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La Cour supérieure du Québec se prononce sur l’intérêt assurable
dans le cas d’un prête-nom relativement à l’acquisition d’un immeubleLe 8 septembre 2017, dans la décision El-Ferekh c. Intact, compagnie d’assurance 1, la Cour supérieure du Québec s’est prononcée sur l’intérêt assurable de la personne ayant agi comme prête-nom dans le cadre des actes relatifs à l’acquisition de l’immeuble faisant l’objet de la police d’assurance. L’assureur avait nié couverture pour plusieurs motifs, soit l’absence d’intérêt assurable, les déclarations trompeuses lors de la souscription et l’aggravation du risque. Les faits Le demandeur, Robbie El-Ferekh (« Robbie »), poursuit Intact compagnie d’assurance (« Intact »), pour une somme de 296 941,38 $ relativement à des dommages causés à un immeuble qu’elle assure. Lors de l’achat de l’immeuble, pour des raisons fiscales ainsi que de financement, M. Steven El-Ferekh (« Steven ») avait demandé à Robbie d’agir comme prête-nom dans le cadre de la vente. L’acte de prêt hypothécaire ainsi que l’acte de vente étaient tous deux au nom de Robbie, même si dans les faits, c’est plutôt Steven qui assumait le remboursement de l’hypothèque ainsi que toutes les dépenses reliées à l’immeuble. Lors de la souscription de la police d’assurance de l’immeuble, Steven s’est fait passer pour son frère en répondant aux questions de la courtière d’assurance. Étant donné que Steven a déclaré qu’il habiterait l’immeuble, une police d’assurance de type propriétaire occupant a été émise par Intact. Malgré ce qui précède, Steven aurait loué l’immeuble à un tiers et ce, avant même que la vente et la souscription de la police d’assurance n’interviennent. Ce locataire a occupé l’immeuble pendant plus de trois ans. Quelques mois suivant le départ du locataire, un incendie dont la cause demeure indéterminée a totalement détruit l’immeuble. Robbie a présenté une réclamation à Intact, laquelle a invoqué la nullité ab initio de la police d’assurance compte tenu de l’absence d’intérêt assurable et les déclarations trompeuses des frères El-Ferekh. Le jugement La Cour confirme tout d’abord que pour avoir un intérêt assurable, l’assuré doit démontrer qu’il subit un préjudice à la suite de la perte de l’immeuble. En conséquence, un prête-nom n’a aucun intérêt assurable étant donné qu’il ne peut subir aucun préjudice direct et immédiat de la perte de ce bien. Robbie invoquait dans un premier temps qu’il existait une société tacite entre lui et son frère et donc que leurs patrimoines se confondent. Cet argument n’a pas été retenu par la Cour puisqu’un arrangement privé ne saurait être opposable au tiers. Dans un second temps, Robbie prétendait avoir l’intérêt d’assurance à titre de débiteur hypothécaire. Or, la preuve a démontré que Steven a toujours assumé les dépenses de l’immeuble et donc que le demandeur ne s’exposait à aucune perte financière à la suite du sinistre. La Cour conclut à la nullité ab initio de la police. Bien que cette conclusion ait été suffisante pour rejeter le recours, la Cour a tout de même statué sur les autres motifs de négation invoqués par la défenderesse. En ce qui concerne les déclarations trompeuses lors de la souscription, la Cour a conclu qu’Intact était justifiée d’invoquer la nullité étant donné la mauvaise foi de l’assuré et les fausses déclarations relatives à l’occupation de l’immeuble. D’une part, il a été mis en preuve que Robbie n’a jamais habité l’immeuble, alors que la police souscrite était de type occupant. D’autre part, bien que la division sous-standard de l’assureur, Intact Créneaux, aurait pu accepter de couvrir l’immeuble à titre d’immeuble loué, il s’agit d’une entité distincte d’Intact. La Cour en est donc venue à la conclusion que l’assuré était de mauvaise foi lors de la souscription d’assurance, ce qui justifiait également la nullité ab initio de la police. Quant à l’aggravation du risque, la preuve a démontré plusieurs circonstances aggravantes pendant la période de couverture, à savoir : des activités criminelles se déroulant sur les lieux, soit la culture de cannabis, des interventions policières, une altération du système électrique, un défaut d’alimenter la propriété en électricité et une situation de vacance de l’immeuble. La Cour a déterminé qu’Intact était aussi bien fondée de nier couverture pour ce motif. Conclusion En somme, la Cour supérieure conclut : que le simple fait de se trouver débiteur d’une dette hypothécaire ne fait pas preuve d’un intérêt assurable dans le bien faisant l’objet de la dette; qqu’un prête-nom n’a aucun intérêt assurable étant donné qu’il ne peut subir aucun préjudice direct et immédiat de la perte de ce bien. Autrement dit, en l’absence d’une exposition quelconque à une perte financière, un prête-nom ne pourra démontrer un intérêt assurable dans un immeuble. 2017 QCCS 4077 (Juge Guylène Beaugé).
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8 000 000 $ accordés à un joueur de hockey devenu tétraplégique : la Cour d’appel confirme la décision
Le 2 mai dernier, la Cour d’appel a accueilli une requête en rejet d’appel déposé à l’encontre d’une décision importante en matière de responsabilité civile appliquée au domaine du sport1. La décision de première instance2 Les faits en cause remontent au 3 octobre 2010. Quelques secondes après le début d’une partie de hockey opposant deux équipes juniors, le demandeur Andrew Zaccardo recevait une violente mise en échec d’un joueur de l’équipe adverse, le défendeur Ludovic Gauvreau-Beaupré. Zaccardo, devenu tétraplégique des suites de l’incident, a intenté un recours en dommages contre Gauvreau-Beaupré et son assureur Chartis, réclamant des dommages de 8 millions de dollars. Cette décision avait d’ailleurs fait l’objet d’une publication précédente3. En première instance, le juge Daniel W. Payette avait notamment rappelé qu’une patinoire de hockey « n’est pas une zone de non-droit »4. La Cour avait conclu qu’en mettant Zaccardo en échec par-derrière, Gauvreau-Beaupré avait manqué à une règle élémentaire de prudence, commettant ainsi une faute au sens du droit civil. Par ailleurs, la Cour supérieure avait souligné que bien qu’il soit vrai que le hockey comporte certains risques inhérents, Zaccardo ne pouvait raisonnablement prévoir qu’il deviendrait tétraplégique des suites d’une mise en échec illégale. Gauvreau-Beaupré et son assureur Chartis avaient ainsi été condamnés à indemniser Zaccardo pour la somme de 8 millions de dollars, montant qui avait fait l’objet d’une entente entre les parties. L’arrêt de la Cour d’appel Dans une courte décision, la Cour d’appel rejette l’appel de Chartis et Gauvreau-Beaupré à l’encontre de la décision de première instance, confirmant que celui-ci ne présente aucune chance raisonnable de succès, le juge de première instance ayant soigneusement analysé la preuve pour en venir à sa décision. De plus, la Cour rejette l’argument de Chartis voulant que Gauvreau-Beaupré ait commis une faute intentionnelle lorsqu’il a appliqué sa mise en échec par-derrière, mentionnant que « l’intention de l’assuré auquel on reproche une faute intentionnelle doit s’attacher non seulement à l’acte posé, mais aussi aux résultats qui en découlent »5. En première instance, Chartis avait d’ailleurs renoncé à invoquer cette exclusion. En définitive, la Cour d’appel confirme la condamnation imposée à l’assureur de verser la somme totale de 8 millions de dollars à titre de compensation pour les blessures subies par Zaccardo. Cette somme est certainement une des plus élevées jamais accordée par un tribunal canadien dans un tel contexte. Chartis Insurance Company of Canada c. Zaccardo, 2016 QCCA 787 [« l’arrêt de la Cour d’appel »]. Zaccardo c. Chartis Insurance Company of Canada, 2016 QCCS 398. Bulletin Le Droit de savoir, mars 2016. Supra note 2, au paragraphe 10. Paragraphe 5 de l’arrêt de la Cour d’appel.
