Hippolyte Guay Parajuriste

Hippolyte Guay Parajuriste

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HGuay@lavery.ca

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  • Anglais
  • Français

Profil

Parajuriste

Hippolyte s'est joint au cabinet Lavery pour effectuer son stage de fin d'études en techniques juridiques, qu'il a complété en avril 2022.

Il assiste principalement les avocats du secteur litige de Québec tout au long du processus judiciaire mais surtout au moment de l’exécution des jugements.

Formation

  • Techniques juridiques au Collège Bart en 2022
  1. Comment recouvrer une somme due sans obtenir de jugement : l’exécution forcée déjudiciarisée (EFD) au Québec

    Depuis le 1er septembre 2026, l’exécution forcée déjudiciarisée (EFD) permet, dans certains cas, de recouvrer une créance monétaire au Québec sans obtenir d’abord un jugement sur le fond et ce en présence d’un acte  notarié en minute contenant une clause à cet effet et que l’obligation visée soit déterminée ou déterminable, exigible et non exclue par la loi ou le règlement. Qu’est-ce que l’exécution forcée déjudiciarisée (EFD) ? L’exécution forcée déjudiciarisée (EFD) est un mécanisme qui vise à faciliter le recouvrement de certaines créances en permettant, en présence d’un acte notarié, de passer à l’exécution de certaines obligations monétaires prévues, sans devoir obtenir au préalable un jugement sur le fond. Ce nouveau mécanisme, en vigueur depuis le 1er septembre 2026, favorise l’accès à la justice et permet la réduction des délais et des coûts associés à une telle procédure. L’EFD n’est pas automatique, elle doit être prévue spécifiquement dans un acte notarié et doit viser une obligation monétaire claire, liquide et exigible. Le fondement de l’EFD : l’acte notarié en minute L’accès à cette procédure repose sur l’insertion, dans un acte notarié en minute, d’une clause conforme aux exigences du Règlement sur l’exécution forcée (R.E.F.) prévoyant les modalités d’accès à l’EFD. Le rôle du notaire est déterminant, non seulement comme rédacteur, mais aussi comme officier public tenu à un devoir de conseil impartial et personnalisé, garant du consentement libre et éclairé des parties. Dans cette optique, il convient d’éviter l’insertion automatique d’une clause de soumission par simple usage de gabarits non adaptables : la clause doit refléter un choix éclairé, expliqué et assumé par les parties. La collaboration entre le notaire et les différents professionnels impliqués est donc déterminante compte tenu de la nécessité de discuter avec les parties de la pertinence d’inclure une telle clause. En effet, cette stipulation doit être faite d’un commun accord entre les parties, d’où l’importance de bien comprendre l’application d’un tel mécanisme et d’adapter les conseils prodigués à la nature de l’engagement. Une vigilance accrue s’impose lorsque les obligations sont synallagmatiques (les parties pouvant tour à tour être créancières et débitrices), ou lorsque la mécanique contractuelle peut conduire à la monétisation d’une obligation initialement en nature, ce qui peut accroître l’incertitude et favoriser la contestation. De façon générale, la prudence s’impose aussi lorsque les obligations sont futures, conditionnelles, complexes ou sujettes à interprétation. Quant aux exigences, la clause prévoyant les modalités d’accès à l’EFD doit, en premier lieu, se trouver dans le corps même de l’acte notarié en minute (et non dans une annexe ou une clause externe). Ensuite, les obligations monétaires visées doivent être déterminées ou déterminables. Le professionnel doit également s’assurer que l’obligation monétaire n’appartient pas à une catégorie exclue par la loi ou par le R.E.F. Les catégories exclues comprennent notamment, selon le cas : les obligations non monétaires; certaines obligations garanties par hypothèque, celles soumises à un autre mode d’exécution; les situations touchant la protection du consommateur; les obligations soumises à l’arbitrage; certaines obligations impliquant l’État; et d’autres.   