François Bélanger Associé, Avocat

François Bélanger Associé, Avocat

Bureau

  • Québec

Téléphone

418 266-3092

Télécopieur

418 688-3458

Admission au barreau

  • Québec, 2001

Langues

  • Anglais
  • Français

Profil

Associé

François Bélanger est associé et pratique au sein du groupe Litige. Il dirige également l’équipe de litige du bureau de Québec. Il agit à titre d’avocat plaidant devant les tribunaux en droit commercial, immobilier et de la construction.

Me Bélanger consacre sa pratique au litige et à la résolution de conflits. Il se spécialise dans le domaine de la construction, où il représente professionnels, entrepreneurs et assureurs. Il agit régulièrement dans des dossiers d’envergure dont les enjeux techniques sont multiples et complexes. Il possède une aisance particulière à travailler avec les normes techniques applicables. Il a développé une expertise appréciable dans l’analyse des plans et devis. Il a une gestion stratégique et efficace de ses dossiers.

Il procède également à l’analyse et à la rédaction de contrats commerciaux et de conventions entre actionnaires. Il met également au service de sa clientèle son aisance avec l’analyse des données de nature financière. Ayant développé une expertise particulière en matière de baux commerciaux, il travaille également en droit immobilier.

Me Bélanger adopte une approche proactive, ce qui lui permet d’avoir une vision personnalisée des besoins de ses clients.

Mandats représentatifs

  • Représentation de Gestion F.D. Desharnais inc. dans le cadre d’un litige portant sur l’implantation en urgence d’une importante conduite de canalisation sous-terraine survenue à l’occasion de travaux de constructions majeurs
  • Représentation de Pro-Métal Plus inc. dans le cadre d’un litige sur la suffisance des devis d’appel d’offres ayant servi à la construction d’un ouvrage de soutènement d’utilité publique. Ce dernier requérait également de déterminer les délais et échéanciers critiques du chantier de construction
  • Analyse du (non) respect d’obligations contractuels : étendue des travaux, coordination, conformité des travaux, travaux de reprise, gestion des extras, résiliation de contrat, erreurs ou omission, etc.
  • Responsabilité en cas de non-conformité ou de perte de l’ouvrage
  • Responsabilité en cas de manquement dans la gestion de projets
  • Représentation d’actionnaires à l’occasion de conflits entre actionnaires, pouvant impliquer une preuve juricomptable et l’analyse d’états financiers
  • Rédaction d’ententes commerciale et de contrat de construction
  • Résolution de conflits : négociation, élaboration et mise en application de stratégies de négociation et de résolution de conflits

Publications et conférences

  • La gérance de construction et l'évolution récente de la responsabilité des intervenants, Développements récents en droit de la construction, Volume 495, Me François Bélanger et Me Mélanie Desjardins, Novembre 2021
  • Les travaux non-prévus au contrat : qui doit prouver quoi ?, dans dans l’actualité de la Corporation des entrepreneurs généraux du Québec (CEGQ), Me François Bélanger et Me Pierre-Olivier Tremblay-Simard, 01 décembre 2021
  • La gestion des litiges dans un contexte de PME : une vision pratique, Université Laval, 2020
  • Zones à risques : Congrès de la CEGQ 2019, Webinaires solidaires de la CEGQ, Conférencier invité : L’Unique assurance et diverses entreprises de construction
  • Vous voulez être payé… mais l’avez-vous demandé??, Journal Nouvelles Économiques, François Bélanger, Octobre 2018
  • Se prévaloir du contrat de cautionnement à titre de fournisseur de matériaux ou de soustraitant, Droit de savoir, François Bélanger, Marc-André Bouchard et Solveig Ménard-Castonguay, Septembre 2018
  • La stipulation pour autrui dans un contrat de construction : la clé du recours contractuel du sous-traitant contre le maître d’ouvrage, Journal Nouvelles Économiques, François Bélanger, Octobre 2017
  • Le contrôle judiciaire d’une décision rendue par la Cour du Québec en matière civile : un recours inusité, mais possible dans certaines circonstances, Droit de savoir, François Bélanger et Charlotte Fortin, Février 2017
  • Diagnostic : votre relation d’affaires tourne au vinaigre, Journal Nouvelles Économiques, François Bélanger, Mars 2016

