Brevets

Vue d’ensemble

Les inventions, c’est-à-dire des produits, méthodes et usages nouveaux, utiles et inventifs, peuvent être protégés par brevet.

Nous vous offrons une gamme complète de services reliés aux brevets canadiens et étrangers, notamment:

  • recherche d’antériorités et analyse de leur impact sur la brevetabilité de vos inventions,
  • rédaction, dépôt et poursuite de demandes de brevets au Canada, aux États-Unis, en Europe, à l’international (PCT) et à l’étranger (plus de 130 pays),
  • recherches, analyses, et opinions juridiques en matière de contrefaçon, validité, et liberté d’exploitation ainsi que sur l’état de l’art et
  • veille technologique.

Nous vous offrons également nos conseils en P.I. ainsi que nos services en litige et arbitrage et en contrats, titres et revues diligentes reliés aux brevets.

Notre expertise porte particulièrement sur les domaines suivants :

  1. Webinaire - Colloque PI 2026 | Propriété intellectuelle et commerce électronique : protéger, agir, performer

    Êtes-vous bien outillés pour naviguer dans l’univers du commerce électronique, optimiser votre positionnement et éviter les dérives de la contrefaçon ? Dans ce contexte en constante évolution, Lavery vous invite à son Colloque annuel en propriété intellectuelle, une matinée stratégique conçue pour offrir des réponses concrètes, pratiques et directement applicables aux réalités d’affaires d’aujourd’hui. QUAND : 22 avril 2026,  de 9 h 00 à 11 h 30   M'inscrire au webinaire Panélistes Les panels seront animés par notre associés Alain Y. Dussault Panel 1 – Mécanismes de protection et d’intervention en ligne  Myriam Brixi, James Duffy et Isabelle Jomphe Panel 2 – Logiciels et commerce en ligne : brevets, interfaces, stratégies de protection et contrats afférents Eric Lavallée et Benoit Yelle Programmation La multiplication des plateformes de vente en ligne, l’essor des « marketplaces » et l’accélération des échanges transfrontaliers créent des opportunités de marché qui méritent une révision en profondeur des stratégies de protection des droits de propriété intellectuelle. Comment structurer efficacement sa protection PI pour qu’elle soutienne la croissance en ligne ? Comment faire retirer rapidement un produit contrefait des plateformes de vente en ligne ou des réseaux sociaux ? Quels sont les leviers disponibles en matière de droit d’auteur, de marques ou d’interventions douanières ? Comment protéger l’innovation logicielle au cœur des plateformes numériques (applications, logiciels en mode service, plateformes de commerce en ligne, outils d’optimisation et d’automatisation) ? Comment protéger l’interface utilisateur et l’expérience client de vos plateformes de vente en ligne ? Quels sont les risques liés à la Loi sur la protection du consommateur dans un environnement numérique ? Quels types de contrats devriez-vous envisager pour votre modèle de vente en ligne ? 9 h 00 à 10 h 15 Panel 1 - Mécanismes de protection et d’intervention en ligne La première discussion brossera un tableau des différents modèles de commerce en ligne et des exemples typiques de contrefaçon, pour ensuite identifier les outils juridiques permettant de défendre efficacement les droits de propriété intellectuelle dans un environnement numérique. Les participants verront comment adopter une stratégie efficace pour agir contre la contrefaçon et intervenir auprès des grandes plateformes de commerce en ligne afin d’obtenir le retrait rapide de produits ou de contenus contrefaits, en s’appuyant notamment sur l’enregistrement international des marques de commerce et les droits d’auteur. Les conférenciers traiteront également des mesures disponibles auprès des autorités douanières pour réduire les risques d’importation de produits contrefaits.  Le panel analysera aussi les enjeux liés à la protection du consommateur dans le contexte du commerce électronique. À l’heure où les transactions numériques se multiplient, les entreprises doivent concilier croissance en ligne et conformité réglementaire. Les risques juridiques spécifiques à la vente en ligne et les bonnes pratiques permettant d’en assurer l’encadrement seront abordés de manière concrète et pragmatique.Présenté par Isabelle Jomphe, James Duffy et Myriam BrixiPanel animé par Alain Dussault 10 h 30 à 11 h 30 Panel 2 - Logiciels et commerce en ligne : brevets, interfaces, stratégies de protection et contrats afférents Cette discussion portera sur les avenues concrètes permettant de protéger l’innovation logicielle au cœur des plateformes numériques (applications, logiciels en mode service, plateformes de commerce en ligne, outils d’optimisation et d’automatisation). Les participants verront dans quels cas un logiciel, une fonctionnalité clé, un procédé technique ou une méthode mise en œuvre par ordinateur peut être brevetable (et à quelles conditions), ainsi que les stratégies de dépôt permettant de maximiser la valeur d’un portefeuille, tout en tenant compte du rythme d’évolution des technologies.Le panel abordera aussi la protection de l’interface utilisateur et de l’expérience utilisateur, ainsi que des éléments visuels qui soutiennent le parcours client. Comment combiner, selon les cas, le droit d’auteur, les dessins industriels et les marques de commerce? Comment évaluer les risques lorsqu’on utilise des gabarits, des bibliothèques de composants, des guides de style ou des outils d’intelligence artificielle ou qu’on s’en inspire?Enfin, les conférenciers traiteront des différents types de contrats et de politiques sous-jacents au commerce électronique, en fonction du modèle d’affaires envisagé, et des angles morts à éviter.Présenté par Benoit Yelle et Eric LavalléePanel animé par Alain Dussault

