Chantal Tremblay Notaire principale

Chantal Tremblay Notaire principale

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Langues

  • Français

Profil

Notaire principal

Chantal Tremblay est membre du groupe Droit des affaires. Elle agit notamment dans le cadre de mandats à caractère immobilier nécessitant la rédaction d’offres d’achat, d’actes de vente, d’actes d’hypothèque et de servitudes.

Elle oriente également sa pratique vers la protection et la transmission du patrimoine en matière de droit familial, des personnes et des successions où elle réalise des mandats prévoyants entre autres la rédaction de testaments fiduciaires, de mandats de protection, de procédures non contentieuses telles que l’homologation de mandat de protection, d’ouverture de régime de protection et la vérification des testaments. La liquidation des successions constitue également un de ses champs de pratique.

Me Tremblay s’est jointe au cabinet Lavery en août 2015 après avoir œuvré plusieurs années en pratique privée au sein d’une étude notariale.

Activités professionnelles et communautaires

  • Association canadienne pour la santé mentale (Chaudière-Appalaches), trésorière, depuis 2013

Formation

  • LL.B., Université de Montréal, 1989
  • Diplôme de 2e cycle en droit notarial D.D.N., Université Laval, 1990
  • Membre de la Chambre des notaires du Québec depuis juin 1990

Conseils et associations

  • Association professionnelle des notaires du Québec (APNQ)
  1. Réforme du droit de la famille et de l’union parentale. Qui est visé et qu’est-ce que cela implique?