Formation

  • LL.B., Université Laval, 1999

Conseils et associations

  • Membre, conseil d’administration de Garantie de construction résidentielle depuis 2020
  • Professeur de droit, Campus Notre-Dame-de-Foy depuis 2015
  • Administrateur, conseil d’administration de l’Université Laval de 2010 à 2014
  • Membre, cabinet stratégique de la Faculté de médecine de l’Université Laval de 2010 à 2014
  • Président, conseil d’administration de l’Association des diplômés de l’Université Laval de 2008 à 2010
  • Membre, conseil d’administration de l’Association des diplômés de l’Université Laval de 2001 à 2010
  • Comité sur l’intégration des technologies du Barreau de Québec, 2019-2022
  • Comité liaison avec la Cour d’appel du Barreau de Québec, 2022
  1. Le projet de loi 78 et la notion de bénéficiaire ultime

    Le projet de loi n° 78, qui était présenté en décembre 2020 par le ministre Jean Boulet, a été sanctionné le 8 juin dernier et vient modifier la Loi sur la publicité légale des entreprises (la « Loi ») et son règlement, le Règlement d’application de la Loi sur la publicité légale des entreprises (le « Règlement »). Cette modification législative s’inscrit dans un processus visant la prévention et la lutte contre l’évasion fiscale, le blanchiment d’argent et la corruption et obligera maintenant les assujettis à une divulgation accrue de certains de leurs renseignements. Divulgation d’informations relatives aux bénéficiaires ultimes Les modifications apportées prévoient de nouvelles exigences en matière de transparence des entreprises et obligent maintenant les assujettis à divulguer des informations relatives aux personnes physiques qui sont leurs bénéficiaires ultimes, notamment le nom de ceux-ci, leur domicile et leur date de naissance, et ce, afin d’éviter l’usage de prête-noms ayant notamment pour but des stratagèmes d’évitement fiscal. À noter que l’obligation de divulgation du domicile du bénéficiaire ultime pourra cependant être contournée en divulguant plutôt une adresse professionnelle. En effet, le nouvel article 35.2 de la Loi prévoit que « l’assujetti qui doit déclarer le domicile d’une personne physique en application de la présente loi peut également déclarer une adresse professionnelle à l’égard de celle-ci ». Si une telle adresse professionnelle est déclarée, l’information relative au domicile de cette personne ne pourra alors être consultée. Aux termes de ce projet de loi, un « assujetti » est considéré être toute personne ou groupement de personnes qui est immatriculé volontairement, ou toute personne, fiducie ou société de personne qui est tenue de l’être. Le projet de loi précise que par « bénéficiaire ultime », on entend toute personne physique qui satisfait à l’une ou l’autre des conditions suivantes relativement à un assujetti1 : Elle est la détentrice, même indirectement, ou la bénéficiaire d’un nombre d’actions, de parts ou d’unités de l’assujetti qui lui confère la faculté d’exercer 25% ou plus des droits de vote afférents à celles-ci; Elle est la détentrice, même indirectement, ou la bénéficiaire d’un nombre d’actions, de parts ou d’unités d’une valeur correspondant à 25% ou plus de la juste valeur marchande de toutes les actions, parts ou unités émises par l’assujetti; Elle exerce un contrôle de fait de l’assujetti; Elle est le commandité d’une société en commandite. Le projet de loi prévoit de plus que lorsque des personnes physiques détenant des actions, des parts ou des unités d’un assujetti ont convenu d’exercer conjointement les droits de vote afférents à celles-ci et que cette entente a pour effet de leur conférer ensemble la faculté d’exercer 25% ou plus de ces droits, chacune d’elles est considérée être un bénéficiaire ultime de l’assujetti. Finalement, il prévoit aussi qu’une personne physique exploitant une entreprise individuelle est présumée en être le seul bénéficiaire ultime, à moins qu’elle ne déclare le contraire. Malgré cette définition de bénéficiaire ultime, il est important de noter qu’il sera possible pour le gouvernement de déterminer des conditions additionnelles selon lesquelles une personne physique sera considérée comme étant un bénéficiaire ultime. Base de recherche par nom d’un bénéficiaire ultime Le projet de loi prévoit également que le nom d’une personne physique pourra désormais faire partie d’un regroupement d’informations et pourra servir de critère de recherche lors d’une recherche au registre des entreprises. Ceci permettra au public d’identifier toutes les sociétés ayant des liens avec cette personne, lorsque celle-ci a été identifiée comme bénéficiaire ultime d’un assujetti. Cpendant, les informations qui ne peuvent être consultées ne pourront faire partie d’un tel regroupement ni lui servir de base. À noter que le projet de loi prévoit aussi la possibilité pour le gouvernement de déterminer, par règlement, les informations contenues au registre des entreprises qui ne pourront être consultées par le public. Conclusion On remarque donc que cette modification législative, notamment avec sa nouvelle notion de bénéficiaire ultime, accroîtra considérablement les obligations de divulgation des entreprises qui sont déjà tenues de communiquer certains types de renseignements au Registraire des entreprises du Québec. On ne peut que souhaiter qu’au terme de ce processus législatif, le gouvernement se soit doté d’un système de divulgation d’information clair et efficace, qui en facilitera la gestion pour les assujettis et leurs conseillers. Nouvel article 0.3 qui fera désormais partie du nouveau Chapitre 0.1 « Objets et définitions ».

