en minute, d’une clause conforme aux exigences du Règlement sur l’exécution forcée (R.E.F.) prévoyant les modalités d’accès à l’EFD. Le rôle du notaire est déterminant, non seulement comme rédacteur, mais aussi comme officier public tenu à un devoir de conseil impartial et personnalisé, garant du consentement libre et éclairé des parties. Dans cette optique, il convient d’éviter l’insertion automatique d’une clause de soumission par simple usage de gabarits non adaptables : la clause doit refléter un choix éclairé, expliqué et assumé par les parties. La collaboration entre le notaire et les différents professionnels impliqués est donc déterminante compte tenu de la nécessité de discuter avec les parties de la pertinence d’inclure une telle clause. En effet, cette stipulation doit être faite d’un commun accord entre les parties, d’où l’importance de bien comprendre l’application d’un tel mécanisme et d’adapter les conseils prodigués à la nature de l’engagement. Une vigilance accrue s’impose lorsque les obligations sont synallagmatiques (les parties pouvant tour à tour être créancières et débitrices), ou lorsque la mécanique contractuelle peut conduire à la monétisation d’une obligation initialement en nature, ce qui peut accroître l’incertitude et favoriser la contestation. De façon générale, la prudence s’impose aussi lorsque les obligations sont futures, conditionnelles, complexes ou sujettes à interprétation. Quant aux exigences, la clause prévoyant les modalités d’accès à l’EFD doit, en premier lieu, se trouver dans le corps même de l’acte notarié en minute (et non dans une annexe ou une clause externe). Ensuite, les obligations monétaires visées doivent être déterminées ou déterminables. Le professionnel doit également s’assurer que l’obligation monétaire n’appartient pas à une catégorie exclue par la loi ou par le R.E.F. Les catégories exclues comprennent notamment, selon le cas : les obligations non monétaires; certaines obligations garanties par hypothèque, celles soumises à un autre mode d’exécution; les situations touchant la protection du consommateur; les obligations soumises à l’arbitrage; certaines obligations impliquant l’État; et d’autres.   Les parties peuvent par ailleurs exclure contractuellement certaines obligations monétaires, à condition que ces exclusions soient formulées de manière claire. Comment fonctionne la procédure d’EFD? À partir du moment où les parties ont consenti à inclure une clause d’accès à l’EFD, le choix de recourir à l’EFD appartient au créancier, le débiteur ne pouvant pas s’y opposer (art. 3 R.E.F.). Le créancier peut également privilégier un autre moyen d’exécution prévu à l’acte. Toutefois, si l’acte notarié impose la médiation pour régler un différend, le créancier doit d’abord s’y conformer avant d’utiliser l’EFD. Les trois options du débiteur dans le délai de 30 jours Par la suite, un ordre de paiement est préparé par le créancier conformément au contenu obligatoire prévu au R.E.F. L’ordre de paiement et les documents afférents sont ensuite signifiés au débiteur, ce qui formalise le défaut et enclenche le délai de rigueur de 30 jours accordé au débiteur pour remédier au défaut. Avant l’expiration de ce délai, trois options s’offrent au débiteur : Il peut payer intégralement la créance réclamée, ce qui aura pour effet de mettre fin à l’EFD. Il peut prendre une entente de paiement, avec ou sans l’aide de l’huissier, suspendant ainsi l’EFD, avec reprise possible en cas de défaut. Il peut contester l’ordre de paiement devant le tribunal compétent, ce qui a également pour effet de suspendre l’EFD. La contestation doit cependant être notifiée au créancier et à l’huissier, et les pièces doivent être déposées dans les dix jours suivant la contestation. Que se passe-t-il en l’absence de paiement, d’entente ou de contestation? En l’absence de paiement intégral, et à défaut d’entente ou de contestation, l’huissier pourra, à l’expiration du délai, procéder à l’exécution de l’ordre de paiement qui, dans ces circonstances, acquiert la force exécutoire d’un jugement (art. 9 R.E.F.) et bénéficie des mêmes avantages que celui-ci. Les effets associés à l’EFD sont importants. L’ordre de paiement non contesté entraîne une prescription équivalente à celle d’un jugement, soit dix ans, permet l’inscription d’une hypothèque légale et les saisies qui en découlent, tout en conservant son rang dans la collocation des créanciers. Le créancier demeure toutefois un créancier ordinaire et est soumis, pour la distribution, aux règles de rang applicables. Avantages et limites de l’EFD pour le créancier et le débiteur Pour le créancier, l’EFD peut offrir une prévisibilité accrue lorsque la dette est claire, un accès rapide à l’exécution, sans passage automatique devant le tribunal, et une réduction significative des coûts de recouvrement. Le mécanisme est aussi avantageux en raison des effets attachés à l’ordre de paiement non contesté. L’EFD comporte toutefois certaines limites. Rappelons que le mécanisme est strictement réservé aux obligations monétaires. En présence d’une contestation, il peut être suspendu ou ralenti, la judiciarisation devenant alors une issue possible. Du côté du débiteur, l’EFD comporte des éléments de protection intéressants. Le débiteur bénéficie, au moment de la signature de l’acte, d’un accompagnement du notaire visant à assurer que son consentement soit libre et éclairé. Le mécanisme peut éviter une procédure judiciaire immédiate et permet au débiteur de contester l’ordre de paiement dans le délai de 30 jours qui lui est octroyé. Conclusion L’EFD est un outil accessible par le biais de l’acte notarié en minute et constitue une démarche efficace, rapide et économique qui a le potentiel d’éviter le recours au tribunal si les conditions requises sont rencontrées. Ainsi, cette nouvelle mesure repose sur la présence d’un acte notarié en minute conforme et d’obligations monétaires déterminées ou déterminables non exclues, ainsi que sur le respect rigoureux des formalités entourant l’ordre de paiement. À une époque où il est souhaitable que des solutions soient développées pour faciliter un meilleur accès à la justice, cette alternative pourrait avoir un impact favorable sur le désengorgement du système judiciaire. Il sera intéressant de suivre avec attention l’application et l’utilisation future de l’EFD, en se rappelant que tout commence par un acte notarié en minute. Quoi retenir 1. L’EFD ne s’applique pas à toutes les créances. L’accès à cette procédure repose sur l’insertion dans un acte notarié en minute, une clause conforme aux exigences du Règlement sur l’exécution forcée (R.E.F.), prévoyant les modalités d’accès à l’EFD. 2. Le mécanisme permet au créancier d’agir sans jugement préalable sur le fond. Après signification d’un ordre de paiement, le débiteur dispose de 30 jours pour payer, conclure une entente ou contester. 3. Un ordre de paiement non contesté peut produire des effets comparables à ceux d’un jugement. Il peut notamment devenir exécutoire, entraîner une prescription de 10 ans et permettre certaines mesures de recouvrement, sous réserve des règles applicables.