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  2. Entrée en vigueur du nouveau régime d'ajustement de la durée des brevets au Canada

    Comme nous l'avions rapporté précédemment, des changements ont été introduits dans la pratique des brevets au Canada en octobre 2022, afin de rationaliser davantage l'examen des brevets canadiens en préparation à un système d'ajustement de la durée des brevets (ADB) au Canada, conformément à l'Accord Canada–États-Unis–Mexique (ACEUM). Le système d’ADB est établi dans les récentes modifications des Règles sur les brevets publiées le 18 décembre 2024 et entrées en vigueur le 1er janvier 2025. Le but du système d’ADB est de compenser les titulaires de brevets pour les retards déraisonnables dans le traitement et la délivrance des demandes par l'Office de la propriété intellectuelle du Canada (OPIC). Exigences pour l’ADB Pour être admissible à un ADB, un brevet doit répondre aux critères suivants : Avoir une date de dépôt (qui est la date de dépôt du PCT pour une demande en phase nationale canadienne) le 1er décembre 2020 ou après cette date; Avoir une date d'émission le 2 décembre 2025 ou après cette date; Être délivré après la plus tardive des deux dates suivantes : 5 ans après le dépôt ou 3 ans après la requête d’examen (franchir le seuil « 5/3 » - voir ci-dessous). En outre, pour obtenir un ADB pour un brevet répondant aux critères susmentionnés, une demande doit être déposée avec des frais (actuellement de 2 500 $ CA) dans les trois mois suivant l'émission du brevet. Tout ADB sera ajouté au calcul de base de la durée du brevet de « 20 ans à partir du dépôt » et nécessitera également le paiement des taxes de maintien annuelles pendant toute durée de brevet supplémentaire résultant de l’ADB. Calcul de l’ADB - le seuil « 5/3 » Le point de départ pour le calcul de l’ADB correspond aux jours supplémentaires jusqu'à l'émission du brevet au-delà de la plus tardive des deux dates suivantes : 5 ans à compter de la date d'entrée en phase nationale canadienne pour une demande basée sur une demande PCT, de la date de dépôt canadienne pour une demande non-PCT, ou de la date de soumission (c'est-à-dire la date à laquelle les documents de dépôt divisionnaire sont soumis) pour une demande divisionnaire; ou 3 ans à compter de la date de la requête d'examen. La prochaine étape du calcul consistera à soustraire des jours supplémentaires susmentionnés tous les jours où le traitement de la demande était entre les mains du demandeur (les jours se chevauchant à cet égard ne sont comptés qu'une seule fois), tels que les retards dans le paiement des frais ou afin de satisfaire des formalités de dépôt, le délai de réponse aux avis de l'OPIC, les prolongations, les périodes d'abandon, la période après le dépôt d'une première requête pour la poursuite de l'examen (RPE), etc. Ainsi, l’ADB se concentre uniquement sur les retards attribuables à l'OPIC. Considérations pratiques Une stratégie pour maximiser le potentiel d'obtenir un ADB est de demander l'examen tout juste avant la date limite, qui est de 4 ans à partir de la date de dépôt du PCT pour une demande en phase nationale canadienne, ou de 4 ans à partir de la date de dépôt canadienne pour une demande non-PCT. Cette stratégie vise à tenter de déplacer l'équilibre vers la période (2) mentionnée ci-dessus étant appliquée au calcul de l’ADB. Ce faisant, les retards attribuables au demandeur avant la requête d’examen ne sont plus pertinents pour le calcul. Cette stratégie est moins pertinente pour les demandes divisionnaires, car le délai pour demander l'examen est souvent de seulement 3 mois après la date de soumission des documents de dépôt divisionnaire. Une autre considération stratégique concerne les cas impliquant l'émission d'un troisième rapport d'examen ou le dépôt d'un RPE. Le dépôt d'une RPE s'applique dans les scénarios suivants : Après l'émission d'un troisième rapport d'examen dans les cas où l'examen a été demandé le 3 octobre 2022 ou après cette date; Réouverture de l'examen après l'acceptation, pour tous les cas. Étant donné que l'émission d'un troisième rapport d'examen (même dans les cas où l'examen a été demandé avant le 3 octobre 2022) ou le dépôt d'une RPE auront un impact négatif significatif sur le calcul de l'ADB, les demandeurs auraient avantage à essayer d'optimiser la poursuite, de déposer des modifications et de résoudre rapidement les questions pendant l'examen, pour éviter l'émission d'un troisième rapport d'examen et/ou le dépôt d'une RPE. De même, les demandeurs devraient éviter de relancer l'examen après l'acceptation, ce qui nécessite le dépôt d'une RPE (même dans les cas où l'examen a été demandé avant le 3 octobre 2022). Bien que l'on prévoie1 que peu de brevets seront admissibles à un ADB compte tenu des facteurs mentionnés ci-dessus et des efforts de l'OPIC pour réduire le délai de traitement des demandes de brevets, dans la plupart des cas, le calcul sera relativement simple, permettant aux demandeurs d'évaluer s’il est judicieux de faire une requête pour obtenir un ADB avant de procéder. L'Énoncé d'analyse d'impact de la réglementation publié avec la version finale des nouvelles Règles sur les brevets prévoit environ 113 demandes d’ADB par an au cours des 10 prochaines années.

