Factures détaillées : une nouvelle obligation pour les pharmaciens

 

Depuis le 15 septembre 2017, les pharmaciens ont l’obligation de remettre une facture détaillée à leurs clients, mais aussi aux tiers qui interviennent dans le processus de paiement du coût du médicament comme, par exemple, les assureurs.

En réponse à cette nouvelle obligation, l’Association québécoise des pharmaciens propriétaires (« AQPP ») s’est adressée à la Cour supérieure du Québec afin de limiter la communication de la facture détaillée aux personnes physiques que sont leurs clients.

Le 26 février 2018, la Cour a rejeté chacun des arguments présentés par l’AQPP1.

 

Nouvelle obligation

Le 7 décembre 2016, le projet de loi 92 visant à accroître les pouvoirs de la Régie de l’assurance maladie du Québec et à modifier certaines dispositions législatives2était sanctionné.

Le but poursuivi par l’adoption de cette loi était en outre de modifier la Loi sur l’assurance médicament3 (« LAM ») et y introduire l’article 8.1.1, qui oblige désormais les pharmaciens propriétaires à remettre une facture ventilée lors de la vente d’un médicament ou la fourniture d’un service pharmaceutique à la personne à qui est réclamé le paiement. Cette facture doit indiquer distinctement :

-       Les honoraires professionnels du pharmacien pour chaque service rendu ;

-       Le prix assumé par le régime général pour chaque médicament ou fourniture ;

-       La marge bénéficiaire du grossiste ;

-       Tout autre renseignement déterminé par règlement.

Les pharmaciens qui contreviennent à cette nouvelle disposition sont passibles d'une amende de 2 500 $ à
25 000 $4. Il en va de même pour les grossistes.

Enjeu pour les titulaires d’une assurance médicaments privée

Rappelons que le contrôle du coût des médicaments constitue un enjeu de taille pour assurer la pérennité du régime public d’assurance médicaments.

C’est pourquoi le ministre de la Santé et des Services sociaux négocie les prix et modalités des médicaments, fournitures et services pharmaceutiques en fonction des recommandations de la Régie de l’assurance maladie du Québec (« RAMQ »).

Le ministre est également responsable de négocier avec l’AQPP le montant des honoraires pouvant être réclamés aux patients régis par le régime public. Il existe également un règlement5 obligeant les pharmaciens à transmettre à la RAMQ divers renseignements lors d’une demande de paiement pour un assuré du régime public, y compris le coût des honoraires professionnels6. Il n’existe cependant aucun encadrement similaire quant aux honoraires pouvant être réclamés aux personnes titulaires d’une assurance médicaments privée, de sorte que les pharmaciens disposent d’une latitude leur permettant de fixer des honoraires différents de ceux négociés par le ministre, qui s’ajouteront au coût des médicaments.

Positions des parties

Les parties ne s’entendent pas sur l’étendue de l’obligation du pharmacien en ce qui a trait à la remise de la facture détaillée. Selon l’AQPP cette obligation se limite aux personnes physiques (clients) se procurant les services pharmaceutiques et exclut les assureurs appelés à contribuer financièrement alors que la RAMQ considère que les assureurs appelés à payer doivent également recevoir copie de la facture détaillée.

La décision

La Cour ne souscrit pas aux arguments de l’AQPP.

Afin d’interpréter l’article 8.1.1 LAM, la Cour examine d’abord le sens ordinaire et grammatical du texte et conclut que le contexte de la disposition visant la remise de la facture détaillée se prête sans difficulté à une extension de l’obligation des pharmaciens aux personnes morales.

La Cour rejette le second argument de l’AQPP qui soulevait que le contrat d’assurance intervient entre l’assureur et le client sans  que le pharmacien n’y soit  partie. En effet, une analyse plus poussée de l’application des contrats d’assurance et de la réalité des réclamations effectuées par le pharmacien auprès des tiers payeurs peut s’avérer plus complexe puisqu’un client peut considérer qu’il paie une partie de la facture et que son assureur en assume l’autre partie.

Ensuite, la Cour analyse l’objet et l’esprit de la loi en rappelant que la LAM est une loi d’ordre public à caractère social qui vise à assurer aux Québécois un accès raisonnable et équitable aux médicaments. Plus précisément, l’article 8.1.1 vise une plus grande transparence afin que les payeurs soient informés du coût des médicaments pour leur permettre de magasiner les prix. La concurrence générée par cette nouvelle disposition permet généralement un meilleur contrôle des coûts qui est aussi bénéfique à la viabilité du régime d’assurance médicaments. Selon la Cour, la transparence recherchée serait plus susceptible d’être atteinte si on élargissait les destinataires des factures plutôt que de les restreindre, ce qui en soi est davantage compatible avec la finalité de la LAM.

Enfin, la Cour étudie l’intention du législateur en examinant les débats parlementaires. À son avis, l’intention qui sous-tend la modification ne fait aucun doute puisque les objectifs de transparence, d’ouverture à la concurrence et de contrôle des prix apparaissent expressément de certains propos du ministre de la Santé et des Services sociaux lors de l’étude du projet de loi 927. La Cour retient que le nouvel article 8.1.1 confirme l’intention du législateur de forcer la transmission d’une facture détaillée à l’assureur qui assume une partie du paiement afin de permettre un exercice de comparaison plus efficace que celui auquel le citoyen pourrait se prêter.

Conclusion

Les pharmaciens doivent se conformer à l’article 8.1.1 LAM et fournir aux citoyens ainsi qu’aux assureurs et tiers payants des factures détaillées. À défaut, ils seront passibles d’amendes8.

Le débat est cependant loin d’être clos puisque l’AQPP a porté cette décision en appel9. Lavery surveillera de près ce dossier et vous tiendra informés de son évolution.

 

  1. Association québécoise des pharmaciens propriétaires c. Régie de l’assurance maladie du Québec, 2018 QCCS 806.
  2. Loi visant à accroître les pouvoirs de la Régie de l’assurance maladie du Québec, à encadrer les pratiques commerciales en matière de médicaments ainsi qu’à protéger l’accès aux services d’interruptions volontaires de grossesse, projet de loi n°92 (sanctionné – 7 décembre 2016), 1ère sess., 41e légis. (Qc).
  3. RLRQ c. A-29.
  4. Article 80.5 LAM.
  5. Règlement sur les formules et les relevés d’honoraire relatifs à la Loi sur l’assurance maladie, RLRQ, c. A-29, r.7.
  6. Id. art.9.
  7. Préc., note 2.
  8. Préc., note 4.
  9. Association québécoise des pharmaciens propriétaires c. Régie de l'assurance maladie du Québec, 2018 QCCS 806, demande pour permission d’appeler de bene esse, 3 avril 2018, n°200-09-009737-187.

 

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