Litige de propriété intellectuelle

Vue d’ensemble

Le respect et la défense de vos droits de propriété intellectuelle dépendent d’une stratégie de litige réfléchie. Nous vous aiderons à bénéficier pleinement de vos droits de propriété intellectuelle de tous types.

Chez Lavery, nous adoptons une approche d’équipe pour résoudre les conflits actuels ou potentiels, que ce soit par le litige ou des modes alternatifs de règlement, tels que la négociation, la médiation et l’arbitrage.

En particulier, nous plaidons devant les cours et tribunaux fédéraux et québécois en matière de :

  • contrefaçon et validité des droits de propriété intellectuelle,
  • annulation et radiation des droits de propriété intellectuelle,
  • demandes en vertu du Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité),
  • recours extraordinaires, tels les injonctions, les saisies, incluant Anton Piller,
  • opposition de marques de commerce,
  • « passing-off » et concurrence déloyale,
  • contrôle judiciaire des décisions de l’Office de la propriété intellectuelle du Canada,
  • différends entre actionnaires basés sur des droits de propriété intellectuelle,
  • différends basés sur les licences et contrats de franchise, la protection des secrets commerciaux, ainsi que les clauses de non-concurrence et non-sollicitation et
  • affaires réglementaires.


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  1. Audit juridique interne de la propriété intellectuelle