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  3. Utilisation abusive du mécanisme de plaintes sur une plateforme de commerce en ligne

    Alors que le Canada et plusieurs autres pays prennent des initiatives afin de protéger les usagers en ligne contre des abus1 une décision de la Cour suprême de la Colombie-Britannique (la « Cour ») le 15 janvier 2024 se penche sur la conduite d’un concurrent à l’égard de plaintes formulées sur le site de commerce électronique d’Amazon pour violation de propriété intellectuelle. La plateforme d’Amazon est similaire à plusieurs autres plateformes de commerce en ligne qui intègrent un mécanisme de plainte pour l’usage de propriété intellectuelle par des tiers en violation des droits des réels détenteurs. Ce mécanisme de plainte permet à une partie plaignante de soumettre une réclamation pour violation de propriété intellectuelle concernant du contenu pour lequel elle dispose d’un droit de bonne foi dans le but de suspendre la publication, en totalité ou en partie, des pages publiées sur la plateforme d’Amazon par le contrevenant présumé. Ce mécanisme a sa raison d‘être, car il permet de manière efficace de débusquer des contrefacteurs. Comme nous le verrons dans l'affaire Keezio Group, LLC c. The Shrunks' Family Toy Company Inc.2, le mécanisme peut aussi être utilisé de manière malveillante. Les faits et les allégations de la demanderesse Dans ce dossier, des plaintes furent formulées par une entreprise concurrente de celle objet des plaintes, les deux œuvrant dans l'industrie des lits gonflables. Keezio Group, LLC («Keezio») commercialise le lit de voyage gonflable pour tout-petits « Hiccapop », tandis que The Shrunks' Family Toy Company Inc. («The Shrunks») propose des lits gonflables constitués d’un matelas placé dans un cadre de lit gonflable. Ces deux entreprises vendent principalement leurs produits au détail sur la plateforme d’Amazon. En février 2017, Keezio a été informé par Amazon de la réception d’un rapport de violation de marque émanant de Monsieur Cirjak de la société The Shrunks, qui portait sur le lit « Hiccapop». Par la suite, conformément à la procédure en vigueur, Amazon a retiré ce produit de la liste des produits proposés à la vente par Keezio sur son site Internet. Le processus de plainte prévoit qu’Amazon n’évalue pas le bien-fondé de la plainte. Un autre avis fut reçu par Keezio vers le 17 avril 2017. Les plaintes de 2017 furent retirées et la page montrant le lit « Hiccapop» restaurée. En novembre 2019, Keezio a reçu deux autres avis de plaintes par Amazon concernant des violations similaires à celles reçues environ deux ans plus tôt. Le premier de ces deux avis, transmis le 22 novembre 2019, référait à une violation de marque de commerce. En conséquence, Amazon a retiré la page concernée qui comportait une charte comparant les produits de Keezio et ceux de The Shrunks. Keezio a demandé des éclaircissements relativement à cette allégation de violation de droit, mais n’a reçu aucune réponse de The Shrunks. Keezio, en l'absence de détails relativement à cette violation, a ultimement modifié sa page web afin de supprimer toute référence à la société The Shrunks en la remplaçant par « Rhymes with Skunks » (rimes avec moufettes). Quoique dans un message en novembre 2019 Amazon mentionne à Keezio qu'elle rétablira le contenu de Keezio, la preuve n’établit pas clairement que ce rétablissement a été effectué. Le second avis de violation en date du 28 novembre 2019 comportait une allégation de violation de droit d’auteur concernant six pages web relativement au lit « Hiccapop ». Ces pages ont été retirées de la liste vers le 28 novembre 2019 et ultérieurement réintroduit le 2 décembre 2019. The Shrunks a nié être l’auteur des plaintes de 2019 mais la Cour n’a cependant pas hésité à conclure que The Shrunks se cachait derrière une autre identité. Questions en litige concernant les plaintes Plusieurs questions étaient en litige et certaines allégations ont été retirées. Nous nous concentrons sur les allégations relatives aux deux plaintes de 2019. À cet égard, Keezio affirme que les plaintes déposées auprès d'Amazon par The Shrunks étaient infondées, entrainant ainsi une perte pour Keezio. La Cour a notamment analysé l’article 7 de la Loi sur les marques de commerce3. Pour réussir un tel recours la partie demanderesse doit prouver (i) qu’il y a eu une déclaration fausse ou trompeuse (ii) qui tend à discréditer une entreprise concurrente, ses produits ou services, et (iii) que des dommages ont été encourus. La Cour souligne que la fausseté des déclarations n’a pas besoin d’être connue par celui qui les fait pour satisfaire à ces critères. Conclusions de la Cour (i) allégation de violation de marque dans le tableau comparatif La plainte de contrefaçon de marque concernait le tableau comparatif des produits « Hiccapop » et «The Shrunks» qui comportait des données comparatives des caractéristiques de ces deux produits. Ces données n’ont pas été remises en question. La plainte portait sur l’utilisation sans autorisation de la marque enregistrée The Shrunks dans ce tableau. La Cour, s’appuyant sur la décision clé Clairol International Corp. c. Thomas Supply & Equipment Co.4 a conclu qu’il n’y avait pas eu « emploi » de The Shrunks à titre de marque au sens de l’article 4 (1) de la Loi sur les marques de commerce et que la plainte de violation de marque de commerce n’était pas fondée. La Cour a également conclu que le tableau comparatif ne contrevenait pas à l’article 22 de la Loi sur les marques de commerce5: la simple utilisation de la marque d’un concurrent en publicité comparative n’entrainant pas en soi la dépréciation de la valeur de la clientèle. (ii) allégation de violation de droit d’auteur L’avis de violation de droit d’auteur mentionnait six chiffres de numéros d’identification standard du catalogue interne d’Amazon (ASIN) qui renvoyaient à six pages web de vente pour le lit « Hiccapop ». La Cour a statué que l’allégation de violation du droit d’auteur en question n’était pas fondée, car elle portait sur un lit, objet utilitaire vendu à plus de 50 exemplaires. La reproduction du dessin du lit n’était donc pas couverte par la Loi sur le droit d’auteur en vertu de l’article 64(2).6 La Cour a conclu que The Shrunks était responsable des deux plaintes de novembre 2019 qu’elle a jugées fausses ou trompeuses, car les allégations de violation de marque et de droit d'auteur étaient sans