Marques de commerce et noms de domaine

Vue d’ensemble

Les marques de commerce, telles que les noms, slogans et logos, représentent l’identité et la réputation d’une entreprise, d’un produit, d’un service.

Nous vous offrons une gamme complète de services reliés à la protection des marques de commerce et des noms de domaine, tant au Canada qu’à l’étranger, notamment :

  • la recherche de disponibilité,
  • la préparation, le dépôt et la poursuite de demandes d’enregistrement,
  • la vérification du statut de marques de commerce, noms commerciaux et noms de domaine,
  • les procédures d’opposition,
  • les procédures de radiation d’enregistrement,
  • l’analyse en matière de contrefaçon et de validité,
  • la surveillance de marques et noms de domaine et
  • les procédures d’arbitrage de noms de domaine.

Nous vous offrons également nos conseils en propriété intellectuelle ainsi que nos services en litige et arbitrage et en contrats, titres et revues diligentes reliés aux marques de commerce et aux noms de domaine.

 

  1. Audit juridique interne de la propriété intellectuelle

    L’importance d’une gestion proactive des droits de propriété intellectuelle  Nombre d’entreprises ne se doutent pas qu’elles possèdent des droits de propriété intellectuelle1 et par conséquent ne traitent pas de propriété intellectuelle de manière proactive dans le cadre régulier de leurs opérations. Il arrive que ces entreprises s’éveillent brutalement à cette question lorsqu’une tierce partie entreprend une vérification diligente sur elles. Cette vérification comportera inévitablement le volet propriété intellectuelle et il est probable que de multiples correctifs doivent être apportés après-coup pour tenter de solidifier, consolider, récupérer leurs droits ou à l’extrême, qu’elles soient contraintes de renégocier les modalités d’une entente de principe, ou qu’elles constatent une réduction de la valeur de l’entreprise ou l’avortement d’un projet ou d’une transaction en raison de l’omission de donner l’attention nécessaire à cette catégorie d’actifs. Les tierces parties ne veulent pas investir dans une entreprise ou acheter à fort prix une entreprise ou des actions d’une entreprise si celle-ci est susceptible d’avoir des problèmes rendant inopérants des projets futurs. De surcroît, la jurisprudence nous a enseigné au cours des années qu’un acheteur ne peut pas se fier uniquement aux déclarations et garanties et aux clauses d’indemnisation d’un contrat d’achat et de vente, il doit mener une vérification diligente raisonnablement adéquate, faute de quoi il pourrait être privé de certains recours. L’acheteur sera donc vigilant, d’autant plus si la propriété intellectuelle est l’un des actifs majeurs de l’entreprise. Le présent bulletin vise principalement à aider les entreprises et leurs administrateurs à gérer adéquatement la propriété intellectuelle afin d’éviter des écueils. Il offre également des repères aux entreprises et aux institutions appelées à réaliser une vérification diligente dans le cadre d’une acquisition ou d’un financement éventuel. Il n’a toutefois pas la prétention d’être exhaustif. En outre, nous espérons que ce bulletin contribuera à sensibiliser les organisations à l’importance de la propriété intellectuelle et à démontrer que les grandes entreprises et celles dont l’activité est fortement axée sur la propriété intellectuelle ne sont pas les seules concernées par ce sujet. Qu’est-ce qu’un audit juridique interne de la propriété intellectuelle ? Un audit interne de la propriété intellectuelle est un processus qu'une entreprise réalise pour évaluer l'ensemble de ses droits de propriété intellectuelle et les mécanismes de protection et de défense en place. L'objectif est de permettre l'identification des droits et des lacunes et ainsi obtenir une vue d'ensemble du statut et de l'étendue des droits de propriété intellectuelle, de suivre l'évolution des droits de propriété intellectuelle, de déterminer les actions nécessaires pour identifier, prioriser, conserver, protéger, défendre, étendre et valoriser ces droits, ainsi que de formuler un jugement éclairé sur leur situation juridique et leurs perspectives. L’entreprise peut ainsi s’assurer qu’elle détient tous les droits de propriété intellectuelle nécessaires à l’exploitation de son activité et qu’elle est protégée contre d’éventuelles poursuites pour non-respect des droits de propriété intellectuelle d’autrui ou d’engagements en propriété intellectuelle et aussi de guider plus efficacement la direction dans diverses situations, y compris commerciales et juridiques, en accord avec la stratégie de l’entreprise. Fréquence des audits internes Proactivité La fréquence d’un audit interne de propriété intellectuelle dépend entre autres de la taille et de la nature de l’entreprise, des caractéristiques, de la complexité et du dynamisme du secteur d’activité, de l’importance stratégique des actifs de propriété intellectuelle au sein de l’entreprise, de l’évolution de ses actifs et de ses projets en cours ou futurs. Idéalement, l’entreprise veillera à effectuer cet audit de manière périodique, annuellement ou biannuellement, en réunissant les personnes informées de la propriété intellectuelle développée au sein de l'entreprise et celles capables de prendre des décisions sur les questions de propriété intellectuelle. Pour une entreprise avec une forte empreinte technologique ou une innovation rapide, une fréquence semestrielle, voire trimestrielle, peut s’avérer nécessaire. Une entreprise dotée d’un portefeuille de propriété intellectuelle limité pourra opter pour des intervalles un peu plus longs, tout en restant à l’affût des événements exceptionnels. Événements exceptionnels Bien entendu, la proactivité d’une entreprise ne la met pas à l’abri de situations urgentes ou exceptionnelles qui peuvent survenir au cours de sa vie et auxquelles il convient de répondre sans attendre l’examen périodique. Il existe des moments dans la vie de l’entreprise où un audit s’impose. Ces situations peuvent se présenter dans divers contextes, notamment les suivants : Avant un événement de liquidité ou un changement de contrôle de l’entreprise, tel qu’une fusion, une acquisition, un arrangement, une réorganisation, un premier appel public à l’épargne (IPO), ou une vente d’actifs, ou lors d’opérations stratégiques telles qu’une coentreprise ou un financement par capitaux propres ou par emprunt Lors du lancement d’un nouveau produit ou d’une expansion de marché : cette étape doit être précédée d’un audit de la propriété intellectuelle (PI) qui inclut parfois une recherche de « liberté d’exploitation » lorsque ce lancement ou cette expansion comporte une innovation Lors d’un changement structurel important, notamment la réorganisation de l’entreprise ou une nouvelle orientation stratégique Lorsqu’un changement significatif surgit dans le marché, tel que l’arrivée d’un concurrent ou le lancement prochain d’un produit similaire à celui de l’entreprise, un audit peut détecter les vulnérabilités et préparer la riposte Lors de modifications législatives importantes en PI Lors de litiges, de médiation ou de négociations impliquant des droits de PI afin d’évaluer la solidité des actifs de PI, ainsi que les forces et faiblesses du dossier pour faciliter des décisions rapides en accord avec les objectifs stratégiques de l’entreprise.  