Propriété intellectuelle

Vue d’ensemble

  1. Fashion Week et propriété intellectuelle : comment protéger une collection de mode au Canada

    Chaque Fashion Week marque une période de forte visibilité pour les marques de l’industrie de la mode, mais elle les expose également à des risques accrus de copie, de contrefaçon et d’usages non autorisés. Brevets, dessins industriels, marques de commerce et droit d’auteur peuvent offrir une protection complémentaire, à condition d’intervenir au bon moment.  Pourquoi la Fashion Week augmente les risques de copie et de contrefaçon À l’ère des réseaux sociaux, une Fashion Week représente bien plus que de simples défilés. À peine dévoilées sur les podiums, les nouvelles collections circulent rapidement dans les médias et peuvent devenir virales en quelques heures. Bien que cette accélération du cycle de visibilité contribue à l’engouement entourant les pièces de vêtement les plus convoitées, elle expose également les créateurs à un risque accru de reproduction et d’usages non autorisés de leurs nouvelles créations. Dans ce contexte, il faut connaître les bons outils juridiques et prendre les mesures nécessaires pour protéger ses droits de propriété intellectuelle. Identifier la valeur des créations pour choisir la bonne protection de sa propriété intellectuelle Qu’il s’agisse d’un motif, d’un logo, d’une forme, d’une marque apposée sur un vêtement ou même d’une innovation fonctionnelle, différentes formes de protection peuvent être envisagées pour empêcher des tiers de capter la valeur de vos efforts créatifs.  Ainsi, une réflexion sur la source et la valeur de votre création permet d’utiliser les bons outils législatifs à votre disposition. Le présent article présente les principaux régimes de propriété intellectuelle applicables à l’industrie de la mode. Certaines considérations doivent être gardées à l’esprit avant le lancement d’une nouvelle collection.   1. Les brevets : protéger les innovations techniques dans l’industrie de la mode Bien que, dans l’industrie de la mode, l’apparence d’un produit contribue souvent à son succès commercial, certaines marques se distinguent aussi par les solutions techniques qu’elles intègrent à leurs créations. Pensons aux chaussures NIKE AIR, aux vêtements Under Armour pour les tissus de performance ou encore au Gore-Tex. Dans ce contexte, le régime des brevets peut jouer un rôle important, puisqu’il vise non pas à protéger l’esthétique d’un vêtement, mais bien l’innovation fonctionnelle qui le sous-tend. Les brevets sont utiles afin de protéger une innovation technique. À titre d’exemples, d’un procédé de fabrication, d’un nouvel appareil, d’une composition de matières ou du perfectionnement de ceux-ci. Dans l’industrie du vêtement, des innovations comme la fermeture éclair, le velcro ou certains tissus imperméables illustrent bien le type d’invention susceptible de protection.   Les règles de base en matière de brevet sont que l’invention doit être nouvelle, non évidente et utile.  L’office de la propriété intellectuelle du Canada (l’OPIC) évalue la demande de brevet et l’enregistre uniquement si elle est convaincue que l’invention correspond entre autres à ces critères. Le brevet, s’il est enregistré par l’OPIC, confère le droit exclusif d’exploiter l’invention pendant 20 ans à compter de la date de dépôt. Cette protection peut avoir une valeur commerciale importante, puisqu’elle permet d’empêcher des tiers de fabriquer, d’utiliser ou de vendre l’invention protégée.  Comme l’invention n’est protégée que dans les pays où le brevet est enregistré, le choix de ces pays est important.  On va sans doute protéger certaines inventions comme des tissus chauffants plutôt en Norvège qu’en Arabie saoudite. Mais on pourrait aussi les protéger en Turquie et en Inde, parce que l’invention pourrait être fabriquée dans ces pays.   2. Les dessins industriels : protéger l’apparence d’un vêtement ou d’un accessoire Le dessin industriel permet de protéger la forme, la configuration, un motif, des éléments décoratifs ou toute combinaison de ces caractéristiques appliquées à un produit. En somme, on protège l’apparence d’un produit. À titre d’exemple, Lululemon détient plusieurs dessins industriels pour ses diverses collections de vêtements. En voici un exemple1 : Pour être enregistrable, le dessin doit être nouveau. Ainsi, si on reprend un dessin qui existait déjà et qui est public, même si on réussit à l’enregistrer auprès de l’OPIC, ce dessin sera à risque d’être invalidé puisqu’il n’est pas nouveau. Une fois le dessin enregistré, l’enregistrement confère un droit exclusif de fabriquer, de vendre, d’importer à des fins commerciales, d’offrir ou d’exposer en vue de la vente ou de la location le dessin enregistré, lequel dure au moins 10 ans à compter de l’enregistrement ou, si cette date est plus tardive, jusqu’à 15 ans après le dépôt de la demande. Plus votre dessin est distinct de ce qui existait auparavant, plus l’étendue de sa protection sera grande. Ainsi, le créateur doit concevoir des vêtements distinctifs et novateurs, mais aussi identifier, avant la mise en marché, les éléments visuels qui méritent d’être protégés. Dans l’industrie de la mode, ce type de protection peut s’avérer particulièrement utile, puisque la valeur d’un vêtement repose souvent sur son apparence. Pour les articles de mode appelés à demeurer sur le marché pendant une longue période, l’enregistrement d’un dessin industriel est la façon la plus efficace d’empêcher qu’ils soient copiés par des tiers.  Cette protection varie entre les différents pays.  Ainsi, aux États-Unis, on réfère à un « Design Patent » et, en Europe, à un dessin et modèle.  