Bâtir l'avenir avec une expertise juridique à toute épreuve

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Infrastructures et grands projets

Lavery se distingue comme un chef de file dans le secteur des infrastructures et grands projets au Québec, offrant son expertise aux divers intervenants impliqués dans ce secteur dynamique. 

 
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Les patrons devront bientôt encadrer les recherches de leurs employés dans Google

Les patrons devront bientôt encadrer les recherches de leurs employés dans Google

Eric Lavallée dans le journal de montréal

Avec l’arrivée du nouvel outil d’intelligence artificielle (IA) de Google, les dirigeants d’entreprises n’auront pas le choix d’encadrer leurs employés jusque dans leurs simples recherches dans internet, prévient un expert.

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Full House v. NCAA : la mise est payante pour les athlètes

Full House v. NCAA : la mise est payante pour les athlètes

Écrit par : Sébastien Vézina, Jimmy Marneris et Simon-Charles Masri

Le 6 juin 2025, un règlement historique est venu redéfinir le paysage du sport universitaire américain. 

Crédits photo : zimmytws - stock.adobe.com

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  • Full House v. NCAA : la mise est payante pour les athlètes

    Qu’est-ce que l’entente House ? Le 6 juin 2025, un règlement historique est venu redéfinir le paysage du sport universitaire américain. En entérinant le règlement dans l’affaire House v. NCAA, les tribunaux américains ont autorisé pour la première fois les universités à verser des paiements directs à leurs athlètes pour l’usage de leurs nom, image et ressemblance, communément désignés « NIL » en anglais (Name, Image and Likeness), ce qui représente un changement important par rapport aux restrictions précédentes. Concrètement, les droits NIL reconnaissent à chaque athlète un monopole d’exploitation commerciale sur son identité, lui permettant ainsi l’utilisation de sa personnalité à des fins lucratives. En plus d’établir un nouveau cadre juridique, cette entente prévoit le versement rétroactif de 2,8 milliards de dollars américains aux athlètes universitaires ayant évolué en Division I depuis 2016, soit la division élite de la National Collegiate Athletic Association (NCAA). Ce changement s’inscrit dans un prolongement logique de la décision NCAA v. Alston, rendue par la Cour suprême en 2021, qui avait jugé anticoncurrentielles les restrictions imposées par la NCAA concernant certains avantages liés à l’éducation. Cette décision avait ouvert la voie à la monétisation du NIL, mais les années suivantes ont été marquées par un vide juridique et un manque d’encadrement quant aux règles applicables en matière de rémunération des athlètes universitaires. Dans un contexte où les États et les universités adoptaient des approches divergentes, l’ancien entraîneur-chef légendaire de l’Université d’Alabama, Nick Saban, posait une question encore sans réponse : « Where does it end? » [Où cela s’arrête-t-il?]. Enfin un cadre national uniforme Le règlement dans l’affaire House v. NCAA établit pour la première fois un cadre juridique national uniforme en matière de rémunération des athlètes universitaires. À compter de l’année universitaire 2025-2026, les universités de la Division I pourront verser jusqu’à 20,5 millions de dollars par année, répartis à travers l’ensemble de leurs athlètes, tant pour leur potentiel sportif que pour la monétisation de leurs droits NIL. Il s’agit d’un changement structurel : la rémunération ne passera plus uniquement par des tiers commanditaires, mais pourra maintenant être prise en charge directement par les universités. Parallèlement, une entité indépendante, la College Sports Commission LLC, a été créée afin de réviser les ententes NIL de 600 $ et plus. La Commission aura le pouvoir de valider, de modifier ou de rejeter les ententes qui dépassent leur juste valeur marchande, ou encore celles qui dévient de leur objectif principal. À titre d’exemple, les ententes NIL ne peuvent pas récompenser une performance sportive, encourager un recrutement ou un transfert, ni s’assimiler à un salaire déguisé, ce qu’on appelle communément le paiement par incitatif (pay-for-play). En cas de litige, un mécanisme d’arbitrage accéléré a été prévu. Géré par un panel indépendant, il vise à offrir une solution rapide et confidentielle aux différends découlant des ententes NIL. Les parties devront soumettre leurs documents dans un court délai, et la décision sera rendue dans les 45 jours suivant l'ouverture du dossier, sans appel possible. L’objectif est de protéger les droits des athlètes, tout en évitant l’engorgement des tribunaux civils. Dans la foulée de cette reconnaissance accrue, l’arrivée des paiements directs et la consolidation du cadre NIL bouleversent également les trajectoires professionnelles habituelles. De plus en plus d’athlètes universitaires choisissent désormais de reporter leur entrée dans le repêchage professionnel, notamment dans la NBA et la NFL, afin de profiter des avantages financiers et stratégiques qu’offre le sport universitaire. Pour ceux dont la sélection parmi les premiers choix n’est pas assurée, demeurer à l’université permet non seulement de percevoir des revenus significatifs, parfois équivalents à ceux d’athlètes professionnels, mais également de conserver un meilleur contrôle sur le développement de leur parcours sportif. Dans un marché de plus en plus compétitif, il s’agit d’un levier nouveau qui redéfinit l’équilibre des pouvoirs entre athlètes, universités et franchises professionnelles. Cette réforme fait également écho au parcours de plusieurs athlètes québécois ayant transité par la NCAA, dont Bennedict Mathurin et Luguentz Dort, tous deux ayant participé à la finale de la NBA cette année. Leur trajectoire illustre le rôle de tremplin que peut représenter le sport universitaire américain; un système qui, dorénavant, reconnaît financièrement la valeur de ses athlètes. Et quand on sait que ces deux joueurs ont grandi à Montréal-Nord avant d’éclore dans la NCAA, on réalise que le Québec commence lui aussi à s’inscrire dans cette dynamique. Pas seulement comme réservoir de talents, mais comme un terreau propice à l’émergence de parcours inspirants et lucratifs dans le sport universitaire nord-américain. Que réserve la suite ? Même si cette réforme représente une avancée historique, elle soulève encore plusieurs débats judiciaires. Une demande d’appel pendante vise spécifiquement le versement rétroactif de 2,8 milliards de dollars, alléguant que la distribution de cet argent pourrait contrevenir au principe d’équité entre athlètes féminins et masculins, notamment au regard de l’amendement Title IX, qui interdit toute forme de discrimination fondée sur le sexe dans les programmes d’éducation recevant des fonds publics. Certains acteurs du milieu soutiennent que ce versement, en l’absence de garanties claires, risque de renforcer les inégalités existantes plutôt que de les corriger. Par ailleurs, un dossier actif devant la Cour fédérale du district de la Pennsylvanie, Johnson v. NCAA, cherche à faire reconnaître les athlètes comme des employés universitaires, pouvant bénéficier du salaire minimum et des protections légales qui découlent de ce statut. Avec plus de 350 universités et 200 000 athlètes concernés, l’application de cette réforme risque de varier considérablement d’un établissement à l’autre. Le sport universitaire entre dans une nouvelle ère rémunérée et encadrée, mais qui demeure pour l’instant précaire.

