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Des voitures autonomes sur les routes sous peu à Montréal
Les voitures autonomes connaissent un réel essor depuis les dernières années, notamment en raison de l’intérêt qui leur est porté tant par les consommateurs que par les entreprises qui les mettent au point et les perfectionnent. Dans ce contexte, la Ville de Montréal et le Gouvernement du Québec ont annoncé respectivement les 5 et 10 avril derniers d’importants investissements dans le secteur de l’électrification et des transports intelligents de manière à faire du Québec un pionnier de ce secteur. Investissements de la Ville de Montréal et du Gouvernement du Québec La Ville de Montréal prévoit investir 3,6 M$ pour la création de l’Institut de l’électrification et des transports intelligents. La création de cet organisme s’inscrit dans le cadre de la Stratégie d’électrification des transports adoptée dans un contexte de lutte aux changements climatiques et d’innovation, et fait partie des dix orientations stratégiques qu’elle propose. La Ville de Montréal explique que « l’Institut misera sur la collaboration des partenaires, dont les universités et le Quartier de l’innovation, et sur la disponibilité de terrains à proximité du centre-ville, afin de créer un lieu de calibre mondial pour développer, expérimenter et promouvoir les innovations et les nouveaux concepts en matière de transport électrique et intelligent. »1 L’Institut a notamment comme mission la création d’un corridor d’essai et d’une zone d’expérimentation dans le centre-ville de Montréal pour la conduite des voitures autonomes. De plus, un projet de navettes autonomes est déjà en branle, dans le cadre duquel seront utilisés des minibus « Arma » conçus par l’entreprise Navya, partenaire du Groupe Keolis. Ces véhicules ont un degré d’automatisation de niveau 5, c’est-à-dire qu’ils sont complètement automatisés. Le premier essai routier est prévu dans le cadre du Sommet mondial des transports publics de l’Union internationale des transports publics (UITP) qui se tiendra à Montréal du 15 au 17 mai prochains. Pour sa part, le Gouvernement du Québec s’engage à investir 4,4 M$ « pour soutenir la grappe industrielle des véhicules électriques et intelligents »2 qui sera constituée au printemps 2017 et dont le plan d’affaires sera établi par un comité consultatif provincial mis sur pied à cette fin. « La grappe contribuera à positionner le Québec parmi les leaders mondiaux du développement des modes de transport terrestre et de leur transition vers le transport tout électrique et intelligent », a affirmé la ministre de l’Économie, de la Science et de l’Innovation et ministre responsable de la Stratégie numérique, Dominique Anglade. Enjeux concernant la conduite des voitures autonomes au Québec Les voitures intelligentes ont fait leur entrée sur le marché québécois et s’y sont taillé une place au cours des dernières années. Ces voitures sont qualifiées de voitures autonomes lorsqu’elles possèdent un degré d’automatisation d’au minimum dit « conditionnel », communément désigné de niveau 3 sur l’échelle des degrés d’automatisation3. Ce niveau d’automatisation permet une conduite dynamique du véhicule par son système de contrôle, mais requiert toutefois que le conducteur demeure disponible. Selon la Loi sur l’assurance automobile du Québec4, le propriétaire d’un véhicule est tenu responsable des dommages matériels causés par son véhicule, sauf exception. Cette loi prévoit également un régime de responsabilité sans faute permettant aux victimes d’un accident de voiture de réclamer une indemnité pour le préjudice corporel subi. Quant au Code de la sécurité routière5, celui-ci régit entre autres l’utilisation des véhicules sur les chemins publics. À notre connaissance, aucune modification législative n’est présentement proposée pour combler ce vide juridique avant l’arrivée de voitures autonomes sur les routes du Québec. À cet effet, il convient de rappeler que l’Ontario a récemment comblé ce flou juridique par l’entrée en vigueur du Règlement 306/156 déterminant qui peut conduire les voitures autonomes sur les routes ontariennes et dans quel contexte. Commentaire Plusieurs questions demeurent en suspens quant à la teneur des projets et initiatives annoncés récemment par la Ville de Montréal et le Gouvernement du Québec. Ce manque d’information crée une incertitude quant à l’étendue d’une réglementation spécifique à la conduite des voitures autonomes au Québec devant possiblement être adoptée. Par ailleurs, Mme Elsie Lefebvre, conseillère associée à la Ville de Montréal, responsable de la Stratégie de l’électrification des transports, a déclaré qu’« il y aura des balises et [que] les projets seront encadrés pour qu’il n’y ait aucun danger sur la route », sans toutefois préciser l’étendue de ces mesures. Dans la foulée de ces annonces, plusieurs questions méritent d’être discutées. Quel sera le degré d’automatisation des voitures autonomes autorisées à rouler au Québec? Qui conduira ces véhicules et qui les assurera? Des permis spéciaux devront-ils être délivrés? Ces véhicules pourront-ils être conduits sur les chemins publics ou exclusivement sur des circuits fermés? Dans l’éventualité d’un accident, qui en sera tenu responsable? Quelles seront les mesures législatives adoptées pour encadrer adéquatement l’usage de ces voitures? Bien des questions demeurent et peu de réponses nous sont offertes pour l’instant. C’est à suivre… Stratégie d’électrification des transports 2016-2020, publiée par la Ville de Montréal. GOUVERNEMENT DU QUÉBEC, Fil d’information – « Québec annonce 4,4 millions de dollars pour soutenir la grappe industrielle des véhicules électriques et intelligents », en ligne. Voir le bulletin Le Droit de Savoir, « La conduite des voitures autonomes au Québec : plusieurs questions demeurent » pour plus de détails. Loi sur l’assurance automobile du Québec, R.L.R.Q., c. A-25. Code de la sécurité routière, R.L.R.Q., c. C-24.2, art. 1. Pilot Project – Automated Vehicules, O Reg 306/15.
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La Cour suprême met un frein aux recours civils intentés à la suite d’un accident d’automobile
La Cour suprême du Canada a rendu, le 24 mars dernier, une décision bien attendue : celle de Godbout c. Pagé1. Dans cette affaire, les victimes de deux accidents d’automobile différents poursuivaient des tiers pour des événements survenus à la suite de leur accident. Pour la première victime, il s’agissait de l’équipe médicale l’ayant prise en charge. Pour la seconde, il s’agissait du Procureur général du Québec, en raison du temps mis par les agents de la Sûreté du Québec pour repérer le véhicule accidenté dans lequel elle se trouvait. Toutes deux prétendaient que les défendeurs avaient commis une faute leur ayant causé un préjudice additionnel et distinct de ceux résultant de l’accident d’automobile, de sorte qu’elles avaient droit à une indemnité supplémentaire ou complémentaire à celle qui leur avait été versée par la Société de l’assurance automobile du Québec (« SAAQ »). La question en litige consistait donc à savoir si la Loi sur l’assurance automobile (« LAA ») faisait échec aux recours civils des victimes. La Cour suprême, sous la plume du juge Wagner et dans un jugement quasi-unanime2, répond par l’affirmative : les recours des victimes à l’égard des tiers poursuivis ne sont pas recevables. Voici son raisonnement. La LAA reçoit application en cas de préjudice corporel causé à l’occasion d’un accident, soit tout événement au cours duquel un préjudice est causé par une automobile. À la suite d’un tel événement, les indemnités versées par la SAAQ « tiennent lieu de tous les droits et recours en raison d’un préjudice corporel et nulle action à ce sujet n’est reçue devant un tribunal »3. La Cour revoit les tenants et aboutissants du régime public d’assurance automobile sans égard à la faute et rappelle que celui-ci doit recevoir une interprétation large et libérale pour qu’il atteigne son objectif. Autrement dit, ce régime a été adopté afin d’éviter aux victimes d’un accident de la route de devoir passer par le système judiciaire pour être indemnisées, et ce, pour le préjudice causé tant à l’occasion de l’accident qu’à l’occasion d’événements qui s’ensuivent : […] tant qu’il existe un lien plausible, logique et suffisamment étroit entre, d’une part, l’accident d’automobile et les événements qui s’ensuivent (en l’occurrence la faute d’un tiers) et, d’autre part, le préjudice qui en résulte, l’ensemble de ce préjudice sera couvert par la Loi. Ainsi, il importe peu que ce préjudice comporte une portion « aggravée » ou « distincte » attribuable à des événements qui surviennent dans la foulée de l’accident d’automobile : ces événements seront réputés comme faisant partie de l’accident, et donc de la cause du préjudice dans son intégralité.4 Pour les deux victimes, la Cour considère que le lien causal exigé par la LAA existe, leur préjudice ayant été « causé dans un accident » au sens de cette loi. Ainsi, la totalité de leur indemnisation doit avoir comme unique source la SAAQ, et ce, indépendamment de la question de la faute des tiers en cause, que ce soit de l’équipe médicale ou des agents de la Sûreté du Québec. La Cour suprême souligne cependant que l’application de ce régime demeure une question de logique et de faits, liée aux circonstances de chaque espèce. Il sera donc intéressant de voir si, dans les années à venir, une situation saura se distinguer suffisamment pour que soit mise de côté l’interdiction du recours civil prévu par la LAA. Godbout c. Pagé, 2017 CSC 18. Seule la juge Suzanne Côté est dissidente. Article 83.57 de la LAA. Paragraphe 49 de la décision.
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Budget 2017 du Canada et intelligence artificielle : votre entreprise est-elle prête?