De plus, l’arsenal de droits de PI peut servir à des fins dissuasives ou défensives.  En effet, lors d’une poursuite en contrefaçon de brevet intentée par un concurrent, il est opportun de vérifier si ce concurrent contrefait l’un ou l’autre de vos droits de PI. Lors de la négociation d’une licence de PI, afin de s'assurer que le concédant est titulaire des droits de PI concernés et que les modalités de la licence sont en accord avec les objectifs commerciaux et les obligations contractuelles de l’entreprise En traitant des dossiers de propriété intellectuelle et en menant des réflexions en continu sur la propriété intellectuelle par des audits périodiques l’entreprise qui procédera à un audit lors d’un évènement exceptionnel pourra répondre plus aisément et plus rapidement aux questions qui surviendront. Quels sont les avantages d’un tel audit ? L’audit interne de la propriété intellectuelle permettra à une entreprise : De connaître le statut de ses droits de propriété intellectuelle, leur étendue, les forces et faiblesses De colliger de l’information sur la situation concurrentielle du marché D’identifier la propriété intellectuelle prometteuse ou sur laquelle l’entreprise compte pour atteindre ses objectifs De déterminer les travaux qui devront être entrepris afin de protéger la propriété intellectuelle et de mettre en lumière les priorités D’assurer une gestion proactive des droits de propriété intellectuelle en déterminant le monitoring qui doit être effectué De pallier une documentation lacunaire, des chaînes de titres incomplètes, des droits de propriété ambigus et une couverture incomplète des droits ainsi que les licences à faire signer ou à signer D’éviter une mauvaise gestion des logiciels libres  De gérer les incertitudes relatives à l’art antérieur (tout renseignement, publication ou document rendu public avant la date de dépôt d'une demande de brevet qui est pertinent pour évaluer la brevetabilité de l'invention, notamment sa nouveauté et son caractère inventif) De gérer les lacunes dans la protection territoriale des droits De définir plus aisément l’orientation à suivre dans de multiples situations incluant dans les cas de litige, de transaction, de négociations contractuelles et de prendre des décisions en accord avec la stratégie de l’entreprise D’examiner la conformité aux lois, par exemple les questions de marquage des droits de propriété intellectuelle, les usages à proscrire et ceux à encourager De développer le profil d’une entreprise sérieuse et prudente portant une attention aux avoirs de propriété intellectuelle, ce qui ajoute de la crédibilité et qui aura l’heur de rassurer des co-contractants, acheteurs et investisseurs De réduire l’échéancier transactionnel dans le cas d’un évènement exceptionnel Quels sont les principaux aspects à traiter lors d’un audit interne ? L’inventaire de la propriété intellectuelle Dresser l’inventaire de tous les droits de propriété intellectuelle et ajouter les nouveautés (innovation, nouvelle marque) Prioriser les actifs de propriété intellectuelle s’il y en a plusieurs, afin d’allouer les ressources conséquentes à leurs protections et respecter les budgets établis Identifier les données confidentielles Repérer d’éventuels obstacles Déterminer les actifs sous-exploités ou redondants Inclure la propriété intellectuelle détenue par des tiers et pour laquelle l’entreprise a des droits d’exploitation y inclut les codes sources et les logiciels libres Le Classement dans un dossier  Classer tous les documents essentiels tels que les titres de propriété, les certificats, les documents relatifs à la chaîne de titres, les accords, les licences, les cessions et les dates d’échéance et de renouvellement des droits. La confirmation de la titularité de chaque actif  Confirmer que les documents officiels désignent le bon titulaire des droits de propriété intellectuelle, qu’il n’y a pas de rupture dans la chaîne des titres et que les enregistrements auprès des offices de propriété intellectuelle sont à jour et correctement attribués au titulaire actuel des droits. La correction des lacunes relatives à la titularité des droits  Identifier toutes les parties pertinentes selon le cas (employés, inventeurs, concepteurs, contractuels, fournisseurs, partenaires, tierces parties) qui doivent signer des cessions de droits, des accords de confidentialité, des renonciations aux droits moraux, des licences. L’évaluation de la validité et de la solidité de la propriété intellectuelle Dans le cas de brevets, de marques de commerce et de dessins industriels, voir la portée des revendications et des antériorités afin de déterminer la force juridique de chaque brevet, dessin industriel ou marque. Les risques juridiques en propriété intellectuelle (PI) Déterminer si l’entreprise exploite des actifs de PI et des technologies qui présentent un risque d’enfreindre les droits de PI de tiers Évaluer les risques de dommages et établir une stratégie, en cas de violation de la PI de l’entreprise par des tiers Analyser la portée, la validité et la force exécutoire de toute PI bloquante ou potentiellement bloquante (qui entrave le développement ou l'exploitation d'une technologie, d’une invention ou d’un produit par l’entreprise créant une barrière à l'entrée sur un marché) Surveiller les demandes de PI pertinentes publiées des tiers Mettre à jour régulièrement les recherches et l’analyse de la liberté d'exploitation (étude menée pour s'assurer qu'un produit ou un procédé peut être développé, fabriqué et commercialisé sans enfreindre les droits de PI existants détenus par des tiers) Recueillir tout document relatif aux litiges passés ou en cours impliquant la PI de l’entreprise (incluant : décisions de justice, règlements, et négociations dans des affaires de PI, mises en demeure ou notifications, aux tiers ou concernant les droits de PI de tiers et les opinions juridiques les concernant) La mesure de l’alignement et de la pertinence de la propriété intellectuelle Déterminer si les droits de propriété intellectuelle sont en adéquation avec les objectifs commerciaux et les avancées technologiques exploitées ou prometteuses de l’entreprise. La révision des contrats de propriété intellectuelle Établir un inventaire des contrats ayant une composante propriété intellectuelle (PI) Tels que les contrats de R&D, contrats de recherche collaborative, ententes de transfert de matériel, contrats d’emploi, contrats de coentreprise, licences de PI entrantes (licences que l’entreprise a obtenues de tiers) et sortante (licences accordées par l’entreprise à des tiers sur sa propre PI), licences de logiciels libres et composantes tierces2, contrats de franchise, ententes de partage de coûts et de revenus liés à la PI, ententes de répartition des droits de PI (antérieurs et nouveaux), ententes de copropriété de PI et d’exploitation conjointe, ententes de fiducie de PI, ententes d’entiercement (escrow) de code source, de clés cryptographiques ou de documents techniques, ententes d’innovation ouverte, clauses/ententes