Marques de commerce et noms de domaine

Vue d’ensemble

Les marques de commerce, tels que les noms, slogans et logos, représentent l’identité et la réputation d’une entreprise, d’un produit, d’un service.

Nous vous offrons une gamme complète de services reliés à la protection des marques de commerce et des noms de domaine, tant au Canada qu’à l’étranger, notamment :

  • la recherche de disponibilité,
  • la préparation, le dépôt et la poursuite de demandes d’enregistrement,
  • la vérification du statut de marques de commerce, noms commerciaux et noms de domaine,
  • les procédures d’opposition,
  • les procédures de radiation d’enregistrement,
  • l’analyse en matière de contrefaçon et de validité,
  • la surveillance de marques et noms de domaine et
  • les procédures d’arbitrage de noms de domaine.

Nous vous offrons également nos conseils en propriété intellectuelle ainsi que nos services en litige et arbitrage et en contrats, titres et revues diligentes reliés aux marques de commerce et aux noms de domaine.

 
 
 

Canadian Legal Lexpert Directory

  1. Office de la propriété intellectuelle du Canada (OPIC): Hausse des tarifs

    L’OPIC a annoncé qu’elle hausserait ses tarifs à compter du 1er janvier 2024. Il s’agira d’une hausse d’au moins 25 % par rapport aux tarifs en vigueur actuellement. Cette hausse visera non seulement les marques de commerce, mais également les brevets, les dessins industriels et les droits d’auteurs. À titre d’exemple, les tarifs officiels à prévoir pour la production d’une demande d’enregistrement de marque de commerce passeront de 347,35 $ à 458,00 $ pour la première classe, et de 105,26 $ à 139,00 $ pour chacune des classes additionnelles. La majorité des autres tarifs de l’OPIC feront également l’objet d’un rajustement similaire. Ainsi, cette hausse se fera sentir non seulement au moment de déposer une demande d’enregistrement, mais aussi tout au long du processus d’enregistrement et au moment du renouvellement. Par conséquent, nous vous recommandons de passer en revue votre portefeuille de propriété intellectuelle afin de déterminer si de nouvelles demandes d’enregistrement devraient être déposées ou des renouvellements effectués avant la fin de l’année. L’OPIC signale que cette hausse contribuera au soutien de sa stratégie en matière de propriété intellectuelle visant à offrir des services comparables à ceux offerts à l’échelle mondiale. Nous espérons qu’elle aura aussi pour effet de réduire les délais!

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  2. Un nom pour mes champions - Les marques d'équipes sportives