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  2. Se prévaloir du contrat de cautionnement à titre de fournisseur de matériaux ou de sous-traitant

    QUI VA ME PAYER? Telle est la question que se pose le fournisseur de matériaux lorsque l’entrepreneur général de qui il tient son contrat fait défaut de le payer, notamment en cas de faillite. Régulièrement, le donneur d’ouvrage exige de l’entrepreneur général qu’il fournisse un cautionnement pour pallier à ce manquement important. De façon générale, le contrat de cautionnement, en matière de paiement de la main-d’œuvre et des matériaux, a pour but de garantir le paiement des ouvriers, fournisseurs et sous-entrepreneurs engagés par l’entrepreneur général1. Afin de bénéficier de la protection du contrat de cautionnement, le réclamant doit dénoncer son contrat à la caution, généralement dans un délai de 60 jours du début de ses travaux ou de la livraison des matériaux. Lorsqu’il n’est pas payé ou anticipe de ne pas l’être, il adresse un avis de réclamation à la caution dans le délai précisé au contrat, généralement 120 jours suivant la fin de sa prestation. L’AFFAIRE PANFAB Le 26 juin 2018, la Cour d’appel s’est à nouveau penchée sur le principe de dénonciation à la caution pour le paiement de la main-d’œuvre et des matériaux dans l’arrêt Industries Panfab inc. c. Axa Assurances inc., 2018 QCCA 1066. En 2010, l’Office municipal d’habitation (ci-après « l’Office ») confie à Groupe Geyser inc. (ci-après « Geyser ») le mandat de construire trois immeubles totalisant 180 logements à Longueuil. Tel qu’il est stipulé au contrat de construction, Geyser obtient de Axa assurances inc. (ci-après « Axa ») un cautionnement pour garantir le paiement de la main-d’œuvre et des matériaux. Geyser confie en sous-traitance le contrat de revêtement extérieur des trois immeubles en construction à l’entreprise Les Revêtements RMDL (ci-après « RMDL »). RMDL a par la suite conclu un contrat avec l’entreprise Industries Panfab inc. (ci-après « Panfab ») afin que celle-ci fournisse des panneaux de revêtements métalliques pour un montant de 330 000 $. Quelques jours avant sa première livraison, Panfab informe Geyser, Axa et l’Office de l’existence de son contrat de fourniture avec RMDL. Quelques mois suivant la première livraison, RMDL commande des panneaux de revêtement additionnels (non prévus dans la commande initiale de RMDL à Panfab). Panfab procède à une dénonciation additionnelle à la caution et majore le coût total de son contrat. Panfab procèdera à deux dénonciations additionnelles, toujours en précisant le coût total, revu à la hausse, de son contrat. La facture de Panfab s’élève en tout à 446 328,24 $ pour l’ensemble des matériaux. Elle reçoit seulement la somme de 321 121,84 $. Sa réclamation est donc de 125 206,40 $. RMDL a fait faillite en 2012. En l’espèce, Panfab cherche à se prévaloir du cautionnement pour le paiement de ses matériaux. Première instance En première instance, le tribunal estime que le contrat de cautionnement de Axa contient une stipulation pour autrui. Cette stipulation pour autrui permet à Panfab de se qualifier comme créancier aux termes du contrat, et ainsi de bénéficier de la garantie offerte par le cautionnement. Cependant, le tribunal conclut qu’il y a un seul contrat entre les parties et que l’augmentation de la valeur de celui-ci a été dénoncée plus de 60 jours après la première livraison de matériaux. De fait, elle qualifie le montant réclamé de somme excédentaire. Elle condamne ainsi Geyser et Axa à payer un montant qu’elle limite à 54 830,66 $, car une condamnation au paiement de la somme excédentaire aurait pour effet de modifier les modalités du contrat de cautionnement et d’ajouter aux obligations contractuelles des intimées2. L’appel Dans ce cas précis, la Cour d’appel estime que l’obligation de Geyser et d’Axa de payer solidairement le montant réclamé pour les matériaux destinés à l’ouvrage