Les parties peuvent par ailleurs exclure contractuellement certaines obligations monétaires, à condition que ces exclusions soient formulées de manière claire. Comment fonctionne la procédure d’EFD? À partir du moment où les parties ont consenti à inclure une clause d’accès à l’EFD, le choix de recourir à l’EFD appartient au créancier, le débiteur ne pouvant pas s’y opposer (art. 3 R.E.F.). Le créancier peut également privilégier un autre moyen d’exécution prévu à l’acte. Toutefois, si l’acte notarié impose la médiation pour régler un différend, le créancier doit d’abord s’y conformer avant d’utiliser l’EFD. Les trois options du débiteur dans le délai de 30 jours Par la suite, un ordre de paiement est préparé par le créancier conformément au contenu obligatoire prévu au R.E.F. L’ordre de paiement et les documents afférents sont ensuite signifiés au débiteur, ce qui formalise le défaut et enclenche le délai de rigueur de 30 jours accordé au débiteur pour remédier au défaut. Avant l’expiration de ce délai, trois options s’offrent au débiteur : Il peut payer intégralement la créance réclamée, ce qui aura pour effet de mettre fin à l’EFD. Il peut prendre une entente de paiement, avec ou sans l’aide de l’huissier, suspendant ainsi l’EFD, avec reprise possible en cas de défaut. Il peut contester l’ordre de paiement devant le tribunal compétent, ce qui a également pour effet de suspendre l’EFD. La contestation doit cependant être notifiée au créancier et à l’huissier, et les pièces doivent être déposées dans les dix jours suivant la contestation. Que se passe-t-il en l’absence de paiement, d’entente ou de contestation? En l’absence de paiement intégral, et à défaut d’entente ou de contestation, l’huissier pourra, à l’expiration du délai, procéder à l’exécution de l’ordre de paiement qui, dans ces circonstances, acquiert la force exécutoire d’un jugement (art. 9 R.E.F.) et bénéficie des mêmes avantages que celui-ci. Les effets associés à l’EFD sont importants. L’ordre de paiement non contesté entraîne une prescription équivalente à celle d’un jugement, soit dix ans, permet l’inscription d’une hypothèque légale et les saisies qui en découlent, tout en conservant son rang dans la collocation des créanciers. Le créancier demeure toutefois un créancier ordinaire et est soumis, pour la distribution, aux règles de rang applicables. Avantages et limites de l’EFD pour le créancier et le débiteur Pour le créancier, l’EFD peut offrir une prévisibilité accrue lorsque la dette est claire, un accès rapide à l’exécution, sans passage automatique devant le tribunal, et une réduction significative des coûts de recouvrement. Le mécanisme est aussi avantageux en raison des effets attachés à l’ordre de paiement non contesté. L’EFD comporte toutefois certaines limites. Rappelons que le mécanisme est strictement réservé aux obligations monétaires. En présence d’une contestation, il peut être suspendu ou ralenti, la judiciarisation devenant alors une issue possible. Du côté du débiteur, l’EFD comporte des éléments de protection intéressants. Le débiteur bénéficie, au moment de la signature de l’acte, d’un accompagnement du notaire visant à assurer que son consentement soit libre et éclairé. Le mécanisme peut éviter une procédure judiciaire immédiate et permet au débiteur de contester l’ordre de paiement dans le délai de 30 jours qui lui est octroyé. Conclusion L’EFD est un outil accessible par le biais de l’acte notarié en minute et constitue une démarche efficace, rapide et économique qui a le potentiel d’éviter le recours au tribunal si les conditions requises sont rencontrées. Ainsi, cette nouvelle mesure repose sur la présence d’un acte notarié en minute conforme et d’obligations monétaires déterminées ou déterminables non exclues, ainsi que sur le respect rigoureux des formalités entourant l’ordre de paiement. À une époque où il est souhaitable que des solutions soient développées pour faciliter un meilleur accès à la justice, cette alternative pourrait avoir un impact favorable sur le désengorgement du système judiciaire. Il sera intéressant de suivre avec attention l’application et l’utilisation future de l’EFD, en se rappelant que tout commence par un acte notarié en minute. Quoi retenir 1. L’EFD ne s’applique pas à toutes les créances. L’accès à cette procédure repose sur l’insertion dans un acte notarié en minute, une clause conforme aux exigences du Règlement sur l’exécution forcée (R.E.F.), prévoyant les modalités d’accès à l’EFD. 2. Le mécanisme permet au créancier d’agir sans jugement préalable sur le fond. Après signification d’un ordre de paiement, le débiteur dispose de 30 jours pour payer, conclure une entente ou contester. 3. Un ordre de paiement non contesté peut produire des effets comparables à ceux d’un jugement. Il peut notamment devenir exécutoire, entraîner une prescription de 10 ans et permettre certaines mesures de recouvrement, sous réserve des règles applicables.