Le Budget du 22 mars 2017 du Gouvernement du Canada, dans son « Plan pour l’innovation et les compétences » (http://www.budget.gc.ca/2017/docs/plan/budget-2017-fr.pdf) mentionne que le leadership démontré par le milieu universitaire et celui de la recherche au Canada dans le domaine de l’intelligence artificielle se traduira par une économie plus innovatrice et une croissance économique accrue. Le budget 2017 propose donc de fournir un financement renouvelé et accru de 35 millions de dollars sur cinq ans, à compter de 2017-2018, pour l’Institut canadien de recherches avancées (ICRA), qui jumelle les chercheurs canadiens à des réseaux de recherche en collaboration dirigés par d’éminents chercheurs canadiens et internationaux pour effectuer des travaux sur des sujets qui touchent notamment l’intelligence artificielle et l’apprentissage profond (deep learning). Ces mesures s’ajoutent à plusieurs mesures fiscales fédérales et provinciales intéressantes qui appuient déjà le secteur de l’intelligence artificielle. Au Canada et au Québec, le programme de recherche scientifique et développement expérimental (RS&DE) procure des avantages à deux volets : les dépenses de RS&DE sont déductibles du revenu aux fins de l’impôt et un crédit d’impôt à l’investissement (CII) pour la RS&DE est offert pour réduire l’impôt. Le solde du CII est remboursable dans certains cas. Au Québec, un crédit d’impôt remboursable est également disponible pour le développement des affaires électroniques lorsqu’une société exerce principalement ses activités dans les domaines de la conception de systèmes informatiques ou de l’édition de logiciels et qu’elles sont effectuées dans un établissement situé au Québec. Ce Budget 2017 vise donc à rehausser l’avantage concurrentiel et stratégique du Canada en matière d’intelligence artificielle, et par le fait même celui de Montréal, une ville qui jouit déjà d’une réputation internationale dans ce domaine. Il reconnaît d’entrée de jeu que l’intelligence artificielle, au-delà de toutes les questions d’éthique qui passionnent actuellement la communauté internationale, pourrait permettre de générer une croissance économique solide en améliorant la façon de produire des biens, d’offrir des services et de surmonter divers défis de société. Le Budget ajoute également que l’intelligence artificielle « offre des possibilités dans de nombreux secteurs, de l’agriculture aux services financiers, créant des occasions pour les entreprises de toutes tailles, que ce soit des entreprises technologiques en démarrage ou les plus importantes institutions financières du Canada. » Ce rayonnement du Canada sur la scène internationale passe invariablement par un appui gouvernemental aux programmes de recherche et à l’expertise de nos universités. Ce Budget est donc un pas dans la bonne direction pour faire en sorte que toutes les activités reliées à l’intelligence artificielle, de la R&D à la mise en marché en passant par la création et la distribution des produits et services, demeurent ici au Canada. Le budget 2017 attribue ainsi 125 millions de dollars au lancement d’une stratégie pancanadienne en matière d’intelligence artificielle pour la recherche et le talent afin de favoriser la collaboration entre les principaux centres canadiens d’expertise et renforcer le positionnement du Canada en tant que destination de calibre mondial pour les entreprises désirant investir dans l’intelligence artificielle et l’innovation. Laboratoire juridique Lavery sur l’intelligence artificielle (L3IA) Nous anticipons que d’ici quelques années, toutes les sociétés, entreprises et organisations, dans toutes les sphères d’activités et tous les secteurs, feront appel à certaines formes d’intelligence artificielle dans leurs activités courantes, qu’il s’agisse d’améliorer la productivité ou l’efficacité, d’assurer un meilleur contrôle de la qualité, de conquérir de nouveaux marchés et clients, de mettre en place de nouvelles stratégies marketing, d’améliorer les processus, l’automatisation et la commercialisation ou encore la rentabilité de l’exploitation. Pour cette raison, Lavery a mis sur pied le Laboratoire juridique Lavery sur l’intelligence artificielle (L3IA) qui analyse et suit les développements récents et anticipés dans le domaine de l’intelligence artificielle d’un point de vue juridique. Notre Laboratoire s’intéresse à tous les projets relatifs à l’intelligence artificielle (IA) et à leurs particularités juridiques, notamment quant aux diverses branches et applications de l’intelligence artificielle qui feront rapidement leur apparition dans les entreprises et les industries. Les développements de l’intelligence artificielle, à travers un large éventail de fonctionnalités et d’applications, auront également un impact certain sur plusieurs secteurs et pratiques du droit, de la propriété intellectuelle à la protection des renseignements personnels, en passant par la régie d’entreprise et tous les volets du droit des affaires. Dans nos prochaines publications, l’équipe de notre Laboratoire juridique Lavery sur l’intelligence artificielle (L3IA) analysera de façon plus spécifique certaines applications de l’intelligence artificielle dans différents secteurs.
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La mise aux normes de construction est aux frais de l’assuré
Le 19 décembre 2016, la Cour d’appel de l’Alberta donnait raison à un assureur1 qui excluait de la couverture de sa police les coûts de reconstruction associés à la mise aux normes réglementaires du bâtiment endommagé. Unanimement, la Cour d’appel maintenait l’exclusion pour les dommages engendrés par un vice caché ou par une déficience inhérente du bâtiment et rendait inopérante l’exception couvrant la rectification des non-conformités réglementaires résultant de la matérialisation du risque assuré. Les faits En mars 2012, l’assureur Economical Mutual Insurance Company émettait une police commerciale à son assurée Inter-City, une entreprise de carrosserie automobile qui exerçait ses activités dans un édifice construit dans les années 1950. Les dispositions pertinentes de la police étaient citées comme suit : [Traduction] « [6] La Police contenait deux exclusions pertinentes à l’article IV du formulaire 6557, qui se lisait comme suit : 2. Risques exclus Le présent Formulaire n’offre aucune couverture pour les pertes ou les dommages causés directement ou indirectement par : … (M) de façon immédiate ou éloignée, en conséquence directe ou indirecte de l’application d’un règlement, d’une ordonnance ou d’une loi régissant le zonage ou la démolition, la réparation ou la réparation de bâtiments ou de structures qui rendent impossible la réparation ou la remise en état de la propriété tel qu’elle était avant le sinistre ou … Le présent formulaire n’offre aucune couverture pour : (O) l’usure normale, la détérioration graduelle, un défaut caché, un vice inhérent ou le coût relié au fait de remédier à des matériaux défectueux ou inadéquats, une main-d’oeuvre défectueuse ou inadéquate ou une conception inadéquate; toutefois, dans la mesure où ils sont autrement assurés et non autrement exclus aux termes du présent Formulaire, les dommages à la propriété qui en résultent sont couverts. [7] D’autre part, le passage pertinent du formulaire 6558 se lisait comme suit : Le présent formulaire offre les extensions de couverture suivante relativement aux Édifices, matériel et inventaires commerciaux, Formulaire 6557. La limite de ces extensions s’ajoute à celles offertes à l’article 1 du formulaire 6557. … 3. Responsabilité éventuelle résultant de l’application de règlements sur la construction : Le présent formulaire, en conséquence d’un risque assuré, est étendu pour indemniser l’assuré pour ce qui suit : a) la perte occasionnée par la démolition d’une partie non endommagée d’un bâtiment ou de structures; b) le coût de démolition et de l’enlèvement de sur le site de toute partie non endommagée du bâtiment ou de structures; ou c) toute augmentation du coût de réparation, de remplacement, de construction ou de reconstruction du bâtiment ou de structures sur le même site ou sur un site adjacent, de hauteur, superficie de plancher et de style semblables et destiné à une occupation semblable; découlant de l’application des exigences minimales de tout règlement, ordonnance ou loi qui : i) régit le zonage ou la démolition, la réparation ou la construction de bâtiments ou de structures endommagées; et ii) en vigueur au moment de cette perte ou de ce dommage. » [Nos soulignements] En juillet 2012, de fortes pluies provoquaient un refoulement d’eau provenant du réseau d’évacuation pluvial, ce qui causait des dommages mineurs à la structure de bois du bâtiment. L’assureur indemnisait son assurée pour les travaux d’urgence (6 793,83 $) et pour la réparation des dommages au bâtiment (16 040,98 $). Lors de l’enquête après sinistre, il fut découvert que la structure du bâtiment ne respectait plus la réglementation municipale en vigueur quant aux normes de construction. La municipalité déterminait que la structure de bois du bâtiment devait être démolie et reconstruite selon les nouvelles normes en vigueur. Les coûts de reconstruction étaient évalués à 471 000 $. Position de l’assurée La police couvrait les coûts pour le remplacement de la structure de bois non conforme du bâtiment assuré. La police d’assurance identifiait deux risques assurés distincts, soit 1) le coût des réparations pour les dommages causés par un refoulement d’eau du réseau pluvial, et 2) les coûts de reconstruction associés à la rectification des non-conformités réglementaires. Le lien causal entre les dommages causés par le refoulement d’eau et les coûts pour remédier aux non-conformités réglementaires du bâtiment n’avait pas de pertinence quant à la couverture de ces derniers. Décision de première instance En première instance, le tribunal et les parties ont reconnu que les non-conformités du bâtiment ne constituaient pas des dommages résultant du refoulement d’eau et étaient antérieures à l’émission de la police d’assurance. Le Formulaire 6557 de la police excluait les coûts associés à la rectification des non-conformités réglementaires (gradual deterioration, latent defect, inherent vice). Par ailleurs, la clause 3 (C) du Formulaire 6558 de la police contenant les exceptions couvrait les coûts pour remédier aux non-conformités réglementaires (enforcement of the minimum requirements). Le tribunal concluait que le Formulaire 6558 n’était pas ambigu et devait être interprété selon ses termes. Il y avait donc une prolongation de couverture pour les dommages résultant d’un risque couvert pour inclure les coûts de mise aux normes réglementaires lors de la reconstruction du bâtiment. Les dommages résultant d’un risque couvert initialement, nous disait la Cour, créaient un risque couvert additionnel et indépendant, de telle sorte que les coûts de mise aux normes lors de la reconstruction devenaient un risque assuré autonome du refoulement d’eau initial. L’arrêt de la Cour d’appel L’interprétation d’un contrat d’assurance standardisé est une question de droit permettant à une cour d’appel d’intervenir (Ledcor Construction Ltd. c. Société d’assurance d’indemnisation Northbridge, 2016 CSC 37, paragr. 21-24). Il était admis que les non-conformités au bâtiment assuré n’avaient pas été causées par le refoulement d’eau du système d’égout pluvial. Le refoulement, bien qu’étant un risque couvert, n’avait que permis la découverte des non-conformités structurales affectant le bâtiment. Pour déterminer le champ d’application de l’exclusion et de l’exception, la Cour d’appel appliquait le principe des attentes raisonnables des parties. Elle concluait que les parties ne pouvaient raisonnablement s’attendre à ce que les coûts pour la rectification des non-conformités du bâtiment antérieures à la matérialisation du sinistre couvert soient inclus dans la couverture d’assurance. La Cour était d’avis que l’application du principe des attentes raisonnables solutionnait l’ambiguïté de la clause 3 (C) du Formulaire 6558. Il n’était donc pas nécessaire d’avoir recours aux autres règles d’interprétation que sont l’interprétation large de la couverture d’assurance et restrictive des exclusions ainsi que l’interprétation en faveur de l’assuré. L’intention des parties établie dans le Formulaire 6558 était de couvrir la rectification des non-conformités qui auraient été causées, et non simplement découvertes, par la matérialisation d’un risque couvert. Les vices cachés et les déficiences inhérentes aux biens assurés étaient précisément exclus par le langage clair du Formulaire 6557. Pour faire exception à cette exclusion, les non conformités devaient nécessairement être des dommages causés par la matérialisation d’un risque couvert. La Cour réfutait ainsi la conclusion du premier juge selon laquelle la rectification des non-conformités du bâtiment serait un risque assuré indépendant du risque couvert initial. À retenir Nous retenons du présent arrêt Roth que l’interprétation d’un contrat d’assurance standardisé est une question de droit permettant à une cour d’appel d’intervenir selon la norme de contrôle de la décision correcte. À cet égard, deux courants jurisprudentiels contradictoires coexistaient en ce qui a trait à la nature de la question d’interprétation d’un contrat par une cour d’appel. Un premier courant affirmait qu’il s’agissait d’une question mixte de droit et de faits commandant la déférence d’une cour d’appel. Dans ce cas, la norme de contrôle était celle de l’erreur manifeste et dominante. Un second courant considérait une exception au principe applicable pour l’interprétation d’un contrat standardisé. Il s’agirait alors d’une question de droit dont la norme de contrôle en appel serait celle de la décision correcte. Dans l’arrêt Ledcor, la Cour suprême a tranché en faveur de la norme de contrôle de la décision correcte permettant à une cour d’appel de réviser l’interprétation d’un contrat standardisé comme les contrats d’assurance2. Quant à l’interprétation de la couverture d’assurance de la présente police, l’ambiguïté du champ d’application des clauses d’exclusion et d’exception doit être résolue en tenant compte des attentes raisonnables des parties. Il semble raisonnable et équitable, selon la Cour, qu’un assureur ne puisse être obligé à indemniser son assuré pour la reconstruction d’un bâtiment entièrement remis aux normes réglementaires à la suite d’un sinistre minime qui aurait tout simplement permis de découvrir les non-conformités préexistantes. Conclure autrement obligerait l’assureur à être responsable de tout vice caché révélé par un sinistre couvert. Il serait alors impossible pour l’assureur d’évaluer le risque à souscrire. Roth v Economical Mutual Insurance Company, 2016 ABCA 399. Voir aussi Fortier c. Société immobilière Bourg-Royal inc., 2017 QCCA 117; Parkhill Excavating Limited c. Royal & SunAlliance Insurance Company of Canada, 2016 ONCA 832, para. 19; Carter c. Intact Insurance Company, 2016 ONCA 917, para. 32 en référence à l’arrêt Ledcor Construction Ltd. c. Société d’assurance d’indemnisation Northbridge, précité, sur ce point.