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  2. Obligation de communication préalable de la preuve en arbitrage de griefs : première sentence sur l'article 100.3.1 du Code du travail

    Le 28 octobre 2025, le législateur a sanctionné la Loi visant l’amélioration de certaines lois du travail1, communément appelée « PL 101 ». Cette réforme s’inscrit dans un objectif affirmé d’amélioration de l’efficience en arbitrage de griefs, notamment par la réduction des délais, par une gestion plus structurée des dossiers et par une préparation accrue des causes. Les notes explicatives annoncent d’ailleurs expressément l’intention de « détermin[er] les règles relatives à la communication de la preuve avant l’audition du grief »2. Dans ce contexte, le Code du travail3 a été modifié afin d’introduire, entre autres, l’article 100.3.1, qui impose désormais aux parties l’obligation de communiquer à l’avance les pièces et éléments de preuve qu’elles entendent produire, de même que la liste des témoins :  100.3.1. La partie qui entend produire une pièce ou un autre élément de preuve à l’audition doit en communiquer une copie aux autres parties et à l’arbitre, dans les délais convenus lors de la conférence préparatoire ou au moins 30 jours avant le début de l’audition, à moins qu’il n’y ait urgence ou qu’il n’en soit décidé autrement pour assurer la bonne administration de la justice.  Elle doit, de la même manière, communiquer la liste des témoins qu’elle entend convoquer et la liste de ceux dont elle entend présenter le témoignage par déclaration, à moins que des motifs valables ne justifient de taire leur identité.  Elle doit également déposer auprès de l’arbitre la preuve de sa communication aux autres parties.  Cette modification est significative en pratique. Pendant des décennies, la question de la divulgation préalable de la preuve en arbitrage de griefs a donné lieu à une jurisprudence partagée. Un courant majoritaire estimait que l’arbitre ne pouvait imposer un échange complet de preuve en dehors de l’audience, alors qu’un courant minoritaire reconnaissait une marge d’intervention plus large au nom de l’équité et de la bonne administration de la justice4. Dans ce contexte, plusieurs auteurs ont critiqué la place laissée à la surprise en arbitrage. Ils ont rappelé que l’absence de communication préalable génère des débats évitables, entraîne des pauses et des ajournements, et contribue à alourdir le processus. L’auteur et arbitre Marc Mancini résume bien cet enjeu en soulignant que le fait d’avoir des « règles de divulgation préalable de la preuve en arbitrage de griefs quasi inexistantes » peut favoriser, dans certains dossiers, des « jeux de cache-cache » entre les parties5.  L’article 100.3.1 vient donc imposer un changement de culture. Il ne s’agit plus seulement d’une pratique de coopération lorsque les parties y consentent. Il s’agit d’une obligation législative, assortie de deux tempéraments seulement, soit l’urgence ou la décision contraire rendue pour assurer la bonne administration de la justice.  Dans ce nouveau cadre, une première sentence interlocutoire, très attendue par les praticiens, vient préciser la portée de cette obligation et, surtout, la rigueur de l’exception liée à la bonne administration de la justice. Il s’agit de la décision Syndicat des professeures et professeurs du Cégep Marie-Victorin et Cégep Marie-Victorin, rendue par l’arbitre Isabelle Leblanc le 22 juin 20266.  La décision et son contexte  Le litige survient dans un contexte disciplinaire, incluant un congédiement. L’employeur demandait à être dispensé de communiquer à l’avance certains documents, principalement des échanges écrits sur les réseaux sociaux et par messages textes, qu’il souhaitait plutôt dévoiler au moment du témoignage du plaignant ou après celui-ci. Le syndicat s’y opposait, invoquant la logique même de la réforme.  L’arbitre rappelle d’abord que la communication préalable constitue désormais la règle et que les parties ne peuvent plus traiter la divulgation comme une question relevant de leur seule discrétion procédurale. Elle ajoute que cette communication est une « obligation procédurale stricte » dont les seuls tempéraments sont l’urgence et la bonne administration de la justice.  Elle replace ensuite cette obligation dans le contexte du PL 101 et retient que la réforme vise à réduire les délais, à permettre aux parties de mieux préparer leur cause et à favoriser le règlement des litiges à partir d’une preuve connue de part et d’autre.  Une décision à nuancer, mais qui envoie un signal clair  Cette décision doit être lue avec nuance. L’arbitre souligne elle-même les particularités du dossier, notamment que le plaignant était l’auteur ou le destinataire des messages que l’employeur voulait utiliser. Ces échanges étaient donc déjà à sa connaissance, même s’il affirmait les avoir supprimés et ne plus les avoir matériellement en sa possession avant son témoignage.  Sur le plan pratique, l’arbitre souligne les risques d’inefficience. Elle note que la non-communication préalable peut nuire à la recherche de la vérité, non pas parce que les faits seraient réellement contestés, mais parce que les limites normales de la mémoire peuvent avoir une incidence sur les réponses. Elle retient aussi que cette manière de procéder affecte le déroulement efficace de l’audition en raison du temps nécessaire pour prendre connaissance des échanges en salle, surtout vu leur volume.  Sur le plan du droit, l’arbitre rejette l’argument patronal fondé sur la défense pleine et entière, concept qu’elle juge inapplicable en arbitrage, et recadre l’analyse sur le droit d’être entendu. Selon elle, retenir la preuve au nom du droit d’être entendu reviendrait à favoriser une pratique qui nuit au droit de l’autre partie de se préparer adéquatement et de se défendre.  Elle précise que l’employeur devait démontrer une atteinte réelle, concrète et disproportionnée à ses droits, ce qui constitue un lourd fardeau non satisfait en l’espèce. Elle suggère que l’exception ne doit pas être comprise comme une simple porte de sortie lorsque la communication préalable est perçue comme inconfortable ou stratégiquement désavantageuse.  Il demeure important de rappeler que chaque dossier reste un cas d’espèce. L’article 100.3.1 confère à l’arbitre une marge d’appréciation par le biais de la notion de bonne administration de la justice, et il est possible que d’autres arbitres retiennent des analyses différentes selon les faits.  Repenser l’enquête disciplinaire et la prise de la version des faits  Un enseignement pratique ressort clairement de cette sentence et intéresse directement les gestionnaires en ressources humaines et en relations de travail. L’arbitre rappelle que l’employeur dispose déjà d’une tribune pour mettre à l’épreuve la crédibilité du salarié, soit l’enquête préalable à l’imposition de la mesure. Elle souligne que, si la preuve n’y est pas généralement dévoilée, cela tient souvent d’un choix délibéré et non d’une nécessité. Elle ajoute que l’employeur « n’est pas privé d’attaquer la crédibilité du salarié, il peut amorcer cette démarche lors de l’enquête »7.  Le PL 101 et cette sentence invitent donc à structurer plus rigoureusement l’enquête disciplinaire, non seulement pour établir les faits, mais aussi pour vérifier la cohérence et la fiabilité des explications avant la prise de décision. Dans plusieurs dossiers, cela suppose de mieux planifier les rencontres visant à recueillir la version des faits. Il devient essentiel de s’assurer que les questions importantes sont posées pendant l’enquête, que les réponses sont consignées avec précision et que la personne visée peut expliquer concrètement ce qui lui est reproché, surtout lorsque l’employeur entend s’appuyer sur ces éléments. Cette approche réduit aussi le risque de ralentir l’audience par des pauses et des interruptions liées à une prise de connaissance tardive de la preuve.  À la lumière de ces enseignements, nous considérons que les pratiques suivantes méritent d’être considérées dans la conduite des enquêtes disciplinaires :  Clarifier dès le départ ce qui est reproché et ce qui doit être vérifié, puis ajuster l’enquête au fil des constats;  Préparer un plan de rencontre visant à recueillir la version des faits et identifier les documents à aborder;  Documenter les réponses de façon fidèle et complète, notamment les nuances, corrections et explications;  Lorsque des écrits sont en cause, envisager de les soumettre pendant l’enquête pour obtenir des explications complètes et contemporaines;  Revenir sur les contradictions ou zones grises pendant l’enquête, plutôt que de les laisser se cristalliser en audience;  S’assurer que la décision disciplinaire reflète les éléments connus au moment où elle est prise et que le dossier d’enquête permet de l’expliquer simplement.  Nous suivrons avec attention les prochaines sentences rendues sur l’article 100.3.1, puisque la jurisprudence devra préciser, au fil des cas, la portée concrète de l’exception liée à la bonne administration de la justice, ainsi que ses limites en matière disciplinaire. Dans ce contexte évolutif, nous demeurons disponibles pour accompagner les employeurs du stade de l’enquête jusqu’à celui de l’arbitrage afin de réduire les risques de contestation et de renforcer la solidité du dossier.  L.Q., 2025, c. 28. Id., Notes explicatives. RLRQ, c. C-27. Marc Mancini, Frédéric Poirier et Stéphanie Lalande, La preuve et la procédure en arbitrage de griefs, 3e éd., Wilson & Lafleur, Montréal, 2026, p. 117-127. Marc Mancini, « Et si la Règle de Browne c. Dunn s’appliquait en arbitrage de griefs au Québec : analyse réflexive sur les enjeux de divulgation de la preuve », dans Sébastien Beauregard et al., 50e anniversaire de la conférence des arbitres du Québec - Un demi-siècle de réflexion et d’évolution, Wilson & Lafleur, Montréal, 2024, p. 74 à 83, 93. Syndicat des professeures et professeurs du Cégep Marie-Victorin et Cégep Marie-Victorin, 2026 QCTA 284 (Me Isabelle Leblanc). Id., par. 58.