de non-concurrence et non-sollicitation liées aux secrets commerciaux, contrats d’entreprise et de services (développement logiciel, design, audiovisuel), ententes de coexistence de marques et ententes de consentement, ententes de comarquage (co-branding), ententes de commandite, de parrainages de marchandisage (aspects PI), autorisations de droit à l’image et d’autres éléments de personnalité, contrats d’édition, ententes avec sociétés de gestion collective de droits d’auteur, contrats d’agence commerciale et de représentation (usage de marques, matériel), ententes de collecte et d’édition et ententes relatives aux contenus générés par les utilisateurs (User-Generated Content : participation interactive d’usagers qui contribuent aux contenus tels que réseaux sociaux, sites de partage de vidéos ou photos, forums, blogues, …), ententes de confidentialité, ententes de non-concurrence, ententes relatives aux inventions des employés et divulgation d’inventions. Vérifier, entre autres : Si les paiements de redevances sont faits S’il y a lieu de renégocier les modalités de certains contrats S’il y a respect de toutes les conditions Si toutes les parties pertinentes ont signé les contrats Repérer toute clause contraignante Y compris les clauses relatives aux aspects suivants : Limitation d’usage Redevances Copropriété Non-transférabilité ou transférabilité limitée des contrats Non-exclusivité des droits concédés Exclusivité des droits consentis Option sur des droits de propriété intellectuelle Hypothèque mobilière Sûreté sur des actifs de propriété intellectuelle Titrisation ou monétisation de propriété intellectuelle Vérifier également les conditions rattachées aux contrats telles que le territoire, la portée et la durée et toutes restrictions pouvant entraver une transaction. La sécurité de la propriété intellectuelle Établir ou réviser les protocoles de sécurité des secrets commerciaux et les accès restrictifs aux documents et aux locaux de l’entreprise. Les politiques de propriété intellectuelle Établir ou revoir les politiques et procédures internes pour identifier, protéger et gérer les secrets commerciaux Établir ou revoir les politiques et procédures internes pour permettre le développement des innovations Établir ou revoir les politiques et procédures internes pour traiter de l’usage de l’intelligence artificielle au sein de l’entreprise par les employés, sous-traitants et contractuels Établir ou revoir les procédures internes pour activer les protocoles de vérification juridique (afin de s'assurer que les protocoles pour effectuer des vérifications juridiques sont en place) La consolidation des développements issus de la R&D  Conserver les cahiers de laboratoire (documenter toutes les étapes de l’innovation) Dédier une équipe afin d’analyser les développements, leur potentiel et le contenu PI et de déterminer les étapes qui suivront La formation  Fournir une formation adéquate pour une meilleure compréhension des engagements de confidentialité et de l’utilisation de l’IA, pour tous les membres de l’entreprise afin de souligner l’importance de documenter toutes les étapes de l’innovation par les personnes concernées au sein de l’entreprise. La surveillance des droits des concurrents  Surveiller les demandes de propriété intellectuelle pertinentes publiées et procéder à la mise à jour régulière des recherches et des analyses de liberté d'exploitation des innovations Passer en revue les nouveaux dépôts de marques des concurrents Consulter les nouveaux sites Internet de concurrents La vérification de la protection dans les territoires importants   L’entreprise doit voir à protéger sa propriété intellectuelle auprès des offices gouvernementaux situés dans les territoires où elle exerce des activités commerciales, ou des activités de fabrication ou dans les territoires où se trouvent des intermédiaires qui font partie de la chaîne de ses opérations. Elle doit de plus viser la protection dans les territoires où elle compte étendre ses activités avant son arrivée sur ces marchés.   L’établissement de la portée de la protection dans les territoires  À entreprendre impérativement avant de négocier avec des fournisseurs, futurs licenciés, fabricants, etc., dans un nouveau marché et lors du lancement de nouveaux produits et services et du déploiement d’innovations. La conformité  Établir ou réviser les mesures mises en place, les responsables et le plan d’action pour vérifier la conformité des gestes posés par l’entreprise Établir un système de signalement et de détection des innovations effectuées à l’interne Vérifier la conformité de l’entreprise aux licences (obligations de divulgation de codes sources, mentions de droit d’auteur, respect des droits moraux, etc.). Toute utilisation de propriété intellectuelle appartenant à des tiers doit être documentée afin de veiller à ce que l’entreprise possède les droits nécessaires pour exploiter ces éléments dans ses produits Conclusion  Il est extrêmement avantageux d’organiser, de structurer et de gérer ses actifs de propriété intellectuelle. La question n’est pas de savoir si des problèmes liés à la propriété intellectuelle surgiront dans les activités de l’entreprise, mais plutôt de savoir quand ils se présenteront. Un audit récent permettra de réduire le nombre d’évènements problématiques et lorsqu’un tel évènement surviendra, votre entreprise pourra y réagir plus rapidement, subira moins de conséquences et trouvera peut-être des occasions à saisir. Si un financement ou la vente de l’entreprise est prévu, la tenue d’un audit devient obligatoire. Dans ces cas, l’exercice peut être complexe, notamment en présence de portefeuilles internationaux ou d’actifs hautement techniques. Il est donc profitable de ne pas être pris au dépourvu. Ceci permet des réponses prêtes aux questions des investisseurs, renforce l'image de l'entreprise et optimise la valorisation de la propriété intellectuelle. Un audit interne offre à l'entreprise une perspective globale de ses actifs de propriété intellectuelle, permettant d'optimiser leur utilisation tout en cernant et corrigeant les éventuelles lacunes. Cette pratique atténue les risques et permet une gestion précise des informations clés pour établir les actifs de propriété intellectuelle et faciliter les transactions commerciales qui impliquent la propriété intellectuelle. La Propriété intellectuelle (PI) inclut les brevets, demandes de brevets, marques de commerce (enregistrées, en instance ou utilisées sans enregistrement), droits d’auteur, dessins industriels, secrets commerciaux, savoir-faire, protection végétale, noms de domaine et autres données numériques (bases de données, logiciels, applications…). Incluant notamment les éléments suivants :  bibliothèque, module, cadriciel, plugiciel, SDK (bibliothèques de code, des débogueurs, des compilateurs), script, pilote, logiciel embarqué (firmware), image de conteneur (fichier immuable), package, code source/objet, ainsi que leurs dépendances, fournies, détenues ou licenciées par un tiers, et utilisées, intégrées, interfacées, incorporées, distribuées, ou nécessaires à la compilation, aux tests, au déploiement ou à l’exécution des tâches, les API.