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La Cour d’appel du Québec se prononce sur l’obligation de défendre et l’exclusion de la responsabilité assumée par contrat
Le 4 avril dernier, dans l’arrêt Aldo Group inc. c. Chubb Insurance Company of Canada1, la Cour d’appel s’est prononcée sur l’obligation de défendre son assurée et sur l’interprétation à donner à une clause excluant la couverture d’assurance pour la responsabilité assumée contractuellement par l’assurée. L’arrêt met en relief les difficultés d’interprétation auxquelles les parties et les tribunaux peuvent être confrontés devant des contrats complexes alors que les parties n’ont pas fait la preuve de leurs intentions respectives lors de la conclusion du contrat. Il illustre aussi l’importance d’analyser chaque police d’assurance au cas par cas. Les faits Le Groupe Aldo inc. (« Aldo ») a conclu diverses ententes, notamment avec Moneris (« Moneris »), l’un des mandataires de la Banque de Montréal (« BMO »), pour faciliter les achats faits par ses clients avec des cartes de crédit Mastercard. Aux termes de ces ententes, Aldo s’engageait envers Moneris à respecter des normes de sécurité informatique afin de protéger les renseignements personnels de ses clients. Elle s’engageait notamment à payer des pénalités et d’autres frais en cas de violation. Moneris a à son tour conclu des ententes semblables avec Mastercard. Aldo a par la suite été victime d’une intrusion informatique ayant mis en péril les données relatives à ses clients. En vertu des ententes conclues, Mastercard a prélevé auprès de Moneris plus de 4,8 M$ en pénalités et autres frais, que Moneris a à son tour prélevés auprès d’Aldo. Mentionnons qu’aucun débat n’a eu lieu puisque ces frais ont été automatiquement prélevés de sorte qu’Aldo n’a pas pu les contester. Aldo a plutôt intenté une réclamation en Ontario contre Moneris et Mastercard alléguant que les montants prélevés l’avaient été injustement. Aldo a demandé à la Cour supérieure d’ordonner à son assureur de responsabilité, Chubb du Canada compagnie d’assurance (« Chubb »), d’assumer ses frais juridiques, sa défense, dans le cadre de l’action qu’elle a instituée en Ontario. Le jugement de première instance La Cour supérieure a rejeté la requête visant à obliger Chubb à assumer les frais juridiques d’Aldo2 ou, autrement dit, sa défense, dans le cadre de la réclamation intentée en Ontario contre Moneris et Mastercard. Bien qu’après avoir interprété les termes du contrat d’assurance liant Aldo et Chubb elle en vienne à la conclusion que l’action entreprise par Aldo pouvait constituer une réclamation au sens de la police d’assurance, la juge de la Cour supérieure a conclu que l’exclusion visant la responsabilité assumée contractuellement par l’assurée s’appliquait. Elle a également conclu qu’Aldo avait renoncé contractuellement à certains des droits qu’elle aurait pu faire valoir contre Moneris ou Mastercard, ce qui justifiait Chubb de refuser d’assumer sa défense. Le jugement de la Cour d’appel Deux commentaires liminaires de la Cour d’appel paraissent importants pour les parties et les avocats devant résoudre des problèmes d’interprétation de polices d’assurance. D’une part, la Cour d’appel mentionne que cet arrêt n’est pas destiné « à faire école » puisqu’il vise l’analyse de contrats liant les parties et une police d’assurance spécifique à l’espèce. Autrement dit, chaque situation doit s’analyser à la lumière de la police d’assurance en présence et aux faits propres à chaque situation. D’autre part, la Cour d’appel insiste sur l’absence de preuve quant aux circonstances entourant la négociation et la conclusion du contrat d’assurance entre Aldo et Chubb dont l’exclusion spécifique faisant l’objet du débat. À défaut de preuve sur les négociations ayant mené à la conclusion du contrat ou sur l’application de cette clause d’exclusion dans le passé, seul le texte de la police d’assurance peut être analysé selon les règles d’interprétation applicables. Sur le fond, la Cour d’appel en vient premièrement à la conclusion que l’action instituée par Aldo contre Moneris et Mastercard est une réclamation (« claim ») au sens de la police d’assurance. Vu les termes du contrat, le seul fait qu’Aldo ait elle-même institué la procédure plutôt que d’avoir été poursuivie ne constitue pas en soi un motif suffisant pour conclure que l’obligation de défendre de Chubb n’est pas enclenchée. Deuxièmement, la Cour d’appel décide, contrairement à la juge de première instance, qu’Aldo n’a pas renoncé contractuellement à faire valoir certains droits contre Mastercard et Moneris comme Chubb le prétendait. Le seul fait que des prélèvements représentant le montant des pénalités imposées aient été effectués ne constitue pas une renonciation à un droit de contestation. Au surplus, on ne peut reprocher à Aldo d’avoir fait défaut de collaborer avec Chubb. Troisièmement, la Cour d’appel confirme le jugement de première instance et conclut que la réclamation de Moneris contre Aldo est de nature contractuelle. L’exclusion contenue au contrat d’assurance pour la responsabilité assumée contractuellement par l’assurée trouve donc application. Interprétant la police, la Cour conclut qu’il s’agit d’une clause par laquelle l’assureur exclut les réclamations de la police d’assurance responsabilité afin de ne pas être responsable du défaut de l’assurée de remplir ses obligations contractuelles, par exemple comptes impayés ou autres envers des tiers. De plus, la Cour en vient à la conclusion que l’exception à cette exclusion, visant la responsabilité extracontractuelle, n’est pas applicable puisqu’en l’absence de contrat, Moneris n’aurait pu faire valoir ses droits contre Aldo. Le fait que des tiers, par exemple les victimes de la fuite de renseignements personnels n’aient pu éventuellement faire valoir leurs droits contre Aldo, ne constitue pas une situation permettant à l’exception de l’exclusion de s’appliquer en l’espèce. La Cour d’appel en vient par conséquent à la conclusion que Chubb n’a pas l’obligation d’assumer les frais juridiques d’Aldo - sa défense - dans le cadre de la réclamation intentée en Ontario contre Moneris et Mastercard. Conclusions En somme, la Cour d’appel conclut : que bien qu’aucune action en justice n’ait été intentée contre Aldo, la réclamation d’Aldo contre Moneris et Mastercard constitue une réclamation au sens de la police d’assurance et l’obligation de défendre aurait été enclenchée n’eut été de l’exclusion; qu’Aldo n’a pas renoncé, au détriment de Chubb, à faire valoir quelque droit que ce soit et Chubb ne peut donc prétendre de ce fait que son obligation de défendre n’est pas enclenchée; que Chubb n’a cependant pas l’obligation d’assumer les frais juridiques, la défense, de la réclamation d’Aldo engagés contre Moneris et Mastercard puisqu’il s’agit d’une situation visée par la clause excluant la couverture d’assurance pour la responsabilité assumée contractuellement par Aldo. Comme le souligne la Cour d’appel, cet arrêt ne change en rien les principes relatifs à l’obligation de défendre. La juge Bich écrit ce qui suit à cet égard : « [53] On ne peut pas nier le caractère atypique de la situation, qui ne relève certainement pas de l’ordinaire. Mais il faut voir aussi que l’interprétation retenue par la juge de première instance ne se veut pas un postulat général destiné à transformer l’obligation de défendre. Il s’agit d’une solution particulière, fondée sur les termes particuliers d’un contrat particulier. Qu’on s’écarte de l’usuel ne peut, en soi (et sous réserve d’une erreur manifeste et dominante), justifier que l’on substitue à l’interprétation donnée par la juge au texte de la police une lecture qui serait conforme à la conception que s’en fait Chubb. [54] La défense qu’envisage la clause 16 n’est donc pas limitée à la contestation d’une action en justice intentée contre l’assurée. Cela, d’ailleurs, n’a rien d’incompatible avec le sens que les dictionnaires courants donnent au verbe « défendre »/« to defend », qui ne se limite pas à la défense contre une action en justice en bonne et due forme, mais renvoie plus généralement aux notions de protéger, soutenir, secourir, intercéder ou appuyer. » La Cour d’appel met également en garde les parties au contrat d’assurance : si un contrat comme une police d’assurance doit être interprété à l’aide d’autres éléments que le texte, une preuve doit être administrée. Sinon, seul le texte sera le guide à la lumière évidemment des règles d’interprétation légales et jurisprudentielles. Enfin, chaque contrat d’assurance doit être interprété selon son propre libellé et les faits de l’espèce. Les assureurs et les assurés doivent donc éviter, même en présence de termes semblables, de faire des généralités lorsque vient le temps de déterminer si, par exemple, l’assureur a l’obligation de défendre ou s’il a l’obligation d’indemniser. 2016 QCCA 554 (juges Yves-Marie Morrissette, Marie-France Bich et Marie St-Pierre); motifs rendus par la juge Bich. Aldo Group.inc. c. Chubb Insurance Company of Canada 2013 QCCS 2006 (juge Marie-Anne Paquette).