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  3. Loi 10 : des modifications importantes à la LPC et un risque accru pour les commerçants

    La Loi protégeant les consommateurs contre les pratiques abusives de revente de billets et de renouvellement d’abonnements en ligne (la « Loi 10 », anciennement le projet de loi n° 10, le « PL-10 ») a été adoptée le 11 juin 2026 et sanctionnée le 12 juin 2026.   La Loi 10 s’inscrit dans la tendance du législateur à renforcer le régime québécois de protection du consommateur, et entrera en vigueur le 12 septembre 2026.   Certaines dispositions sont toutefois entrées en vigueur dès le 12 juin 2026, notamment l’article 10 qui prévoit l’ajout du nouvel article 272.1 à la Loi sur la protection du consommateur (« LPC »).  Certaines mesures de la Loi 10 ciblent la transparence commerciale et visent à faciliter l’expérience du consommateur. D’autres, notamment l’introduction du nouvel article 272.1 LPC, sont toutefois susceptibles de reconfigurer de façon substantielle le droit québécois de la consommation.  Lors de l’étude détaillée en commission, le 7 mai 2026, le PL-10 a été amendé de manière importante. L’amendement le plus déterminant est la qualification du nouvel article 272.1 LPC de disposition « déclaratoire », afin d’écarter l’interprétation retenue par la Cour d’appel dans Union des consommateurs c. Air Canada, 2025 QCCA 4801, actuellement en appel devant la Cour suprême du Canada.  Revente de billets : un encadrement accru centré sur la divulgation  La Loi 10 introduit un régime structuré pour les plateformes de revente de billets, sans toutefois interdire ce modèle d’affaires. L’accent est mis sur la qualité de l’information fournie au consommateur. Ces obligations entreront en vigueur le 12 septembre 2026.  Les nouvelles dispositions imposent une obligation de transparence dès l’entrée sur le site, puis tout au long du processus transactionnel. Le consommateur devra être informé qu’il se trouve sur une plateforme de revente, et non auprès du vendeur initial, et recevoir une information claire sur la nature du billet, son prix initial et les conditions applicables.  Le législateur privilégie ainsi une obligation de ventilation du prix plutôt qu’une interdiction de certains frais. Le modèle retenu maintient une marge de manœuvre commerciale, à la condition que la structure du prix soit intégralement divulguée.   Contrats à exécution successive : un encadrement renforcé du cycle contractuel  La Loi 10 introduit également de nouvelles obligations visant les contrats à exécution successive, en particulier les abonnements conclus en ligne. Ces obligations entreront en vigueur le 12 septembre 2026.  Le texte impose aux commerçants d’offrir un mécanisme de résiliation non seulement accessible, mais conçu de manière à ne pas créer d’obstacle indu. À cela s’ajoute une obligation d’aviser le consommateur avant la fin d’une période promotionnelle ou l’entrée en vigueur d’un tarif modifié.  À noter : l’obligation d’avis avant la fin d’une période gratuite ou à prix réduit ne s’applique pas aux contrats déjà en cours au 12 septembre 2026.  Ces dispositions traduisent une volonté de resserrer le contrôle sur l’exécution du contrat, et non plus seulement sur sa formation. Elles impliquent, pour les commerçants, une révision des interfaces numériques et des processus internes afin d’assurer une conformité continue.  Au-delà des ajustements techniques, l’enjeu est aussi contentieux, puisque ces nouvelles obligations pourraient servir de fondement à des recours en vertu de la LPC, notamment lorsque la résiliation est perçue comme difficile ou insuffisamment accessible.  Clauses interdisant les avis de consommateurs  La Loi 10 prévoit aussi l’interdiction des stipulations qui ont pour effet d’interdire à un consommateur de publier ou de communiquer un avis sur un bien ou un service, ou sur la conduite du commerçant.  Cette interdiction est entrée en vigueur le 12 juin 2026.  L’objectif est de proscrire les pratiques contractuelles qui restreignent la liberté d’expression des consommateurs dans l’environnement numérique.  L’arrêt Union des consommateurs c. Air Canada, 2025 QCCA 480 et le nouvel article 272.1 LPC  Dans l’arrêt du 22 avril 2025, Union des consommateurs c. Air Canada, la Cour d’appel rappelle qu’un commerçant qui annonce un prix partiel, puis exige une somme supérieure au moment du paiement, contrevient à l’article 224 LPC, lequel exige que le prix annoncé reflète le prix total payable.  La Cour reconnaît que cette violation peut ouvrir la porte aux recours prévus à l’article 272 LPC, notamment en raison de la présomption d’effet dolosif2. Elle conclut en effet que la pratique de décomposition du prix est susceptible d’influencer le comportement du consommateur et peut, à ce titre, entraîner l’application de cette présomption.  Toutefois, la Cour d’appel refuse d’accorder automatiquement une réparation correspondant à la différence entre le prix annoncé et le prix payé. Elle insiste sur le fait que, malgré la présomption applicable, le consommateur doit démontrer un préjudice quantifiable, conformément aux principes généraux du droit civil. Elle écarte ainsi l’idée qu’une violation de la LPC entraînerait, à elle seule, une restitution automatique.  La Cour rappelle en outre que les recours prévus à l’article 272 LPC conservent une nature compensatoire et ne doivent pas mener à un enrichissement du consommateur. Elle octroie toutefois des dommages-intérêts punitifs, qu’elle fixe à 10 millions de dollars, en raison de la conduite en cause, dont elle estime qu’il faut décourager la répétition.  