Peut-on protéger une idée, un style ou une méthode avec la Loi sur le droit d’auteur?

À la veille des fêtes 2021, alors que les enfants rêvent des jouets que le père Noël leur apportera, nous revenons avec vous sur une décision de circonstance présentant une revue de ce qui est protégeable par la Loi sur le droit d’auteur.

Comme l’a appris l’artiste en arts visuels, Mme Claude Bouchard (« Bouchard »), à l’issue du recours qu’elle avait entrepris contre Ikea Canada (« Ikea »)1, la Loi sur le droit d’auteur2 ne protège pas les idées, styles ou méthodes développés et utilisés par les artistes pour concevoir leurs œuvres et ce, même si leur travail est exposé dans des musées et commercialisé à l’international.

De 1994 à 2005, Bouchard vendait des peluches créées à partir de dessins d’enfants dans une boutique Unicef à Montréal. En septembre 2014, Ikea lance un concours de dessins pour les enfants et réalise 10 peluches à partir des œuvres gagnantes, commercialisées dans la collection « Sogoskatt ». Une partie des profits est versée à l’Unicef.

À l’origine, Bouchard réclamait une condamnation monétaire à l’encontre de l’Unicef et d’Ikea pour avoir copié ses jouets, alléguant que ces dernières ont utilisé, notamment, son idée, son style original ou sa façon de faire.

En 2018, la Cour supérieure se prononce une première fois sur cette affaire, rejetant le recours contre l’Unicef en raison des privilèges et immunités de l’Organisation des Nations Unies3. L’immunité de l’Unicef contre les poursuites est dans ce cas absolue puisque le recours de Bouchard est en lien direct avec la mission de l’organisme4.

En janvier 2021, le juge Patrick Buchholz de la Cour supérieure a mis fin au litige opposant Bouchard à Ikea, rejetant le recours en contrefaçon des œuvres de Bouchard basé sur la L.d.a. notamment parce qu’il est mal fondé, voué à l’échec et déraisonnable, donnant ouverture à son irrecevabilité pour cause d’abus5.

Pourquoi le recours en contrefaçon de Bouchard était-il mal fondé?

La Cour examine tout d’abord les arguments invoqués par Ikea voulant que deux éléments essentiels donnant ouverture au recours en contrefaçon6 ne pourront pas être démontrés par Bouchard :

  1. il n’y a aucune preuve qu’Ikea a eu accès aux œuvres de Bouchard7;
  2. il n’y a aucune preuve qu’Ikea a reproduit une partie importante d’une œuvre de la demanderesse.

Par conséquent, Ikea avance qu’il n’y a eu aucune violation du droit d’auteur de Bouchard qui cherche un monopole sur une idée, un style ou une méthode, ce qui n’est pas protégé par la L.d.a.8.

  1. Absence d’accès aux œuvres de Bouchard

    Le Tribunal ne retient pas le premier argument d’Ikea selon lequel il y a une absence d’accès aux œuvres de Bouchard. Il détermine que les procédures sont à un stade trop préliminaire pour trancher cette question9. L’honorable Buchholz rappelle à cet effet que l’article 51 du C.p.c. n’est pas « un passe-droit permettant de court-circuiter le processus judiciaire et de mettre fin prématurément à des demandes en justice autrement recevables » alors que la preuve est encore incomplète10.

    Également, le Tribunal note le sérieux des liens entre Ikea et l’Unicef qui peuvent avoir rendu possible et vraisemblable l’accès aux œuvres de Bouchard11. Dans ce contexte, seule une audition au mérite aurait pu éclaircir la question de l’accès aux œuvres de Bouchard en permettant de tester, notamment, la crédibilité des témoins au procès12.

  2. Absence de reproduction d’une partie importante de l’œuvre

    Bouchard allègue que les jouets conçus par Ikea reprennent huit caractéristiques essentielles de son concept de peluches, soit :

    • Des yeux ronds découpés dans des tissus qui ne s’effilochent pas et cousus dans les contours;
    • Des bouches linéaires découpées en mince bordure et cousues dans les tissus qui ne s’effilochent pas;
    • Rembourrage de fibres polyester;
    • Le jouet est proportionné aux mains des enfants;
    • Réalisation fidèle au dessin de l’enfant;
    • Indication du nom de l’enfant et de son âge sur carte étiquette;
    • Tout est en aplat, tête, corps, pattes, queue et au même plan et rembourré;
    • Utilisation de textile, peluche et l’application des couleurs originelles des dessins. »13

Toutefois, le Tribunal retient le deuxième argument d’Ikea voulant que les peluches d’Ikea ne reproduisent pas une partie importante de l’œuvre de Bouchard. En effet, comme les œuvres de Bouchard et d’Ikea ne se ressemblent pas, cela signifie qu’une partie substantielle des œuvres n’a pas été reproduite14.