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Coup de sifflet judiciaire contre les coups par-derrière : 8 000 000 $ accordés à un joueur de hockey devenu tétraplégique
La Cour supérieure du Québec rendait, le 1er février 2016, une décision importante en matière de responsabilité civile dans le cadre de la pratique d’un sport1. Le jugement a eu d’importants échos médiatiques, d’une part en raison de l’ampleur du montant en dommages-intérêts accordé par le juge (8 millions de dollars), et d’autre part parce qu’il est intimement lié à la pratique du sport national des Canadiens. Ce jugement, en vertu duquel un hockeyeur junior devenu tétraplégique après avoir été victime d’une mise en échec par-derrière s’est vu accorder une telle somme, changera-t-il les règles du jeu? Les faits Le demandeur, Andrew Zaccardo (ci-après « Zaccardo »), âgé de 16 ans au moment des événements, est un joueur en vue dans le hockey junior amateur. Le 3 octobre 2010, sa vie bascule alors qu’il est victime d’une mise en échec par-derrière du défendeur Ludovic Gauvreau-Beaupré (ci-après « Gauvreau-Beaupré ») qui le projette violemment contre la bande. Zaccardo deviendra tétraplégique. La séquence vidéo, déposée en preuve lors de l’audience, montre un geste (entre la 15e et la 30e seconde) qui ressemble à ceux que verra fréquemment l’amateur de hockey dans les bulletins d’information sportive. Zaccardo intente une poursuite civile à l’encontre de Gauvreau- Beaupré, son assureur ainsi que Hockey Québec et Hockey Canada, réclamant des dommages-intérêts notamment pour les frais et dépenses liés aux soins requis par son état, et ce, pour le reste de ses jours. Avant l’audition, Zaccardo se désiste de son recours à l’encontre de Hockey Québec et Hockey Canada. L’audition démontre que les deux entités avaient systématiquement découragé et condamné, et ce depuis plusieurs années, les gestes de mise en échec par-derrière. Les parties conviennent également d’une admission quant au quantum des dommages-intérêts pour un montant de 8 millions de dollars. Le juge Daniel W. Payette conclut que Gauvreau-Beaupré a commis une faute en assénant sa mise en échec et retient sa responsabilité relativement aux dommages subis par Zaccardo. Le jugement Tout d’abord, le juge Payette affirme que les joueurs qui prennent part à des matchs de hockey sont soumis à la loi au même titre que tout citoyen : « une patinoire n’est pas une zone de nondroit ».2 Le juge Payette procède à un examen de la jurisprudence pertinente, tant en provenance du Québec que des provinces de common law et conclut qu’il n’existe pas de « responsabilité sportive » à proprement parler : les joueurs sont soumis aux règles habituelles de la responsabilité civile et doivent ainsi se comporter comme des « joueurs raisonnables placés dans les mêmes circonstances ». Le juge confirme également que la pratique du hockey comporte des risques inhérents qu’un joueur accepte en prenant part à un match, mais que celui-ci n’assume tout de même pas les risques déraisonnables et dont il n’a pas connaissance. Ainsi, la mise en échec violente subie par Zaccardo ne constituait pas un risque que celui-ci aurait pu prévoir en prenant part au match. De plus, le juge note qu’une contravention aux règles du jeu, peu importe qu’elle soit ou non sanctionnée par une punition au cours du match, ne constituera pas dans tous les cas une faute au sens du droit civil. Le juge condamne donc Gauvreau-Beaupré et son assureur à indemniser Zaccardo pour la somme admise de 8 millions de dollars. À noter qu’en début de procès, l’assureur de Gauvreau- Beaupré a informé le tribunal qu’il n’alléguait pas la faute intentionnelle de l’assuré, et le jugement ne traite donc pas de cette question. La précision chirurgicale avec laquelle le juge décortique la séquence de la mise en échec laisse deviner que ce dernier a probablement une connaissance ou une expérience personnelle relativement à la pratique du hockey, et donne à croire que ce fait a pu influencer les conclusions du jugement. De plus, le jugement met l’accent sur les efforts déployés par les associations sportives (Hockey Québec et Hockey Canada) pour promouvoir la pratique sécuritaire du hockey. Des échos qui dépassent la sphère juridique Outre le fait qu’il s’agit, selon nos vérifications, de la somme la plus élevée jamais accordée à une victime de blessures dans un tel contexte, à tout le moins au Canada, ce jugement a déjà des échos au-delà de l’arène juridique. Il est difficile pour le moment de déterminer la portée qu’aura cette décision et si celle-ci aura un impact sur le sport en général. En effet, malgré l’importance de la somme accordée à Zaccardo qui, rappelons-le, n’était pas contestée, le juge souligne que chaque cas est un cas d’espèce et qu’il ne s’agit que de l’application des principes généraux de la responsabilité civile. En ce sens, chaque situation devra être analysée selon ses faits propres. À l’ère des recours collectifs d’ex-athlètes professionnels victimes de commotions cérébrales3 et à la suite de nombreux autres cas de gestes violents aux conséquences graves4, cette décision pourrait avoir un impact sur la culture qui prévaut dans le hockey d’aujourd’hui, laquelle est plus que jamais appelée à changer. Enfin, rappelons que le 2 mars dernier, Gauvreau-Beaupré et son assureur ont porté la décision en appel5. Les conclusions du juge sur la responsabilité feront donc l’objet d’un nouvel examen dans les 18 à 24 mois. Conclusion Le jugement en faveur du jeune Zaccardo, ainsi que les dommages-intérêts impressionnants qui lui ont été accordés en réparation du préjudice, font foi des nombreux efforts déployés au cours des dernières années pour sensibiliser les joueurs au risque de blessures graves associé à la pratique des sports de contact. L’attitude souvent critique du juge Payette à l’égard de l’agresseur démontre également que cette sensibilisation s’est à tout le moins déjà rendue à l’attention du juge. Malgré que tous les appels à la prudence, les règlements et les sanctions plus sévères ne soient pas parvenus à actualiser la culture du hockey6, le coup de sifflet envoyé par le juge Payette fonde l’espoir de voir les changements s’accélérer. Zaccardo c. Chartis Insurance Company of Canada, 2016 QCCS 398. Une déclaration d’appel a été déposée le 2 mars 2016, sous les numéros 500-09-025937-160 et 500-09-025938-168. Paragraphe 10 du jugement. À titre d’illustration, un groupe de plus de 100 ex-joueurs de la Ligue nationale de hockey a déposé une demande d’autorisation pour exercer un recours collectif à l’encontre de celle-ci pour les dommages résultant des chocs répétés à la tête subis alors qu’ils jouaient à titre de professionnels : http://www.cbc. ca/sports/hockey/nhl/grand-ledyard-nhl-lawsuit-1.3432273. Voir aussi: http://www.nhlconcussionlitigation.com On peut par exemple penser au geste de Todd Bertuzzi à l’endroit de Steve Moore, à la suite duquel celui-ci n’a jamais pu poursuivre sa carrière dans le hockey professionnel : https://www.youtube.com/watch?v=Fz9RE9RGrVY. Le coup de bâton asséné par Marty McSorley à Donald Brashear constitue un autre exemple : https://www.youtube.com/watch?v=eTOfsoJAij4 500-09-025937-160 et 500-09-025938-168. Il y a quelques jours à peine, un autre jeune hockeyeur de la région de Montréal a subi une blessure au cou suite à une mise en échec par-derrière assénée par un autre joueur. Ce jeune homme a toutefois eu plus de « chance » que le jeune Zaccardo, sa moelle épinière n’ayant pas été touchée : http://montrealgazette.com/news/local-news/local-midget-hockey-player-suffers-broken-neck-after-illegal-hit
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La Cour suprême du Canada ne se penchera pas sur l’obligation de collaboration de l’assuré
Le 18 février dernier, la Cour suprême du Canada1 refusait l’autorisation d’appel dans le cadre du dossier Intact Compagnie d’assurance c. 9221-2133 Québec inc.2, confirmant les principes applicables à l’obligation de collaboration de l’assuré. Les faits À la suite du vol de son véhicule, l’assuré a présenté une réclamation à son assureur, mais a refusé de se soumettre à un interrogatoire statutaire et de remettre des autorisations permettant d’obtenir certains renseignements supplémentaires, par exemple son dossier de conduite à la Société d’assurance automobile du Québec. Le jugement En première instance, la Cour du Québec a condamné l’assureur à verser à son assuré l’indemnité découlant du vol de son véhicule mais, en raison notamment de sa « collaboration déficiente », a rejeté sa réclamation pour troubles et inconvénients. La Cour d’appel a renversé le jugement et conclu que l’assuré a le devoir de collaborer étroitement avec son assureur dans le cadre du règlement du sinistre, ce qui comprend l’obligation de répondre aux questions de l’assureur concernant l’ensemble des circonstances entourant le sinistre et de fournir toutes les pièces justificatives au soutien de sa réclamation. L’assuré doit également consentir à la cueillette des renseignements nécessaires et signer les autorisations requises en ce sens. L’obligation de collaboration de l’assuré n’est pas subordonnée à un quelconque devoir de l’assureur de faire enquête auprès de tiers. En l’espèce, la Cour conclut que puisque l’assuré a fait preuve de mauvaise foi en refusant systématiquement de répondre aux questions de l’assureur et que ce dernier en a subi préjudice, il ne doit pas être indemnisé. Le refus de la Cour suprême de se pencher sur cette question confirme aussi les principes établis antérieurement par la Cour d’appel relativement à l’obligation de collaboration de l’assuré3. 9221-2133 Québec inc., F.A.S.R.S. Centre Mécatech c. Intact Compagnie d’assurance, 2016-02-18, 36569. 2015 QCCA 916. Voir notamment les affaires Northumberland General Insurance c. Genziuk, J.E. 81-1072 (C.A.) et Di Capua c. Barreau du Québec, J.E. 2003-1310 (C.A.).
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Interprétation civiliste : la couverture d’une police d’assurance chantier s’étend-elle à une structure existante?