    Choisir le nom d'une équipe sportive est souvent un exercice périlleux. Il doit être motivant et représentatif auprès de la base de partisans et pour les membres de l'équipe. Il doit aussi parfois être représentatif de certains commanditaires importants. Mais lorsque l'équipe est une entreprise et souhaite des retombées commerciales de l’usage de ses marques, il faut aussi tenir compte de considérations juridiques. En effet, ce nom d’équipe est lié à l'organisation d'événements sportifs qui permettent la vente de billets. On y associe souvent aussi des produits tels que des casquettes ou des chandails que les partisans portent fièrement. Tout cela fait du nom de l'équipe une marque de commerce. Cette marque de commerce permet de distinguer l'équipe de ses concurrents, mais est aussi importante pour le financement de l'entreprise. Au nom est souvent associé un logo qui véhicule les valeurs de l'équipe. Ce logo peut incorporer plusieurs éléments caractéristiques en plus du nom. Il est aussi souvent appelé à se retrouver sur divers produits. Voici quelques problèmes observés avec certaines de ces marques : Les marques portant à confusion Vous souvenez-vous de l'époque où la Ligue canadienne de football opposait parfois les Roughriders de la Saskatchewan et les Rough Riders d'Ottawa? Ce genre de situation n’est pas idéale pour suivre une partie et du point de vue des marques de commerce, elle est à proscrire, puisqu'il sera probablement impossible pour au moins une des deux équipes d'enregistrer sa marque de commerce. Rappelons que les enregistrements de marques de commerce ont, en règle générale, une portée nationale. Des marques similaires sont toutefois monnaie courante parmi les équipes de sport, notamment entre des équipes exerçant des sports différents. Il suffit de penser aux Rangers de New-York (hockey) et aux Rangers du Texas (baseball), ou aux Panthers de la Floride (hockey) et aux Panthers de la Caroline (football américain).  Une telle coexistence peut empêcher une des deux équipes d’obtenir un enregistrement pour sa marque de commerce, surtout si la description des produits et services de l’autre équipe est large. Par exemple, si la description des services de la première équipe à enregistrer sa marque inclut la présentation de match sportifs ou la vente de chandails, sans spécifier le sport associé, il devient difficile pour l’autre équipe d’obtenir l’enregistrement pour un sport différent, puisqu’il y aurait alors un risque de confusion d’un point de vue juridique entre les deux marques. Enregistrer un logo permet parfois de surmonter le problème si les logos des équipes sont substantiellement différents. Toutefois, cette approche est inefficace lorsque le logo est principalement constitué du nom de l’équipe. Dans un tel cas, l’office de la propriété intellectuelle assimilera la marque au texte qu’elle contient pour évaluer le risque de confusion. Un logo où le nom de l’équipe n’apparaît pas est donc souvent plus facile à protéger, pour autant qu’il se distingue des logos des autres équipes existantes. Le cas d'équipes exerçant le même sport dans différentes ligues est encore plus délicat. On voit souvent de telles situations entre des équipes de hockey de ligues mineures et de ligues majeures. Aucun problème ne se pose lorsque l’équipe de la ligue mineure appartient aux mêmes intérêts, puisqu’il est facile alors de conclure une licence entre les deux et de consolider la détention des marques dans les mains d’une seule entreprise. Par contre, ce genre de situation demeure parfois l’effet du hasard ou de la volonté inconsciente de s’associer à une équipe des ligues majeures. À tout le moins, les équipes se trouvant dans ce genre de situation devraient songer à conclure une entente de coexistence. Par exemple, le 10 janvier 2018, l’équipe de parachutisme de l’armée américaine, surnommée les Golden Knights, a soumis sa notification formelle d'opposition auprès de la Commission de première instance et d'appel en matière de marques aux États-Unis réclamant que les demandes d’enregistrement des Vegas Golden Knights soient refusées. Ces équipes se sont finalement entendues en signant une entente de coexistence. Dans les faits, le risque de confusion entre ces deux équipes était peut-être plus limité compte tenu de la nature très différente des activités de l’une et de l’autre. En outre, une marque de commerce d’équipe doit tenter d’être distinctive et de ne pas se limiter à une description générique du sport ou du lieu où l'équipe est localisée. Les marques socialement inacceptables Un logo ou un nom d’équipe, même enregistrable et juridiquement valide, peut être inacceptable socialement. Ce concept d’acceptabilité sociale est évolutif, il n’est pas figé dans le temps. Certaines marques qui ont été utilisées pendant de nombreuses années ne sont plus acceptables aujourd’hui. L’ont-elles déjà été d'ailleurs? Il suffit de penser aux marques comme Tante Jemima (Aunt Jemima) ou Uncle Ben’s qui, malgré des années d’usage commercial, ont été remplacées par des marques plus acceptables socialement. Dans le milieu du sport, on se rappelle les anciens Indians de Cleveland et leur logo arborant le « Chef Wahoo ». À la suite de revendications sociales, cette équipe a d’abord cessé d’utiliser ce logo, pour finalement modifier son nom pour adopter celui