Comme dans le cas du brevet, il faut choisir les pays attentivement et procéder à l’enregistrement. Dans certains États comme la France, il existe des protections même en l’absence d’enregistrement. La protection du dessin industriel ne vise pas les caractéristiques purement fonctionnelles d’un vêtement. Autrement dit, si un élément a été conçu avant tout pour répondre à une utilité technique, cette caractéristique utilitaire ne pourra pas faire l’objet d’une protection en vertu du dessin industriel. Il devrait être protégeable par brevet. Selon le cas, un même vêtement ou un même accessoire pourra aussi bénéficier d’une protection complémentaire par le régime du droit d’auteur ou des marques de commerce. 3. Les marques de commerce : protéger les signes distinctifs d’une marque de mode Le régime des marques de commerce permet de protéger le titulaire d’une marque contre l’emploi, par un concurrent, d’une marque susceptible de créer de la confusion quant à l’origine des produits ou des services. En pratique, une marque de commerce est souvent ce qui permet aux consommateurs de distinguer un produit d’un autre sur le marché. C’est souvent la marque de commerce apposée sur un vêtement qui permet une vente à 150 $ pour un t-shirt blanc plutôt qu’à 30 $. Une marque de commerce peut notamment consister en un logo, en des mots communs ou inventés ou encore en une couleur distinctive apposée sur un vêtement, pourvu que ce signe soit distinctif et qu’il permette au consommateur d’identifier la provenance commerciale du produit. Les marques de commerce peuvent également prendre la forme de marques de positionnement. Il s’agit de marques où l’emplacement du signe sur le produit fait partie de ce qui est protégé. À titre d’exemple, Adidas possède au Canada une marque visant trois bandes parallèles placées le long de la manche d’une veste. Dans cet enregistrement, le vêtement lui-même n’est pas protégé. Il est représenté uniquement pour montrer où les bandes sont positionnées. Autrement dit, ce qui est protégé, ce n’est pas simplement la présence de bandes, mais leur emplacement précis sur le vêtement2 : Pour les entreprises de l’industrie de la mode, les marques de commerce comptent souvent parmi les actifs les plus précieux. En effet, elles représentent l’image de l’entreprise aux yeux des consommateurs, soutiennent son achalandage et contribuent à préserver la valeur de ses produits sur le marché. Il est donc important pour ces entreprises de connaître l’étendue de leurs droits afin de prévenir la confusion, de lutter contre la contrefaçon et de limiter les atteintes à la valeur de leur(s) marque(s). Au Canada, une marque de commerce peut bénéficier d’une certaine protection du seul fait de son emploi, même en l’absence d’enregistrement. Cette protection demeure toutefois plus limitée et, en pratique, dépend notamment de la preuve d’achalandage et d’un risque de confusion dans le marché concerné. L’enregistrement présente donc des avantages importants, puisqu’il confère à son propriétaire, sous réserve de sa validité, le droit exclusif d’employer la marque à l’échelle du Canada à l’égard des produits et des services visés, ainsi que des recours plus efficaces contre les tiers qui feraient usage d’un signe susceptible de créer de la confusion pour les consommateurs. 4. Le droit d’auteur : protéger les motifs, imprimés, logos et éléments décoratifs originaux Dans l’industrie du vêtement, certaines créations peuvent bénéficier de la protection du droit d’auteur, notamment les logos, les motifs, les imprimés ou d’autres éléments décoratifs originaux. En règle générale, au Canada, une œuvre originale est protégée dès sa création, sans qu’il soit nécessaire de l’enregistrer. La protection dure habituellement toute la vie de l’auteur et 70 ans après son décès. Même en l’absence d’enregistrement, l’auteur aura des droits. Si la création est faite par un employé dans l’exercice de son emploi, le titulaire de l’œuvre sera l’employeur.  Cependant, le droit d’auteur comporte certaines limites moins connues. Lorsque l’œuvre est un objet utilitaire, comme un chandail, une ceinture, une casquette ou une chaussure, la loi sur le droit d’auteur peut ne pas s’appliquer. Ainsi, si l’œuvre est le dessin d’un chandail et que le chandail a été reproduit à plus de 50 exemplaires, le titulaire du droit d’auteur sur le dessin peut empêcher la reproduction de son dessin, mais il ne peut pas empêcher quelqu’un d’autre de fabriquer le même chandail en vertu de la loi.  Il aurait fallu protéger ce dessin par dessin industriel ou, comme certaines compagnies de montres de luxe, limiter la reproduction à 50 exemplaires au plus.Inutile de spécifier que ces montres sont hors de prix! Cette exception ne s’applique pas à un logo, à une marque de commerce ou encore à des œuvres qui sont simplement apposées sur un objet utilitaire.  Par exemple, le titulaire des droits d’auteur sur les œuvres du peintre Riopelle peut toujours empêcher des fabricants de tasses ou de t-shirts de les vendre, même s’il a concédé des droits au Guggenheim ou au Musée des beaux-arts de Montréal. Conclusion La créativité ne suffit pas dans l’industrie de la mode, encore faut-il savoir en protéger les fruits. Ainsi, faire travailler ses équipes en gardant en tête les caractéristiques protégeables afin de bien se positionner sur le marché soutiendra la croissance de l’entreprise. Cette stratégie protégera aussi les clients contre les mauvaises surprises que peut entraîner l’achat d’un produit présenté faussement comme l’original. Quoi retenir Une collection de mode peut relever de plusieurs régimes de propriété intellectuelle à la fois : brevet, dessin industriel, marque de commerce et droit d’auteur. Le bon moment est crucial : il faut identifier les éléments protégeables avant le lancement ou la diffusion d’une nouvelle collection. La protection doit être pensée par territoire : au Canada, mais aussi dans les pays où les produits seront vendus, fabriqués ou copiés. Office de la propriété intellectuelle du Canada, Base de données sur les dessins industriels canadiens, LULULEMON ATHLETICA CANADA INC., dessins industriel no 231957. Office de la propriété intellectuelle du Canada , base de données sur les marques de commerce canadiennes : numéro d’enregistrement de marque canadien :  TMA757178,  3-STRIPES JACKET & DESIGN — 1382211