Le 19 février 2015, la Cour d’appel du Québec1 un jugement rendu le 12 juillet 2013 par la Cour supérieure2, qui accueillait une requête en irrecevabilité des défenderesses. Essentiellement, le tribunal devait déterminer si la garantie d’une police d’assurance chantier s’étend à des dommages causés par des travaux à une structure existante ou si elle se limite au chantier sur lequel les travaux s’effectuent. LES FAITS Les faits de cette affaire ont fait l’objet d’un bulletin publié en octobre 20143, toutefois, pour plus de commodité nous reproduisons l’essentiel de ceux-ci. La Ville de Québec (« Ville ») désire transformer le Palais Montcalm servant de salle de spectacle en salle de concert. Le 1er décembre 2004, elle retient les services de Génitech à titre d’entrepreneur général pour effectuer des travaux à même la structure existante du Palais Montcalm. Le projet exigeant d’importants travaux de démolition, les services de CFG Construction sont retenus à titre de sous-traitant. La Ville exige que l’entrepreneur contracte une police d’assurance chantier. La police souscrite auprès de Promutuel désigne Génitech et la Ville comme co-assurées et la protection s’étend également aux sous-traitants. Le 26 février 2005, par suite de la mauvaise exécution des travaux de démolition, un incendie cause d’importants dommages à des éléments de la structure existante de l’immeuble non compris dans les travaux de transformation. Le 22 février 2008, la Ville intente deux recours. Le premier contre Promutuel, afin que lui soit versée l’indemnité découlant de la police d’assurance chantier, et le second contre Génitech et CFG, invoquant leur responsabilité contractuelle et extracontractuelle. Le 5 novembre 2008, la Ville se désiste de son premier recours et signe une déclaration de règlement hors cour. LA COUR SUPÉRIEURE À l’encontre du deuxième recours, les défenderesses, au stade préliminaire, soulèvent trois moyens d’irrecevabilité : la police d’assurance chantier s’applique non seulement aux éléments visés par les travaux de transformation, mais également à tous les biens endommagés dans le cadre des travaux exécutés, ce qui inclut les dommages à la structure existante du Palais Montcalm; la Ville n’a plus de recours contre elles s’étant désistée et ayant déposé une déclaration de règlement dans le premier recours portant sur les mêmes faits et réclamant des dommages à peu près identiques; et puisque la Ville jouissait du statut de co-assurée aux termes de la police d’assurance chantier, celle-ci ne peut les poursuivre. Appliquant le raisonnement de la Cour d’appel de l’Alberta dans Medicine Hat College4 (« Medicine Hat »), la Cour conclut que les sous-traitants ont un intérêt assurable sur l’ensemble du projet de construction et que, par conséquent, l’ensemble de la structure du Palais Montcalm est visée par la police d’assurance chantier. De plus, la Cour conclut que la transaction intervenue dans le premier recours a l’effet de la chose jugée, puisque l’assurance chantier vise l’ensemble des dommages réclamés par la Ville et que celle-ci ne pouvait intenter une deuxième action basée sur les mêmes faits. Finalement, la Cour ajoute qu’à titre de co-assurée, la Ville ne pouvait poursuivre les défenderesses. La Cour accueille ainsi la requête en irrecevabilité et rejette l’action de la Ville. LA COUR D’APPEL La Cour confirme que le jugement rendu dans l’affaire Medicine Hat est la seule décision canadienne sur cette question. Elle réitère qu’en matière de droit des assurances, il est possible de tenir compte des décisions étrangères lorsqu’elles s’harmonisent avec l’économie générale du droit civil5. Cependant, la Cour considère que puisque le Code civil du Québec comporte des dispositions spécifiques à l’intérêt assurable6, des distinctions sont susceptibles d’être faites entre le droit civil et la common law. Par conséquent, la détermination de la portée de l’assurance chantier à une structure existante devrait être analysée à la lumière du droit civil québécois. À ce stade-ci, il est donc prématuré de rejeter l’action. Quant aux autres moyens d’irrecevabilité, la Cour d’appel conclut qu’il n’y a pas chose jugée entre les deux recours puisque ceux-ci sont fondés sur des contrats distincts. Plus précisément, le premier ayant fait l’objet d’un désistement se fondait sur le contrat d’assurance chantier et le deuxième sur la responsabilité contractuelle de Génitech et extracontractuelle de CFG. De plus, la Cour considère qu’une preuve quant aux circonstances entourant la déclaration de règlement hors cour pourrait être pertinente à la solution du litige, soulignant au passage que le moyen d’irrecevabilité est surprenant. En effet, si, comme le prétendent les défenderesses, l’assurance chantier couvrait l’ensemble des dommages causés au Palais Montcalm, pourquoi est-ce que la Ville n’a toujours pas à ce jour été indemnisée ? À la lumière de ce qui précède et considérant la prudence que commande l’examen d’une requête en irrecevabilité, la Cour d’appel infirme la décision de première instance et rejette la requête en irrecevabilité. CONCLUSION La requête en irrecevabilité rejetée, le dossier de première instance continue à suivre son cours. L’interprétation de la police d’assurance chantier revêt une importance particulière pour les parties au contrat qui doivent déterminer quels biens sont effectivement couverts. Il sera donc intéressant de voir si les tribunaux québécois adopteront le même raisonnement que celui des provinces de common law ou si les principes de droit civil auront une incidence sur la manière d’aborder la question de l’intérêt assurable relativement à l’étendue de la couverture d’une police d’assurance chantier à une structure existante. _________________________________________ 1 Québec (Ville de) c. CFG Construction inc., 2015 QCCA 362. 2 Ville de Québec c. Génitech Entrepreneur général inc. et al., 2013 QCCS 5042. 3 Nous vous référons au Bulletin Droit de savoir publié en octobre 2014 par Louise Cérat et Odette Jobin-Laberge avec la collaboration d’Alexandra Dubé-Lorrain traitant de la décision de première instance : « Police d’assurance chantier : intérêt assurable et recours subrogatoire » : www.lavery.ca/ publications/nos-publications/1834-police-d-assurance-chantier-interetassurable- et-recours-subrogatoire.html 4 Medicine Hat College c. Starks Plumbing & Heating Ltd, 2007 ABQB 691. 5 Optimum, société d’assurances inc. c. Plomberie Raymond Lemelin inc., 2009 QCCA 416, paragr. 41. 6 Articles 2481 et 2484 C.c.Q.
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Bulletin d’information juridique à l’intention des entrepreneurs et des décideurs, Numéro 22
SOMMAIRE Choix en matière de TPS/TVQ : Soyez prêt pour 2015 Se « mettre à nu » pour avoir la meilleure couverture ... d’assurance! La communication entre le client et le courtier d’assurance : la clé du succès Choix en matière de TPS/TVQ : Soyez prêt pour 2015Carolyne Corbeil et Emmanuel Sala De façon générale, certaines sociétés ou sociétés de personnes d’un même groupe, exerçant exclusivement des activités commerciales, peuvent effectuer entre elles des fournitures de biens ou de services taxables sans avoir à percevoir ni à remettre la TPS/TVQ autrement applicable à ces fournitures. Cet allégement est possible grâce au choix conjoint effectué en vertu du paragraphe 156(2) de la Loi sur la taxe d’accise (Canada)1 (« LTA ») et du premier alinéa de l’article 334 de la Loi sur la taxe de vente du Québec (« LTVQ »)2 (ci-après, le “Choix de 156”). Plus particulièrement, par l’effet de ce choix, la contrepartie pour la plupart des fournitures de services ou de biens taxables entre les sociétés admissibles d’un même groupe est réputée nulle (quelques types de fournitures sont exclus du régime, notamment la fourniture de biens immeubles). Récemment dans la foulée du budget fédéral 2014, le Choix de 156 a fait l’objet de changements importants, incluant le fait que les sociétés bénéficiant ou souhaitant bénéficier du choix de 156 auront dorénavant l’obligation de le produire auprès des autorités fiscales à compter du 1er janvier 2015, à défaut de quoi le choix de 156 ne sera pas valide. De façon concordante, le budget 2014-2015 du Québec a annoncé que les modifications relatives au Choix de 156 seraient adoptées afin que le régime de la TVQ soit harmonisé à celui de la TPS. Selon les dispositions afférentes au Choix de 156 présentement en vigueur, les « membres déterminés » d’un « groupe admissible », tel que défini par la LTA, peuvent effectuer conjointement le Choix de 156. De façon générale, un membre déterminé est une société résidente au Canada ou une « société de personnes canadienne » qui est inscrite à la TPS/TVQ et qui exerce exclusivement des activités commerciales. Un groupe admissible est un groupe de sociétés dont chaque membre est étroitement lié aux fins de la LTA.3 Des membres étroitement liés incluent notamment deux sociétés dont l’une détient, directement ou indirectement, 90 % ou plus en valeur et nombre d’actions de l’autre société (c’est-à-dire sociétés mère-fille) ou bien des sociétés soeurs dont la même personne détient 90 % ou plus en valeur et nombre d’actions. Présentement, le Choix de 156 est effectué ou révoqué par les membres du groupe admissible sur un formulaire prescrit (c’est-à-dire formulaire GST 25) qui n’a pas à être produit auprès des autorités fiscales concernées, mais qui doit simplement être conservé dans les dossiers des sociétés visées en cas de vérification. Le Choix de 156 demeure en vigueur jusqu’au