Manar Choukair Stagiaire

Manar Choukair Stagiaire

Bureau

  • Montréal

Téléphone

514 878-5486

Langues

  • Anglais
  • Français

Profil

Stagiaire en droit

Manar Choukair s’est jointe à l’équipe de Lavery en tant qu’étudiante en 2021 et y effectuera son stage du Barreau en 2023. Elle poursuit actuellement ses études en droit à l’Université de Montréal.


Durant ses études, Manar a travaillé en tant que coordonnatrice du Comité profilage racial à la Clinique juridique de Saint-Michel. Passionnée par le droit, elle s’est également impliquée à la Clinique d’information juridique de l’Université de Concordia, où ses principaux mandats sont en droit de l’immigration.

Au sein de sa faculté, elle agit actuellement à titre de présidente du Comité Droit des réfugiés ainsi qu’à titre de vice-présidente aux évènements du Comité Égaliser, un comité associé à une organisation pancanadienne dédiée à l’accès à la justice.

Activités professionnelles et communautaires

  • Clinique juridique de Saint-Michel, 2021, coordonnatrice
  • Clinique d’information juridique de l’Université de Concordia, 2020, étudiante bénévole

Formation

  • LL.B., Université de Montréal, obtention prévue en 2022

Conseils et associations

  • Comité Droit des réfugiés, 2020-2021, présidente
  • Comité Égaliser, 2020-2021, vice-présidente aux évènements
  1. Gardes en établissement : le juge doit intervenir en cas d’insuffisance de preuve

    Par un arrêt rendu le 3 juin 20221, la Cour d’appel du Québec rappelle qu’un juge saisi d’une demande d’ordonnance de garde en établissement doit aviser les parties lorsqu’il considère que les rapports d’examen psychiatriques déposés sont insuffisamment détaillés. En pareilles circonstances, la Cour doit permettre aux parties de combler les lacunes dans la preuve plutôt que de rejeter la demande. Le raisonnement de la Cour d’appel s’appuie sur les articles suivants : L’article 268 du C.p.c. 2 permet au juge de signaler à un avocat une lacune dans la preuve et lui permettre de la combler, et ce, particulièrement lorsqu’il constate l’absence de preuve sur un élément essentiel ayant pour conséquence une insuffisance de preuve déterminante sur le sort du litige L’article 50 du C.p.c. donne aux juges le pouvoir, même de leur propre initiative, d'exiger la présence de témoins ou la présentation de preuves Compte tenu de l'importance pour le juge de prendre une décision en connaissance de cause, tant en ce qui concerne le respect de l'intégrité personnelle du patient que l'évaluation du danger qu'il représente pour lui-même ou pour autrui, la Cour considère que le juge a l’obligation d’exercer son pouvoir discrétionnaire et d’exiger la présence d’un, voire des deux psychiatres, signataires des rapports déposés au soutien de la demande.  En 2009, la Cour avait déjà conclu qu’il était loisible au juge chargé de se prononcer sur une demande de garde en établissement de « signaler, lors de l’audition, que les mentions figurant dans deux portions du formulaire Rapport d’examen psychiatrique pour ordonnance de garde en établissement intitulées "Motifs et faits sur lesquels le médecin fonde son opinion " et " Évaluation de la gravité de l’état et de ses conséquences probables (dangerosité) pour le patient et pour autrui" lui paraissaient insuffisantes »3. Un pas de plus semble aujourd’hui franchi, alors que la Cour conclut au caractère obligatoire de l’exercice de la discrétion que lui octroient les articles 50 et 268 C.p.c. afin que l’établissement de santé qui demande une garde en établissement ait l’occasion de compléter sa preuve. Centre intégré de santé et de services sociaux de l'Outaouais c. J.L., 2022 QCCA 792 Code de procédure civile, RLRQ, c. C-25.01. (C.p.c.) Centre de santé et de services sociaux Pierre Boucher c. A.G., 2009 QCCA 2395, par. 38.

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