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  2. La Cour suprême du Canada maintient un brevet portant sur un schéma posologique et clarifie la brevetabilité des méthodes thérapeutiques

    Le 17 juillet 2026, la Cour suprême du Canada (CSC) a rendu sa décision dans Pharmascience Inc. c. Janssen Inc. (2026 SCC 26), rejetant la demande en invalidité de Pharmascience visant le brevet de Janssen portant sur un schéma posologique de palmitate de palipéridone. Bien que les juges majoritaires de la CSC aient confirmé qu’il existe toujours, en droit canadien des brevets, une doctrine selon laquelle une méthode de traitement médical (MTM) est non brevetable, ils ont confirmé l’analyse et les conclusions des juridictions inférieures selon lesquelles les revendications du brevet de Janssen ne visent pas une MTM.  Contexte  Le traitement de la schizophrénie exige une prise en charge à vie au moyen d’antipsychotiques, et l’efficacité d’un tel traitement dépend en grande partie du respect du schéma thérapeutique. Une approche efficace pour améliorer le respect du schéma thérapeutique par les patients a été obtenue avec la mise au point de formulations à longue durée d’action, appelées « formulations dépôt » ou « injectables à longue durée d’action », qui libèrent graduellement le médicament à partir du site d’injection et permettent ainsi des administrations moins fréquentes. Janssen a mis au point un tel schéma posologique injectable à longue durée d’action pour le palmitate de palipéridone dans le traitement de la schizophrénie, commercialisé sous la marque INVEGA SUSTENNA.  Le brevet canadien no 2,655,335 de Janssen (le « brevet 335 ») porte sur ce schéma posologique, selon lequel le médicament est administré comme suit :  Jour 1 : une première dose par injection dans le deltoïde;  Jour 8 ± 2 jours : une deuxième dose par injection dans le deltoïde;  Par la suite, mensuellement ± 7 jours : doses d’entretien par injection dans le deltoïde ou le muscle fessier;  Deux schémas sont définis selon la présence ou non d’une insuffisance rénale, avec des doses précisées en mg-équivalent.  Pharmascience a cherché à faire invalider le brevet, en soutenant que les revendications étaient invalides parce qu’elles constituaient des MTM et donc étaient non brevetables.  Historique procédural  Cour fédérale  Pharmascience cherchait à obtenir l’autorisation de commercialisation, ou un « avis de conformité », afin de commercialiser une version générique d’INVEGA SUSTENNA. Dans le cadre du régime canadien de liaison entre brevets pharmaceutiques et autorisation de mise en marché, la demande de commercialisation a donné lieu à une instance devant la Cour fédérale dans laquelle Pharmascience alléguait l’invalidité du brevet. Dans sa décision du 23 août 2022 (2022 FC 1218), la Cour fédérale (CF) a confirmé la validité du brevet 335.  Cour d’appel fédérale  Le 1er février 2024 (2024 FCA 23), la Cour d’appel fédérale (CAF) a confirmé la décision de la CF et a de nouveau conclu à la validité du brevet 335. Dans son analyse, la CAF a établi que, pour déterminer si une revendication vise une MTM, la question centrale est de savoir si la mise en œuvre de l’invention requiert l’exercice d’une compétence et d’un jugement professionnels. La CAF a établi une distinction entre :  la compétence et le jugement appliqués pour décider comment utiliser un traitement, ce qui milite en faveur qu’il s’agit d’une MTM et donc est non brevetable;  la compétence et le jugement appliqués pour décider s’il y a lieu d’utiliser un traitement, cet élément à lui seul, n’indiquent pas qu’il s’agit d’une MTM.  Chaque affaire dépend de ses faits propres, et le fardeau de démontrer que la revendication englobe une MTM demeure sur la partie qui attaque le brevet.  Pharmascience a ensuite demandé l’autorisation d’interjeter appel devant la CSC, la seule question en litige étant alors l’objet brevetable, à savoir si les revendications visaient de façon inadmissible une MTM et ne satisfaisaient pas à l’article 2 (définition de « invention ») de la Loi sur les brevets.  Cour suprême  La CSC a maintenu qu’il existe toujours, en droit canadien des brevets, une doctrine selon laquelle les MTM sont non brevetables. Cette doctrine découle principalement de l’arrêt Tennessee Eastman rendu par la CSC en 1972, à une époque où il était possible de breveter un médicament uniquement en fonction de son procédé de fabrication, et non en tant que substance pharmaceutique en soi, conformément à l’ancien paragraphe 41(1) de la Loi sur les brevets. Depuis l’abrogation de l’ancien paragraphe 41(1), Jansen soutenait que la logique de Tennessee Eastman reposait sur cette disposition abrogée et que, par conséquent, les principes qui y ont été établis ne devraient plus s’appliquer. La majorité de la CSC confirme que l’interdiction de breveter les MTM ne repose pas uniquement sur l’ancien paragraphe 41(1) et continue de s’appliquer, en s’appuyant sur le principe plus large et ancien selon lequel les « compétences professionnelles » ne sont pas brevetables.  La CSC a également confirmé que les revendications du brevet 335 portant sur le schéma posologique ne monopolisent pas, dans leur mise en œuvre, la compétence et le jugement médicaux professionnels et, par conséquent, ne visent pas une MTM. L’appel a donc été rejeté et le brevet maintenu sur ce fondement.  Le critère de la majorité : à quel moment une revendication franchit-elle la ligne et devient-elle une MTM?  Un brevet revendique de façon inadmissible une MTM uniquement s’il cherche à monopoliser la compétence et le jugement médicaux professionnels, c’est-à-dire s’il a pour effet de « réserver » un champ du traitement médical. L’analyse est téléologique et axée sur le fond plutôt que sur la forme; elle dépend des revendications et du dossier de preuve.  La majorité a proposé trois repères non exhaustifs :  Se concentrer sur l’objet revendiqué, et non sur le fait que les médecins exercent leur jugement pour décider s’il convient de l’utiliser pour un patient donné. Le jugement clinique exercé pour choisir ou surveiller un traitement ne rend généralement pas l’invention non brevetable.  L’individualisation accroît le risque : plus la revendication exige une adaptation aux caractéristiques propres à chaque patient, plus il est probable qu’il s’agisse d’une MTM.  Développement professionnel dans le cours normal de la pratique : plus l’objet revendiqué est du type de ce que l’on s’attendrait que les médecins développent ou améliorent dans le cadre de leur pratique, sans incitatif lié au brevet, plus il est probable qu’il s’agisse d’une MTM.  Le caractère fixe ou variable de la posologie n’est pas déterminant. Alors que des décisions antérieures des tribunaux avaient considéré comme déterminant le caractère fixe ou variable des doses ou du moment de l’administration, la CSC a rejeté une telle ligne de démarcation catégorique; tout au plus, la variabilité peut servir d’indice probatoire lié à la question centrale de la « compétence et du jugement ».  Application aux schémas posologiques de Janssen  La majorité a confirmé les conclusions essentielles des juridictions inférieures selon lesquelles :  une fois le schéma choisi, aucune compétence ni aucun jugement professionnels ne sont requis pour le mettre en œuvre tel qu’il est revendiqué;  la distinction fondée sur l’insuffisance rénale reflète une distinction objective et ne restreint pas de manière notable le jugement professionnel;  les marges de ± concernant l’administration et les autres sites d’injection étaient étayées par la preuve comme étant cliniquement interchangeables ou comme offrant une souplesse opérationnelle sans incidence clinique.  Résultat : les revendications n’étaient pas formulées, en substance, de manière à empiéter sur la prise de décision clinique des médecins; elles ont donc été considérées comme visant un objet brevetable.  Motifs concordants  Bien que tous les juges aient souscrit au résultat, deux d’entre eux étaient en désaccord quant à la doctrine et seraient allés plus loin. Ils :  n’étaient pas d’accord pour dire que les MTM constituent intrinsèquement un objet non brevetable;  auraient réexaminé ou écarté Tennessee Eastman et apprécié les revendications relatives aux MTM comme toute autre invention au sens de la Loi sur les brevets, plusieurs d’entre elles devant plutôt échouer au regard de notions comme l’utilité, le caractère opérationnel, la reproductibilité ou le contrôle, plutôt qu’en raison d’une exclusion liée à l’objet brevetable.  Malgré cette divergence doctrinale, ils ont convenu que le brevet 335 est valide.  Enseignements pratiques  L’exclusion des MTM demeure la règle majoritaire : les revendications qui ont effectivement pour effet d’empiéter sur la prise de décision clinique demeurent vulnérables pour des motifs liés à l’objet brevetable.  Les brevets portant sur des schémas posologiques demeurent possibles : le dossier de preuve et la substance des revendications seront déterminants, particulièrement quant à savoir si la mise en œuvre exige un jugement clinique individualisé.  Il n’existe pas de règle absolue « fixe c. variable » : ce qui importe plutôt, c’est le rôle réel de la compétence et du jugement médicaux dans la mise en œuvre du schéma revendiqué.  Dans l’ensemble, la décision de la CSC adopte une position intermédiaire entre celles qui ont été avancées par les parties : elle confirme l’existence d’une doctrine de non-brevetabilité des MTM tout en confirmant, selon les faits propres à chaque affaire, la brevetabilité d’inventions fondées sur un schéma posologique, et elle maintient ainsi la validité du brevet 335. 

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  3. Des innovations ayant changé la donne : plusieurs brevets liés au sport qui ont fait tourner le vent (ou du moins qui ont fait tourner les têtes)