Cet arrêt maintient ainsi l’équilibre énoncé notamment dans l’arrêt Fortin c. Mazda Canada inc., 2022 QCCA 6353, soit de reconnaître la gravité des violations de la LPC tout en maintenant la nécessité de faire la preuve de dommages.  C’est précisément cet équilibre que le nouvel article 272.1 LPC, avec son amendement du 7 mai 2026, vient remettre en question.  Dans sa version sanctionnée, l’article 272.1 LPC prévoit qu’un commerçant qui exige une somme en contravention de la LPC doit la restituer, sans égard à toute prestation fournie en contrepartie.   L’élément déterminant demeure toutefois le caractère déclaratoire conféré à la disposition. Par cette qualification, le législateur indique vouloir réaffirmer ce qu’il considère être l’état véritable du droit et, ce faisant, écarter l’interprétation retenue par la Cour d’appel dans Air Canada.  L’intervention vise directement la conclusion selon laquelle la restitution n’est pas automatique et demeure conditionnelle à la preuve du préjudice. La qualification « déclaratoire » ouvre la porte à une application immédiate, voire rétroactive, de ce principe de restitution.  Pour les commerçants, les implications sont considérables. Comme l’article 10, prévoyant l’ajout de l’article 272.1 LPC, est entré en vigueur à la sanction, il est susceptible de neutraliser dès maintenant l’un des principaux éléments de défense reconnus par la Cour d’appel, en rendant, dans certains cas, largement inopérant l’argument fondé sur l’absence de préjudice quantifiable.  La portée du nouvel article 272.1 LPC est d’autant plus importante que l’arrêt Air Canada fait actuellement l’objet d’un appel devant la Cour suprême du Canada, la permission ayant été accordée le 5 février 2026. Le législateur est ainsi intervenu alors même que la plus haute juridiction du pays est appelée à trancher la question de la portée des recours en vertu de la LPC.  Conclusion   L’adoption et la sanction de la Loi 10 marquent un tournant important pour les commerçants assujettis à la LPC. La loi entre en vigueur principalement le 12 septembre 2026, mais certaines dispositions, dont le nouvel article 272.1 LPC et l’interdiction de certaines clauses visant les avis de consommateurs, sont entrées en vigueur dès le 12 juin 2026.  Si les nouvelles règles applicables à la revente de billets et aux contrats à exécution successive imposent surtout des exigences opérationnelles accrues, le nouvel article 272.1 LPC touche plus directement au cœur du régime de responsabilité civile des commerçants.  En écartant l’approche retenue par la Cour d’appel dans Air Canada, le législateur établit un régime de restitution plus automatique, susceptible d’accroître considérablement le risque financier et contentieux pour les commerçants.  L’évolution du dossier devant la Cour suprême devra être suivie de près, puisque celle-ci sera amenée à préciser l’articulation entre cette intervention législative et les principes applicables aux recours en vertu de la LPC.  Dans ce contexte, les entreprises ont tout intérêt à (i) évaluer dès maintenant l’incidence immédiate de l’article 272.1 LPC sur leurs pratiques en matière de prix et sur les risques qui en découlent et à (ii) examiner leurs pratiques commerciales, leurs interfaces transactionnelles et leur documentation contractuelle d’ici le 12 septembre 2026, afin d’anticiper l’entrée en vigueur des autres mesures de la Loi 10. Pour toute question ou pour discuter des impacts de la Loi 10 sur vos activités, nous vous invitons à communiquer avec les membres de l’équipe de litige commercial de Lavery.  Quoi retenir  1. Calendrier d’entrée en vigueur : deux dates à retenir  Loi 10 adoptée le 11 juin 2026, sanctionnée le 12 juin 2026 Entrée en vigueur principale : 12 septembre 2026, mais certaines mesures s’appliquent déjà depuis le 12 juin 2026, notamment le nouvel art. 272.1 LPC et l’interdiction des clauses empêchant les avis de consommateurs.  2. Nouvelles obligations opérationnelles à venir dès le 12 septembre 2026  Revente de billets   L’encadrement est axé sur la divulgation, c’est-à-dire que le consommateur doit :  Savoir qu’il est sur une plateforme de revente  Obtenir une information claire sur le billet, le prix initial, les conditions  Obtenir le détail des prix, car les frais ne sont pas interdits mais doivent être ventilés.  Contrats à exécution successive et abonnements en ligne   Le mécanisme de résiliation devra être réellement accessible, sans obstacle indu. Un avis devra être émis avant la fin d’une période promotionnelle ou gratuite ou avant l’entrée en vigueur d’un tarif modifié. Il est important de rappeler que l’avis de fin de période gratuite ou de rabais ne vise pas les contrats déjà en cours au 12 septembre 2026.  3. Le point de bascule contentieux concernant l’art. 272.1 LPC : risque accru pour les commerçants  Le nouvel art. 272.1 LPC prévoit que le commerçant qui exige une somme en contravention de la LPC doit la restituer, sans égard à la prestation fournie en contrepartie.  Surtout, la disposition est qualifiée de « déclaratoire » pour écarter l’approche de la Cour d’appel dans Union des consommateurs c. Air Canada (2025 QCCA 480), ce qui réduit fortement la défense fondée sur l’absence de préjudice quantifiable et ouvre la porte à une application immédiate, voire rétroactive, augmentant le risque financier et de recours.  2025 QCCA 480 (CanLII) | Union des consommateurs c. Air Canada | CanLII Richard c Time, 2012 CSC 8 2022 QCCA 635 (CanLII) | Fortin c. Mazda Canada inc. | CanLII

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  4. Quand l’IA s’invite au tribunal : rappel à l’ordre dans Specter Aviation