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La Cour suprême du Canada renforce la protection du privilège relatif au litige en l’élevant au rang de privilège générique
Dix ans après Blank c. Canada (Ministre de la Justice)1, l’arrêt de référence en matière de privilège relatif au litige, la Cour suprême du Canada a saisi l’occasion qui lui était présentée de réaffirmer et d’approfondir les enseignements dégagés dans cette importante décision. En effet, dans son tout récent arrêt Lizotte c. Aviva, Compagnie d’Assurance du Canada2, rendu le 25 novembre 2016, la plus haute cour du pays a clarifié les contours et renforcé la portée du privilège relatif au litige. Elle s’est aussi intéressée de plus près à la manière dont les législateurs doivent s’y prendre afin de déroger à l’application de ce privilège de common law qui trouve également application en droit civil québécois. Le contexte Cette affaire s’inscrit dans le cadre d’une enquête de la syndique adjointe de la Chambre de l’assurance de dommages à l’endroit d’un expert en sinistre soumis à ses pouvoirs d’enquête en matière déontologique. S’appuyant sur l’article 337 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (la « LDPSF ») qui prévoit l’obligation pour un assureur de fournir « tout document ou tout renseignement » sur les activités d’un représentant sous enquête, la syndique adjointe s’est adressée à la compagnie d’assurance Aviva afin d’obtenir une copie complète d’un dossier de réclamation dont l’expert en sinistre concerné avait la gestion. Aviva s’est opposée à cette demande au motif que certains documents étaient protégés par le privilège relatif au litige. Bien que le litige soit ultérieurement devenu sans objet à la suite de la conclusion d’un règlement hors cour du litige impliquant Aviva et son assurée, la syndique a néanmoins décidé de soumettre à la Cour, par voie de requête en jugement déclaratoire, la question de savoir si le libellé général de l’article 337 de la LDPSF suffit à écarter l’application du privilège relatif au litige. Les caractéristiques du privilège relatif au litige Tel qu’exprimé dans l’arrêt Blank, rendu par la Cour suprême en 2006, le but du privilège relatif au litige est d’assurer l’efficacité du processus de débat contradictoire, en donnant aux parties « la possibilité de préparer leurs arguments en privé, sans ingérence de la partie adverse et sans crainte d’une communication prématurée »3. Le privilège relatif au litige crée donc une immunité de divulgation à l’égard des documents et communications dont l’« objet principal » est la préparation d’un litige. En raison de ses origines, ce privilège a souvent été confondu avec le secret professionnel de l’avocat. L’arrêt Blank est cependant venu marquer une distinction conceptuelle très nette entre ces deux notions. Dans cette affaire, la Cour suprême a ainsi fait remarquer que « [c]es privilèges coexistent souvent et [qu’]on utilise parfois à tort le nom de l’un pour désigner l’autre, mais [que] leur portée, leur durée et leur signification ne coïncident pas »4. La Cour précise également que le privilège relatif au litige, « contrairement au secret professionnel de l’avocat, n’est ni absolu quant à sa portée, ni illimité quant à sa durée ».5 Les distinctions identifiées dans l’arrêt Blank entre ces deux notions sont ainsi réitérées dans l’arrêt Lizotte : le secret professionnel de l’avocat vise à préserver une relation alors que le privilège relatif au litige vise à assurer l’efficacité du processus contradictoire; le secret professionnel est permanent, alors que le privilège relatif au litige est temporaire et s’éteint avec le litige; le privilège relatif au litige s’applique à des parties non représentées, alors même qu’il n’y a aucun besoin de protéger l’accès à des services juridiques; le privilège relatif au litige couvre des documents non confidentiels. En effet, contrairement au secret professionnel, la confidentialité n’est pas une condition essentielle du privilège relatif au litige; le privilège relatif au litige n’a pas pour cible les communications entre un avocat et son client en tant que telles. Malgré les distinctions claires entre ces deux privilèges, l’arrêt Lizotte ne manque pas d’insister sur les traits communs qui les unissent, notamment le fait qu’ils servent une cause commune : l’administration sûre et efficace de la justice6. La Cour est ensuite amenée à se prononcer sur la question de l’opposabilité du privilège relatif au litige à l’égard des tiers, notamment les enquêteurs. Selon la Cour, il n’est pas souhaitable d’exclure les tiers de son application ou de l’exposer aux aléas de procédures disciplinaires et judiciaires qui pourraient mener à la divulgation de documents qui seraient autrement protégés et ce, même en tenant pour acquis qu’il n’existe aucun risque que l’enquête d’un syndic mène à une divulgation de documents privilégiés. En effet, la seule possibilité que le travail d’une partie soit utilisé par le syndic pendant la préparation du litige pourrait, selon la Cour, décourager la mise par écrit des efforts de cette partie7. Ainsi, à moins qu’un tiers puisse satisfaire à une exception reconnue au privilège relatif au litige, celui-ci peut lui être opposé. Enfin, il est intéressant de noter que dans l’arrêt Blank, la Cour a reconnu que si le secret professionnel de l’avocat a bénéficié, au fil des ans, d’une interprétation libérale à la mesure de son importance, il en est tout autrement du privilège relatif au litige dont la portée a dû être adaptée à la tendance favorable dans la législation et la jurisprudence modernes à la divulgation mutuelle et réciproque qui caractérise le processus judiciaire8. La consécration d’un nouveau privilège générique Cette dernière remarque, que l’on pourrait qualifier d’obiter dictum, n’a cependant pas empêché la Cour suprême de pousser plus loin la protection reconnue au privilège relatif au litige à l’occasion de l’arrêt Lizotte en élevant celui-ci au rang de « privilège générique », c’est-àdire un privilège qui comporte une présomption de non-divulgation à chaque fois que ses conditions d’application sont établies; par opposition à un privilège reconnu au cas par cas dont l’application dépend, comme son nom l’indique, d’une analyse particularisée en fonction d’un test à quatre volets comportant une mise en balance des intérêts en cause. La Cour indique : « [36] Ainsi, bien que le privilège relatif au litige se distingue du secret professionnel de l’avocat puisqu’il vise à faciliter un processus, celui du procès contradictoire (Blank, par. 28, citant Sharpe, p. 164-165), et non à protéger une relation, il constitue néanmoins un privilège générique. Il est reconnu par la common law et il fait naître une présomption d’inadmissibilité pour une catégorie de communications, soit celles dont l’objet principal est la préparation d’un litige (Blank, par. 60). [37] C’est donc dire que, à moins que l’on soit dans un cas visé par une des exceptions au privilège relatif au litige, tout document satisfaisant aux conditions de son application sera couvert par une immunité de divulgation. Cela étant, il ne revient pas à une partie revendiquant le privilège relatif au litige d’établir au cas par cas que celui-ci devrait s’appliquer compte tenu des faits de l’espèce et des « intérêts publics » en cause (National Post, par. 58). » Pour saisir toute l’importance de l’arrêt Lizotte, il faut savoir que le droit reconnaît très peu de ces privilèges dits « génériques ». Hormis le secret professionnel de l’avocat qui est « l’exemple de privilège générique le plus remarquable »9, les seuls autres privilèges génériques que nous avons recensés en jurisprudence sont le privilège relatif aux indicateurs de police10, le privilège des communications entre époux11 et le privilège relatif au règlement d’un litige12. La Cour suprême avait même refusé, dans l’arrêt R. c. National Post, la reconnaissance du privilège du secret des sources des journalistes au rang de privilège générique, en soulignant qu’« [i]l est probable qu’à l’avenir, tout nouveau privilège « générique » sera créé, le cas échéant, par une intervention législative ». Les exceptions au privilège relatif au litige À l’instar des autres privilèges génériques, le privilège relatif au litige est sujet à des exceptions clairement définies, plutôt qu’à une mise en balance des intérêts au cas par cas. La Cour a ainsi statué que les exceptions reconnues au secret professionnel de l’avocat sont également applicables au privilège relatif au litige13, à savoir les exceptions relatives à la sécurité publique, à l’innocence d’un accusé et aux communications de nature criminelle. S’y ajoute également l’exception au privilège relatif au litige déjà reconnue dans l’arrêt Blank relativement à la « divulgation d’éléments de preuve démontrant un abus de procédure ou une conduite répréhensible similaire de la part de la partie qui le revendique ». La mise à l’écart législative du privilège relatif au litige Bien qu’il demeure indéniable que le privilège relatif au litige n’a pas le même statut que le secret professionnel de l’avocat – un principe de justice fondamentale et « un droit civil de la plus haute importance dans le système de justice canadien »14 - il n’en demeure pas moins qu’il a été qualifié d’« essentiel au bon fonctionnement du système de justice »15 en ce qu’il se situe au coeur du système accusatoire et contradictoire, et parce qu’il favorise la recherche de la vérité en permettant aux parties de se préparer adéquatement dans le cadre de leur litige. Pour cette raison, la Cour rappelle l’exigence voulant que la modification ou l’abrogation de certaines règles de common law qui ont une importance fondamentale nécessitent l’utilisation par le législateur de termes clairs et explicites. Il en découle qu’une partie ne peut être privée du droit de revendiquer le privilège relatif au litige sans qu’un texte législatif clair et explicite ne le prévoit. Sous ce rapport, l’article 337 de la LDPSF sur lequel s’appuyait la syndique adjointe de la Chambre de l’assurance de dommages n’a pas été jugé suffisant pour écarter l’application de ce privilège. Le législateur québécois, de même que celui des autres provinces et du fédéral, devront donc prendre acte de cet important arrêt et seront vraisemblablement appelés à modifier le libellé des dispositions générales relatives à la production de documents qui ne précisent pas clairement qu’elles s’appliquent aux documents à l’égard desquels le privilège relatif au litige, ou tout autre privilège de même nature, pourrait être invoqué. [2006] 2 R.C.S. 319 (« Blank »). 2016 CSC 52 (« Lizotte »). Blank, par. 27. Id., par. 1. Id., par. 37. Lizotte, par. 24. Id., par. 52. Blank, par. 60, 61. R. c. McClure, [2001] 1 R.C.S. 445, par. 28. R. c. Basi, [2009] 3 R.C.S. 389, par. 22. Loi sur la preuve au Canada, L.R.C. 1985, c. C-5, art. 4(3); R. c. McClure, précité, par. 28. Sable Offshore Energy Inc. c. Ameron International Corp., [2013] 2 R.C.S. 623, par. 12. Smith c. Jones, [1999] 1 R.C.S. 455, par 44. Canada (Procureur général) c. Chambre des notaires du Québec, 2016 CSC 20, par. 5. Canada (Commissaire à la protection de la vie privée) c. Blood Tribe Department of Health, [2008] 2 R.C.S. 574.
