James Duffy Agent de brevets et Avocat principal

James Duffy Agent de brevets et Avocat principal

Bureau

  • Montréal

Téléphone

514 397-7613

Télécopieur

514 871-8977

Courriel

jduffy@lavery.ca

Admission au barreau

  • Québec, 2015

Langues

  • Anglais
  • Français

Profil

Avocat principal - Agent de brevets

James Duffy est avocat et agent de brevets au sein du groupe de propriété intellectuelle de Lavery. James est détenteur d’un baccalauréat en chimie, diplômé « First Class Honours » de l’Université McGill. Il est également diplômé de la faculté de droit de la même université.

La pratique de James touche le domaine de la chimie, des matériaux, de la gestion et conservation de l’énergie, de la métallurgie, de la mécanique et de l’aviation.  Il est aussi actif dans la préparation d’opinions et de conseils légaux en matière de brevets.

Distinctions

  • Ones to Watch, The Best Lawyers in Canada dans le domaine de la prorpiété intellectuelle, 2025
  • Diplômé « First Class Honours » en chimie, Université McGill, 2011
  • Diplômé sur la liste du doyen, Université McGill, 2011
  • Lauréat du prix Frederic J. Lemaistre : plus grand mérite académique en avant-dernière année du programme de chimie, 2011
  • Bourse R.E. Powell, 2007-2010
Best Lawyers - Ones to Watch 2026

Formation

  • LL.B., Common Law, Université McGill, 2014
  • B.C.L., Droit civil, Université McGill, 2014
  • B.Sc., (Hons) Chimie, Université McGill, 2011

Conseils et associations

  • Barreau du Québec
  • Association du Barreau Canadien (ABC)
  • Institut de la propriété intellectuelle du Canada (IPIC)
  • Collège des agents de brevets et des agents de marques de commerce (CABAMC)
  1. Des innovations ayant changé la donne : plusieurs brevets liés au sport qui ont fait tourner le vent (ou du moins qui ont fait tourner les têtes)

    Pour célébrer la contribution de la propriété intellectuelle au monde du sport, en ce qui concerne tant les athlètes que les partisans, la Journée mondiale de la propriété intellectuelle a cette année pour thème « Propriété intellectuelle et sport : Prêts, partez, innovez! ». Cela peut paraître surprenant, mais le monde de la propriété intellectuelle a toujours été étroitement lié au sport, qu’il s’agisse d’équipements de pointe ou des dernières tendances et marques en matière de vêtements. En l’honneur du thème de cette année, nous avons pensé chez Lavery qu’il serait amusant de souligner diverses inventions liées au sport qui ont été brevetées au fil des ans. Des plus sérieux aux plus farfelus, nous avons sélectionné plusieurs brevets qui illustrent les contributions importantes, et parfois étranges, de la propriété intellectuelle aux sports athlétiques et autres. US 2642679A : Machine de resurfaçage de patinoires    Commençons par un grand classique : tout le monde qui a déjà assisté à un match de hockey reconnaît sans doute la machine de resurfaçage de patinoires de Frank J. Zamboni, dont le brevet remonte à 1949. Anecdote amusante : entre 1928 et 1978, Frank Zamboni a obtenu au total 15 brevets liés aux machines de resurfaçage de la glace ainsi qu’à d’autres technologies1. US 267799A : Maillot de bain en liège   Avant l’apparition des maillots de bain fabriqués à partir de matériaux de pointe et dotés de coupes ultra-hydrodynamiques, il semblerait qu’il y ait eu des maillots de bain en… liège? Breveté par Paschal Plant en 1882, ce maillot était conçu pour offrir une flottabilité suffisante afin de permettre à une personne de flotter en toute sécurité et de faciliter la remontée à la surface après une plongée. La sécurité aquatique n’a jamais été aussi tendance! US6446264B2 : Vêtements    Faisons un bond de 120 ans en avant pour voir à quel point l’innovation dans le domaine des maillots de bain a progressé. Lors de leur lancement, ces « maillots techniques » ont permis de battre de nombreux records du monde en natation, ce qui souligne l’impact réel de l’innovation. US2662587A : Siège pour remontées mécaniques   Bien que la technologie moderne des remontées mécaniques existe depuis les années 1930, le brevet de Mcilvaine Alexander datant de 1949 était le premier à intégrer un repose-pieds rétractable que le passager pouvait mettre en position d’utilisation lors de l’embarquement, ce qui réduisait d’autant l’intervention du personnel2. US642544A : Bicyclette   Brevetée par Louis S. Burbank en 1898, cette conception de bicyclette, qui se voulait « innovante », visait à offrir un moyen de pratiquer, à l’aide d’une bicyclette ou d’un véhicule similaire, un exercice comparable à celui de l’aviron, et elle était adaptée au développement des muscles des bras et du corps ainsi que de ceux des jambes. En regardant l’image ci-dessus, on peut se poser de nombreuses questions, notamment quant au démarrage, au maintien de l’équilibre et à l’arrêt. US638920A : Tee de golf   Selon la National Golf Foundation, au moins 22 000 demandes de brevet liées d’une manière ou d’une autre au golf ont été déposées auprès du United States Patent and Trademark Office (USPTO) entre 1976 et 2018, ce qui représente de loin le plus grand nombre pour un sport3. À titre de comparaison, le baseball, deuxième sport le plus breveté, a enregistré 1 508 dépôts de demande de brevet au cours de la même période. L’un des premiers exemples de brevet lié au golf est celui-ci, qui concerne un tee de golf en bois, breveté par George F. Grant en 1899. Selon le brevet, ce tee de golf en bois était destiné à remplacer les monticules coniques habituels de sable ou de matériau similaire formés par les doigts du joueur, sur lesquels la balle repose au moment du coup de départ. US12011645B2 : Tee de golf   Quelque 135 ans plus tard, l’innovation dans le domaine des tees de golf se poursuit, avec notamment un modèle en deux parties dont la partie supérieure peut bouger et/ou se détacher de la partie inférieure lorsque la balle est frappée, ce qui réduit au minimum la résistance exercée par le tee. US5356330A : Dispositif permettant de simuler un « tope là »   Lorsqu’on examine les avancées techniques dans le domaine du sport, il ne faut pas oublier les foules de partisans enthousiastes. Cela dit, cette invention concerne une configuration bras-main à redressement automatique, conçue pour pivoter lorsqu’elle est frappée par l’utilisateur, simulant ainsi un « tope là ». Selon le brevet, les partisans isolés sont, malheureusement, incapables d’effectuer un « tope là » pour exprimer leur enthousiasme lors d’un événement sportif télévisé, ce qui rend cette invention tout simplement miraculeuse pour ces personnes. Parmi les autres caractéristiques de cette invention figurent un générateur de sons et un haut-parleur miniaturisés, fonctionnant sur batterie, destinés à émettre un son prédéterminé ou sélectionnable par l’utilisateur en réponse au coup porté sur la main simulée. Ces sons peuvent inclure les acclamations d’une foule ou la voix d’un joueur donné. US1718305A : Ballon de basketball   Brevetée par George L. Pierce en 1928, cette invention a transformé l’apparence des ballons de basketball pour leur donner une forme plus proche de celle de leurs équivalents actuels. Selon le brevet, les ballons de basketball étaient auparavant fabriqués à partir de panneaux se rétrécissant en pointes effilées. Cette invention a permis d’obtenir un ballon de basketball correctement équilibré, dans lequel les meilleures parties de la peau étaient conservées et utilisées pour former les pôles du ballon. Il est intéressant de noter que les ballons de basketball étaient en réalité de couleur brun foncé jusqu’à la fin des années 1950. La couleur orange emblématique que nous connaissons aujourd’hui a été choisie à l’origine par l’entraîneur de basket Tony Hinkle, qui estimait qu’elle serait plus facile à distinguer pour les partisans4. Et voilà : plusieurs brevets liés au sport qui, même s’ils ne changent pas tous la donne, illustrent, nous l’espérons, la relation profonde et de longue date qui unit la propriété intellectuelle au monde du sport. Reste à voir quelles inventions merveilleuses (et farfelues) nous réserve l’avenir. https://zamboni.com/about/zamboni-archives/patents/ https://gizmodo.com/17-historic-patents-that-make-winter-olympic-sports-pos-1520995330 https://www.dennemeyer.com/ip-blog/news/everyday-ip-the-notable-ip-of-golf-basketball-and-other-sports/ https://suiter.com/basketball-patents/

