Loi 10 : des modifications importantes à la LPC et un risque accru pour les commerçants

La Loi protégeant les consommateurs contre les pratiques abusives de revente de billets et de renouvellement d’abonnements en ligne (la « Loi 10 », anciennement le projet de loi n° 10, le « PL-10 ») a été adoptée le 11 juin 2026 et sanctionnée le 12 juin 2026.  

La Loi 10 s’inscrit dans la tendance du législateur à renforcer le régime québécois de protection du consommateur, et entrera en vigueur le 12 septembre 2026.  

Certaines dispositions sont toutefois entrées en vigueur dès le 12 juin 2026, notamment l’article 10 qui prévoit l’ajout du nouvel article 272.1 à la Loi sur la protection du consommateur (« LPC »). 

Certaines mesures de la Loi 10 ciblent la transparence commerciale et visent à faciliter l’expérience du consommateur. D’autres, notamment l’introduction du nouvel article 272.1 LPC, sont toutefois susceptibles de reconfigurer de façon substantielle le droit québécois de la consommation. 

Lors de l’étude détaillée en commission, le 7 mai 2026, le PL-10 a été amendé de manière importante. L’amendement le plus déterminant est la qualification du nouvel article 272.1 LPC de disposition « déclaratoire », afin d’écarter l’interprétation retenue par la Cour d’appel dans Union des consommateurs c. Air Canada, 2025 QCCA 4801, actuellement en appel devant la Cour suprême du Canada. 

Revente de billets : un encadrement accru centré sur la divulgation 

La Loi 10 introduit un régime structuré pour les plateformes de revente de billets, sans toutefois interdire ce modèle d’affaires. L’accent est mis sur la qualité de l’information fournie au consommateur. Ces obligations entreront en vigueur le 12 septembre 2026. 

Les nouvelles dispositions imposent une obligation de transparence dès l’entrée sur le site, puis tout au long du processus transactionnel. Le consommateur devra être informé qu’il se trouve sur une plateforme de revente, et non auprès du vendeur initial, et recevoir une information claire sur la nature du billet, son prix initial et les conditions applicables. 

Le législateur privilégie ainsi une obligation de ventilation du prix plutôt qu’une interdiction de certains frais. Le modèle retenu maintient une marge de manœuvre commerciale, à la condition que la structure du prix soit intégralement divulguée.  

Contrats à exécution successive : un encadrement renforcé du cycle contractuel 

La Loi 10 introduit également de nouvelles obligations visant les contrats à exécution successive, en particulier les abonnements conclus en ligne. Ces obligations entreront en vigueur le 12 septembre 2026. 

Le texte impose aux commerçants d’offrir un mécanisme de résiliation non seulement accessible, mais conçu de manière à ne pas créer d’obstacle indu. À cela s’ajoute une obligation d’aviser le consommateur avant la fin d’une période promotionnelle ou l’entrée en vigueur d’un tarif modifié. 

À noter : l’obligation d’avis avant la fin d’une période gratuite ou à prix réduit ne s’applique pas aux contrats déjà en cours au 12 septembre 2026. 

Ces dispositions traduisent une volonté de resserrer le contrôle sur l’exécution du contrat, et non plus seulement sur sa formation. Elles impliquent, pour les commerçants, une révision des interfaces numériques et des processus internes afin d’assurer une conformité continue. 

Au-delà des ajustements techniques, l’enjeu est aussi contentieux, puisque ces nouvelles obligations pourraient servir de fondement à des recours en vertu de la LPC, notamment lorsque la résiliation est perçue comme difficile ou insuffisamment accessible. 

Clauses interdisant les avis de consommateurs 

La Loi 10 prévoit aussi l’interdiction des stipulations qui ont pour effet d’interdire à un consommateur de publier ou de communiquer un avis sur un bien ou un service, ou sur la conduite du commerçant. 

Cette interdiction est entrée en vigueur le 12 juin 2026. 

L’objectif est de proscrire les pratiques contractuelles qui restreignent la liberté d’expression des consommateurs dans l’environnement numérique. 

L’arrêt Union des consommateurs c. Air Canada, 2025 QCCA 480 et le nouvel article 272.1 LPC 

Dans l’arrêt du 22 avril 2025, Union des consommateurs c. Air Canada, la Cour d’appel rappelle qu’un commerçant qui annonce un prix partiel, puis exige une somme supérieure au moment du paiement, contrevient à l’article 224 LPC, lequel exige que le prix annoncé reflète le prix total payable. 

La Cour reconnaît que cette violation peut ouvrir la porte aux recours prévus à l’article 272 LPC, notamment en raison de la présomption d’effet dolosif2. Elle conclut en effet que la pratique de décomposition du prix est susceptible d’influencer le comportement du consommateur et peut, à ce titre, entraîner l’application de cette présomption. 

Toutefois, la Cour d’appel refuse d’accorder automatiquement une réparation correspondant à la différence entre le prix annoncé et le prix payé. Elle insiste sur le fait que, malgré la présomption applicable, le consommateur doit démontrer un préjudice quantifiable, conformément aux principes généraux du droit civil. Elle écarte ainsi l’idée qu’une violation de la LPC entraînerait, à elle seule, une restitution automatique. 

La Cour rappelle en outre que les recours prévus à l’article 272 LPC conservent une nature compensatoire et ne doivent pas mener à un enrichissement du consommateur. Elle octroie toutefois des dommages-intérêts punitifs, qu’elle fixe à 10 millions de dollars, en raison de la conduite en cause, dont elle estime qu’il faut décourager la répétition. 