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La question du montant d’assurance étudiée par la Cour d’appel du Québec1 : responsabilité du courtier et/ou de l’évaluateur agréé
Les faits Bar et spectacles Jules et Jim Inc. (ci-après le « Bar » ou l’« assuré ») souhaite renouveler la couverture d’assurance de son immeuble alors assuré pour 424 000 $2. Son courtier lui recommande d’obtenir un rapport d’évaluation, ce qu’il fait. Selon ce rapport, le coût de reconstruction de l’immeuble s’élèverait à 565 000 $, ce qui signifie que le Bar est sous-assuré. Ce rapport est transmis par le représentant du Bar au courtier, lequel n’y donne aucune suite et, surtout, ne le transmet pas à l’assureur. Ce qui devait arriver arriva : un incendie détruit l’immeuble. L’assureur paie l’indemnité d’assurance de 424 000 $ selon le contrat en vigueur. Or, les coûts de reconstruction sont admis à 715 000 $. Le Bar intente donc une action à la fois contre le courtier et l’évaluateur. En effet, selon le Bar, les coûts de reconstruction, incluant la démolition, s’élèvent à 799 000 $. Il réclame donc la différence entre ce montant et l’indemnité d’assurance reçue (424 000 $), soit 375 000 $. Il recherche la responsabilité du courtier qui aurait négligé de faire un suivi diligent et rigoureux de sa demande d’ajuster à la hausse son montant d’assurance, sur la foi du rapport de l’évaluateur. Il poursuit également l’évaluateur puisque son rapport comporterait plusieurs erreurs faisant en sorte qu’il conclut à un coût de reconstruction de 565 000 $ au lieu de 799 000 $.3 Le jugement de première instance Le juge conclut que le courtier a commis plusieurs fautes : d’avoir accumulé les retards dans le processus de renouvellement de la police d’assurance, d’avoir été en défaut de renseigner son client (le Bar) sur la nécessité de tenir compte des coûts de démolition dans le montant d’assurance, son retard à mandater l’évaluateur agréé, son défaut d’effectuer un suivi adéquat de ce mandat, et surtout, de ne pas avoir fait suivre à temps le rapport de l’évaluateur à l’assureur. Ce faisant, le juge considère que le courtier doit rembourser à son client la différence entre l’indemnité reçue (424 000 $) et le montant d’assurance dont il aurait dû bénéficier (772 000 $) si le courtier s’était bien acquitté de ses obligations professionnelles, à savoir : 348 000 $.4 La faute de l’évaluateur est admise en fin d’audition, mais le tribunal considère que les fautes du courtier, plus importantes, ont brisé le lien de causalité nécessaire pour que les fautes de l’évaluateur engendrent sa responsabilité. Le courtier porte le jugement en appel en arguant que s’il avait exécuté ses obligations professionnelles, le montant d’assurance aurait été haussé pour passer de 424 000 $ à 565 000 $ en vertu du rapport de l’évaluateur. Il admet donc sa responsabilité pour la différence entre ces deux montants, à savoir 141 000 $. L’évaluateur s’en remet évidemment au jugement de première instance qui a décidé que les fautes de l’évaluateur n’étaient pas causales du dommage, les fautes du courtier ayant brisé le lien de causalité. Le Bar, quant à lui, prétend que peu importe le partage de responsabilité, il devrait obtenir la différence entre le montant d’assurance dont il aurait dû bénéficier (799 000 $) si les défendeurs avaient bien exécuté leurs obligations contractuelles respectives, et l’indemnité reçue (424 000 $), ce qui représente une différence de 375 000 $. Le jugement de la Cour d’appel du Québec La Cour rappelle qu’en appel, les fautes du courtier et de l’évaluateur ne sont pas remises en question et que la seule question « porte sur leur responsabilité respective envers l’assuré ». La Cour d’appel réitère tout d’abord les obligations d’un courtier d’assurance. Elle rappelle que ceux-ci ont une obligation de fournir à leurs clients des renseignements, mais encore de conseiller leurs clients. Elle cite en exemple l’article 39 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers : « 39. À l’occasion du renouvellement d’une police d’assurance, l’agent ou le courtier en assurance de dommages doit prendre les moyens requis pour que la garantie offerte réponde aux besoins du client. » En tout temps, le courtier doit agir avec prudence et diligence, étant reconnu comme un spécialiste de l’évaluation du risque. Dans certains cas, son obligation de conseil devrait l’inciter à suggérer à son client de faire évaluer ses biens par un évaluateur compétent. S’il le fait, il n’est généralement pas responsable des dommages pouvant résulter d’une mauvaise évaluation. Quant à l’évaluateur, ses obligations sont régies par le Code de déontologie des membres de l’Ordre des évaluateurs agréés du Québec. En l’espèce, l’évaluateur a commis trois fautes principales : il a évalué le bâtiment à la lumière des critères d’un immeuble résidentiel alors qu’il s’agissait, à tout le moins en partie, d’un immeuble utilisé à des fins commerciales; il a omis de traiter les frais de démolition; il a omis de considérer les frais reliés à la mise aux normes en cas de reconstruction de l’immeuble. S’il avait bien exécuté son travail, son rapport aurait conclu à une valeur de reconstruction (incluant démolition) s’élevant à 799 000 $ au lieu de 565 000 $. Tant l’évaluateur que le courtier ont commis chacun une faute de nature contractuelle. Tous admettent que le montant des dommages est la différence entre le montant d’assurance qui aurait dû être souscrit (799 000 $) et celui qui prévalait à la couverture d’assurance existante (424 000 $), soit un montant de 375 000 $. La Cour d’appel conclut que la faute principale du courtier a été son omission de transmettre le rapport de l’évaluateur à l’assureur. S’il l’avait fait, selon les conclusions du rapport de l’évaluateur, le montant d’assurance aurait été augmenté de 141 000 $. De plus, le courtier, constatant que l’évaluateur n’avait pas tenu compte des frais de démolition, aurait dû faire augmenter le montant d’assurance pour l’établir à 610 000 $. Cela porte donc la responsabilité du courtier à un montant total de 186 000 $ (610 000 $ - 424 000 $). Quant à l’évaluateur, s’il avait bien fait son travail, son rapport aurait dû s’élever à 799 000 $, ce qui, déduction faite de l’indemnité reçue de l’assureur (424 000 $) et de la partie du dommage imputable au courtier (186 000 $), laisse à l’évaluateur un solde de 189 000 $ à rembourser. La Cour rappelle que le courtier n’est pas responsable de l’évaluation du montant d’assurance faite par l’assuré par le biais, ou non, d’un évaluateur. En conclusion, la responsabilité du courtier aurait donc dû être accordée pour un montant de 186 000 $ et celle de l’évaluateur, pour un montant de 189 000 $. Ce qu’il faut retenir Tout d’abord, il est important pour toute la chaîne d’intervenants (l’assuré, le courtier et l’évaluateur) de porter attention au montant d’assurance. En effet, au fil des rénovations et améliorations, les immeubles peuvent prendre de la valeur. Les coûts de reconstruction peuvent également fluctuer selon les changements dans les normes de construction et l’inflation. La responsabilité première d’obtenir le bon montant d’assurance repose sur les épaules de l’assuré. Toutefois, son courtier, à qui incombe un devoir de conseil, doit lui rappeler de faire les vérifications à ce sujet et, selon les circonstances, lui suggérer de faire appel à un évaluateur. Évidemment, il doit agir avec diligence lorsqu’il est mandaté pour modifier le montant d’assurance. Quant à l’évaluateur, il doit se conformer aux règles de l’art et prévoir dans l’évaluation des coûts de reconstruction, les frais de démolition et les frais de mise aux normes, car celles-ci évoluent avec les années. Il doit également faire son analyse selon les bonnes normes, qui peuvent varier pour un immeuble à usage résidentiel comparativement à un immeuble à usage commercial. Si le montant d’assurance s’avère insuffisant lors d’un sinistre, l’un ou l’autre des intervenants (l’assuré, le courtier et l’évaluateur) peuvent avoir commis une faute et ce sont les règles du droit civil qui départagent alors la responsabilité respective des fautifs. À cet égard, l’arrêt de la Cour d’appel comporte des enseignements très intéressants sur des concepts propres au lien de causalité, à savoir les notions de : faute contributoire, faute successive, faute qui constitue un facteur déterminant dans la survenance des dommages ainsi que la théorie du bris du lien de causalité. Il n’est toutefois pas opportun dans ce bulletin de commenter plus en détails ces notions juridiques. Maison Jean-Yves Lemay Assurances inc. c. Bar et spectacles Jules et Jim inc., 2016 QCCA 1494. Tous les montants sont arrondis. Ce dernier montant inclut les frais de démolition. À noter que la Cour d’appel conclut que, à cet égard uniquement, le juge de première instance a commis une erreur puisque le montant admis des dommages est de 799 000 $ et non de 772 000 $.
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Un obiter de la Cour d’appel du Québec fait son chemin jusqu’en Cour suprême