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  2. Brevets au Canada : la Cour fédérale confirme que le Règlement MB(AC) instaure un mécanisme de mise en application des brevets uniquement en ce qui concerne les produits qui sont effectivement offerts

    Dans une décision récente de la Cour fédérale, le juge Fothergill a rejeté les demandes de contrôle judiciaire d’AbbVie concernant les décisions suivantes du ministre de la Santé (le « Ministre ») : JAMP n’est pas une « seconde personne » au sens du paragraphe 5(1) du Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité) [le « Règlement sur les MB(AC) »]; la délivrance d’un avis de conformité à JAMP pour ses formes pharmaceutiques de SIMLANDIMC. Préambule Le médicament HUMIRAMD d’AbbVie a reçu une première approbation de mise en marché au Canada en 2004 à une concentration de 50 mg/mL d’adalimumab. HUMIRA est utilisé pour traiter de nombreuses affections médicales, notamment la polyarthrite rhumatoïde, la maladie de Crohn chez l’adulte et chez l’enfant ainsi que le psoriasis. En 2016, Santé Canada a approuvé l’utilisation d’HUMIRA à haute concentration (100 mg/ml) sous la forme d’une seringue et d’un stylo auto-injecteur contenant une dose de 40 mg/0,4 ml (correspondant respectivement aux DIN 02458349 et DIN 02458357). En fait, AbbVie a obtenu l’autorisation de commercialiser diverses concentrations d’HUMIRA sous diverses formes au Canada, mais elle ne vend activement que certaines d’entre elles soit : la formulation originale à plus faible concentration (50 mg/ml) sous la forme d’un stylo auto-injecteur contenant une dose de 50 mg/ml et d’une seringue contenant une dose de 40 mg/0,8 ml, et la récente formulation à concentration plus élevée (100 mg/ml) sous la forme d’une seringue contenant une dose de 20 mg/0,2 ml. En décembre 2020 ou janvier 2021, JAMP a demandé au Canada l’approbation réglementaire de son médicament SIMLANDI, un « biosimilaire » d’HUMIRA, à certaines des teneurs qu’AbbVie ne vend pas activement, c’est-à-dire : des seringues contenant des doses de 40 mg/0,4 ml et de 80 mg/0,8 ml, et un stylo auto-injecteur contenant une dose de 40 mg/0,4 ml. Dans sa présentation de drogue nouvelle (la « PDN »), JAMP a fait référence aux trois produits médicamenteux HUMIRA qui ont exactement les mêmes formes pharmaceutiques, dosages et voies d’administration que les médicaments à commercialiser sous le nom de SIMLANDI. Dans les présentes, on appellera ces trois produits médicamenteux HUMIRA (DIN 02458349, 02458357 et 02466872) les « produits HUMIRA de référence ». Au moment où JAMP a soumis sa PDN, AbbVie n’avait mis en marché aucun de ces produits HUMIRA de référence. Dans sa correspondance avec le Bureau des présentations et de la propriété intellectuelle (le « BPPI ») de Santé Canada, et après qu’on lui a mentionné que sa PDN était incomplète, JAMP a soumis des formulaires V « sans préjudice » et a indiqué qu’elle n’était pas tenue de se conformer au paragraphe 5(1) du Règlement sur les MB(AC) puisqu’elle n’était pas une « seconde personne » au sens de ce dernier, car les produits HUMIRA de référence n’avaient pas été mis en marché au Canada depuis plusieurs années et qu’il ne s’agissait donc pas de médicaments « commercialisé[s] sur le marché canadien » comme le stipule le paragraphe 5(1). 5 (1) Dans le cas où la seconde personne dépose une présentation pour un avis de conformité à l’égard d’une drogue, laquelle présentation, directement ou indirectement, compare celle-ci à une autre drogue commercialisée sur le marché canadien aux termes d’un avis de conformité délivré à la première personne et à l’égard de laquelle une liste de brevets a été présentée — ou y fait renvoi —, cette seconde personne inclut dans sa présentation les déclarations ou allégations visées au paragraphe (2.1). [soulignement ajouté] Le Bureau des médicaments brevetés et de la liaison (le « BMBL ») de Santé Canada a par la suite informé AbbVie de son opinion préliminaire selon laquelle les produits HUMIRA de référence n’étaient effectivement pas commercialisés sur le marché canadien. Par conséquent, le paragraphe 5(1) du Règlement sur les MB(AC) ne s’appliquait pas à ces produits de référence. Cependant, AbbVie a soutenu que JAMP faisait néanmoins référence à un médicament qu’elle avait mis en marché au Canada, qui relève donc du paragraphe 5(1) du Règlement sur les MB(AC). Plus précisément, AbbVie a soutenu que la PDN de JAMP pour SIMLANDI faisait indirectement référence à sa seringue HUMIRA préremplie à 20 mg/0,2 ml parce que les deux produits avaient la même concentration (soit 100 mg/ml). Il s’agissait donc de déterminer si une seconde personne qui demandait l’approbation d’un médicament contenant