    Huit citations « hallucinées » d’intelligence artificielle (IA) valent 5000 $ pour manquement important (art. 342 C.p.c.) selon l’affaire Specter Aviation1. Bien que l’IA puisse améliorer l’accès à la justice, son usage non vérifié expose à des sanctions — un risque accru pour les parties non représentées. Les tribunaux québécois prônent une ouverture encadrée : l’IA est utile une fois vérifiée, traçable et appuyée par des sources officielles.  Le coût des hallucinations  Le 1er octobre 2025, la Cour supérieure rend un jugement sur une demande contestée d’homologation d’une sentence arbitrale rendue par la Chambre arbitrale internationale de Paris (CAIP) le 9 décembre 2021. En application des articles 645 et 646 C.p.c., son rôle se limite à vérifier si l’un des motifs limitatifs de refus prévus à l’article 646 est démontré. Or, les moyens invoqués — excès de pouvoir, irrégularités procédurales, atteinte aux droits fondamentaux, ordre public, abus — ne cadrent pas et sont peu convaincants. Toutefois, c’est à un autre égard que la décision retient l’attention.  Dans sa contestation, le défendeur, non représenté, s’appuie « sur toute la force possible » que l’intelligence artificielle peut lui offrir. En réponse, les demanderesses déposent un tableau recensant huit occurrences de citations inexistantes, de décisions non rendues, de références sans objet et de conclusions non concordantes. Interrogé à l’audience, le défendeur ne conteste pas que certaines références aient pu être « hallucinées2 ».  Dans son jugement, le juge Morin situe le débat dans les principes. D’une part, l’accès à la justice impose des conditions égales pour tous (level playing field) et une gestion ordonnée et proportionnée des instances. D’autre part, la flexibilité dont bénéficient les justiciables non représentés n’autorise « jamais » la tolérance du faux :   « L’accès à la justice ne saurait jamais s’accommoder de la fabulation ou de la frime3. » La Cour qualifie donc la production d’extraits fictifs de jurisprudence ou d’autorités, que ce soit intentionnellement ou par simple négligence, de manquement grave qui contrevient au caractère solennel du dépôt d’une procédure. Elle s’appuie sur l’article 342 C.p.c. pour condamner le défendeur à payer 5 000 $, dans un objectif de dissuasion et de protection de l’intégrité du processus4.  Art. 342 C.p.c. : Le pouvoir de sanctionner les manquements importants Rappelons que l’article 342 C.p.c. provient de la réforme adoptée en 2014 et entrée en vigueur en 2016. Autorisant le tribunal à sanctionner, à titre de frais de justice, les manquements importants survenus en cours d’instance par une somme juste et raisonnable5, cette disposition est de nature essentiellement punitive et dissuasive. Il s’agit par ailleurs d’un pouvoir distinct du régime des articles 51 à 54 C.p.c. encadrant l’abus et d’une exception au régime général des frais6 permettant, lorsque c’est justifié, d’accorder des honoraires extrajudiciaires7. Le « manquement important » doit être plus qu’anodin et d’une certaine gravité, sans exiger la mauvaise foi. Il suppose du temps et des frais additionnels et heurte les principes directeurs des articles 18 à 20 C.p.c. (proportionnalité, maîtrise et coopération)8.  Près de dix ans plus tard, la jurisprudence illustre un éventail d’usages : 100 000 $ pour le dépôt tardif de requêtes ou d’amendements entraînant des remises et du travail devenu inutile9; 91 770,10 $ pour une remise, le matin du procès, faute d’avoir assuré la présence d’un témoin indispensable10; 10 000 $ pour des retards répétés, la modification tardive des procédures et le non-respect d’ordonnances de gestion11; 3 500 $ pour un défaut ou un retard de communication de la preuve12; 1 000 $ pour le dépôt, en pleine audience, d’une déclaration non communiquée visant à prendre la partie adverse par surprise13.  Sanctions et usages de l’IA au Canada et ailleurs  Par ailleurs, bien que l’utilisation de l’article 342 pour sanctionner un usage non vérifié d’outils technologiques semble constituer une première au Québec, plusieurs jugements au Canada ont déjà imposé des sanctions pour des faits similaires. Notamment, ils ont accordé : 200 $ en dépens contre une partie non représentée pour avoir déposé des écritures contenant des citations partiellement inexistantes afin de compenser le temps de vérification14. 100 $ en Cour fédérale, à la charge personnelle de l’avocat, pour avoir cité des décisions inexistantes générées par l’IA, sans en divulguer l’usage, suivant le test de Kuehne + Nagel15. 1 000 $ devant le Civil Resolution Tribunal de la Colombie-Britannique pour compenser le temps inutilement consacré à traiter des arguments et documents générés par l’IA et manifestement non pertinents, dans un dossier opposant deux parties non représentées16. 500 $ et radiation du dossier contenant des autorités « hallucinées » par l’IA, pour non-respect de la pratique de la Cour fédérale sur l’IA17.  Le montant de 5 000 $ ordonné ici à titre dissuasif se démarque toutefois de ces autres montants essentiellement compensatoires, tout en s’inscrivant dans une tendance internationale, comme en témoignent les cas suivants : Le 22 juin 2023, aux États-Unis (S.D.N.Y.), une pénalité de 5 000 USD a été infligée en vertu de la Rule 11, assortie de mesures non pécuniaires (avis au client et aux juges faussement cités), dans l’affaire Mata v. Avianca, Inc.18. Le 23 septembre 2025, en Italie, une somme de 2 000 € a été prononcée ex art. 96, co. 3 c.p.c. (1 000 € à la partie adverse et 1 000 € à la Cassa delle ammende), en plus de 5 391 € de frais de justice (spese di lite), par le Tribunale di Latina19. Le 15 août 2025, en Australie, des dépens personnels de 8 371,30 AUD ont été ordonnés contre l’avocat du demandeur, avec renvoi au Legal Practice Board of Western Australia, à la suite de citations fictives générées par l’IA (Claude, Copilot)20. Le 22 octobre 2025, aux États-Unis (E.D. Oklahoma), des sanctions pécuniaires totalisant 6 000 $ ont été imposées individuellement à des avocats, qui ont dû rembourser des honoraires de 23 495,90 $, avec radiation des actes et obligation de redépôt vérifié21. Outre les sanctions pécuniaires, les tribunaux québécois recensent déjà plusieurs situations problématiques en lien avec l’utilisation de l’IA, par exemple : La Régie du bâtiment du Québec a dû examiner un mémoire de 191 pages contenant de nombreuses références inexistantes. L’auteur a finalement admis avoir utilisé ChatGPT pour les formuler. Le régisseur souligne la surcharge ainsi créée et la nécessité d’un encadrement de l’usage de l’IA devant la RBQ22. Dans une affaire commerciale, la Cour soupçonne des références « hallucinées » et les écarte, jugeant sur la preuve crédible23. Au Tribunal administratif du logement (TAL), un locateur ayant lu des « traductions » du C.c.Q. obtenues au moyen de ChatGPT — qui en déformaient le sens — voit sa demande rejetée. L’abus n’est toutefois pas retenu, la bonne foi étant reconnue24. Deux décisions jumelles du TAL relèvent qu’une entente (« Lease Transfer and Co-Tenancy Agreement ») avait été rédigée avec l’aide de ChatGPT, mais le Tribunal en fait simplement l’analyse ordinaire (texte, contexte, règles du C.c.Q.) et conclut à une cession de bail différée, sans tirer de conséquence particulière du recours à l’IA25. Devant la Cour du Québec, un justiciable attribue à « ChatGPT » une formulation auto-incriminante de sa requête; la Cour rejette l’explication26. Dans une requête en exclusion de preuve, le requérant soutient qu’il s’est cru obligé de répondre aux enquêteurs après avoir fait, juste avant l’entrevue, des recherches sur Google et ChatGPT concernant ses devoirs de collaboration envers l’employeur. La Cour constate qu’il avait été clairement informé de son droit au silence et qu’il pouvait quitter ou consulter un avocat. Elle conclut donc à l’absence de contrainte réelle et admet la déclaration27.  