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Marques de commerce et Charte de la langue française : que vous réserve le projet de loi 96?
Le 13 mai 2021, le gouvernement québécois déposait le projet de loi 96 visant à modifier la Charte de la langue française(la « Charte ») pour renforcer les dispositions relatives à l’usage du français, notamment en ce qui a trait à la langue du commerce et des affaires. Ce projet de loi a fait l’objet d’un examen détaillé en commission parlementaire et le comité a déposé son rapport le 26 avril dernier. Dans le contexte politique actuel, il est à prévoir que le projet de loi 96 sera adopté au cours des prochains mois. La forme finale du projet de loi et la date d’entrée en vigueur restent à déterminer. Toutefois, nous pouvons déjà prévoir que le délai pour se conformer à ces nouvelles règles sera de trois ans suivant la sanction du projet de loi1. Le projet de loi prévoit de nombreuses modifications à la Charte, y compris des modifications visant les marques de commerce qui bénéficient actuellement d’une exception. En vertu de cette exception, les entreprises peuvent, à l’heure actuelle, employer une marque dans une autre langue que le français au Québec, pourvu que la version française de la marque n’ait pas été enregistrée. Depuis 2019, la présence suffisante du français doit être assurée dans l’affichage public à l’extérieur d’un immeuble, lorsqu’une marque est utilisée dans une autre langue que le français2. En vertu du projet de loi 96, il sera toujours possible d’utiliser une marque de commerce dans une autre langue que le français sur les produits, dans les publications commerciales ainsi que dans l’affichage public et la publicité commerciale au Québec. Cependant, les conditions pour bénéficier de cette exception prévue à la Charte seront modifiées et méritent non seulement qu’on leur porte attention, mais qu’on agisse en conséquence! À commencer par lire ce qui suit. Si vous utilisez une marque de commerce dans une autre langue que le français au Québec ou que vous prévoyez le faire, vous devrez tout d’abord, vous assurer que cette marque est enregistrée3. Vous devrez également revoir votre affichage public, à l’extérieur des locaux, pour vous conformer à la nouvelle exigence de la présence nettement prédominante du français4. Vous devrez enfin réviser vos étiquettes et emballages de produits, si vos marques enregistrées contiennent des termes descriptifs ou génériques dans une autre langue que le français5. Dans un tel cas, vous pourriez devoir modifier vos emballages et étiquettes pour y ajouter une traduction française. Il est à noter que la Charte s’applique aux entreprises ayant un établissement au Québec, mais aussi possiblement aux entreprises situées à l’extérieur du Québec, dans la mesure où leur site web vise à réaliser un acte de commerce sur le territoire québécois. En ce qui concerne les sites web, la pratique actuelle de l’Office québécois de la langue française (« OQLF ») est d’intervenir seulement dans les cas où l’entreprise possède un établissement dans la province de Québec.Si l’entreprise qui communique avec la clientèle québécoise n’y a pas d’établissement, l’OQLF privilégie une approche incitative6. L’avenir nous dira si cette pratique sera maintenue lorsque la Charte sera modifiée. Il ne fait aucun doute que les entreprises étrangères qui feraient l’objet d’une plainte à cet égard auront un délai pour traduire leur site en langue française afin d’éviter les sanctions qui seront plus sévères en vertu des nouvelles règles. Voyons de plus près ce que signifie chacun des changements proposés, dans l’éventualité où le projet de loi serait adopté dans sa forme actuelle. Changement no 1 : présence nettement prédominante du français dans l’affichage public à l’extérieur d’un local Avec le projet de loi 96, l’exigence de la présence suffisante du français est remplacée par le critère de la nette prédominance du français visible de l’extérieur d’un local7. À l’heure actuelle, la nette prédominance du français est évaluée selon les paramètres établis au Règlement précisant la portée de l’expression « de façon nettement prédominante » pour l’application de la Charte de la langue française. Selon ce règlement, le français est considéré comme nettement prédominant si le texte rédigé en français a un impact visuel beaucoup plus important que celui rédigé dans une autre langue. Il sera intéressant de voir si ces règles seront maintenues ou si de nouveaux critères seront prévus pour l’application du projet de loi 96. Premier élément à retenir en ce qui a trait à l’exigence de la nette prédominance du français selon le droit actuel: faire abstraction de la marque dans l’impact visuel. L’article 1 du règlement prévoit en effet ce qui suit : « Dans l’appréciation de l’impact visuel, il est fait abstraction d’un patronyme, d’un toponyme, d’une marque de commerce ou d’autres termes dans une langue autre que le français lorsque leur présence est spécifiquement permise dans le cadre d’une exception prévue par la Charte de la langue française (chapitre C-11) ou par sa réglementation. » Dans la mesure où la marque est enregistrée et conformément aux nouvelles règles applicables, il faut donc faire abstraction du champ visuel que la marque occupe pour évaluer si le français est autrement nettement prédominant dans l’affichage public à l’extérieur des locaux. En d’autres mots, aucune modification de votre affichage public ne sera nécessaire dans la mesure où votre enseigne est composée des éléments suivants : (1) une marque (enregistrée) dans une autre langue que le français et (2) des termes génériques ou descriptifs en français. En effet, les seuls éléments affichés dans un tel cas (abstraction faite de la marque) seraient en français. Toutefois, si votre affichage comprend des éléments dans une autre langue que le français, il faudra alors s’assurer que le français est nettement prédominant (c’est-à-dire deux fois plus grand) dans le champ visuel (en excluant l’espace occupé par la marque). La réglementation prévoit différentes présomptions permettant de déterminer si le critère de l’impact visuel beaucoup plus important du français est respecté. Dans le cas d’une même affiche : le texte français sera considéré avoir un impact visuel beaucoup plus important si les conditions suivantes sont réunies8: l’espace consacré au texte français est au moins deux fois plus grand que celui consacré au texte dans une autre langue; les caractères utilisés dans le texte français sont au moins deux fois plus grands que ceux utilisés dans le texte rédigé dans une autre langue; les autres caractéristiques de cet affichage n’ont pas pour effet de réduire l’impact visuel du texte français. Dans le cas d’affiches distinctes de même dimension : le texte français sera réputé avoir un impact visuel beaucoup plus important si les conditions suivantes sont réunies9: les affiches sur lesquelles figure le texte rédigé en français sont au moins deux fois plus nombreuses que celles sur lesquelles figure le texte rédigé dans l’autre langue; les caractères utilisés dans le texte rédigé en français sont au moins aussi grands que ceux utilisés dans le texte rédigé dans l’autre langue; les autres caractéristiques de cet affichage n’ont pas pour effet de réduire l’impact visuel du texte rédigé en français. Dans le cas d’affiches distinctes de dimensions différentes : le texte français sera réputé avoir un impact visuel beaucoup plus important si les conditions suivantes sont réunies10: les affiches sur lesquelles figure le texte rédigé en français sont au moins aussi nombreuses que celles sur lesquelles figure le texte rédigé dans l’autre langue; les affiches sur lesquelles figure le texte rédigé en français sont au moins deux fois plus grandes que celles sur lesquelles figure le texte rédigé dans l’autre langue; les caractères utilisés dans le texte rédigé en français sont au moins deux fois plus grands que ceux utilisés dans le texte rédigé dans l’autre langue; les autres caractéristiques de cet affichage n’ont pas pour effet de réduire l’impact visuel du texte rédigé en français. Il est enfin à noter que le critère de la nette prédominance du français s’appliquera également au nom commercial de l’entreprise, s’il est visible de l’extérieur d’un local et qu’il comprend une expression tirée d’une autre langue que le français11. Changement no 2 : obligation d’enregistrer la marque employée dans le cadre de l’affichage public et de la publicité commerciale pour éviter la traduction française Pour pouvoir utiliser une marque dans une autre langue que le français, sans traduction, dans un contexte d’affichage public et de publicité commerciale, il faudra dorénavant pouvoir démontrer que les conditions suivantes sont respectées : la marque est enregistrée au Canada; aucune version correspondante en français n’est inscrite au Registre des Marques de Commerce12. Si ces conditions ne sont pas respectées, la marque devra alors être accompagnée d’une traduction française, nettement prédominante. Si vous employez actuellement une marque dans une autre langue que le français et qu’elle n’est pas enregistrée, faites vite car le processus d’enregistrement au Canada peut facilement prendre trois ans!Autrement, vous risquez d’être dans l’obligation de modifier votre affichage public et votre publicité commerciale afin d’ajouter une version française nettement prédominante de la marque. Bien qu’il soit possible de demander l’examen accéléré d’une demande d’enregistrement dans certaines circonstances spéciales (y compris le fait qu’une procédure judiciaire soit attendue), il est loin d’être acquis que l’Office Canadien de la Propriété Intellectuelle acceptera de traiter les demandes de façon accélérée pour des raisons de conformité avec la Charte. Mieux vaut donc ne pas tarder à déposer ses marques pour ne pas s’exposer aux conséquences prévues à loi. En terme pratique, l’affichage public comprend tout message affiché dans un lieu accessible au public, que ce soit à l’intérieur ou à l’extérieur d’un