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  2. Planifier votre parcours : garantir la conformité linguistique pendant et au-delà de l’opération commerciale

    La présente publication fait partie d’une série de deux articles portant sur ce que les acheteurs et les investisseurs étrangers d’entreprises commerciales doivent savoir sur la Charte de la langue française (la « Charte ») dans le cadre d’une opération commerciale impliquant des activités et des salariés au Québec. La première partie s’est penchée sur les questions relatives à la langue française dans le cadre du processus de contrôle diligent. Pour consulter la première partie, il y a lieu de se reporter à l’hyperlien suivant. Nous poursuivons notre étude de la Charte dans le contexte des opérations de fusion et acquisition en nous penchant, dans cette deuxième partie, sur l’importance de la conformité linguistique pendant et après le processus de négociation, de l’incorporation d’obligations linguistiques dans les déclarations et garanties jusqu’aux stratégies d’après-clôture visant à répondre aux enjeux en matière de conformité. 6. Au cours du processus de négociation : vos documents de clôture Les déclarations et garanties figurant dans les documents relatifs à l’opération commerciale doivent généralement couvrir les questions linguistiques. Par exemple, l’entreprise visée peut être tenue de déclarer et de garantir qu’elle a rempli ses obligations linguistiques imposées par la Charte. En tant qu’acheteur ou investisseur étranger, vous voudrez peut-être vous assurer que les conclusions de l’enquête menée dans le cadre du contrôle diligent soient intégrées dans les déclarations et garanties de votre convention d’achat d’actions ou d’éléments actifs. Lorsque vous préparez votre agenda de clôture, il est primordial d’évaluer si les conventions principales ou accessoires en soi seront soumises aux exigences de la langue française. Par exemple, il est recommandé de faire traduire en français les conventions comportant des clauses restrictives ou les conventions de cession de propriété intellectuelle qui s’appliqueront aux salariés d’une entreprise québécoise ou d’autres conventions susceptibles d’être qualifiées de contrats d’adhésion. L’exigence de traduire toute convention ou tout document à la lumière des résultats de l’analyse effectuée dans le cadre du contrôle diligent peut être prévue comme livrable de clôture sous une forme satisfaisante pour l’acheteur ou l’investisseur étranger. 7. L’après-clôture : assurer la conformité linguistique au-delà de la conclusion de l’opération commerciale Il va de soi que tous les aspects de la conformité à la langue française au titre de la Charte ne seront pas abordés au cours de l’opération de fusion et acquisition. Les points de non-conformité potentiels relevés au cours du contrôle diligent peuvent orienter les négociateurs vers une liste de mesures à prendre après la clôture en vue de réduire les risques. Dans le cadre d’opérations commerciales récentes, un besoin grandissant s’est fait sentir pour un soutien après-clôture de la part de cabinets d’avocats sur les questions liées à la langue française. Si une clause d’ajustement du prix d’achat est comprise dans la convention d’achat d’actions ou d’éléments actifs, un acheteur ou un investisseur pourrait avoir intérêt à se servir des coûts associés à la correction des défauts de traduction comme levier de négociation du prix à payer. Cela peut également comprendre toute pénalité imposée par l’OQLF à l’entreprise visée. Les modifications récentes apportées à la Charte ont significativement augmenté le montant des amendes qu’une entreprise peut se voir imposer en cas de non-respect d’une ordonnance émise par l’OQLF, dont la fourchette varie de 3 000 $ à 30 000 $. Ces amendes sont portées au double pour une première récidive et au triple pour toute récidive additionnelle. Lorsqu’une infraction se poursuit durant plus d’un jour, elle constitue une infraction distincte pour chaque jour durant lequel elle se poursuit. De plus, les administrateurs d’entreprise sont présumés avoir commis eux-mêmes cette infraction, à moins qu’ils n’établissent qu’ils ont fait preuve de diligence raisonnable en prenant toutes les précautions nécessaires pour en prévenir la perpétration. En cas de plainte, nous avons constaté que l’OQLF a tendance à favoriser la mise en conformité plutôt que l’imposition d’amendes lorsque les entreprises se montrent réceptives aux plaintes. Cela laisse entrevoir des perspectives favorables pour les acheteurs et les investisseurs étrangers, en soulignant que la nouvelle Charte et ses dispositions relatives à l’application n’ont pas pour but de pénaliser les acheteurs et les investisseurs étrangers, mais plutôt de réaffirmer le statut de la langue française en tant que langue officielle de travail et commerciale au Québec. Conclusion Il est légitime pour les acheteurs et les investisseurs étrangers potentiels de se demander s’il est judicieux de faire affaire au Québec à la lumière des exigences de la Charte. Toutefois, il n’en demeure pas moins que le respect de la Charte peut constituer un avantage concurrentiel indéniable. En l’adoptant, vous percez un marché majoritairement francophone à l’intérieur comme à l’extérieur du Québec, vous profitez d’occasions dans des secteurs florissants, tels que l’exploitation minière, l’énergie renouvelable et l’aérospatiale, et vous jetez les bases de partenariats lucratifs avec le gouvernement québécois. Cependant, la conformité étant la pierre angulaire de l’accès au marché florissant du Québec, il ne faut pas négliger les éléments à prendre en considération qui ont trait à la langue française dans le cadre du contrôle diligent ou des autres étapes d’une opération de fusion et acquisition. En outre, si ces aspects ne sont pas pris en compte, l’entrée d’un acheteur ou d’un investisseur étranger sur le marché pourrait se heurter à plusieurs difficultés, telles que l’inapplicabilité de conventions comprenant des clauses restrictives conclues avec des salariés clés, des amendes potentielles, des pénalités et la responsabilité des administrateurs. Le non-respect de la Charte est également associé à un risque réputationnel, au regard de l’attention médiatique qui est accordée à ce genre de question dans le paysage québécois. En se conformant aux exigences de la Charte, les acheteurs et les investisseurs étrangers peuvent acquérir une notoriété en tant qu’entreprises citoyennes responsables et mettre en place les conditions nécessaires à la réussite de leurs projets dans le monde des affaires vivant du Québec. D’autres articles à cette série verront le jour au fur et à mesure que de nouvelles orientations seront données concernant l’application des nouvelles dispositions de la Charte et que nous acquerrons une expérience pratique aux termes des opérations commerciales à venir avec des investisseurs et des acheteurs étrangers.

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  3. Changements importants en droit des marques de commerce au Canada