fondement. La Cour a mentionné que les plaintes tendaient à discréditer l'activité de Keezio puisque ces plaintes avaient trompé Amazon en lui faisant retirer les pages de liste de produits de Keezio. Elle se réfère sur ce point à un passage de la décision de la Cour fédérale Yiwu Thousand Shores E-Commerce Co. Ltd. c. Lin..7 La Cour a déterminé que les preuves de Keezio relativement au calcul des dommages-intérêts étaient sur plusieurs aspects insuffisantes. La Cour a ordonné le paiement en dommages de la somme qui correspondait à la perte de bénéfices causée par le retrait des pages des produits de Keezio pendant la période pertinente de retrait. La Cour n’a pas attribué de responsabilité personnelle au dirigeant de The Shrunks et n’a pas accordé d’injonction permanente ni de dommages-intérêts punitifs. La Cour a également rejeté la demande reconventionnelle de The Shrunks pour violation de droit d'auteur. Le tribunal a ordonné à The Shrunks de payer à Keezio des frais, hors taxes et débours. Commentaires Cette décision met en évidence l’importance pour les plaignants de faire preuve de sérieux lors de la production de plaintes. Le mécanisme de plainte sur des plateformes telles que celle d’Amazon est un outil extrêmement utile et efficace pour signaler une violation de droits, à condition d’être utilisé de bonne foi et basé sur des fondements juridiques solides. Bien que le mécanisme soit facile à utiliser, il est essentiel de procéder à une analyse préalables des droits, car une plainte mal fondée peut entraîner un préjudice. Ce préjudice peut être considérable, surtout lorsque la plateforme est mondiale. Dans de tels cas, le retrait d’une page web peut entraîner des dommages importants. Il est donc essentiel de redoubler d’efforts, car une analyse des droits par pays peut révéler des situations juridiques et des titulaires de droits différents d’un pays à l’autre. Non seulement les concurrents doivent prendre soigneusement en compte leurs actions et bien les soupeser, mais les exploitants de sites de commerce électronique doivent également être vigilants en plus de répondre rapidement aux demandes de retrait et de restriction géographique. Amazon en a récemment fait l'expérience, car une cour anglaise a rendu une décision8 défavorable à son encontre. Cette décision était liée à une opération de ciblage effectuée sur son site, où des offres de vente ou de publicités furent intentionnellement dirigées vers des consommateurs au Royaume Uni alors que les marques ne relevaient pas dans ce pays des mêmes titulaires que la société qui proposait les produits à la vente. À bon entendeur, salut! Voir le projet de loi C-63 intitulé Loi sur les préjudices en ligne qui prévoit un régime visant ces abus. Keezio Group, LLC c. The Shrunks' Family Toy Company Inc., 2024 BCSC 64. Article 7 de la Loi sur les marques de commerce : « Interdictions 7. Nul ne peut : - faire une déclaration fausse ou trompeuse tendant à discréditer l’entreprise, les produits ou les services d’un concurrent; - appeler l’attention du public sur ses produits, ses services ou son entreprise de manière à causer ou à vraisemblablement causer de la confusion au Canada, lorsqu’il a commencé à y appeler ainsi l’attention, entre ses produits, ses services ou son entreprise et ceux d’un autre; - faire passer d’autres produits ou services pour ceux qui sont commandés ou demandés; - employer, en liaison avec des produits ou services, une désignation qui est fausse sous un rapport essentiel et de nature à tromper le public en ce qui regarde : (i) soit leurs caractéristiques, leur qualité, quantité ou composition, (ii) soit leur origine géographique, (iii) soit leur mode de fabrication, de production ou d’exécution. ». Clairol International Corp. c. Thomas Supply & Equipment Co. 55 C.P.R. 176, 1968 CanLII 1280 Article 22 de la Loi sur les marques de commerce : 22. « Dépréciation de l’achalandage -22 (1) Nul ne peut employer une marque de commerce déposée par une autre personne d’une manière susceptible d’entraîner la diminution de la valeur de l’achalandage attaché à cette marque de commerce. »» Article 64 (2) de la Loi sur le droit d’auteur : 64 (2) « Non-violation : cas de certains dessins Ne constitue pas une violation du droit d’auteur ou des droits moraux sur un dessin appliqué à un objet utilitaire, ou sur une oeuvre artistique dont le dessin est tiré, ni le fait de reproduire ce dessin, ou un dessin qui n’en diffère pas sensiblement, en réalisant l’objet ou toute reproduction graphique ou matérielle de celui-ci, ni le fait d’accomplir avec un objet ainsi réalisé, ou sa reproduction, un acte réservé exclusivement au titulaire du droit, pourvu que l’objet, de par l’autorisation du titulaire — au Canada ou à l’étranger — remplisse l’une des conditions suivantes : - être reproduit à plus de cinquante exemplaires; - s’agissant d’une planche, d’une gravure ou d’un moule, servir à la production de plus de cinquante objets utilitaires » Yiwu Thousand Shores E-Commerce Co. Ltd. c. Lin, 2021 CF 1040. Voir le paragraphe 58 de cette décision :   « [58] Je suis d’accord avec ThousandShores pour dire que le défendeur a fait des allégations et des déclarations fausses et trompeuses à Amazon.ca dans les demandes de retrait, dont l’une au moins a été présentée après que le défendeur a reçu la lettre d’octobre 2020. ThousandShores n’était pas en mesure de répondre directement aux allégations du défendeur. L’absence de toute preuve de l’emploi de la marque de commerce OHUHU par le défendeur et la possibilité de confusion entre les marques des parties signifie que l’enregistrement contesté est invalide. Par conséquent, les déclarations du défendeur concernant l’enregistrement contesté, le défaut d’authenticité des produits OHUHU de ThousandShores et l’atteinte de cette dernière à ses droits étaient fausses. Ces déclarations tendaient clairement à discréditer l’entreprise de ThousandShores, le comptoir OHUHU et les produits OHUHU. Ces déclarations ont trompé Amazon.ca, ce qui l’a incitée à retirer les listes de produits OHUHU de ThousandShores et a entraîné une perte de bénéfices. Le seul recours de ThousandShores était de fournir la preuve de l’autorisation ou du permis détenu par le défendeur, ou de contester la validité de l’enregistrement en cause. ». Lifestyle Equities CV and another c. Amazon UK Services Limited and others [2022] EWCA Civ 552 confirmé par la Cour suprême le 6 mars 2024 ( [2024] UKSC 8)