établissement, alors que la publicité commerciale est l’expression d’un message commercial, peu importe la forme. Les exemples suivants sont considérés comme un affichage public ou une publicité commerciale : enseignes, affiches, panneaux publicitaires, présentoirs, babillards; véhicules de livraison, sacs promotionnels, chariots, uniformes d’employés; catalogues, brochures, dépliants, annuaires et autres publications de même nature; sites web et médias sociaux. Changement no 3 : obligation d’enregistrer la marque utilisée en liaison avec les produits pour éviter la traduction française Dans sa forme originale, le projet de loi était silencieux sur la question de l’emploi d’une marque sur un produit, ce qui laissait croire que le statu quo continuerait de s’appliquer, c’est-à-dire qu’il serait toujours possible d’utiliser une marque dans une autre langue que le français sur un produit (incluant son emballage ou son étiquette), sans nécessité d’enregistrement. Or, le gouvernement a ajouté une disposition dans le cadre des travaux parlementaires en prévoyant l’obligation d’enregistrer les marques dans une autre langue que le français, pour éviter l’ajout d’une traduction française13. Donc, pas d’exception pour les marques de produits : assurez-vous d’enregistrer votre marque si ce n’est déjà fait. Sinon, vous pourriez être contraints de retirer vos produits du marché et de payer des amendes en vertu du nouveau régime, tel qu’il est décrit ci-après. Changement no 4 : obligation de traduire les termes génériques et descriptifs pour les marques de produits La modification proposée en commission parlementaire telle qu’elle est décrite ci-dessus va beaucoup plus loin que la nécessité d’enregistrer la marque et pourrait avoir une incidence importante pour certaines entreprises, soit l’obligation d’avoir à modifier leurs emballages et étiquettes de produits vendus au Québec. Le nouvel article 51.1 de la Charte, proposé en commission parlementaire, prévoit que si la marque enregistrée (dans une autre langue que le français) contient des termes génériques ou descriptifs, ceux-ci devront être traduits en français, en vertu de l’article 51.1. « 51.1 malgré l'article 51, sur un produit, une marque de commerce déposée au sens de la Loi sur les marques de commerce (Lois révisées du Canada, 1985, chapitre T-13) peut être, même en partie, uniquement dans une autre langue que le français lorsqu'aucune version correspondante en français ne se retrouve au registre tenu selon cette loi. Toutefois, si un générique ou un descriptif du produit est compris dans cette marque, celui-ci doit figurer en français sur le produit ou sur un support qui s'y rattache de manière permanente.» (nos soulignés) Une lecture des travaux de la commission permet de mieux comprendre l’objectif visé par cette règle spécifique aux produits : le gouvernement semble vouloir limiter la pratique de certaines entreprises qui enregistrent, à titre de marque, l’étiquette apposée sur un produit composée de la marque principale, mais aussi de plusieurs termes descriptifs ou génériques, qui devraient autrement être traduits pour être conforme à la Charte. L’exemple de la marque SOFTSOAP a notamment été discuté en commission parlementaire. Pour illustrer le propos, nous reproduisons ici deux exemples de marques enregistrées pour les produits SOFTSOAP : Dans l’état actuel du droit, ces marques sont enregistrables en vertu de la Loi sur les Marques de Commerce et elles sont conformes à la Charte. Le titulaire de ces marques peut donc invoquer l’exception de la « marque reconnue » et vendre ses produits au Québec, sans traduire en langue française les termes descriptifs ou génériques tels que « soothing clean », « aloe vera fresh scent », « refill » et « good for 800 dispenses ». Selon les discussions en commission parlementaire, la préoccupation du gouvernement ne semble pas dirigée vers les marques principales, en l’occurrence SOFTSOAP, mais plutôt vers l’enregistrement de termes purement descriptifs qui n’ont pas, en soi, la vocation de marque de commerce et qui bénéficient néanmoins de l’exception des marques reconnues dans le régime actuel. La réglementation viendra, nous l’espérons, préciser la portée de cet article 51.1 de la Charte, s’il est adopté, en prévoyant notamment que cette nouvelle exigence ne vise pas la marque principale des produits. Espérons de plus qu’un délai raisonnable sera accordé aux entreprises pour leur permettre de modifier leurs étiquettes et emballages. Changement no 5 : plaintes, pouvoirs et sanctions en cas de violation L’OQLF est responsable d’assurer le respect de la Charte et de ses règlements. Bien qu’elle dispose des pouvoirs pour identifier les violations, elle agit surtout en cas de plaintes du public. Après étude d’une plainte, l’OQLF achemine une lettre officielle si elle juge qu’il y a violation et elle accorde à l’entreprise un délai pour répondre. L’OQLF peut référer le dossier au Directeur des poursuites criminelles et pénales si le dossier n’est pas réglé à sa satisfaction, qui peut à son tour intenter une action devant la Cour du Québec. En cas de condamnation, la cour détermine le montant de l’amende à payer. En pratique, l’OQLF intervient principalement dans les cas de violations en matière d’affichage public et de sites web pour les entreprises ayant un établissement au Québec. Le projet de loi apporte quelques changements au niveau du traitement des plaintes. L’OQLF devra rendre compte au plaignant en l’informant du traitement de sa plainte et des mesures que l’OQLF entend prendre contre l’entreprise visée par la plainte14. L’OQLF bénéficiera par ailleurs de nouveaux pouvoirs à compter de la sanction du projet de loi 9615, notamment : le pouvoir d’émettre des ordonnances en cas de manquement (retrait des produits des tablettes)16; le pouvoir de demander à la Cour supérieure d’émettre une injonction pour le retrait des produits non conformes ou encore le retrait ou la destruction des affiches, des annonces, des panneaux-réclame ou enseignes lumineuses qui contreviennent à la Charte17. Enfin, le montant des amendes à payer en cas de violation est augmenté de la façon suivante18: personnes physiques : 700$ à 7,000$; personnes morales : 3,000$ à 30,000$. Le projet de loi prévoit que le montant des amendes double pour une première récidive et triple pour toute récidive additionnelle19. Le montant s’accroît à chaque jour où l’infraction se poursuit, chaque jour étant considéré comme une infraction distincte20. Conclusions : quoi faire pour se préparer à l’entrée en vigueur des dispositions du projet de loi 96? En pratique, l’exigence d’avoir une marque de commerce enregistrée, plutôt que déposée, posera problème dans l’avenir pour les entreprises voulant utiliser une marque dans une autre langue que le français au Québec, sans traduction française. Les entreprises devront en effet repousser la mise en marché de leurs produits et services au Québec jusqu’à ce que leur marque soit enregistrée, pour être conformes aux nouvelles règles. Rappelons que dans l’état actuel des choses, le processus d’enregistrement d’une marque au Canada peut facilement prendre trois ans. Espérons que le projet de loi sera amendé pour que l’exigence applicable soit le dépôt d’une demande d’enregistrement plutôt que l’enregistrement de la marque. Les entreprises qui utilisent des marques dans une langue autre que le français ont tout avantage à prendre dès maintenant les mesures suivantes : Dresser la liste des marques employées dans une langue autre que le français (incluant les slogans) et celles faisant l’objet de projets futurs; Consulter un expert en marque de commerce pour établir la meilleure stratégie, incluant effectuer des recherches appropriées pour s’assurer que les marques sont enregistrables; Déposer rapidement des demandes d’enregistrement, compte tenu du long processus d’enregistrement au Canada (c’est-à-dire d’un minimum de trois ans). Une révision des étiquettes et emballages de produits devrait aussi être amorcée pour s’assurer de la conformité avec les nouvelles règles, une fois le projet de loi sanctionné. Enfin, l’affichage public à l’extérieur des locaux devra également faire l’objet d’une révision dans la mesure où une autre langue que le français est utilisé, abstraction faite de la marque de commerce. Une approche proactive vous permettra d’éviter des coûts reliés à l’ajout d’une traduction française dans l’affichage, la publicité et l’étiquetage de vos produits et services et de surcroît, d’éviter des amendes en cas de non-conformité aux nouvelles règles. À vos marques, prêts? Déposez! Projet de loi 96, article 201 paragraphe 5 Règlement sur la langue française du commerce et des affaires, article 25.1 Projet de loi 96, article 47 Projet de loi 96, article 47 Projet de loi 96, article 42.1 10 questions juridiques sur la Charte de la langue française, Sites Web et comptes de médias sociaux, Question 3 et Question 6; Les médias sociaux et la Charte de la langue française – Guide pratique à l’intention des entreprises, https://www.oqlf.gouv.qc.ca/francisation/entreprises/guide-medias-sociaux.pdf, pages 7 et 8 Projet de loi 96, article 47 Règlement précisant la portée de l’expression « de façon nettement prédominante » pour l’application de la Charte de la langue française, article 2 Règlement précisant la portée de l’expression « de façon nettement prédominante » pour l’application de la Charte de la langue française, article 3 Règlement précisant la portée de l’expression « de façon nettement prédominante » pour l’application de la Charte de la langue française, article 4 Projet de loi 96, article 48 Projet de loi 96, article 47 Projet de loi 96, article 42.1 Projet de loi 96, article 107 Projet de loi 96, article 201 Projet de loi 96, article 113 (177) Projet de loi 96, article 113 (184) Projet de loi 96, article 114 (205) Projet de loi 96, article 114 (206) Projet de loi 96, article 114 (208)
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Studios et concepteurs, comment protéger la propriété intellectuelle de vos jeux vidéo?