des Guardians de Cleveland. Cette réalité est tout aussi présente au Canada : Les Eskimos d’Edmonton, au football canadien, sont devenus les Elks d’Edmonton après que l’organisation a reconnu « que le nom pouvait être offensant pour les Inuits et les autres peuples autochtones du Canada ». L’université McGill, en 2019, a modifié le nom de son équipe des Redmen pour adopter celui des Redbirds. Ce changement de nom était la conséquence d’un référendum étudiant qui y était favorable à hauteur de 78,8 %. Les Indiens du Collège Ahuntsic sont devenus les Aigles en 2020, aussi après avoir été l’objet d’un vote étudiant. Une équipe sportive, pour protéger sa marque, devra donc aussi prendre en compte l’enjeu évolutif de l’acceptabilité sociale afin de permettre à cette marque de durer dans le temps en évitant les stéréotypes raciaux ou discriminatoires. Il est justifié de se questionner quant à la survie de quelques marques actuelles d’équipes sportives professionnelles. Au football américain, les Chiefs de Kansas City et les Vikings du Minnesota arborent des stéréotypes qui sont questionnés depuis quelques années maintenant. Au hockey, les mêmes questions se posent pour les Blackhawks de Chicago, dont plusieurs communautés revendiquent le changement du nom et du logo, alors que d’autres prétendent qu’il s’agit plutôt d’un hommage. Les Braves d’Atlanta au baseball ne sont pas épargnés et subissent aussi une certaine pression sociale. Les marques adoptées par les partisans Certaines marques de commerce dans le milieu du sport ne proviennent pas des organisations ou des propriétaires, mais bien des partisans. Nous pouvons penser aux surnoms Habs pour les Canadiens de Montréal, les Als pour les Alouettes de Montréal, ou Nos Amours pour les anciens Expos de Montréal. Ces diminutifs sont-ils la propriété de la communauté ayant consacré ces noms d’emprunt? En fait, certaines de ces marques ont été enregistrées avec succès au Canada : La marque de commerce Habs est enregistrée depuis 2003 afin de fournir des services de divertissement et depuis 2007 pour les marchandises tels que les vêtements et autres objets promotionnels. La marque de commerce Als est enregistrée depuis 2014 pour tous les objets promotionnels et les services de divertissement. La marque de commerce Barça, représentant le diminutif du club de soccer professionnel de Barcelone, le FC Barcelone, est enregistrée au Canada depuis 2022 pour tous les produits promotionnels. Toutefois, Nos Amours et Sainte-Flanelle ne sont pas enregistrées pour le moment au Canada, alors que Tricolore Sports et Bleu Blanc Rouge ont récemment fait l’objet de demandes d’enregistrement. L’enjeu qui en découle est donc l’opportunité pour des organisations sportives d’enregistrer et de protéger ces marques qui deviennent distinctives à travers l’usage qu’en font les partisans.  Les marques liées à un commanditaire Une équipe peut vouloir adopter un nom et une marque qui rendent hommage à une entreprise propriétaire ou à un commanditaire important. Qu'on pense à l'ancienne désignation de l'équipe d'Anaheim, les Mighty Ducks, en référence à une trilogie de films de Disney. En soi, cette situation n'est pas problématique, puisqu'il s'agit de deux entreprises distinctes. Par contre, la situation peut se compliquer lorsque la relation devient tendue avec ce commanditaire ou si celui-ci cesse de commanditer l'équipe. Il faut donc prévoir une convention établissant les droits du commanditaire sur sa marque et les délais pour que l'équipe change son nom et ses marques si le commanditaire se retire, et aussi le fait que le commanditaire ne puisse pas s'ingérer dans la gestion de l'équipe. L'équipe devrait aussi se réserver le droit de changer son nom et sa marque pour divers motifs, notamment pour des raisons réputationnelles. Enfin, si le commanditaire vend des équipements sportifs ou autres produits liés à l'équipe, il faut s'assurer que l'équipe puisse vendre ses propres produits promotionnels sans se retrouver en contravention de la marque du commanditaire. Une telle situation, si elle n’est pas encadrée contractuellement, pourrait même affecter la validité des enregistrements de la marque du commanditaire, puisqu’il n’exercerait alors pas un contrôle adéquat sur sa marque de commerce. Les divers enjeux ci-dessus peuvent non seulement affecter l'image de l'entreprise, mais aussi l'empêcher de protéger adéquatement sa marque.  En effet, l’enregistrement permet non seulement d’avoir une protection pour l’ensemble d’un pays, ou de plusieurs pays si des demandes sont présentées hors du Canada, mais il permet surtout d’atteindre une plus grande certitude juridique quant à la marque de commerce. Une marque enregistrée facilite grandement l’intervention à l’encontre d’entreprises malveillantes qui voudraient contrefaire les marques enregistrées à leur profit. Qui plus est, l’enregistrement permet dans plusieurs cas de bloquer l’importation de marchandise contrefaite. Une équipe sportive qui souhaite profiter des retombées commerciales liées à sa marque devrait donc valider, dès le départ, si l’enregistrement de la marque est possible. Dans la négative, il pourrait être opportun de travailler de près avec ses avocats et agents de marques pour trouver une marque enregistrable qui n’est pas touchée par les enjeux présentés ci-dessus.