    Des modifications à la Loi sur les marques de commerce (« Loi ») et au Règlement sur les marques de commerce (« Règlement ») entreront en vigueur le 1er avril 2025. Celles-ci s’inscrivent dans une démarche afin de prévenir des abus, de rendre plus efficaces les procédures relatives aux marques de commerce et de clarifier certaines pratiques. Les principales modifications sont les suivantes : Adjudication des frais Le registraire aura le pouvoir d'accorder des dépens dans les procédures d’opposition de marques de commerce, d’opposition d’indications géographiques et de procédure sommaire en radiation selon l’article 45 de la Loi.  L’adjudication des frais ne vise pas à indemniser la partie gagnante. Ce pouvoir est discrétionnaire. Cependant, ces frais sont adjugés uniquement lorsqu’une partie en fait la demande; le montant des droits prescrits n’est pas discrétionnaire; et l’adjudication ne s’applique que dans les quatre (4) cas de figure suivants : Annulation tardive d’une audience, soit moins de 14 jours avant la date d'audience; Comportement déraisonnable qui entraîne des retards ou des frais injustifiés. Divers facteurs sont pris en compte dont le contexte général, la durée et la cause du retard, le comportement général de l’autre partie, l’étendue des frais encourus par l’autre partie. Il peut être jugé que les comportements suivants sont déraisonnables :  le fait d’omettre de se présenter à une audience ou au contre-interrogatoire sans en aviser l’autre partie, de maintenir un motif d’opposition qui n’a aucune chance d’être accueilli, de tenir des propos ou d’avoir des gestes irrespectueux, de violer une ordonnance de confidentialité et une série d’actes dont l’ensemble entraîne un comportement déraisonnable; Décision accueillant le rejet d’une demande d’enregistrement de marque de commerce sur la base de la mauvaise foi; Production d’une demande divisionnaire le jour où la demande originale est annoncée ou après l’annonce (sauf si une seule demande divisionnaire est effectuée). Le registraire rend son ordonnance dans la décision sur le dossier au fond, le cas échéant. Le montant des frais peut être substantiel selon le motif pour lequel ils sont accordés. Ainsi, ils peuvent représenter jusqu’à dix (10) fois le droit prévu pour la production de la déclaration d’opposition. Ordonnance de confidentialité Quoique le principe de la publicité des débats judiciaires est la règle qui gouverne le registraire, il est reconnu que dans certains cas des intérêts doivent être protégés. Par conséquent, la partie qui considère qu’il y a risque à exposer certains faits ou documents peut solliciter une ordonnance de confidentialité et doit, dans ce cas, démontrer qu’il ne serait pas suffisant de caviarder ou de décrire de manière plus approximative certaines informations. Les ordonnances pouvant être rendues ne visent pas à limiter l’accès à certaines informations ou à certains documents par la partie adverse, mais visent une limitation d’accès au public. Une ordonnance de confidentialité demeure une mesure d’exception et doit donc être sollicitée avec parcimonie et avant la production de la preuve par celui qui demande l’ordonnance. Si la preuve est déjà soumise, le registraire refusera d’émettre l’ordonnance. On comprendra donc que la preuve ne doit pas être soumise concomitamment à la demande d’ordonnance. Le registraire sera guidé entre autres par les principes de l’arrêt Sherman (Succession) c. Donovan, 2021 CSC 25 pour déterminer le bien-fondé ou non de la demande d’ordonnance de confidentialité. La publicité doit poser un risque sérieux pour un intérêt public majeur qui serait menacé autrement. L’ordonnance doit de plus être indispensable pour éviter ce risque, et donc aucune alternative raisonnable ne doit exister. De plus, les avantages de l’octroi doivent l’emporter sur les conséquences négatives. Cet arrêt de la Cour suprême nous enseigne aussi qu’une preuve directe n’est pas exigée pour démontrer la menace sérieuse de l’intérêt public important, car il est possible d’établir l’existence d’un préjudice sur la base d’inférences logiques.  Ce processus n’a pas d’effet sur l’échéancier du dossier, mais il est possible de demander une prolongation avant ou en même temps que la demande de confidentialité. Si l’autre partie ne consent pas, le registraire émettra une lettre pour demander des observations à l’autre partie. Si aucune réponse n’est soumise, le registraire décidera. Tous ces échanges seront publics, il ne faut donc pas y faire état de la preuve. Cette ordonnance peut être annulée ou modifiée. En cas d’inexécution de l’ordonnance, la partie lésée devra prendre un recours devant la Cour fédérale. Lorsqu’il y a appel de la décision du registraire qui comportait une telle ordonnance, celui qui en bénéficie devra impérativement demander une ordonnance de confidentialité à la Cour fédérale. Gestion d’instance Quoique le registraire rende déjà des décisions de gestion d’instance pour des fins d'efficacité et d'efficience, les modifications au Règlement codifient ce pouvoir qu’il exerce compte tenu des circonstances et de l’équité afin d’aider à l’avancement des cas complexes relativement aux procédures d’opposition de marques de commerce, d’opposition à des’indications géographiques et de procédure sommaire en radiation selon l’article 45 de la Loi. Ces « procédures de gestion de cas » permettent au registraire de fixer ou de modifier le délai ou la manière dont une étape doit être franchie, de planifier les étapes, de traiter des aspects confidentiels des dossiers, d’entendre ensemble des dossiers connexes, d’organiser des conférences téléphoniques, et autres. Le registraire doit tenir compte des circonstances en l’espèce, dont : le niveau d'intervention susceptible d'être exigé par la procédure pour que les questions soient traitées de façon efficace et efficiente; la nature et l'étendue de la preuve; la complexité de la procédure; le fait que les parties sont représentées ou non; le nombre de dossiers connexes; le fait qu'un retard important a eu lieu ou est prévu dans le déroulement de la procédure. Marques officielles Les marques officielles sont un type de marque possédant une étendue de protection très grande au Canada. Une fois une telle marque publiée, aucune personne ne peut utiliser ou enregistrer, sans le consentement du titulaire de la marque officielle, une marque identique ou susceptible d'être confondue avec la marque officielle pour tous produits ou services. De plus, les marques officielles n'exigent pas de renouvellement, elles peuvent donc exister indéfiniment. Pour éviter de bloquer de nouvelles demandes de manière indue, un nouveau mécanisme est prévu par lequel le registraire peut, de sa propre initiative ou sur demande, désactiver des marques officielles si le titulaire de la marque n'est plus une « autorité publique » ou a cessé d'exister.  Des droits sont applicables pour une telle requête. Retrait d’une opposition Une plus grande latitude est donnée au registraire si, de son avis, un opposant fait défaut de poursuivre l’opposition à une marque de commerce. Le registraire pourra, après avoir donné avis du défaut à l’opposant, considérer l’opposition comme retirée, à moins qu’il ne soit remédié au défaut dans le délai précisé dans l’avis. Procédures judiciaires Un prérequis est maintenant nécessaire pour intenter un recours devant la Cour fédérale, dans certaines circonstances. Le titulaire de la marque doit démontrer son emploi avant de faire valoir ses droits devant les tribunaux lorsqu’un recours est produit au cours de la période de trois ans commençant à la date d’enregistrement de la marque de commerce, dans les cas où ce recours repose sur un acte de violation d’une marque enregistrée, ou en dépréciation de son achalandage. Ainsi, le propriétaire de la marque déposée au cours des trois premières années ne peut obtenir réparation que si la marque de commerce a été utilisée au Canada au cours de cette période ou que le défaut d’emploi, au Canada, était attribuable à des circonstances spéciales qui le justifient. Appel de la décision du registraire La nouvelle disposition reconnaît que la cour peut exercer toute discrétion dont le registraire est investi lorsqu’elle permet la présentation d’une preuve qui n’a pas été fournie devant le registraire. Cette disposition requiert une permission de la cour pour la production de preuve en appel, afin d’éviter qu’une preuve minimale soit produite en première instance et bonifiée en appel. L’administration de la justice est mieux desservie lorsque la cour juge pleinement d’un dossier dès la première occasion. Mesures transitoires Des mesures transitoires devraient être publiées le 15 avril ou après le 1er avril 2025 par le registraire. Conclusion En conclusion, les changements imminents à la Loi et au Règlement, qui entreront en vigueur le 1er avril 2025, représentent une étape significative vers l'amélioration du cadre juridique entourant les marques de commerce au Canada, répondant ainsi aux besoins croissants de transparence et d'efficacité dans ce domaine. Il est essentiel pour les entreprises et les professionnels du secteur de se familiariser avec ces changements afin de s'assurer de leur conformité et d'optimiser la gestion de leurs marques de commerce.