Ouverture encadrée : l’IA – oui, mais…  Ce ne sont ici que quelques dossiers d’une grande liste qui ne cesse de s’allonger, tant à l’échelle nationale qu’à l’échelle internationale. Toutefois, malgré cette tendance, la décision Specter Aviation évite de stigmatiser l’IA.  Le tribunal insiste plutôt sur une approche d’ouverture encadrée, rappelant qu’une technologie qui favorise l’accès doit être « saluée et encadrée » plutôt que proscrite28. Cette ouverture s’accompagne d’exigences claires, conformément à l’avis institutionnel que la Cour supérieure avait publié le 24 octobre 2023 et dans lequel elle exigeait de la prudence, un recours à des sources fiables (sites Web des tribunaux, éditeurs reconnus, services publics établis) et un « contrôle humain rigoureux » des contenus générés29.  En fait, les guides de pratique des différents tribunaux abondent dans le même sens : il faut encadrer sans bannir. La Cour fédérale exige une déclaration lorsque du contenu généré par l’IA est intégré à un écrit déposé et insiste sur le « maillon humain » de vérification30. La Cour d’appel du Québec31, la Cour du Québec32 et les cours municipales33 formulent des mises en garde analogues : prudence, sources faisant autorité, hyperliens vers des banques reconnues et responsabilité pleine de l’auteur. Nulle part l’IA n’est bannie; partout, elle est conditionnée à la vérification et à la traçabilité.  Quelques indices suggèrent que la magistrature a elle-même recours à l’intelligence artificielle. À la Division des petites créances, un juge a joint à au moins deux reprises, par courtoisie, des traductions anglaises générées par ChatGPT, en précisant leur absence de valeur légale et la primauté de la version française34. En droit de la famille, une décision de la Cour supérieure en matière familiale utilise manifestement un lien de Statistique Canada repéré au moyen d’un outil d’IA (l’URL comporte « utm_source=chatgpt.com »), mais le raisonnement demeure ancré dans les sources primaires et la jurisprudence : l’IA sert de repérage, pas de fondement35.  Une décision rendue le 3 septembre dernier par la Commission d’accès à l’information illustre particulièrement bien cette ouverture pour un usage encadré. Dans l’affaire Breton c. MSSS36, le tribunal admet des pièces contenant du contenu généré par Gemini et Copilot, parce qu’elles sont corroborées par des sources primaires déposées (Journal des débats, extraits de journaux, sites officiels) et pertinentes. Malgré l’art. 2857 C.c.Q. et la souplesse du droit administratif, le tribunal rappelle que l’IA est recevable si, et seulement si, son contenu est vérifié, traçable et étayé par des sources officielles.  L’IA qui veut nous plaire et qu’on veut croire  Par ailleurs, deux constantes se dégagent des cas sanctionnés : une confiance excessive dans la « fiabilité » de l’IA et une sous-estimation du risque d’hallucination. Aux États-Unis, dans l’affaire Mata v. Avianca37, des avocats affirment avoir cru que l’outil ne pouvait pas inventer des causes. Au Canada, dans l’affaire Hussein v. Canada38, l’avocat du demandeur dit s’être fié de bonne foi à un service d’IA sans se rendre pleinement compte de la nécessité de vérifier les références. En Australie, dans l’affaire JNE24 v. Minister for Immigration and Citizenship39, le tribunal rapporte une confiance exagérée dans des outils (Claude, Copilot) et une vérification insuffisante. Au Québec, le TAL constate qu’un locateur « a été induit en erreur par l’utilisation de l’intelligence artificielle40 », tandis que le Tribunal administratif du travail (TAT) relève un recours à des réponses générées par ChatGPT présentées comme « précises à environ 92 %41 ».    Ces exemples décrivent un biais de confiance généralisé particulièrement risqué pour les personnes non représentées : l’IA est perçue comme un accélérateur fiable alors qu’elle exige un surcroît de contrôle humain. Les grands modèles de langage sont optimisés pour produire des réponses plausibles et engageantes; sans encadrement, ils tendent à confirmer les attentes de l’utilisateur plutôt qu’à signaler leurs propres limites42. Un avis publié en avril dernier par OpenAI concernant une mise à jour qui rendait son modèle « trop complaisant » témoigne de la complexité sous-jacente à établir une juste balance entre engagement et rigueur43. On comprend dès lors qu’un plaideur quérulent ait pu se convaincre, sur la foi d’une réponse d’IA, être en droit de poursuivre personnellement un juge pour des actes judiciaires perçus comme partiaux44.  Des modèles entraînés pour « plaire » ou maintenir l’engagement peuvent générer des réponses qui, en l’absence de contextualisation juridique, amplifient des interprétations erronées ou imprudentes. Bien que les fournisseurs de services d’IA cherchent généralement à limiter leur responsabilité quant aux conséquences de réponses erronées, la portée de telles clauses est nécessairement restreinte. Lorsque ChatGPT, Claude et Gemini appliquent des principes juridiques à des faits rapportés par un utilisateur, il semble légitime de se demander si l’entité qui offre ce service ne s’expose pas aux règles d’ordre public qui font de ces gestes des actes réservés aux avocats et auxquelles on ne pourrait déroger par simple clause de non-responsabilité. Dans Standing Buffalo Dakota First Nation v. Maurice Law, la Cour d’appel de la Saskatchewan rappelle d’ailleurs que l’interdiction de pratiquer le droit vise toute « personne » (y compris une personne morale) et envisage expressément que la médiation technologique ne change pas l’analyse des actes réservés45.  Au Québec, ce principe trouve son ancrage dans l’article 128 de la Loi sur le Barreau et le Code des professions : l’information juridique générale est permise, mais l’avis individualisé demeure un acte réservé. Si certaines dérives ont concerné des avocats, les justiciables non représentés apparaissent les plus exposés aux effets de l’IA. Faut-il miser d’abord sur l’éducation des utilisateurs ou restreindre certains cas d’usage? La tension entre l’accès à la justice et la protection du public est, ici, manifeste.  Conclusion  Bref, le jugement Specter Aviation confirme que l’intelligence artificielle a sa place au tribunal, à condition d’être rigoureusement encadrée, et qu’elle est utile lorsqu’elle est vérifiée, mais sanctionnable lorsqu’elle ne l’est pas. On constate que, si l’IA offre des possibilités sans précédent en matière d’accès à la justice, la conjuguer avec la protection du public demeure un enjeu de taille. Malgré ce signal clair, contenir la confiance excessive envers des outils conçus pour être engageants, complaisants et qui prétendent pouvoir répondre à tout restera un défi pour les années à venir.  Specter Aviation Limited c Laprade, 2025 QCCS 3521, en ligne : https://canlii.ca/t/kfp2c Id, par. [35], [53] Id, par. [43] Id, par. [60] Chicoine c Vessia, 2023 QCCA 582, https://canlii.ca/t/jx19q, par. [20]; Gagnon c Audi Canada inc, 2018 QCCS 3128, https://canlii.ca/t/ht3cb, par. [43]–[48]; Layla Jet Ltd. c Acass Canada Ltd, 2020 QCCS 667, https://canlii.ca/t/j5nt8, par. [19]–[26] Code de procédure civile, RLRQ, c C-25.01, art 339–341 Chicoine c Vessia, préc. note 5, par. [20]–[21]; Constellation Brands US Operations c Société de vin internationale ltée, 2019 QCCS 3610, https://canlii.ca/t/j251v, par. [47]–[52]; Webb Electronics Inc c RRF Industries Inc, 2023 QCCS 3716, https://canlii.ca/t/k0fq8, par. [39]–[48]. 