Les faits Le donneur d’ouvrage, Station Lands Ltd. (« Station »), avait mandaté l’entrepreneur général Ledcor Construction Ltd. (« Ledcor ») afin d’ériger la tour Epcor à Edmonton. Comme il est de coutume, le donneur d’ouvrage Station et l’entrepreneur Ledcor ont souscrit une assurance tous risques de type assurance chantier pour couvrir les dommages aux biens qui pourraient survenir durant la réalisation du projet de construction. Cette assurance bénéficiait également à tous les soustraitants participant au projet. L’entreprise mandatée pour laver les vitres de la tour Epcor vers la fin du projet, l’entrepreneur en lavage Bristol Cleaning (« Bristol »), les a endommagées. Le coût de remplacement des vitres totalisait 2,5 M$. Les assurées Station et Ledcor ont formulé des réclamations auprès de leurs assureurs, Société d’assurance d’indemnisation Northbridge, Royal & Sun Alliance du Canada et Chartis du Canada. Les assureurs ont nié couverture en s’appuyant sur la clause d’exclusion pour malfaçon : [traduction] « 4. (A) Exclusions La présente police ne couvre pas : […] b) Les frais engagés pour remédier à une malfaçon, des matériaux de construction défectueux ou une conception défaillante, à moins qu’il n’en découle des dommages matériels non autrement exclus par la présente police, auquel cas la présente police couvre ces dommages. » [Nos soulignements.] Les décisions des instances inférieures Les assurées, qui avaient d’abord eu gain de cause en première instance2 sur la foi du principe d’interprétation contra proferentem appliqué à la Clause 4. (A) jugée ambiguë, ont vu la décision infirmée par la Cour d’appel de l’Alberta3. Cette dernière a plutôt conclu à l’exclusion de couverture puisque les vitres endommagées étaient connexes et présentaient un lien étroit avec l’objet du contrat de Bristol. La question de l’interprétation de la Clause 4. (A), qui semblait exclure les dommages pour malfaçon, mais semblait couvrir les dommages résultant de celle-ci, s’est retrouvée devant la Cour suprême du Canada4. Les principes de common law Afin de déterminer l’étendue de la couverture et la nature des biens assurés, la jurisprudence de common law des provinces canadiennes avait mis au point une démarche analytique en trois étapes pour déterminer si les dommages réclamés par l’assuré étaient exclus de la couverture ou étaient couverts aux termes de l’exception à l’exclusion. Il fallait par conséquent déterminer : a) la nature des dommages réclamés en distinguant s’il s’agissait du coût pour remédier à la malfaçon, c’est-à-dire reprendre le travail mal exécuté, ou s’il s’agissait plutôt des dommages aux biens résultant de la malfaçon; b) les dommages causés aux biens qui étaient l’objet même du contrat de l’entrepreneur ou du sous-traitant fautif étaient invariablement exclus, qu’il s’agisse de dommages pour remédier à la malfaçon ou de dommages résultant de la malfaçon; c) tous les dommages aux biens qui ne faisaient pas partie de l’objet du contrat de l’entrepreneur ou du sous-traitant fautif étaient couverts en vertu de l’exception à l’exclusion. Les principes susmentionnés découlaient expressément ou implicitement des décisions suivantes : Poole-Pritchard Canadian Ltd. and Armstrong Contracting Canada Ltd. v. Underwriting Members of Lloyds (Cour suprême de l’Alberta), (1969) (1970) I.L.R. 1-324 Poole Construction Ltd. v. Guardian Assurance Co. (Cour suprême de l’Alberta), (1977) I.L.R. 1-879 Sayers & Associates Ltd. v. The Insurance Corp. of Ireland et al. (Cour d’appel de l’Ontario), (1981) I.L.R. 1-1436) Simcoe & Erie General Insurance Co. v. Royal Insurance Co. of Canada et al. (Alberta Queen’s Bench), (1982) (183) I.L.R. 1-1597 Bird Construction Co. Ltd. et al. v. United States Fire Insurance Co. et al., (Cour d’appel de la Saskatchewan), (1985) (1986) I.L.R. 1-2047 Mr. Elegant Ltd. v. Canadian General Insurance Co. Ltd., (New Brunswick Queen’s Bench), (1987) 78 N.B.R. 225, renversée par la Cour d’appel du Nouveau-Brunswick, 31 CCLI 243 Une note discordante s’était alors fait entendre en 1989, à l’occasion de l’arrêt de la Cour d’appel du Québec dans l’affaire Commercial Union Compagnie d’assurance du Canada c. Pentagon Construction Canada inc., 1989 CanLII 657 (QCCA). Dans cette affaire, l’assurée Pentagon Construction Canada réclamait une indemnité d’assurance de son assureur, Commercial Union Compagnie d’assurance du Canada, en raison des dommages causés à la chemise du pieu-caisson durant son enfoncement. La Cour d’appel, sous la plume de l’honorable Marcel Nichols, avait alors conclu, à l’instar du juge de première instance, qu’il n’y avait pas eu de malfaçon et que, par conséquent, la clause d’exclusion de couverture ne trouvait pas application. En obiter, le juge Nichols affirmait que même s’il s’était agi d’une malfaçon, l’exclusion n’avait pas pour objet les dommages à la propriété assurée résultant d’une exécution fautive du contrat de construction. Il analysait l’objet de l’exception à l’exclusion dans les termes suivants : « L’appelante soutient que le dommage au caisson constitue en soi un “faulty workmanship” indépendamment de la faute ou de la maladresse de l’exécutant et tombe de ce fait sous le coup de l’exclusion. Elle oublie cependant de considérer le “proviso” qui suit l’exclusion. Le mot “provided”, dans le contexte d’une telle clause d’exclusion, traduit l’idée que cette exclusion particulière ne vise pas cependant le cas où l’exécution fautive résulte en un dommage à la propriété assurée. En d’autres mots l’assureur ne paiera pas la réfection de ce qui a été mal fait, mais il paiera le dommage à la propriété assurée même si celui-ci résulte d’une exécution fautive ou incorrecte. Le mot “provided” n’est rien d’autre qu’une condition à laquelle l’assureur a voulu soumettre l’exclusion qu’il énonce. L’exclusion énoncée en matière de “faulty or improper workmanship” n’aura pas d’application si ce “faulty or improper workmanship” se traduit par un dommage à la propriété assurée. (…) Dans un tel cas, l’assureur n’aurait pas à payer “the cost of making good” c’est-à-dire le coût que représenterait l’enfoncement d’un nouveau caisson au bon endroit parce que la chose assurée ne serait pas affectée d’un dommage. Bref, le dommage qui est couvert n’est pas le coût de réparation de l’ouvrage défectueux, mais le “resultant damage to the insured property”. » Ces commentaires du juge Nichols, bien que n’ayant pas d’incidence sur les motifs de l’arrêt de la Cour dans l’affaire Pentagon Construction Canada, semblent avoir eu des échos jusqu’en Cour suprême5. Le pourvoi devant la Cour suprême La Cour suprême du Canada rejette la démarche analytique en trois étapes préconisée par la common law, nommément la deuxième condition ayant trait aux dommages causés aux biens assurés constituant l’objet du contrat de construction lui-même. Tout comme la Cour d’appel du Québec6, la Cour suprême semble être d’avis que l’exclusion pour malfaçon visait uniquement les coûts de reprise du travail mal exécuté, tandis que l’exception devait nécessairement viser tous les dommages aux biens assurés découlant de la malfaçon. Nous notons, par ailleurs, que l’interprétation d’une clause d’assurance, restrictive quant à une exclusion, par opposition à large et libérale quant à une exception, est réaffirmée et prend tout son sens dans l’arrêt Ledcor. Pour en arriver à une telle conclusion, la Cour suprême7 reprend les principes d’interprétation établis dans l’arrêt Progressive Homes8. Il appartient à l’assuré de faire la démonstration que les dommages sont couverts par la garantie initiale9 ou par l’exception à l’exclusion. Pour favoriser une interprétation large de la garantie d’assurance, la Cour s’attarde longuement sur l’attente raisonnable des parties à un contrat type que sont la plupart des contrats d’assurance. Elle rappelle que l’objet sous-jacent d’une police d’assurance chantier10 est de favoriser l’indemnisation rapide des parties en cause afin d’éviter de paralyser un projet de construction. Elle conclut que les parties pouvaient raisonnablement s’attendre à ce que les dommages causés aux biens assurés par la malfaçon d’un sous-traitant comme Bristol soient couverts. Dans un deuxième temps, la Cour suprême s’attarde au résultat valable, du point de vue commercial, qui est celui recherché par l’assuré qui acquitte une prime considérable en contrepartie d’une couverture d’assurance chantier. Si l’exclusion devait être interprétée largement, l’assureur n’assumerait aucun risque puisque les biens endommagés par une malfaçon seraient immanquablement exclus de la couverture11. La Cour a rejeté l’argument des assureurs selon lequel interpréter la garantie initiale et l’exception à l’exclusion largement favoriserait la négligence d’exécution des entrepreneurs et sous-traitants12. Quant aux principes préconisant une constance dans l’interprétation des clauses de contrats d’assurance similaires, la Cour rappelle la singularité de chaque affaire. L’objet du travail de construction ayant donné lieu à la malfaçon doit être vérifié pour déterminer ce qui, dans les faits, représente un dommage exclu. La Cour suprême se déclare d’accord avec le juge de première instance qui juge la Clause 4. (A) ambiguë, sans toutefois recourir au principe d’interprétation contra proferentem puisqu’il s’agit d’un principe d’interprétation de dernier ressort, alors que l’ambiguïté de la clause d’exclusion pouvait se résoudre au moyen des autres principes d’interprétation. Ce qu’il faut en retenir D’un point de vue procédural, ce qui n’est toutefois pas l’objet du présent bulletin, nous retenons que la Cour suprême considère l’interprétation des contrats type en assurance comme une question de droit relativement à laquelle la décision d’un tribunal d’instance inférieure peut être portée en appel en application du principe de la décision « correcte », par opposition aux principes de la décision « manifestement déraisonnable ». Cette ouverture de la Cour suprême risque de faire en sorte que les décisions des tribunaux d’instances inférieures feront plus fréquemment l’objet de demandes de révision. De l’arrêt Ledcor, nous retenons surtout que l’interprétation restrictive d’une exclusion contenue dans un contrat d’assurance chantier, amorcée par un obiter de la Cour d’appel du Québec13, donne un coup de frein à l’expansion de la jurisprudence de common law suivant laquelle les biens assurés endommagés étant l’objet du contrat de construction mal exécuté étaient exclus. L’exclusion de couverture ne s’applique dorénavant qu’au coût de reprise du travail mal exécuté. Bien que leur rédaction soit complètement différente de celle de la clause d’exclusion dans l’arrêt Ledcor, les clauses d’exclusion pour malfaçon contenues dans des polices d’assurance commerciale type « CGL » et « Umbrella » avaient également fait l’objet d’une interprétation restrictive de la Cour d’appel du Québec en 201314. Tout en gardant à l’esprit que l’objet sous-jacent d’une police d’assurance chantier est très singulier et distinctif de celui de l’assurance commerciale, il reste à déterminer si l’arrêt Ledcor aura des répercussions dans l’interprétation des clauses d’exclusion pour malfaçon contenues dans les contrats d’assurance commerciale et sur les primes. Obiter est une remarque incidente. Ledcor Construction Limited v. Northbridge Indemnity Insurance Company, 2013 ABQB 585. Ledcor Construction Limited v. Northbridge Indemnity Insurance Company, 2015 ABCA 121. Ledcor Construction ltée c. Société d’assurance d’indemnisation Northbridge & al., 2016 CSC 37. Id., para. 94. Commercial Union Compagnie d’assurance du Canada c. Pentagon Construction Canada inc., 1989 CanLII 657 (QCCA). Id., para. 49-51. Progressive Homes Ltd. c. Cie canadienne d’assurances générales Lombard, 2010 CSC 33. Précité, note 3, para. 52. Précité, note 3, para. 72. Précité, note 3, para. 78 et 79. Précité, note 3, para. 80. Précitée, note 5. Lombard General Insurance Company of Canada c. Factory Mutual Insurance Company, 2013 QCCA 446; demande d’autorisation rejetée : Lombard General Insurance Company of Canada c. Factory Mutual Insurance Company, 2013 CanLII 55903 (CSC).