une ou des doses particulières (40 mg/0,4 ml et 80 mg/0,8 ml dans ce cas-ci) pouvait être considérée comme faisant indirectement référence à une « drogue commercialisée sur le marché canadien » contenant une autre dose (20 mg/0,2 ml), les deux produits ayant par ailleurs la même concentration d’ingrédient actif (soit 100 mg/ml). La décision du Ministre Après avoir examiné les arguments des deux parties, le BMBL a rendu sa décision définitive le 23 décembre 2021. Il a confirmé sa détermination préliminaire selon laquelle JAMP n’était pas une seconde personne au sens du paragraphe 5(1) du Règlement MB(AC), et que les obligations à l’avenant ne s’appliquaient que si la PDN de la seconde personne, « directement ou indirectement, compare [ce médicament] à une autre drogue commercialisée sur le marché canadien [...] ou y fait renvoi ». Le BMBL a conclu que l’expression « une autre drogue commercialisée sur le marché canadien » ne désigne qu’un produit de référence qui a précisément la même dose, la même forme posologique et la même voie d’administration que le produit de la seconde personne (c’est-à-dire que la correspondance doit être précise au niveau du DIN). Le Ministre a conclu que la comparaison « indirecte » mentionnée au paragraphe 5(1) n’élargissait pas la portée des médicaments pour lesquels une seconde personne devait se reporter aux brevets inscrits au registre des brevets à l’égard de produits n’ayant pas exactement les mêmes dose, forme posologique et voie d’administration. Par conséquent, la seringue HUMIRA préremplie à 20 mg/0,2 ml qu’AbbVie a commercialisée n’était pas un produit de référence approprié pour les seringues préremplies à 40 mg/0,4 ml et à 80 mg/0,8 ml, et un stylo auto-injecteur à 40 mg/0,4 ml de JAMP. Le Ministre a donc délivré des avis de conformité à JAMP le 5 janvier 2022 et JAMP a lancé ses produits le 13 avril 2022. Par la suite, AbbVie a demandé un contrôle judiciaire de ces deux décisions connexes du Ministre, ce qui a mené à la présente décision de la Cour fédérale. Finalement, la cour a donné raison au Ministre. Plus précisément, elle a conclu que, inter alia, les verdicts suivants du Ministre sont raisonnables : l’expression « une autre drogue » au paragraphe 5(1) du Règlement MB(AC) se limite à un produit de référence qui doit avoir exactement la même dose, la même forme posologique et la même voie d’administration que le médicament de la seconde personne; le paragraphe 5(1) du Règlement MB(AC) ne s’applique que si 1) une seconde personne soumet une demande d’avis de conformité qui compare directement ou indirectement son médicament à « une autre drogue » ou y fait renvoi, 2) cette « autre drogue » est commercialisée sur le marché canadien en vertu d’un avis de conformité délivré à une première personne, et 3) cette « autre drogue » est un médicament pour lequel la première personne a déposé une liste de brevets; un médicament qui n’est pas commercialisé n’est pas protégé par le Règlement MB(AC); et JAMP n’était pas une seconde personne au sens du paragraphe 5(1) pour la simple raison qu’AbbVie ne commercialisait pas sur le marché canadien les médicaments HUMIRA auxquels JAMP devait faire référence dans sa PDN. Conclusion Les décisions du Ministre, ainsi que le verdict de la Cour fédérale qui atteste le caractère raisonnable de ces décisions (dans l’attente de tout appel), soulignent l’un des objectifs législatifs du Règlement MB(AC), à savoir instaurer un mécanisme de mise en application des brevets uniquement en ce qui concerne les produits qui sont effectivement offerts à la population canadienne. Elles clarifient également certains effets pratiques de cet objectif législatif, à savoir que le mécanisme de mise en application du Règlement MB(AC) n’est accessible qu’à un innovateur qui met son médicament novateur en marché au Canada, et que le paragraphe 5(1) du Règlement MB(AC) ne s’applique qu’à un produit de référence qui a exactement la même dose, la même forme posologique et la même voie d’administration que le médicament à approuver. Toutefois, les innovateurs ont quand même des recours lorsqu’il s’agit de médicaments qu’ils ne commercialisent pas sur le marché canadien. Dans de telles circonstances, bien qu’ils ne puissent pas utiliser le Règlement MB(AC) pour empêcher la délivrance d’un avis de conformité à un concurrent, ils peuvent néanmoins entamer une procédure normale devant la Cour fédérale pour la contrefaçon d’un brevet.   Vous pouvez consulter une copie de la décision, AbbVie Corporation c. Canada (Santé), 2022 FC 1209, en cliquant ici.   Notre équipe responsable de la propriété intellectuelle se fera un plaisir de répondre à toutes vos questions concernant le Règlement MB(AC).