prend naissance dès le moment où Panfab s’est qualifiée de créancière par le fait de sa première dénonciation. La Cour d’appel précise que le contrat de cautionnement intervenu ne requiert pas de dénoncer le montant du contrat de fourniture de matériaux. Le type d’ouvrage, la nature du contrat et le nom du sous-traitant sont les informations obligatoires à fournir. Panfab a dénoncé son contrat avec le sous-traitant RMDL dans le délai de  60 jours, et elle respecte donc les délais prévus. Dès lors, l’obligation de payer Panfab est née. Étant donné que le contrat de cautionnement n’exige pas la valeur du contrat dans l’avis de dénonciation, la Cour est d’avis que Panfab a fait preuve de sa bonne foi et de transparence en informant Geyser et Axa des modifications dans le montant de son contrat avec RMDL par des avis de dénonciations modifiés. Par le fait même, on ne peut pas limiter la réclamation au motif que Panfab a indiqué dans son avis de dénonciation la valeur de son contrat, alors que rien ne l’oblige à le faire. En l’espèce, la Cour d’appel réitère le principe qu’il n’y a qu’un seul contrat, donc un seul avis de dénonciation, malgré la transmission d’avis modifiés par Panfab à la caution3. Ordonner le remboursement de la totalité du montant à payer ne modifie pas les modalités du contrat de cautionnement. Ainsi, la Cour conclut que la juge de première instance a erré en stipulant que les avis de dénonciations modifiés envoyés par Panfab sont hors délai et qu’ils sont nécessaires pour donner droit à la réclamation totale. La Cour d’appel profite de la situation pour réitérer la portée de l’obligation de renseignement du fournisseur de matériaux ou du sous-entrepreneur. Geyser soutient que Panfab a manqué à son devoir d’information et que ce manquement est la cause de l’insuffisance des retenues nécessaires au paiement de l’ensemble des sous-entrepreneurs et des fournisseurs. La Cour ne retient pas cet argument. Celle-ci s’appuie sur l’arrêt Banque canadienne nationale c. Soucisse (1981)4 qui énonce le fondement du devoir d’information du créancier ainsi que sur l’article 2345 C.c.Q., réitérant que le créancier est tenu de fournir sur demande tout renseignement à la caution. Dans le cas présent, Geyser et Axa n’ont jamais demandé de renseignements supplémentaires à Panfab en vertu de cet article. En résumé, l’arrêt Panfab précise l’état du droit sur les avis de dénonciation à la caution déjà établie, notamment dans les arrêts Fireman’s Fund (1989)5 et Tapis Ouellet inc. (1991), à l’effet, que dès lors qu’un contrat de fourniture de matériaux est démontré entre les parties et que les matériaux ont été incorporés dans un projet de construction, le sous-traitant peut réclamer les sommes dues en vertu du contrat de cautionnement après avoir fait parvenir un avis de dénonciation qui respecte les conditions prévues au contrat de cautionnement. Il ne faut pas perdre de vue que tout contrat de cautionnement peut contenir des clauses spécifiques auxquelles il faut se référer. C’est pourquoi la Cour conclut dans l’arrêt Panfab, que les renseignements relatifs au montant du contrat ne sont pas obligatoires dans l’avis à la caution, puisqu’en l’espèce le contrat de cautionnement n’exige pas que la valeur du contrat soit incluse dans l’avis de dénonciation. Il faut donc demeurer vigilant sur les conditions prévues dans les contrats de cautionnement.   MONDOUX, Hélène, François BEAUCHAMP, «Les cautionnements de contrats de construction» dans Collection de droits 2017-2018, École du Barreau du Québec, vol. 7, Contrats, sûretés, publicité des droits et droit international privé, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2017, p. 59. Industries Panfab inc. c. Axa Assurances inc., 2018 QCCA 1066, par. 14. Ibid., par. 22. Banque canadienne nationale c. Soucisse, [1981] 2 R.C.S. 339. Fireman’s Fund du Canada, cie d’assurances c. Frenette et frères Itée, 1989 CanLII 815 (QC CA).

