Le 15 juillet 2026, la Cour supérieure du Québec a rappelé la portée et l’étendue du pouvoir dont dispose un directeur médical régional (DMR) lorsqu’il est question de suspendre les privilèges cliniques d’un technicien ambulancier paramédic (TAP). En effet, la Cour établit que le DMR jouit d’une grande déférence lorsqu’il est question de prendre une décision en vertu de l’article 68 de la Loi sur les services préhospitaliers d’urgence (LSPU), notamment en raison de sa formation et de son expertise en médecine d’urgence.
Mise en contexte de l’affaire Benoît c. CISSS des Laurentides
Dans l’affaire Benoît c. Centre intégré de santé et de services sociaux des Laurentides (2026 QCCS 2629), le Demandeur et son coéquipier, tous deux TAP, interviennent auprès d’une usagère. Au terme de l’intervention, cette usagère refuse le transport vers un centre hospitalier, ce qui donnera lieu à une plainte formulée par sa fille auprès du Commissaire régional aux plaintes et à la qualité des services. L’affaire est portée à l’attention de la DMR.
C’est ainsi que, le 9 janvier 2024, à la suite d’une plainte déposée au Commissaire régional aux plantes et à la qualité des services, la DMR prend la décision de suspendre tous les privilèges du Demandeur, en raison de plusieurs irrégularités qualifiées comme étant « majeures », observées dans son intervention.
Le 15 janvier 2024, la DMR convoque le Demandeur, son représentant syndical, ainsi que son employeur, Services préhospitaliers Laurentides-Lanaudière, afin de discuter de la situation. La DMR maintient alors le retrait complet des privilèges cliniques du Demandeur jusqu’à la réussite d’une formation d’appoint. Le Demandeur conteste la décision de la DMR par voie de contrôle judiciaire devant la Cour supérieure du Québec.
Le Demandeur allègue, pour l’essentiel, que le rôle confié à la DMR par l’article 68 de la LSPU est de nature purement consultative et est donc non contraignant pour son employeur. Cet article se lit comme suit :
68. En cas d’urgence et pour assurer la qualité des soins dispensés, le directeur médical régional peut demander à un employeur de suspendre temporairement de façon totale ou partielle les affectations cliniques d’un technicien ambulancier sous sa responsabilité et d’exiger de ce dernier qu’il apporte les correctifs que le directeur médical régional juge nécessaires.
Le directeur médical national doit être informé de toute demande de suspension totale des affectations de même que des correctifs qui ont été exigés dans un délai de cinq jours d’une telle demande.
De plus, le Demandeur allègue que la décision de la DMR était déraisonnable.
Décision de la Cour supérieure
La Cour supérieure rejette le pourvoi en contrôle judiciaire. Effectivement, La Cour soutient que la norme de la décision raisonnable doit s’appliquer, et ce, conformément aux principes établis dans l’arrêt Vavilov1. Par conséquent, le Demandeur devait démontrer une lacune grave au point de rendre la décision de la DMR déraisonnable, fardeau qu’il n’a pas su rencontrer.
La Cour précise que la formation et l’expertise en médecine d’urgence de la DMR font notamment d’elle la personne la plus outillée pour évaluer le caractère urgent requis en vertu de l’article 68 de la LSPU. En effet, la DMR se voit confier le rôle « d’exercer l’autorité clinique nécessaire au maintien des normes de qualité » (par. 39). Dans cette perspective, « la suspension des privilèges a […] pour objectif fondamental la protection du public » (par. 41).
Somme toute, la Cour conclut qu’il n’y a pas « de circonstances exceptionnelles nécessitant de modifier les conclusions de fait et l’appréciation de l’urgence faite par la DMR » et souligne qu’en matière d’évaluation de la preuve dans le cadre d’un pourvoi en contrôle judiciaire, « le seuil de déférence est non seulement élevé, mais il atteint le plus haut niveau possible » (par. 57).
Quoi retenir sur l’application de l’article 68 de la LSPU
L’application de l’article 68 de la LSPU appartient à chaque DMR et l’exercice de ce pouvoir bénéficie d’une très grande déférence judiciaire. Ce pouvoir décisionnel lie l’employeur d’un TAP. Ainsi, en pratique, un TAP qui conteste une décision prise par un DMR en application de l’article 68 LSPU par voie de contrôle judiciaire fait face à un fardeau élevé : il ne suffit pas d’être en désaccord avec l’appréciation du DMR – encore faut-il démontrer une lacune grave pour rendre la décision déraisonnable.
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- Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c. Vavilov, 2019 CSC 65.