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  3. Célébrons l'innovation des jeunes!

    La Journée mondiale de la propriété intellectuelle 2022 est à nos portes, avec pour thème "La propriété intellectuelle et les jeunes : innover pour un avenir meilleur". En l'honneur de ce thème (et au risque de rendre nos lecteurs adultes un peu moins accomplis), nous avons pensé qu'il serait approprié de mettre en lumière certaines de ces merveilleuses inventions de jeunes esprits innovants. Le brevet US 8,371,246, intitulé « Device for drying pets »      En 2011, Marissa Streng, 9 ans, a inventé un appareil pour sécher plus efficacement son chien Mojo après ses bains. Le produit est maintenant apparemment vendu sous la marque Puff-N-Fluff. Le brevet US 7,726,080, intitulé « Under-floor storage »      À l'âge de 14 ans, Rebecca Hyndman a breveté un système de rangement sous le plancher destiné à être utilisé dans des endroits où les sols carrelés sont normalement utilisés, comme dans les cuisines et les salles de bain. À la suite de cette réalisation, elle a eu l'honneur de présenter le président Obama au Thomas Jefferson High School for Science and Technology, juste avant sa signature du America Invents Act. Le brevet US 6,029,874, intitulé « Article carrying device for attachment to a bicycle for carrying baseball bats, gloves and other sports equipment or objects » Faire du vélo pour s'entraîner au baseball peut être tout un défi lorsqu'il faut porter à la fois une batte et un gant. De ce problème est né le « Glove and Battie Caddie », inventé par Austin Meggitt à l'âge de onze ans. Le Glove and Battie Caddy permet d’attacher, une balle de baseball, une batte et un gant à l'avant d'un vélo. Le brevet US 7,374,228, intitulé « Toy vehicle adapted for medical use » À l'âge de 8 ans, le jeune Spencer Whale a inventé un véhicule jouet adapté pour transporter un enfant et son équipement médical nécessaire. Selon le brevet, le jouet permet aux enfants reliés à un équipement médical de se déplacer plus librement dans un hôpital, dans le but de rendre leur séjour plus agréable. Le brevet US 5,231,733, intitulé « Aid for grasping round knobs »   L'une des plus jeunes personnes à avoir obtenu un brevet était Sydney Dittman de Houston, au Texas. En 1992, alors que Sydney n'avait que 2 ans, elle a inventé un outil à partir de parties de ses jouets afin d'ouvrir les tiroirs de la cuisine dont ses parents lui avaient dit de rester à l'écart. En remarquant que l'appareil serait idéal pour les personnes handicapées, son père a lancé le processus d’enregistrement et le brevet qui en a résulté a été délivré alors que Sydney n'avait que 4 ans. Veuillez-vous joindre à nous pour célébrer l'innovation des jeunes lors de cette Journée mondiale de la propriété intellectuelle !

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  4. Entrepreneurs et propriété intellectuelle : Éviter ces 13 faux-pas pour vous protéger (Partie 3 de 3)