    Pour célébrer la contribution de la propriété intellectuelle au monde du sport, en ce qui concerne tant les athlètes que les partisans, la Journée mondiale de la propriété intellectuelle a cette année pour thème « Propriété intellectuelle et sport : Prêts, partez, innovez! ». Cela peut paraître surprenant, mais le monde de la propriété intellectuelle a toujours été étroitement lié au sport, qu’il s’agisse d’équipements de pointe ou des dernières tendances et marques en matière de vêtements. En l’honneur du thème de cette année, nous avons pensé chez Lavery qu’il serait amusant de souligner diverses inventions liées au sport qui ont été brevetées au fil des ans. Des plus sérieux aux plus farfelus, nous avons sélectionné plusieurs brevets qui illustrent les contributions importantes, et parfois étranges, de la propriété intellectuelle aux sports athlétiques et autres. US 2642679A : Machine de resurfaçage de patinoires    Commençons par un grand classique : tout le monde qui a déjà assisté à un match de hockey reconnaît sans doute la machine de resurfaçage de patinoires de Frank J. Zamboni, dont le brevet remonte à 1949. Anecdote amusante : entre 1928 et 1978, Frank Zamboni a obtenu au total 15 brevets liés aux machines de resurfaçage de la glace ainsi qu’à d’autres technologies1. US 267799A : Maillot de bain en liège   Avant l’apparition des maillots de bain fabriqués à partir de matériaux de pointe et dotés de coupes ultra-hydrodynamiques, il semblerait qu’il y ait eu des maillots de bain en… liège? Breveté par Paschal Plant en 1882, ce maillot était conçu pour offrir une flottabilité suffisante afin de permettre à une personne de flotter en toute sécurité et de faciliter la remontée à la surface après une plongée. La sécurité aquatique n’a jamais été aussi tendance! US6446264B2 : Vêtements    Faisons un bond de 120 ans en avant pour voir à quel point l’innovation dans le domaine des maillots de bain a progressé. Lors de leur lancement, ces « maillots techniques » ont permis de battre de nombreux records du monde en natation, ce qui souligne l’impact réel de l’innovation. US2662587A : Siège pour remontées mécaniques   Bien que la technologie moderne des remontées mécaniques existe depuis les années 1930, le brevet de Mcilvaine Alexander datant de 1949 était le premier à intégrer un repose-pieds rétractable que le passager pouvait mettre en position d’utilisation lors de l’embarquement, ce qui réduisait d’autant l’intervention du personnel2. US642544A : Bicyclette   Brevetée par Louis S. Burbank en 1898, cette conception de bicyclette, qui se voulait « innovante », visait à offrir un moyen de pratiquer, à l’aide d’une bicyclette ou d’un véhicule similaire, un exercice comparable à celui de l’aviron, et elle était adaptée au développement des muscles des bras et du corps ainsi que de ceux des jambes. En regardant l’image ci-dessus, on peut se poser de nombreuses questions, notamment quant au démarrage, au maintien de l’équilibre et à l’arrêt. US638920A : Tee de golf   Selon la National Golf Foundation, au moins 22 000 demandes de brevet liées d’une manière ou d’une autre au golf ont été déposées auprès du United States Patent and Trademark Office (USPTO) entre 1976 et 2018, ce qui représente de loin le plus grand nombre pour un sport3. À titre de comparaison, le baseball, deuxième sport le plus breveté, a enregistré 1 508 dépôts de demande de brevet au cours de la même période. L’un des premiers exemples de brevet lié au golf est celui-ci, qui concerne un tee de golf en bois, breveté par George F. Grant en 1899. Selon le brevet, ce tee de golf en bois était destiné à remplacer les monticules coniques habituels de sable ou de matériau similaire formés par les doigts du joueur, sur lesquels la balle repose au moment du coup de départ. US12011645B2 : Tee de golf   Quelque 135 ans plus tard, l’innovation dans le domaine des tees de golf se poursuit, avec notamment un modèle en deux parties dont la partie supérieure peut bouger et/ou se détacher de la partie inférieure lorsque la balle est frappée, ce qui réduit au minimum la résistance exercée par le tee. US5356330A : Dispositif permettant de simuler un « tope là »   Lorsqu’on examine les avancées techniques dans le domaine du sport, il ne faut pas oublier les foules de partisans enthousiastes. Cela dit, cette invention concerne une configuration bras-main à redressement automatique, conçue pour pivoter lorsqu’elle est frappée par l’utilisateur, simulant ainsi un « tope là ». Selon le brevet, les partisans isolés sont, malheureusement, incapables d’effectuer un « tope là » pour exprimer leur enthousiasme lors d’un événement sportif télévisé, ce qui rend cette invention tout simplement miraculeuse pour ces personnes. Parmi les autres caractéristiques de cette invention figurent un générateur de sons et un haut-parleur miniaturisés, fonctionnant sur batterie, destinés à émettre un son prédéterminé ou sélectionnable par l’utilisateur en réponse au coup porté sur la main simulée. Ces sons peuvent inclure les acclamations d’une foule ou la voix d’un joueur donné. US1718305A : Ballon de basketball   Brevetée par George L. Pierce en 1928, cette invention a transformé l’apparence des ballons de basketball pour leur donner une forme plus proche de celle de leurs équivalents actuels. Selon le brevet, les ballons de basketball étaient auparavant fabriqués à partir de panneaux se rétrécissant en pointes effilées. Cette invention a permis d’obtenir un ballon de basketball correctement équilibré, dans lequel les meilleures parties de la peau étaient conservées et utilisées pour former les pôles du ballon. Il est intéressant de noter que les ballons de basketball étaient en réalité de couleur brun foncé jusqu’à la fin des années 1950. La couleur orange emblématique que nous connaissons aujourd’hui a été choisie à l’origine par l’entraîneur de basket Tony Hinkle, qui estimait qu’elle serait plus facile à distinguer pour les partisans4. Et voilà : plusieurs brevets liés au sport qui, même s’ils ne changent pas tous la donne, illustrent, nous l’espérons, la relation profonde et de longue date qui unit la propriété intellectuelle au monde du sport. Reste à voir quelles inventions merveilleuses (et farfelues) nous réserve l’avenir. https://zamboni.com/about/zamboni-archives/patents/ https://gizmodo.com/17-historic-patents-that-make-winter-olympic-sports-pos-1520995330 https://www.dennemeyer.com/ip-blog/news/everyday-ip-the-notable-ip-of-golf-basketball-and-other-sports/ https://suiter.com/basketball-patents/

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  4. Importance de bien protéger votre propriété intellectuelle : La Cour donne raison à l’employeur concernant une technologie développée par un ancien employé