moment où il est révoqué par les parties ou lorsqu’une des sociétés cesse d’être membre du groupe admissible. Par ailleurs, il est important de noter que le Choix de 156 doit être amendé lorsqu’un nouveau membre déterminé entre dans le groupe admissible pour que le Choix de 156 soit valide à l’égard des fournitures soit fournies à ce nouveau membre ou soit fournies par celui-ci. À l’inverse, le Choix de 156 cesse automatiquement et la TPS/TVQ devient applicable aux fournitures taxables soit fournies à une société qui a quitté le groupe ou soit fournies par une telle société (par exemple à la suite d’une réorganisation où le pourcentage de détention d’actions de ladite société change). Selon les modifications proposées aux dispositions pertinentes de la LTA, pour être en vigueur pour les périodes de déclaration de TPS/TVQ postérieures au 1er janvier 2015, le Choix de 156, ou sa révocation, devra dorénavant être transmis aux autorités fiscales concernées avant le premier jour où l’une des parties au Choix de 156 doit produire sa déclaration de TPS/TVQ pour une telle période. Par exemple, pour un groupe ayant une société avec une période de déclaration mensuelle, le Choix de 156 pour tout le groupe devra être transmis aux autorités fiscales au plus tard le 28 février 2015 si des fournitures sont effectuées le 1er janvier 2015. Cependant, les modifications à la LTA prévoient un certain allégement pour les sociétés ayant déjà un Choix de 156 en vigueur avant 2015 et permet plutôt de produire le Choix de 156 au plus tard le 31 décembre 2015.Il est important de mentionner que le fait d’avoir un Choix de 156 en vigueur en 2014 à votre dossier n’a aucune incidence sur votre obligation de transmettre ce choix sur le formulaire prescrit à cet effet aux autorités fiscales à un moment entre le 1er janvier 2015 et le 31 décembre 2015. Enfin, veuillez noter que le Choix de 156 ne peut être transmis avant le 1er janvier 2015, car il ne sera pas reconnu par les autorités fiscales. En conséquence, un Choix de 156 effectué de manière officieuse (c’est-à-dire situation où les parties se comportent comme si un Choix de 156 a été fait, sans en avoir signé pour autant le formulaire prescrit) par le groupe de sociétés ne demeurera valide que s’il est présenté aux autorités fiscales selon les modalités prescrites. En conclusion, les nouvelles exigences de production du Choix de 156 présentent une excellente occasion de revisiter la pertinence, mais surtout l’admissibilité des Choix de 156 qui ont été effectués à ce jour. Compte tenu qu’il est impossible de produire d’avance le Choix de 156, il est fortement recommandé de prévoir un rappel après le nouvel an. ________________________________1 L.R.C. (1985), ch. E-15.2 RLRQ c T-0.1.3 Aux termes de la présente, nous n’aborderons pas en détail le concept de « étroitement lié » prévu par la LTA ni son application aux sociétés de personnes, car il dépasse le cadre de ce texte vu sa complexité. Veuillez consulter les soussignés pour obtenir plus d’information. Se « mettre à nu » pour avoir la meilleure couverture ... d’assurance! La communication entre le client et le courtier d’assurance : la clé du succèsJonathan Lacoste-Jobin avec la collaboration de Léa Pelletier-Marcotte, étudiante en droit C’est avant que ne survienne un sinistre qu’une entreprise doit s’assurer de posséder une couverture d’assurance adéquate, qui réponde à ses besoins et à ses caractéristiques particulières et qui soit adaptée au marché au sein duquel elle évolue. L’entreprise peut ainsi s’éviter bien des tracas. Or, il peut être difficile de s’y retrouver dans le domaine de l’assurance; d’où l’intérêt de faire affaire avec un courtier, ayant pour mandat d’évaluer les besoins du client et d’offrir la couverture d’assurance répondant le mieux à ceux-ci. Le courtier a, à l’égard de son client, un devoir de conseil à deux volets1. D’un côté, il doit s’assurer de recueillir personnellement les informations qui lui permettront d’offrir au client un produit qui réponde à ses besoins spécifiques. De l’autre, il doit informer et conseiller son client pour lui permettre de prendre des décisions éclairées et réfléchies2. Il doit donc être en mesure de décrire le plus justement possible au client le produit qu’il lui propose en plus de lui en préciser les modalités3. Le courtier « n’est pas un simple vendeur ou courroie de transmission entre l’assuré et l’assureur, mais un professionnel de l’assurance »4. Il doit faire preuve d’initiative dans la période précontractuelle, c’est-à-dire avant que la police d’assurance ne soit émise; par exemple, en s’informant de la nature des activités de l’entreprise, des biens qu’elle possède et de ses besoins en matière d’assurance. Il doit également être au diapason des besoins de sa clientèle après la conclusion du contrat et s’ajuster en fonction de l’évolution de ceux-ci. Toutefois, ce devoir de conseil du courtier repose grandement sur la nature du mandat qui lui est confié par le client, la conduite générale de celui-ci et les informations qu’il fournit5; d’où l’importance pour le client d’agir avec diligence lors de ses interactions avec son courtier. Puisque le courtier se base sur les informations qui lui sont transmises pour recommander un produit d’assurance, le client doit décrire avec précision la nature de ses activités et les caractéristiques de l’entreprise. Ce n’est pas au courtier de deviner les besoins de son client, c’est plutôt à ce dernier de lui faire part de ses attentes. Si le premier devoir d’un courtier est de conseiller, celui du client est d’informer son courtier de manière précise et non équivoque de ce dont il a besoin6. Il faut également garder à l’esprit que le courtier ne possède pas nécessairement les connaissances nécessaires pour prendre en charge toutes les facettes d’un dossier. Par exemple, l’évaluation des biens à assurer n’est pas du ressort du courtier. C’est le client qui doit se charger d’obtenir une juste évaluation, préférablement d’un évaluateur agréé, pour que le courtier puisse obtenir une couverture d’assurance suffisante7. Nous recommandons également de porter attention aux documents transmis par le courtier, incluant les résumés de couverture ainsi que les polices d’assurance, et de bien en comprendre les modalités avant de les signer. En cas d’incertitude, poser des questions et demander des précisions évitera bien des problèmes8. Il demeure également important de bien documenter son dossier et de conserver les divers échanges avec le courtier pour référence future, d’autant que les sinistres surviennent souvent plusieurs mois, voire même plusieurs années, après les discussions avec celui-ci. En somme, la base d’une bonne couverture d’assurance passe par la communication, à son courtier d’assurance, des besoins spécifiques de l’entreprise et de ses activités. En cas de doute n’hésitez pas à poser des questions et demander toutes les précisions qui s’imposent. Comme le dit l’adage : il vaut mieux trop que pas assez! ________________________________1 Voir la Loi sur la distribution de produits et services financiers, chapitre D-9.2; Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (D-9.2, r. 3); Règlement relatif à la délivrance et au renouvellement du certificat de représentant (D-9.2, r. 7) et le Règlement sur l’exercice des activités de représentant (D-9.2, r. 10).2 125057 Canada inc. (Tricots LG ltée) c. Rondeau, 2011 QCCS 94 (C.S.).3 Baril c. L’Industrielle Compagnie d’assurance sur la vie, [1991] R.R.A. 191 (C.A.).4 Ibid.5 2164-6930 Québec Inc. c. Agence J.L. Payer Compagnie Ltée, [1996] R.R.A. 549 (C.A.).6 Les marbres Waterloo Ltée c. Gérard Parizeau ltée, [1987] R.R.A. 938 (C.A.). 7 Voir par exemple Renaud c. Promutuel Dorchester, société mutuelle d’assurances générales, [2006] R.R.A. 641 (C.S.).8 Par exemple, 2751-9636 Québec Inc. c. Cie d’assurance Jevco, [2004] R.R.A. 954 (C.S.).
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La Cour suprême du Canada accepte d’entendre l’appel de Réjean Hinse
Le 20 mars dernier, la Cour suprême du Canada a accueilli la demande d’appel de M. Réjean Hinse dans le cadre de l’action en dommages-intérêts qu’il a entreprise contre les autorités fédérales, représentées par le Procureur général du Canada.En 1964, M. Hinse a été condamné injustement à une peine d’emprisonnement de quinze (15) ans pour un vol qu’il n’a pas commis. Ce n’est qu’en 1997, soit trente-trois (33) ans plus tard, qu’il a finalement été acquitté par la Cour suprême du Canada.À la suite de son acquittement, M. Hinse a poursuivi solidairement la Ville de Mont-Laurier, le Procureur général du Québec et le Procureur général du Canada. Il a par la suite conclu une entente de règlement à l’amiable avec la Ville de Mont-Laurier et le Procureur général du Québec.Le 13 avril 2011, la Cour supérieure a condamné le Procureur général du Canada à payer une somme de près de 5,8 millions de dollars1. La Cour d’appel du Québec a infirmé cette décision le 11 septembre 2013, jugeant que M. Hinse ne s’était pas déchargé de son fardeau d’établir la faute des autorités fédérales2.La décision de la Cour suprême du Canada, qui entendra donc cet appel prochainement, aura une incidence importante sur les droits des victimes d’erreurs judiciaires et la responsabilité des autorités compétentes, mais pourrait aussi fixer les balises de l’évaluation du préjudice subi dans de tels cas._________________________________________1 Hinse c. Québec (Procureur général), 2011 QCCS 1780.2 Canada (Procureur général) c. Hinse, 2013 QCCA 1513.