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  • Réforme du droit de la famille et de l’union parentale. Qui est visé et qu’est-ce que cela implique?

    Aperçu Le 30 juin 2025 marquera l’entrée en vigueur d’une réforme importante du droit de la famille concernant les conjoints de fait : l’union parentale. En effet, à compter de cette date, l’arrivée d’un nouvel enfant chez les conjoints de fait entraînera automatiquement la formation du nouveau régime d’union parentale, un cadre légal similaire à celui du patrimoine familial applicable aux couples mariés. Le régime d’union parentale vise à offrir une protection accrue aux familles de conjoints non mariés en créant un patrimoine d’union parentale et en établissant de nouveaux droits et de nouvelles obligations entre les conjoints. Le patrimoine d’union parentale englobera des actifs comme les résidences de la famille, les meubles et les véhicules utilisés par la famille, à l’exclusion toutefois des biens échus par donation ou succession; L’union parentale octroiera également aux conjoints certains droits jusqu’à maintenant réservés aux conjoints mariés, tels que le droit au maintien dans la résidence familiale, la prestation compensatoire et le droit d’hériter d’une partie des actifs du conjoint décédé sans testament. Applicabilité L’article 521.20 du Code civil du Québec se lit comme suit : « L’union parentale se forme dès que des conjoints de fait deviennent les père et mère ou les parents d’un même enfant. Il en est de même lorsque les père et mère ou les parents d’un même enfant deviennent conjoints de fait ou le redeviennent. » À la lecture de cette disposition, deux critères cumulatifs se distinguent : le statut de conjoints de fait; l’arrivée d’un enfant commun. Le statut de conjoints de fait Les conjoints de fait visés par ce nouveau régime sont définis dans le dernier paragraphe de l’article 521.20 du Code civil du Québec comme étant deux personnes qui font vie commune et qui se présentent publiquement comme un couple, sans égard à la durée de leur vie commune. Ces personnes sont présumées faire vie commune si elles cohabitent et sont les père et mère ou les parents d’un même enfant. Cependant, si l’un des conjoints est déjà marié, en union civile ou en union parentale, l’union parentale avec un nouveau conjoint, malgré l’arrivée d’un nouvel enfant commun, ne peut se former qu’à compter de la dissolution du mariage ou de l’union civile du conjoint concerné ou la fin de l’union parentale précédente, selon le cas. La nouvelle union parentale ne prend alors effet qu’à compter de la date de la dissolution du mariage ou de l’union civile ou de la fin de l’union parentale précédente. L’arrivée d’un enfant commun La présence de l’enfant commun est au cœur de ce nouveau régime : sans enfant commun arrivé postérieurement au 29 juin 2025, il n’y a pas d’union parentale, sauf assujettissement volontaire des conjoints de fait par acte notarié ou devant témoins. Parents d’un enfant né le 30 juin 2025 ou après cette date Pour les parents d’un enfant commun né le 30 juin 2025 ou après cette date, l’union parentale se formera dès la naissance ou l’arrivée de l’enfant. Les parents seront alors immédiatement soumis au régime d’union parentale et, sauf stipulation contraire, aux dispositions s’y rattachant, ce qui inclut notamment les dispositions relatives à la résidence familiale, au patrimoine d’union parentale et à son partage, ainsi que celles qui concernent la prestation compensatoire. Il est à noter que la naissance d’enfants communs subséquents n’aura pas pour effet de modifier la date d’entrée en vigueur du régime d’union parentale, alors que celle-ci demeurera la date de naissance du premier enfant commun né le 30 juin 2025 ou après cette date. Parents d’enfant(s) né(s) avant le 30 juin 2025 En revanche, pour les parents d’un enfant ou de plusieurs enfants communs nés avant le 30 juin 2025, le régime d’union parentale ne s’appliquera pas automatiquement. Toutefois, deux scénarios sont alors possibles : Premier scénario : Les parents d’un enfant commun arrivé avant le 30 juin 2025 peuvent s’assujettir volontairement