    Après une série de procédures urgentes à la fin décembre et au début janvier, la Cour supérieure du Québec a rendu une décision1 intéressante le 8 janvier 2026 qui apporte d’importantes précisions quant à la portée des politiques en matière de propriété intellectuelle, de renseignements confidentiels et de conflits d’intérêts, ainsi qu’aux obligations de loyauté et de confidentialité prévues au contrat de travail des employés. Les faits L’Université Concordia (« Concordia ») demande à la Cour l’émission d’une injonction provisoire contre un ancien employé et étudiant, M. Oleg Khalimonov, ainsi que contre Polaris Aerospace Inc. (« Polaris »), société dont il est dirigeant et actionnaire. M. Khalimonov a été à l’emploi de Concordia de septembre 2023 jusqu’à décembre 2025. Il était également étudiant à l’Université depuis 2016 et, depuis 2023, il occupait le poste de Program Leader de Space Concordia, une des sociétés étudiantes de l’Université. Celle-ci avait bénéficié d’une importante visibilité publique avec le lancement de Starsailor en août 2025, présenté comme le premier lancement de fusée depuis le sol canadien en vingt-cinq ans. Ces activités de recherche et de développement auraient généré une propriété intellectuelle significative et suscité l’intérêt de partenaires commerciaux souhaitant investir dans les projets de Concordia. En décembre 2025, Concordia est informée que Polaris faisait valoir sur le marché qu’elle avait acquis la propriété intellectuelle de Space Concordia et qu’elle était responsable du projet Starsailor. Le 16 décembre 2025, Concordia avise formellement M. Khalimonov que son double rôle — pour Polaris et Space Concordia — soulève de sérieuses préoccupations quant à de possibles manquements à son contrat de travail, à la politique de propriété intellectuelle de l’Université et à sa politique sur les conflits d’intérêts. Cette démarche mène à la démission de M. Khalimonov comme Program Leader de Space Concordia le 18 décembre 2025. Le 29 décembre 2025, Polaris dépose une soumission dans le cadre de l’initiative Launch The North, une initiative du ministère de la Défense nationale du Canada prévoyant des investissements et subventions totalisant 105 M$ sur trois ans. Concordia demande à la Cour d’ordonner à Polaris et à M. Khalimonov de : Cesser toute utilisation de renseignements exclusifs ou confidentiels appartenant à l’Université; Retirer la soumission de Polaris; Remettre toute documentation en leur possession se rapportant à Space Concordia et/ou au projet Starsailor. Analyse des critères applicables à l’injonction provisoire La Cour conclut que l’émission de l’injonction provisoire demandée est appropriée et que Concordia a satisfait à son fardeau de preuve. La preuve démontre clairement que M. Khalimonov occupait un rôle central dans les initiatives de fuséologie de l’Université et qu’il n’avait jamais divulgué formellement à Concordia son implication concomitante au sein de Polaris. Il s’était engagé envers Concordia à respecter des obligations strictes en matière de propriété intellectuelle et d’informations exclusives, notamment à conserver ces informations strictement confidentielles pendant et après l’emploi et à reconnaître que toute propriété intellectuelle développée dans le cadre de son emploi demeurait la propriété exclusive de Concordia, sans droit acquis en sa faveur. M. Khalimonov devait aussi se conformer aux politiques universitaires, dont la Politique sur les conflits d’intérêts et la Politique sur la propriété intellectuelle. Cette dernière prévoit que les « inventeurs » d’« inventions admissibles » sont réputés avoir cédé automatiquement à Concordia la propriété intellectuelle afférente. La Cour estime que Starsailor constitue une « invention admissible » et que M. Khalimonov répond à la définition d’« inventeur » au sens de cette politique. Elle retient également que la proposition de Polaris utilise de la propriété intellectuelle et des renseignements confidentiels appartenant à Concordia. Dans ce contexte, la Cour estime, sur l’apparence de droit, que M. Khalimonov a manqué à ses obligations découlant de son contrat de travail, de la Politique sur la propriété intellectuelle et de la Politique sur les conflits d’intérêts. La Cour conclut également que le refus d’accorder l’injonction provisoire entraînerait le dépôt de soumissions concurrentes dans le cadre de l’initiative Launch The North, créant une incertitude importante quant à la titularité de la propriété intellectuelle sur laquelle ces propositions reposent, et causant ainsi un préjudice irréparable à Concordia. Elle est d’avis que la balance des inconvénients penche en faveur de Concordia et milite pour l’octroi de l’injonction provisoire demandée, puisque l’absence d’injonction provisoire mènerait vraisemblablement à la disqualification des propositions de Polaris et de Concordia en raison des revendications concurrentes non résolues concernant la propriété intellectuelle. Conclusions La Cour accueille la demande d’injonction provisoire de l’Université Concordia et ordonne notamment à M. Khalimonov et à Polaris de cesser de diffuser des déclarations fausses laissant entendre que Polaris détiendrait quelque droit que ce soit sur la propriété intellectuelle de Concordia, y compris relativement aux projets de fuséologie de Space Concordia. Elle ordonne également à M. Khalimonov et à Polaris de cesser d’utiliser la propriété intellectuelle de Concordia (notamment pour les projets de fuséologie de Space Concordia), ainsi que tout renseignement confidentiel ou exclusif appartenant à Concordia. Finalement, elle ordonne le retrait immédiat de la soumission de Polaris déposée dans le cadre du projet Launch the North. Principes généraux – propriété des inventions Au Canada, à l'exception des inventions développées par les fonctionnaires fédéraux, la propriété des inventions découle de la qualité d’inventeur. Ainsi, le point de départ de la propriété d'une invention se situe chez le ou les inventeurs, qui peuvent par la suite céder leurs droits. Pour les fonctionnaires fédéraux canadiens, les inventions produites par un employé fédéral dans le cadre de son emploi sont « dévolues à Sa Majesté du chef du Canada », donc appartiennent au gouvernement fédéral, selon les dispositions de la Loi sur les inventions des fonctionnaires. Il n'existe cependant pas de dispositions expresses similaires dans la Loi sur les brevets concernant la propriété d'une invention développée par un employé dans le cadre de son emploi. La jurisprudence a établi le principe général mentionné ci-dessus selon lequel, en l’absence d’une entente relative à ces droits dans le cadre de l’emploi, la propriété d’une invention revient à l’employé qui en est l’auteur, à moins que l’employé n’ait été « embauché pour inventer ». Le cas de principe à cet égard est le jugement rendu par la Cour fédérale dans l’affaire Comstock2. Dans cette affaire, la Cour a noté que la nature et le contexte de la relation employeur-employé pouvaient être analysés grâce à divers facteurs afin de déterminer si un employé avait bel et bien été « embauché pour inventer ». Une telle détermination peut toutefois s’avérer complexe et demeure incertaine puisque chaque affaire dépend de ses propres faits. Il est donc toujours prudent de mettre en place une entente régissant la propriété des inventions développées dans le cadre de l'emploi. À retenir Le succès de l’Université Concordia dans sa demande d’injonction provisoire illustre l’importance, pour les employeurs, de prévoir au contrat de travail des clauses robustes de propriété intellectuelle et de confidentialité. Cette décision rappelle qu’il ne suffit pas d’invoquer des principes généraux : les employeurs gagnent à rédiger des dispositions complètes, claires et opérationnelles encadrant (i) la titularité et la cession des droits de propriété intellectuelle, (ii) la définition et le traitement de l’information confidentielle, ainsi que (iii) les règles applicables pendant l’emploi et après la fin d’emploi. Il est tout aussi crucial que ces politiques et engagements (propriété intellectuelle, confidentialité, conflits d’intérêts) soient portés à la connaissance de l’employé lors de l’embauche, intégrés ou référencés adéquatement au contrat de travail, et facilement accessibles en tout temps. Ces mécanismes contractuels viennent compléter les obligations de loyauté et de confidentialité prévues à l’article 2088 du Code civil du Québec, lesquelles continuent de produire leurs effets après la fin du contrat de travail — mais dont la portée demeure souvent insuffisante dans des secteurs spécialisés où les enjeux de propriété intellectuelle sont déterminants. En somme, cette affaire démontre que, sans clauses contractuelles bien structurées, Concordia aurait eu beaucoup plus de difficulté à faire valoir ses droits et à obtenir le retrait de la soumission concurrente de Polaris dans le cadre de Launch The North. Concordia University c. Polaris Aerospace Inc., 2026 QCCS 30. Comstock Canada et al. c. Electec Ltd. et Hyde, (1991) 45 F.T.R. 241 (TD).

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  1. Naviguer dans un monde fracturé : Lavery accueille la rencontre annuelle 2026 du World Services Group