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La conclusion de l’affaire Robinson
Le 23 décembre dernier, la Cour suprême du Canada a renversé en partie la décision de la Cour d’appel du Québec dans l’affaire Cinar Corporation c. Robinson1 et rétabli la plupart des conclusions de la Cour supérieure du Québec.MISE EN CONTEXTEClaude Robinson (« Robinson ») développe dans les années 80 un projet de série nommée « Les aventures de Robinson Curiosité » (« Robinson Curiosité »). Il s’associe à Pathonic à qui il a présenté son projet. Ses droits d’auteur sont enregistrés peu de temps après et Productions Nilem Inc. (« Nilem »), dont il est le seul actionnaire, est nommée titulaire de ces droits. En 1986, Pathonic s’associe à Cinar afin que cette dernière représente ses intérêts aux États-Unis. Les administrateurs de Cinar, Micheline Charest et Ronald Weinberg, ont été mis en possession de l’ensemble des documents liés au projet de Robinson Curiosité. Toutefois, le projet ne voit jamais le jour.Parallèlement aux activités de Robinson, au cours des années 90, un producteur de France Animation, Christophe Izard, présente le projet d’une série dont le personnage principal est nommé Robinson Sucroë (« Sucroë »). Cinar est impliquée dans la production de ce projet dès 1992, puis dans l’écriture et la coscénarisation dans le cadre de contrats avec France Animation en 1993.Robinson continue son travail sur son projet Curiosité au courant de l’année 1994. Des droits d’auteur sont enregistrés par Cinar à compter d’août 1995 pour le projet Sucroë, peu de temps avant la première diffusion en septembre 1995. Robinson constate alors des similarités avec son projet Curiosité.Robinson et Nilem inc. intentent un recours en dommages-intérêts et injonction en juillet 1996 contre Cinar, Charest, Weinberg, France Animation, Izard et d’autres partenaires européens dont Ravensburger et BBC, alléguant le plagiat de leur oeuvre.LA DÉCISION DE LA COUR SUPÉRIEURE DU QUÉBECAprès 83 jours de procès, le juge Claude Auclair conclut que les défendeurs ont eu accès au projet et à l’oeuvre de Robinson Curiosité au cours des années 80.Le juge retient que même si elle n’était pas terminée, l’oeuvre de Robinson Curiosité possédait un caractère original puisqu’elle était suffisamment développée et avancée. Beaucoup d’éléments dans les personnages et dessins de Sucroë comportent des similitudes avec le projet original de Robinson Curiosité, malgré certaines modifications trompeuses. Selon le tribunal, un profane serait convaincu de la similarité, ce qui crée une présomption de contrefaçon que les défendeurs n’ont pas repoussée.Le tribunal retient la responsabilité solidaire des défendeurs. Il conclut que Cinar et ses deux administrateurs Charest et Weinberg ont manqué à leurs obligations de bonne foi et de loyauté. Par conséquent, Charest et Weinberg ne peuvent invoquer le voile corporatif pour échapper à leur responsabilité.Les conclusions en injonction valent à l’encontre de BBC afin de faire cesser la diffusion de Sucroë. La Cour ordonne aussi la remise des exemplaires, suivie de leur destruction dans un délai de 60 jours.En ce qui a trait aux dommages, le juge Auclair condamne les défendeurs à verser une somme totale de 5 224 293 $. Plus précisément, le tribunal octroie les montants suivants : 607 489 $ à titre de dommages compensatoires pour pertes pécuniaires; 1 716 804 $ à titre de perte de profits (soit 50 % des profits engendrés par le projet Sucroë, compte tenu du partenariat des demandeurs avec Pathonic); 400 000 $ à titre de préjudice psychologique subi par Robinson; 1 000 000 $ à titre de dommages punitifs; 1 500 000 $ à titre d’honoraires extrajudiciaires, étant donné que les défendeurs ont tenté d’épuiser les demandeurs par leur conduite de la procédure. LA DÉCISION DE LA COUR D’APPELLa Cour d’appel accueille en partie l’appel. Elle confirme la décision de première instance quant à la contrefaçon de l’oeuvre de Robinson ne décelant aucune erreur dans le raisonnement du premier juge.La Cour confirme la responsabilité de Cinar et de Weinberg, à titre personnel et en qualité de liquidateur de la succession de feu Micheline Charest, ainsi que celle d’Izard. La Cour d’appel réduit cependant les dommages-intérêts octroyés à un total de 2 736 416 $. Quant à la perte de profit, la Cour infirme les condamnations contre Weinberg et Izard, car seules Cinar et France Animation ont tiré profit de l’exploitation de l’oeuvre Sucroë. La Cour infirme également la condamnation de 1 117 252 $ reliés aux droits musicaux, puisqu’elle considère l’oeuvre musicale de Robinson Sucroë originale et dissociable du projet Curiosité. Il n’y a donc pas eu, selon le jugement, de violation du droit d’auteur de Robinson à cet égard.Enfin, selon la Cour d’appel, le préjudice psychologique subi par Robinson est un préjudice corporel de nature non pécuniaire qui doit être compensé selon le plafond établi par la Cour suprême du Canada2. Ce plafond étant établi à la valeur actualisée de 242 700 $, la Cour octroie 50 % de ce montant, soit la somme de 121 350 $, compte tenu des circonstances et de la gravité du préjudice psychologique.La Cour d’appel réduit aussi et individualise les montants accordés à titre de dommages punitifs à 100 000 $ pour Cinar et à 50 000 $ chacun pour Weinberg, Charest et Izard. Le tribunal déclare que ces condamnations ne sont pas solidaires.Quant aux honoraires extrajudiciaires, la Cour d’appel confirme la décision de première instance, mais n’accorde pas ceux qui sont engagés durant les procédures en appel.LA DÉCISION DE LA COUR SUPRÊMELa Cour suprême dans un jugement unanime dont les motifs ont été rédigés par la juge en chef McLachlin confirme le jugement de la Cour d’appel quant à la responsabilité des défendeurs. Elle souligne qu’il faut déterminer l’effet cumulatif des caractéristiques reproduites du projet Curiosité afin de décider si elles constituent une partie importante du talent de Robinson dans l’ensemble de son oeuvre. Pour déterminer si une partie importante a été reproduite, il faut procéder à une évaluation qualitative et globale des similitudes entre les oeuvres en tenant compte des ressemblances et des différences pertinentes. En l’absence d’erreur manifeste et dominante dans l’appréciation des faits tant par le premier juge que par la Cour d’appel, la Cour suprême refuse d’intervenir et confirme la responsabilité des défendeurs.En ce qui concerne l’évaluation des dommages, la Cour rappelle que la Cour d’appel ne pouvait intervenir à moins d’une erreur de fait manifeste et dominante de la part du juge de première instance et réexamine chacun des postes de dommages. Elle fixe le montant auquel Robinson et Nilem ont droit à 4 379 293 $. Quant à la perte de profit, le juge de première instance n’a pas commis d’erreur en octroyant le montant relié à la trame sonore de l’oeuvre, la considérant comme indissociable de celle-ci et la Cour suprême rétablit le jugement de première instance à cet égard. Elle conclut toutefois que cette condamnation ne doit pas être solidaire puisqu’elle vise la restitution des profits qu’a illégalement obtenus chacun des défendeurs personnellement. En ce sens, Charest, Weinberg et Izard ne sont pas personnellement tenus de restituer les profits puisqu’ils n’en ont pas bénéficié.Quant aux dommages non pécuniaires, la Cour suprême conclut qu’il n’y a pas lieu d’étendre l’application du plafond aux réclamations autres que celle découlant d’un préjudice corporel. En l’espèce, le préjudice non pécuniaire subi par Robinson ne découle pas d’un préjudice corporel, mais devrait plutôt être qualifié de souffrances psychologiques découlant d’un préjudice matériel, soit la violation de ses droits d’auteur équivalant à la violation de ses droits de propriété. La Cour rétablit le jugement de première instance et confirme que Robinson a droit à une somme de 400 000 $ à ce chapitre.Le tribunal confirme aussi que les dommages punitifs ne peuvent être octroyés sur une base solidaire. Toutefois, elle est d’avis que, bien que la Cour d’appel ait eu raison de réévaluer le montant de ceux-ci, elle n’a pas accordé suffisamment d’importance à la gravité du comportement des défendeurs. Selon la Cour, un montant de 500 000 $ atteint un juste équilibre entre le principe de modération devant régir l’octroi de tels dommages et la nécessité de décourager les comportements d’une telle gravité. Elle partage la responsabilité en condamnant Cinar à 200 000 $ et Weinberg, Charest et Izard à 100 000 $ chacun.COMMENTAIRESCet arrêt clôt finalement le débat ayant opposé les parties pendant près de 18 ans et confirme en grande partie l’analyse du juge de première instance.Ce jugement aura certainement une influence importante sur la jurisprudence subséquente non seulement en matière de droits d’auteur, mais aussi sur d’autres domaines du droit, particulièrement sur la qualification des dommages psychologiques selon leur source et le refus de l’application du plafond en matière de dommages non pécuniaires reliés à un préjudice psychologique découlant d’un préjudice matériel. Le jugement guidera aussi les tribunaux en matière d’octroi de dommages punitifs et exemplaires et les principes de la solidarité qui leurs sont applicables._________________________________________1 2013 CSC 73.2 Selon la trilogie Andrews c. Grand & Toy Alberta Ltd. [1978] 2 R.C.S. 229, Thornton c. Board of School Trustees of School District No. 57 [1978] 2 R.C.S. 267 et Arnold v. Teno [1978] 2 R.C.S. 287, qui a fixé ce plafond à une somme de 100 000 $ en 1978.