    Aperçu Le 30 juin 2025 marquera l’entrée en vigueur d’une réforme importante du droit de la famille concernant les conjoints de fait : l’union parentale. En effet, à compter de cette date, l’arrivée d’un nouvel enfant chez les conjoints de fait entraînera automatiquement la formation du nouveau régime d’union parentale, un cadre légal similaire à celui du patrimoine familial applicable aux couples mariés. Le régime d’union parentale vise à offrir une protection accrue aux familles de conjoints non mariés en créant un patrimoine d’union parentale et en établissant de nouveaux droits et de nouvelles obligations entre les conjoints. Le patrimoine d’union parentale englobera des actifs comme les résidences de la famille, les meubles et les véhicules utilisés par la famille, à l’exclusion toutefois des biens échus par donation ou succession; L’union parentale octroiera également aux conjoints certains droits jusqu’à maintenant réservés aux conjoints mariés, tels que le droit au maintien dans la résidence familiale, la prestation compensatoire et le droit d’hériter d’une partie des actifs du conjoint décédé sans testament. Applicabilité L’article 521.20 du Code civil du Québec se lit comme suit : « L’union parentale se forme dès que des conjoints de fait deviennent les père et mère ou les parents d’un même enfant. Il en est de même lorsque les père et mère ou les parents d’un même enfant deviennent conjoints de fait ou le redeviennent. » À la lecture de cette disposition, deux critères cumulatifs se distinguent : le statut de conjoints de fait; l’arrivée d’un enfant commun. Le statut de conjoints de fait Les conjoints de fait visés par ce nouveau régime sont définis dans le dernier paragraphe de l’article 521.20 du Code civil du Québec comme étant deux personnes qui font vie commune et qui se présentent publiquement comme un couple, sans égard à la durée de leur vie commune. Ces personnes sont présumées faire vie commune si elles cohabitent et sont les père et mère ou les parents d’un même enfant. Cependant, si l’un des conjoints est déjà marié, en union civile ou en union parentale, l’union parentale avec un nouveau conjoint, malgré l’arrivée d’un nouvel enfant commun, ne peut se former qu’à compter de la dissolution du mariage ou de l’union civile du conjoint concerné ou la fin de l’union parentale précédente, selon le cas. La nouvelle union parentale ne prend alors effet qu’à compter de la date de la dissolution du mariage ou de l’union civile ou de la fin de l’union parentale précédente. L’arrivée d’un enfant commun La présence de l’enfant commun est au cœur de ce nouveau régime : sans enfant commun arrivé postérieurement au 29 juin 2025, il n’y a pas d’union parentale, sauf assujettissement volontaire des conjoints de fait par acte notarié ou devant témoins. Parents d’un enfant né le 30 juin 2025 ou après cette date Pour les parents d’un enfant commun né le 30 juin 2025 ou après cette date, l’union parentale se formera dès la naissance ou l’arrivée de l’enfant. Les parents seront alors immédiatement soumis au régime d’union parentale et, sauf stipulation contraire, aux dispositions s’y rattachant, ce qui inclut notamment les dispositions relatives à la résidence familiale, au patrimoine d’union parentale et à son partage, ainsi que celles qui concernent la prestation compensatoire. Il est à noter que la naissance d’enfants communs subséquents n’aura pas pour effet de modifier la date d’entrée en vigueur du régime d’union parentale, alors que celle-ci demeurera la date de naissance du premier enfant commun né le 30 juin 2025 ou après cette date. Parents d’enfant(s) né(s) avant le 30 juin 2025 En revanche, pour les parents d’un enfant ou de plusieurs enfants communs nés avant le 30 juin 2025, le régime d’union parentale ne s’appliquera pas automatiquement. Toutefois, deux scénarios sont alors possibles : Premier scénario : Les parents d’un enfant commun arrivé avant le 30 juin 2025 peuvent s’assujettir volontairement au régime d’union parentale, lequel se formera à la date de la signature de l’acte à cet égard. Ainsi, la naissance d’un enfant ou de plusieurs enfants subséquents ne modifiera pas le moment de cette entrée en vigueur. Deuxième scénario : Le régime d’union parentale s’appliquera aux parents d’un enfant commun arrivé avant le 30 juin 2025 uniquement à partir de la naissance de leur enfant subséquent arrivé après le 29 juin 2025. Le régime d’union parentale La résidence familiale Au même titre que pour les époux, les conjoints en union parentale choisissent ensemble la résidence familiale. À défaut de choix exprès, la résidence familiale est présumée être celle où les membres de la famille habitent lorsqu’ils exercent leurs principales activités. Cette résidence familiale fait l’objet des mêmes protections que celles qui sont prévues pour les époux aux articles 401 à 407 du Code civil du Québec, avec les adaptations nécessaires. Cette protection subsiste pendant les 120 jours qui suivent la cessation de la vie commune. Le patrimoine d’union parentale Contenu du patrimoine d’union parentale L’union parentale entraîne automatiquement la création d’un patrimoine d’union parentale formé de certains biens des conjoints de fait, sans égard à celui des deux qui détient un droit de propriété sur ces biens. Ainsi, en vertu de l’article 521.30 du Code civil du Québec, le patrimoine d’union parentale inclut les biens suivants : les résidences de la famille ou les droits qui en confèrent l’usage; les meubles qui garnissent ou ornent ces résidences; les véhicules automobiles utilisés pour les déplacements de la famille. À la différence des règles de composition du patrimoine familial des conjoints mariés, les droits accumulés durant l’union parentale au titre d’un REER, d’un régime de retraite de même que les gains inscrits en application de la Loi sur le régime de rentes du Québec ou de programmes équivalents ne font pas partie du patrimoine d’union parentale. Modulation du patrimoine d’union parentale Les conjoints de fait pourront moduler la composition du patrimoine d’union parentale en y incluant des biens qui, autrement, n’en