Comment déterminer si une « partie importante » d’une œuvre a été reproduite?

Comme le prévoit la L.d.a., le droit d’auteur sur une « œuvre comporte le droit exclusif de produire ou reproduire la totalité ou une partie importante de l’œuvre »15. La Cour suprême a défini ce qu’est une « partie importante » de l’œuvre dans l’arrêt Cinar16, précisant qu’il s’agit d’une notion souple, s’interprétant selon les faits.

L’évaluation est globale et qualitative. Les critères qui doivent être utilisés par les tribunaux afin de déterminer s’il y a eu reproduction d’une « partie importante de l’œuvre » sont :

  1. l’originalité de l’œuvre qui doit être protégée par la L.d.a.17;
  2. la partie représente une part importante du talent et du jugement de l’auteur18;
  3. la nature des deux œuvres dans leur ensemble, sans porter attention à des extraits isolés19;
  4. l’effet cumulatif des caractéristiques reproduites de l’œuvre20.

Bien que certaines caractéristiques similaires se retrouvent à la fois dans la confection des peluches de Bouchard et celles d’Ikea, les peluches sont complètement différentes et ne se ressemblent pas puisqu’elles sont conçues à partir de dessins d’enfants distincts. Bouchard admet même « qu’un jouet fait à partir d’un dessin d’enfant unique est en soi un jouet unique »21.

La L.d.a. peut-elle protéger une idée, un concept ou un corpus d’œuvres?

Bouchard prétend plutôt qu’Ikea a illégalement reproduit son idée, son concept, son style ou sa façon de faire22. Elle avance finalement qu’Ikea a copié non pas une œuvre précise, mais bien son « œuvre » dans son acceptation plus large23.

Ces arguments de Bouchard mettent en lumière des questions qui reviennent souvent devant les tribunaux et qui démontrent une compréhension erronée de ce qui est protégé par le droit d’auteur.

  • La protection d’une idée, d’un concept, d’un style ou d’une façon de faire

En 2004, la Cour suprême rappelait que le droit d’auteur protège l’expression des idées dans une œuvre et non les idées24.

Le juge Buchholz souligne à juste titre qu’un artiste peut s’inspirer d’un autre artiste sans qu’il y ait atteinte aux droits protégés par la L.d.a. Il mentionne, par exemple, que si les styles étaient protégés, Monet n’aurait pu peindre dans le style impressionniste25.

Également, le Tribunal note que les peluches fabriquées par Bouchard correspondent à un style générique dicté par des normes de sécurité en matière de fabrication et de vente de jouets26. Ainsi, la L.d.a. n’offre aucune protection des idées, concepts, styles ou des méthodes et techniques de fabrication.

  • La protection d’un corpus, d’une collection ou d’un héritage artistique

Le Tribunal précise que la L.d.a. ne protège pas un ensemble d’œuvres ou un héritage artistique, mais bien chaque œuvre dans son individualité27.


  1. Bouchard c. Ikea Canada, 2021 QCCS 1376.
  2. L.R.C. (1985), c. C-42, ci-après « L.d.a. »
  3. Bouchard c. Ikea Canada, 2018 QCCS 2690.
  4. Id., par. 24-25.
  5. Art. 51 Code de procédure civile, RLRQ, c. C-25.01, ci-après « C.p.c. ».
  6. Art. 2 « contrefaçon » L.d.a.
  7. Bouchard c. Ikea Canada, préc., note 1, par. 16-17.
  8. Id.,par. 15.
  9. Id.,par. 34.
  10. Id.,par. 28.
  11. Id.,par. 37 à 39.
  12. Id.,par. 40
  13. Id., par. 49.
  14. Id., par. 55
  15. Art. 3 L.d.a.
  16. Robinson c. Films Cinar inc., 2013 CSC 73, par. 26, 35-36.
  17. Id., par. 26
  18. Id.
  19. Id., par 35.
  20. Id., par. 36.
  21. Bouchard c. Ikea Canada, préc., note 1, par. 53.
  22. Id., par. 56.
  23. Id., par. 69.
  24. CCH Canadienne Ltée c. Barreau du Haut-Canada, 2004 CSC 13, par. 8.
  25. Id., par. 67.
  26. Règlement sur les jouets, DORS/2011-17, adopté en vertu de la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation, L.C. 2010, ch. 21, art. 29, 31 et 32.
  27. Bouchard c. Ikea Canada, préc., note 1, par. 69 à 71.
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