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  3. MARQUES DE COMMERCE AU CANADA : la Cour fédérale précise le concept de « mauvaise foi »

    Dans la décision Beijing Judian Restaurant Co. Ltd. c. Wei Meng, 2022 CF 743 rendue le 18 mai 2022 par l’honorable Angela Furlanetto, la Cour fédérale clarifie ce que peut constituer de la mauvaise foi en matière de marques de commerce. À noter qu’avant cette décision, la jurisprudence canadienne était plutôt prudente sur l’interprétation du concept de mauvaise foi dans le contexte d’une marque de commerce. Contexte Beijing Judian Restaurant Co. Ltd. (le « Demandeur ») demande à la Cour d’invalider l’enregistrement du défendeur Wei Meng (le « Défendeur ») pour la marque de commerce illustrée ci-dessous (la « Marque du Défendeur ») sur la base que cet enregistrement a été obtenu de mauvaise foi et d’ordonner la radiation de cet enregistrement du registre canadien des marques de commerce, le tout suivant le paragraphe 57(1) et l’alinéa 18(1)e) de la Loi sur les marques de commerce (la « Loi »).   En appui à ses demandes, le Demandeur a produit deux affidavits émanant de ses représentants, lesquels relatent les faits ci-dessous. Le Défendeur n’a pas contre-interrogé le Demandeur sur ces affidavits, n’a produit aucune preuve et n’était pas présent lors de l’audition. Les faits ci-dessous sont donc incontestés. Les faits Depuis 2005, le Demandeur opère une chaîne de restaurants en Chine et emploie en association avec ses restaurants la marque ci-dessous ainsi que chacune des composantes de cette marque, seules ou en combinaison (les « Marques JU DIAN »). Les Marques JU DIAN bénéficient d’une très grande visibilité en Chine. Celles-ci font notamment l’objet de nombreuses publicités faisant la promotion des restaurants du Demandeur et des Marques JU DIAN. Par conséquent, les Marques JU DIAN et la chaîne de restaurants du Demandeur sont très connues dans ce pays. Par ailleurs, en 2011 et 2013 respectivement, le Demandeur débute la promotion de ses restaurants en association avec les Marques JU DIAN sur les plateformes WEIBO et WECHAT dans le but de cibler la population chinoise en Chine et à l’extérieur de la Chine. C’est en 2015 que le Demandeur évalue la possibilité d’amener sa chaîne de restaurants au Canada. Les régions choisies pour l’ouverture des premiers restaurants au Canada sont les régions de Vancouver et de Toronto puisque celles-ci ont une importante population chinoise, laquelle est susceptible de connaître la chaîne de restaurants du Demandeur. En 2018, le Demandeur ouvre un restaurant à Vancouver et à Toronto, puis en 2019, un restaurant à Richmond en Colombie-Britannique. Le Demandeur ne sait toutefois pas que le Défendeur a produit au Canada une demande d’enregistrement pour la Marque du Défendeur quelques mois auparavant, soit le 27 juin 2017, sur la base de l’emploi projeté en association, entre autres, avec des services de restauration. Il appert que dans la même période, le Défendeur a également produit au Canada plusieurs demandes d’enregistrement pour des marques appartenant à d’autres chaînes de restaurants chinoises. En avril 2019, le Défendeur visite le restaurant de Vancouver du Demandeur et l’accuse d’avoir volé sa marque. Il s’ensuit une série de rencontres et d’échanges entre les parties lors desquels le Défendeur exige que le Demandeur lui paie la somme de 1 500 000 $ afin d’employer la Marque du Défendeur sans toutefois en acquérir la propriété, ou encore menace le Demandeur de contacter l’Agence du revenu