au régime d’union parentale, lequel se formera à la date de la signature de l’acte à cet égard. Ainsi, la naissance d’un enfant ou de plusieurs enfants subséquents ne modifiera pas le moment de cette entrée en vigueur. Deuxième scénario : Le régime d’union parentale s’appliquera aux parents d’un enfant commun arrivé avant le 30 juin 2025 uniquement à partir de la naissance de leur enfant subséquent arrivé après le 29 juin 2025. Le régime d’union parentale La résidence familiale Au même titre que pour les époux, les conjoints en union parentale choisissent ensemble la résidence familiale. À défaut de choix exprès, la résidence familiale est présumée être celle où les membres de la famille habitent lorsqu’ils exercent leurs principales activités. Cette résidence familiale fait l’objet des mêmes protections que celles qui sont prévues pour les époux aux articles 401 à 407 du Code civil du Québec, avec les adaptations nécessaires. Cette protection subsiste pendant les 120 jours qui suivent la cessation de la vie commune. Le patrimoine d’union parentale Contenu du patrimoine d’union parentale L’union parentale entraîne automatiquement la création d’un patrimoine d’union parentale formé de certains biens des conjoints de fait, sans égard à celui des deux qui détient un droit de propriété sur ces biens. Ainsi, en vertu de l’article 521.30 du Code civil du Québec, le patrimoine d’union parentale inclut les biens suivants : les résidences de la famille ou les droits qui en confèrent l’usage; les meubles qui garnissent ou ornent ces résidences; les véhicules automobiles utilisés pour les déplacements de la famille. À la différence des règles de composition du patrimoine familial des conjoints mariés, les droits accumulés durant l’union parentale au titre d’un REER, d’un régime de retraite de même que les gains inscrits en application de la Loi sur le régime de rentes du Québec ou de programmes équivalents ne font pas partie du patrimoine d’union parentale. Modulation du patrimoine d’union parentale Les conjoints de fait pourront moduler la composition du patrimoine d’union parentale en y incluant des biens qui, autrement, n’en feraient pas partie ou encore, en y soustrayant des biens normalement inclus. L’ajout de biens au patrimoine d’union parentale pourra être fait par acte notarié en minute ou par acte sous seing privé devant deux témoins. Toutefois, l’exclusion de biens du patrimoine d’union parentale devra être faite impérativement par acte notarié en minute, sous peine de nullité absolue, conformément à l’article 521.31 du Code civil du Québec. Renonciation au patrimoine d’union parentale Contrairement à l’assujettissement des conjoints mariés au patrimoine familial, les conjoints de fait pourront toujours renoncer au patrimoine d’union parentale. Cette renonciation devra être faite d’un commun accord et par acte notarié en minute, sous peine de nullité absolue. L’article 521.33 du Code civil du Québec prévoit deux cas dans lesquels cette renonciation est possible : En cours d’union, ce qui impliquera un partage des biens accumulés depuis le début de l’union parentale jusqu’à la date de la renonciation; Dans les 90 jours du début de l’union parentale, le patrimoine d’union parentale sera alors réputé ne jamais avoir existé. Cependant, le régime d’union parentale continue de s’appliquer en ce qui concerne les autres effets de l’union parentale desquels on ne peut se soustraire volontairement. Fin du régime d’union parentale L’union parentale prend fin par la survenance du premier des événements suivants à survenir : la cessation de la vie commune; le décès de l’un des conjoints de fait; le mariage ou l’union civile des conjoints de fait; le mariage ou l’union civile de l’un des conjoints de fait avec un tiers1. Cependant, quoiqu’existant par l’effet de l’arrivée d’un enfant commun, le régime d’union parentale ne prendra pas fin par le décès, la majorité ou l’autonomie financière d’un enfant ou de tous les enfants communs. Partage du patrimoine d’union parentale À la fin du régime ou encore lors d’une renonciation au patrimoine d’union parentale en cours d’union, il faudra