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Requêtes Wellington et obligations des assureurs (CGL)
Jurisprudence récente qui confirme les critères applicables lors d’une requête Wellington et qui précise les balises de l’obligation pour l’assureur de défendre son assuré. Recevabilité ou non d’une requête Wellington à l’encontre des exclusions visant « les produits » et « les travaux » de l’assuré compte tenu de la nature des dommages qui font l’objet de la poursuite judiciaire. En juillet dernier, deux jugements ont été rendus en Cour supérieure du Québec relativement à des requêtes Wellington à l’encontre d’assureurs en responsabilité civile des entreprises (ARC), mieux connue sous l’acronyme « CGL » (« Commercial General Liability »). Ailleurs au Canada et aux États-Unis, une requête Wellington est une requête en jugement déclaratoire visant à contraindre l’assureur à prendre fait et cause pour son assuré. Le premier jugement1, rendu par l’honorable Michel Déziel (le « jugement Déziel »), rejette une requête Wellington présentée par Couverture Montréal-Nord Ltée contre son assureur Compagnie d’assurance AIG du Canada. Le second jugement2, rendu par l’honorable André Wery (le « jugement Wery »), accueille une requête Wellington de Les Tuyaux Logard Inc. contre Northbridge. Les juges dans ces deux causes s’entendent sur les principes discutés dans la jurisprudence, où l’on constate que les critères applicables lors d’une requête Wellington sont clairs et que l’état du droit concernant l’obligation de défendre est maintenant bien défini. Ces deux jugements fournissent une conclusion très précise sur la recevabilité ou non d’une requête Wellington à l’encontre des exclusions visant « les produits » et « les travaux » de l’assuré à la lumière des dommages qui font l’objet de la poursuite judiciaire. Requêtes Wellington rejetées Lorsque les procédures font état de dommages qui ne représentent que les coûts relatifs à la reprise des travaux mal exécutés par l’assuré ou les coûts relatifs aux correctifs de produits défectueux livrés par l’assuré, les tribunaux rejettent une requête Wellington au motif que « les dommages à vos produits » et/ou les « dommages à vos travaux » sont des exclusions standards qui doivent recevoir application, même en appliquant tous les principes élaborés par la jurisprudence suivant lesquels l’obligation de défendre est distincte et plus large que l’obligation d’indemniser et qu’elle est engagée dès qu’il est possible qu’une condamnation de l’assuré puisse faire l’objet de la couverture d’assurance. Dans Couverture Montréal-Nord Ltée contre son assureur, Compagnie d’assurance AIG du Canada, le recours visait à refaire la toiture en raison des vices qui affectaient les tuiles. Toutefois, aucun dommage matériel ou corporel causé par le détachement des tuiles viciées n’était allégué, ce qui aurait pu être couvert par la police. Voici quelques extraits pertinents du jugement Déziel : [33] Le présent recours ne vise qu’à refaire la toiture en raison des vices qui affectent les tuiles. [34] Il n’y a aucune allégation d’un dommage matériel ou corporel causé par le détachement des tuiles viciées, ce qui pourrait être couvert par la police. [35] La reprise des travaux et le remplacement des tuiles, en l’absence d’autres dommages, ne sont pas couverts par la police. [36] Les réclamations visant les coûts associés à la garantie de qualité ne constituent pas des dommages couverts au sens des polices couvrant la responsabilité civile générale, comme c’est le cas en l’espèce3. [37] De tels dommages sont exclus de la police à la section 2 des exclusions comme citées ci-dessus. On peut également consulter les jugements suivants, qui traitent de ces principes : Les Prêtres de Saint-Sulpice de Montréal c. Couverture Montréal-Nord Ltée et al. [2016] QCCS 3221 Aviva Compagnie d’assurance du Canada c. Construction et pavages Dujour Ltée et RSA [2015] QCCS 4173 Université de Montréal c. Desnoyers Mercure et Ass. [2013] QCCS 481 Vélan Inc. et Vélan Proquit Inc. c. G-Can Insurance Company [2010] QCCS 4060, jugement maintenu par la Cour d’appel [2012] QCCA 1490 GCU, Compagnie d’assurances du Canada c. Soprema Inc. [2007] QCCA 113 (avec nuance puisqu’avant Progressive) Requêtes Wellington accueillies Les requêtes Wellington sont accueillies lorsque les dommages réclamés comprennent également des éléments autres que « les dommages à vos produits » ou « les dommages à vos travaux ». Voici quelques extraits du jugement Wery dans Tuyaux Logard Inc. contre Northbridge : [87] En somme, comme on l’a vu, il faut toujours garder à l’esprit que la question à résoudre à une étape comme la nôtre n’est pas de déterminer ce qui est couvert de ce qui ne l’est pas, mais simplement de décider s’il existe une possibilité de couverture. [88] Le tribunal estime qu’ici cette possibilité existe. [89] Même en mettant de côté, pour un instant, la question de savoir si le coût de remplacement des drains constitue un « dommage matériel », le dossier laisse voir que certains des dommages réclamés ne correspondent pas seulement au coût de remplacement de ceux-ci. […] [95] Bref, existe-t-il une possibilité que le juge du fond de Logard en vienne à la conclusion que l’absence de collets de serrage sur les drains aux endroits appropriés constitue en elle-même un dommage matériel à l’immeuble en ce sens que le Syndicat ne puisse en jouir sans risquer de causer d’autres dommages à l’immeuble comme ceux du 29 mai ? Existe-t-il une possibilité que le retrait de la couverture d’assurance pour les dommages causés par l’eau par l’assureur du Syndicat constitue une « perte de jouissance » paisible de l’immeuble ? Existe-t-il une possibilité que les travaux de remplacement des drains puissent causer des dommages à l’immeuble et que ceux-ci puissent constituer des « dommages matériels » au sens de la police ? […] [144] Le tribunal estime que la partie des dommages réclamés qui n’ont rien à voir avec les produits de l’assuré, comme ici la démolition et la réfection des murs pour accéder aux drains, de même que les gicleurs, ne semblent pas visés par cette exclusion. […] [147] Dans l‘affaire Université de Montréal (référence voir décision à consulter), le juge Payette, s’inspirant de l’affaire Carwald, dispose d’un argument semblable à celui de Northbridge en écrivant que : « La Cour d’appel de l’Ontario, confrontée au même argument, concluait que si cette clause peut permettre d’exclure la protection initiale en faveur de l’assuré pour le remplacement de son produit, elle n’exclut pas la protection pour les dommages corrélatifs à d’autres biens. » [152] La Cour d’appel de Colombie-Britannique va jusqu’à dire que conclure dans le même sens que le fait Northbridge serait une perversion des enseignements de l’arrêt Progressive Homes : « Je juge que la clause a pour effet d’exclure les requêtes en dommages-intérêts à Bulldog Bag (l’assuré), y compris la perte d’utilisation de ceux-ci, mais qu’elle ne peut être étendue à l’indemnisation des frais de Sure-Gro (le réclamant), qui sépare ces sacs de ses produits, les remballe dans des sacs différents et récupère les « vieux » produits quelques mois plus tard. Le fait de refuser la couverture serait, comme le souligne M. Ward, un « travestissement » de Progressive Homes. De plus, avant le cas de Progressive Homes, des cas tels que Carwald et Gulf Plastics avaient établi que l’exclusion de « produits propre à l’assuré » ne s’appliquait pas à une perte subie par un client de l’assuré en raison de défauts dans un produit propre à l’assuré. »4 (notre traduction) On peut également consulter les jugements suivants, qui traitent de ces principes : Syndicat des copropriétaires le Crystal de la Montagne c. Le Crystal de la Montagne S.E.C. [2016] QCCS 3218 Axor Construction Canada Inc. c. Carrelages SerCo Inc. [2015] QCCS 480 Université de Montréal c. Desnoyers Mercure & Associés [2011] QCCS 3564 Bulldog Bag Ltd. c. Axa Pacific Insurance [2011] BCCA 178 Progressive Homes Ltd. c. Compagnie canadienne d’assurances générales Lombard [2010] R.C.S. 245. Les Prêtres de Saint-Sulpice de Montréal c. Couverture Montréal-Nord Ltée et al. [2016] QCCS 3221. Syndicat des copropriétaires Le Crystal de la Montagne c. Le Crystal de la Montagne S.E.C. et al. [2016] QCCS 3218. CGU, Compagnie d’assurances du Canada c. Soprema inc., 2007 QCCA 113; Velan inc. et Velan-Proquip inc. c. GCAN Insurance Company, 2010 QCCS 4060. Bulldog Bag Ltd v. Axa Pacific Insurance Company, 2011 BCCA 178, par. 33. LDB:8431299v1.
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Nullité ab initio – déclarations mensongères hors processus de souscription
Le 18 août 2016, la Cour supérieure du Québec, sous la plume de l’honorable François Duprat, rendait jugement dans l’affaire opposant Jimmy Laporte (ci-après le « Demandeur ») à son assureur biens Intact, Compagnie d’assurances1. La Cour rejette le recours du Demandeur et déclare la police d’assurance en litige nulle ab initio en raison des déclarations mensongères du Demandeur à son créancier hypothécaire. Le résumé qui suit présente les grandes lignes de cette affaire. Le litige Le 24 juillet 2011, la résidence du Demandeur est gravement endommagée par un incendie. Le Demandeur réclame à son assureur les dommages pour la perte totale du bâtiment, la perte du contenu ainsi que des frais de subsistance. Intact refuse de payer. La Cour résume comme suit la position de l’assureur : « L’assureur refuse de payer la réclamation et offre une défense tous azimuts : l’incendie est criminel et provoqué avec la complicité de l’assuré. La police d’assurance est nulle ab initio vu les liens de Jimmy Laporte avec le crime organisé. L’assureur est également d’avis que la police doit de toute manière être considérée comme nulle ab initio puisque Monsieur Laporte ne peut justifier ses revenus et, en fait, n’en déclare pas et a faussement dépeint sa situation financière à son créancier hypothécaire. Au surplus, Monsieur Laporte conservait du cannabis pour fins de trafic à sa résidence et ceci amène l’application de l’exclusion pour les gestes criminels posés par l’assuré ou l’annulation de la police d’assurance vu le risque moral douteux. Enfin, le montant de la réclamation pour le contenu est exagéré ou faux et déclenche le rejet de l’indemnité. » Après analyse, la Cour ne retient qu’un seul moyen de défense, soit celui des déclarations mensongères faites par le Demandeur à son créancier hypothécaire. Les motifs du jugement sur la nullité ab initio pour déclarations mensongères fournies au créancier hypothécaire Intact soumet que des faux documents ont été fournis par le Demandeur au créancier hypothécaire afin d’obtenir un prêt. Selon Intact, la connaissance de cette situation aurait entraîné un refus d’assurer puisque le fait que le Demandeur ait caché la vérité à son créancier hypothécaire corrompt de façon irrémédiable son appréciation du risque moral au moment de la souscription. À cet égard, Intact explique avoir également refusé d’indemniser le créancier hypothécaire, lui reprochant sa négligence dans l’analyse des documents pour justifier le prêt. Il appert des faits mis en preuve que le créancier hypothécaire a reçu une attestation d’emploi signée par le Demandeur, un relevé des revenus et retenues démontrant un salaire annuel de 84 000 $ ainsi que des avis de cotisation de l’Agence du Revenu du Canada et de Revenu Québec. Le Demandeur admet que le contenu de l’attestation d’emploi est faux. Il indique cependant ne pas avoir pris connaissance du relevé des revenus et retenues et ne pas reconnaître les avis de cotisation mis en preuve. La Cour ne retient pas le témoignage du Demandeur, concluant plutôt que celui-ci a menti dans sa demande de prêt. Dans son analyse, la Cour rappelle que l’assureur doit démontrer que les informations non déclarées étaient pertinentes à son appréciation du risque ou à sa décision de l’accepter au sens de l’article 2408 du Code civil du Québec. L’assureur doit également prouver l’existence d’un lien de connexité entre la circonstance en cause et le risque pris en charge. Selon ce qui précède, le Cour conclut qu’Intact a rempli son fardeau et démontré que les déclarations mensongères du Demandeur à son créancier hypothécaire constituent un élément pertinent à l’appréciation du risque. La Cour précise que ce n’est pas l’existence d’un prêt qui crée un problème, mais plutôt le fait que le Demandeur ait obtenu le prêt en vertu de faux renseignements. La Cour écrit : « (...) Le prêt est intimement lié à l’achat de la résidence et l’hypothèque affecte le bien assuré. Il n’y a rien de surprenant ou d’illogique dans l’affirmation de l’assureur que s’il avait su, au moment de l’émission de la police, que le prêt avait été consenti sous de faux renseignements, il n’aurait pas voulu du risque. » Trois souscripteurs ont témoigné, pour Intact, à l’effet qu’un refus d’assurer aurait suivi si les déclarations mensongères du Demandeur à son créancier hypothécaire avaient été dévoilées. Aucune preuve contradictoire n’a été présentée à ce sujet. À retenir Aux termes de cette décision, il apparaît que les déclarations mensongères d’un preneur faites en dehors du contexte de la souscription d’une police d’assurance peuvent constituer un changement matériel du risque moral et peuvent être invoquées au soutien d’une demande afin que soit déclarée la nullité ab initio de la police. Très souvent, l’intérêt du créancier hypothécaire dans la police d’assurance est consacré par l’inclusion d’une clause hypothécaire. Toutefois, les assureurs ne détiennent normalement que peu d’information relativement à l’obtention des prêts, si ce n’est que l’identité du créancier. Dans une certaine mesure, la décision permet aux assureurs d’approfondir leur enquête au-delà des déclarations faites par le preneur dans le cadre de la souscription et de tenter d’identifier des contradictions, réticences et déclarations mensongères faites à d’autres parties. Une question demeure toutefois, à savoir jusqu’où pourra aller la cueillette d’information. Laporte c. Intact, Compagnie d’assurances (Axa Assurances inc.), 2016 QCCS 3922.