du Canada si ce dernier ne cesse d’employer cette marque. Le Demandeur refuse de payer quelque somme que ce soit au Défendeur et ne cède pas à ses menaces. Entre-temps, la Marque du Défendeur est enregistrée au Canada. En juin 2019, le Demandeur a connaissance d’une publicité du Défendeur publiée sur un site Internet de Colombie-Britannique. Cette publicité a trait à la vente de l’enregistrement pour la Marque du Défendeur. Le Demandeur contacte donc anonymement le Défendeur afin d’obtenir plus d’information sur l’offre. Le Défendeur lui offre une licence dans la marque au coût de 100 000 $ par an, en justifiant le prix par le fait que cette marque est déjà bien connue en Chine en raison des restaurants du Demandeur. Le Demandeur envoie alors au Défendeur une lettre de mise en demeure exigeant que le Défendeur cesse d’employer sa marque et en abandonne l’enregistrement au Canada. Le Défendeur refuse d’obtempérer. Le Demandeur intente la présente action en invalidation et radiation d’enregistrement. Le droit Bien que l’alinéa 18(1)e) de la Loi prévoie qu’un enregistrement puisse être invalidé si la demande d’enregistrement a été produite de mauvaise foi, la Cour fédérale souligne dans sa décision que la Loi ne contient aucune définition de l’expression « mauvaise foi ». Elle poursuit en mentionnant que, comme l’alinéa 18(1)e) de la Loi est relativement nouveau, très peu de jurisprudence canadienne s’est penchée sur ce que pourrait constituer de la mauvaise foi en matière de marques de commerce. Dans sa décision, la Cour fédérale s’inspire donc de diverses sources afin de déterminer si l’enregistrement de la Marque du Défendeur peut être invalidé sur la base de la mauvaise foi. En premier lieu, la Cour considère les commentaires du Parlement canadien rendus dans le contexte de l’adoption des modifications à la Loi voulant que : Les modifications visent notamment à empêcher l’enregistrement d’une marque de commerce dans le seul but de tirer parti du fait d’empêcher d’autres de l’utiliser; Les modifications permettront d’éviter une utilisation abusive du régime des marques de commerce, comme les demandes d’enregistrement faites dans la seule intention de recevoir une rémunération du titulaire légitime de la marque de commerce. En second lieu, la Cour analyse certaines décisions canadiennes rendues antérieurement à l’adoption de l’alinéa 18(1)e) de la Loi en matière de mauvaise foi. Elle note que la jurisprudence canadienne a déjà invalidé des enregistrements de marques sur la base de la mauvaise foi dans le contexte où le requérant a produit une série de demandes d’enregistrement au Canada pour des marques connues. Enfin, la Cour passe en revue des décisions européennes et du Royaume-Uni. Elle conclut que dans ces territoires, produire une demande d’enregistrement pour une marque sans avoir l’intention de l’employer d’une façon commerciale légitime et pour seul objectif d’empêcher un tiers d’entrer dans le marché ou d’interférer avec ses activités peut constituer de la mauvaise foi. Il en est de même lorsque le requérant souhaite enregistrer une marque de commerce à des fins d’extorsion. La Cour analyse ensuite la date pertinente afin d’évaluer le motif de mauvaise foi sous l’alinéa 18(1)e) de Loi. Elle précise que, bien que la date pertinente soit la date à laquelle la demande a été produite, de la preuve postérieure à cette date peut être jugée pertinente si celle-ci aide à clarifier les raisons pour lesquelles la demande aurait été produite. La Cour poursuit en mentionnant que