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  3. Le contrôle judiciaire d’une décision rendue par la Cour du Québec en matière civile : un recours inusité, mais possible dans certaines circonstances

    Le pouvoir de surveillance et de contrôle de la Cour supérieure du Québec à l’endroit des décisions de la Cour du Québec est incontestable. Il est d’ailleurs expressément consacré par l’article 34 du Code de procédure civile1, qui investit la Cour supérieure d’un pouvoir général de contrôle judiciaire sur les tribunaux du Québec autres que la Cour d’appel. Il demeure toutefois que l’appel devant la Cour d’appel du Québec est le moyen généralement utilisé pour se pourvoir à l’encontre d’une décision de la Cour du Québec. Ce principe trouve évidemment exception en matière administrative, lorsque la Cour du Québec agit elle-même en appel de la décision d’un organisme ou d’un tribunal administratif. En de telles circonstances, les décisions rendues par la Cour du Québec sont souvent finales et sans appel, ce qui exclut dès lors la compétence de la Cour d’appel. Seul le pourvoi en contrôle judiciaire en Cour supérieure demeure alors possible. La question se pose différemment dans le cas de décisions rendues par la Cour du Québec en matière civile. En effet, compte tenu du droit d’appel expressément prévu par le Code de procédure civile à l’encontre des jugements de la Cour du Québec qui mettent fin à une instance, l’appel devant la Cour d’appel est le recours tout indiqué. Toutefois, certaines considérations pratiques peuvent militer contre l’appel dans le cadre de certains dossiers particuliers. Par exemple, lorsque les enjeux financiers sont de moindre importance, l’appel peut s’avérer disproportionné eu égard aux coûts et au temps exigés compte tenu de l’objectif recherché. Dans de telles situations, le justiciable est-il dépourvu de tout recours ? Pas nécessairement, tel que l’illustre la décision que rendait récemment la Cour supérieure dans l’affaire Côté c. Cour du Québec2. Dans cette décision, l’honorable juge Bernard Godbout a conclu à un excès de compétence de la part du juge de première instance qui, bien qu’ayant reconnu l’existence d’une transaction réglant le sort de la réclamation, a malgré tout fait droit à la réclamation de la partie demanderesse, le tout sans explication ni motivation. Soulignant qu’une telle décision n’appartient pas aux issues possibles acceptables pouvant se justifier en regard des faits et du droit, le juge Godbout a fait droit à la demande de pourvoi en contrôle judiciaire d’une décision de la Cour du Québec rendue en matière civile et a révisé celle-ci, malgré l’existence d’un droit d’appel sur permission à la Cour d’appel du Québec. Les faits en cause dans l’affaire Côté c. Cour du Québec étaient pour le moins inusités : il existait en effet une incohérence manifeste entre les motifs et le dispositif du jugement de première instance. Or, bien que la Cour d’appel eût