    L’importance d’une gestion proactive des droits de propriété intellectuelle  Nombre d’entreprises ne se doutent pas qu’elles possèdent des droits de propriété intellectuelle1 et par conséquent ne traitent pas de propriété intellectuelle de manière proactive dans le cadre régulier de leurs opérations. Il arrive que ces entreprises s’éveillent brutalement à cette question lorsqu’une tierce partie entreprend une vérification diligente sur elles. Cette vérification comportera inévitablement le volet propriété intellectuelle et il est probable que de multiples correctifs doivent être apportés après-coup pour tenter de solidifier, consolider, récupérer leurs droits ou à l’extrême, qu’elles soient contraintes de renégocier les modalités d’une entente de principe, ou qu’elles constatent une réduction de la valeur de l’entreprise ou l’avortement d’un projet ou d’une transaction en raison de l’omission de donner l’attention nécessaire à cette catégorie d’actifs. Les tierces parties ne veulent pas investir dans une entreprise ou acheter à fort prix une entreprise ou des actions d’une entreprise si celle-ci est susceptible d’avoir des problèmes rendant inopérants des projets futurs. De surcroît, la jurisprudence nous a enseigné au cours des années qu’un acheteur ne peut pas se fier uniquement aux déclarations et garanties et aux clauses d’indemnisation d’un contrat d’achat et de vente, il doit mener une vérification diligente raisonnablement adéquate, faute de quoi il pourrait être privé de certains recours. L’acheteur sera donc vigilant, d’autant plus si la propriété intellectuelle est l’un des actifs majeurs de l’entreprise. Le présent bulletin vise principalement à aider les entreprises et leurs administrateurs à gérer adéquatement la propriété intellectuelle afin d’éviter des écueils. Il offre également des repères aux entreprises et aux institutions appelées à réaliser une vérification diligente dans le cadre d’une acquisition ou d’un financement éventuel. Il n’a toutefois pas la prétention d’être exhaustif. En outre, nous espérons que ce bulletin contribuera à sensibiliser les organisations à l’importance de la propriété intellectuelle et à démontrer que les grandes entreprises et celles dont l’activité est fortement axée sur la propriété intellectuelle ne sont pas les seules concernées par ce sujet. Qu’est-ce qu’un audit juridique interne de la propriété intellectuelle ? Un audit interne de la propriété intellectuelle est un processus qu'une entreprise réalise pour évaluer l'ensemble de ses droits de propriété intellectuelle et les mécanismes de protection et de défense en place. L'objectif est de permettre l'identification des droits et des lacunes et ainsi obtenir une vue d'ensemble du statut et de l'étendue des droits de propriété intellectuelle, de suivre l'évolution des droits de propriété intellectuelle, de déterminer les actions nécessaires pour identifier, prioriser, conserver, protéger, défendre, étendre et valoriser ces droits, ainsi que de formuler un jugement éclairé sur leur situation juridique et leurs perspectives. L’entreprise peut ainsi s’assurer qu’elle détient tous les droits de propriété intellectuelle nécessaires à l’exploitation de son activité et qu’elle est protégée contre d’éventuelles poursuites pour non-respect des droits de propriété intellectuelle d’autrui ou d’engagements en propriété intellectuelle et aussi de guider plus efficacement la direction dans diverses situations, y compris commerciales et juridiques, en accord avec la stratégie de l’entreprise. Fréquence des audits internes Proactivité La fréquence d’un audit interne de propriété intellectuelle dépend entre autres de la taille et de la nature de l’entreprise, des caractéristiques, de la complexité et du dynamisme du secteur d’activité, de l’importance stratégique des actifs de propriété intellectuelle au sein de l’entreprise, de l’évolution de ses actifs et de ses projets en cours ou futurs. Idéalement, l’entreprise veillera à effectuer cet audit de manière périodique, annuellement ou biannuellement, en réunissant les personnes informées de la propriété intellectuelle développée au sein de l'entreprise et celles capables de prendre des décisions sur les questions de propriété intellectuelle. Pour une entreprise avec une forte empreinte technologique ou une innovation rapide, une fréquence semestrielle, voire trimestrielle, peut s’avérer nécessaire. Une entreprise dotée d’un portefeuille de propriété intellectuelle limité pourra opter pour des intervalles un peu plus longs, tout en restant à l’affût des événements exceptionnels. Événements exceptionnels Bien entendu, la proactivité d’une entreprise ne la met pas à l’abri de situations urgentes ou exceptionnelles qui peuvent survenir au cours de sa vie et auxquelles il convient de répondre sans attendre l’examen périodique. Il existe des moments dans la vie de l’entreprise où un audit s’impose. Ces situations peuvent se présenter dans divers contextes, notamment les suivants : Avant un événement de liquidité ou un changement de contrôle de l’entreprise, tel qu’une fusion, une acquisition, un arrangement, une réorganisation, un premier appel public à l’épargne (IPO), ou une vente d’actifs, ou lors d’opérations stratégiques telles qu’une coentreprise ou un financement par capitaux propres ou par emprunt Lors du lancement d’un nouveau produit ou d’une expansion de marché : cette étape doit être précédée d’un audit de la propriété intellectuelle (PI) qui inclut parfois une recherche de « liberté d’exploitation » lorsque ce lancement ou cette expansion comporte une innovation Lors d’un changement structurel important, notamment la réorganisation de l’entreprise ou une nouvelle orientation stratégique Lorsqu’un changement significatif surgit dans le marché, tel que l’arrivée d’un concurrent ou le lancement prochain d’un produit similaire à celui de l’entreprise, un audit peut détecter les vulnérabilités et préparer la riposte Lors de modifications législatives importantes en PI Lors de litiges, de médiation ou de négociations impliquant des droits de PI afin d’évaluer la solidité des actifs de PI, ainsi que les forces et faiblesses du dossier pour faciliter des décisions rapides en accord avec les objectifs stratégiques de l’entreprise.  De plus, l’arsenal de droits de PI peut servir à des fins dissuasives ou défensives.  En effet, lors d’une poursuite en contrefaçon de brevet intentée par un concurrent, il est opportun de vérifier si ce concurrent contrefait l’un ou l’autre de vos droits de PI. Lors de la négociation d’une licence de PI, afin de s'assurer que le concédant est titulaire des droits de PI concernés et que les modalités de la licence sont en accord avec les objectifs commerciaux et les obligations contractuelles de l’entreprise En traitant des dossiers de propriété intellectuelle et en menant des réflexions en continu sur la propriété intellectuelle par des audits périodiques l’entreprise qui procédera à un audit lors d’un évènement exceptionnel pourra répondre plus aisément et plus rapidement aux questions qui surviendront. Quels sont les avantages d’un tel audit ? L’audit interne de la propriété intellectuelle permettra à une entreprise : De connaître le statut de ses droits de propriété intellectuelle, leur étendue, les forces et faiblesses De colliger de l’information sur la situation concurrentielle du marché D’identifier la propriété intellectuelle prometteuse ou sur laquelle l’entreprise compte pour atteindre ses objectifs De déterminer les travaux qui devront être entrepris afin de protéger la propriété intellectuelle et de mettre en lumière les priorités D’assurer une gestion proactive des droits de propriété intellectuelle en déterminant le monitoring qui doit être effectué De pallier une documentation lacunaire, des chaînes de titres incomplètes, des droits de propriété ambigus et une couverture incomplète des droits ainsi que les licences à faire signer ou à signer D’éviter une mauvaise gestion des logiciels libres  De gérer les incertitudes relatives à l’art antérieur (tout renseignement, publication ou document rendu public avant la date de dépôt d'une demande de brevet qui est pertinent pour évaluer la brevetabilité de l'invention, notamment sa nouveauté et son caractère inventif) De gérer les lacunes dans la protection territoriale des droits De définir plus aisément l’orientation à suivre dans de multiples situations incluant dans les cas de litige, de transaction, de négociations contractuelles et de prendre des décisions en accord avec la stratégie de l’entreprise D’examiner la conformité aux lois, par exemple les questions de marquage des droits de propriété intellectuelle, les usages à proscrire et ceux à encourager De développer le profil d’une entreprise sérieuse et prudente portant une attention aux avoirs de propriété intellectuelle, ce qui ajoute de la crédibilité et qui aura l’heur de rassurer des co-contractants, acheteurs et investisseurs De réduire l’échéancier transactionnel dans le cas d’un évènement exceptionnel Quels sont les principaux aspects à traiter lors d’un audit interne ? L’inventaire de la propriété intellectuelle Dresser l’inventaire de tous les droits de propriété intellectuelle et ajouter les nouveautés (innovation, nouvelle marque) Prioriser les actifs de propriété intellectuelle s’il y en a plusieurs, afin d’allouer les ressources conséquentes à leurs protections et respecter les budgets établis Identifier les données confidentielles Repérer d’éventuels obstacles Déterminer les actifs sous-exploités ou redondants Inclure la propriété intellectuelle détenue par des tiers et pour laquelle l’entreprise a des droits d’exploitation y inclut les codes sources et les logiciels libres Le Classement dans un dossier  Classer tous les documents essentiels tels que les titres de propriété, les certificats, les documents relatifs à la chaîne de titres, les accords, les licences, les cessions et les dates d’échéance et de renouvellement des droits. La confirmation de la titularité de chaque actif  Confirmer que les documents officiels désignent le bon titulaire des droits de propriété intellectuelle, qu’il n’y a pas de rupture dans la chaîne des titres et que les enregistrements auprès des offices