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  4. Publication du Règlement clarifiant les obligations de la Loi 96: Impacts sur les marques de commerce pour les produits, la publicité et l’affichage public

    Le Règlement1 visant à préciser les nouvelles obligations de la Loi 962 a été publié dans la Gazette officielle du Québec le 26 juin 2024. Il modifie le Règlement sur la langue du commerce et des affaires3 actuel. Ces modifications étaient attendues en raison des incertitudes causées par l’adoption de la Loi 96 en juin 2022 et qui nécessitaient des éclaircissements. Dans ce bulletin, nous traitons des questions liées à l’utilisation des marques de commerce en lien avec les produits et les publications commerciales, ainsi que dans l’affichage public et la publicité commerciale. Exception concernant les marques de commerce reconnues Bonne nouvelle! Le Règlement réintroduit l’exception des marques de commerce« reconnues » 4 au sens de la Loi sur les marques de commerce. Ainsi, les marques employées (common law) et les marques enregistrées auprès de l’Office de la propriété intellectuelle du Canada (l’« OPIC ») pourront être utilisées sans version française, pourvu qu’aucune version française de la marque ne soit inscrite au Registre. Par règlement, le gouvernement a élargi la portée de l’exception relative aux marques de commerce, qui ne devait s’appliquer en vertu de la Loi 96 principalement qu'aux marques de commerce enregistrées auprès de l’OPIC, pour inclure également les marques de commerce employées (common law). Grâce à ce changement, le gouvernement a harmonisé le régime applicable aux marques de commerce, que ce soit dans le cadre de leur utilisation avec des produits, avec des publications commerciales ou dans l’affichage public. La recommandation d’enregistrer vos marques de commerce demeure toujours d’actualité pour protéger vos droits, mais l’enregistrement n’est plus une condition de conformité à la réglementation applicable. Obligation de traduire les termes descriptifs ou génériques compris dans les marques À titre de rappel, la Charte de la langue française5 (la « Charte ») prévoit que toute inscription sur un produit, sur son contenant ou son emballage doit être rédigée en français et qu’aucune inscription dans une autre langue ne doit l'emporter sur celle en français ou être accessible dans des conditions plus favorables. Le Règlement confirme que le terme « produit » inclut son contenant, son emballage et tout document ou objet qui l’accompagne6. Le Règlement précise par ailleurs la portée de l’obligation de traduire les termes descriptifs et génériques compris dans les marques de commerce : « Descriptif » et « générique » : un descriptif réfère à un mot ou un ensemble de mots visant à décrire les caractéristiques d’un produit alors qu’un générique décrit plutôt la nature dudit produit, et ce, à l’exclusion du nom de l’entreprise ou du nom du produit tel que commercialisé7. Une appellation d’origine ou un nom distinctif à caractère culturel ne sont pas considérés comme un descriptif ou un générique. Selon toute vraisemblance, la référence au « nom du produit tel que commercialisé » vise la marque principale du produit. L’obligation de traduire les termes génériques ou descriptifs contenus dans la marque ne s’appliquerait pas aux marques principales sous lesquelles le produit est commercialisé.Ainsi, selon l’exemple fourni par le gouvernement du Québec, il n’y aurait pas lieu de traduire en français les termes descriptifs ou génériques compris dans la marque principale BestSoap, tel qu'illustrée ci-bas : La question se pose par ailleurs quant aux marques secondaires souvent employées notamment pour désigner plus spécifiquement un produit parmi une gamme de produits. Peut-on dire qu'une telle marque secondaire se qualifie de « nom du produit tel que commercialisé », en plus de la marque principale? Le guide publié par l'Office québécois de la langue française (l' « OQLF ») n'apporte malheureusement aucun éclairage à ce sujet alors que le texte du Règlement nous apparaît assez large pour permettre une telle argumentation selon les circonstances. À notre avis, un tel argument pourrait être possible dans certains cas, mais il faudra attendre la position de l'OQLF (ou une décision de la cour) pour plus de certitude sur la question. Le Règlement précise que la traduction en français des termes génériques ou descriptifs compris dans les marques doit figurer sur le produit ou sur un support qui s’y rattache de manière permanente8. Il ne fournit toutefois pas de définition de « support qui s’y rattache de manière permanente ». Il sera intéressant de surveiller l’évolution de la pratique à ce sujet et l’interprétation de cette notion par l’OQLF. Retenons toutefois le principe prévu par la Charte selon lequel aucune inscription dans une autre langue ne doit être accessible dans des conditions plus favorables. Les entreprises qui choisissent l’option du support devront donc s’assurer non seulement de la permanence du support mais aussi de son accessibilité dans des conditions au moins aussi favorables.Il est à noter également que la taille de la traduction en français des termes génériques et descriptifs compris dans une marque de commerce n’est pas spécifiquement traitée dans le Règlement. Le site de l’OQLF précise cependant qu’aucun terme générique ou descriptif dans une autre langue ne doit l’emporter sur celui apparaissant en français; l’OQLF semble donc appliquer la règle générale contenue dans la Charte9. Nous comprenons ainsi que le texte en français doit être au moins équivalent en taille et en apparence à celui dans une autre langue, afin de ne pas accorder de prédominance à ce dernier. Période transitoire : le Règlement accorde une période de grâce de deux ans pour donner le temps aux entreprises de se conformer aux exigences qui précèdent. Jusqu’au 1er juin 2027, tout produit non conforme à ces nouvelles exigences pourra continuer d’être distribué, vendu au détail, loué, offert en vente ou en location ou autrement offert sur le marché, à titre onéreux ou gratuit, à condition (i) qu’il ait été fabriqué avant le 1er juin 2025 et (ii) qu’aucune version française correspondante de la marque de commerce reconnue n’ait été déposée au registre des marques de commerce canadien au 26 juin 202410. Si cette mesure ne dispense pas de déployer les efforts nécessaires pour se conformer aux obligations, elle assure néanmoins que les produits non conformes déjà existants puissent être écoulés. Publications commerciales Le Règlement n’apporte aucune modification aux règles entourant les publications commerciales, tels les catalogues, les brochures, les dépliants, les annuaires commerciaux et d’autres publications de même nature. L’exception applicable aux marques de commerce « reconnues », qui n’avait fait l’objet de modification ni dans la Loi 96 ni dans le projet de règlement, reste donc inchangée. Ainsi, les marques employées (common law) et les marques enregistrées auprès de l’OPIC pourront être utilisées sans version française, sauf si une version française en a été déposée. Contrairement à ce qui avait été prévu dans le projet de règlement, les sites Web et les médias sociaux ne sont pas expressément nommés à titre de publications commerciales dont la version française doit être accessible dans des conditions au moins aussi favorables que toute version dans une autre langue. Jusqu’à présent, l’interprétation adoptée et appliquée par l’OQLF ainsi que par les tribunaux est que les sites Web et les médias sociaux sont considérés comme des publications commerciales et doivent par conséquent suivre les mêmes règles. Néanmoins, nous resterons vigilants afin de déterminer si l’absence de référence