le fardeau de preuve de démontrer la mauvaise foi repose sur les épaules du Demandeur, avec une preuve claire et convaincante pour conclure au respect du critère de la prépondérance des probabilités. La Cour précise toutefois que, lorsque les faits ne peuvent être connus que du défendeur, de la preuve circonstancielle et des inférences tirées de faits démontrés peuvent être suffisantes pour établir les motifs au moment de produire une demande d’enregistrement. Les faits démontrent qu’au moment de produire la demande, le Défendeur était au courant des restaurants du Demandeur en Chine et que les Marques JU DIAN avaient acquis une certaine réputation parmi, minimalement, la population chinoise en Colombie-Britannique. La Cour conclut également qu’il est grandement improbable que le Défendeur ait par lui-même créé une marque identique à la marque du Demandeur considérant l’originalité de la marque. Il est donc plus probable que le Défendeur ait voulu enregistrer la même marque parce qu’il savait qu’elle était associée aux restaurants du Demandeur en Chine, le tout dans le but de bénéficier de sa réputation. Toutefois, une certaine nuance est apportée par la Cour : le dépôt d’une demande pour une marque même identique à celle d’un tiers est en soit insuffisant pour en invalider l’enregistrement puisqu’il peut y avoir une base légitime à obtenir un enregistrement pour une marque enregistrée et employée par un tiers ailleurs qu’au Canada lorsque cette marque ne bénéficie d’aucune réputation au Canada.  Ainsi, c’est l’intention « d’abus du régime des marques » ou la mauvaise foi du titulaire de la marque attaquée qui doit être prouvée selon la balance des probabilités. La Cour conclut par contre que la preuve du Demandeur démontre que le Défendeur a enregistré la marque sans base commerciale légitime : Les Marques JU DIAN sont connues au Canada au moins par la population chinoise en Colombie-Britannique; Le Défendeur reconnaît dans ses échanges que les Marques JU DIAN sont associées à la chaîne de restaurants du Demandeur et sont des marques connues; Le Défendeur a produit une demande d’enregistrement au Canada pour la Marque du Défendeur à des fins de soutirer de l’argent en utilisant la réputation associée à la marque; Le Défendeur a produit des demandes d’enregistrement au Canada pour des marques appartenant à des chaînes de restaurants chinoises. La Cour est donc d’avis que les circonstances de l’affaire constituent de la mauvaise foi, mais retient qu’au Royaume-Uni, une inférence de mauvaise foi peut être réfutée lorsqu’une marque connue a été enregistrée par un requérant n’ayant pas de lien avec le titulaire légitime de la marque connue. Toutefois, au Royaume-Uni, lorsque le requérant a obtenu des enregistrements pour plusieurs marques connues, réfuter une telle inférence deviendrait grandement difficile. En l’absence de preuve du Défendeur pour réfuter l’inférence de mauvaise foi générée par la preuve circonstancielle, la Cour conclut que la preuve au dossier démontre l’intention du Défendeur d’utiliser l’enregistrement à des fins d’extorsion. La Cour invalide l’enregistrement pour la Marque du Défendeur et ordonne à ce que cet enregistrement soit radié du registre des marques de commerce. À retenir Il appert de cette décision que l’analyse de la Cour est grandement factuelle et que le fardeau de prouver l’intention du titulaire de la marque attaquée au moment de la demande peut être difficile, surtout en l’absence d’une réputation au Canada de la marque du demandeur étranger.