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  4. L’intelligence artificielle peut-elle être désignée comme inventeur dans une demande de brevet?

    De plus en plus développée, l’intelligence artificielle (l’« IA ») créée par l’humain serait maintenant à son tour capable de création autonome, ouvrant la porte à une reconceptualisation de la notion d’inventeur en droit des brevets. Dans un arrêt récent, la Cour suprême du Royaume-Uni a toutefois conclu qu’un système d’intelligence artificielle ne peut pas être l’auteur d’une invention au sens de la réglementation applicable en matière d’octroi de brevets. Cette prise de position rejoint celle de plusieurs autres tribunaux à travers le monde s’étant déjà prononcés sur la question. Qu’en est-il au Canada, où les tribunaux ne se sont pas encore penchés sur l’enjeu? Dans ce bulletin, nous revenons sur la décision de la Cour suprême du Royaume-Uni et sur les décisions équivalentes rendues dans d’autres pays pour ensuite explorer la perspective canadienne. “an inventor must be a person” : La Cour suprême du Royaume-Uni se prononce dans Thaler (Appellant) v Comptroller-General of Patents, Designs and Trade Mark 1 Résumé de la décision En 2018, Dr Stephen Thaler dépose des demandes de brevet pour deux inventions décrites comme ayant été générées par un système d’IA autonome. La machine en question, DABUS, est donc désignée dans les demandes comme l’inventeur. Le Dr Thaler prétend qu’en tant que propriétaire de DABUS, il est en droit de déposer une demande de brevet pour les inventions générées par sa machine. Dans de telles circonstances, il ne serait pas tenu de nommer une personne physique comme inventeur. Tant la Haute Cour de justice que la Cour d’appel rejettent son appel de la décision de l’Office de la propriété intellectuelle du Royaume-Uni. Ce dernier avait décidé de ne pas donner suite aux demandes de brevet, notamment en raison de la désignation inadéquate de l’inventeur au sens du Patents Act 1977. La Cour suprême du Royaume-Uni, la dernière instance d’appel du pays, rejette également son recours. Dans une décision unanime, elle conclut que la loi est claire : « an inventor within the meaning of the 1977 Act must be a natural person, and DABUS is not a person at all, let alone a natural person: it is a machine ».2 Il n’est pourtant pas remis en question que DABUS a bel et bien créé les inventions en l’espèce. Cela n’implique pas pour autant que la notion d’inventeur au sens de la loi puisse être élargie par les tribunaux pour inclure les machines. Une tendance qui se maintient La Cour suprême du Royaume-Uni n’est pas la première à ne pas se laisser convaincre par les arguments du Dr Thaler. Tant les États-Unis3 que l’Union européenne4 et l’Australie5 ont adopté des positions similaires et concluent que seul un être humain peut se qualifier d’inventeur au sens de la législation applicable dans leur juridiction respective. La décision anglaise s’inscrit en effet dans une tentative à l’échelle mondiale entreprise par le Artificial Inventor Project de faire reconnaître l’inventivité de la machine DABUS, et par le fait même de l’IA de manière générale, comme capable de générer des droits de brevet au bénéfice des propriétaires de systèmes d’IA. À ce jour, seule l’Afrique du Sud a émis un brevet au Dr Thaler mentionnant DABUS comme inventeur.6 Ce pays se présente ainsi comme l’exception qui confirme la règle. Cependant, le Bureau de l’enregistrement pour des sociétés et de la propriété intellectuelle de l’Afrique du Sud n’examine pas les demandes sur le fond. Aucun motif n’a donc été fourni qui indiquerait que la question de l’IA comme inventeur ait été considérée. Plus récemment, en février dernier, le Bureau américain des brevets et des marques de commerce a publié une directive sur les inventions créées avec l’assistance de l’IA. Celle-ci confirme la position judiciaire et indique notamment que "a natural person must have significantly contributed to each claim in a patent application or patent".7 Qu’en est-il au Canada? En 2020, le Dr Thaler a également déposé une demande de brevet canadien pour les inventions générées par DABUS.8 L’Office de la propriété intellectuelle du Canada (l’« OPIC ») a émis un avis de non-conformité en 2021, établissant ainsi sa position à première vue : Because for this application the inventor is a machine and it does not appear possible for a machine to have rights under Canadian law or to transfer those rights to a human, it does not appear this application is compliant with the Patent Act and Rules.9 Cependant, l’OPIC précise être ouvert à recevoir les arguments du demandeur sur la question : Responsive to the compliance notice, the applicant may attempt to comply by submitting a statement on behalf of the Artificial Intelligence (AI) machine and identify, in said statement, himself as the legal representative of the machine.10 À ce jour, aucun avis d’abandon de la demande n’a été émis par l’OPIC et celle-ci demeure active. Son statut au Canada est donc incertain. Il sera intéressant de voir si, après avoir subi de nombreux échecs dans les autres pays du monde et s’être tout juste fait confirmer l’invalidité de sa demande par la Cour suprême du Royaume-Uni, le Dr Thaler tentera maintenant de convaincre les tribunaux canadiens. A priori, la Loi sur les brevets11 (la « Loi ») ne représente pas un frein à une reconnaissance d’un système d’IA comme inventeur d’une invention brevetable. En effet, la