La Cour d’appel précise la nature juridique du cautionnement réel
Le droit québécois a depuis longtemps distingué la caution personnelle, à savoir celle qui s’oblige personnellement à rembourser un créancier advenant que le tiers-emprunteur ne s’exécute pas, et la caution réelle qui, quant à elle, ne fait que donner certains de ses actifs en garantie à (…)