    Dans la dernière portion de cet article en trois parties, nous partageons avec vous les quatre derniers faux pas reliés à la propriété intellectuelle (PI) que nous voyons régulièrement chez les entreprises en démarrage. Nous espérons que vous y trouverez des conseils précieux pour votre entreprise. Bonne lecture! Partie 3 de 3 Erreur no 10 :       Présumer que votre invention n’est pas brevetable Les propriétaires d’entreprises commettent souvent l’erreur de croire que leur technologie n’est pas brevetable. Cette croyance s’applique fréquemment aux inventions liées à l’informatique, comme les logiciels. Bien qu’il n’y ait pas d’interdiction formelle de breveter les logiciels au Canada, de nombreux inventeurs ont l’impression que les logiciels ne sont pas brevetables. Cette impression est probablement due au fait que de nombreuses demandes de brevet pour des inventions mises en œuvre par ordinateur sont initialement refusées parce que le Bureau des brevets détermine que l’invention en question ne constitue qu’une simple série désincarnée d’étapes mentales et/ou qu’une simple formule mathématique (qui ne sont pas considérées comme des objets brevetables). Il est toutefois important de se souvenir que, bien que certains types d’objets ne soient pas brevetables au Canada (par exemple, les étapes mentales désincarnées et les formules mathématiques, tel qu’il est mentionné ci-dessus), cela ne signifie pas que la technologie comportant de tels objets non brevetables (par exemple, un logiciel d’ordinateur) est complètement dépourvue de brevetabilité. Souvent, cela signifie simplement qu’un autre aspect de la technologie devrait faire l’objet de la demande de brevet. Par exemple, en ce qui concerne les inventions mises en œuvre par ordinateur, une stratégie pour augmenter la probabilité de brevetabilité consiste à rédiger la demande de brevet de manière à souligner que le matériel informatique est essentiel, ou à rédiger la demande de manière à ce qu’il soit clair que l’invention crée un résultat comprenant des effets ou des changements perceptibles (par exemple, il peut suffire de générer des groupes distincts dans une méthode de classification). Il convient également de noter que de nombreux inventeurs ont l’impression erronée qu’un nouvel élément technologique doit être presque révolutionnaire pour être brevetable. En fait, les améliorations apportées à une technologie existante sont également brevetables, pour autant qu’elles soient suffisamment nouvelles et inventives.   Par conséquent, il est important de s’adresser à un agent de brevets pour déterminer comme il se doit si votre invention peut être brevetée et comment elle peut l’être. Erreur no 11 :       Croire que votre brevet vous donne automatiquement le droit de pratiquer votre invention On croit souvent à tort que les brevets donnent à leur propriétaire le droit d’utiliser et de commercialiser la technologie brevetée sans craindre d’empiéter sur les brevets de tiers. Dans les faits, si les brevets permettent effectivement à leur propriétaire d’exclure les autres de l’utilisation et de la commercialisation de leur technologie brevetée, ils ne constituent pas un bouclier contre une éventuelle violation des droits de propriété intellectuelle de tiers. Par exemple, si vous obtenez un brevet pour un élément de technologie que vous avez mis au point, cela ne signifie pas nécessairement que vous avez le droit d’utiliser ou de commercialiser cette technologie. Plus particulièrement, si votre technologie intègre une technologie brevetée appartenant à une autre société, cette dernière peut vous empêcher d’utiliser ou de commercialiser votre propre invention. Il s’agit d’un aspect important de la « protection des brevets » dont tous les entrepreneurs devraient être conscients. Erreur no 12 :       Ne pas vous informer et ne pas former vos employés sur les critères applicables pour être reconnu à titre d’inventeur ou de propriétaire d’une invention De nombreux différends reliés à la propriété intellectuelle peuvent survenir au sein d’une entreprise, dont les plus communs relèvent de croyances erronées : un employé croit qu’il est un inventeur d’une invention, alors qu’il ne l’est pas; un employé croit, qu’en tant qu’inventeur d’une invention, qu’il a nécessairement droit à une contrepartie (monétaire ou autre); que l’invention lui appartient plutôt que d’appartenir à l’entreprise; qu’il est libre d’utiliser l’invention, par exemple en quittant l’entreprise pour ensuite vous livrer concurrence, ou encore : un employeur croit que les résultats précis des travaux d’un chercheur, obtenus dans le cadre d’un emploi précédent, peuvent être utilisés par sa société. Il est facile d’imaginer à quel point ces questions peuvent être épineuses! Il vaut toujours mieux prévenir que guérir. Informez-vous! Également, dès l’embauche, mettez les choses au clair avec vos nouveaux employés sur ces questions et prévoyez par écrit qui détiendra les droits afférents à la propriété intellectuelle mise au point dans le cadre de leur emploi. Une formation succincte avant que de tels problèmes ne surviennent est susceptible de mettre les pendules à l’heure et d’éviter les conflits découlant d’attentes irréalistes. Erreur no 13 :       Ne pas avoir de stratégie de protection de la propriété intellectuelle Après avoir lu cet article en trois parties, nous espérons que vous comprenez mieux l’importance de mettre au point une stratégie visant la propriété intellectuelle de votre entreprise. Bien que de telles stratégies puissent être très compliquées, nous vous proposons trois grandes questions que vous devez prendre en compte en tout temps (et non pas seulement au démarrage de votre entreprise).  Quelle propriété intellectuelle mon entreprise utilise-t-elle? Cette première question vous demande de répertorier quelle propriété intellectuelle votre entreprise utilise. Il s’agit notamment de toute technologie que vous utilisez ou vendez, de tout nom de marque et logos et de toute œuvre que vous utilisez actuellement (par exemple, des logos, des slogans, des mises en page de sites Web, des textes de sites Web, des images, des brochures ou des programmes informatiques). Existe-t-il un risque que je porte atteinte à la propriété intellectuelle d’un tiers? Après avoir répertorié la propriété intellectuelle ci-dessus, vous devriez vous demander si vos activités sont susceptibles de porter atteinte aux droits de propriété intellectuelle d’un tiers. Pour obtenir une réponse, vous pourrez devoir procéder comme suit : Retenir les services d’un agent de brevets pour effectuer une recherche sur la liberté d’exploitation de toute technologie que vous prévoyez utiliser. Retenir les services d’un avocat spécialisé en propriété intellectuelle pour effectuer une recherche et vous fournir un avis sur les marques et les logos que vous utilisez, ainsi que pour négocier et préparer une cession des droits de propriété intellectuelle, le cas échéant. Comment puis-je élargir mon propre portefeuille de propriété intellectuelle? Cette question consiste à déterminer, pour chaque élément de propriété intellectuelle que vous avez répertoriée, s’il peut être protégé et de quelle façon il peut l’être. Pour ce faire, vous pouvez vous poser les questions supplémentaires suivantes : La technologie que j’utilise ou que je commercialise mérite-t-elle d’être protégée? Dans l’affirmative, dois-je déposer une demande de brevet ou conserver la technologie en tant que secret commercial? Dans quels pays dois-je protéger ma propriété intellectuelle? Certains des noms de marque ou des logos de mon entreprise méritent-ils d’être protégés par le dépôt d’une demande de marque de commerce? L’important n’est pas nécessairement de protéger chaque élément de propriété intellectuelle que possède votre entreprise; ce qui importe vraiment, c’est que vous ayez correctement évalué la propriété intellectuelle de votre entreprise et que vous ayez élaboré une stratégie efficace adaptée à votre activité. Afin d’optimiser le portefeuille de propriété intellectuelle de votre entreprise, nous vous recommandons bien entendu de vous adresser à votre professionnel de la propriété intellectuelle, qu’il s’agisse d’un agent de brevets, d’un agent de marques ou d’un avocat. Conclusion L’équipe de propriété intellectuelle de Lavery sera heureuse de vous aider à trouver des réponses à toutes vos questions concernant ce qui précède ou toute autre question liée à la propriété intellectuelle. Pourquoi ne pas jeter un coup d’œil à notre programme dédié aux entreprises en démarrage Programme Lavery GO inc.? Ce programme vise à vous fournir les outils juridiques dont vous avez besoin en tant qu’entrepreneur pour démarrer votre entreprise du bon pied! Cliquez sur les liens suivants pour lire les deux autres parties. Partie 1 | Partie 2