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  2. Un jugement rendu au Québec par un tribunal civil peut être valide à vie

    Exécution d’un jugement au Québec Au Québec, un jugement rendu par un tribunal civil, tel que notamment la Cour du Québec ou la Cour supérieure, peut être exécuté1de manière forcée par les huissiers de justice2 dès qu’il est passé en force de chose jugée3, en conformité avec l’article 656 du Code de procédure civile (C.p.c.). Processus d’exécution Ce processus débute par la transmission par le créancier (celui ayant obtenu gain de cause) de ses instructions à l’huissier, lesquelles sont retranscrites dans un avis d’exécution. Cet avis est par la suite déposé au dossier de la Cour et peut être consulté gratuitement au greffe de la Cour ou sur SOQUIJ, moyennant des frais. Prescription et renouvellement de la dette Le débiteur condamné par un jugement à payer une somme d’argent doit savoir que sa dette peut être réclamée pendant 10 ans et que si le créancier exécute ce jugement dans ce délai, celui-ci recommencera à courir pour la même durée et la dette demeurera due si elle n’est toujours pas remboursée. L’article 2924 du Code civil du Québec (C.c.Q.) mentionne que : « Le droit qui résulte d’un jugement se prescrit [se termine] par 10 ans s’il n’est pas exercé ». Un créancier n’ayant pas été en mesure d’exécuter son jugement dans le délai de 10 ans pourra interrompre cette prescription par le dépôt d’un avis d’exécution en s’assurant de le signifier au débiteur, conformément à l’article 2892 al. 2 du C.c.Q. Ainsi, il est clair qu’un créancier bien avisé pourra renouveler indéfiniment le délai pour exécuter son jugement, jusqu’au paiement complet de sa créance. Il est crucial que l’avis d’exécution soit déposé au dossier de la Cour et signifié au débiteur pour constituer une interruption valide et il n’est pas nécessaire que la saisie effectuée par la suite soit concluante. Confirmation jurisprudentielle Affaire Conseil mohawk de Kanesatake c. Sylvestre Ce mode d’interruption de la prescription extinctive des droits résultant d’un jugement vient d’être confirmé dans l’affaire Conseil mohawk de Kanesatake c. Sylvestre, 2025 CSC 30 : [62] […] Le dépôt et la signification de l’avis, lequel fait lui-même partie de la demande en justice aux fins de saisie, ont interrompu la prescription en 2016 par application de l’art. 2892 C.c.Q. Et nous citons une partie du résumé de cette honorable Cour : […] le dépôt et la signification d’un avis d’exécution constituent une demande en justice qui interrompt le délai de prescription de 10 ans. […] Le fait que l’huissier n’avait par la suite trouvé aucun bien à saisir et qu’il avait suspendu la saisie était sans importance. Le fait qu’il n’avait pas informé le débiteur que la saisie avait été suspendue n’était pas important lui non plus. […] la période de 10 ans existe pour faire en sorte que les gens agissent à temps et pour favoriser la stabilité dans les relations débiteur-créancier, mais elle ne devrait pas punir les créanciers qui prennent les mesures appropriées avant l’expiration du délai de prescription. Par cette décision, la Cour a fourni aux créanciers ainsi qu’aux débiteurs clarté et certitude sur la façon dont les jugements qui condamnent quelqu’un au paiement d’une dette peuvent être exécutés, de même que sur les types de circonstances qui peuvent interrompre le délai de prescription. Précisions supplémentaires La prescription est interrompue lorsqu’un avis d’exécution est déposé au dossier de la Cour et signifié au débiteur par l’huissier. L’avis d’exécution peut comprendre plusieurs choix de saisie et l’huissier peut en tenter plusieurs, tout dépendant du cas. Une saisie infructueuse ne fait pas en sorte qu’il y a un rejet automatique de la « demande en justice ». Dans ce cas, l’avis d’exécution demeurera valide et son effet sera interruptif de la prescription afin que le délai de 10 ans recommence à courir pour le même délai. Il n’y a pas d’exigence qu’un procès-verbal d’un huissier soit rédigé en l’absence d’une saisie fructueuse. L’huissier peut préparer un procès-verbal de carence pour attester qu’aucun bien n’a été saisi, mais le C.p.c. n’impose pas cette exigence et le débiteur ne subit aucun préjudice si cela n’est pas fait. Il n’y a pas d’interruption de la prescription de 10 ans si le débiteur s’oppose à l’exécution et que le Tribunal accepte son opposition. Conclusion Cet enseignement de la Cour suprême du Canada confirme que la signification d’un avis d’exécution permet de maintenir valides les conclusions d’un jugement pour une période renouvelable de 10 ans. Le terme « exécuté » signifie qu’une partie ayant eu gain de cause dans un jugement pourra choisir une ou des façons pour contraindre l’autre partie (le débiteur) à lui payer ce qui lui est dû par une saisie de bien immeuble, de bien meuble, compte bancaire, de salaire, etc. L’article 656 al. 2 du Code de procédure civile (le « C.p.c. ») mentionne que « [l]’exécution peut être forcée si le débiteur refuse de s’exécuter volontairement et que le jugement est passé en force de chose jugée ». À titre informatif, l’article 566 C.p.c. lié au recouvrement des petites créances mentionne qu’un « créancier du jugement peut lui-même préparer l’avis d’exécution si la seule mesure prévue est la saisie en mains tierces des revenus du débiteur » et l’article 13.1 de la Loi sur l’administration fiscale mentionne entre autres que l’Agence du revenu du Québec peut préparer et déposer un avis d’exécution puis saisir des sommes ou des revenus en mains tierces, mais elle doit faire affaire avec un huissier de justice dans les autres cas. Le terme « chose jugée » de cet article veut dire que la cause est terminée, que le jugement est final, qu’il n’y a plus de possibilité d’en appeler et que le créancier peut forcer un débiteur à en respecter les conclusions.

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