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  4. Dix choses que vous devez savoir au sujet des modifications apportées à la Charte de la langue française du Québec

    Le Québec a adopté et promulgué le projet de loi no 96 intitulé Loi sur la langue officielle et commune du Québec, le français, qui se veut une réforme majeure de la Charte de la langue française. Voici 10 principales modifications prévues par cette loi qui imposeront des obligations considérables aux entreprises : À compter du 1er juin 2025, les entreprises employant plus de 25 personnes (actuellement, le seuil est de 50 personnes) pendant au moins six mois seront tenues de respecter diverses obligations concernant la « francisation1 ». Les entreprises comptant entre 25 et 99 employés peuvent également se voir contraintes par l’Office québécois de la langue française (l’« OQLF »)2 de former un comité de francisation. De plus, sur demande de l’OQLF, un programme de francisation pourrait devoir être fourni pour examen dans les trois mois. À compter du 1er juin 2025, seules les marques de commerce déposées dans une langue autre que le français (et pour lesquelles aucune version en français n’a été déposée ou enregistrée) seront acceptées à titre d’exception au principe général voulant que les marques de commerce doivent être traduites en français. Les marques de commerce non déposées qui ne sont pas en français devront être accompagnées de leur équivalent en français. Sur les produits ainsi que l’étiquetage et l’emballage de ceux-ci, la règle demeure la même, c’est-à-dire que toute inscription doit être rédigée en français. Le texte en français peut être accompagné d’une ou de plusieurs traductions, mais aucune inscription écrite dans une autre langue ne doit être prédominante par rapport au texte en langue française ni être accessible dans des conditions plus favorables. Toutefois, à compter du 1er juin 2025, les termes génériques ou descriptifs inclus dans une marque de commerce déposée dans une langue autre que le français (pour laquelle aucune version en français n’a été déposée) devront être traduits en français. En outre, à compter du 1er juin 2025, dans l’affichage public visible depuis l’extérieur d’un local, (i) le français devra figurer de façon nettement prédominante (plutôt que d’être suffisamment présent) et (ii) les marques de commerce qui ne sont pas en français (pour lesquelles aucune version en français n’a été déposée) se limiteront aux marques de commerce déposées. Depuis le 1er juin 2022, les entreprises qui offrent au public des biens ou des services doivent respecter le droit du consommateur d’être informé et servi en français. Dans les cas de manquements à cette obligation, les clients auront le droit de déposer une plainte auprès de l’OQLF ou de demander une mesure injonctive, sauf si l’entreprise compte moins de 5 employés. En outre, toute personne morale ou entreprise qui fournit des services à l’Administration sera tenue de fournir ces services en français, y compris lorsque les services sont destinés au public. Depuis le 1er juin 2022, sous réserve de certains critères prévus dans le projet de loi, les employeurs sont tenus de rédiger les documents écrits suivants en français : les contrats individuels de travail3, les communications adressées à un travailleur ou à une association de travailleurs, incluant les communications suivant la fin du lien d’emploi avec un employé. En outre, d’autres documents tels que les formulaires de demande d’emploi, les documents ayant trait aux conditions de travail et les documents de formation doivent être rendus accessibles en français4. Depuis le 1er juin 2022, les employeurs qui souhaitent exiger que les employés aient un certain niveau de compétence dans une langue autre que le français pour pouvoir accéder à un poste doivent faire la preuve que cette exigence est nécessaire à l’accomplissement des tâches liées au poste, qu’il est impossible de procéder autrement au moyen de ressources internes et qu’ils ont déployé des efforts pour restreindre le plus possible le nombre de postes dans leur entreprise nécessitant la connaissance d’une langue autre que le français. À compter du 1er juin 2023, les parties qui souhaitent conclure, dans une autre langue que le