Services essentiels dans le secteur de la santé : le Tribunal administratif du travail déclare l’article 111.10 du Code du
travail inconstitutionnel

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Dans une décision rendue le 31 août dernier par le juge Pierre Flageole1, le Tribunal administratif du travail (le « TAT ») déclare constitutionnellement inopérant l’article 111.10 du Code du travail2, qui impose un pourcentage fixe minimal de salariés devant demeurer en poste lors d’une grève ayant cours au sein d’établissements de santé et de services sociaux.

Cette décision fait suite au recours entrepris par des syndicats affiliés à la Confédération des syndicats nationaux (les « Syndicats CSN »), préalablement à l’exercice du droit de grève à l’occasion de négociations menées en front commun en 2015.

Les syndicats CSN soutenaient notamment que les pourcentages minimums fixés par cet article sont arbitraires et n’ont aucun lien avec ce qui doit être considéré comme le maintien de services réellement « essentiels » en cas de grève. À la lumière des témoignages de salariés entendus, les syndicats CSN faisaient valoir que plusieurs des tâches accomplies par ces salariés ne sont pas des tâches essentielles et que le TAT n’a pas la compétence pour diminuer les pourcentages identifiés par l’article 111.10 afin de déterminer ce qui constitue véritablement les services essentiels à rendre en temps de grève. Se référant aux enseignements de la Cour suprême du Canada dans l’arrêt Saskatchewan Federation of Labour c. Saskatchewan3 (l’« arrêt Saskatchewan »), les syndicats CSN considéraient que ce régime ne respecte pas le critère de l’atteinte minimale aux droits conférés par la Charte canadienne des droits et libertés4 ainsi que par la Charte des droits et libertés de la personne5.

Le Procureur général a rétorqué que l’objectif du législateur, par l’adoption des dispositions sur le maintien des services essentiels, était de reconnaître la prévalence du droit de la population aux soins de santé sur le droit de grève des salariés. Les pourcentages établis par l’article 111.10 ne sont pas le fruit du hasard, mais découlent plutôt de l’expérience acquise avant leur adoption et sont adaptés pour permettre que les services qui doivent être rendus puissent l’être.

Selon le Procureur général, il existe des différences importantes entre les dispositions en cause dans l’arrêt Saskatchewan et celles en vigueur au Québec, en ce que l’article 111.10 n’interdit pas le droit de grève, mais ne fait que le limiter. En ce sens, cette disposition ne constitue pas une « entrave législative substantielle à la négociation collective », contrairement à la Public Service Essential Services Act6 de la province de Saskatchewan qui avait pour effet d’interdire totalement le droit de grève aux personnes désignées. De plus, l’efficacité mitigée des grèves alléguée par les Syndicats CSN relève de leur choix de maintenir de façon linéaire 90 % des services dans tous les établissements, alors que l’article 111.10 permet de maintenir des pourcentages moins élevés de services dans certains centres hospitaliers et dans les CLSC (80 % et 60 %, respectivement).

Se basant sur l’arrêt Saskatchewan, le juge Flageole rappelle que le droit de grève s’élève dorénavant au rang des droits protégés par la Charte canadienne des droits et libertés. Par ailleurs, en fixant des pourcentages minimums, le Code du travail ne se limite pas à des moyens portant une atteinte minimale au droit de grève des salariés. De même, le fait que ces pourcentages s’appliquent obligatoirement par unité de soins et par catégorie de services, sans qu’aucun tribunal ou organisme indépendant n’ait de droit de regard sur ces pourcentages, « va au-delà de ce qui est raisonnablement nécessaire pour assurer la prestation sans interruption des services essentiels pendant une grève » 7. Selon le TAT, la situation créée par l’article 111.10 n’est pas très différente de celle étudiée dans l’arrêt Saskatchewan.

En conséquence, le TAT déclare l’article 111.10 du Code du travail constitutionnellement inopérant et ordonne au gouvernement du Québec de le revoir d’ici une période d’un an.

Nous suivons attentivement ce dossier et nous vous tiendrons informés des développements à cet égard.

 

  1. Syndicat des travailleuses et travailleurs du CIUSSS du Centre-Ouest-de-l’Île-de-Montréal — CSN et Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Centre-Ouest-del’Île-de-Montréal, 2017 QCTAT 4004.
  2. Code du travail, RLRQ c C-27.
  3. Saskatchewan Federation of Labour c. Saskatchewan, [2015]1 RCS 245.
  4. Charte canadienne des droits et libertés, partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, constituant l’annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada (R.-U.), 1982, c. 11.
  5. Charte des droits et libertés de la personne, RLRQ c C-12.
  6. Chapter P-42.2 of the Statutes of Saskatchewan, 2008.
  7. Paragraphe 241 de la décision.
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