procéder à son partage. Conformément à l’article 521.34 du Code civil du Québec, la valeur du patrimoine d’union parentale, déduction faite des dettes contractées pour l’acquisition, l’amélioration, l’entretien ou la conservation des biens qui le constituent, sera divisée à parts égales entre les conjoints de fait ou, en cas de décès, entre le conjoint de fait survivant et les héritiers. Au surplus, il est important de noter que la valeur nette du patrimoine d’union parentale comprend également la valeur nette du bien visé par le patrimoine d’union parentale, mais qui aurait été exclu par convention du patrimoine d’union parentale par les conjoints de fait. La valeur nette de ce bien exclu sera cependant établie au moment de l’exclusion. Pour le reste, le partage du patrimoine d’union parentale s’apparente aux formalités du partage du patrimoine familial. La prestation compensatoire À compter de la fin de l’union parentale, un conjoint de fait peut demander au tribunal qu’il ordonne à l’autre conjoint de fait de lui verser, en compensation de son appauvrissement attribuable à son apport, en biens ou en services, à l’enrichissement du patrimoine de cet autre conjoint de fait, une prestation payable au comptant ou par versements, en tenant compte, notamment, des avantages que procure le patrimoine d’union parentale. Il en est de même en cas de décès; il est alors en outre tenu compte des avantages que procure la succession du conjoint de fait décédé au conjoint de fait survivant. La vocation successorale des conjoints en union parentale L’introduction du régime d’union parentale a également un impact notable en matière successorale. En effet, l’article 653 du Code civil du Québec a été modifié afin d’étendre la définition de conjoint survivant au conjoint en union parentale. Ce dernier aura alors vocation successorale dans la succession ab intestat du conjoint de fait décédé et tous les articles qui visent le conjoint survivant incluront le conjoint en union parentale. La dévolution légale s’applique au moment du décès de l’un des conjoints en union parentale. Il faudra cependant user de prudence, en particulier dans les situations complexes d’unions antérieures non réglées au moment du décès du conjoint de fait. Défis et questionnements Comme toute réforme, l’arrivée du régime d’union parentale amène son lot de défis à anticiper. Entre autres, on peut se poser les questions suivantes : L’arrivée d’un nouvel enfant après la renonciation au patrimoine d’union parentale entraînera-t-elle la réouverture du droit et l’obligation de faire des démarches afin d’y renoncer à nouveau? La femme enceinte d’un premier enfant à naître après le 29 juin 2025 pourra-t-elle prétendre à une vocation successorale si son conjoint décède avant la naissance de l’enfant? La reconnaissance de la triparenté entraînera-t-elle des changements à ce projet de loi et, le cas échéant, comment devront-ils être traités? En matière d’adoption, l’union parentale sera-t-elle établie à compter de la date du jugement d’adoption ou pourra-t-elle l’être dès le jugement de placement? Dans le cas d’une grossesse pour autrui, l’union parentale sera-t-elle établie entre les parents d’intention à compter de l’expiration du délai permettant à la personne porteuse de garder l’enfant? Il s’agit là de quelques-unes des nombreuses questions importantes qu’il sera pertinent de se poser. Conclusion Le régime d’union parentale offrira aux conjoints de fait parents d’un enfant né après le 29 juin 2025 une protection accrue et un cadre légal similaire à celui applicable aux conjoints mariés. Il est recommandé aux personnes concernées de consulter un avocat ou un notaire afin de bien comprendre l’effet de ces changements sur leurs propres droits et obligations. L’équipe de droit de la famille, des personnes et successions de Lavery de même que son équipe de notaires sont disponibles pour vous assister et vous conseiller eu égard au nouveau régime d’union parentale et aux droits et obligations qui en découlent. *Article rédigé avec la collaboration de Catherine Neault, étudiante à la maîtrise en Droit notarial Article 521.22 C.c.Q.