Une entreprise œuvrant dans l’industrie du jeu vidéo qui désire réaliser une valorisation maximale des jeux qu’elle commercialise doit se poser les questions suivantes quant à la protection de ses actifs de propriété intellectuelle (« PI ») : Est-ce que l’entreprise détient tous les droits de PI sur le jeu ? Quelle protection de PI s’applique et où protéger la PI? La détention des droits de PI par une entreprise de jeux vidéo est abordée dans l’article Studios et concepteurs, êtes-vous sûr de détenir la propriété intellectuelle sur vos jeux vidéo? Examinons les protections applicables en matière de jeux vidéo : les marques de commerce, les droits d’auteur, et parfois les brevets. Marques de commerce Tout jeu vidéo est identifié par une marque de commerce. Les marques ont le pouvoir d’évoquer une expérience de jeu unique et captivante. Il suffit de penser aux célèbres Call of Duty, Fortnite, Minecraft, Assassin’s Creed ou aux classiques Super Mario, Pokemon et Pacman, pour les plus nostalgiques. Il va sans dire que la marque associée à un jeu est un actif important qui devrait sans équivoque être protégé, tant à l’égard du jeu qu’à celui des produits dérivés qui peuvent en naitre. Une approche proactive en matière de protection internationale est de mise dans ce marché sans frontière, où un jeu peut connaître un succès commercial mondial dès son lancement, pour éviter que des contrefacteurs prennent une longueur d’avance. Toutefois, avant de lancer un jeu sur le marché, il est primordial d’effectuer des recherches pour s’assurer que la marque ne crée pas de conflit avec d’autres marques existantes et qu’elle peut librement être exploitée. Cet exercice devrait être effectué le plus tôt possible dans le cadre du processus créatif puisque la marque joue un rôle dominant dans le contexte du positionnement et de la promotion du produit. Il est à noter que d’autres éléments liés au jeu peuvent être protégés par des marques de commerce. On peut penser à un son ou une séquence de sons qui seraient associés au démarrage d’une console ou d’un jeu. Les noms et représentations graphiques de personnages du jeu pourraient également faire l’objet d’une protection, notamment en vue de la commercialisation des produits dérivés. Bref, la marque de commerce est un élément de valorisation important pour toute entreprise œuvrant dans le domaine des jeux vidéo. Une stratégie de protection bien orchestrée permet de minimiser les risques de conflits et de bâtir une marque forte pour défendre ses parts de marché. Droits d’auteur Un jeu vidéo est un amalgame d’œuvres littéraires, artistiques et musicales protégé par droits d’auteur, incluant le code informatique sous-jacent à l’architecture du jeu. La protection offerte par la Loi sur le droit d’auteur (« LDA ») nait dès que l’œuvre est créée, sans obligation d’obtenir un enregistrement. Cette protection s’étend aux 176 pays membres de la Convention de Berne. Bien que la protection d’une œuvre par le droit d’auteur soit automatique, il est possible pour le titulaire du droit d’auteur d’enregistrer à tout moment son droit auprès de l’Office de la propriété intellectuelle du Canada (« OPIC »). L’enregistrement facilite notamment la preuve de titularité du droit en cas de litige puisqu’elle crée une présomption selon laquelle la personne inscrite au registre est la propriétaire du droit d’auteur. La protection accordée au titulaire d’un jeu vidéo par le droit d’auteur s’applique à l’intégralité du jeu, de même qu’à ses diverses composantes. Toute violation de ces droits par un tiers peut donner lieu à une poursuite pour violation de droit d’auteur, si l’œuvre (ou une partie substantielle de celle-ci) est copiée, à moins de pouvoir invoquer un moyen de défense telle que l’utilisation équitable. À ce chapitre, notons l’utilisation pour fins de recherche, d’étude privée, d’éducation, de parodie ou encore l’utilisation pour des fins de critique, de communication de nouvelles ou de compte-rendu sur le jeu. La diffusion de jeu en ligne : contrefaçon de droit d’auteur? Depuis quelques années, le phénomène du jeu en ligne, dans le cadre duquel les joueurs de jeux vidéo se filment ou enregistrent leur écran d’ordinateur à des fins de diffusion sur des plateformes comme YouTube et Twitch («live streaming ») afin de montrer leurs personnages, stratégies, et tactiques pour réussir certains niveaux d’un jeu, prend énormément d’ampleur. Certains joueurs de jeux vidéo en ligne, qui en font leur principal gagne-pain, ont atteint un statut de célébrité et sont suivis par des milliers d’internautes. Cette diffusion du jeu, sans autorisation, contrevient-elle au droit d’auteur? Les tribunaux canadiens n’ont pas, à ce jour, eu l’occasion de se pencher sur cette question précise et il sera intéressant de voir si une telle activité est considérée comme une violation du droit d’auteur en raison des termes de l’article 3(1)(f) de la loi qui protège la communication d’une œuvre au public par télécommunication. Confrontés à ce phénomène, certains éditeurs acceptent la situation car le vote de confiance d’un tel joueur peut propulser les ventes du jeu. D’autres contestent le fait que ces joueurs réalisent des profits par l’intermédiaire du jeu vidéo sans que le titulaire de droit d’auteur ne reçoive aucune compensation. Les entreprises œuvrant dans le domaine du jeu vidéo semblent plus préoccupées par les téléchargements illégaux et la contrefaçon de leur jeu que le « live streaming » ce qui explique sans doute le fait que les tribunaux n’aient pas eu l’occasion de se pencher sur cette question à ce jour. Brevets Les brevets protègent les aspects fonctionnels d’une invention. L’obtention d’un brevet, régie par l’OPIC, permet à son propriétaire d’empêcher toute autre personne de fabriquer, de commercialiser ou utiliser l’innovation brevetée à compter de l’obtention du brevet. Trois aspects sont considérés par l’OPIC pour la délivrance d’un brevet1 : La nouveauté : l’invention doit être différente, ou présenter un aspect nouveau par rapport à tout ce qui a été fait auparavant, partout dans le monde; L’utilité : l’invention doit être fonctionnelle. Elle doit avoir une application pratique et générer un résultat économique; L’inventivité : l’existence de l’invention ne doit pas avoir été évidente aux yeux d’une personne initiée au domaine d’expertise de l’inventeur; Au Canada, il n’est pas permis de breveter une idée abstraite, mais il serait possible de breveter la matérialisation de cette idée, lorsque celle-ci respecte les critères de nouveauté, d’utilité et d’inventivité. Les brevets canadiens dans le secteur du jeu vidéo Les brevets obtenus dans le secteur du jeu vidéo touchent principalement des consoles, manettes, casques et autres accessoires physiques de jeu. Le désir d’innover des acteurs de l’industrie du jeu vidéo peut mener à la mise au point d’inventions tant ludiques qu’utilitaires. En 2012, la société Nike a breveté une invention permettant d’encourager l’activité physique des joueurs de jeu vidéo2. Ce brevet décrit un dispositif placé dans la chaussure du joueur lorsqu’il fait de l’activité physique, le dispositif étant ensuite relié au jeu vidéo. L’énergie dépensée par le joueur équivaut à l’énergie dont bénéficie le personnage virtuel. Une fois l’énergie du personnage épuisée, le joueur doit de nouveau faire de l’activité physique. La mécanique de jeu : matière brevetable? Certains aspects d’un jeu vidéo sont moins aisément brevetables, notamment la mécanique de jeu, qui est un élément distinctif aux yeux des joueurs lorsque vient le temps de choisir un jeu vidéo. La mécanique de jeu consiste en l’expérience virtuelle d’un jeu vidéo : le déplacement des personnages, l’interaction du jeu avec le joueur, la manière par laquelle le joueur franchit les étapes du jeu, etc. Une mécanique de jeu unique et bien au point peut constituer un grand atout pour un développeur qui désire mettre en marché de nouvelles versions d’un jeu. Les joueurs reviendront pour se replonger dans un jeu présentant une expérience unique. Ainsi, il serait intéressant pour un éditeur de breveter cette expérience. La mécanique de jeu étant mise au point au moyen d’un code informatique, on pourrait penser que même en respectant les critères de nouveauté, d’utilité et d’inventivité, ce type d’invention ne serait pas matérialisée, et, partant, non susceptible de faire l’objet d’un brevet. En effet, pour être brevetable, au-delà du code informatique, la mécanique de jeu doit comporter une composante physique. Pensons à un brevet décrivant un jeu vidéo où l’onde cardiaque d’un joueur est intégrée au jeu3, ce qui constitue une bonne illustration de matérialisation puisqu’une telle transposition des signes vitaux d’un joueur se fait matériellement par l’intermédiaire d’un moniteur cardiaque porté par le joueur et relié au jeu. Tous ces aspects étant décrits dans l’invention, ce type de mécanique de jeu inventive a été considérée brevetable. Aux États-Unis, les critères de brevetabilité sont semblables à ceux applicables au Canada, de sorte que la mécanique de jeu en tant que conception abstraite devrait être liée à un aspect « matériel » pour pouvoir être brevetée. Conclusion Une stratégie de protection de la PI en amont du lancement d’un jeu vidéo permet de prévenir les conflits, d’augmenter la valeur des actifs et de se positionner en force sur le marché pour en tirer le maximum de profits. « Le guide des brevets », Office de la propriété intellectuelle du Canada, Gouvernement du Canada, 2020-02-24, [En ligne]. Brevet no 2,596,041, délivré le 9 février 2006. Brevet no 2,208,932, délivré le 26 juin 1997.