feraient pas partie ou encore, en y soustrayant des biens normalement inclus. L’ajout de biens au patrimoine d’union parentale pourra être fait par acte notarié en minute ou par acte sous seing privé devant deux témoins. Toutefois, l’exclusion de biens du patrimoine d’union parentale devra être faite impérativement par acte notarié en minute, sous peine de nullité absolue, conformément à l’article 521.31 du Code civil du Québec. Renonciation au patrimoine d’union parentale Contrairement à l’assujettissement des conjoints mariés au patrimoine familial, les conjoints de fait pourront toujours renoncer au patrimoine d’union parentale. Cette renonciation devra être faite d’un commun accord et par acte notarié en minute, sous peine de nullité absolue. L’article 521.33 du Code civil du Québec prévoit deux cas dans lesquels cette renonciation est possible : En cours d’union, ce qui impliquera un partage des biens accumulés depuis le début de l’union parentale jusqu’à la date de la renonciation; Dans les 90 jours du début de l’union parentale, le patrimoine d’union parentale sera alors réputé ne jamais avoir existé. Cependant, le régime d’union parentale continue de s’appliquer en ce qui concerne les autres effets de l’union parentale desquels on ne peut se soustraire volontairement. Fin du régime d’union parentale L’union parentale prend fin par la survenance du premier des événements suivants à survenir : la cessation de la vie commune; le décès de l’un des conjoints de fait; le mariage ou l’union civile des conjoints de fait; le mariage ou l’union civile de l’un des conjoints de fait avec un tiers1. Cependant, quoiqu’existant par l’effet de l’arrivée d’un enfant commun, le régime d’union parentale ne prendra pas fin par le décès, la majorité ou l’autonomie financière d’un enfant ou de tous les enfants communs. Partage du patrimoine d’union parentale À la fin du régime ou encore lors d’une renonciation au patrimoine d’union parentale en cours d’union, il faudra procéder à son partage. Conformément à l’article 521.34 du Code civil du Québec, la valeur du patrimoine d’union parentale, déduction faite des dettes contractées pour l’acquisition, l’amélioration, l’entretien ou la conservation des biens qui le constituent, sera divisée à parts égales entre les conjoints de fait ou, en cas de décès, entre le conjoint de fait survivant et les héritiers. Au surplus, il est important de noter que la valeur nette du patrimoine d’union parentale comprend également la valeur nette du bien visé par le patrimoine d’union parentale, mais qui aurait été exclu par convention du patrimoine d’union parentale par les conjoints de fait. La valeur nette de ce bien exclu sera cependant établie au moment de l’exclusion. Pour le reste, le partage du patrimoine d’union parentale s’apparente aux formalités du partage du patrimoine familial. La prestation compensatoire À compter de la fin de l’union parentale, un conjoint de fait peut demander au tribunal qu’il ordonne à l’autre conjoint de fait de lui verser, en compensation de son appauvrissement attribuable à son apport, en biens ou en services, à l’enrichissement du patrimoine de cet autre conjoint de fait, une prestation payable au comptant ou par versements, en tenant compte, notamment, des avantages que procure le patrimoine d’union parentale. Il en est de même en cas de décès; il est alors en outre tenu compte des avantages que procure la succession du conjoint de fait décédé au conjoint de fait survivant. La vocation successorale des conjoints en union parentale L’introduction du régime d’union parentale a également un impact notable en matière successorale. En effet, l’article 653 du Code civil du Québec a été modifié afin d’étendre la définition de conjoint survivant au conjoint en union parentale. Ce dernier aura alors vocation successorale dans la succession ab intestat du conjoint de fait décédé et tous les articles qui visent le conjoint survivant incluront le conjoint en union parentale. La dévolution légale s’applique au moment du décès de l’un des conjoints en union parentale. Il faudra cependant user de prudence, en particulier dans les situations complexes d’unions antérieures non réglées au moment du décès du conjoint de fait. Défis et questionnements Comme toute réforme, l’arrivée du régime d’union parentale amène son lot de défis à anticiper. Entre autres, on peut se poser les questions suivantes : L’arrivée d’un nouvel enfant après la renonciation au patrimoine d’union parentale entraînera-t-elle la réouverture du droit et l’obligation de faire des démarches afin d’y renoncer à nouveau? La femme enceinte d’un premier enfant à naître après le 29 juin 2025 pourra-t-elle prétendre à une vocation successorale si son conjoint décède avant la naissance de l’enfant? La reconnaissance de la triparenté entraînera-t-elle des changements à ce projet de loi et, le cas échéant, comment devront-ils être traités? En matière d’adoption, l’union parentale sera-t-elle établie à compter de la date du jugement d’adoption ou pourra-t-elle l’être dès le jugement de placement? Dans le cas d’une grossesse pour autrui, l’union parentale sera-t-elle établie entre les parents d’intention à compter de l’expiration du délai permettant à la personne porteuse de garder l’enfant? Il s’agit là de quelques-unes des nombreuses questions importantes qu’il sera pertinent de se poser. Conclusion Le régime d’union parentale offrira aux conjoints de fait parents d’un enfant né après le 29 juin 2025 une protection accrue et un cadre légal similaire à celui applicable aux conjoints mariés. Il est recommandé aux personnes concernées de consulter un avocat ou un notaire afin de bien comprendre l’effet de ces changements sur leurs propres droits et obligations. L’équipe de droit de la famille, des personnes et successions de Lavery de même que son équipe de notaires sont disponibles pour vous assister et vous conseiller eu égard au nouveau régime d’union parentale et aux droits et obligations qui en découlent. *Article rédigé avec la collaboration de Catherine Neault, étudiante à la maîtrise en Droit notarial Article 521.22 C.c.Q.