    En septembre, Montréal a accueilli la rencontre annuelle 2026 du World Services Group (WSG), organisée cette année par Lavery. Plus de 100 professionnels issus de cabinets indépendants de premier plan à travers le monde se sont réunis autour d’un même constat : les entreprises évoluent désormais dans un environnement où les risques géopolitiques, technologiques, climatiques et économiques ne peuvent plus être considérés en silo. Sous le thème « Navigating a Fractured World - Geopolitics, Resilience, and the Future of Legal Advisory », la programmation a réuni des dirigeants d’entreprises, diplomates, universitaires, entrepreneurs et professionnels du droit afin de croiser leurs perspectives sur certaines des transformations qui redéfinissent actuellement l’environnement d’affaires. De la géopolitique du Nord à l’intelligence artificielle, en passant par la transition énergétique, les fusions et acquisitions et la sécurité des chaînes d’approvisionnement, le fil conducteur qui s’en est dégagé est que dans un contexte où l’incertitude devient structurelle, la capacité à anticiper, à s’adapter et à prendre des décisions malgré l’imprévisibilité devient un avantage stratégique. Arctique, souveraineté et minéraux critiques : le Nord au cœur des nouveaux rapports de force Longtemps perçu comme une région périphérique, le Nord s’impose aujourd’hui comme un espace où convergent sécurité nationale, ressources stratégiques, nouvelles routes commerciales et transition énergétique. Réunis autour d’André Vautour, associé chez Lavery, Nikolaj Harris, ambassadeur du Royaume du Danemark au Canada, Timothy Naftali, directeur de l’Arctic Task Force de l’Institute of Global Politics de l’Université Columbia, et Killian Charles, président et chef de la direction de Brunswick Exploration, ont exploré les conséquences de cette transformation. Le développement des minéraux critiques illustre particulièrement bien la nouvelle réalité. La volonté des économies occidentales de réduire certaines dépendances stratégiques crée des occasions considérables, mais disposer de ressources dans le sol ne suffit pas. L’accès aux infrastructures, au capital et aux capacités de transformation, de même que la compétitivité des projets à l’échelle mondiale, détermineront leur viabilité. Les nouvelles possibilités de navigation dans le Nord pourraient également modifier certaines routes commerciales et, avec elles, les considérations de souveraineté et de sécurité. L’avenir du Nord se décidera donc bien au-delà de ses frontières. Ce qui s’y produit pourrait transformer les chaînes d’approvisionnement, les dépendances stratégiques et les alliances internationales. Transition énergétique et infrastructures : comment passer de l’ambition à l’exécution Cette tension entre ambition et capacité d’exécution s’est également retrouvée au cœur des échanges sur les infrastructures et la transition énergétique. Sous la modération de David Tournier, associé chez Lavery, Dominique Anglade, Directrice exécutive et Professeure associée, École des dirigeants, HEC Montréal, Éric Lachance, président et chef de la direction d’Énergir, et Alex Petre, chef de la direction de Deep Sky, ont abordé la transition sous un angle pragmatique. Pour les organisations, le défi n’est plus seulement de déterminer si elles doivent participer à la transition, mais comment déployer à grande échelle des technologies, des infrastructures et des modèles économiques capables de la soutenir. Cette transformation implique également une nouvelle relation au risque, notamment l’évolution vers une approche de portefeuille permettant d’expérimenter différentes solutions et d’accepter que certaines initiatives puissent échouer. Les intervenants du panel ont rappelé que réduire les émissions futures ne règle qu’une partie du problème, les émissions déjà accumulées dans l’atmosphère nécessiteront également des solutions. Quant aux grands projets, leur réussite dépendra autant de leur faisabilité économique et réglementaire que de leur capacité à intégrer les différentes parties prenantes dès leur conception. Montréal et le Québec : transformer les bouleversements économiques en occasions d’investissement La rencontre a également été l’occasion de présenter Montréal et le Québec sous l’angle de leur potentiel économique et de leur capacité à attirer des investissements dans un environnement international en transformation. Lors d’un échange animé par Selena Lu, associée chez Lavery, Alexandre Lagarde, vice-président, Investissement d'impact et projets majeurs, chez Montréal International et Véronique Proulx, présidente-directrice générale de la Fédération des chambres de commerce du Québec ont croisé leurs perspectives sur les forces de Montréal et du Québec, les secteurs qui contribuent à leur dynamisme et les conditions nécessaires pour maintenir leur compétitivité. Les changements géopolitiques et économiques créent en effet une nouvelle dynamique. Les investissements publics majeurs, notamment dans les infrastructures, l’énergie et la défense, peuvent devenir de puissants leviers pour stimuler l’investissement privé et le développement de nouvelles filières. Les marchés publics peuvent ainsi contribuer à créer les conditions nécessaires à l’implantation et à la croissance d’entreprises, particulièrement dans le secteur manufacturier. La discussion a aussi mis en lumière des possibilités qui dépassent l’investissement traditionnel. Le vieillissement des infrastructures nord-américaines ouvre la porte à l’apport de capitaux et d’expertises provenant d’autres marchés. Parallèlement, la vague de transferts d’entreprises qui accompagne le vieillissement des entrepreneurs québécois pourrait créer des occasions d’acquisition pour des entreprises souhaitant prendre pied au Canada. Intelligence artificielle, gouvernance des données et fournisseurs : les enjeux stratégiques pour les organisations La discussion consacrée à l’intelligence artificielle a permis de dépasser la question de l’adoption technologique pour s’intéresser à un enjeu désormais beaucoup plus stratégique : jusqu’où une organisation doit-elle contrôler les technologies, les données et l’écosystème de fournisseurs sur lesquels repose son utilisation de l’IA? Modéré par Benoit Yelle, associé chez Lavery, le panel réunissait Sophie Fallaha, directrice générale du CEIMIA, Alejandro Padin, associé chez Garrigues, et Loïc Berdnikoff, chef, affaires juridiques et innovation chez Lavery. Le choix entre développer ses propres capacités ou acheter des solutions existantes, le “build vs buy”, constituait le point de départ de la discussion, mais ses ramifications vont beaucoup plus loin. Une organisation qui confie ses données à un fournisseur technologique doit comprendre non seulement où celles-ci sont hébergées, mais également qui peut y accéder, quels sous-traitants interviennent dans la chaîne technologique et quelles juridictions peuvent s’appliquer. Comme l’ont fait ressortir les échanges, même lorsqu’un fournisseur affirme conserver les données dans une juridiction donnée, son infrastructure, ses mécanismes de redondance ou ses propres fournisseurs peuvent créer des flux de données beaucoup plus complexes. La gouvernance de l’IA devient ainsi indissociable de la gouvernance des données. Les données constituent un actif stratégique qu’une organisation ne peut exposer sans comprendre les risques qui en découlent, particulièrement dans des secteurs où la confidentialité est fondamentale. Pour les cabinets d’avocats, cet enjeu prend une dimension supplémentaire en raison de la nature même de l’information qui leur est confiée. Cette réflexion soulève finalement la question plus large à quoi ressemblera l’organisation qui aura véritablement intégré l’IA dans dix ou vingt ans? L’enjeu ne sera pas simplement de posséder les meilleurs outils, mais de mettre en place la gouvernance, les compétences, la culture et les mécanismes de contrôle permettant de les utiliser de façon responsable et créatrice de valeur. En M&A, la valeur se déplace vers l’intangible : propriété intellectuelle, données, logiciels et capital humain La transformation technologique modifie également ce que les entreprises achètent et vendent. Sous la modération de Selena Lu, associée chez Lavery, le panel réunissait Steven Wang, Heather Buchta et Raimondo Premonte, apportant des perspectives provenant respectivement de l’Australie, des États-Unis et de l’Europe. Les échanges ont mis en évidence le poids croissant de la propriété intellectuelle, des données, des algorithmes, des logiciels, des marques, du savoir-faire et du capital humain dans la valeur des entreprises. Dans certaines transactions, ces actifs ne soutiennent plus simplement la valeur de l’entreprise : ils constituent désormais l’entreprise elle-même. Cette évolution transforme nécessairement la façon dont les acheteurs évaluent leurs cibles et effectuent leur vérification diligente. Les questions ne portent plus uniquement sur les passifs historiques, mais sur la capacité de l’entreprise à protéger ses données et sa propriété intellectuelle, la robustesse de sa gouvernance en matière d’IA, ses dépendances technologiques, sa cybersécurité et sa capacité à retenir les personnes qui détiennent son savoir-faire critique. Cette nouvelle réalité transforme également la négociation et la répartition du risque. Lorsqu’une part importante de la valeur d’une cible dépend de données, d’algorithmes ou d’une infrastructure numérique, les représentations, garanties, indemnités et obligations post-clôture doivent évoluer en conséquence. Chaînes d’approvisionnement, géopolitique et résilience : faire de l’incertitude une compétence d’affaires La discussion de clôture sur la sécurité des chaînes d’approvisionnement a permis de réunir plusieurs de ces fils conducteurs. Sous la modération d’Anik Trudel, cheffe de la direction de Lavery, l’ancien ambassadeur du Canada en Chine Guy Saint-Jacques, Pierre Gabriel Côté, ex-délégué général du Québec à Londres et ancien PDG d'Investissement Québec et Guillaum W. Dubreuil, directeur des affaires gouvernementales et externes au Groupe CSL, ont examiné un environnement commercial où les chaînes d’approvisionnement deviennent elles-mêmes des instruments de puissance économique et géopolitique. Guerres commerciales, politiques industrielles, changements réglementaires rapides, infrastructures vieillissantes, événements climatiques et nouvelles alliances économiques rendent les décisions d’investissement beaucoup plus difficiles à prendre. La réponse ne peut toutefois être l’immobilisme. Comme l’ont fait ressortir les échanges, les organisations devront développer des plans de rechange, diversifier certaines dépendances et améliorer leur capacité à interpréter rapidement les changements politiques et réglementaires. Cette réalité transforme également le rôle du conseiller juridique. Comprendre le droit applicable demeure fondamental, mais ne suffit plus : les organisations recherchent de plus en plus des conseillers capables de comprendre leur modèle d’affaires, d’anticiper les risques et de les accompagner dans des décisions où il n’existe pas toujours de réponse parfaitement certaine. Une conversation internationale appelée à se poursuivre : perspectives internationales et résilience des entreprises Au-delà de la diversité des sujets abordés, cette rencontre annuelle de WSG a mis en lumière une réalité commune où les frontières traditionnelles entre risque juridique, risque d’affaires, risque technologique et risque géopolitique deviennent de plus en plus difficiles à tracer. En accueillant à Montréal des professionnels du droit provenant de partout dans le monde et les panélistes invités, Lavery souhaitait créer un espace permettant de confronter ces différentes perspectives. Car dans un monde plus fragmenté, la qualité du conseil reposera aussi sur cette capacité à regarder au-delà de sa propre juridiction, à comprendre les forces qui transforment les marchés et à mobiliser les bonnes perspectives pour aider les organisations à avancer malgré l’incertitude.