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  1. 86 juristes de Lavery reconnus dans The Best Lawyers in Canada 2026

    Lavery est heureux d’annoncer que 86 de ses juristes ont été reconnus à titre de chefs de file dans 42 domaines d'expertises dans la 20e édition du répertoire The Best Lawyers in Canada en 2026. Ce classement est fondé intégralement sur la reconnaissance par des pairs et récompense les performances professionnelles des meilleurs juristes du pays. Trois associées du cabinet ont été nommées Lawyer of the Year dans l’édition 2026 du répertoire The Best Lawyers in Canada :   Josianne Beaudry: Mining Law  Marie-Josée Hétu: Labour and Employment Law  Jonathan Lacoste-Jobin: Insurance Law Consultez ci-bas la liste complète des avocates et avocats de Lavery référencés ainsi que leurs domaines d’expertise. Notez que les pratiques reflètent celles de Best Lawyers  Geneviève Beaudin: Employee Benefits Law / Labour and Employment Law  Josianne Beaudry: Mergers and Acquisitions Law / Mining Law / Securities Law  Geneviève Bergeron: Intellectual Property Law  Laurence Bich-Carrière: Administrative and Public Law / Class Action Litigation/ Construction Law / Corporate and Commercial Litigation / Product Liability Law  Dominic Boisvert: Insurance Law  Luc R. Borduas: Corporate Law / Mergers and Acquisitions Law  René Branchaud: Mining Law / Natural Resources Law / Securities Law  Étienne Brassard: Equipment Finance Law / Mergers and Acquisitions Law / Project Finance Law / Real Estate Law / Structured Finance Law / Venture Capital Law  Jules Brière: Aboriginal Law / Indigenous Practice / Administrative and Public Law / Health Care Law  Myriam Brixi: Class Action Litigation / Product Liability Law  Benoit Brouillette: Labour and Employment Law  Marie-Claude Cantin: Construction Law / Insurance Law  Brittany Carson: Labour and Employment Law  André Champagne: Corporate Law / Mergers and Acquisitions Law  Chantal Desjardins: Advertising and Marketing Law / Intellectual Property Law  Jean-Sébastien Desroches: Corporate Law / Mergers and Acquisitions Law  Raymond Doray: Administrative and Public Law / Defamation and Media Law / Privacy and Data Security Law  Christian Dumoulin: Mergers and Acquisitions Law  Alain Y. Dussault: Intellectual Property Law  Isabelle Duval: Family Law / Trusts andEstates  Ali El Haskouri: Banking and Finance Law / Venture Capital Law  Philippe Frère: Administrative and Public Law  Simon Gagné: Labour and Employment Law  Nicolas Gagnon: Construction Law  Richard Gaudreault: Labour and Employment Law  Julie Gauvreau: Biotechnology and Life Sciences Practice / Intellectual Property Law  Marc-André Godin: Commercial Leasing Law / Real Estate Law  Caroline Harnois: Family Law / Family Law Mediation / Trusts and Estates  Alexandre Hébert: Corporate Law / Mergers and Acquisitions Law / Venture Capital Law  Marie-Josée Hétu: Labour and Employment Law / Workers' Compensation Law  Édith Jacques: Corporate Law / Energy Law / Mergers and Acquisitions Law / Natural Resources Law  Marie-Hélène Jolicoeur: Labour and Employment Law / Workers' Compensation Law  Isabelle Jomphe : Advertising and Marketing Law / IntellectualProperty Law  Nicolas Joubert: Labour and Employment Law  Guillaume Laberge: Administrative and Public Law  Jonathan Lacoste-Jobin: Insurance Law  Awatif Lakhdar: Family Law / Family Law Mediation  Marc-André Landry: Alternative Dispute Resolution / Class Action Litigation / Construction Law / Corporate and Commercial Litigation / Product Liability Law  Éric Lavallée: Privacy and Data Security Law / Technology Law  Myriam Lavallée: Labour and Employment Law  Guy Lavoie: Labour and Employment Law / Workers' Compensation Law  Jean Legault: Banking and Finance Law / Insolvency and Financial Restructuring Law  Carl Lessard: Labour and Employment Law / Workers' Compensation Law  Josiane L'Heureux: Labour and Employment Law   Paul Martel: Corporate Law  Zeïneb Mellouli: Labour and Employment Law / Workers' Compensation Law  Isabelle P. Mercure: Tax Law / Trusts and Estates  Patrick A. Molinari: Health Care Law  Marc Ouellet: Labour and Employment Law  Luc Pariseau: Tax Law / Trusts and Estates  Ariane Pasquier: Labour and Employment Law  Martin Pichette: Corporate and Commercial Litigation / Insurance Law / Professional Malpractice Law  Élisabeth Pinard: Family Law / Family Law Mediation  François Renaud: Banking and Finance Law / Structured Finance Law  Marc Rochefort: Securities Law  Judith Rochette: Alternative Dispute Resolution / Insurance Law / Professional Malpractice Law  Ouassim Tadlaoui: Construction Law / Insolvency and Financial Restructuring Law  David Tournier: Banking and Finance Law  Vincent Towner: Commercial Leasing Law  André Vautour: CorporateGovernance Practice / Corporate Law / Energy Law / Information Technology Law / Intellectual Property Law / Private Funds Law / Technology Law / Venture Capital Law  Bruno Verdon: Corporate and Commercial Litigation  Sébastien Vézina: Mergers and Acquisitions Law / Mining Law / Sports Law  Yanick Vlasak: Banking and Finance Law / Corporate and Commercial Litigation / Insolvency and Financial Restructuring Law  Jonathan Warin: Insolvency and Financialanick Vlasak: Banking and Finance Law / Corporate  Nous sommes heureux de souligner notre relève qui s’est également distingué dans ce répertoire dans la catégorie Ones To Watch :  Anne-Marie Asselin: Labour and Employment Law (Ones To Watch) Rosemarie Bhérer Bouffard: Labour and Employment Law (Ones To Watch) Frédéric Bolduc: Labour and Employment Law (Ones To Watch) Marc-André Bouchard: Construction Law (Ones To Watch) Céleste Brouillard-Ross: Construction Law / Corporate and Commercial Litigation (Ones To Watch) Karl Chabot: Construction Law / Corporate and Commercial Litigation / Medical Negligence (Ones To Watch) Justine Chaput: Labour and Employment Law (Ones To Watch) James Duffy: Intellectual Property Law (Ones To Watch) Francis Dumoulin: Corporate Law / Mergers and Acquisitions Law (Ones To Watch) Joseph Gualdieri: Mergers and Acquisitions Law (Ones To Watch) Katerina Kostopoulos: Banking and Finance Law / Corporate Law (Ones To Watch) Joël Larouche: Construction Law / Corporate and Commercial Litigation (Ones To Watch) Despina Mandilaras: Construction Law / Corporate and Commercial Litigation (Ones To Watch) Jean-François Maurice: Corporate Law (Ones To Watch) Jessica Parent: Labour and Employment Law (Ones To Watch) Audrey Pelletier: Tax Law (Ones To Watch) Alexandre Pinard: Labour and Employment Law (Ones To Watch Camille Rioux: Labour and Employment Law (Ones To Watch) Sophie Roy: Insurance Law (Ones To Watch) Chantal Saint-Onge: Corporate and Commercial Litigation (Ones To Watch) Bernard Trang: Banking and Finance Law / Project Finance Law (Ones To Watch) Mylène Vallières: Mergers and Acquisitions Law / Securities Law (Ones To Watch) 