9401-0428 Québec inc. c 9414-8442 Québec inc., 2025 QCCA 1030, https://canlii.ca/t/kdz4h, par. [82]–[87]; Biron c 150 Marchand Holdings inc, 2020 QCCA 1537, https://canlii.ca/t/jbnj2, par. [100]; Groupe manufacturier d’ascenseurs Global Tardif inc. c Société de transport de Montréal, 2023 QCCS 1403, https://canlii.ca/t/jx042, par. [26]. Groupe manufacturier d’ascenseurs Global Tardif inc. c Société de transport de Montréal, préc. note 8, par. [58]–[61] (100 000 $ à Global Tardif, 60 000 $ à Intact Assurance, 40 000 $ à Fujitec, tous à titre de frais de justice en application de l’art. 342 C.p.c.); voir aussi 20 000 $ pour une demande de modification au 6? jour de procès ayant forcé la reprise de l’instruction : Paradis c Dupras Ledoux inc., 2024 QCCS 3266, https://canlii.ca/t/k6q26, par. [154]–[171]; Webb Electronics Inc c RRF Industries Inc, préc. note 7 Layla Jet Ltd c Acass Canada Ltd, préc. note 5, par. [23]–[28] Électro-peintres du Québec inc. c 2744-3563 Québec inc., 2023 QCCS 1819, https://canlii.ca/t/jxfn0, par. [18]–[22], [35]–[38]; voir aussi Constant c Larouche, 2020 QCCS 2963, https://canlii.ca/t/j9rwt, par. [37]–[40] (retards répétés à tenir des engagements malgré une ordonnance, sanctionnés 5000 $). Constellation Brands US Operations c Société de vin internationale ltée,préc. note. 7, par. [39]–[43], [47]–[52]; voir aussi AE Services et technologies inc c Foraction inc (Ville de Sainte-Catherine), 2024 QCCS 242, https://canlii.ca/t/k2jvm (retards répétés à transmettre la documentation promise et non-respect d’un engagement devant le tribunal; compensation de 3000 $) Gagnon c SkiBromont.com, 2024 QCCS 3246, https://canlii.ca/t/k6mzz, par. [29]–[37], [41]. J.R.V. v N.L.V., 2025 BCSC 1137, https://canlii.ca/t/kcsnc, par. [51]–[55]. Hussein v Canada (IRCC), 2025 FC 1138, https://canlii.ca/t/kctz0, par. [15]–[17], appliquant Kuehne + Nagel Inc. v Harman Inc, 2021 FC 26, https://canlii.ca/t/jd4j6, par. [52]–[55] (rappel des principes de Young v Young et du test en deux étapes : 1) conduite ayant causé des frais; 2) décision discrétionnaire d’imposer les frais personnellement). AQ v BW, 2025 BCCRT 907, https://canlii.ca/t/kd08x, par. [15]–[16], [38]–[40]. Lloyd’s Register Canada Ltd v Choi, 2025 FC 1233, https://canlii.ca/t/kd4w2. Mata v Avianca, Inc., No 22-cv-1461 (PKC) (S.D.N.Y. 22 June 2023) (sanctions order), en ligne : Justia https://law.justia.com/cases/federal/district-courts/new-york/nysdce/1:2022cv01461/575368/54/ Tribunale di Latina (giud. Valentina Avarello), sentenza 23 septembre 2025, « Atto redatto con intelligenza artificiale a stampone, con scarsa qualità e mancanza di pertinenza: sì alla condanna ex art. 96 c.p.c. », La Nuova Procedura Civile (29 septembre 2025), en ligne : https://www.lanuovaproceduracivile.com/atto-redatto-con-intelligenza-artificiale-a-stampone-con-scarsa-qualita-e-mancanza-di-pertinenza-si-alla-condanna-ex-art-96-c-p-c-dice-tribunale-di-latina/ Australie, Federal Circuit and Family Court of Australia (Division 2), JNE24 v Minister for Immigration and Citizenship, [2025] FedCFamC2G 1314 (15 août 2025), Gerrard J, en ligne : AustLII https://www.austlii.edu.au/cgi-bin/viewdoc/au/cases/cth/FedCFamC2G/2025/1314.html United States, District Court for the Eastern District of Oklahoma, Mattox v. Product Innovations Research, LLC d/b/a Sunevolutions; Cosway Company, Inc.; and John Does 1–3, No. 6:24-cv-235-JAR, Order (22 October 2025), en ligne : Eastern District of Oklahoma https://websitedc.s3.amazonaws.com/documents/Mattox_v._Product_Innovations_Research_USA_22_October_2025.pdf (PDF) Régie du bâtiment du Québec c 9308-2469 Québec inc (Éco résidentiel), 2025 QCRBQ 86, en ligne : https://canlii.ca/t/kfdfg, par. [159]–[167]. Blinds to Go Inc. c. Blachley, 2025 QCCS 3190, en ligne : https://canlii.ca/t/kf963, par. [57] et n. 22. Lozano González c. Roberge, 2025 QCTAL 15786, en ligne : https://canlii.ca/t/kc2w9, par. [7], [17]–[19]. Marna c. BKS Properties Ltd, 2025 QCTAL 34103, en ligne : https://canlii.ca/t/kfq8n, par. [18], [21]–[25]; Campbell c. Marna, 2025 QCTAL 34105, en ligne : https://canlii.ca/t/kfq81, par. [18], [21]–[25]. Morrissette c. R., 2023 QCCQ 12018, en ligne : https://canlii.ca/t/k3x5j, par. [43] Léonard c. Agence du revenu du Québec, 2025 QCCQ 2599, en ligne : https://canlii.ca/t/kcxsb, par. [58]–[64]. Specter Aviation Limited c. Laprade, préc. note 1, par. [46]. Cour supérieure du Québec, Avis à la communauté juridique et au public – L’intégrité des observations présentées aux tribunaux en cas d’utilisation des grands modèles de langage, 24 octobre 2023, en ligne : https://coursuperieureduquebec.ca/fileadmin/cour-superieure/Communiques_et_Directives/Montreal/Avis_a_la_communaute_juridique-Utilisation_intelligence_artificielle_FR.pdf Cour fédérale, Avis aux parties et à la communauté juridique – L’utilisation de l’intelligence artificielle dans les procédures judiciaires, 20 décembre 2023, en ligne : https://www.fct-cf.ca/Content/assets/pdf/base/2023-12-20-avis-utilisation-ia-procedures-judiciairess.pdf; Cour fédérale, Mise à jour – L’utilisation de l’intelligence artificielle dans les instances judiciaires, 7 mai 2024, en ligne : https://www.fct-cf.ca/Content/assets/pdf/base/FC-Updated-AI-Notice-FR.pdf Cour d’appel du Québec, Avis concernant le recours à l’intelligence artificielle devant la Cour d’appel du Québec, 8 août 2024, en ligne : https://courdappelduquebec.ca/fileadmin/dossiers_civils/avis_et_formulaires/avis_utilisation_intelligence_articielle_FR.pdf Cour du Québec, Avis à la communauté juridique et au public – Maintenir l’intégrité des observations à la Cour lors de l’utilisation de grands modèles linguistiques, 26 janvier 2024, en ligne : https://courduquebec.ca/fileadmin/cour-du-quebec/centre-de-documentation/toutes-les-chambres/AvisIntegriteObservationsCQ_LLM.pdf Cours municipales du Québec, Avis à la profession et au public – Maintenir l’intégrité des observations à la Cour lors de l’utilisation de grands modèles de langage, 18 décembre 2023, en ligne : https://coursmunicipales.ca/fileadmin/cours_municipales_du_quebec/pdf/Document_d_information/CoursMun_AvisIntegriteObservations.pdf Bricault c. Rize Bikes Inc., 2024 QCCQ 609, en ligne : https://canlii.ca/t/k3lcd, n.1; Brett c. 9187-7654 Québec inc., 2023 QCCQ 8520, en ligne : https://canlii.ca/t/k1dpr, n. 1. Droit de la famille — 251297, 2025 QCCS 3187, en ligne : https://canlii.ca/t/kf96f, par. [138]–[141]. Breton c. Ministère de la Santé et des Services sociaux, 2025 QCCAI 280, en ligne : https://canlii.ca/t/kftlz, par. [24]–[26], [31] Mata v Avianca, Inc., préc. note 18. Hussein v Canada (IRCC), 2025 FC 1138, préc. note 15, par. [15]–[17]. JNE24 v Minister for Immigration and Citizenship, préc. note 20. Lozano González c. Roberge, préc. note 24, par. [17]. Pâtisseries Jessica inc. et Chen, 2024 QCTAT 1519, en ligne : https://canlii.ca/t/k4f96, par. [34]–[36]. Voir à ce sujet Emilio Ferrara, « Should ChatGPT be Biased? Challenges and Risks of Bias in Large Language Models » (2023), SSRN 4627814, en ligne : https://doi.org/10.2139/ssrn.4627814; Isabel O. Gallegos et al., « Bias and Fairness in Large Language Models: A Survey » (2024) 50:3 Computational Linguistics 1097, doi: 10.1162/coli_a_00524. Voir OpenAI, Sycophancy in GPT-4o: what happened and what we’re doing about it, 29 avril 2025, en ligne : https://openai.com/research/sycophancy-in-gpt-4o; voir aussi Expanding on what we missed with sycophancy, 2 mai 2025. en ligne: https://openai.com/index/expanding-on-sycophancy/ Verreault c. Gagnon, 2023 QCCS 4922, en ligne : https://canlii.ca/t/k243v, par. [16], [28]. Standing Buffalo Dakota First Nation v Maurice Law Barristers and Solicitors (Ron S. Maurice Professional Corporation), 2024 SKCA 14, en ligne : https://canlii.ca/t/k2wn9, par. [37]–[40], [88]–[103]