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Studios et concepteurs, êtes-vous sûr de détenir la propriété intellectuelle sur vos jeux vidéo?
L’année 2020 aura été difficile pour la grande majorité des secteurs d’activité économique, notamment pour le secteur des arts, spectacles et loisirs. Toutefois, l’industrie des jeux vidéo affiche une croissance fulgurante. À titre d’exemple, les studios Nintendo et PlayStation ont chacun battu des records de ventes pour leurs jeux parus en 2020, notamment « Animal Crossing : New Horizons » et « The Last of Us : Part II ». Au cours des dernières décennies, le nombre de joueurs de jeux vidéo n’a cessé d’augmenter. L’année 2020 ne fera sûrement pas exception, en raison notamment de la pandémie de la COVID-19. Jouer à un jeu vidéo est non seulement une manière de se divertir, mais aussi une façon de demeurer en relation avec une communauté qui partage les mêmes intérêts. L’univers des jeux vidéo est à ce point populaire que le gouvernement du Canada a utilisé cette plateforme pour communiquer des messages de mobilisation et de sensibilisation aux mesures de santé publique avec la campagne #ÉcrasonslaCOVID, lancée en collaboration avec l’Association canadienne du logiciel de divertissement (« ALD »). L’importance économique du secteur du jeu vidéo au Canada est non-négligeable. Selon le dernier rapport de l’ALD, ce secteur a contribué à hauteur d’environ 4,5 milliards de dollars au PIB du Canada en 2019, soit une hausse de 20% depuis 20171 et ces chiffres continueront vraisemblablement d’augmenter. Cette effervescence du jeu vidéo a une incidence certaine sur la valeur des entreprises qui innovent dans ce domaine. Plusieurs transactions récentes le démontrent. À titre d’exemple, le géant Microsoft a acquis en septembre dernier la société Bethesda Softworks, l’un des plus importants éditeurs de jeux vidéo, pour la somme de 7.5 milliards de dollars américains. La compagnie suédoise Mojang Studios, qui a conçu le célèbre jeu Minecraft, a été rachetée par Microsoft pour 2.5 milliards de dollars en 2014. Plus près de nous à Montréal, en 2019, le studio Beat Games a été racheté par Facebook à la suite du lancement de leur jeu de réalité virtuelle Beat Saber, alors que Typhoon Studios a été racheté par Google. Au-delà des profits découlant de la vente de jeux vidéo, il faut ajouter le potentiel de commercialisation de produits dérivés traditionnels tels que les vêtements et accessoires, jeux et figurines, de même que les séries télévisées inspirées des jeux, avec des géants comme Netflix, Amazon Prime, HBO et Hulu, tous en quête de séries télé à succès. Pour maximiser la valorisation des jeux vidéo, il est important de protéger ses actifs de propriété intellectuelle (« PI »), soit les marques de commerce, droits d’auteur et brevets d’invention, selon le cas. Cette question est d’autant plus importante dans le contexte où la commercialisation des jeux vidéo ne connaît pas de frontière et qu’un jeu peut ainsi, du jour au lendemain, devenir un succès commercial international. Bref, toute entreprise devrait se poser les questions suivantes avant de lancer son jeu vidéo, pour bien se positionner face aux éventuels investisseurs, titulaires de licence ou partenaires, de même que face aux concurrents et contrefacteurs: Est-ce que l’entreprise détient tous les droits de PI sur le jeu ? Quelle protection de PI s’applique et où protéger la PI? Examinons ici la première de ces questions. Est-ce que l’entreprise détient tous les droits de PI sur le jeu ? La conception d’un jeu vidéo met généralement en présence une équipe de créateurs, notamment des idéateurs, programmeurs, scripteurs et designers d’effets visuels et sonores. Tous ces acteurs contribuent à la création de l’œuvre qu’est le jeu vidéo et donc à la PI qui y est associée. À titre d’exemple, Ubisoft a travaillé avec des muralistes et designers graphiques pour son récent jeu « Watch Dogs Legion ». Ces derniers ont conçu près de 300 œuvres pour créer l’atmosphère d’un Londres urbain post-Brexit. Cette initiative lui a d’ailleurs valu des éloges avant même la parution du jeu en octobre dernier2. Selon leur niveau de contribution à la conception du jeu, ces créateurs peuvent se qualifier d’auteur, et à ce titre, ils peuvent être considérés comme copropriétaires des droits d’auteur sur le jeu, selon leur statut d’employé ou de consultant. De façon générale, il faut retenir que les droits d’auteurs développés par des employés – dans le cadre de leur emploi – appartiennent à l’employeur3 alors que ceux conçus par un consultant lui appartiennent – à moins d’une entente écrite au contraire. Ainsi, pour l’entreprise qui désire commercialiser un jeu vidéo, il est essentiel de prévoir des contrats clairs avec tout consultant externe, prévoyant la cession des droits de PI pour s’assurer de conserver l’entière propriété des droits d’auteur sur le jeu vidéo. Mais que se passe-t-il si un consultant n’a pas cédé ses droits d’auteur à l’entreprise? Peut-il prétendre être cotitulaire des droits d’auteur sur le jeu dans son intégralité ou ses droits sont-ils plutôt limités à la portion de sa création (ex : des dessins précis, une musique pour une scène particulière) ? Cette question revêt une grande importance, notamment pour la question du partage des profits provenant de la vente du jeu. Dans la décision Seggie c. Roofdog Games Inc.4, la Cour supérieure indique qu’une personne (non-employée) dont la contribution à un jeu est minime ne peut être considérée comme coauteur du jeu vidéo en tant que tel, dans la mesure où : cette contribution se limite à quelques images; ces images peuvent être distinguées du reste de l’œuvre; et il n’y a pas d’intention commune des parties de créer une œuvre en collaboration. Seggie s’est donc vu refuser la compensation réclamée de 25% des ventes sur le jeu vidéo. La cour a cependant reconnu que Seggie détenait un droit d’auteur sur les œuvres créées et incorporées au jeu et lui a accordé une compensation de 10,000$. L’octroi de cette compensation nous apparait discutable puisque Seggie avait accepté de travailler pro bono pour son ami fondateur. Cette décision rappelle l’importance de faire signer une cession des droits d’auteur à toute personne qui contribue à la conception, peu importe son niveau de participation. Renonciation au droit moral En outre de la cession des droits d’auteur, l’entreprise propriétaire d’un jeu vidéo devrait également s’assurer que tous les auteurs du jeu ont renoncé à leur droit moral pour ne pas limiter l’exploitation commerciale du jeu. Le droit moral appartient à tout auteur d’une œuvre et lui permet de s’opposer à l’utilisation de son œuvre en lien avec un autre produit, une cause, un service ou une institution, d’une manière préjudiciable à son honneur ou sa réputation. On peut ici penser à l’utilisation de la musique du jeu vidéo ou d’un personnage pour faire la promotion d’une cause ou d’un produit, ou encore une série télévisée dérivée du jeu dont le scénario pourrait donner ouverture à une atteinte à la réputation de l’auteur. Pour s’assurer de détenir toute la latitude d’exploitation commerciale du jeu et des produits dérivés, une renonciation aux droits moraux devrait être signée par tout employé et consultant qui participe à la création du jeu vidéo. Conclusion Le lancement d’un jeu vidéo nécessite des investissements énormes en ressources, en temps et en créativité. Il est donc important de s’assurer d’être propriétaire de tous les droits pour ensuite cibler les protections de PI pertinentes afin de développer une stratégie de protection efficace. Le prochain article de la présente série abordera l’importance et l’application de ces droits de PI, soit les marques de commerce, les droits d’auteur et les brevets, au secteur du jeu vidéo. « Le secteur canadien du jeu vidéo – 2019 » Association canadienne du logiciel de divertissement, novembre 2019, [En ligne]. CLÉMENT, Éric, « Le talent montréalais en vedette dans un nouveau jeu d’Ubisoft », paru dans La Presse+, édition du 21 octobre 2020. LDA, article 13(3). Seggie c. Roofdog Games Inc., 2015 QCCS 6462.