de propriété intellectuelle sont à jour et correctement attribués au titulaire actuel des droits. La correction des lacunes relatives à la titularité des droits  Identifier toutes les parties pertinentes selon le cas (employés, inventeurs, concepteurs, contractuels, fournisseurs, partenaires, tierces parties) qui doivent signer des cessions de droits, des accords de confidentialité, des renonciations aux droits moraux, des licences. L’évaluation de la validité et de la solidité de la propriété intellectuelle Dans le cas de brevets, de marques de commerce et de dessins industriels, voir la portée des revendications et des antériorités afin de déterminer la force juridique de chaque brevet, dessin industriel ou marque. Les risques juridiques en propriété intellectuelle (PI) Déterminer si l’entreprise exploite des actifs de PI et des technologies qui présentent un risque d’enfreindre les droits de PI de tiers Évaluer les risques de dommages et établir une stratégie, en cas de violation de la PI de l’entreprise par des tiers Analyser la portée, la validité et la force exécutoire de toute PI bloquante ou potentiellement bloquante (qui entrave le développement ou l'exploitation d'une technologie, d’une invention ou d’un produit par l’entreprise créant une barrière à l'entrée sur un marché) Surveiller les demandes de PI pertinentes publiées des tiers Mettre à jour régulièrement les recherches et l’analyse de la liberté d'exploitation (étude menée pour s'assurer qu'un produit ou un procédé peut être développé, fabriqué et commercialisé sans enfreindre les droits de PI existants détenus par des tiers) Recueillir tout document relatif aux litiges passés ou en cours impliquant la PI de l’entreprise (incluant : décisions de justice, règlements, et négociations dans des affaires de PI, mises en demeure ou notifications, aux tiers ou concernant les droits de PI de tiers et les opinions juridiques les concernant) La mesure de l’alignement et de la pertinence de la propriété intellectuelle Déterminer si les droits de propriété intellectuelle sont en adéquation avec les objectifs commerciaux et les avancées technologiques exploitées ou prometteuses de l’entreprise. La révision des contrats de propriété intellectuelle Établir un inventaire des contrats ayant une composante propriété intellectuelle (PI) Tels que les contrats de R&D, contrats de recherche collaborative, ententes de transfert de matériel, contrats d’emploi, contrats de coentreprise, licences de PI entrantes (licences que l’entreprise a obtenues de tiers) et sortante (licences accordées par l’entreprise à des tiers sur sa propre PI), licences de logiciels libres et composantes tierces2, contrats de franchise, ententes de partage de coûts et de revenus liés à la PI, ententes de répartition des droits de PI (antérieurs et nouveaux), ententes de copropriété de PI et d’exploitation conjointe, ententes de fiducie de PI, ententes d’entiercement (escrow) de code source, de clés cryptographiques ou de documents techniques, ententes d’innovation ouverte, clauses/ententes de non-concurrence et non-sollicitation liées aux secrets commerciaux, contrats d’entreprise et de services (développement logiciel, design, audiovisuel), ententes de coexistence de marques et ententes de consentement, ententes de comarquage (co-branding), ententes de commandite, de parrainages de marchandisage (aspects PI), autorisations de droit à l’image et d’autres éléments de personnalité, contrats d’édition, ententes avec sociétés de gestion collective de droits d’auteur, contrats d’agence commerciale et de représentation (usage de marques, matériel), ententes de collecte et d’édition et ententes relatives aux contenus générés par les utilisateurs (User-Generated Content : participation interactive d’usagers qui contribuent aux contenus tels que réseaux sociaux, sites de partage de vidéos ou photos, forums, blogues, …), ententes de confidentialité, ententes de non-concurrence, ententes relatives aux inventions des employés et divulgation d’inventions. Vérifier, entre autres : Si les paiements de redevances sont faits S’il y a lieu de renégocier les modalités de certains contrats S’il y a respect de toutes les conditions Si toutes les parties pertinentes ont signé les contrats Repérer toute clause contraignante Y compris les clauses relatives aux aspects suivants : Limitation d’usage Redevances Copropriété Non-transférabilité ou transférabilité limitée des contrats Non-exclusivité des droits concédés Exclusivité des droits consentis Option sur des droits de propriété intellectuelle Hypothèque mobilière Sûreté sur des actifs de propriété intellectuelle Titrisation ou monétisation de propriété intellectuelle Vérifier également les conditions rattachées aux contrats telles que le territoire, la portée et la durée et toutes restrictions pouvant entraver une transaction. La sécurité de la propriété intellectuelle Établir ou réviser les protocoles de sécurité des secrets commerciaux et les accès restrictifs aux documents et aux locaux de l’entreprise. Les politiques de propriété intellectuelle Établir ou revoir les politiques et procédures internes pour identifier, protéger et gérer les secrets commerciaux Établir ou revoir les politiques et procédures internes pour permettre le développement des innovations Établir ou revoir les politiques et procédures internes pour traiter de l’usage de l’intelligence artificielle au sein de l’entreprise par les employés, sous-traitants et contractuels Établir ou revoir les procédures internes pour activer les protocoles de vérification juridique (afin de s'assurer que les protocoles pour effectuer des vérifications juridiques sont en place) La consolidation des développements issus de la R&D  Conserver les cahiers de laboratoire (documenter toutes les étapes de l’innovation) Dédier une équipe afin d’analyser les développements, leur potentiel et le contenu PI et de déterminer les étapes qui suivront La formation  Fournir une formation adéquate pour une meilleure compréhension des engagements de confidentialité et de l’utilisation de l’IA, pour tous les membres de l’entreprise afin de souligner l’importance de documenter toutes les étapes de l’innovation par les personnes concernées au sein de l’entreprise. La surveillance des droits des concurrents  Surveiller les demandes de propriété intellectuelle pertinentes publiées et procéder à la mise à jour régulière des recherches et des analyses de liberté d'exploitation des innovations Passer en revue les nouveaux dépôts de marques des concurrents Consulter les nouveaux sites Internet de concurrents La vérification de la protection dans les territoires importants   L’entreprise doit voir à protéger sa propriété intellectuelle auprès des offices gouvernementaux situés dans les territoires où elle exerce des activités commerciales, ou des activités de fabrication ou dans les territoires où se trouvent des intermédiaires qui font partie de la chaîne de ses opérations. Elle doit de plus viser la protection dans les territoires où elle compte étendre ses activités avant son arrivée sur ces marchés.   L’établissement de la portée de la protection dans les territoires  À entreprendre impérativement avant de négocier avec des fournisseurs, futurs licenciés, fabricants, etc., dans un nouveau marché et lors du lancement de nouveaux produits et services et du déploiement d’innovations. La conformité  Établir ou réviser les mesures mises en place, les responsables et le plan d’action pour vérifier la conformité des gestes posés par l’entreprise Établir un système de signalement et de détection des innovations effectuées à l’interne Vérifier la conformité de l’entreprise aux licences (obligations de divulgation de codes sources, mentions de droit d’auteur, respect des droits moraux, etc.). Toute utilisation de propriété intellectuelle appartenant à des tiers doit être documentée afin de veiller à ce que l’entreprise possède les droits nécessaires pour exploiter ces éléments dans ses produits Conclusion  Il est extrêmement avantageux d’organiser, de structurer et de gérer ses actifs de propriété intellectuelle. La question n’est pas de savoir si des problèmes liés à la propriété intellectuelle surgiront dans les activités de l’entreprise, mais plutôt de savoir quand ils se présenteront. Un audit récent permettra de réduire le nombre d’évènements problématiques et lorsqu’un tel évènement surviendra, votre entreprise pourra y réagir plus rapidement, subira moins de conséquences et trouvera peut-être des occasions à saisir. Si un financement ou la vente de l’entreprise est prévu, la tenue d’un audit devient obligatoire. Dans ces cas, l’exercice peut être complexe, notamment en présence de portefeuilles internationaux ou d’actifs hautement techniques. Il est donc profitable de ne pas être pris au dépourvu. Ceci permet des réponses prêtes aux questions des investisseurs, renforce l'image de l'entreprise et optimise la valorisation de la propriété intellectuelle. Un audit interne offre à l'entreprise une perspective globale de ses actifs de propriété intellectuelle, permettant d'optimiser leur utilisation tout en cernant et corrigeant les éventuelles lacunes. Cette pratique atténue les risques et permet une gestion précise des informations clés pour établir les actifs de propriété intellectuelle et faciliter les transactions commerciales qui impliquent la propriété intellectuelle. La Propriété intellectuelle (PI) inclut les brevets, demandes de brevets, marques de commerce (enregistrées, en instance ou utilisées sans enregistrement), droits d’auteur, dessins industriels, secrets commerciaux, savoir-faire, protection végétale, noms de domaine et autres données numériques (bases de données, logiciels, applications…). Incluant notamment les éléments suivants :  bibliothèque, module, cadriciel, plugiciel, SDK (bibliothèques de code, des débogueurs, des compilateurs), script, pilote, logiciel embarqué (firmware), image de conteneur (fichier immuable), package, code source/objet, ainsi que leurs dépendances, fournies, détenues ou licenciées par un tiers, et utilisées, intégrées, interfacées, incorporées, distribuées, ou nécessaires à la compilation, aux tests, au déploiement ou à l’exécution des tâches, les API.