certainement été compétente pour corriger cette situation, sous réserve évidemment de l’octroi de la permission d’appeler, l’honorable juge Bernard Godbout a conclu qu’il s’agissait d’un cas d’exception au principe de l’épuisement des recours posé par le deuxième alinéa de l’article 529 du Code de procédure civile : « [33] Ce n’est pas le tribunal qui reconnaît ou déclare que la transaction a, entre les parties, l’autorité de la chose jugée. C’est la loi, plus précisément l’article 2633 C.c.Q. C’est donc une règle de droit. [34] L’article 529 alinéa 2 C.p.c. précise que le pourvoi en contrôle judiciaire « n’est ouvert que si le jugement ou la décision qui en fait l’objet n’est pas susceptible d’appel ou de contestation, sauf dans le cas où il y a défaut ou excès de compétence. » [Soulignement ajouté] [35] Étant donné l’article 2633 C.c.Q, on peut difficilement conclure que la décision condamnant les demandeurs, dont M. Côté, à payer à Mme Plourde un montant d’argent pour les services rendus appartient « aux issues possibles acceptables pouvant se justifier en regard des faits et du droit ». Ce faisant, le tribunal commet un excès de compétence, permettant ainsi à la Cour supérieure d’intervenir dans le cadre d’une demande en contrôle judiciaire, malgré l’existence de droit d’appel à la Cour d’appel sur permission et cela, sans dénaturer le recours qu’est le contrôle judiciaire. » Exerçant sa discrétion, l’honorable juge Bernard Godbout a donc fait droit au recours et annulé la conclusion du jugement dont se plaignait le demandeur, rappelant au passage que le contrôle de la légalité des décisions dans la poursuite de la primauté du droit est une composante importante du principe de l’accessibilité à la justice. Par ailleurs, tel que la Cour d’appel du Québec l’avait déjà indiqué, le pourvoi en contrôle judiciaire en présence d’un droit d’appel sur permission n’est cependant possible que dans des circonstances exceptionnelles. En effet, il ressort nettement de la jurisprudence que le pourvoi en contrôle judiciaire ne doit pas être utilisé comme voie d’appel automatique, supplantant la permission requise par le législateur à l’article 30 du Code de procédure civile. Seul le constat d’une absence de compétence, de la violation des règles de justice naturelle ou d’une décision contraire à la raison pourra y donner ouverture3. Or, tel que le soulignait la Cour d’appel, « la démonstration d’une telle illégalité, commise par un juge professionnel, sera plutôt rare »4. Le pourvoi en contrôle judiciaire d’une décision de la Cour du Québec rendue en matière civile est donc possible, mais seulement dans des cas très particuliers. Code de procédure civile, RLRQ, c. C-25.01. Côté c. Cour du Québec, 2016 QCCS 5539. Trudel c. Re/Max 2001 MFL inc., 2013 QCCA 1396, par. 6, 7, 13 à 15; Mondesir c. Asprakis, 2010 QCCA 1780, par. 13 et 14. Trudel c. Re/Max 2001 MFL inc., 2013 QCCA 1396, par. 15; Mondesir c. Asprakis, 2010 QCCA 1780, par. 13.