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  1. Lavery accueille Myriam à titre d'avocate

    Lavery est heureux d'annoncer l'arrivée de Myriam Chapdelaine, avocate au sein du groupe Litige et règlement des différends et concentre sa pratique en litige civil et commercial. Diplômée de l’Université de Sherbrooke, elle s’est distinguée dès son parcours universitaire, notamment par un stage au Centre Québécois du droit de l’environnement. Depuis son admission au Barreau du Québec en 2023, elle a acquis une expérience riche en litige civil et commercial, en droit du travail et en droit de la famille. Son sens de la rigueur et son engagement envers l’accès à la justice font d’elle un atout précieux pour notre cabinet. « Je cherchais un cabinet où je pourrais avoir de vrais défis, tout en étant accompagnée au quotidien. Lavery m’a convaincue par la qualité des échanges, le souci du travail bien fait et la manière dont l’équipe aborde les dossiers : avec jugement, efficacité et humanité. C’est un cadre motivant pour la suite de ma pratique en litige. » Nous souhaitons chaleureusement la bienvenue à Myriam au sein de nos équipes !

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  2. Lavery accueille Alain Paquet à titre d'avocat principal

    Lavery est heureux d’annoncer l’arrivée de Alain Paquet, avocat principal au sein de son groupe litige civil et commercial.  Alain accompagne ses clients en leur offrant des conseils stratégiques et une représentation efficace devant les tribunaux. Sa pratique couvre le litige civil et commercial, ainsi que les dossiers d’insolvabilité, de faillite et de restructuration, sans compter le droit pénal, dans des contextes complexes et à forts enjeux. Reconnu pour sa rigueur et son engagement, il prend en charge des mandats exigeants et privilégie des solutions structurées, pragmatiques et orientées vers des résultats concrets.   « Mon choix de me joindre à Lavery repose sur la qualité de son équipe et la solidité de ses domaines de pratique. J’ai été attiré par une culture axée sur la collaboration, l’exigence professionnelle et la recherche constante de solutions pragmatiques pour les clients. Intégrer Lavery, c’est évoluer dans un milieu stimulant où l’expertise est mise en commun et où l’on peut continuer à se développer en travaillant sur des dossiers d’envergure. »   Nous souhaitons chaleureusement la bienvenue à Alain au sein de nos équipes !

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  3. Lavery accueille Catherine Couture à titre d'avocate

    Lavery est heureux d’annoncer l’arrivée de Catherine Couture, avocate au sein du groupe en litige civil et commercial. Elle conseille et représente des clients dans des différends complexes, notamment en droit de la construction, en disputes entre actionnaires, en actions collectives et en recours extraordinaires. Catherine intervient à toutes les étapes des dossiers, de l’élaboration de la stratégie à la représentation devant les tribunaux. Reconnue pour sa rigueur et son sens stratégique, elle se distingue par une approche pragmatique, alignée sur les objectifs d’affaires de ses clients. Rejoindre Lavery s’est imposé naturellement en raison de la qualité des dossiers et de l’environnement d’excellence qu’offre le cabinet. Son ancrage au Québec, allié à une forte culture de collaboration et de mentorat, constitue un cadre idéal pour développer ma pratique. Nous souhaitons chaleureusement la bienvenue à Catherine au sein de nos équipes !

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  4. Neuf avocats de Lavery reconnus dans l’édition 2025 de Benchmark Litigation

    Lavery est heureux d'annoncer que neuf de ses avocats ont été reconnus dans l'édition 2025 de Benchmark Litigation. Ce répertoire reconnaît les avocats plaidants de premier plan impliqués dans les dossiers de litiges les plus significatifs du pays et qui se sont démarqués au sein de la profession juridique par la qualité des services rendus. Les avocats suivants ont reçu la distinction Litigation Star dans l'édition 2025 du répertoire : Laurence Bich-Carrière Myriam Brixi Raymond Doray Nicolas Gagnon Marc-André Landry Martin Pichette Ouassim Tadlaoui Jonathan Warin L'avocate suivante a reçu la distinction Future Star dans l'édition 2025 du répertoire : Céleste Brouillard-Ross Ces reconnaissances sont une démonstration renouvelée de l'expertise et de la qualité des services juridiques qui caractérisent les professionnels de Lavery. À propos de Lavery Lavery est la firme juridique indépendante de référence au Québec. Elle compte plus de 200 professionnels établis à Montréal, Québec, Sherbrooke et Trois-Rivières, qui œuvrent chaque jour pour offrir toute la gamme des services juridiques aux organisations qui font des affaires au Québec. Reconnus par les plus prestigieux répertoires juridiques, les professionnels de Lavery sont au cœur de ce qui bouge dans le milieu des affaires et s'impliquent activement dans leurs communautés. L'expertise du cabinet est fréquemment sollicitée par de nombreux partenaires nationaux et mondiaux pour les accompagner dans des dossiers de juridiction québécoise.

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