Loi ne définit pas le terme « inventeur ». Qui plus est, il n’y a aucune référence à l’exigence d’une « personne » dans la définition d’un demandeur ni indication en ce sens dans les dispositions régissant la délivrance de brevets. Les Règles sur les brevets12 n’offrent pas non plus de précision. L’exigence qui serait sous-entendue par un emploi clair du terme « personne » par le législateur dans le libellé des articles de la loi est importante : il s’agissait d’une considération clé de l’analyse de la Cour suprême du Royaume-Uni dans Thaler. La jurisprudence demeure également équivoque. Selon la Cour suprême du Canada, il faut se demander « [q]ui est l’auteur de l’idée originale » puisque l’inventeur est celui qui a participé à la conception de l’invention.13 Par comparaison, nous notons toutefois qu’il a été conclu qu’une personne morale ne pouvait être envisagée comme inventeur par opposition à une personne physique.14 Force est de constater que les tribunaux canadiens n’ont jamais eu à trancher la question spécifique de l’IA comme inventeur et qu’en attendant une telle décision judiciaire ou prise de position par le législateur, la question demeurera ouverte. Conclusion Au vu de l’incertitude en droit canadien à savoir si l’IA peut être reconnue comme inventeur, il serait opportun pour les autorités canadiennes de clarifier la question. Comme suggéré par la Cour suprême du Royaume-Uni, la place de l’IA en droit des brevets est un enjeu de société actuel, et il reviendra ultimement au législateur de se prononcer.15 En ce sens, un amendement à la Loi ou l’émission d’une directive par l’OPIC se font toujours attendre. Plus encore, outre la qualification juridique de l’IA comme inventeur, il faudra déterminer si une personne peut autrement se voir accorder des droits sur une invention créée dans les faits par l’IA. En effet, la possibilité pour le propriétaire de l’IA d’être titulaire d’un brevet sur l’invention générée par sa machine était aussi une question soulevée dans Thaler. Encore une fois, contrairement à la loi anglaise,16 notre Loi sur les brevets ne ferme pas la porte à cette éventualité. Notamment, la législation canadienne n’établit pas une liste exhaustive des catégories de personnes pouvant obtenir un brevet. S’il fallait vraiment revoir le système, il serait peut-être plus à propos de permettre la titularité des droits de brevet par le propriétaire de l’IA plutôt que de reconnaître l’IA comme inventeur. En effet, le système de propriété intellectuelle trouve sa justification première dans le fait de favoriser l’innovation et la créativité. Une négociation implicite sous-tend l’octroi de droits de brevet : une forte protection est accordée en échange d’une divulgation suffisante pour permettre à une personne versée dans l’art de reproduire l’invention. On s’assure ainsi d’une contribution à la société tout en récompensant l’inventeur. Il est évidemment plus difficile de soutenir qu’une machine nécessite un tel incitatif. Désigner l’IA comme inventeur et lui octroyer des droits en ce sens s’accorde donc mal avec la raison d’être d’une protection par brevet. En revanche, son propriétaire pourrait être justifié de réclamer une telle protection pour les inventions créées par sa machine, ayant investi temps et énergie dans la conception de l’IA. Dans l’état actuel du droit, une intervention du législateur serait vraisemblablement nécessaire. Est-ce qu’une telle proposition permettrait de favoriser l’innovation dans le domaine de l’IA générative? Cela dit, nous investissons collectivement énormément de ressources « humaines » pour le développement de solutions d’IA de plus en plus performantes. Arrivera-t-il un moment où nous ne pourrons plus considérer que des ressources humaines ont été investies pour les technologies créées par l’IA? Dans un tel cas, favoriser les propriétaires de solutions d’IA pourrait devenir contre-productif. Quoi qu’il en soit, une position prudente consiste pour le moment à insister sur l’apport humain à l’invention créée avec l’aide de l’IA, de façon à mettre de l’avant une personne comme inventeur plutôt que l’IA. Quant aux inventions conçues entièrement par un système d’IA, une protection par les secrets d’affaires serait davantage à envisager. Les professionnels de notre équipe de propriété intellectuelle sont à votre disposition pour vous accompagner dans vos démarches d’enregistrement de brevets et démystifier ces enjeux avec vous. [2023] UKSC 49 [Thaler]. Ibid au para 56. Voir la décision de la Cour d’appel des États-Unis pour le circuit fédéral dans Thaler v Vidal, 43 F. 4th 1207 (2022) (requête pour appel à la Cour suprême des États-Unis rejetée). Voir la décision de la Chambre de recours juridique de l’Office européen des brevets dans J 0008/20 (Designation of inventor/DABUS) (2021) (demande de renvoi des questions à la Grande Chambre de recours rejetée). Voir la décision de la Full Court de la Cour fédérale d’Australie dans Commissioner of Patents v Thaler, [2022] FCAFC 62 (requête pour appel à la Haute Cour d’Australie rejetée). ZA 2021/03242. Federal Register: Inventorship Guidance for AI-Assisted Inventions. CA 3,137,161. Lettre du bureau datée du 11 février 2022 dans le cadre de la demande de brevet canadien 3137161. ibid. LRC 1985, c P-4. DORS/2019-251. Apotex Inc. c. Wellcome Foundation Ltd., 2002 CSC 77 aux paras 96-97. Sarnoff Corp. c. Canada (Procureur général), 2008 CF 712 au para 9. Thaler, aux paras 48-49, 79. Ibid au para 79.