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  1. Deux associés reconnus comme des chefs de file au Canada par Lexpert dans son édition spéciale des sciences de la santé

    Le 2 juillet 2025, Lexpert a reconnu l'expertise de deux associés dans son édition 2025 de Lexpert Special Edition : Health Sciences Chantal Desjardins et Alain Y. Dussault sont reconnus parmi les chefs de file au Canada, mettant ainsi en lumière l'excellence et le rôle stratégique du cabinet dans le domaine des sciences de la santé. Chantal Desjardins, associée, avocate et agent de marques de commerce, contribue activement au développement des droits de ses clients dans ce domaine couvrant la protection et la défense de marques de commerce, de dessins industriels, de secrets de commerce, de droits d’auteur, de noms de domaine et autres formes connexes de propriété intellectuelle, de manière à promouvoir les objectifs d’affaires de ses clients. Me Desjardins fournit des conseils juridiques et une expertise en matière de protection et de gestion de propriétés intellectuelles, représente ses clients lors de l’examen des demandes et de procédures d’opposition et de litige au Canada et dans les autres pays du monde. Elle négocie des licences, divers contrats dans le domaine et des transferts de technologie, conseille et défend leur droit en matière de publicité et d’étiquetage et autres questions telle que la Charte de la langue française. Alain Y. Dussault, associé, avocat et agent de marques de commerce au sein du groupe de propriété intellectuelle de Lavery. Il pratique principalement en litige de propriété intellectuelle et possède une grande expérience tant en litige de brevets, qu’en marques de commerce, en droits d’auteur ou en dessins industriels. Il a agi dans divers litiges de grande envergure, incluant certains litiges multijuridictionnels, pour des clients dans diverses industries dont : pharmaceutique, agroalimentaire, électronique, forestière et du divertissement. Il a représenté plusieurs clients prestigieux dans des litiges complexes devant les Cours de la province de Québec, les Cours fédérales et la Cour Suprême du Canada. Il conseille également ses clients relativement à l’enregistrement, la gestion et la protection de leurs droits de propriété intellectuelle. Cette reconnaissance par Lexpert est une preuve de la qualité et de la profondeur de l'expertise offerte par Lavery, confirmant son engagement à fournir des solutions adaptées à ses clients dans le domaine des sciences de la santé. À propos de Lavery Lavery est la firme juridique indépendante de référence au Québec. Elle compte plus de 200 professionnels établis à Montréal, Québec, Sherbrooke et Trois-Rivières, qui œuvrent chaque jour pour offrir toute la gamme des services juridiques aux organisations qui font des affaires au Québec. Reconnus par les plus prestigieux répertoires juridiques, les professionnels de Lavery sont au cœur de ce qui bouge dans le milieu des affaires et s'impliquent activement dans leurs communautés. L'expertise du cabinet est fréquemment sollicitée par de nombreux partenaires nationaux et mondiaux pour les accompagner dans des dossiers de juridiction québécoise.