Cet arrêt maintient ainsi l’équilibre énoncé notamment dans l’arrêt Fortin c. Mazda Canada inc., 2022 QCCA 6353, soit de reconnaître la gravité des violations de la LPC tout en maintenant la nécessité de faire la preuve de dommages. 

C’est précisément cet équilibre que le nouvel article 272.1 LPC, avec son amendement du 7 mai 2026, vient remettre en question. 

Dans sa version sanctionnée, l’article 272.1 LPC prévoit qu’un commerçant qui exige une somme en contravention de la LPC doit la restituer, sans égard à toute prestation fournie en contrepartie.  

L’élément déterminant demeure toutefois le caractère déclaratoire conféré à la disposition. Par cette qualification, le législateur indique vouloir réaffirmer ce qu’il considère être l’état véritable du droit et, ce faisant, écarter l’interprétation retenue par la Cour d’appel dans Air Canada

L’intervention vise directement la conclusion selon laquelle la restitution n’est pas automatique et demeure conditionnelle à la preuve du préjudice. La qualification « déclaratoire » ouvre la porte à une application immédiate, voire rétroactive, de ce principe de restitution. 

Pour les commerçants, les implications sont considérables. Comme l’article 10, prévoyant l’ajout de l’article 272.1 LPC, est entré en vigueur à la sanction, il est susceptible de neutraliser dès maintenant l’un des principaux éléments de défense reconnus par la Cour d’appel, en rendant, dans certains cas, largement inopérant l’argument fondé sur l’absence de préjudice quantifiable. 

La portée du nouvel article 272.1 LPC est d’autant plus importante que l’arrêt Air Canada fait actuellement l’objet d’un appel devant la Cour suprême du Canada, la permission ayant été accordée le 5 février 2026. Le législateur est ainsi intervenu alors même que la plus haute juridiction du pays est appelée à trancher la question de la portée des recours en vertu de la LPC. 

Conclusion  

L’adoption et la sanction de la Loi 10 marquent un tournant important pour les commerçants assujettis à la LPC. La loi entre en vigueur principalement le 12 septembre 2026, mais certaines dispositions, dont le nouvel article 272.1 LPC et l’interdiction de certaines clauses visant les avis de consommateurs, sont entrées en vigueur dès le 12 juin 2026. 

Si les nouvelles règles applicables à la revente de billets et aux contrats à exécution successive imposent surtout des exigences opérationnelles accrues, le nouvel article 272.1 LPC touche plus directement au cœur du régime de responsabilité civile des commerçants. 

En écartant l’approche retenue par la Cour d’appel dans Air Canada, le législateur établit un régime de restitution plus automatique, susceptible d’accroître considérablement le risque financier et contentieux pour les commerçants. 

L’évolution du dossier devant la Cour suprême devra être suivie de près, puisque celle-ci sera amenée à préciser l’articulation entre cette intervention législative et les principes applicables aux recours en vertu de la LPC. 

Dans ce contexte, les entreprises ont tout intérêt à (i) évaluer dès maintenant l’incidence immédiate de l’article 272.1 LPC sur leurs pratiques en matière de prix et sur les risques qui en découlent et à (ii) examiner leurs pratiques commerciales, leurs interfaces transactionnelles et leur documentation contractuelle d’ici le 12 septembre 2026, afin d’anticiper l’entrée en vigueur des autres mesures de la Loi 10.

Pour toute question ou pour discuter des impacts de la Loi 10 sur vos activités, nous vous invitons à communiquer avec les membres de l’équipe de litige commercial de Lavery. 

Quoi retenir 

1. Calendrier d’entrée en vigueur : deux dates à retenir 

  • Loi 10 adoptée le 11 juin 2026, sanctionnée le 12 juin 2026
  • Entrée en vigueur principale : 12 septembre 2026, mais certaines mesures s’appliquent déjà depuis le 12 juin 2026, notamment le nouvel art. 272.1 LPC et l’interdiction des clauses empêchant les avis de consommateurs. 

2. Nouvelles obligations opérationnelles à venir dès le 12 septembre 2026 

Revente de billets  

L’encadrement est axé sur la divulgation, c’est-à-dire que le consommateur doit : 

  • Savoir qu’il est sur une plateforme de revente 
  • Obtenir une information claire sur le billet, le prix initial, les conditions 
  • Obtenir le détail des prix, car les frais ne sont pas interdits mais doivent être ventilés. 
Contrats à exécution successive et abonnements en ligne  

Le mécanisme de résiliation devra être réellement accessible, sans obstacle indu. Un avis devra être émis avant la fin d’une période promotionnelle ou gratuite ou avant l’entrée en vigueur d’un tarif modifié. Il est important de rappeler que l’avis de fin de période gratuite ou de rabais ne vise pas les contrats déjà en cours au 12 septembre 2026. 

3. Le point de bascule contentieux concernant l’art. 272.1 LPC : risque accru pour les commerçants 

  • Le nouvel art. 272.1 LPC prévoit que le commerçant qui exige une somme en contravention de la LPC doit la restituer, sans égard à la prestation fournie en contrepartie. 
  • Surtout, la disposition est qualifiée de « déclaratoire » pour écarter l’approche de la Cour d’appel dans Union des consommateurs c. Air Canada (2025 QCCA 480), ce qui réduit fortement la défense fondée sur l’absence de préjudice quantifiable et ouvre la porte à une application immédiate, voire rétroactive, augmentant le risque financier et de recours. 

  1. 2025 QCCA 480 (CanLII) | Union des consommateurs c. Air Canada | CanLII
  2. Richard c Time, 2012 CSC 8
  3. 2022 QCCA 635 (CanLII) | Fortin c. Mazda Canada inc. | CanLII
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