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Bulletin d’information juridique à l’intention des entrepreneurs et des décideurs, Numéro 19
SOMMAIRE Aviser son assureur d’un recours potentiel : un geste prévoyant qui peut vous éviter des frais importants! L’ABC de la gestion de l’absentéisme au travailAVISER SON ASSUREUR D’UN RECOURS POTENTIEL : UN GESTE PRÉVOYANT QUI PEUT VOUS ÉVITER DES FRAIS IMPORTANTS !Jonathan Lacoste-JobinLes dirigeants d’entreprise ont parfois le réflexe de minimiser l’importance d’une mise en demeure ou d’une menace d’action en justice. De crainte par exemple de voir leur prime d’assurance augmenter, il arrive qu’ils décident de ne pas aviser leur assureur d’un recours potentiel. Or, cela peut avoir des conséquences importantes et causer des problèmes qu’un simple avis aurait pu éviter.OBLIGATION D’AVISER SON ASSUREUREn matière d’assurance de responsabilité notamment, l’assuré a l’obligation d’aviser son assureur dès qu’il a connaissance d’un sinistre, tel que le prévoit l’article 2470 du Code civil du Québec. C’est le cas, par exemple, lors de la réception d’une mise en demeure. Si l’assuré omet d’en aviser son assureur, celui-ci peut en certaines circonstances refuser d’assumer ses obligations.Cet article prévoit également que l’assuré doit déclarer les sinistres « de nature à mettre en jeu la garantie », c’est-à-dire qui seraient couverts par la police d’assurance. Encore une fois, mieux vaut jouer de prudence. De fait, les tribunaux ont rappelé que ce n’est pas à l’assuré de déterminer si le sinistre est couvert ou non1. Dans le doute, il est donc prudent d’aviser le plus rapidement possible son assureur dès la survenance d’un sinistre, la réception d’une mise en demeure ou d’une action en justice.Un avis en temps utile permettra à l’assureur de faire enquête, de rencontrer les témoins appropriés, de visiter les lieux, d’engager les experts nécessaires, etc. Il permettra également à l’assuré de connaître plus rapidement la position de l’assureur quant à la couverture d’assurance.À défaut d’avoir reçu un tel avis en temps utile, l’assureur pourra invoquer toute clause de la police d’assurance qui prévoit la déchéance du droit à l’indemnisation s’il subit un préjudice de ce délai. Un assureur de responsabilité pourrait ainsi refuser de couvrir le sinistre et de défendre son assuré à l’encontre d’un recours en justice.FRAIS DE DÉFENSEL’une des obligations principales de l’assureur en matière d’assurance de responsabilité est celle de défendre son assuré à l’encontre d’un recours couvert par la police d’assurance. Le Code civil du Québec prévoit à l’article 2503 que les frais de défense, incluant entre autres les frais judiciaire, les honoraires d’avocats et les frais d’expertise, sont à la charge de l’assureur, en plus du montant d’assurance. Cette obligation est d’autant plus importante que les frais encourus pour défendre une action en justice peuvent grimper rapidement même si le montant réclamé n’est pas très élevé.Dans cette optique, il est donc prudent et avantageux d’aviser son assureur aussitôt que possible pour que celui-ci prenne à sa charge ces frais indépendamment du montant réclamé et des chances de succès du recours.DÉMONSTRATION D’UN PRÉJUDICE SUBI PAR L’ASSUREURPour invoquer la tardivité d’un avis, l’assureur devra toutefois démontrer qu’il subit un préjudice du retard. Il pourra démontrer, par exemple, le fait qu’il n’a pas pu enquêter et que les lieux ont changé entre le moment du sinistre et celui où il a reçu l’avis2. De même, pourraient constituer un préjudice la disparition de pièces ou de preuves qui auraient permis d’établir la perte, d’exonérer l’assuré ou de reporter le blâme sur un tiers, le décès de certains témoins, etc3.Bien que les tribunaux exigent de la part de l’assureur une preuve convaincante du préjudice subi, le défaut d’aviser son assureur peut être fatal à la réclamation d’un assuré même s’il a gain de cause dans le cadre de l’action en responsabilité entreprise contre lui4.CONCLUSIONL’assuré a l’obligation d’aviser son assureur d’un sinistre dès qu’il en a connaissance. Dès la réception d’une mise en demeure ou d’un avis selon lequel sa responsabilité pourrait être engagée, l’assuré devrait en aviser son assureur. À défaut, l’assureur pourrait refuser de le défendre et l’obliger par le fait même à engager des frais importants qu’il aurait pu éviter. Prudence ne sera alors pas seulement mère de sûreté comme le dit le proverbe, mais aussi d’économie !________________________________1 Marcoux c. Halifax Fire Insurance, [1948] R.C.S. 278; Androutsos c. Manolakos, J.E. 2000-2046 (C.S.).2 Union canadienne Compagnie d’assurance c. Bélanger [1998] R.R.A. 685 (C.A.).3 LEMAIRE, M., Du délai d’avis et de la prescription en assurance : quelques problèmes, Développements récents en droit des assurances (2001), Service de la formation permanente du Barreau du Québec, Yvon Blais, 2001, en ligne : EYB2001DEV220.4 Axa Boréal Assurances inc. c. Université Laval J.E. 2003-540 (C.A.); Voir également Gagnon c. Ratté [1996] R.R.A. 766 (C.S.).L’ABC DE LA GESTION DE L’ABSENTÉISME AU TRAVAILMarie-Hélène JolicoeurINTRODUCTIONL’absentéisme entraîne des coûts importants pour l’employeur : des pertes d’efficacité, de productivité, voire une démobilisation du personnel. Dans ce contexte, il devient donc important pour l’employeur d’intervenir rapidement. Le présent texte se veut un rappel des principes de base applicables en la matière1.L’obligation de fournir une prestation de travail est à la base du contrat de travail2. L’employeur peut s’attendre à ce que la prestation de travail soit fournie de manière suffisante et régulière.Cependant, une panoplie de lois trouvent application en matière d’absentéisme au travail et il n’est donc pas toujours aisé pour l’employeur de s’y retrouver et de bien saisir l’étendue de ses droits de direction. En milieu syndiqué, il va de soi que ces droits de direction sont limités par les termes de la convention collective.De manière générale, l’employeur a le droit de connaître l’état de santé de ses salariés de sorte qu’il peut avoir accès à certains renseignements médicaux. De plus, l’employeur a non seulement le droit mais aussi le devoir, en vertu de différentes lois en matière de santé et de sécurité du travail, de s’assurer de l’aptitude d’un salarié à effectuer son travail. Il a aussi le droit de connaître les motifs d’absence d’un salarié, de juger de leur caractère raisonnable et de sévir, s’il y a lieu.Il existe deux formes d’absentéisme, lesquelles commanderont un mode de gestion différent.L’ABSENTÉISME FAUTIFL’absentéisme fautif peut être sanctionné selon le principe de la gradation des sanctions (avis verbal, avis écrit, courte(s) suspension(s), longue(s) suspension(s) et congédiement).Les absences fautives sont celles qui ne sont ni autorisées ni justifiées. Il peut aussi s’agir d’absences sous de faux prétextes. Il existe par ailleurs d’autres manquements liés à l’absentéisme, tels le défaut d’aviser d’une absence ou d’un retard (même justifié), l’abandon de poste non justifié ni autorisé, le refus de fournir un certificat médical valide lorsqu’il est exigé ou la falsification ou la fabrication d’un certificat médical.Lorsque les absences sont répétées ou lorsqu’une absence est combinée à d’autres manquements, la sanction sera plus sévère.Précisons qu’une absence pour « raisons personnelles » ne saurait être justifiée sauf si la convention collective prévoit certaines clauses particulières.L’ABSENTÉISME NON FAUTIFL’absentéisme non fautif est involontaire, dans ce cas, l’employeur doit gérer le salarié de manière administrative plutôt que disciplinaire.En effet, il arrive qu’un salarié multiplie les absences mais que celles-ci soient justifiées, notamment s’il s’agit d’absences autorisées par l’employeur pour un motif valable (par exemple, problèmes de santé) ou permises en vertu d’une loi (Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles3, Loi sur les normes du travail4) ou de la convention collective.Ce type d’absentéisme peut parfois justifier un congédiement. Dans ce cas, il faut, de manière générale, démontrer les cinq (5) éléments énoncés ci-dessous.1) L’absentéisme est excessif et pour une proportion significative de temps. À cet égard, il est utile de comparer le taux d’absentéisme du salarié avec le taux moyen d’absentéisme au sein de l’entreprise. Bien qu’il n’existe aucun chiffre magique, un taux d’absentéisme variant minimalement autour de 20 % et s’échelonnant sur une période de trois (3) ou quatre (4) années pourrait être qualifié d’excessif5.2) Il y a une faible probabilité d’amélioration dans un avenir prévisible.Si l’absentéisme découle principalement ou entièrement d’une cause unique (exemple : une maladie chronique), une preuve médicale sera nécessaire et celle-ci devra notamment porter sur le pronostic. Le mandat confié à un expert devra être bien rédigé afin que son opinion soit complète et bien étayée. En situation de causes multiples d’absence, une telle preuve n’est pas requise.3) L’absentéisme entraîne des conséquences sur l’entreprise.Il serait opportun de documenter les effets de l’absentéisme sur le milieu du travail (exemple : surcharge de travail) en plus de documenter les coûts qu’il engendre (exemples : temps supplémentaire, nouvelle embauche).4) Le salarié est informé de la problématique et du risque de perdre son emploi.Il serait approprié de rencontrer le salarié pour le sensibiliser et exiger qu’il remédie à sa problématique d’absentéisme. Il devrait lui être mentionné que son lien d’emploi pourra être rompu s’il n’améliore pas sa présence au travail.5) Le salarié présente un « handicap »6 et l’employeur ne peut l’accommoder sans contrainte excessive.Si le salarié présente un « handicap » au sens de la Charte des droits et libertés de la personne7, l’obligation d’accommodement entre en jeu. À titre d’exemple, les limitations physiques musculo-squelettiques, l’alcoolisme, la toxicomanie, la maladie bipolaire, la dépression, l’anxiété peuvent être un « handicap ». Il incombe alors à l’employeur de rechercher un accommodement raisonnable. L’employé, son syndicat, le cas échéant, et ses collègues devront aussi collaborer à la démarche. Cependant, l’employeur sera déchargé de son obligation s’il démontre qu’il ne peut accommoder le salarié sans contrainte excessive. Il pourrait y avoir contrainte excessive en raison de l’impact de l’accommodement sur les autres travailleurs ou si l’accommodement représente des coûts significatifs pour une entreprise, compte tenu de sa taille et de ses moyens financiers.LE CERTIFICAT MÉDICALLe certificat médical ne peut être exigé de façon systématique; l’employeur doit avoir un intérêt légitime et des motifs valables pour exiger un certificat médical.De tels motifs pourraient être les suivants : absentéisme répété ou chronique motifs douteux invoqués pour justifier une absence vérification de l’aptitude à revenir au travail suite à une absence prolongée vérification de l’aptitude à effectuer le travail dans un contexte où des motifs raisonnables permettent de douter de l’aptitude (exemples : chutes répétées, désorientation, pertes de conscience).Pour être valide, le certificat médical doit être signé par un médecin et doit indiquer les dates précises d’absence; une simple mention de visite chez le médecin ne suffit pas8. Il faut savoir que l’employeur peut requérir un certificat médical circonstancié qui mentionne un diagnostic9.CONCLUSIONNous vous invitons à énoncer clairement les attentes de l’entreprise envers les employés en ce qui a trait à la présence au travail (ponctualité, avis d’absence ou de retard avant le début du quart de travail, respect de l’horaire de travail et obligation de demeurer à son poste pour toute la durée du quart de travail, etc.). Les employés devraient également être informés qu’ils pourraient être appelés non seulement à justifier leurs absences mais aussi à présenter un certificat médical valide s’ils invoquent leur état de santé pour justifier une absence.________________________________1 Ce texte est tiré d’une conférence portant sur la gestion de l’absentéisme présentée le 13 novembre 2013 dans les bureaux de Lavery de Billy par Mes Carl Lessard et Marie Hélène Jolicoeur. Ce texte n’est pas un avis juridique et n’est pas exhaustif; il s’agit d’un aperçu des principes de base applicables en la matière.2 Article 2085 du Code civil du Québec, L.Q. 1991, c. 64.3 L.R.Q., c. A-3.001.4 L.R.Q., c. N-1.1.5 À titre d’exemple : Syndicat des métallos, section locale 7625 et Dyne-A-Pak inc., D.T.E. 2012T-212.6 Article 10 de la Charte des droits et libertés de la personne, L.R.Q., c. C-12.7 L.R.Q., c. C.-12.8 Aliments Cargill et travailleuses et travailleurs unis de l’alimentation et du commerce, section locale 500 (TUAC), D.T.E. 2010T-817 (T.A.).9 Syndicat des travailleuses et travailleurs du Pavillon St-Joseph (CSN) et Pavillon St-Joseph, D.T.E. 2010T 754 (T.A.), confirmé par la Cour supérieure (2011 QCCS 3426).