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COVID-19 : nouvelle mise à jour sur la propriété intellectuelle au Canada
L’Office canadien de la propriété intellectuelle (OPIC) vient d’annoncer une autre prolongation, et par conséquent les échéances entre le 16 mars et le 7 août 2020 sont prolongées jusqu’au 10 août 2020. L’OPIC poursuit par ailleurs ses activités et notre équipe de propriété intellectuelle est complètement opérationnelle et travaille à distance avec l’OPIC de façon sécuritaire. N’hésitez pas à contacter un membre de notre équipe PI si vous avez des questions. De plus, le gouvernement canadien a promulgué la Loi sur les mesures d’urgence visant la COVID-19, qui a notamment modifié la Loi sur les brevets pour ajouter le nouvel article 19.4. Cet amendement crée un type de régime de licence obligatoire temporaire pour les technologies brevetées nécessaires pour répondre à une urgence de santé publique. Il s'agit d'une mesure temporaire, car (1) si une telle autorisation est accordée, elle ne durera pas plus d'un an (ou peut se terminer plus tôt si le ministre de la Santé détermine que cette autorisation n'est plus nécessaire), et (2) aucune l'autorisation sera accordée après le 30 septembre 2020. En vertu de cette disposition, la partie autorisée peut fabriquer, construire, utiliser et vendre l'invention brevetée dans la mesure nécessaire pour répondre à l'urgence de santé publique. En contrepartie, la partie autorisée doit verser au breveté ce que le commissaire aux brevets considère comme une rémunération adéquate dans les circonstances. Soyez assurés que nous restons à votre service pour tous vos besoins juridiques, y compris ceux nécessaires pour gérer les impacts de cette pandémie sur vos affaires, et que nous vous tiendrons informés au fur et à mesure de la situation. Nous vous offrons notre soutien en ces temps d’incertitude.
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COVID-19 : mise à jour sur la propriété intellectuelle au Canada
L’Office canadien de la propriété intellectuelle (OPIC) vient d’annoncer une prolongation additionnelle, et par conséquent les échéances entre le 16 et le 30 avril 2020 sont prolongées jusqu’au 1er mai 2020. L’OPIC poursuit par ailleurs ses activités et notre équipe de propriété intellectuelle est complètement opérationnelle et travaille à distance avec l’OPIC de façon sécuritaire. N’hésitez pas à contacter un membre de notre équipe PI si vous avez des questions. Soyez assurés que nous restons à votre service pour tous vos besoins juridiques, y compris ceux liés à la gestion des impacts de cette pandémie, et que nous vous tiendrons informés au fur et à mesure de la situation. Nous vous offrons notre soutien en ces temps incertains.
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Budget du Québec 2020-2021 : de nouvelles mesures favorables à l’innovation!
Le 10 mars dernier, le ministre des Finances du Québec a déposé son budget 2020-2021 intitulé « Votre avenir votre budget »1. Parmi les nouvelles mesures mises en place par le gouvernement, de nouveaux incitatifs fiscaux à l’innovation et à la commercialisation de propriété intellectuelle québécoise ont été annoncés. La déduction incitative pour la commercialisation des innovations : établir le taux d’imposition le plus concurrentiel en Amérique du Nord Le gouvernement du Québec tient à favoriser la recherche et développement (R-D) et à accélérer le développement de produits novateurs par le biais d’un environnement fiscal très concurrentiel. La déduction incitative pour la commercialisation des innovations (la « DICI ») permettra aux entreprises de bénéficier d’un taux d’imposition combiné de 17 % sur le revenu admissible. Les entreprises ayant un établissement au Québec, y ayant engagé des dépenses en R-D et commercialisant des actifs de propriété intellectuelle (« PI ») verront leur revenu tiré de la vente ou de la location de biens, de prestations de services et de redevances de cette PI imposé au Québec à un taux effectif de 2 %. La PI visée par la DICI comprend notamment les logiciels protégés par des droits d’auteur, les brevets, les certificats de protection supplémentaire pour les médicaments et les droits d’obtention végétale. La DICI remplace également la déduction pour sociétés innovantes à partir du 1er janvier 2021. Les entreprises admissibles à cette dernière seront admissibles à la DICI. Le crédit d’impôt capital synergie : investir dans les « startups » Le crédit d’impôt capital synergie (le « CI capital synergie ») a pour objectif d’inciter les entreprises à investir dans les PME innovantes à fort potentiel de croissance, plus communément appelées « startups ». Une société par actions ayant un établissement stable au Québec et qui n’a pas comme principale activité le financement d’entreprises pourra bénéficier d’un crédit d’impôt non remboursable équivalant à 30 % de la valeur de son investissement admissible, jusqu’à concurrence de 750 000 $ par année, ce qui représente un crédit d’impôt de 225 000 $ par année. Un investissement admissible est une prise de participation sous forme de capital-actions n’entraînant pas le contrôle d’une PME admissible, avec laquelle la société investisseuse n’a pas de lien de dépendance. Une PME admissible est une société privée sous contrôle canadien ayant un établissement stable au Québec, dont le capital versé est inférieur à 15 M$ et dont le revenu brut est inférieur à 10 M$, œuvrant dans l'un des secteurs suivants : technologies vertes; technologies de l’information; sciences de la vie; manufacturier innovant; intelligence artificielle. Les sociétés réclamant le CI capital synergie devront détenir les actions de la PME admissible pour une durée minimale de 5 ans. Les startups intéressées à obtenir la désignation de PME admissible devront présenter une demande en ce sens à Investissement Québec. Le crédit d’impôt à l’investissement et à l’innovation : Moderniser les PME Le crédit d’impôt à l’investissement et à l’innovation (le « C3i ») vise à encourager les entreprises de tous les secteurs à investir dans leur modernisation, notamment en matière de numérisation et d’utilisation des technologies de pointe. Un crédit de 10 %, 15 % ou 20 %, déterminé en fonction de l’indice de vitalité économique du territoire où auront lieu les investissements, sera applicable à l’acquisition de : Matériel de fabrication et de transformation; Matériel informatique; Progiciels de gestion. Le C3i sera applicable aux acquisitions effectuées avant le 1er janvier 2025 et sera pleinement remboursable pour les PME2. Les entreprises dont l’actif total et le revenu brut excèdent 100 millions de dollars auront également accès à ce crédit, quoiqu’il ne leur sera pas remboursable. Les dépenses admissibles au C3i seront les montants excédant 5 000 $ pour l’acquisition de matériel informatique ou de progiciels de gestion et les montants excédant 12 500 $ pour l’acquisition de matériel de fabrication et de transformation. Les entreprises œuvrant dans la distribution de tels matériels et progiciels gagneraient certainement à informer leurs clients que l’acquisition de leurs produits est susceptible d'être admissible au C3i. Les entreprises situées dans des régions ressources et bénéficiant encore du crédit d’impôt pour encourager l’acquisition de matériel de fabrication et de transformation mis sur pied en 2008 pourront faire le choix de continuer de bénéficier de ce crédit ou de réclamer le C3i. Conclusion Le paysage fiscal québécois regorge d’opportunités pour les innovateurs et les créateurs de technologie de pointe. Mentionnons au passage la bonification des crédits d’impôt à la R-D favorisant la collaboration entre les entreprises privées et les institutions de recherche qui contribuent à la vitalité de l’économie du savoir au Québec. Si votre entreprise participe à la R-D et la commercialisation de PI au Québec, nos professionnels en propriété intellectuelle et en fiscalité pourront vous accompagner tout au long de vos projets. Ministère des finances, Budget 2020-2021, « Votre avenir votre budget », Québec, Gouvernement du Québec. Le taux de remboursabilité du crédit diminue linéairement en fonction de l’actif total et du revenu brut de la PME lorsqu’ils excèdent 50 M$, mais n’atteignent pas 100 M$.
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Nouveau processus de notification auprès du Bureau des marques de commerce
Les nouvelles dispositions de la Loi sur les marques de commerce permettent maintenant d’intervenir plus tôt auprès du Registraire pour tenter d’empêcher l’enregistrement de marques qui créent de la confusion avec des marques qui sont déjà enregistrées ou qui font l’objet d’une demande d’enregistrement, grâce à un système de notification. En tant que titulaire de marques enregistrées ou en instance d’enregistrement au Canada, vous avez intérêt à connaître et à mettre à profit le processus de notification. En vous permettant d’être plus proactif, il pourrait vous éviter des coûts liés aux procédures d’opposition traditionnelles. En effet, le processus de notification vous permet d’invoquer auprès du registraire, dès le dépôt de la demande et avant même sa publication dans le Journal des marques de commerce, certains motifs relatifs à l’enregistrabilité de la marque d’un tiers en instance d’enregistrement. Les motifs pouvant être invoqués dans une notification ont récemment été spécifiés par le Bureau des marques de commerce : La marque faisant l’objet de la demande du tiers crée de la confusion avec une marque enregistrée ou avec une marque pour laquelle une demande d’enregistrement antérieure est pendante. Une ou plusieurs marques de commerce enregistrées sont utilisées dans la demande d’un tiers pour décrire des biens et services revendiqués. Afin de protéger vos droits et de profiter de l’avantage que vous offre la procédure de notification, assurez-vous d’avoir en place un service de surveillance de marques qui vous permet d’être promptement informé des nouvelles demandes de marques pouvant empiéter sur vos droits exclusifs. Pour toute question concernant la protection des marques de commerce, le processus de notification ou nos services de surveillance de marques, nous vous invitons à contacter nos professionnels.