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  1. François Bélanger nommé au CA de Garantie de construction résidentielle (GCR)

    Le 26 mai dernier, la Régie du bâtiment du Québec a nommé François Bélanger, associé au sein du groupe Litige et règlement des différends, au conseil d'administration de Garantie de construction résidentielle, un organisme à but non lucratif (OBNL), neutre et indépendant, qui a pour mandat d'administrer le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs au Québec.Sa connaissance des enjeux techniques et complexes de la construction lui permet d'accompagner efficacement ses clients, acteurs de l'industrie, par la mise en place d'une gestion saine des risques dans le déploiement de leurs projets immobiliers.

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  2. Plus d’une centaine de participants aux conférences Lavery sur le droit de la construction

    Le 1er et 8 juin 2017, Lavery a tenu deux conférences, respectivement depuis ses bureaux de Montréal et de Québec, portant sur les développements, tendances et enjeux de l’heure concernant le droit de la construction auxquelles plus d’une centaine de participants ont assisté. Présidée par Marie-Claude Cantin, la conférence tenue à Montréal traitait de l’arbitrage en matière de construction (Emil Vidrascu), du principe du traitement équitable entre soumissionnaires (Julie Grondin) ainsi que de certains modes de financement dans les projets de construction (Étienne Brassard). La conférence présentée à Québec et présidée par Marie Cossette, a abordé la distinction juridique entre le contrat principal et le sous-contrat (François Bélanger), l’arrêt Buesco c. Hôpital Maisonneuve-Rosement (Simon Rainville) et les principes essentielles de vérification diligente en matière de permis, de règlements et de certificats d’autorisation (Pier-Olivier Fradette).

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  3. François Bélanger et Zeïneb Mellouli nommés associés chez Lavery

    Lavery est heureux d’annoncer les nominations de François Bélanger et Zeïneb Mellouli comme associés du cabinet. François Bélanger travaille au sein du groupe Litige et règlement des différends. Il agit à titre d’avocat plaidant devant les tribunaux en droit commercial, immobilier et de la construction. La convergence de ses champs de pratique a amené M. Bélanger à agir à titre de conseiller pour bon nombre de ses clients qui opèrent des PME de toutes catégories afin d’assurer la meilleure gestion juridique de leurs affaires. Zeïneb Mellouli a axé sa pratique et son expertise dans les domaines du droit du travail et de l’emploi, de l'application des chartes canadienne et québécoise des droits et libertés de la personne ainsi que de l’équité salariale. Elle conseille et représente des petites, moyennes et grandes entreprises, privées et publiques. Elle plaide régulièrement devant divers tribunaux tant administratifs que civils. Depuis le début de sa pratique, Me Mellouli a été activement impliquée au sein de la communauté juridique, elle a été récipiendaire du L’Expert Zenith Award en juin 2016 et nommée au sein d’un comité consultatif en matière de normes, d’équité et de santé et sécurité au travail en 2017. « L’expertise et la compétence démontrées ces dernières années par François et Zeïneb dans leur pratique respective ont non seulement fait rayonner le cabinet, mais les ont confirmés comme étant des atouts majeurs dans son positionnement stratégique. Leur nomination à titre d’associés vient, à juste titre, reconnaître la qualité de leur travail », a affirmé Anik Trudel, chef de la direction de Lavery.

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  4. François Bélanger anime une table ronde organisée par Futurpreneur

    Le 21 mars 2016, François Bélanger, associé et membre du groupe Litige de Lavery qui plaide notamment en droit commercial, a animé une table ronde organisée par Futurpreneur sous le thème « L’importance d’une convention d’actionnaires ». L’événement a eu lieu à l’édifice Price de la Caisse de dépôt et placement du Québec devant des jeunes entrepreneurs issus de l’écosystème entrepreneurial provenant de la région de Québec et de Lévis principalement et dont l’entreprise est active depuis deux à cinq ans. Le rôle de Me Bélanger était d’encadrer et bonifier les discussions entre les participants.    Futurpreneur est un organisme national sans but lucratif qui offre du financement, du mentorat et des outils de soutien aux jeunes et nouveaux propriétaires d’entreprise (18 à 39 ans).

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