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Nouvel élan pour la garantie « Vos produits/Vos travaux »
Le 15 septembre 2016, la Cour suprême du Canada a rendu un arrêt très attendu dans le domaine de l'assurance chantier.. Les faitsLe propriétaire de ce qui allait devenir les tours Epcor à Edmonton, Station Lands Ltd. (« Station »), mandate l'entrepreneur général Ledcor Construction Ltd. (« Ledcor ») pour mener à terme le projet de construction. Pour couvrir les dommages, Station et Ledcor souscrivent une assurance tous risques de type assurance chantier qui bénéficie aussi à tous les sous-traitants. Vers la fin du projet, les vitres de la tour ont été salies et requièrent un nettoyage. Station embauche alors l’entreprise de lavage de vitres Bristol Cleaning (« Bristol ») qui est responsable de gérer la réalisation des travaux de nettoyage des vitres, incluant la fourniture de ses propres outils, méthodes et produits. Bristol égratigne les vitres qui ont dû être remplacées à un coût de 2,5 M$. Station et Ledcor présentent des réclamations à leurs assureurs Société d’assurance d’indemnisation Northbridge, Royal & Sun Alliance du Canada et Chartis du Canada pour le coût de remplacement des vitres. Les assureurs nient couverture en invoquant la clause d'exclusion pour la malfaçon : [TRADUCTION] « 4(a) Exclusions Cette police ne couvre pas […] (b) les coûts de remise en état reliés à l’exécution, aux matériaux ou à la conception défectueux à moins qu’en résultent des dommages physiques non autrement exclus aux termes de la présente police, auquel cas les dommages s’y rapportant seront couverts par la police. » [Nos soulignements.] Le jugement de 1re instanceLe Tribunal de première instance1 donne raison aux assurés en concluant que la clause d'exclusion est ambiguë et doit s’interpréter contre les assureurs en vertu du principe d'interprétation contra proferentem. La Cour d’appel de l’AlbertaLa Cour d'appel2 de l’Alberta infirme le jugement de première instance. Elle conclut que la perte matérielle des fenêtres est exclue de la couverture d’assurance puisque ce dommage était connexe et intimement lié à l’exécution de Bristol, et donc qu'il s'agit d’une malfaçon. La Cour suprême du CanadaLa Cour suprême3 renverse la décision de la Cour d’appel de l’Alberta. La garantie initiale d’assurance couvre les dommages matériels. Bien qu’ambiguë, la clause d'exclusion pour la malfaçon contient une exception pour les dommages matériels en découlant. Donc, l'exclusion ne devait viser que les coûts pour reprendre le travail défectueux, ici relaver les vitres. La Cour suprême rejette l'argument de la Cour d'appel de l’Alberta suivant lequel les dommages matériels auraient une connexité trop grande avec la malfaçon pour empêcher le déclenchement de l'exception. Si tel était le cas, l'assurance chantier serait complètement vidée de son objet qui est de procurer une garantie d’assurance large pour les projets de construction. Ledcor Construction Limited c. Northbridge Indemnity Insurance Company, 2013 ABQB 585. Ledcor Construction Limited c. Northbridge Indemnity Insurance Company, 2015 ABCA 121. Ledcor Construction Limited c. Société d'assurance d'indemnisation Northbridge & al., 2016 CSC 37.
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L’assurance « pair à pair » : un retour aux sources… révolutionnaire ?
Après l’hôtellerie, le transport de personnes et le financement de sociétés, le domaine de l’assurance pourrait être le prochain à voir son modèle d’affaires influencé par l’économie de partage. Dans les dernières années, de nombreuses jeunes entreprises se sont lancées dans l’assurance « pair à pair » (ci-après « P2P ») et dans les plateformes de partage de risques, alléguant réduire bureaucratie et coûts et assurer des risques que les marchés traditionnels ne couvrent pas. Bref survol de ce modèle d’affaires toujours discret au Québec et qui fait l’objet d’une mise en garde de l’Autorité des marchés financiers (« AMF »). Qu’est-ce que l’assurance P2P ? L’idée derrière les entreprises d’assurance P2P est simple : il s’agit de former des communautés d’utilisateurs ayant comme but d’assurer des biens semblables. Ce sont les utilisateurs qui déterminent quels risques associés à leurs biens seront couverts et c’est collectivement que la communauté décide de la recevabilité des réclamations. L’idée n’est pourtant pas si nouvelle. Après tout, il s’agit là d’un retour aux sources pour le milieu de l’assurance. Déjà, entre 1000 et 600 av. J-C, la Lex Rhodia — précurseur du droit maritime contemporain — prévoyait un mécanisme d’indemnisation pour avaries communes en vertu duquel un groupe de marchands expédiant leurs biens ensemble versaient chacun une somme avant le voyage servant à indemniser celui dont la cargaison se voyait larguée en mer pendant le transport afin d’assurer l’arrivée du navire — et du reste du chargement — à bon port1. Tel principe existe toujours dans le domaine de l’assurance maritime, mais le modèle d’affaires du domaine de l’assurance de biens et de l’assurance de personnes s’en est, depuis, quelque peu éloigné. Deux types d’entreprises P2P ont vu le jour dans les dernières années : celles qui agissent comme courtier auprès de compagnies d’assurance existantes et celles qui offrent une couverture indépendamment de toute autre compagnie. Les entreprises P2P allèguent que le processus simplifié qu’elles proposent permettrait de réduire le nombre d’intermédiaires entre l’utilisateur et le produit d’assurance et par ce fait même réduire les coûts, notamment ceux liés aux commissions des courtiers, aux frais administratifs et aux honoraires des experts en sinistres. Les entreprises P2P allèguent également qu’elles redonneraient aussi le contrôle des risques, des réclamations et même de l’indemnisation aux assurés. À cet égard, certaines plateformes ont créé des « tribunaux communautaires » constitués de « jurés » volontaires puisés au sein des membres qui décideront du bienfondé des réclamations et de l’indemnisation qui sera versée. C’est notamment le fonctionnement de l’entreprise P2P canadienne Besure2. Mise en garde de l’AMF Les consommateurs doivent néanmoins être vigilants. Au Québec, l’AMF a récemment mis en garde les utilisateurs potentiels de ces plateformes3. Elle rappelle que l’offre de services ou de produits d’assurance est une activité réglementée qui nécessite l’obtention d’un permis. De plus, les produits offerts doivent l’être conformément à la Loi sur la distribution de produits et services financiers. L’AMF en est encore à analyser les similitudes et les différences entre ces plateformes et les compagnies d’assurance. En attendant que l’AMF statue sur la conformité des plateformes P2P à la réglementation québécoise, des risques guettent les utilisateurs. Ces derniers pourraient, notamment, s’exposer à des pertes potentielles advenant le cas où le fonds d’indemnisation recueilli par les utilisateurs ne serait pas assez important pour couvrir l’entièreté de leurs dommages ou si la communauté refusait de les indemniser raisonnablement à la suite d’une perte. De plus, l’AMF recommande aux particuliers de vérifier si l’entreprise de partage des risques possède bel et bien un permis avant d’effectuer une transaction par l’entremise de celle-ci, puisqu’en cas d’insolvabilité de la communauté, les pertes des assurés pourraient ne pas être couvertes par le Fonds d’indemnisation des services financiers, qui ne protège que les consommateurs ayant souscrit à une assurance auprès d’un titulaire de permis. Quelques exemples hors Québec Bien que le phénomène de l’assurance P2P soit actuellement en vogue à l’étranger, il demeure pour l’instant discret au Québec. La plateforme canadienne Besure4, lancée en janvier 2016, reste un acteur marginal5. Celle-ci permet à ses utilisateurs de se rassembler en petits groupes afin de souscrire à diverses assurances et bénéficier d’une ristourne en l’absence de réclamations. Le fonctionnement de Besure est similaire à l’entreprise P2P allemande Friendsurance6. Ces deux entreprises, tout comme l’entreprise française Inspeer7 l’entreprise anglaise Guevara8, s’éloignent des données actuarielles et s’en remettent plutôt aux études comportementales pour fixer les primes d’assurance. En effet, leur concept repose sur une hypothèse : le caractère dissuasif du système communautaire, où tout le monde gagne à adopter un comportement prudent. Puisque le coût de la prime à payer pour faire partie d’un groupe dépend du comportement de ses membres, les entreprises P2P prétendent que les comportements plus risqués et les réclamations frauduleuses seraient découragés9. Malgré que le modèle P2P n’en soit qu’à ses balbutiements, la jeune entreprise new-yorkaise P2P en assurance de dommages Lemonade10 a pu amasser plus de treize (13) millions de dollars au cours de la dernière année, et ce, avant même de dévoiler son modèle d’affaires11. Plus loin, en Chine, les assurés de la compagnie TongJuBao12 contribuent à un bassin d’indemnisation et en obtiennent, au besoin suite à un sinistre, une somme aux termes de l’assurance qu’ils ont souscrite. Conclusion Les entreprises P2P promettent aux utilisateurs un système simplifié. Or, l’assurance P2P comporte également son lot d’inconvénients, notamment l’incertitude quant à la suffisance de fonds afin d’indemniser toute réclamation éventuelle, tant les petites que les plus importantes. L’objectif premier de l’assurance n’est-il pas, après tout, d’assurer l’indemnisation de toute perte couverte ? Bien que le phénomène demeure pour l’instant marginal et bien qu’aucune plateforme de partage des risques P2P n’ait encore reçu l’aval des autorités réglementaires québécoises à notre connaissance, le marché de l’assurance doit s’assurer de bien comprendre ces nouveaux joueurs et leur modèle d’affaires. Hudson, N. Geoffrey. The York-Antwerp Rules – The Principles and Practice of General Average Adjustment, 2e Ed., 1996, London, pp.1-2. https://www.besure.com/Home/HowItWorks Autorité des marchés financiers, « Prudence à l’égard des plateformes de partage de risques entre particuliers (« peer to peer risk sharing ») », 19 avril 2016. https://www.besure.com À notre connaissance, Besure ne possède pas encore de permis émis par l’AMF. http://friendsurance.com https://www.inspeer.me https://heyguevara.com Zack Guzman, « The social(ist) revolution coming for insurance », CNBC, 18 juillet 2015. http://lemonade.com Jacqueline Nelson, « Regulator eyes peer-to-peer insurance start-ups, warns of potential risk », The Globe and Mail, 24 avril 2016. http://www.tongjubao.com/en
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À louer (à vos risques) : L’assurance habitation à l’ère de l’économie de partage