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  2. Trois associés reconnus comme des chefs de file au Canada par Lexpert dans son édition spéciale en Technologie

    Le 4 juin 2025, Lexpert a reconnu l’expertise de trois associés dans son édition 2025 de Lexpert Special Edition : Technology. Chantal Desjardins, Raymond Doray et Alain Y. Dussault sont reconnus parmi les chefs de file au Canada, mettant ainsi en lumière l'excellence et le rôle stratégique du cabinet dans le domaine du droit des technologies. Chantal Desjardins, associée, avocate et agent de marques de commerce, contribue activement au développement des droits de ses clients dans ce domaine couvrant la protection et la défense de marques de commerce, de dessins industriels, de secrets de commerce, de droits d’auteur, de noms de domaine et autres formes connexes de propriété intellectuelle, de manière à promouvoir les objectifs d’affaires de ses clients. Me Desjardins fournit des conseils juridiques et une expertise en matière de protection et de gestion de propriétés intellectuelles, représente ses clients lors de l’examen des demandes et de procédures d’opposition et de litige au Canada et dans les autres pays du monde. Elle négocie des licences, divers contrats dans le domaine et des transferts de technologie, conseille et défend leur droit en matière de publicité et d’étiquetage et autres questions telle que la Charte de la langue française. Raymond Doray est associé et dirige le secteur du droit de l’information où il s’occupe tout particulièrement des dossiers portant sur l’accès à l’information, la vie privée, la diffamation et l’application des chartes canadienne et québécoise des droits et libertés. Il est également spécialisé en droit constitutionnel. Au cours des dernières années, Me Doray a représenté de nombreux organismes publics et privés ainsi que des entreprises médiatiques dans le cadre de recours portant sur la nature confidentielle de documents, la validité de certaines décisions du gouvernement et le respect de la réputation et de la vie privée. Il agit également comme conseiller juridique auprès d’un certain nombre de grandes sociétés, d’ordres professionnels, d’organismes publics et d’entreprises médiatiques dans les dossiers ressortissant au droit administratif et constitutionnel. Alain Y. Dussault, associé, avocat et agent de marques de commerce au sein du groupe de propriété intellectuelle de Lavery. Il pratique principalement en litige de propriété intellectuelle et possède une grande expérience tant en litige de brevets, qu’en marques de commerce, en droits d’auteur ou en dessins industriels. Il a agi dans divers litiges de grande envergure, incluant certains litiges multijuridictionnels, pour des clients dans diverses industries dont : pharmaceutique, agroalimentaire, électronique, forestière et du divertissement. Il a représenté plusieurs clients prestigieux dans des litiges complexes devant les Cours de la province de Québec, les Cours fédérales et la Cour Suprême du Canada. Il conseille également ses clients relativement à l’enregistrement, la gestion et la protection de leurs droits de propriété intellectuelle. Cette reconnaissance par Lexpert est une preuve de la qualité et de la profondeur de l'expertise offerte par Lavery, confirmant son engagement à fournir des solutions adaptées à ses clients dans le domaine des technologies. À propos de Lavery Lavery est la firme juridique indépendante de référence au Québec. Elle compte plus de 200 professionnels établis à Montréal, Québec, Sherbrooke et Trois-Rivières, qui œuvrent chaque jour pour offrir toute la gamme des services juridiques aux organisations qui font des affaires au Québec. Reconnus par les plus prestigieux répertoires juridiques, les professionnels de Lavery sont au cœur de ce qui bouge dans le milieu des affaires et s'impliquent activement dans leurs communautés. L'expertise du cabinet est fréquemment sollicitée par de nombreux partenaires nationaux et mondiaux pour les accompagner dans des dossiers de juridiction québécoise.

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