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  2. Utilisation abusive du mécanisme de plaintes sur une plateforme de commerce en ligne

    Alors que le Canada et plusieurs autres pays prennent des initiatives afin de protéger les usagers en ligne contre des abus1 une décision de la Cour suprême de la Colombie-Britannique (la « Cour ») le 15 janvier 2024 se penche sur la conduite d’un concurrent à l’égard de plaintes formulées sur le site de commerce électronique d’Amazon pour violation de propriété intellectuelle. La plateforme d’Amazon est similaire à plusieurs autres plateformes de commerce en ligne qui intègrent un mécanisme de plainte pour l’usage de propriété intellectuelle par des tiers en violation des droits des réels détenteurs. Ce mécanisme de plainte permet à une partie plaignante de soumettre une réclamation pour violation de propriété intellectuelle concernant du contenu pour lequel elle dispose d’un droit de bonne foi dans le but de suspendre la publication, en totalité ou en partie, des pages publiées sur la plateforme d’Amazon par le contrevenant présumé. Ce mécanisme a sa raison d‘être, car il permet de manière efficace de débusquer des contrefacteurs. Comme nous le verrons dans l'affaire Keezio Group, LLC c. The Shrunks' Family Toy Company Inc.2, le mécanisme peut aussi être utilisé de manière malveillante. Les faits et les allégations de la demanderesse Dans ce dossier, des plaintes furent formulées par une entreprise concurrente de celle objet des plaintes, les deux œuvrant dans l'industrie des lits gonflables. Keezio Group, LLC («Keezio») commercialise le lit de voyage gonflable pour tout-petits « Hiccapop », tandis que The Shrunks' Family Toy Company Inc. («The Shrunks») propose des lits gonflables constitués d’un matelas placé dans un cadre de lit gonflable. Ces deux entreprises vendent principalement leurs produits au détail sur la plateforme d’Amazon. En février 2017, Keezio a été informé par Amazon de la réception d’un rapport de violation de marque émanant de Monsieur Cirjak de la société The Shrunks, qui portait sur le lit « Hiccapop». Par la suite, conformément à la procédure en vigueur, Amazon a retiré ce produit de la liste des produits proposés à la vente par Keezio sur son site Internet. Le processus de plainte prévoit qu’Amazon n’évalue pas le bien-fondé de la plainte. Un autre avis fut reçu par Keezio vers le 17 avril 2017. Les plaintes de 2017 furent retirées et la page montrant le lit « Hiccapop» restaurée. En novembre 2019, Keezio a reçu deux autres avis de plaintes par Amazon concernant des violations similaires à celles reçues environ deux ans plus tôt. Le premier de ces deux avis, transmis le 22 novembre 2019, référait à une violation de marque de commerce. En conséquence, Amazon a retiré la page concernée qui comportait une charte comparant les produits de Keezio et ceux de The Shrunks. Keezio a demandé des éclaircissements relativement à cette allégation de violation de droit, mais n’a reçu aucune réponse de The Shrunks. Keezio, en l'absence de détails relativement à cette violation, a ultimement modifié sa page web afin de supprimer toute référence à la société The Shrunks en la remplaçant par « Rhymes with Skunks » (rimes avec moufettes). Quoique dans un message en novembre 2019 Amazon mentionne à Keezio qu'elle rétablira le contenu de Keezio, la preuve n’établit pas clairement que ce rétablissement a été effectué. Le second avis de violation en date du 28 novembre 2019 comportait une allégation de violation de droit d’auteur concernant six pages web relativement au lit « Hiccapop ». Ces pages ont été retirées de la liste vers le 28 novembre 2019 et ultérieurement réintroduit le 2 décembre 2019. The Shrunks a nié être l’auteur des plaintes de 2019 mais la Cour n’a cependant pas hésité à conclure que The Shrunks se cachait derrière une autre identité. Questions en litige concernant les plaintes Plusieurs questions étaient en litige et certaines allégations ont été retirées. Nous nous concentrons sur les allégations relatives aux deux plaintes de 2019. À cet égard, Keezio affirme que les plaintes déposées auprès d'Amazon par The Shrunks étaient infondées, entrainant ainsi une perte pour Keezio. La Cour a notamment analysé l’article 7 de la Loi sur les marques de commerce3. Pour réussir un tel recours la partie demanderesse doit prouver (i) qu’il y a eu une déclaration fausse ou trompeuse (ii) qui tend à discréditer une entreprise concurrente, ses produits ou services, et (iii) que des dommages ont été encourus. La Cour souligne que la fausseté des déclarations n’a pas besoin d’être connue par celui qui les fait pour satisfaire à ces critères. Conclusions de la Cour (i) allégation de violation de marque dans le tableau comparatif La plainte de contrefaçon de marque concernait le tableau comparatif des produits « Hiccapop » et «The Shrunks» qui comportait des données comparatives des caractéristiques de ces deux produits. Ces données n’ont pas été remises en question. La plainte portait sur l’utilisation sans autorisation de la marque enregistrée The Shrunks dans ce tableau. La Cour, s’appuyant sur la décision clé Clairol International Corp. c. Thomas Supply & Equipment Co.4 a conclu qu’il n’y avait pas eu « emploi » de The Shrunks à titre de marque au sens de l’article 4 (1) de la Loi sur les marques de commerce et que la plainte de violation de marque de commerce n’était pas fondée. La Cour a également conclu que le tableau comparatif ne contrevenait pas à l’article 22 de la Loi sur les marques de commerce5: la simple utilisation de la marque d’un concurrent en publicité comparative n’entrainant pas en soi la dépréciation de la valeur de la clientèle. (ii) allégation de violation de droit d’auteur L’avis de violation de droit d’auteur mentionnait six chiffres de numéros d’identification standard du catalogue interne d’Amazon (ASIN) qui renvoyaient à six pages web de vente pour le lit « Hiccapop ». La Cour a statué que l’allégation de violation du droit d’auteur en question n’était pas fondée, car elle portait sur un lit, objet utilitaire vendu à plus de 50 exemplaires. La reproduction du dessin du lit n’était donc pas couverte par la Loi sur le droit d’auteur en vertu de l’article 64(2).6 La Cour a conclu que The Shrunks était responsable des deux plaintes de novembre 2019 qu’elle a jugées fausses ou trompeuses, car les allégations de violation de marque et de droit d'auteur étaient sans fondement. La Cour a mentionné que les plaintes tendaient à discréditer l'activité de Keezio puisque ces plaintes avaient trompé Amazon en lui faisant retirer les pages de liste de produits de Keezio. Elle se réfère sur ce point à un passage de la décision de la Cour fédérale Yiwu Thousand Shores E-Commerce Co. Ltd. c. Lin..7 La Cour a déterminé que les preuves de Keezio relativement au calcul des dommages-intérêts étaient sur plusieurs aspects insuffisantes. La Cour a ordonné le paiement en dommages de la somme qui correspondait à la perte de bénéfices causée par le retrait des pages des produits de Keezio pendant la période pertinente de retrait. La Cour n’a pas attribué de responsabilité personnelle au dirigeant de The Shrunks et n’a pas accordé d’injonction permanente ni de dommages-intérêts punitifs. La Cour a également rejeté la demande reconventionnelle de The Shrunks pour violation de droit d'auteur. Le tribunal a ordonné à The Shrunks de payer à Keezio des frais, hors taxes et débours. Commentaires Cette décision met en évidence l’importance pour les plaignants de faire preuve de sérieux lors de la production de plaintes. Le mécanisme de plainte sur des plateformes telles que celle d’Amazon est un outil extrêmement utile et efficace pour signaler une violation de droits, à condition d’être utilisé de bonne foi et basé sur des fondements juridiques solides. Bien que le mécanisme soit facile à utiliser, il est essentiel de procéder à une analyse préalables des droits, car une plainte mal fondée peut entraîner un préjudice. Ce préjudice peut être considérable, surtout lorsque la plateforme est mondiale. Dans de tels cas, le retrait d’une page web peut entraîner des dommages importants. Il est donc essentiel de redoubler d’efforts, car une analyse des droits par pays peut révéler des situations juridiques et des titulaires de droits différents d’un pays à l’autre. Non seulement les concurrents doivent prendre soigneusement en compte leurs actions et bien les soupeser, mais les exploitants de sites de commerce électronique doivent également être vigilants en plus de répondre rapidement aux demandes de retrait et de restriction géographique. Amazon en a récemment fait l'expérience, car une cour anglaise a rendu une décision8 défavorable à son encontre. Cette décision était liée à une opération de ciblage effectuée sur son site, où des offres de vente ou de publicités furent intentionnellement dirigées vers des consommateurs au Royaume Uni alors que les marques ne relevaient pas dans ce pays des mêmes titulaires que la société qui proposait les produits à la vente. À bon entendeur, salut! Voir le projet de loi C-63 intitulé Loi sur les préjudices en ligne qui prévoit un régime visant ces abus. Keezio Group, LLC c. The Shrunks' Family Toy Company Inc., 2024 BCSC 64. Article 7 de la Loi sur les marques de commerce : « Interdictions 7. Nul ne peut : - faire une déclaration fausse ou trompeuse tendant à discréditer l’entreprise, les produits ou les services d’un concurrent; - appeler l’attention du public sur ses produits, ses services ou son entreprise de manière à causer ou à vraisemblablement causer de la confusion au Canada, lorsqu’il a commencé à y appeler ainsi l’attention, entre ses produits, ses services ou son entreprise et ceux d’un autre; - faire passer d’autres produits ou services pour ceux qui sont commandés ou demandés; - employer, en liaison avec des produits ou services, une désignation qui est fausse sous un rapport essentiel et de nature à tromper le public en ce qui regarde : (i) soit leurs caractéristiques, leur qualité, quantité ou composition, (ii) soit leur origine géographique, (iii) soit leur mode de fabrication, de production ou d’exécution. ». Clairol International Corp. c. Thomas Supply & Equipment Co. 55 C.P.R. 176, 1968 CanLII 1280 Article 22 de la Loi sur les marques de commerce : 22. « Dépréciation de l’achalandage -22 (1) Nul ne peut employer une marque de commerce déposée par une autre personne d’une manière susceptible d’entraîner la diminution de la valeur de l’achalandage attaché à cette marque de commerce. »» Article 64 (2) de la Loi sur le droit d’auteur : 64 (2) « Non-violation : cas de certains dessins Ne constitue pas une violation du droit d’auteur ou des droits moraux sur un dessin appliqué à un objet utilitaire, ou sur une oeuvre artistique dont le dessin est tiré, ni le fait de reproduire ce dessin, ou un dessin qui n’en diffère pas sensiblement, en réalisant l’objet ou toute reproduction graphique ou matérielle de celui-ci, ni le fait d’accomplir avec un objet ainsi réalisé, ou sa reproduction, un acte réservé exclusivement au titulaire du droit, pourvu que l’objet, de par l’autorisation du titulaire — au Canada ou à l’étranger — remplisse l’une des conditions suivantes : - être reproduit à plus de cinquante exemplaires; - s’agissant d’une planche, d’une gravure ou d’un moule, servir à la production de plus de cinquante objets utilitaires » Yiwu Thousand Shores E-Commerce Co. Ltd. c. Lin, 2021 CF 1040. Voir le paragraphe 58 de cette décision :   « [58] Je suis d’accord avec ThousandShores pour dire que le défendeur a fait des allégations et des déclarations fausses et trompeuses à Amazon.ca dans les demandes de retrait, dont l’une au moins a été présentée après que le défendeur a reçu la lettre d’octobre 2020. ThousandShores n’était pas en mesure de répondre directement aux allégations du défendeur. L’absence de toute preuve de l’emploi de la marque de commerce OHUHU par le défendeur et la possibilité de confusion entre les marques des parties signifie que l’enregistrement contesté est invalide. Par conséquent, les déclarations du défendeur concernant l’enregistrement contesté, le défaut d’authenticité des produits OHUHU de ThousandShores et l’atteinte de cette dernière à ses droits étaient fausses. Ces déclarations tendaient clairement à discréditer l’entreprise de ThousandShores, le comptoir OHUHU et les produits OHUHU. Ces déclarations ont trompé Amazon.ca, ce qui l’a incitée à retirer les listes de produits OHUHU de ThousandShores et a entraîné une perte de bénéfices. Le seul recours de ThousandShores était de fournir la preuve de l’autorisation ou du permis détenu par le défendeur, ou de contester la validité de l’enregistrement en cause. ». Lifestyle Equities CV and another c. Amazon UK Services Limited and others [2022] EWCA Civ 552 confirmé par la Cour suprême le 6 mars 2024 ( [2024] UKSC 8)