Pour plusieurs, il est difficile aujourd’hui de planifier ses vacances sans envisager l’utilisation de plateformes communautaires de location résidentielle. Pour les locateurs, il peut être tout aussi difficile de ne pas être attiré par la perspective d’augmenter ses revenus en affichant sa chambre, son appartement, sa maison ou son chalet sur des sites tels Airbnb, Homeaway et Chaletsauquébec. Offrant, dans certains cas, des prix avantageux par rapport aux hôtels et faisant miroiter la possibilité de se sentir chez soi à des kilomètres de la maison, c’est sans surprise que ces entreprises voient leur nombre d’utilisateurs augmenter chaque année. Or, la discordance entre les produits d’assurance habitation disponibles au Québec et les réalités de l’économie de partage, souvent combinée à l’incompréhension de la part des hôtes des formalités de la loi en matière d’assurance, pourrait réserver de bien mauvaises surprises aux utilisateurs de ces plateformes communautaires. Divulgation du risque Le Code civil du Québec prévoit que l'assuré est tenu de promptement déclarer à son assureur toute circonstance susceptible d'aggravation des risques stipulés dans la police d'assurance et pouvant influencer le taux de la prime, l'appréciation du risque ou le maintien de la police1. En cas de défaut, l'indemnité pouvant être perçue par l'assuré pourra être réduite, la réclamation exclue, voire la police annulée. La Cour supérieure du Québec s'est récemment penchée sur la question dans une affaire impliquant un couple qui avait loué son chalet à quelques reprises et ce, sans le déclarer à son assureur2. Bien que le sinistre dans cette affaire n'ait pas eu lieu lors d'une telle location, la Cour a confirmé que la location du chalet via l'affichage sur Internet aurait dû être mentionnée à l'assureur, celle-ci constituant une aggravation du risque. Le couple en question a donc vu l'indemnité qui aurait dû lui être versée réduite en fonction du montant de la prime qu'il aurait alors dû payer. Dans ce contexte, les hôtes actuels et potentiels doivent non seulement prévoir les conséquences que pourraient avoir leurs activités locatives sur leur couverture d'assurance, mais également s'assurer qu'ils seront bel et bien couverts en cas de dommage subi lors de ces activités et ce faisant, de respecter la loi. Une réglementation plus stricte Au Québec, le Règlement sur les établissements d'hébergement touristique a été modifié par l'entrée en vigueur, en avril 2016, de la Loi visant principalement à améliorer l'encadrement de l'hébergement touristique et à définir une nouvelle gouvernance en ce qui a trait à la promotion internationale afin de répondre aux nouvelles réalités du marché et à l'arrivée des nouveaux joueurs issus de l'économie de partage. Le législateur québécois fait désormais une distinction entre les offres de location occasionnelles et les offres de location régulières. Les premières sont dispensées de l'obtention d'un permis. Ces offres occasionnelles doivent cependant clairement refléter le caractère exceptionnel de la location, et toute répétition de l'offre sera considérée comme étant régulière. Quant aux hôtes qui offrent régulièrement leur résidence sur des plateformes communautaires de location résidentielle, ils doivent dorénavant se conformer aux règles d'exploitation d'un établissement d'hébergement touristique3. Selon la nouvelle réglementation en vigueur, ces hôtes doivent notamment obtenir une attestation de la Corporation de l'industrie touristique4 et s'assurer que les règles de zonage leur permettent d'exercer ce type d'activité commerciale5. De plus, les hôtes doivent prélever des taxes aux voyageurs et déclarer leurs revenus. Finalement, l'obtention d'une assurance responsabilité civile de 2 millions de dollars couvrant les risques liés à l'exploitation de l'établissement d'hébergement touristique est dorénavant obligatoire6. Plateformes similaires, couvertures inégales Parmi les plateformes les plus populaires, seule Airbnb offre une protection « par défaut » à ses hôtes. La « Garantie hôte », en vigueur depuis 2011, permet d'indemniser les hôtes en cas de dommages matériels causés par les voyageurs dans leur logement à hauteur de 1 million de dollars, notamment lorsque les dommages ne sont pas couverts par les assurances personnelles des hôtes. Cette garantie s'applique, que l'hôte soit locataire ou propriétaire du logement affiché. La « Garantie hôte » s'accompagne toutefois de plusieurs conditions et exclusions, notamment que l'hôte doit avoir préalablement tenté de contacter le voyageur afin de lui demander un remboursement avant d'être indemnisé aux termes de cette garantie7. Depuis le 22 octobre 2015, les hôtes canadiens sur Airbnb sont également couverts par le programme « Assurance hôte » qui vise à les protéger en cas de poursuites engagées par des tiers pour préjudice corporel ou dommage matériel lors d'un séjour8. Au Canada, la limite est de 1 million de dollars par sinistre, par année9. Cette couverture est donc actuellement insuffisante pour répondre aux nouvelles exigences du législateur québécois en ce qui a trait aux hôtes « réguliers », car ceux-ci sont désormais considérés comme exploitant un établissement d'hébergement touristique. Un marché lacunaire Les exigences de la loi s'alourdissent en matière d'exploitation d'établissements d'hébergement touristique. À lui seul, le programme « Assurance hôte » offert par Airbnb n'est pas suffisant pour que les hôtes « réguliers » respectent les nouvelles exigences québécoises en matière d'hébergement touristique. Malgré cela, un récent sondage effectué par la firme Léger pour le compte de la Chambre d'assurance de dommages révèle que 44 % des Québécois participant à l'économie de partage n'ont pas avisé leur compagnie d'assurance de ce fait10. Cette réticence peut peutêtre s'expliquer par le fait que s'il est plutôt simple pour les hôtes qui sont propriétaires du logement offert en location d'ajuster leur police d'assurance résidentielle afin de tenir compte des locations, la situation est beaucoup plus complexe pour les locataires. En effet, la plupart des produits d'assurance offerts aux locataires ne couvrent actuellement aucun dommage pouvant résulter de la sous-location touristique, même occasionnelle. Conclusion Le marché de l'assurance résidentielle n'est pas encore tout à fait adapté aux nouvelles réalités de l'économie de partage. Bien que certaines compagnies d'assurance, ici ou ailleurs, proposent désormais des produits novateurs pouvant répondre aux besoins particuliers des hôtes occasionnels (comme, par exemple, une assurance qui ne couvrirait que les jours où il y a location), les grands joueurs de l'industrie, du moins au Canada, ont peine à s'ouvrir à ce nouveau marché. Quant aux hôtes, il est primordial pour eux de divulguer à leurs assureurs toute augmentation du risque et tout changement dans l'utilisation de leur logement, d'autant plus qu'au Québec, la location touristique régulière à court terme est désormais considérée comme une activité commerciale. En effet, bien que certaines plateformes offrent une protection de base à leurs utilisateurs, celle-ci pourrait se révéler insuffisante – voire inapplicable – dans bien des cas. Art. 2408 CcQ. Leblanc c. Axa Assurances inc., 2014 QCCS 4393. Un établissement qui offre, contre rémunération, l’hébergement à des touristes. Voir l’article 1 de la Loi sur les établissements d’hébergement touristique, et l’article 1 du Règlement sur les établissements d’hébergement touristique. Art. 6 de la Loi sur les établissements d’hébergement touristique. Voir également le Guide d’interprétation de la Loi et du Règlement sur les établissements d’hébergement touristique. Guide d’interprétation de la Loi et du Règlement sur les établissements d’hébergement touristique. Art. 11.1, Règlement sur les établissements d’hébergement touristique. https://www.airbnb.fr/terms/host_guarantee https://www.airbnb.fr/host-protection-insurance Ibid. http://www.chad.ca/fr/membres/publications/actualites
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Probité des conseillers financiers et discrétion de l’Autorité des marchés financiers : la Cour d’appel du Québec se prononce
Dans un arrêt rendu le 20 mai dernier1, la Cour d’appel du Québec a confirmé un jugement2 de la Cour supérieure du Québec du 28 octobre 2013 rejetant le recours en dommagesintérêts de plus de 7 millions de dollars intenté par un ancien représentant en assurance de personnes et en courtage en épargne collective, M. Alan Murphy, contre l’Autorité des marchés financiers (« AMF »). Les faits M. Murphy a été reconnu coupable en 2007 par le Comité de discipline de la Chambre de la sécurité financière de 32 chefs d’accusation3, a été radié de façon permanente et s’est vu imposer des radiations provisoires de trois ans et d’un an ainsi que des amendes s’élevant à 20 000 $. Il a ensuite obtenu un sursis d’exécution quant à sa radiation permanente et au paiement des amendes4. Sa peine a été réduite à une radiation temporaire d’une année ainsi qu’au paiement d’une amende de 12 000 $ après en avoir demandé la révision devant la Cour du Québec5. Malgré la révocation de son certificat, M. Murphy a continué d’agir comme représentant malgré les nombreux avis de l’AMF, ce qui a largement contribué à alourdir son dossier disciplinaire. Après l’écoulement de la période de radiation temporaire, l’AMF a refusé de remettre en vigueur le certificat d’exercice de M. Murphy. Prétendant que l’AMF avait de ce fait agi de manière excessive, déraisonnable et contraire aux exigences de la bonne foi en multipliant les embûches administratives, les inspections et les enquêtes, il a poursuivi l’AMF devant la Cour supérieure soutenant que ces actes présentaient la mauvaise foi requise lui permettant de réclamer des dommages de 7 millions de dollars. Il s’est entre autres appuyé sur le jugement de la Cour du Québec qui a modifié sa sanction et blâmé l’AMF De son côté, l’AMF a fait valoir que son refus de délivrer un nouveau certificat à M. Murphy était justifié, invoquant le manque de probité nécessaire pour qu’il puisse exercer ses activités de représentant en assurance de personnes et en courtage en épargne collective. Essentiellement, la question en litige portait sur l’immunité relative conférée à l’AMF pour les actes accomplis de bonne foi et dans l’exercice de ses fonctions, tel que le prévoit l’article 32 de la Loi sur l’Autorité des marchés financiers6. Le jugement de la Cour d’appel D’abord, la Cour précise que la clause dont bénéficie l’AMF est comparable à celle qui est accordée aux ordres professionnels québécois. Elle rappelle ensuite l’arrêt de principe en matière de clauses d’immunité relative, l’arrêt Finney7 de la Cour suprême du Canada qui précise que la mauvaise foi englobe notamment la faute intentionnelle, laquelle peut constituer un abus de pouvoir. Cette notion englobe également l’incurie ou l’insouciance grave qui « implique un dérèglement fondamental des modalités de l’exercice du pouvoir à un tel point qu’on peut en déduire l’absence de bonne foi et présumer la mauvaise foi »8. Ensuite, afin d’établir si M. Murphy possède la probité nécessaire lui permettant d’exercer ses activités de conseiller en assurances collectives, la Cour examine les nombreuses décisions rendues par l’AMF à son endroit. Il faut bien comprendre que M. Murphy a saisi tous les moyens à sa disposition afin de contester9 les décisions rendues à son endroit en choisissant malgré tout de continuer d’exercer sa profession alors qu’il ne possédait plus le certificat lui permettant de pratiquer de sorte que des plaintes de nature pénale10 furent également logées contre lui. C’est ainsi que la Cour d’appel conclut que l’article 220 de la Loi sur la distribution des produits et services financiers11 (« LDPSF ») permettant à l’AMF de délivrer un certificat relève de la compétence exclusive et discrétionnaire de l’AMF qui possède la prérogative d’apprécier la probité des personnes demandant l’autorisation d’exercer des activités de conseiller financier. Le fait que M. Murphy ait exercé illégalement des activités réservées aux représentants constitue un motif suffisant pour permettre à l’AMF de conclure à son manque de probité conformément aux articles 219 et 220 de la LDPSF. La Cour retient que l’AMF a apprécié adéquatement le manque de probité de M. Murphy en refusant la délivrance de son certificat. Conséquemment, l’AMF bénéficie selon la Cour d’appel de l’immunité conférée par l’article 32 de la Loi sur l’Autorité des marchés financiers à l’encontre de l’action entreprise par M. Murphy. Le jugement de la Cour supérieure qui a rejeté son recours est donc confirmé. Murphy c. Autorité des marchés financiers, 2016 QCCA 878. Murphy c. Autorité des marchés financiers, 2013 QCCS 5764. Rioux c. Murphy, 12 juin 2007, no CD00-0404. Murphy c. Chambre de la sécurité financière, 2007 QCCQ 7950. Murphy c. Chambre de la sécurité financière, 2008 QCCQ 5427; Murphy c. Autorité des marchés financiers, 2010 QCCA 1078; Requête pour autorisation de pourvoi à la Cour suprême rejetée (C.S. Can., 2011-01-27) 33860. Loi sur l’Autorité des marchés financiers, RLRQ, c. A-33.2. Finney c. Barreau du Québec, [2004] 2 R.C.S. 17. Id., par. 40. 2008-PDIS-0086 (25 juillet 2008); 2008-DIST-0090 (19 septembre 2008); 2009-PDIS- 0190 (23 juillet 2009); Murphy c. Albert, 2009 QCCS 6366; Murphy c. Albert, 2011 QCCA 1147; 2011-PDIS-0249 (7 octobre 2011); Numéro inconnu (10 janvier 2012). Autorité des marchés financiers c. Murphy, 2010 QCCQ 11692; Murphy c. Autorité des marchés financiers, 2011 QCCS 3510; Murphy c. Autorité des marchés financiers, 2011 QCCA 1688; Autorité des marchés financiers c. Murphy, 2016 QCCQ 2992. RLRQ, c. D-9.2.