Projet de loi no 150 et distribution de produits et services financiers

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Le 31 octobre 2017, le ministre des Finances du Québec, Carlos J. Leitão, a présenté à l’Assemblée nationale du Québec le Projet de loi n°150, Loi concernant principalement la mise en œuvre de certaines dispositions des discours sur le budget du 17 mars 2016 et du 28 mars 2017 (le « Projet de loi »). Nous traiterons dans ce bulletin des modifications au Code civil du Québec (« C.c.Q. »), à la Loi sur les assurances, ch. A-32 et à la Loi sur la distribution de produits et services financiers, ch. D-9.2 (« LDPSF »), touchant l’offre et la distribution de produits d’assurance.

En se basant sur le discours de présentation du Projet de loi par le ministre, le principal changement annoncé touchant les produits eux-mêmes est de permettre la conclusion de contrats d’assurance collective de dommages. D’autres changements proposés touchent l’offre et la distribution de produits d’assurance collective.

Code civil du Québec

Les modifications proposées au C.c.Q. relativement à l’assurance de dommages sont significatives puisqu’elles introduisent formellement le concept d’assurance collective de dommages.

Jusqu’à présent, le C.c.Q. prévoyait que l’assurance de personnes était soit individuelle, soit collective. L’absence de disposition similaire en matière d’assurance de dommages, jumelée à l’absence de disposition claire permettant ce type d’assurance menait à la conclusion que l’assurance collective de dommages n’était pas permise au Québec. Or, le Projet de loi vient codifier ce concept en apportant les modifications suivantes :

  • l’assurance terrestre pourra dorénavant être soit individuelle ou collective;
  • la nature du contrat d’assurance collective de dommages est introduite à l’article 2395 C.c.Q.;
  • il n’est plus précisé que l’assurance de personnes est individuelle ou collective, ce qui enlève toute ambiguïté sur l’existence du concept d’assurance collective de dommages.

Loi sur la distribution de produits et services financiers

Avec l’abrogation et la modification de plusieurs articles de la LDPSF et le retrait du concept d’adhésion, une notion propre à l’assurance collective, la distribution sans représentant, par l’entremise d’un distributeur, viserait dorénavant les produits d’assurance individuelle.

En effet, le Projet de loi maintient la possibilité pour un assureur d’offrir un produit d’assurance par l’entremise d’un distributeur qui, dans le cadre de ses activités qui ne sont pas du domaine de l’assurance, offre de façon accessoire, pour le compte d’un assureur, un produit d’assurance afférent uniquement à un bien qu’il vend.1

Les produits qui sont réputés être des produits d’assurance afférents uniquement à un bien, et qui ne sont pas affectés par le Projet de loi, sont l’assurance voyage, l’assurance-location de véhicules pour une location d’une durée inférieure à quatre mois, l’assurance sur les cartes de crédit et de débit, et l’assurance de remplacement de véhicules telle que définie à la LDPSF.2

Or l’article de la LDPSF3 prévoyant que l’assurance sur la vie, la santé et la perte d’emploi d’un débiteur ou des épargnants sont réputées être des produits d’assurance afférents uniquement à un bien auxquels adhère un client est abrogé.

De telles modifications laissent présager que l’adhésion aux produits d’assurance collective offerts par les assureurs, que ce soit en assurance de dommages ou en assurance de personnes, n’est plus couverte par le régime de la distribution sans représentant.4

Les modifications apportées par le Projet de loi ayant trait à la définition de représentant en assurance de personnes5 permettent également de constater que l’adhésion à un contrat d’assurance collective ne serait plus un acte réservé au représentant en assurance de personnes, de sorte que les contrats d’assurance collective pourraient dorénavant être offerts directement.

Loi sur les assurances

Parallèlement aux modifications apportées à la LDPSF, la Loi sur les assurances est modifiée afin de prévoir la remise d’un document par l’assureur au preneur, destiné aux adhérents lors de la conclusion d’un contrat d’assurance collective, en lien avec les saines pratiques de gestion et saines pratiques commerciales que doivent suivre les assureurs.6

Les renseignements que l’on retrouve à ce document permettent d’informer les adhérents en temps utile des renseignements qui leur sont nécessaires à une prise de décision éclairée et à l’exécution du contrat.

Les renseignements contenus dans ce document reprennent essentiellement ceux que doit contenir le guide de distribution requis pour des produits d’assurance distribués sans représentant :

1) l’étendue de la garantie considérée et quelles en sont les exclusions;

2) les délais, conformes au Code civil, à l’intérieur desquels un sinistre doit être déclaré ainsi que ceux à l’intérieur desquels l’assureur est tenu de payer les sommes assurées ou l’indemnité prévue;

3) l’information nécessaire à la formulation d’une plainte à l’assureur visée à l’article 285.29 de la Loi sur les assurances, lequel prévoit la politique sur le traitement des plaintes et le règlement des différends dont doit se doter l’assureur pour traiter la plainte de façon équitable.

La documentation prévue à l’article 2401 C.c.Q. demeure; par conséquent l’assureur doit également remettre au preneur les attestations d’assurance que ce dernier doit distribuer aux adhérents, et délivrer la police d’assurance au preneur, qui doit la rendre accessible aux adhérents et aux bénéficiaires qui souhaiteraient la consulter ou en prendre copie.

Enfin, les modifications proposées introduisent un niveau de responsabilité accru pour l’assureur qui conclut un contrat d’assurance collective avec un preneur qui lui est affilié ou fait partie de son groupe, par exemple une fédération et les sociétés mutuelles d’assurance qui en sont membres.7 En effet, non seulement est-il tenu de remettre un document explicatif destiné aux adhérents, mais l’assureur est tenu de veiller à ce que le preneur le remette aux adhérents, et l’assureur assume la responsabilité des actes de ce preneur visant l’adhésion au contrat d’assurance collective8.

Les changements proposés par ce Projet de loi s’ajoutent à ceux proposés au projet de loi 1419, lequel réforme considérablement le secteur financier québécois. Dans le cadre de cette profonde transformation du secteur financier, les experts de Lavery sauront vous aider à vous positionner de façon concurrentielle et à saisir de nouvelles opportunités stratégiques.

 

  1. Article 408 de la LDPSF.
  2. Article 424, 5e, de la LPDSF.
  3. Article 426 de la LDPSF.
  4. Titre VIII de la LDPSF.
  5. Article 238 PL 150 et article 3 LDPSF.
  6. Articles 222.1 et 222.2 de la Loi sur les assurances, c. A-32.
  7. Article 1.5 de la Loi sur les assurances, c. A-32.
  8. Voir l’article 235 du Projet de loi.
  9. Voir le bulletin Lavery du 5 octobre 2017 intitulé «Vaste réforme des règles régissant l’encadrement et les opérations au sein du secteur financier du Québec ».
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