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  3. La modification à la Loi sur la concurrence visant à « lutter contre l’écoblanchiment »: un réel pas en avant?

    L’écoblanchiment, aussi connu sous l’appellation « greenwashing », est une forme de marketing présentant faussement un produit, un service ou une pratique comme ayant des effets environnementaux positifs1, qui induit les consommateurs en erreur et les empêche ainsi de prendre une décision d’achat éclairée2. Plusieurs initiatives ont été lancées pour contrer cette pratique à travers le monde. En Californie, une loi oblige les entreprises à divulguer l’information au soutien des allégations de nature environnementales3. En France, les publicités comportant des déclarations environnementales telles que « carboneutre » et « net zéro » doivent fournir un code à réponse rapide (code « QR ») qui renvoie aux études et données à l’appui de ces déclarations4. Au sein de l’Union européenne, une proposition de directive a été publiée afin d’interdire éventuellement des termes génériques comme « respectueux de l’environnement »5. Finalement, en Corée du sud, une proposition de modification de la Korea Fair Trade Commission aux lignes directrices pour l’examen de l’étiquetage et de la publicité liés à l’environnement permettrait d’imposer plus facilement des amendes aux entreprises qui pratiquent l’écoblanchiment6. Emboitant le pas à ces autres États, à tout le moins en apparence, le Parlement du Canada a présenté le Projet de loi C-597, qui, s’il entre en vigueur, introduira dans la Loi sur la concurrence8 une disposition visant à améliorer les outils de lutte contre l’écoblanchiment. Étant donné que cette disposition s’appliquera à « quiconque », elle visera nécessairement toutes les entreprises, sans égard à leur taille et leur forme juridique. La modification à la Loi sur la concurrence La modification législative envisagée permettrait au commissaire du Bureau de la concurrence (le « Bureau ») d’examiner9 le comportement de toute personne effectuant la promotion d’un produit par une déclaration ou d’une garantie environnementale10. Dans la mesure où cette entreprise ou cette personne ne sera pas en mesure de démontrer les avantages pour la protection de l’environnement ou l’atténuation des effets environnementaux et écologiques des changements climatiques attribuables au produit, le commissaire de la concurrence pourra demander à un tribunal d’ordonner à l’entreprise ou la personne en cause de cesser de promouvoir le produit sur le fondement d’une déclaration ou d’une garantie environnementale non conforme, de publier un avis correctif et de payer une sanction administrative pécuniaire11 pouvant atteindre, pour une personne morale, entre 10 millions de dollars et trois fois la valeur du bénéfice tiré du comportement trompeur, selon le plus élevé de ces montants ou, si ce montant ne peut pas être déterminé raisonnablement, 3% des recettes globales brutes annuelles de la personne morale. Pour chaque infraction subséquente, la sanction pourra plutôt atteindre les 15 millions de dollars. À noter qu’un « produit », au sens de la Loi sur la concurrence, peut être un article (bien meuble ou immeuble de toute nature) ou même un service12. Également, dans la mesure où la déclaration fausse ou trompeuse porte sur un aspect important susceptible de jouer un rôle dans le processus d’achat du bien ou du service visé par la déclaration et qu’elle a été effectué sciemment ou sans se soucier des conséquences, un recours pénal pourrait être entrepris13. De cette nouvelle disposition découle une obligation désormais expresse pour toute personne ou entreprise de fonder ses indications de nature environnementale sur une « épreuve suffisante et appropriée »14. Une « épreuve » au sens de cette Loi est une analyse, une vérification, un test visant à démontrer le résultat ou l’effet allégué du produit. Il n’est pas nécessaire que la méthode soit scientifique ou que les résultats soient établis avec certitude, les tribunaux ayant généralement interprété le mot « approprié » comme un mot signifiant qui a la capacité, qui est apte, qui convient ou qui est dicté par les circonstances15. En matière d’indication trompeuse, les tribunaux16 ont précisé la nature des critères qui doivent être considérés pour juger de la « suffisance » et du caractère « approprié » des épreuves effectuées. Ainsi, le caractère « suffisant et approprié » de l’épreuve dépend de l’indication donnée, telle qu’elle est comprise par une personne ordinaire. L’épreuve doit en outre : traduire le risque ou le préjudice que le produit vise à empêcher ou à atténuer; être effectuée dans des circonstances contrôlées ou dans des conditions qui excluent des variables externes ou qui tiennent compte de ces variables d’une façon mesurable; être effectuée sur plusieurs échantillons indépendants dans la mesure du possible (les essais destructifs pouvant constituer une exception); donner lieu à des résultats qui, sans avoir à satisfaire un critère de certitude, doivent être raisonnables, compte tenu de la nature du préjudice en cause, et établir que c’est le produit lui-même qui provoque de manière importante l’effet voulu; être effectuée indépendamment de la taille de l’organisation du vendeur ou du volume de ventes prévu17. Quelle sera la véritable incidence de cette modification? Il faut souligner qu’avant la modification législative envisagée, la portée de la Loi sur la concurrence en matière de publicité fausse ou trompeuse permettait déjà son application en matière de publicité écologique18. En effet, les dispositions actuelles avaient déjà pour effet d’interdire les indications fausses ou trompeuses sur un aspect important19. Au cours des dernières années, plusieurs plaintes d’écoblanchiment ont d’ailleurs été déposées sur ce fondement au Bureau et ce dernier a effectivement ouvert plusieurs enquêtes. Des enquêtes du Bureau ont mené à d’importants règlements en ce qui concerne certaines entreprises qui ont fait des représentations en lien avec leurs produits20/21/22/23. Dans toutes ces affaires, il faut préciser que le lourd fardeau de démontrer le caractère faux ou trompeur de la déclaration écologique de l’entreprise reposait sur les épaules du Bureau. La modification à la Loi envisagée changerait la donne en ce qu’elle aurait pour effet d’opérer un transfert du fardeau de la preuve sur les épaules de l’entreprise, c’est-à-dire qu’il lui incomberait désormais de faire la preuve des avantages de son produit dans une perspective de protection de l’environnement ou d’atténuation des effets environnementaux et écologiques des changements climatiques. Vérification faite, il semble que la modification envisagée soit de nature à confirmer, dans une disposition législative particulière, ce que la norme générale consacrait déjà et ce, depuis 1999, tout en allégeant le fardeau de preuve du Bureau. Rappelons qu’outre la Loi sur la concurrence, d’autres lois applicables au Québec ont pour effet d’encadrer de façon générale l’écoblanchiment, notamment la Loi sur la protection du consommateur24. En vertu de cette loi, un commerçant, un fabricant ou un publicitaire ne peut effectuer une déclaration fausse ou trompeuse à un consommateur par quelque moyen que ce soit, ce qui inclut implicitement