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  1. Lavery et son groupe de propriété intellectuelle reconnus dans l’édition 2025 de IP STARS

    Nous sommes heureux d'annoncer que Lavery a été reconnu dans l'édition 2025 de IP STARS dans les catégories suivantes : Patent prosecution Trademark prosecution Quatre de nos membres ont également été reconnus comme des chefs de file dans leurs champs de pratiques respectifs : Geneviève Bergeron Trademark star 2025 Isabelle Jomphe Trademark star 2025 Alain Dussault Trademark star 2025 Patent Star 2025 Béatrice Ngatcha Notable practitioner   IP STARS est le principal répertoire destiné aux entreprises ou aux particuliers qui recherchent des juristes expérimentés pour traiter des questions de propriété intellectuelle. À propos de Lavery Lavery est la firme juridique indépendante de référence au Québec. Elle compte plus de 200 professionnels établis à Montréal, Québec, Sherbrooke et Trois-Rivières, qui œuvrent chaque jour pour offrir toute la gamme des services juridiques aux organisations qui font des affaires au Québec. Reconnus par les plus prestigieux répertoires juridiques, les professionnels de Lavery sont au cœur de ce qui bouge dans le milieu des affaires et s'impliquent activement dans leurs communautés. L'expertise du cabinet est fréquemment sollicitée par de nombreux partenaires nationaux et mondiaux pour les accompagner dans des dossiers de juridiction québécoise.

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  2. Le 26 avril, célébrons la Journée mondiale de la propriété intellectuelle!

    Attardons-nous cette année sur l’importance de la musique dans nos sociétés et dans notre vie et sur l’impact de la propriété intellectuelle sur cette forme d’art. La musique offre de nombreux avantages, étant fréquemment employée en tant qu'instrument thérapeutique pour atténuer le stress, l'anxiété et la dépression. Elle a la capacité d'améliorer l'humeur, la concentration, la mémoire et les aptitudes d'apprentissage, en plus d’induire des états de relaxation ou de stimuler l'activité. En outre, la musique joue un rôle de vecteur de socialisation. En tant qu'art, elle transcende les frontières culturelles et linguistiques, se posant ainsi comme un langage universel.   Protéger les créations dans le domaine musical La Loi sur le droit d’auteur vise à protéger les créations, dont les œuvres musicales. Cette loi confère à divers acteurs du domaine musical des droits exclusifs, leur permettant de contrôler la façon dont leur musique est utilisée et voir à un partage des bénéfices qui en découlent. Le Canada à l’instar de la majorité des autres pays du monde est signataire de la Convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques qui stipule que le droit d’auteur existant dans un pays signataire est reconnu dans les autres pays signataires. La propriété intellectuelle favorise la création d’œuvres nouvelles en protégeant cette forme d’art. Ces droits stimulent l'industrie musicale afin de tenter de favoriser un environnement où les artistes et les professionnels peuvent prospérer. La protection de la propriété intellectuelle dans la musique entraine également des répercussions économiques significatives. Elle soutient l'industrie musicale, qui joue un rôle important dans l'économie, en créant des emplois et des revenus. En conclusion, la propriété intellectuelle est fondamentale pour la musique et, par extension, pour le patrimoine culturel. En cette journée, nous souhaitons souligner cette forme d’art qui est omniprésente dans nos vies tout en soutenant les mécanismes de propriété intellectuelle qui protègent et enrichissent ce domaine artistique essentiel.