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  2. 88 juristes de Lavery reconnus dans The Best Lawyers in Canada 2025

    Lavery est heureux d’annoncer que 88 de ses juristes ont été reconnus à titre de chefs de file dans 43 domaines d'expertises dans la 19e édition du répertoire The Best Lawyers in Canada en 2025. Ce classement est fondé intégralement sur la reconnaissance par des pairs et récompense les performances professionnelles des meilleurs juristes du pays. Deux associées du cabinet ont été nommées Lawyer of the Year dans l’édition 2025 du répertoire The Best Lawyers in Canada : Isabelle Jomphe: Intellectual Property Law Myriam Lavallée : Labour and Employment Law Consultez ci-bas la liste complète des avocates et avocats de Lavery référencés ainsi que leurs domaines d’expertise. Notez que les pratiques reflètent celles de Best Lawyers : Geneviève Beaudin : Employee Benefits Law Josianne Beaudry : Mergers and Acquisitions Law / Mining Law / Securities Law Geneviève Bergeron : Intellectual Property Law Laurence Bich-Carrière : Class Action Litigation / Contruction Law / Corporate and Commercial Litigation / Product Liability Law Dominic Boivert : Insurance Law Luc R. Borduas : Corporate Law / Mergers and Acquisitions Law Daniel Bouchard : Environmental Law René Branchaud : Mining Law / Natural Resources Law / Securities Law Étienne Brassard : Equipment Finance Law / Mergers and Acquisitions Law / Project Finance Law / Real Estate Law Jules Brière : Aboriginal Law / Indigenous Practice / Administrative and Public Law / Health Care Law Myriam Brixi : Class Action Litigation / Product Liability Law Benoit Brouillette : Labour and Employment Law Marie-Claude Cantin : Construction Law / Insurance Law Brittany Carson : Labour and Employment Law André Champagne : Corporate Law / Mergers and Acquisitions Law Chantal Desjardins : Intellectual Property Law Jean-Sébastien Desroches : Corporate Law / Mergers and Acquisitions Law Raymond Doray : Administrative and Public Law / Defamation and Media Law / Privacy and Data Security Law Christian Dumoulin : Mergers and Acquisitions Law Alain Y. Dussault : Intellectual Property Law Isabelle Duval : Family Law Ali El Haskouri : Banking and Finance Law Philippe Frère : Administrative and Public Law Simon Gagné : Labour and Employment Law Nicolas Gagnon : Construction Law Richard Gaudreault : Labour and Employment Law Julie Gauvreau : Biotechnology and Life Sciences Practice / Intellectual Property Law Marc-André Godin : Commercial Leasing Law / Real Estate Law Caroline Harnois : Family Law / Family Law Mediation / Trusts and Estates Marie-Josée Hétu : Labour and Employment Law Édith Jacques : Corporate Law / Energy Law / Natural Resources Law Marie-Hélène Jolicoeur : Labour and Employment Law Isabelle Jomphe : Advertising and Marketing Law / Intellectual Property Law Nicolas Joubert : Labour and Employment Law Guillaume Laberge : Administrative and Public Law Jonathan Lacoste-Jobin : Insurance Law Awatif Lakhdar : Family Law Marc-André Landry : Alternative Dispute Resolution / Class Action Litigation / Construction Law / Corporate and Commercial Litigation / Product Liability Law Éric Lavallée : Technology Law Myriam Lavallée : Labour and Employment Law Guy Lavoie : Labour and Employment Law / Workers' Compensation Law Jean Legault : Banking and Finance Law / Insolvency and Financial Restructuring Law Carl Lessard : Labour and Employment Law / Workers' Compensation Law Josiane L'Heureux : Labour and Employment Law Hugh Mansfield : Intellectual Property Law Zeïneb Mellouli : Labour and Employment Law / Workers' Compensation Law Isabelle P. Mercure : Trusts and Estates / Tax Law Patrick A. Molinari : Health Care Law Luc Pariseau : Tax Law / Trusts and Estates Ariane Pasquier : Labour and Employment Law Hubert Pepin : Labour and Employment Law Martin Pichette : Insurance Law / Professional Malpractice Law / Corporate and Commercial Litigation Élisabeth Pinard : Family Law / Family Law Mediation François Renaud : Banking and Finance Law / Structured Finance Law Marc Rochefort : Securities Law