l’écoblanchiment25. L’impression générale donnée par la déclaration et, s’il y a lieu, le sens littéral des termes employés seront examinés26. Il est notamment interdit de faussement attribuer à un bien ou un service un avantage particulier et de prétendre qu’un produit comporte un élément particulier, ou même de lui attribuer une certaine caractéristique de rendement27. Des sanctions pénales28 et civiles29 sont prévues en cas d’infraction. Les pratiques exemplaires Que la modification législative dont nous avons fait état dans la présente entre éventuellement en vigueur ou non, il est crucial pour les entreprises d’adopter et de communiquer une image de son impact environnemental qui reflète la réalité et qui s’appuie sur des données et des faits crédibles. Au-delà de la conformité légale de ses déclarations, le fait de négliger de faire ce qui précède est susceptible de nuire sérieusement à la réputation de l’entreprise mais également à ses relations avec ses parties prenantes. Avant de communiquer une image « verte », une introspection est donc nécessaire. Les motivations réelles des engagements de développement durable de l’entreprise sont-elles claires, légitimes et convaincantes? Le développement durable est-il intégré dans la stratégie de l’entreprise? Est-il centré sur des enjeux essentiels de l’entreprise et sur de nouvelles actions? Existe-t-il une politique de développement durable crédible, centrée sur les enjeux pertinents, élaborée de façon concertée et approuvée par le CA ? Des objectifs et des cibles précis, clairs, mesurables et atteignables ont-ils été fixés ? Conclusion Le message du législateur ne peut être plus clair : le transfert du fardeau de preuve sur les épaules de l’entreprise sonne le glas d’une époque où le marketing vert d’un produit ne reposait sur rien de tangible.   Définition de l’Autorité des marchés financiers: Huit questions et réponses à se poser sur les crédits carbone et d’autres concepts liés | AMF (lautorite.qc.ca) Définition du Bureau de la concurrence : Déclarations environnementales et écoblanchiment (canada.ca) Assembly Bill No. 1305 : Voluntary carbon market disclosures, California, 2023, pour consulter: Bill Text - AB-1305 Voluntary carbon market disclosures. Décret no 2022-539 du 13 avril 2022 relatif à la compensation carbone et aux allégations de neutralité carbone dans la publicité, Journal officiel de la République française, 2022 pour consulter : Légifrance - Publications officielles - Journal officiel - JORF n° 0088 du 14/04/2022 (legifrance.gouv.fr). Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant les directives 2005/29/CE et 2011/83/UE pour donner aux consommateurs les moyens d’agir en faveur de la transition écologique grâce à une meilleure protection contre les pratiques déloyales et à de meilleures informations, Conseil de l’Union européenne, Bruxelles, 2022, pour consulter : pdf (europa.eu). KFTC Proposes Amendment to Review Guidelines Regarding Greenwashing - Kim & Chang (kimchang.com) Loi portant exécution de certaines dispositions de l’énoncé économique de l’automne déposé au Parlement le 21 novembre 2023 et de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 28 mars 2023, 44e lég., 1re sess., pour consulter : Projet de loi émanant du Gouvernement (Chambre des communes) C-59 (44-1) - Première lecture - Loi d'exécution de l'énoncé économique de l'automne 2023 - Parlement du Canada. Actuellement, le projet de loi est toujours à sa deuxième lecture à la Chambre des communes. L.R.C. 1985, c C-34 Ce pouvoir d’enquête serait ouvert, comme la Loi le prévoit déjà, sur réception d’une plainte signée par 6 personnes d’au moins 18 ans ou encore dans toute situation où le commissaire aurait des raisons de croire qu’une personne serait contrevenu à l’article 74.01 de la Loi, voir L.R.C. 1985, c C-34, art. 9 et 10. Loi portant exécution de certaines dispositions de l’énoncé économique de l’automne déposé au Parlement le 21 novembre 2023 et de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 28 mars 2023, 44e lég., 1re sess., art. 236, pour consulter : Projet de loi émanant du Gouvernement (Chambre des communes) C-59 (44-1) - Première lecture - Loi d'exécution de l'énoncé économique de l'automne 2023 - Parlement du Canada; l’article 236 de cette loi ajoute un alinéa (b.1) au paragraphe 74.01(1) de la Loi sur la concurrence. Loi sur la concurrence, L.R.C. 1985, c C-34, par. 74.1. et Sanctions et mesures correctives en cas de non-conformité (canada.ca). Loi sur la concurrence, L.R.C. 1985, c C-34, par. 2(1). Loi sur la concurrence, L.R.C. 1985, c C-34, par. 52(1). Loi portant exécution de certaines dispositions de l’énoncé économique de l’automne déposé au Parlement le 21 novembre 2023 et de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 28 mars 2023, 44e lég., 1re sess., par. 236(1). La commissaire de la concurrence c. Imperial Brush Co. Ltd. et Kel Kem Ltd. (faisant affaire sous le nom d’Imperial Manufacturing Group), 2008 CACT 2, paragr. 122 et ss. Tribunal de la concurrence, à la Cour fédérale et à la cour supérieure d’une province, Loi sur la concurrence, L.R.C. 1985, c C-34, art. 74.09 : il s’agit du Tribunal de la concurrence, de la Cour fédérale et de la Cour supérieure d’une province. La commissaire de la concurrence c. Imperial Brush Co. Ltd. et Kel Kem Ltd (faisant affaire sous le nom d’Imperial Manufacturing Group), 2008 CACT 2. Louis-Philippe Lampron, L’encadrement juridique de la publicité écologique fausse ou trompeuse au Canada : une nécessité pour la réalisation du potentiel de la consommation écologique?, Revue de Droit de l’Université de Sherbrooke, vol. 35, no 2, 2005, p. 474, pour consulter : A:\lampron.wpd (usherbrooke.ca). L.R.C. 1985, c C-34, art. 74.01 (a); Amanda Stephenson, Des groupes écologistes misent sur la Loi sur la concurrence, 1er octobre 2023, La Presse, pour consulter : Des groupes écologistes misent sur la Loi sur la concurrence | La Presse. Brenna Owen, Un groupe accuse Lululemon d’« écoblanchiment » et demande une enquête, 13 février 2024, La Presse, pour consulter : Un groupe accuse Lululemon d’« écoblanchiment » et demande une enquête | La Presse Martin Vallières, Gare aux tromperies écologiques, 26 janvier 2022, La Presse, pour consulter : Écoblanchiment | Gare aux tromperies écologiques | La Presse; Keurig Canada paiera une sanction de 3 millions de dollars pour répondre aux préoccupations du Bureau de la concurrence concernant les indications sur le recyclage des capsules de café - Canada.ca. Le commissaire de ljfa concurrence c Volkswagen Group Canada Inc et Audi Canada Inc, 2018 Trib conc 13. Loi sur la protection du consommateur, RLRQ c P-40.1, art. 219, 220 et 221. Définition du Bureau de la concurrence : Déclarations environnementales et écoblanchiment (canada.ca) Richard c. Time Inc., 2012 CSC 8, par. 46 à 57. Loi sur la protection du consommateur, RLRQ c P-40.1, art. 220 et 221. Loi sur la protection du consommateur, RLRQ c P-40.1, art. 277 à 279 : les amendes se situent entre 600$ et 15 000$ pour une personne physique et entre 2 000$ et 100 000$ pour une personne morale. En cas de récidive, ces montants sont doublés. Id., art. 271à 276 : Le consommateur peut notamment demander la nullité du contrat, l’exécution de l’obligation du commerçant ou la réduction de son obligation.