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Le compte à rebours est lancé pour protéger vos marques de commerce au Canada
À quelques semaines de l’entrée en vigueur des modifications à la Loi sur les marques de commerce, voici un rappel des mesures à envisager avant le 17 juin 2019 pour protéger vos droits et économiser sur les frais. Mesures Avantages Renouvelez vos enregistrements et classez vos produits et services Économisez sur les frais avant le 17 juin 2019 : 50 $ par renouvellement. 125 $ pour chaque classe de produits et services (après la 1ère classe) puisque les produits et services devront dorénavant être catégorisés selon un système comprenant 45 classes. Protégez vos marques en lien avec vos principaux produits et services Révisez votre portefeuille et assurez-vous que vos produits et services présentement commercialisés sont protégés. Sinon, produisez votre demande d’enregistrement avant le 17 juin pour économiser sur les frais : d’ici au 17 juin : une seule taxe de dépôt de 250 $, peu importe le nombre de classes de produits et services. à compter du 17 juin : taxe de 330 $ pour la 1ère classe + 125 $ par classe additionnelle. Protégez vos marques pour vos plans futurs Vous avez l’intention de mettre en marché de nouvelles gammes de produits et services au cours des prochaines années? Profitez de frais réduits jusqu’au 17 juin et de l’abolition de la déclaration d’usage pour produire une demande de marque de commerce afin d’accroître votre protection. Attention aux parasites ! Surveillez vos marques L’abolition de la déclaration d’usage a favorisé l’arrivée des « trolls » au Canada. Adoptez un service de surveillance pour réagir rapidement face au tiers qui tentent de s’approprier votre marque. Le processus d’enregistrement de marque sera grandement simplifié à compter du 17 juin prochain, notamment en raison de l’abolition de la déclaration d’usage. La nouvelle procédure d’enregistrement permettra ainsi d’enregistrer des marques, sans aucune exigence d’emploi au Canada par le requérant. Pour éviter des conflits liés à vos marques, il convient de rappeler l’importance d’effectuer des recherches avant de mettre en marché une nouvelle marque et de déposer rapidement des demandes d’enregistrement.
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L’Accord États-Unis–Mexique–Canada (AEUMC) et ses effets sur la législation canadienne en matière de propriété intellectuelle
Comme nous l’avons rapporté le 15 octobre 2018, le Canada, le Mexique et les États-Unis ont finalement réussi à s’entendre sur les conditions de l’Accord États-Unis–Mexique–Canada (AEUMC) le 30 septembre 2018. L’AEUMC vise à remplacer l’Accord de libre-échange nord-américain (ALENA), qui a été en vigueur pendant plus de vingt ans. L’AEUMC comprend 34 chapitres, dont un consacré entièrement à la propriété intellectuelle. Compte tenu de l’importance accordée à la propriété intellectuelle dans l’Accord, il convient de se demander quelles seront les répercussions de ce dernier sur la législation canadienne en matière de propriété intellectuelle. Bien que le chapitre concernant la propriété intellectuelle puisse sembler volumineux, bon nombre des dispositions qu’il contient sont déjà intégrées à la législation canadienne. L’Accord instaurera toutefois plusieurs changements dignes de mention, dont la plupart auront pour effet de rapprocher le régime canadien en matière de propriété intellectuelle de celui des États-Unis. Nous vous présentons ci-dessous un bref survol des principaux changements que l’AEUMC entraînera en ce qui a trait aux brevets, aux marques de commerce, aux droits d’auteur, aux dessins industriels et aux mesures frontalières. Brevets et données d’essai ou autres données non divulguées Ajustement de la durée des brevets en cas de délais déraisonnables L’AEUMC prévoira un ajustement de la durée des brevets en cas de délais déraisonnables pour la délivrance des brevets. L’Office de la propriété intellectuelle du Canada (OPIC) devra pallier de tels délais en ajustant la durée des brevets délivrés, comme le fait actuellement l’Office des brevets et des marques des États-Unis. Ces « délais déraisonnables » incluront les cas où la délivrance d’un brevet survient plus de cinq ans après la date de dépôt du brevet, ou plus de trois ans après la date à laquelle une requête d’examen du brevet a été effectuée, selon la plus tardive des deux dates. Le Canada disposera de quatre ans et demi pour mettre en œuvre ce changement une fois que l’AEUMC entrera en vigueur. Traité sur le droit des brevets Les parties à l’AEUMC devront envisager de ratifier le Traité sur le droit des brevets (PLT), d’y adhérer, ou encore, d’adopter ou de maintenir des normes procédurales compatibles avec l’objectif du PLT. La Loi sur les brevets du Canada a déjà été modifiée à cette fin, mais les dispositions concernées n’entreront en vigueur que lorsque les modifications aux Règles sur les brevets auront été apportées pour la mise en œuvre des changements. Prolongation de la période de protection des données pour les produits biologiques Un autre changement important concerne la période de protection des données relatives aux produits biologiques (brevetés ou non), qui passera de huit à dix ans (soit tout de même deux ans de moins que la période prescrite actuellement aux États-Unis) à partir de la date de la première approbation de mise en marché du produit. Le Canada disposera de cinq ans pour mettre en œuvre ce changement une fois que l’AEUMC entrera en vigueur. Marques de commerce L’AEUMC prévoit diverses obligations relatives aux marques de commerce canadiennes. Toutefois, bon nombre de ces obligations sont déjà remplies, ou le seront bientôt, une fois que le Canada aura mis en œuvre les modifications à la Loi sur les Marques de Commerce, ce qui est prévu en 2019. Parmi ces obligations remplies ou en voie de l’être, notons celles de ne pas refuser les marques sonores, et de faire tous les efforts raisonnables pour enregistrer les marques olfactives. Notons aussi l’adhésion au Protocole de Madrid et au Traité de Singapour, ainsi que l’adoption d’un système de classification des marques compatible avec l’Arrangement de Nice. Le Canada devra toutefois modifier, selon toute vraisemblance, sa législation afin de protéger les « marques collectives » (c’est-à-dire les marques utilisées par les membres d’une association, coopérative, ou d’une organisation collective ) et prévoir certains changements à l’égard des indications géographiques. L’AEUCM traite également des marques notoires. À cet égard, il est possible que la protection actuelle soit jugée suffisante et qu’aucun changement ne soit jugé nécessaire. De plus, l’AEUMC exigera que le Canada mette en place un système prévoyant des « dommages-intérêts préétablis » ou des « dommages-intérêts additionnels » pour les procédures civiles relatives à la contrefaçon de marques de commerce, afin de décourager la contrefaçon et d’indemniser pleinement les titulaires de marques. Puisque la notion de « dommages-intérêts additionnels » semble englober les dommages-intérêts exemplaires ou punitifs, aucun changement à la législation canadienne ne semble requis pour répondre aux exigences de l’AEUMC. Le gouvernement canadien pourrait toutefois saisir cette occasion pour intégrer le concept de « dommages-intérêts statutaires », comme c’est le cas dans la Loi sur le droit d’auteur. Sous un tel régime, ceux qui allèguent la contrefaçon d’une marque de commerce pourraient réclamer des dommages-intérêts pré-établis plutôt que d’avoir à prouver les dommages subis. Droits d’auteur Les droits d’auteur subiront au moins un changement important, soit l’augmentation de la durée de protection des œuvres, qui passera de 50 à 70 ans suivant la mort de l’auteur. Ce changement aura pour effet d’harmoniser encore davantage notre régime de droit d’auteur avec celui des États-Unis. Il convient également de noter que l’AEUMC inclura des dispositions relatives au droit d’auteur concernant les fournisseurs d’accès Internet, y compris des mesures pour inciter ces fournisseurs à coopérer avec les détenteurs de droits d’auteur, ainsi que des restrictions pour écarter leur responsabilité dans les cas de violations du droit d’auteur qui ne sont pas initiées, dirigées ou contrôlées par le fournisseur d’accès Internet. Pour bénéficier de la protection qui leur sera offerte en vertu de ce régime, les fournisseurs d’accès Internet devront mettre en œuvre des mesures efficaces afin de supprimer l’accès à tout contenu portant atteinte au droit d’auteur, et devront adopter une politique de résiliation de compte pour les cas d’infractions répétées. Dessins industriels Conformément à l’Arrangement de La Haye, l’AEUMC prévoit une durée de protection maximale de quinze ans pour les dessins industriels, soit cinq ans de plus que la durée de protection actuelle de dix ans prévue dans le cadre de la pratique canadienne. Le Canada adhère déjà à l’Arrangement de La Haye et met actuellement en œuvre les dispositions de cet arrangement, y compris la durée de protection maximale de quinze ans, qui entrera en vigueur le 5 novembre 2018. Mesures frontalières Parmi les changements bienvenus instaurés par l’AEUMC, soulignons l’augmentation du pouvoir conféré aux autorités douanières leur permettant d’intervenir dans les cas où l’on suspecte l’importation ou l’exportation de produits de contrefaçon. Ce pouvoir s’étendra aux biens en transit, ainsi qu’aux biens qui entrent dans une zone franche ou un entrepôt de stockage, ou qui en sortent. Sommaire Bien que la version définitive de l’AEUMC n’ait pas encore été publiée (l’Accord devant d’abord être ratifié par les trois pays concernés), les changements présentés ci-dessus traduisent une tendance claire : le renforcement des droits de propriété intellectuelle au Canada. Il reste à voir de quelle façon et à quel moment ces dispositions seront intégrées aux lois canadiennes actuelles, et de quelle manière elles seront appliquées une fois adoptées. Le texte intégral de l’Accord et le chapitre portant sur la législation en matière de propriété intellectuelle peuvent être consultés à l’aide des liens suivants : AEUMC et Chapitre 20 (Intellectual Property).