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Jusqu’où l'assureur couvre-t-il des lieux où se déroulent des activités criminelles?
Dans une décision récente, la Cour d’appel du Québec, sous la plume de l’honorable juge Jacques Chamberland, se penche sur l’application des clauses d’exclusion pour activités criminelles contenues à une police d’assurance habitation1.FAITSL’Appelante, L’Union canadienne compagnie d’assurance assurait l’immeuble de l’intimée, Mme Lise Houle, et de son conjoint Christian Alexandre. Ce dernier se livrait à la culture de cannabis dans l’immeuble assuré. En effet, la résidence (la cuisine et possiblement le sous-sol) servait à la germination des graines de cannabis alors que le garage servait à poursuivre la culture après la mise en terre des jeunes plants. Cette culture se faisait à l’insu de Mme Houle, qui ne se rendait jamais dans le garage étant handicapée.Un incendie causé par les installations électriques servant à la culture de cannabis est survenu le 8 août 2006 et a endommagé tant la résidence que le garage.EXCLUSIONSDeux exclusions sont invoquées par l’assureur pour nier couverture à ses assurés, soit les suivantes :« 16. Outre les exclusions indiquées ailleurs dans le présent contrat, NOUS NE COUVRONS PAS :(…)Les constructions :(…)Occupées par l’ASSURÉ et utilisées pour des activités illégales ou criminelles.21. Les SINISTRES imputables aux actes criminels (…) d’un ASSURÉ. »JUGEMENT DE PREMIÈRE INSTANCEEn première instance, la juge Sophie Picard analyse d’abord l’exclusion 16. Elle conclut qu’en l’absence des mots « en tout ou en partie » dans le libellé de la clause, comme c’était par exemple le cas dans la décision Promutuel Bagot c. Lévesque2, cette exclusion ne s’applique qu’aux constructions dont « une partie substantielle » est utilisée pour des activités criminelles. Le garage est donc selon elle exclu, mais non le bâtiment d’habitation qui n’était utilisé qu’en partie pour la culture de marijuana.Quant à la clause d’exclusion 21, la juge conclut qu’elle s’applique à M. Alexandre, qui menait lui-même les activités de production de cannabis, mais non à Mme Houle, qui ignorait tout de ces activités.JUGEMENT DE LA COUR D’APPELLa Cour d’appel analyse l’exclusion 16, citant tout d’abord l’article 2402 para. 1 C.c.Q., qui prévoit qu’un assureur peut se libérer de ses obligations en cas d’une violation de la loi constituant un acte criminel :« 2402. En matière d’assurance terrestre, est réputée non-écrite la clause générale par laquelle l’assureur est libéré de ses obligations en cas de violation de la loi, à moins que cette violation ne constitue un acte criminel. (…) »Le tribunal précise que la clause de la police prévoit une exclusion pour les « constructions », et non les « lieux assurés », utilisés pour des activités illégales. Par conséquent, cette clause doit s’analyser en fonction de chacune des constructions et non de l’ensemble des lieux assurés, comme le prétendait l’Appelante.Toutefois, contrairement au premier juge, le tribunal se déclare d’avis qu’il est erroné de lier l’application de l’exclusion au degré d’utilisation des constructions aux activités criminelles :« [26] À mon avis, l’occupation d’une construction par l’assuré et son utilisation pour des activités illicites suffisent pour conclure que cette construction n’est pas assurée, et ce, peu importe que l’utilisation en question vise la totalité de la construction ou une partie seulement. »Malgré le fait que les mots « en tout ou en partie » soient absents du libellé de la clause, il demeure qu’il n’est pas nécessaire pour l’assureur de démontrer qu’une « partie substantielle » de la construction a été utilisée pour des activités criminelles.La Cour d’appel conclut donc que la question qui doit être tranchée est celle de savoir si la construction a été utilisée pour des activités criminelles, sans qu’il soit nécessaire de déterminer le degré d’une telle utilisation. Dans les circonstances, puisque tant la résidence que le garage ont été utilisés à de telles fins, les deux constructions sont exclues de la couverture d’assurance.Vu cette conclusion, le tribunal juge qu’il n’est pas nécessaire de se pencher sur l’exclusion 21.CONCLUSIONNous pouvons constater que le texte même des diverses clauses revêt une importance particulière en matière d’analyse de police d’assurance. En l’espèce, l’absence des mots « en tout ou en partie » a entraîné un débat jusqu’à la Cour d’appel.De même, on peut s’interroger sur l’impact de la connaissance de l’assurée de l’utilisation illégale des lieux dans l’analyse de l’exclusion. La Cour d’appel n’en traite pas spécifiquement dans la décision sous étude. Toutefois, selon une décision récente de la Cour supérieure analysant une exclusion semblable, on ne peut opposer à l’assuré l’utilisation à des fins criminelles par un tiers en l’absence d’un contrôle spécifique de l’assuré sur une telle utilisation3. La clause analysée dans cette décision ne prévoyait toutefois pas que les lieux devaient être occupés par l’assuré, comme c’était le cas dans la décision Union canadienne c. Houle. Il sera intéressant de voir si la Cour d’appel se penchera éventuellement sur cette question précise._________________________________________ 1 L’Union canadienne compagnie d’assurance c. Houle, 2013 QCCA 677. 2 EYB 2011-28493 (C.A.). 3 Lévesque c. Compagnie d’assurance Desjardins, 2013 QCCS 1552.
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Obligation de défendre et d’indemniser de l’assureur : nouveau jugement de la Cour d’appel du Québec
Le 1er mars 2013, la Cour d’appel a rendu jugement sur l’obligation de défendre et d’indemniser d’un assureur en matière d’assurance de responsabilité civile des entreprises1. Elle a confirmé la décision du juge de première instance qui a conclu à l’obligation de défendre et d’indemniser de l’assureur2 et condamné celui-ci à rembourser son assuré pour les sommes versées afin de régler la réclamation d’un tiers ainsi que celles qu’il a encourues pour se défendre contre cette action.D’une part, la Cour constate que la couverture générale de la police est basée sur les événements (« occurrencebased policy »). Or, une extension à la police procure aussi à l’assuré, un manufacturier, une couverture sur la base des réclamations (« claim-based ») en matière d’erreurs et omissions du manufacturier. Il y a donc, selon la Cour, une ambiguïté qui permet d’appliquer la règle contra proferentem qui est consacrée à l’article 1432 du Code civil du Québec. L’interprétation du contrat faite par le premier juge en faveur de l’assuré est donc sans reproche.D’autre part, la Cour conclut que l’assureur n’a pas démontré que les allégations non couvertes en raison d’exclusions prévues à la police pouvaient entraîner des frais de défense distincts et quantifiables de ceux encourus pour défendre les allégations couvertes. Par conséquent, il n’y a pas lieu d’appliquer un pourcentage entre les montants réclamés couverts et ceux non couverts. L’assureur est donc tenu à la totalité des montants encourus par son assuré pour se défendre.Enfin, la Cour précise que l’obligation de défendre de l’assureur commence dès la signification de la mise en demeure et non au moment de la signification de la procédure introductive d’instance. Elle réitère ce que la Cour suprême du Canada a décidé dans l’affaire Nichols c. American Home Assurance Co.3, c’est-à-dire que la défense doit être assumée par l’assureur « en temps opportun »._________________________________________ 1 Zurich, compagnie d’assurances c. Gestion Guy Lamarre inc., 2013 QCCA 367 (les juges Jacques A. Léger, Jacques J. Lévesque, Dominique Bélanger). 2 Laboratoires Confab Inc. c. Zurich, compagnie d’assurances, 2011 QCCS 3282 (le juge Yves Poirier). 3 Nichols c. American Home Assurance Co. [1990] 1 R.C.S. 801.
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Quand l’arbre s’abat : la Cour suprême du Canada confirme l’interprétation large et libérale que doit recevoir la Loi sur l’assurance automobile du Québec
Dans une décision unanime rendue le 22 juin dernier sous la plume du juge LeBel, la Cour suprême du Canada confirme les principes établis antérieurement par la Cour d’appel à l’effet que la Loi sur l’assurance automobile du Québec (ci après la « Loi ») doit recevoir une interprétation large et libérale. En l’espèce, elle confirme que la simple utilisation du véhicule comme moyen de transport suffit pour que la loi s’applique même si le véhicule n’est pas la cause de l’accident.