explicite dans le Règlement concernant les sites Web et les médias sociaux revêt une quelconque signification et si l’OQLF envisagera des modifications au régime pour ces deux types de communication. Affichage public et publicité commerciale Il est bien connu que la Charte requiert que l’affichage public et la publicité commerciale au Québec soient effectués en français. Ils peuvent également être faits à la fois en français et dans une autre langue, pourvu que le français y figure de façon nettement prédominante11. L’exception relative aux marques de commerce « reconnues » est également applicable dans le contexte de l’affichage public et de la publicité commerciale. Ainsi, les marques employées (common law) et les marques enregistrées auprès de l’OPIC pourront être utilisées sans version française, si aucune version correspondante en français ne se trouve au registre canadien des marques de commerce12. Pour ce qui est de l’affichage public visible depuis l’extérieur d’un local, la règle de la « présence suffisante » du français cède le pas à celle de la « nette prédominance » du français, lorsque la marque de commerce ou le nom d’entreprise est dans une autre langue que le français, en tout ou en partie13. L’affichage public visible depuis l’extérieur d’un local inclut non seulement l’extérieur d’un immeuble, mais également les locaux à l’intérieur d’un centre commercial14. Dans un tel cas, une marque de commerce ou un nom d’entreprise dans une autre langue que le français devra être accompagné d’un générique, d’un descriptif des produits ou services visés, ou d’un slogan, en français15. Cette marque de commerce ou ce nom d’entreprise visible sur la devanture d’un commerce ou encore à l’intérieur d’un centre commercial sera considéré dans l’impact visuel global du local. Ainsi, pour un même champ visuel, le texte rédigé en français a un impact beaucoup plus important lorsque (i) l'espace consacré au texte en français est au moins deux fois plus grand que celui consacré au texte dans une autre langue et (ii) sa lisibilité et visibilité permanente sontau moins équivalentes à celles du texte dans une autre langue.16 Finalement, en ce qui concerne l’affichage dynamique comportant des textes en français et dans une autre langue s’affichant en alternance, le texte en français sera considéré comme ayant un impact visuel beaucoup plus important lorsqu’il est visible au moins deux fois plus longtemps que le texte dans une autre langue.17 Il est à noter qu’aucune période de grâce n’est accordée en ce qui concerne l’affichage public. Les entreprises ont donc jusqu’au 1er juin 2025 pour se conformer aux nouvelles règles d’affichage. Les exemples ci-dessous, du gouvernement du Québec, illustrent l’application de ces règles : Le sommaire suivant résume les principaux changements qui sont apportés à la Charte et au Règlement et qui entreront en vigueur le 1er juin 2025 : Produits (étiquettes, contenants, emballages ou tout document ou objet qui l’accompagne) Une marque de commerce « reconnue » (marque enregistrée ou employée) peut être utilisée dans une autre langue que le français, à moins qu’une version correspondante en français ne se trouve au registre canadien des marques de commerce. Doit figurer en français, tout descriptif ou générique compris dans une marque de commerce, à l’exclusion du nom de l’entreprise ou du nom du produit tel que commercialisé (et autres exceptions particulières); sur le site de l’OQLF, il est indiqué qu’aucun générique ou descriptif dans une autre langue ne doit l’emporter sur celui apparaissant en français. La traduction en français des termes génériques ou descriptifs compris dans une marque doit figurer sur le produit ou sur un support qui s’y rattache de manière permanente. Une période de grâce jusqu’au 1er juin 2027 est accordée pour tout produit non conforme aux nouvelles exigences; ce produit pourra continuer d’être distribué, vendu au détail, loué, offert en vente ou en location ou autrement offert sur le marché, à titre onéreux ou gratuit, à condition (i) qu’il ait été fabriqué avant le 1er juin 2025 et (ii) qu’aucune version française correspondante de la marque de commerce reconnue n’ait été déposée au registre des marques de commerce canadien au 26 juin 2024. Publications commerciales (catalogues, brochures, dépliants, annuaires commerciaux) Aucun changement : une marque de commerce « reconnue » au sens de la Loi sur les marques de commerce (marque enregistrée ou employée) peut être utilisée dans une autre langue que le français, sauf si une version française en a été déposée. Il est à prévoir que les règles qui régissent les publications commerciales s’appliquent aux sites Web et réseaux sociaux, conformément à l’interprétation actuelle de l’OQLF et des tribunaux. Affichage public Une marque de commerce « reconnue » au sens de la Loi sur les marques de commerce (marque enregistrée ou employée) peut être utilisée dans une autre langue que le français, à moins qu’une version correspondante en français ne se trouve au registre canadien des marques de commerce. Dans l’affichage public visible depuis l’extérieur d’un local, y compris de l’intérieur d’un centre commercial, lorsqu’une marque de commerce ou un nom commercial est dans une autre langue que le français, même en partie : le français doit figurer de façon nettement prédominante, en tenant compte de l’espace accordé à la marque de commerce ou au nom d’entreprise; la marque de commerce ou le nom d’entreprise doit être accompagné de termes en français, notamment un générique, un descriptif des produits ou services, ou encore un slogan. Pour un même espace visuel, l’espace consacré au texte en français doit être au moins deux fois plus grand que celui rédigé dans une autre langue et sa lisibilité et visibilité permanente sont aux moins équivalentes à celles du texte dans une autre langue. Pour en savoir plus à ce sujet ou pour toute question concernant la Charte de la languge française et ses règlements, veuillez vous adresser à nos professionnels ou consulter nos publications précédentes! Règlement modifiant principalement le Règlement sur la langue du commerce et des affaires, Gazette officielle du Québec, (le « Règlement »). Loi sur la langue officielle et commune du Québec, le français, LQ, 2022, c. 14 (la « Loi 96 »). Règlement sur la langue du commerce et des affaires, RLRQ, c. C-11, r. 9. Règlement, supra, note 1, art. 2 (7.1) et art. 4 (25.1). Charte de la langue française, RLRQ, c. C-11, art. 51. Règlement, supra, note 1, art. 6 (27.1). Règlement, supra, note 1, art. 6 (27.2). Règlement, supra, note 1, art. 2 (7.1). Charte, supra, note 5, art. 51. Règlement, supra, note 1, art. 7. La période de grâce est cependant étendue au 31 décembre 2025, pour les produits qui sont visés par les nouvelles normes relatives à l’étiquetage prévues par le Règlement modifiant le Règlement sur les aliments et drogues (symboles nutritionnels, autres dispositions d'étiquetage, vitamine D et graisses ou huiles hydrogénées) (DORS/2022-168) ou par le Règlement modifiant le Règlement sur les aliments et drogues et le Règlement sur le cannabis (aliments supplémentés) (DORS/2022-169). Charte, supra, note 5, art. 58. Règlement, supra, note 1, art. 4 (25.1) Charte, supra, note 5, art. 58.1 et Règlement, supra, note 1, art. 4 (art. 25.1). Règlement, supra, note 1, art. 6 (27.5). Règlement, supra, note 1, art. 6 (27.7). Règlement, supra, note 1, art. 6 (27.6). Les composants rédigés en français seront présumés satisfaire à ces exigences de lisibilité et visibilité s’ils sont permanents et conçus, éclairés et situés de manière à permettre de les lire en tout temps, facilement et de manière simultanée. Règlement, supra, note 1, art. 6 (27.6).