français, un contrat de consommation et, sous réserve de diverses exceptions5, un contrat d’adhésion qui n’est pas un contrat de consommation devront avoir reçu une version en français du contrat avant d’y consentir. Dans le cas contraire, une partie peut exiger que le contrat soit annulé sans qu’il soit nécessaire de faire la preuve d’un préjudice. À compter du 1er juin 2023, il sera interdit à l’Administration6  de conclure un contrat ou d’accorder une subvention à une entreprise qui emploie 25 personnes ou plus et qui ne se conforme pas aux obligations suivantes sur l’utilisation de la langue française, soit : obtenir une attestation d’inscription, transmettre à l’OQLF une analyse de la situation linguistique de l’entreprise en temps utile ou obtenir une attestation d’application d’un programme de francisation ou un certificat de francisation, selon le cas. À compter du 1er juin 2023, l’ensemble des contrats et des ententes conclus par l’Administration, de même que tous les écrits transmis à un organisme de l’Administration par une personne morale ou une entreprise pour obtenir un permis, une autorisation, une subvention ou une autre forme d’aide financière devront être rédigés exclusivement en français. À compter du 1er septembre 2022, une traduction en français certifiée devra être jointe aux requêtes et autres actes de procédures rédigés en anglais et émanant d’une entreprise ou d’une personne morale qui est partie à un acte de procédure au Québec, et ce, aux frais de cette dernière. L’application des dispositions imposant cette obligation a cependant été suspendue pour l’instant par la Cour supérieure7. À compter du 1er septembre 2022, les inscriptions au Registre des droits personnels et réels mobiliers et au Bureau de la publicité foncière, notamment les inscriptions de sûretés, d’actes de vente, de baux et de divers autres droits, devront être faites en français. Veuillez noter que les déclarations de copropriété doivent être déposées au Bureau de la publicité foncière en français depuis le 1er juin 2022. Les avocats de Lavery connaissent les lois linguistiques du Québec et peuvent vous aider à comprendre l’incidence de la Loi n° 96 sur votre entreprise, de même que vous indiquer les mesures qu’il convient de prendre face à ces nouvelles obligations. N’hésitez pas à communiquer avec un des membres de l’équipe Lavery nommé dans le présent article pour obtenir de l’aide. Nous vous invitons à consulter les autres articles concernant les modifications apportées à la Charte de la langue française du Québec : Marques de commerce et Charte de la langue française : que vous réserve le projet de loi 96? Modifications de la Charte de la langue française : quelles incidences pour le milieu de l’assurance? La « francisation » désigne un processus établi par la Charte de la langue française pour assurer la généralisation de l’utilisation du français dans les entreprises. L’OQLF est l’organisme de réglementation chargé de faire respecter la Charte de la langue française. L’employé ayant signé un contrat individuel de travail avant le 1er juin 2022 aura jusqu’au 1er juin 2023 pour demander à son employeur de lui fournir une traduction en français si l’employé le souhaite. Si le contrat individuel de travail est un contrat de travail à durée déterminée qui prend fin avant le 1er juin 2024, l’employeur n’a pas l’obligation de le faire traduire en français à la demande de l’employé. Les employeurs auront jusqu’au 1er juin 2023 pour faire traduire en français les formulaires de demande d’emploi, les documents ayant trait aux conditions de travail et les documents de formation si ceux-ci ne sont pas déjà accessibles aux employés en français. Parmi ces exceptions, on trouve les contrats d’emploi, les contrats d’emprunt et les contrats servant dans le cadre de « relations à l’extérieur du Québec ». Il semble y avoir une contradiction dans la loi en ce qui concerne les contrats individuels de travail qui sont des contrats d’adhésion et pour lesquels l’obligation de fournir une traduction française semble néanmoins applicable. L’Administration dans cette loi comprend tout organisme public au sens large du terme. Mitchell c. Québec (Procureur général), 2022 QCCS 2983.

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