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  4. L’intelligence artificielle peut-elle être désignée comme inventeur dans une demande de brevet?

    De plus en plus développée, l’intelligence artificielle (l’« IA ») créée par l’humain serait maintenant à son tour capable de création autonome, ouvrant la porte à une reconceptualisation de la notion d’inventeur en droit des brevets. Dans un arrêt récent, la Cour suprême du Royaume-Uni a toutefois conclu qu’un système d’intelligence artificielle ne peut pas être l’auteur d’une invention au sens de la réglementation applicable en matière d’octroi de brevets. Cette prise de position rejoint celle de plusieurs autres tribunaux à travers le monde s’étant déjà prononcés sur la question. Qu’en est-il au Canada, où les tribunaux ne se sont pas encore penchés sur l’enjeu? Dans ce bulletin, nous revenons sur la décision de la Cour suprême du Royaume-Uni et sur les décisions équivalentes rendues dans d’autres pays pour ensuite explorer la perspective canadienne. “an inventor must be a person” : La Cour suprême du Royaume-Uni se prononce dans Thaler (Appellant) v Comptroller-General of Patents, Designs and Trade Mark 1 Résumé de la décision En 2018, Dr Stephen Thaler dépose des demandes de brevet pour deux inventions décrites comme ayant été générées par un système d’IA autonome. La machine en question, DABUS, est donc désignée dans les demandes comme l’inventeur. Le Dr Thaler prétend qu’en tant que propriétaire de DABUS, il est en droit de déposer une demande de brevet pour les inventions générées par sa machine. Dans de telles circonstances, il ne serait pas tenu de nommer une personne physique comme inventeur. Tant la Haute Cour de justice que la Cour d’appel rejettent son appel de la décision de l’Office de la propriété intellectuelle du Royaume-Uni. Ce dernier avait décidé de ne pas donner suite aux demandes de brevet, notamment en raison de la désignation inadéquate de l’inventeur au sens du Patents Act 1977. La Cour suprême du Royaume-Uni, la dernière instance d’appel du pays, rejette également son recours. Dans une décision unanime, elle conclut que la loi est claire : « an inventor within the meaning of the 1977 Act must be a natural person, and DABUS is not a person at all, let alone a natural person: it is a machine ».2 Il n’est pourtant pas remis en question que DABUS a bel et bien créé les inventions en l’espèce. Cela n’implique pas pour autant que la notion d’inventeur au sens de la loi puisse être élargie par les tribunaux pour inclure les machines. Une tendance qui se maintient La Cour suprême du Royaume-Uni n’est pas la première à ne pas se laisser convaincre par les arguments du Dr Thaler. Tant les États-Unis3 que l’Union européenne4 et l’Australie5 ont adopté des positions similaires et concluent que seul un être humain peut se qualifier d’inventeur au sens de la législation applicable dans leur juridiction respective. La décision anglaise s’inscrit en effet dans une tentative à l’échelle mondiale entreprise par le Artificial Inventor Project de faire reconnaître l’inventivité de la machine DABUS, et par le fait même de l’IA de manière générale, comme capable de générer des droits de brevet au bénéfice des propriétaires de systèmes d’IA. À ce jour, seule l’Afrique du Sud a émis un brevet au Dr Thaler mentionnant DABUS comme inventeur.6 Ce pays se présente ainsi comme l’exception qui confirme la règle. Cependant, le Bureau de l’enregistrement pour des sociétés et de la propriété intellectuelle de l’Afrique du Sud n’examine pas les demandes sur le fond. Aucun motif n’a donc été fourni qui indiquerait que la question de l’IA comme inventeur ait été considérée. Plus récemment, en février dernier, le Bureau américain des brevets et des marques de commerce a publié une directive sur les inventions créées avec l’assistance de l’IA. Celle-ci confirme la position judiciaire et indique notamment que "a natural person must have significantly contributed to each claim in a patent application or patent".7 Qu’en est-il au Canada? En 2020, le Dr Thaler a également déposé une demande de brevet canadien pour les inventions générées par DABUS.8 L’Office de la propriété intellectuelle du Canada (l’« OPIC ») a émis un avis de non-conformité en 2021, établissant ainsi sa position à première vue : Because for this application the inventor is a machine and it does not appear possible for a machine to have rights under Canadian law or to transfer those rights to a human, it does not appear this application is compliant with the Patent Act and Rules.9 Cependant, l’OPIC précise être ouvert à recevoir les arguments du demandeur sur la question : Responsive to the compliance notice, the applicant may attempt to comply by submitting a statement on behalf of the Artificial Intelligence (AI) machine and identify, in said statement, himself as the legal representative of the machine.10 À ce jour, aucun avis d’abandon de la demande n’a été émis par l’OPIC et celle-ci demeure active. Son statut au Canada est donc incertain. Il sera intéressant de voir si, après avoir subi de nombreux échecs dans les autres pays du monde et s’être tout juste fait confirmer l’invalidité de sa demande par la Cour suprême du Royaume-Uni, le Dr Thaler tentera maintenant de convaincre les tribunaux canadiens. A priori, la Loi sur les brevets11 (la « Loi ») ne représente pas un frein à une reconnaissance d’un système d’IA comme inventeur d’une invention brevetable. En effet, la Loi ne définit pas le terme « inventeur ». Qui plus est, il n’y a aucune référence à l’exigence d’une « personne » dans la définition d’un demandeur ni indication en ce sens dans les dispositions régissant la délivrance de brevets. Les Règles sur les brevets12 n’offrent pas non plus de précision. L’exigence qui serait sous-entendue par un emploi clair du terme « personne » par le législateur dans le libellé des articles de la loi est importante : il s’agissait d’une considération clé de l’analyse de la Cour suprême du Royaume-Uni dans Thaler. La jurisprudence demeure également équivoque. Selon la Cour suprême du Canada, il faut se demander « [q]ui est l’auteur de l’idée originale » puisque l’inventeur est celui qui a participé à la conception de l’invention.13 Par comparaison, nous notons toutefois qu’il a été conclu qu’une personne morale ne pouvait être envisagée comme inventeur par opposition à une personne physique.14 Force est de constater que les tribunaux canadiens n’ont jamais eu à trancher la question spécifique de l’IA comme inventeur et qu’en attendant une telle décision judiciaire ou prise de position par le législateur, la question demeurera ouverte. Conclusion Au vu de l’incertitude en droit canadien à savoir si l’IA peut être reconnue comme inventeur, il serait opportun pour les autorités canadiennes de clarifier la question. Comme suggéré par la Cour suprême du Royaume-Uni, la place de l’IA en droit des brevets est un enjeu de société actuel, et il reviendra ultimement au législateur de se prononcer.15 En ce sens, un amendement à la Loi ou l’émission d’une directive par l’OPIC se font toujours attendre. Plus encore, outre la qualification juridique de l’IA comme inventeur, il faudra déterminer si une personne peut autrement se voir accorder des droits sur une invention créée dans les faits par l’IA. En effet, la possibilité pour le propriétaire de l’IA d’être titulaire d’un brevet sur l’invention générée par sa machine était aussi une question soulevée dans Thaler. Encore une fois, contrairement à la loi anglaise,16 notre Loi sur les brevets ne ferme pas la porte à cette éventualité. Notamment, la législation canadienne n’établit pas une liste exhaustive des catégories de personnes pouvant obtenir un brevet. S’il fallait vraiment revoir le système, il serait peut-être plus à propos de permettre la titularité des droits de brevet par le propriétaire de l’IA plutôt que de reconnaître l’IA comme inventeur. En effet, le système de propriété intellectuelle trouve sa justification première dans le fait de favoriser l’innovation et la créativité. Une négociation implicite sous-tend l’octroi de droits de brevet : une forte protection est accordée en échange d’une divulgation suffisante pour permettre à une personne versée dans l’art de reproduire l’invention. On s’assure ainsi d’une contribution à la société tout en récompensant l’inventeur. Il est évidemment plus difficile de soutenir qu’une machine nécessite un tel incitatif. Désigner l’IA comme inventeur et lui octroyer des droits en ce sens s’accorde donc mal avec la raison d’être d’une protection par brevet. En revanche, son propriétaire pourrait être justifié de réclamer une telle protection pour les inventions créées par sa machine, ayant investi temps et énergie dans la conception de l’IA. Dans l’état actuel du droit, une intervention du législateur serait vraisemblablement nécessaire. Est-ce qu’une telle proposition permettrait de favoriser l’innovation dans le domaine de l’IA générative? Cela dit, nous investissons collectivement énormément de ressources « humaines » pour le développement de solutions d’IA de plus en plus performantes. Arrivera-t-il un moment où nous ne pourrons plus considérer que des ressources humaines ont été investies pour les technologies créées par l’IA? Dans un tel cas, favoriser les propriétaires de solutions d’IA pourrait devenir contre-productif. Quoi qu’il en soit, une position prudente consiste pour le moment à insister sur l’apport humain à l’invention créée avec l’aide de l’IA, de façon à mettre de l’avant une personne comme inventeur plutôt que l’IA. Quant aux inventions conçues entièrement par un système d’IA, une protection par les secrets d’affaires serait davantage à envisager. Les professionnels de notre équipe de propriété intellectuelle sont à votre disposition pour vous accompagner dans vos démarches d’enregistrement de brevets et démystifier ces enjeux avec vous. [2023] UKSC 49 [Thaler]. Ibid au para 56. Voir la décision de la Cour d’appel des États-Unis pour le circuit fédéral dans Thaler v Vidal, 43 F. 4th 1207 (2022) (requête pour appel à la Cour suprême des États-Unis rejetée). Voir la décision de la Chambre de recours juridique de l’Office européen des brevets dans J 0008/20 (Designation of inventor/DABUS) (2021) (demande de renvoi des questions à la Grande Chambre de recours rejetée). Voir la décision de la Full Court de la Cour fédérale d’Australie dans Commissioner of Patents v Thaler, [2022] FCAFC 62 (requête pour appel à la Haute Cour d’Australie rejetée). ZA 2021/03242. Federal Register: Inventorship Guidance for AI-Assisted Inventions. CA 3,137,161. Lettre du bureau datée du 11 février 2022 dans le cadre de la demande de brevet canadien 3137161. ibid. LRC 1985, c P-4. DORS/2019-251. Apotex Inc. c. Wellcome Foundation Ltd., 2002 CSC 77 aux paras 96-97. Sarnoff Corp. c. Canada (Procureur général), 2008 CF 712 au para 9. Thaler, aux paras 48-49, 79. Ibid au para 79.