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  3. Chantal Desjardins a été désignée responsable du groupe de propriété intellectuelle de World Services Group (WSG) pour la région Amérique du Nord

    Lavery a le plaisir d'annoncer que notre associée Chantal Desjardins a été désignée responsable du groupe de propriété intellectuelle du World Services Group (WSG) pour la région de l'Amérique du Nord. Ce nouveau rôle reflète pleinement la détermination de Chantal à poursuivre son engagement en matière d'excellence et d'innovation dans le secteur de la propriété intellectuelle. Ces groupes de pratiques ont pour vocation de faciliter le partage de connaissances, la mise en relation et la collaboration entre les experts en propriété intellectuelle des cabinets membres. « Les groupes de pratique de WSG ont un rôle essentiel pour rapprocher nos membres. Nous sommes ravis d'accueillir Chantal Desjardins en tant que responsable du groupe de propriété intellectuelle pour la région de l'Amérique du Nord et nous sommes convaincus que son expertise et son leadership contribueront grandement à la dynamique et au succès continu de ce groupe. » a souligné André Vautour, associé chez Lavery et vice-président au conseil d'administration de WSG. À titre de responsable, Chantal assurera la coordination des activités et initiatives du groupe. Elle sera amenée à superviser les réunions et les événements en fonction des objectifs et des priorités de WSG. « Je suis ravie et privilégiée d'assumer ce rôle. La propriété intellectuelle occupe une place prépondérante dans le paysage économique mondial. Par conséquent, nous nous devons de favoriser au mieux la coopération et l'échange de connaissances entre les experts dans ce domaine. La richesse de l'expertise et de l'expérience au sein du réseau WSG est incomparable, et je suis déterminée à maximiser cette synergie au bénéfice de tous nos membres et clients. » a déclaré Chantal. À propos de World Services Group - WSG WSG est le plus important réseau international de cabinets d'avocats indépendants et d’un groupe sélectionné de banques d’affaires et de cabinets comptables. Le réseau est constitué de plus de 120 cabinets d’avocats de premier plan qui comptent plus de 23 000 professionnels à l'échelle mondiale et les membres de ces cabinets interviennent dans plus de 150 états et territoires. Ce réseau permet aux clients de ses membres d'entrer en relation avec d’autres cabinets de premier plan et leurs clients dans le monde entier. À propos de Lavery Lavery est la firme juridique indépendante de référence au Québec. Elle compte plus de 200 professionnels établis à Montréal, Québec, Sherbrooke et Trois-Rivières, qui œuvrent chaque jour pour offrir toute la gamme des services juridiques aux organisations qui font des affaires au Québec. Reconnus par les plus prestigieux répertoires juridiques, les professionnels de Lavery sont au cœur de ce qui bouge dans le milieu des affaires et s'impliquent activement dans leurs communautés. L'expertise du cabinet est fréquemment sollicitée par de nombreux partenaires nationaux et mondiaux pour les accompagner dans des dossiers de juridiction québécoise.

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  1. Lavery accompagne Domain Therapeutics dans l’obtention d’un financement de 42 M$ US

    Le 10 mai 2022, la société franco-canadienne biopharmaceutique Domain Therapeutics, spécialisée dans la recherche et développement de traitements innovants en immuno-oncologie, a annoncé la complétion d’une levée de fonds de Série A s'élevant à 42 M$ US. Cet investissement est une étape de croissance majeure pour la société franco-canadienne, qui vise à apporter aux patients atteints de cancer des solutions thérapeutiques leur permettant de surmonter les mécanismes d’immunosuppression médiés par les RCPGs. M. Alain Dumont, associé chez Lavery, a eu le privilège d’accompagner la société dans cette importante transaction. Entretenant une relation de longue date avec Domain Therapeutics, M. Dumont a mis de l’avant son expertise dans la protection des technologies et des innovations de la société, en répondant notamment aux questionnements des investisseurs. Lavery est grandement fier du travail de M. Dumont dans l’obtention de ce financement. — Domain Therapeutics, une société biopharmaceutique basée en France et au Canada, est dédiée à la découverte et au développement de nouveaux candidats médicaments ciblant les récepteurs couplés aux protéines G (RCPGs), l’une des plus importantes classes de cibles pharmacologiques. La compagnie se concentre sur le développement de candidats à haute valeur ajoutée en immuno-oncologie.

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