Yves Rocheleau : Corporate Law Judith Rochette : Alternative Dispute Resolution / Insurance Law / Professional Malpractice Law Ian Rose FCIArb : Class Action Litigation / Director and Officer Liability Practice / Insurance Law Ouassim Tadlaoui : Construction Law / Insolvency and Financial Restructuring Law David Tournier : Banking and Finance Law Vincent Towner : Commercial Leasing Law André Vautour : Corporate Governance Practice / Corporate Law / Energy Law / Information Technology Law / Intellectual Property Law / Private Funds Law / Technology Law / Venture Capital Law Bruno Verdon : Corporate and Commercial Litigation Sébastien Vézina : Mergers and Acquisitions Law / Mining Law / Sports Law Yanick Vlasak :  Banking and Finance Law / Corporate and Commercial Litigation / Insolvency and Financial Restructuring Law Jonathan Warin : Insolvency and Financial Restructuring Law   Nous sommes heureux de souligner notre relève qui s’est également distingué dans ce répertoire dans la catégorie Ones To Watch : Romeo Aguilar Perez : Labour and Employment Law (Ones To Watch) Anne-Marie Asselin : Labour and Employment Law (Ones To Watch) Rosemarie Bhérer Bouffard : Labour and Employment Law (Ones To Watch) Marc-André Bouchard : Construction Law (Ones To Watch) Céleste Brouillard-Ross : Construction Law / Corporate and Commercial Litigation (Ones To Watch) Karl Chabot : Construction Law / Corporate and Commercial Litigation (Ones To Watch) Justine Chaput : Labour and Employment Law (Ones To Watch) Julien Ducharme : Corporate Law / Mergers and Acquisitions Law (Ones To Watch) James Duffy : Intellectual Property Law (Ones To Watch) Joseph Gualdieri : Mergers and Acquisitions Law (Ones To Watch) Katerina Kostopoulos : Corporate Law (Ones To Watch) Joël Larouche : Corporate and Commercial Litigation (Ones To Watch) Despina Mandilaras : Construction Law / Corporate and Commercial Litigation (Ones To Watch) Jean-François Maurice : Corporate Law (Ones To Watch) Jessica Parent : Labour and Employment Law (Ones To Watch) Audrey Pelletier : Tax Law (Ones To Watch) Alexandre Pinard : Labour and Employment Law (Ones To Watch) Camille Rioux : Labour and Employment Law (Ones To Watch) Sophie Roy : Insurance Law (Ones To Watch) Chantal Saint-Onge : Corporate and Commercial Litigation (Ones To Watch) Bernard Trang : Banking and Finance Law / Project Finance Law (Ones To Watch) Mylène Vallières : Mergers and Acquisitions Law / Securities Law (Ones To Watch) Ces reconnaissances sont une démonstration renouvelée de l’expertise et de la qualité des services juridiques qui caractérisent les professionnels de Lavery.

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  3. Lavery accompagne Cultures Gen V à devenir le plus important producteur en serres au Québec

    Le 4 juillet 2023, Cultures Gen V, leader québécois de la production en serre, a annoncé l'acquisition de Serres Royales. Cette acquisition s'inscrit dans la stratégie d'affaires de Cultures Gen V qui vise à promouvoir l'autonomie alimentaire québécoise, par la croissance de la culture en serre durable, en offrant des produits diversifiés et de qualité supérieure aux consommateurs. Cette transaction propulse Cultures Gen V au rang du plus grand producteur serricole diversifié du Québec, ajoutant 9 hectares de tomates à sa surface de cultures actuelles, pour un total de 36 hectares.Lavery a eu le privilège de représenter Cultures Gen V dans cette transaction en l'accompagnant dans la mise en place d'un refinancement du groupe préalablement à la transaction et dans la négociation et l'exécution de la transaction. L'équipe Lavery était dirigée par Étienne Brassard, principalement épaulé par Gabrielle Ahélo et France Camille De Mers avec la collaboration de Béatrice Bull, Pamela Cifola, Éric Gélinas, Jessica Parent, Chantal Desjardins, James Duffy, Valérie Belle-Isle, Sonia Guérin, Joseph Lauzon-Potts, Arielle Supino, Bernard Trang, Katerina Kostopoulos, Charlotte Dangoisse, David Tournier, Ana Cristina Nascimento, Joëlle Montpetit et Nadine Giguère.

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