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  1. Lavery et son groupe de propriété intellectuelle reconnus dans l’édition 2025 de IP STARS

    Nous sommes heureux d'annoncer que Lavery a été reconnu dans l'édition 2025 de IP STARS dans les catégories suivantes : Patent prosecution Trademark prosecution Quatre de nos membres ont également été reconnus comme des chefs de file dans leurs champs de pratiques respectifs : Geneviève Bergeron Trademark star 2025 Isabelle Jomphe Trademark star 2025 Alain Dussault Trademark star 2025 Patent Star 2025 Béatrice Ngatcha Notable practitioner   IP STARS est le principal répertoire destiné aux entreprises ou aux particuliers qui recherchent des juristes expérimentés pour traiter des questions de propriété intellectuelle. À propos de Lavery Lavery est la firme juridique indépendante de référence au Québec. Elle compte plus de 200 professionnels établis à Montréal, Québec, Sherbrooke et Trois-Rivières, qui œuvrent chaque jour pour offrir toute la gamme des services juridiques aux organisations qui font des affaires au Québec. Reconnus par les plus prestigieux répertoires juridiques, les professionnels de Lavery sont au cœur de ce qui bouge dans le milieu des affaires et s'impliquent activement dans leurs communautés. L'expertise du cabinet est fréquemment sollicitée par de nombreux partenaires nationaux et mondiaux pour les accompagner dans des dossiers de juridiction québécoise.

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  2. Lavery et son groupe de propriété intellectuelle reconnus dans l’édition 2025 du répertoire WTR 1000: The World’s Leading Trademark Professionals

    Nous sommes heureux d'annoncer que Lavery a été reconnu dans l'édition 2025 de WTR 1000: The World's Leading Trademark Professionals. Quatre de nos membres ont également été reconnus comme des cheffes de file dans leurs champs de pratiques respectifs. Geneviève Bergeron - Associée | Avocate - Agent de marques de commerce Geneviève axe sa pratique sur tous les aspects des marques de commerce, des transactions liées à la propriété intellectuelle, des droits d'auteur et des noms de domaine. Son expertise dans le domaine des marques de commerce inclut également les matières contentieuses, telles que les procédures d'oppositions et d'annulations, les mises en demeure et la négociation d'ententes de coexistence et de règlement ainsi que la rédaction, négociation et révision de contrats de nature commerciale, tels que les contrats de licence et de cession. Chantal Desjardins - Associée | Avocate - Agent de marques de commerce Chantal contribue activement au développement des droits de ses clients en propriété intellectuelle couvrant la protection et la défense de marques de commerce, de dessins industriels, de secrets de commerce, de droits d'auteur, de noms de domaine et autres formes connexes de propriété intellectuelle, de manière à promouvoir les objectifs d'affaires de ses clients. Isabelle Jomphe - Associée | Avocate - Agent de marques de commerce L'expertise d'Isabelle englobe les marques de commerce, les dessins industriels, les droits d'auteur, les secrets de commerce et les transferts technologiques ainsi que le droit de la publicité et les questions reliées à l'étiquetage et à la Charte de la Langue Française. Suzanne Antal - Agent de marques de commerce principal Suzanne axe sa pratique sur tous les aspects liés à l'enregistrement des marques, notamment : la préparation et la gestion des demandes d'enregistrement des marques, la représentation des clients dans les procédures d'opposition et d'annulation des marques et ce, tant à l'échelle nationale qu'internationale. Le WTR 1000 un répertoire qui recense les professionnels et les cabinets de premier plan du domaine des marques de commerce à l'échelle mondiale. Les juristes et les cabinets qui se retrouvent dans ce répertoire sont choisis au terme d'un processus rigoureux de recherches et d'entrevues auprès de praticiens, de clients et de conseillers juridiques d'entreprises. À propos de Lavery Lavery est la firme juridique indépendante de référence au Québec. Elle compte plus de 200 professionnels établis à Montréal, Québec, Sherbrooke et Trois-Rivières, qui œuvrent chaque jour pour offrir toute la gamme des services juridiques aux organisations qui font des affaires au Québec. Reconnus par les plus prestigieux répertoires juridiques, les professionnels de Lavery sont au cœur de ce qui bouge dans le milieu des affaires et s'impliquent activement dans leurs communautés. L'expertise du cabinet est fréquemment sollicitée par de nombreux partenaires nationaux et mondiaux pour les accompagner dans des dossiers de juridiction québécoise.

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  3. Lavery et son groupe de propriété intellectuelle reconnus dans l’édition 2024 du répertoire WTR 1000: The World’s Leading Trademark Professionals

    Nous sommes heureux d'annoncer que Lavery a été reconnu dans l'édition 2024 de WTR 1000: The World's Leading Trademark Professionals. Quatre de nos membres ont également été reconnus comme des cheffes de file dans leurs champs de pratiques respectifs. Geneviève Bergeron Associée | Avocate - Agent de marques de commerce Geneviève axe sa pratique sur tous les aspects des marques de commerce, des transactions liées à la propriété intellectuelle, des droits d'auteur et des noms de domaine. Son expertise dans le domaine des marques de commerce inclut également les matières contentieuses, telles que les procédures d'oppositions et d'annulations, les mises en demeure et la négociation d'ententes de coexistence et de règlement ainsi que la rédaction, négociation et révision de contrats de nature commerciale, tels que les contrats de licence et de cession. Chantal Desjardins - Associée | Avocate - Agent de marques de commerce Chantal contribue activement au développement des droits de ses clients en propriété intellectuelle couvrant la protection et la défense de marques de commerce, de dessins industriels, de secrets de commerce, de droits d'auteur, de noms de domaine et autres formes connexes de propriété intellectuelle, de manière à promouvoir les objectifs d'affaires de ses clients. Isabelle Jomphe - Associée | Avocate - Agent de marques de commerce L'expertise d'Isabelle englobe les marques de commerce, les dessins industriels, les droits d'auteur, les secrets de commerce et les transferts technologiques ainsi que le droit de la publicité et les questions reliées à l'étiquetage et à la Charte de la Langue Française. Suzanne Antal - Agent de marques de commerce principal Suzanne axe sa pratique sur tous les aspects liés à l'enregistrement des marques, notamment : la préparation et la gestion des demandes d'enregistrement des marques, la représentation des clients dans les procédures d'opposition et d'annulation des marques et ce, tant à l'échelle nationale qu'internationale. Le WTR 1000 un répertoire qui recense les professionnels et les cabinets de premier plan du domaine des marques de commerce à l'échelle mondiale. Les juristes et les cabinets qui se retrouvent dans ce répertoire sont choisis au terme d'un processus rigoureux de recherches et d'entrevues auprès de praticiens, de clients et de conseillers juridiques d'entreprises. À propos de LaveryLavery est la firme juridique indépendante de référence au Québec. Elle compte plus de 200 professionnels établis à Montréal, Québec, Sherbrooke et Trois-Rivières, qui œuvrent chaque jour pour offrir toute la gamme des services juridiques aux organisations qui font des affaires au Québec. Reconnus par les plus prestigieux répertoires juridiques, les professionnels de Lavery sont au cœur de ce qui bouge dans le milieu des affaires et s'impliquent activement dans leurs communautés. L'expertise du cabinet est fréquemment sollicitée par de nombreux partenaires nationaux et mondiaux pour les accompagner dans des dossiers de juridiction québécoise.

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