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  2. Lavery et son groupe de propriété intellectuelle reconnus dans l’édition 2026 du répertoire WTR 1000: The World’s Leading Trademark Professionals

    Nous sommes heureux d'annoncer que Lavery a été reconnu dans l'édition 2026 de WTR 1000: The World's Leading Trademark Professionals. Quatre de nos membres ont également été reconnus comme des cheffes de file dans leurs champs de pratiques respectifs. Geneviève Bergeron - Associée | Avocate - Agent de marques de commerce Geneviève axe sa pratique sur tous les aspects des marques de commerce, des transactions liées à la propriété intellectuelle, des droits d'auteur et des noms de domaine. Son expertise dans le domaine des marques de commerce inclut également les matières contentieuses, telles que les procédures d'oppositions et d'annulations, les mises en demeure et la négociation d'ententes de coexistence et de règlement ainsi que la rédaction, négociation et révision de contrats de nature commerciale, tels que les contrats de licence et de cession. Chantal Desjardins - Associée | Avocate - Agent de marques de commerce Chantal contribue activement au développement des droits de ses clients en propriété intellectuelle couvrant la protection et la défense de marques de commerce, de dessins industriels, de secrets de commerce, de droits d'auteur, de noms de domaine et autres formes connexes de propriété intellectuelle, de manière à promouvoir les objectifs d'affaires de ses clients. Isabelle Jomphe - Associée | Avocate - Agent de marques de commerce L'expertise d'Isabelle englobe les marques de commerce, les dessins industriels, les droits d'auteur, les secrets de commerce et les transferts technologiques ainsi que le droit de la publicité et les questions reliées à l'étiquetage et à la Charte de la Langue Française. Suzanne Antal - Agent de marques de commerce principal Suzanne axe sa pratique sur tous les aspects liés à l'enregistrement des marques, notamment : la préparation et la gestion des demandes d'enregistrement des marques, la représentation des clients dans les procédures d'opposition et d'annulation des marques et ce, tant à l'échelle nationale qu'internationale. À propos de WTR 1000 Le WTR 1000 un répertoire qui recense les professionnels et les cabinets de premier plan du domaine des marques de commerce à l'échelle mondiale. Les juristes et les cabinets qui se retrouvent dans ce répertoire sont choisis au terme d'un processus rigoureux de recherches et d'entrevues auprès de praticiens, de clients et de conseillers juridiques d'entreprises. À propos de Lavery Lavery est la firme juridique indépendante de référence au Québec. Elle compte plus de 200 professionnels établis à Montréal, Québec, Sherbrooke et Trois-Rivières, qui œuvrent chaque jour pour offrir toute la gamme des services juridiques aux organisations qui font des affaires au Québec. Reconnus par les plus prestigieux répertoires juridiques, les professionnels de Lavery sont au cœur de ce qui bouge dans le milieu des affaires et s'impliquent activement dans leurs communautés. L'expertise du cabinet est fréquemment sollicitée par de nombreux partenaires nationaux et mondiaux pour les accompagner dans des dossiers de juridiction québécoise.

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  3. L’expertise de Lavery reconnue par Chambers 2026

    Nous sommes heureux d'annoncer que Lavery a été de nouveau reconnu dans l'édition 2026 de Chambers dans les secteurs suivant : Droit commercial - Québec - Band 1 Droit du travail et de l'emploi - Québec - Band 2 Droit minier - Nationwide Canada - Band 3 Propriété intelectuelle - Nationwide Canada - Band 4 Assurance ; résolution des litiges - Nationwide Canada - Band 5 Ces reconnaissances sont une démonstration renouvelée de l'expertise et de la qualité des services juridiques qui caractérisent les professionnels de Lavery. Neuf de nos membres ont été reconnus comme des chefs de file dans leur champ de pratique respectif par l'édition 2026 du répertoire Chambers Global. Consultez ci-dessous les domaines d'expertise dans lesquels ils ont été reconnus: René Branchaud : Droit minier (Nationwide Canada, Band 5) Brittany Carson : Droit du travail et de l'emploi (Up and Coming) Nicolas Gagnon : Construction (Nationwide Canada, Band 2) Édith Jacques : Droit commercial (Québec, Band 5) Marie-Hélène Jolicoeur : Droit du travail et de l'emploi (Québec, Band 4) Guy Lavoie : Droit du travail et de l'emploi (Québec, Band 2) Martin Pichette : Assurances (Nationwide Canada, Band 3) Sébastien Vézina : Droit minier (Nationwide Canada, Band 5) Camille Rioux : Droit du travail et de l'emploi (Associates to watch) À propos de Chambers Depuis 1990, les guides Chambers and Partners évaluent les cabinets et les juristes de premier plan dans plus de 200 juridictions dans le monde. Les juristes et les cabinets qui se retrouvent dans Chambers sont choisis au terme d'un processus rigoureux de recherches et d'entrevues auprès d'un large éventail de juristes et leurs clients. La sélection finale repose sur des critères bien circonscrits, tels que la qualité des services offerts aux clients, l'expertise juridique et le sens des affaires. À propos de Lavery Lavery est la firme juridique indépendante de référence au Québec. Elle compte plus de 200 professionnels établis à Montréal, Québec, Sherbrooke et Trois-Rivières, qui œuvrent chaque jour pour offrir toute la gamme des services juridiques aux organisations qui font des affaires au Québec. Reconnus par les plus prestigieux répertoires juridiques, les professionnels de Lavery sont au cœur de ce qui bouge dans le milieu des affaires et s'impliquent activement dans leurs communautés. L'expertise du cabinet est fréquemment sollicitée par de nombreux partenaires nationaux et mondiaux pour les accompagner dans des dossiers de juridiction québécoise.