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Pourquoi enregistrer ses marques sur le Registre des Marques d’Amazon
Si vous commercialisez vos produits sur Amazon, vous avez avantage à inscrire vos marques de commerce sur le Registre des Marques d’Amazon. Le Registre d’Amazon est un programme gratuit qui permet de surveiller les marques sur le site Amazon. Ce programme comprend des outils de recherche conçus spécifiquement pour aider les commerçants en ligne à identifier la contrefaçon de leurs marques de commerce sur cette plateforme. Si un produit contrefacteur est identifié, le propriétaire inscrit au Registre peut demander à Amazon de le retirer du site. Les entreprises inscrites sur ce Registre peuvent également bénéficier de plus de latitude sur le contenu qu’ils annoncent en termes de titres de produits, de descriptions, d’images et de publicités. Goudreau Gage Dubuc, l’un des plus importants cabinets en propriété intellectuelle au Canada, s'est joint à Lavery Avocats. Les deux cabinets ont intégré leurs opérations afin d’offrir une gamme complète de services juridiques à leurs clients. Le regroupement consolide l’approche multidisciplinaire de Lavery qui poursuit ainsi sa croissance en arrimant à son offre de services l’expertise d’avocats, d’agents de brevets et d’agents de marques de commerce dédiés au droit de la propriété intellectuelle et faisant partie d’une des équipes les plus réputées au pays. Pour en savoir plus, visitez le www.VosAvocatsEnPi.ca. --> Critères d’admissibilité Pour inscrire une marque de commerce au Registre de Marques d’Amazon, les critères suivants doivent être respectés : La marque de commerce doit être enregistrée dans chacun des pays où vous souhaitez vous inscrire. À ce jour, Amazon n’accepte que les marques déposées dans l’un ou l’autre des pays suivants : Canada, États-Unis, Mexique, Australie, Inde, Japon, France, Allemagne, Italie, Espagne, Royaume-Uni ou au registre de l’Union européenne. La marque de commerce doit être une marque composée de mots ou d’un logo accompagné de mots, de chiffres ou de lettres : Il s’en suit que les marques de type « dessin » composées uniquement d’un logo ne sont pas admissibles au Registre, sauf si des mots, des chiffres ou des lettres y figurent aussi. La marque de commerce doit être identique à la marque qui apparait sur les produits ou sur leur emballage. Information additionnelle Si votre marque de commerce est admissible au Registre des Marques d’Amazon, vous devrez fournir les informations suivantes afin de compléter votre inscription : l’identification de votre marque, le numéro d’enregistrement, des images des produits et emballages sur lesquels est apposée la marque de commerce, une liste des catégories dans lesquelles votre marque devrait être listée et la liste de pays où vos produits sont fabriqués et distribués. Nous pouvons vous aider! Si vous désirez accéder au Registre des Marques d’Amazon, mais que votre marque de commerce n’est toujours pas enregistrée au Canada (ou dans un des pays admissibles), Nous pouvons vous conseiller sur le processus à compléter pour que votre marque soit enregistrée le plus rapidement possible. Si votre marque est déjà enregistrée auprès du Registre d’Amazon, nous pouvons vous aider en s’associant à votre compte à titre d’agent autorisé afin de surveiller vos marques sur la plateforme Amazon. N’hésitez pas à contacter les membres de notre équipe pour toutes questions relatives au processus d’enregistrement de vos marques de commerce dans les différents pays où vous avez un intérêt commercial ainsi qu’au Registre d’Amazon.
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Ce que toute entreprise agroalimentaire doit savoir à propos des nouvelles indications géographiques qui verront le jour le 21 septembre prochain
Dans le cadre des négociations de l’Accord économique et commercial global (AECG) avec l’Europe, le Canada s’est engagé à modifier le régime de protection pour les indications géographiques (« IG »). Dans ce contexte, le Canada a également accepté de reconnaître et de protéger 179 nouvelles IG. Ces nouvelles dispositions verront le jour le 21 septembre prochain. Que signifie cette nouvelle donnée pour les entreprises agroalimentaires? Doivent-elles changer leurs étiquettes, emballages et matériel promotionnel? Pour mieux comprendre ce qui s’en vient, voici un sommaire du nouveau régime et des exceptions applicables, suivi de recommandations. Goudreau Gage Dubuc, l’un des plus importants cabinets en propriété intellectuelle au Canada, s'est joint à Lavery Avocats. Les deux cabinets ont intégré leurs opérations afin d’offrir une gamme complète de services juridiques à leurs clients. Le regroupement consolide l’approche multidisciplinaire de Lavery qui poursuit ainsi sa croissance en arrimant à son offre de services l’expertise d’avocats, d’agents de brevets et d’agents de marques de commerce dédiés au droit de la propriété intellectuelle et faisant partie d’une des équipes les plus réputées au pays. Pour en savoir plus, visitez le www.VosAvocatsEnPi.ca. --> NOUVEAU RÉGIME 1. Nouvelle définition : Autrefois limitée aux vins et spiritueux, le régime de protection des IG s’étendra désormais aux « produits agricoles ». Ainsi, des régions reconnues pour la production de produits tels que fromages, charcuteries, fruits et légumes pourront déposer une demande pour faire reconnaitre le nom de leur région à titre d’IG. 2. Nouvelles IG : La liste complète des nouvelles IG peut être consultée en cliquant sur le lien suivant : indications géographiques. Parmi ces IG, notons entre autres les plus connues : Fromages : Feta, Gorgonzola, Parmagiano Reggiano, Pecorino Romano, Comté, Roquefort, Brie de Meaux, Morbier, Epoisses, Beaufort, Bleu d’Auvergne, Mozzarella di bufala Campana, Gouda Holland; Charcuteries : Jambon de Bayonne, Prosciutto di Parma, Proscuitto di S. Daniele, Prosciutto Toscano, Prosciutto di Modena, Mortadella Bologna; Huiles, noix et olives : Huile d’olive Kalamata, Huile d’olive de Haute-Provence, Huile essentielle de Haute-Provence. 3. Interdiction : À moins de pouvoir invoquer une exception prévue dans la Loi sur les Marques de Commerce, il sera désormais interdit d’utiliser une IG (ou sa traduction) si : le produit ne provient pas de ce lieu d’origine; le produit provient du lieu d’origine, mais n’a pas été produit ou fabriqué selon les lois et règlements applicables sur ce territoire. À noter : Cette interdiction s’applique uniquement aux IG inscrites sur la liste des IG. Ainsi, il sera toujours possible d’utiliser des termes tels que « parmesan », « pecorino », « mozzarella », « brie », « gouda », « mortadelle » ou « prosciutto ». 4. Autres interdictions : Il sera de plus interdit d’utiliser tout moyen qui indique ou suggère — dans la désignation ou la présentation des produits — que le produit provient d’une région autre que le véritable lieu d’origine, de manière à induire le public en erreur quant à l’origine du produit. L’aspect visuel des emballages et du matériel promotionnel sera pris en compte pour déterminer si le public peut être induit en erreur quant à l’origine des produits. On peut penser ici aux illustrations de drapeaux, emblèmes et couleurs qui évoquent un lieu et qui peuvent créer une fausse impression quant à l’origine des produits. À noter que ces interdictions s’appliquent même si la véritable origine du produit est indiquée sur l’emballage. De plus, le fait d’ajouter des mentions telles que « genre », « type », « style », ou encore « imitation » ne sera pas un moyen de défense acceptable, à moins d’exceptions prévues à la loi. 5. Gestes interdits : La loi interdit non seulement la vente et la promotion de produits qui risquent de créer une fausse impression quant à l’origine des produits, mais aussi le fait de fabriquer, préparer, emballer, étiqueter ou importer de tels produits. C’est donc toute la chaine des intervenants impliqués dans la fabrication et la commercialisation des produits qui peut être à risque. LES EXCEPTIONS Plusieurs exceptions sont prévues à la loi et méritent d’être analysées attentivement. 1. Les marques de commerce : Les marques faisant l’objet d’une demande d’enregistrement, d’un enregistrement ou d’un usage de bonne foi en date du 21 septembre 2017 ne seront pas affectées par le nouveau régime. Cette exception pourra également être invoquée à l’égard de toute nouvelle indication géographique adoptée dans le futur. 