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  2. Les soins de fin de vie (volet 2 de 2)

    Notre chronique du bulletin No 8 traitait des directives médicales anticipées, lesquelles sont restreintes à trois situations cliniques définies et permettent de consentir à l’avance ou de refuser à l’avance à cinq types de soins précis advenant que la personne concernée devienne inapte à y consentir. En plus des directives médicales anticipées, la Loi concernant les soins de fin de vie encadre deux autres types de soins de fin de vie distincts soit : l’aide médicale à mourir et la sédation palliative continue. Cependant, les directives médicales anticipées ne permettent pas de consentir à l’avance à l’administration de l’aide médicale à mourir ou de la sédation palliative continue. Ces soins de fin de vie interviennent dans un cadre très précis, lequel fait l’objet du présent bulletin. Qu’est-ce que l’aide médicale à mourir ? L’aide médicale à mourir est définie par la loi comme : « un soin consistant en l’administration de médicaments ou de substances par un médecin à une personne en fin de vie, à la demande de celle-ci, dans le but de soulager ses souffrances en entraînant son décès.1 » Ce ne sont pas toutes les personnes qui peuvent demander l’aide médicale à mourir. Cette demande est soumise à un processus rigoureux. Qui peut demander l’aide médicale à mourir ? Seule une personne qui remplit toutes les conditions suivantes peut obtenir l’aide médicale à mourir au Québec : elle est une personne assurée au sens de la Loi sur l’assurance maladie (chapitre A-29); elle est majeure et apte à consentir aux soins; elle est en fin de vie; elle est atteinte d’une maladie grave et incurable; elle présente une situation médicale qui se caractérise par un déclin avancé et irréversible de ses capacités; elle éprouve des souffrances physiques ou psychiques constantes, insupportables et qui ne peuvent être apaisées dans des conditions qu’elle juge tolérables2. Comment demander l’aide médicale à mourir ? La demande d’aide médicale à mourir est effectuée au moyen d’un formulaire prescrit par le ministre. La personne doit elle-même faire la demande du formulaire. Le formulaire doit être signé et daté par la personne concernée, en présence d’un professionnel de la santé ou des services sociaux qui le contresigne. De plus, deux témoins indépendants et majeurs doivent aussi être présents à la signature et contresigner le formulaire (p. ex. : un héritier potentiel ne peut être considéré comme un témoin indépendant). Le formulaire doit ensuite être remis au médecin traitant de cette personne. Si la personne ne peut pas, par elle-même, dater et signer le formulaire, soit parce qu’elle ne sait pas écrire, soit parce qu’elle en est incapable physiquement, un tiers autorisé qui ne fait pas partie de l’équipe de soins responsable de la personne peut le faire en présence de cette personne. Le tiers autorisé ne doit pas avoir d’intérêt potentiel dans la succession de la personne concernée. La personne qui fait la demande de l’aide médicale à mourir peut, en tout temps et par tout moyen, retirer sa demande d’aide médicale à mourir ou demander de la reporter Que doit faire le médecin avant d’administrer l’aide médicale à mourir ? Il doit s’écouler 10 jours complets (excluant le jour où la demande a été formulée), entre la demande d’aide médicale à mourir et le moment où est administrée l’aide médicale à mourir, sauf si la condition de vie le motive. Le médecin doit, avant d’administrer l’aide médicale à mourir, s’assurer du consentement de la personne. Il doit en outre : s’assurer que la personne satisfait à toutes les conditions prévues pour être admissible à l’aide médicale à mourir (voir la section « Qui peut demander l’aide médicale à mourir ? ») s’assurer auprès d’elle du caractère libre et éclairé de sa demande s’assurer que la demande ne résulte pas de pression extérieure s’assurer qu’elle est informée du pronostic relatif à la maladie, des possibilités thérapeutiques envisageables et de leurs conséquences s’assurer de la persistance de ses souffrances et de sa volonté réitérée d’obtenir l’aide médicale à mourir s’assurer avec les membres de l’équipe de soins qui ont un contact régulier avec la personne qu’elle consent à recevoir l’aide médicale à mourir s’assurer que la personne a eu l’occasion de s’entretenir de sa demande avec les personnes qu’elle souhaitait contacter s’assurer que la demande a été faite selon le formulaire prescrit et qu’il a été signé et daté par la personne qui en fait la demande ou par le tiers autorisé devant deux témoins indépendants qui ont aussi signé et daté s’assurer que la personne a été avisée qu’elle pouvait en tout temps et par tout moyen retirer sa demande d’aide médicale à mourir En plus de s’assurer que la demande respecte tous les points mentionnés plus haut, le médecin doit également obtenir l’avis écrit d’un second médecin qui confirme l’admissibilité de la personne à recevoir l’aide médicale à mourir. Le médecin consulté doit être indépendant, tant à l’égard de la personne qui demande l’aide médicale à mourir qu’à l’égard du médecin qui demande l’avis. Il doit prendre connaissance du dossier médical de la personne et l’examiner. Une fois la vérification de tous ces critères ci-contre énoncés et l’obtention de l’avis écrit du second médecin, le médecin procédera à l’aide médicale à mourir dans le respect du délai de 10 jours complets. Sédation palliative continue La Loi concernant les soins de fin de vie encadre également la sédation palliative continue. Les soins palliatifs sont des soins actifs et globaux dispensés par une équipe interdisciplinaire aux personnes atteintes d’une maladie avec pronostic réservé, dans le but de soulager leurs souffrances, et ce, sans hâter ni retarder la mort. On entend par pronostic réservé, une maladie au stade avancé qui peut compromettre la survie dans une période de moins de deux ans ou une maladie terminale qui mène à une mort probable dans un avenir proche. La sédation palliative continue est un soin palliatif qui consiste en l’administration de médicaments ou de substances à une personne en fin de vie dans le but de soulager ses souffrances en la rendant inconsciente, de façon continue, jusqu’à son décès.3 Le consentement à la sédation palliative continue s’effectue au moyen d’un formulaire prescrit par le ministre selon des procédures similaires à celles encadrant l’aide médicale à mourir. Le médecin doit donc obtenir un consentement libre et éclairé de la personne. Ce consentement doit être donné par une personne apte à consentir aux soins ou, si elle est inapte par une personne habilitée par la loi ou par un mandat de protection. La personne, ou son représentant, doit être informée du pronostic relatif à la maladie, du caractère irréversible de ce soin et de la durée prévisible de la sédation. Le médecin doit également s’assurer que la décision ne résulte pas de pressions extérieures. La personne, ou son représentant, doit être informée de son droit de refuser la procédure ou de reporter sa décision et des conséquences de l’un et l’autre de ses choix. Conclusion Il est important de comprendre que tout le processus des soins de fin vie est fait dans le plus grand respect de la personne qui en a fait la demande et que la personne doit être traitée avec compréhension, compassion, courtoisie et équité, dans le respect de sa dignité, de son autonomie, de ses besoins et de sa sécurité. La communication ouverte et honnête est aussi mise de l’avant par les membres de l’équipe médicale afin de fournir à la personne, tout au long du processus, des soins de fin de vie de qualité et adaptés à ses besoins. Loi concernant les soins de fin de vie, LRQ c S-32.0001, art. 3 par. 6. Loi concernant les soins de fin de vie, LRQ c S-32.0001, art. 26. Loi concernant les soins de fin de vie, LRQ c S-32.0001, art. 3 par. 4 et 5.