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  4. Deux associés reconnus comme des chefs de file au Canada par Lexpert dans son édition spéciale des sciences de la santé

    Le 2 juillet 2025, Lexpert a reconnu l'expertise de deux associés dans son édition 2025 de Lexpert Special Edition : Health Sciences Chantal Desjardins et Alain Y. Dussault sont reconnus parmi les chefs de file au Canada, mettant ainsi en lumière l'excellence et le rôle stratégique du cabinet dans le domaine des sciences de la santé. Chantal Desjardins, associée, avocate et agent de marques de commerce, contribue activement au développement des droits de ses clients dans ce domaine couvrant la protection et la défense de marques de commerce, de dessins industriels, de secrets de commerce, de droits d’auteur, de noms de domaine et autres formes connexes de propriété intellectuelle, de manière à promouvoir les objectifs d’affaires de ses clients. Me Desjardins fournit des conseils juridiques et une expertise en matière de protection et de gestion de propriétés intellectuelles, représente ses clients lors de l’examen des demandes et de procédures d’opposition et de litige au Canada et dans les autres pays du monde. Elle négocie des licences, divers contrats dans le domaine et des transferts de technologie, conseille et défend leur droit en matière de publicité et d’étiquetage et autres questions telle que la Charte de la langue française. Alain Y. Dussault, associé, avocat et agent de marques de commerce au sein du groupe de propriété intellectuelle de Lavery. Il pratique principalement en litige de propriété intellectuelle et possède une grande expérience tant en litige de brevets, qu’en marques de commerce, en droits d’auteur ou en dessins industriels. Il a agi dans divers litiges de grande envergure, incluant certains litiges multijuridictionnels, pour des clients dans diverses industries dont : pharmaceutique, agroalimentaire, électronique, forestière et du divertissement. Il a représenté plusieurs clients prestigieux dans des litiges complexes devant les Cours de la province de Québec, les Cours fédérales et la Cour Suprême du Canada. Il conseille également ses clients relativement à l’enregistrement, la gestion et la protection de leurs droits de propriété intellectuelle. Cette reconnaissance par Lexpert est une preuve de la qualité et de la profondeur de l'expertise offerte par Lavery, confirmant son engagement à fournir des solutions adaptées à ses clients dans le domaine des sciences de la santé. À propos de Lavery Lavery est la firme juridique indépendante de référence au Québec. Elle compte plus de 200 professionnels établis à Montréal, Québec, Sherbrooke et Trois-Rivières, qui œuvrent chaque jour pour offrir toute la gamme des services juridiques aux organisations qui font des affaires au Québec. Reconnus par les plus prestigieux répertoires juridiques, les professionnels de Lavery sont au cœur de ce qui bouge dans le milieu des affaires et s'impliquent activement dans leurs communautés. L'expertise du cabinet est fréquemment sollicitée par de nombreux partenaires nationaux et mondiaux pour les accompagner dans des dossiers de juridiction québécoise.

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  1. Lavery accompagne Agendrix dans l’obtention de deux certifications ISO en matière de sécurité et de confidentialité des données

    Le 6 février 2023, Agendrix, une entreprise qui opère un logiciel de gestion du personnel, a annoncé avoir obtenu la certification de deux normes de sécurité et de confidentialité des données reconnues mondialement, soit ISO/CEI 27001:2013 et ISO/IEC 27701:2019. Elle devient l’un des premiers fournisseurs de logiciel de gestion du personnel et des horaires de travail au Canada à obtenir ces certifications. L’entreprise prend les devants pour tout ce qui touche la sécurité et la confidentialité des données traitées par ses applications web et mobile. La norme ISO/CEI 27001:2013 vise à améliorer les systèmes de sécurité de l’information, ce qui signifie pour les clients d’Agendrix que ses produits sont conformes aux plus hauts standards de sécurité de l’information. La norme ISO/IEC 27701:2019 encadre la gestion et le traitement des renseignements personnels et des données sensibles. La certification confirme qu’Agendrix adopte les meilleures pratiques en la matière et se conforme aux lois applicables. Une équipe Lavery composée de Eric Lavallée, Dave Bouchard, Ghiles Helli et Catherine Voyer ont accompagné Agendrix dans l’obtention de ces deux certifications. Plus spécifiquement, nos professionnels ont accompagné Agendrix dans la révision de leur contrat-type avec leurs clients, ainsi que dans la mise en place de politiques et de divers documents internes essentiels à la gestion des renseignements personnels et à la sécurité de l’information. Fondée en 2015, l’entreprise sherbrookoise Agendrix compte plus de 150 000 utilisateurs dans quelque 13 000 milieux de travail. Agendrix est un logiciel de gestion du personnel et se positionne comme leader au Québec en matière de gestion des horaires de travail auprès des PME. Agendrix a pour mission de centrer la gestion sur l'humain en développant un logiciel qui simplifie la vie des employés de première ligne. L’entreprise emploie aujourd’hui plus de 45 employés.

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  2. Lavery accompagne Domain Therapeutics dans l’obtention d’un financement de 42 M$ US

    Le 10 mai 2022, la société franco-canadienne biopharmaceutique Domain Therapeutics, spécialisée dans la recherche et développement de traitements innovants en immuno-oncologie, a annoncé la complétion d’une levée de fonds de Série A s'élevant à 42 M$ US. Cet investissement est une étape de croissance majeure pour la société franco-canadienne, qui vise à apporter aux patients atteints de cancer des solutions thérapeutiques leur permettant de surmonter les mécanismes d’immunosuppression médiés par les RCPGs. M. Alain Dumont, associé chez Lavery, a eu le privilège d’accompagner la société dans cette importante transaction. Entretenant une relation de longue date avec Domain Therapeutics, M. Dumont a mis de l’avant son expertise dans la protection des technologies et des innovations de la société, en répondant notamment aux questionnements des investisseurs. Lavery est grandement fier du travail de M. Dumont dans l’obtention de ce financement. — Domain Therapeutics, une société biopharmaceutique basée en France et au Canada, est dédiée à la découverte et au développement de nouveaux candidats médicaments ciblant les récepteurs couplés aux protéines G (RCPGs), l’une des plus importantes classes de cibles pharmacologiques. La compagnie se concentre sur le développement de candidats à haute valeur ajoutée en immuno-oncologie.

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  3. Lavery représente ImmunoPrecise Antibodies dans l’acquisition de BioStrand

    Le 29 mars 2022, la société ImmunoPrecise Antibodies Ltd (IPA) a annoncé l’acquisition de BioStrand BV, BioKey BV, et BioClue BV (ensemble, « BioStrand »), un groupe d'entités belges qui sont des pionnières dans le domaine de la bio-informatique et de la biotechnologie. Avec cette acquisition d’une valeur de 20 millions d’euros, IPA sera en mesure de tirer profit de la méthodologie révolutionnaire alimentée par l'intelligence artificielle mise en place par BioStrand pour accélérer la mise au point de solutions d’anticorps thérapeutiques. Outre la création de synergie avec ses filiales, IPA s'attend à conquérir de nouveaux marchés avec cette technologie révolutionnaire et consolider son positionnement comme leader mondial du domaine de la biothérapeutique. Lavery a eu le privilège d’accompagner IPA dans le cadre de cette transaction transfrontalière en lui fournissant une expertise pointue en matière de cybersécurité, propriété intellectuelle, valeurs mobilières, de même que fusions et acquisitions. L’équipe Lavery pilotée par Selena Lu (transactionnel) était composée d’Eric Lavallée (technologie et propriété intellectuelle), Serge Shahinian (propriété intellectuelle), Sébastien Vézina (valeurs mobilières), Catherine Méthot (transactionnel), Jean-Paul Timothée (valeurs mobilières et transactionnel), Siddhartha Borissov-Beausoleil (transactionnel), Mylène Vallières (valeurs mobilières) et Marie-Claude Côté (valeurs mobilières). ImmunoPrecise Antibodies Ltd. est une entreprise biothérapeutique axée sur l'innovation qui soutient ses partenaires commerciaux dans leur quête de découverte et de mise au point de nouveaux anticorps contre un large éventail de classes cibles et de maladies.

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