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  1. Lavery et son groupe de propriété intellectuelle reconnus dans l’édition 2025 du répertoire WTR 1000: The World’s Leading Trademark Professionals

    Nous sommes heureux d'annoncer que Lavery a été reconnu dans l'édition 2025 de WTR 1000: The World's Leading Trademark Professionals. Quatre de nos membres ont également été reconnus comme des cheffes de file dans leurs champs de pratiques respectifs. Geneviève Bergeron - Associée | Avocate - Agent de marques de commerce Geneviève axe sa pratique sur tous les aspects des marques de commerce, des transactions liées à la propriété intellectuelle, des droits d'auteur et des noms de domaine. Son expertise dans le domaine des marques de commerce inclut également les matières contentieuses, telles que les procédures d'oppositions et d'annulations, les mises en demeure et la négociation d'ententes de coexistence et de règlement ainsi que la rédaction, négociation et révision de contrats de nature commerciale, tels que les contrats de licence et de cession. Chantal Desjardins - Associée | Avocate - Agent de marques de commerce Chantal contribue activement au développement des droits de ses clients en propriété intellectuelle couvrant la protection et la défense de marques de commerce, de dessins industriels, de secrets de commerce, de droits d'auteur, de noms de domaine et autres formes connexes de propriété intellectuelle, de manière à promouvoir les objectifs d'affaires de ses clients. Isabelle Jomphe - Associée | Avocate - Agent de marques de commerce L'expertise d'Isabelle englobe les marques de commerce, les dessins industriels, les droits d'auteur, les secrets de commerce et les transferts technologiques ainsi que le droit de la publicité et les questions reliées à l'étiquetage et à la Charte de la Langue Française. Suzanne Antal - Agent de marques de commerce principal Suzanne axe sa pratique sur tous les aspects liés à l'enregistrement des marques, notamment : la préparation et la gestion des demandes d'enregistrement des marques, la représentation des clients dans les procédures d'opposition et d'annulation des marques et ce, tant à l'échelle nationale qu'internationale. Le WTR 1000 un répertoire qui recense les professionnels et les cabinets de premier plan du domaine des marques de commerce à l'échelle mondiale. Les juristes et les cabinets qui se retrouvent dans ce répertoire sont choisis au terme d'un processus rigoureux de recherches et d'entrevues auprès de praticiens, de clients et de conseillers juridiques d'entreprises. À propos de Lavery Lavery est la firme juridique indépendante de référence au Québec. Elle compte plus de 200 professionnels établis à Montréal, Québec, Sherbrooke et Trois-Rivières, qui œuvrent chaque jour pour offrir toute la gamme des services juridiques aux organisations qui font des affaires au Québec. Reconnus par les plus prestigieux répertoires juridiques, les professionnels de Lavery sont au cœur de ce qui bouge dans le milieu des affaires et s'impliquent activement dans leurs communautés. L'expertise du cabinet est fréquemment sollicitée par de nombreux partenaires nationaux et mondiaux pour les accompagner dans des dossiers de juridiction québécoise.

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