Un comportement inadéquat et une disponibilité insuffisante constituent des motifs permettant à un établissement de santé de ne pas renouveler les privilèges d’un médecin

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Le 31 mai 2017, la Cour supérieure du Québec1 (la « Cour ») a rejeté la demande de révision judiciaire introduite par un urologue à l’encontre d’une décision du Tribunal administratif du Québec2 (le « TAQ »). Cette dernière confirmait la décision du conseil d’administration d’un établissement de santé (le « CA ») de ne pas renouveler les privilèges de pratique de l’urologue, notamment en raison de problèmes de comportement récurrents

Les faits

Après quelques années de pratique, l’urologue remet en question sa vie professionnelle. Il décide alors de réduire sa charge de travail et fait part de ce projet à la Direction des services professionnels (la « DSP ») de l’établissement de santé. Cependant, l’ouverture d’un nouveau poste en urologie, qui est nécessaire pour diminuer la charge de travail de l’urologue, s’avère impossible puisque les besoins de la région ne justifient pas la venue d’un quatrième urologue. Lorsque ce refus lui est annoncé, l’urologue réagit fortement et impose à l’établissement une disponibilité restreinte. Dès lors, il ne respecte plus l’entente régionale en urologie et fait preuve d’intransigeance à l’endroit des autorités médicales et administratives de l’établissement de santé.

Le CA, au motif principal que ce manque chronique de collaboration et de disponibilité affecte l’accessibilité et la continuité des soins du service d’urologie, décide de ne pas renouveler le statut et les privilèges de l’urologue. Il conclut que les agissements rapportés sont incompatibles avec les obligations rattachées aux privilèges de pratique d’un médecin. Il retient en outre que l’urologue est incapable d’accepter les contraintes inhérentes à sa pratique médicale, manque sévèrement d’autocritique et fait preuve d’insubordination ainsi que de déloyauté.

Contestation devant le TAQ

La contestation de la décision du CA par l’urologue a mené à la tenue d’une longue enquête nécessitant 12 jours d’audition. Le TAQ, à la lumière de cette preuve, en vient aux mêmes constats et conclusions que le CA. Dans sa décision, le TAQ rejette le recours de l’urologue et confirme la position adoptée par le CA.

Le TAQ souligne qu’un conseil d’administration peut décider de ne pas renouveler les privilèges d’un médecin qui présente des problèmes de comportement :

« En effet, le renouvellement des nomination, statut et privilèges d’un médecin œuvrant dans un établissement hospitalier n’est pas un automatisme. Il nécessite une analyse globale lorsque, notamment, le comportement d’un médecin et la récurrence de ses gestes et attitudes, font l’objet des recommandations du comité des titres et du comité exécutif du Conseil des médecins, dentistes et pharmaciens, transmises au Conseil d’administration tel que prévu par la LSSSS. »3

Le TAQ souligne également que, dans un contexte hospitalier, la collaboration est un élément essentiel à l’organisation des soins :

« Au fil des années, son attitude de contestation et particulièrement son intransigeance dans ses prises de position notamment en ce qui concerne “le cadre de ses obligations” ont complètement miné la confiance de ses collègues et des employés de l’hôpital à son endroit, alors que la collaboration, le support et le travail d’équipe sont essentiels dans un contexte hospitalier pour assurer des soins de qualité aux patients. »4

Finalement, il est énoncé que le comportement observé ne correspond pas au comportement attendu de la part d’un médecin pratiquant en établissement :

« […] le requérant demeure insensible aux attentes de son milieu, aux signaux de ses collègues et du personnel infirmier et hospitalier, ainsi qu’à ceux des administrateurs. Son comportement ne change pas et il s’avère impossible d’encadrer la pratique du requérant au sein de l’établissement. Or, le comportement du requérant ne cadre pas avec les valeurs du milieu et l’une des missions du CSSS, soit de favoriser la prestation efficace et efficiente de services de santé et de services sociaux, dans le respect des droits des usagers de ces services. »5

Demande de contrôle judiciaire devant la Cour supérieure du Québec

À la suite de la décision du TAQ, une demande de contrôle judiciaire devant la Cour supérieure a été introduite par l’urologue, au motif que cette décision n’était pas suffisamment motivée. L’urologue prétend également que l’analyse des critères applicables au refus du renouvellement n’a pas été faite correctement et que le refus de renouvellement est une mesure disproportionnée compte tenu de la preuve présentée lors de l’audience.

Après étude du dossier, la Cour retient qu’il y a suffisamment d’éléments de preuve pertinents quant au comportement inadéquat du médecin pour justifier le non-renouvellement des privilèges. La Cour considère également que la décision du TAQ identifie avec intelligibilité les reproches fondant son refus. En effet, les comportements du médecin sont extrêmement bien documentés. L’ensemble de la preuve fait également état des différentes tentatives visant à résoudre les problèmes récurrents que cause le comportement inadéquat de l’urologue.

Finalement, la Cour rappelle que le refus de renouvellement des privilèges en raison du comportement d’un médecin est une mesure spécifiquement prévue à la Loi sur les services de santé et les services sociaux6 :

« En l’occurrence, en regard des critères applicables au refus de renouvellement de nomination d’un médecin, le Tribunal est d’avis que le TAQ a raisonnablement conclu au rejet du recours du demandeur d’être rétabli dans ses droits et privilèges de médecin spécialiste en urologie.

L’article 238 LSSS, stipule :

[…]

Une demande de renouvellement de nomination ne peut être refusée par le conseil d’administration qu’en fonction des critères de qualification, de compétence scientifique ou de comportement du médecin ou du dentiste, eu égard aux exigences propres à l’établissement, et du respect des obligations rattachées à la jouissance des privilèges.

[…]

Or, c’est effectivement ce que le TAQ a analysé, le comportement du médecin eu égard aux exigences propres de la mise en cause. Le Tribunal n’a pas à substituer son propre jugement à celui du TAQ à cet égard. Il n’a qu’à évaluer si dans le contexte des faits et de la preuve qui lui a été offerte, la décision du TAQ est raisonnable en regard du cadre juridique applicable au refus de renouvellement cité ci-dessus. »7

 

  1. T.T. c. Tribunal administratif du Québec, 2017 QCCS 2394 (ci-après « T.T. c. TAQ »).
  2. T.T. c. CSSS A, 2014 QCTAQ 07132.
  3. Ibid, paragr. 208.
  4. Ibid, paragr. 213.
  5. Ibid, paragr. 255 et 256.
  6. RLRQ, c. S-4.2.
  7. T.T. c. TAQ, préc., note 1, paragr. 46 à 48.
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