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  1. Lavery Avocats contribue à la réalisation d’Espace Montmorency

    Le 11 juin dernier avait lieu le début de la construction d’Espace Montmorency, le plus important projet immobilier à usage mixte à Laval d’une valeur de près de 500 millions de dollars. Lavery a eu l’opportunité de jouer un rôle clé dans cette transaction d’envergure en représentant le Groupe Sélection dans le cadre de la mise en place du consortium pour la construction, le développement et la détention d’Espace Montmorency. L’organisation d’un tel consortium soulevait notamment des questions complexes relevant simultanément du droit des sociétés, du droit de la construction, du droit immobilier et du droit du travail. En plus d’avoir été mandatés pour élaborer plusieurs conventions importantes du projet, notamment la convention de consortium régissant les droits et obligations entre les constructeurs d’Espace Montmorency, les avocats impliqués au dossier ont représenté le Groupe Sélection dans la négociation des conditions de chacune des conventions accessoires au projet. Espace Montmorency est un projet de développement urbain durable à usage mixte, alliant espaces résidentiels, commerciaux, culturels et communautaires. Ce projet à échelle humaine, à proximité de la Place Bell, des grandes artères de la Ville de Laval et directement lié au réseau souterrain de Montréal, deviendra un incontournable lieu de vie et de rencontre. Le Groupe Montoni et le Fonds immobilier de solidarité FTQ comptent dorénavant sur l’expertise reconnue de notre cliente Groupe Sélection, chef de file canadienne dans la création de milieux de vie intergénérationnels, dans la conception et la réalisation de la portion résidentielle du projet. Le travail de l’équipe de Lavery, dirigée par Étienne Brassard et composée principalement de Bernard Trang, Carole Gélinas, France Camille De Mers, André Vautour, Nicole Messier, Guy Lavoie, Élodie Brunet, Chantal Tremblay, Dolaine Béland et Joëlle Montpetit, a permis de concrétiser le coup d’envoi de ce projet phare pour la Ville de Laval.

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