2. Usage antérieur des termes Feta, Gorgonzola, Asagio, Fontina, Munster : Toute personne qui employait ces désignations à des fins commerciales avant le 18 octobre 2013 pourra continuer d’utiliser ces termes. Cette exception bénéficie aux ayants droit et cessionnaires. Ces expressions pourront par ailleurs être employées si elles sont accompagnées de termes tels que « genre », « type », « style », « imitation », en autant que le lieu d’origine soit lisible et visible sur le produit. 3. Usage antérieur des termes jambon de Bayonne et Beaufort : Toute personne qui employait ces désignations à des fins commerciales, pendant au moins 10 ans avant le 18 octobre 2013, pourra continuer d’utiliser ces termes. Cette exception bénéficie aux ayants droit et cessionnaires. À noter que si l’usage antérieur date de moins de 10 ans, l’entreprise bénéficiera d’une période transitoire de 5 ans pour modifier son usage. 4. Jambon Forêt-Noire, parmesan, orange Valencia, bacon tyrolien, bière bavaroise, bière Munich, fromage St-George : Ces expressions peuvent être employées en vertu du nouveau régime en autant que cet emploi ne soit pas de nature à induire le public en erreur quant à l’origine des produits. 5. Traductions : Le nouveau régime n’a pas pour effet d’empêcher l’emploi d’une traduction d’une IG qui est identique à un terme usuel utilisé dans le langage courant comme nom d’un produit au Canada. 6. Recommandations : Afin de se préparer à l’arrivée des nouvelles IG et de faire face à la concurrence, les entreprises agroalimentaires ont avantage à considérer les recommandations suivantes: réviser la liste des 179 indications géographiques pour voir si votre entreprise utilise l’une ou l’autre de ces désignations; faire l’inventaire des emballages et du matériel promotionnel comprenant des désignations géographiques; vérifier si l’entreprise bénéficie d’exceptions; documenter l’usage antérieur de désignations géographiques pour pouvoir invoquer les exceptions basées sur l’usage antérieur; vérifier les chaînes de titre et s’assurer d’avoir des cessions écrites confirmant le transfert des droits; évaluer la pertinence de déposer des demandes d’enregistrement pour toutes marques comprenant des références géographiques (incluant logo ou image évoquant un lieu); mettre en place un système de surveillance pour s’opposer en temps opportun aux nouvelles demandes d’indications géographiques; protéger ses propres désignations géographiques soit par le biais de (i) la marque de certification sous le régime de la Loi sur les Marques de Commerce, (ii) la Loi sur les Appellations Réservées et Termes Valorisants en vigueur au Québec et (iii) en vertu du nouveau régime de protection des IG lorsqu’il entrera en vigueur. N’hésitez pas à contacter notre équipe pour toutes questions reliées aux indications géographiques et à la protection et la défense de vos marques de commerce.
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Une image vaut mille mots ou maux !
Une décision récente de la Cour fédérale 1 rappelle l’importance de protéger les principaux éléments figuratifs qui apparaissent sur les produits et les emballages. Cette affaire rappelle également les dangers de trop se rapprocher de l’apparence de produits compétiteurs. Goudreau Gage Dubuc, l’un des plus importants cabinets en propriété intellectuelle au Canada, s'est joint à Lavery Avocats. Les deux cabinets ont intégré leurs opérations afin d’offrir une gamme complète de services juridiques à leurs clients. Le regroupement consolide l’approche multidisciplinaire de Lavery qui poursuit ainsi sa croissance en arrimant à son offre de services l’expertise d’avocats, d’agents de brevets et d’agents de marques de commerce dédiés au droit de la propriété intellectuelle et faisant partie d’une des équipes les plus réputées au pays. Pour en savoir plus, visitez le www.VosAvocatsEnPi.ca. --> La Cour fédérale a en effet donné raison à Diageo Canada Inc. (« Diageo ») et ordonné à Heaven Hill Distilleries Inc. (« Heaven Hill ») de cesser la vente de son rhum ADMIRAL NELSON’S sur la base que les éléments figuratifs apparaissant sur son étiquette créent de la confusion avec l’habillage de la bouteille de rhum CAPTAIN MORGAN. En plus de devoir cesser de vendre son produit et d’en faire la promotion, Heaven Hill devra entre autres se conformer aux ordonnances suivantes (à moins qu’un appel soit déposé) : détruire les bouteilles et tout le matériel reprenant l’image en cause (étiquettes, emballages, matériel publicitaire et promotionnel); payer des dommages-intérêts à Diaego ou verser à Diageo les profits tirés de la vente de son rhum Admiral Nelson’s Quelques conseils à retenir pour éviter les conflits et les conséquences drastiques qui peuvent en découler: demandez conseils à des experts avant d’adopter des éléments visuels similaires à ceux de vos compétiteurs; assurez-vous de faire des recherches pour les principaux éléments figuratifs apparaissant sur vos étiquettes et emballages; protégez les principaux éléments figuratifs qui distinguent vos produits afin d’être dans une position forte pour agir contre vos compétiteurs, si nécessaire. Mieux vaut prévenir que guérir! Diageo Canada Inc. v. Heaven Hill Distilleries Inc.and al 2017 FC 571
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Nouvelles règles pour les marques de commerce dans une langue autre que le français
Le gouvernement québécois a adopté, le 24 novembre 2016, des nouvelles règles concernant l’affichage public des marques de commerce lorsque celles-ci sont dans une langue autre que le français. En bref, la règlementation n’impose aucune obligation de traduire les marques en langue française. Le français doit cependant être suffisamment présent dans tout affichage, à l’extérieur des immeubles, si la marque n’est pas en langue française. Voici quelques points à retenir à ce sujet : Champ d’application : les nouvelles règles s’appliquent seulement à l’affichage extérieur des immeubles et ne visent pas l’étiquetage ou l’emballage de produits, ni les sites web ou les réseaux sociaux. Affichage à l’extérieur des immeubles comprend : l’affichage sur un toit, sur une borne ou sur une autre structure indépendante en lien avec un immeuble; l’affichage à l’extérieur d’un local, d’un kiosque ou d’un comptoir situé dans un immeuble; l’affichage placé à l’intérieur d’un immeuble ou d’un local s’il est destiné à être vu de l’extérieur. Goudreau Gage Dubuc, l’un des plus importants cabinets en propriété intellectuelle au Canada, s'est joint à Lavery Avocats. Les deux cabinets ont intégré leurs opérations afin d’offrir une gamme complète de services juridiques à leurs clients. Le regroupement consolide l’approche multidisciplinaire de Lavery qui poursuit ainsi sa croissance en arrimant à son offre de services l’expertise d’avocats, d’agents de brevets et d’agents de marques de commerce dédiés au droit de la propriété intellectuelle et faisant partie d’une des équipes les plus réputées au pays. Pour en savoir plus, visitez le www.VosAvocatsEnPi.ca. --> Présence suffisante du français : Le français sera jugé suffisamment présent si on retrouve un générique, un slogan, un descriptif ou encore un terme donnant de l’information sur les produits et services si ces termes sont : d’une visibilité permanente, similaire à la marque affichée; lisibles dans le même champ visuel que la marque. L’affichage en français sera réputé satisfaisant s’il est conçu, éclairé et situé de manière à permettre de le lire facilement, en même temps que la marque, à tout moment où la marque est lisible, sans que les termes français soient nécessairement présentés au même emplacement, dans la même dimension, dans un même nombre ou avec les mêmes matériaux. Pour évaluer la lisibilité d’un affichage, le législateur est allé jusqu’à prévoir des points de repère spécifiques : à partir du trottoir, pour un immeuble extérieur; à partir du milieu de l’allée, pour un local situé dans un immeuble; à partir de l’autoroute, pour une marque visible de l’autoroute. Le règlement prévoit que la lisibilité d’un terme français sera insuffisante s’il faut se rapprocher à moins d’un mètre de l’affichage, sauf si la lisibilité de la marque le requiert également. Délai pour se conformer aux nouvelles règles : depuis le 24 novembre 2016, tout nouvel affichage à l’extérieur des immeubles (ou tout remplacement d’affichage) doit respecter ces nouvelles règles. Les propriétaires d’affichage existant, avant le 24 novembre 2016, bénéficient quant à eux d’une période transitoire jusqu’au 24 novembre 2019 pour se conformer aux nouvelles règles. N’hésitez pas à contacter les membres de notre équipe pour toutes questions concernant la Charte de la Langue Française et ses règlements.