Chantal Saint-Onge Avocate principale

Chantal Saint-Onge Avocate principale

Bureau

  • Montréal

Téléphone

514 877-2976

Télécopieur

514 871-8977

Admission au barreau

  • Québec, 2017

Langues

  • Anglais
  • Espagnol (bases)
  • Français

Secteurs de pratique

Profil

Avocate principale

Chantal Saint-Onge évolue au sein du groupe Litige du cabinet. Elle pratique principalement dans les domaines du droit des assurances et de la responsabilité civile.

Dans le cadre de sa pratique, Chantal est appelée à représenter des clients provenant de différents secteurs économiques et industries, ce qui lui permet de développer continuellement de nouveaux champs d’expertise et de spécialité. Elle est ainsi bien outillée pour les assister en matière de résolution de différends, tout en conciliant leurs besoins en services juridiques et objectifs d’affaires.

Chantal assure la gestion de divers dossiers en demande comme en défense, incluant des dossiers litigieux complexes.

Distinctions

  • Ones to Watch, The Best Lawyers in Canada dans le domaine du litige corporatif et commercial, depuis 2023
Best Lawyers - Ones to Watch 2026

Formation

  • École du Barreau du Québec, 2016
  • LL.B., Université de Montréal, 2016
  • Université de Chine des sciences politiques et du droit, Programme d’été international, 2014
  1. Interprétation d'une assurance chantier : la cour d'appel remet les pendules à l'heure

    La Cour d’appel intervient dans le cadre d’un litige d’interprétation opposant un entrepreneur général à son assureur chantier, lequel refusait de l’indemniser pour certaines pertes financières subies à la suite d’une inondation survenue en chantier. FAITS CRT Construction inc. (« CRT ») est l’entrepreneur général mandaté par la Ville de Montréal (la « Ville »), en mai 2017, pour l’exécution de travaux à l’usine d’eau potable Atwater. Ce projet majeur comprenait la réalisation de plusieurs ouvrages de gestion souterraine des eaux. Parmi les exigences de la Ville, CRT devait souscrire à une police d’assurance chantier, chose faite auprès de l’assureur défendeur (l’« Assureur »). Lors de la souscription, une extension de garantie pour inondation est souscrite par le biais d’un avenant, vu la proximité du chantier à une source d’eau (l’« Avenant »). Le 12 novembre 2017, une importante inondation se produit sur le chantier. Des travaux correctifs sont alors mis en branle à l’endroit de la brèche, pour une durée d’environ quatre (4) mois. Pendant ce temps, bien que CRT puisse poursuivre une partie des travaux (50%), l’autre demeure à l’arrêt, cédant le pas aux travaux de réparation. L’Assureur mandate un juricomptable pour évaluer l’étendue des dommages prétendument subis et réclamés par CRT1. Ces dommages sont de deux (2) ordres : 1) les frais engagés pour la réparation de la brèche et la remise en état du chantier2 (les « Frais de réparation ») et 2) les frais supplémentaires associés aux retards en chantier3 (les « Frais supplémentaires »). L’Assureur accepte d’indemniser CRT pour les Frais de réparation, mais pas pour les Frais supplémentaires. PREMIÈRE INSTANCE La Cour supérieure du Québec est ainsi appelée à étudier la police en cause, incluant l’Avenant, afin de déterminer le sort de la réclamation de CRT pour les Frais supplémentaires. La garantie de base prévoit que l’assurance chantier couvre les dommages aux « biens assurés par les risques désignés comme couverts ». On entend par « biens » ceux « se trouvant sur le « chantier » ». Les « frais inhérents à la bonne exécution des travaux et rendus nécessaires par des défauts […] » de même que les « dommages occasionnés directement ou indirectement par l’arrêt des travaux […] » et « par les retards, les pertes de marchés ou la privation de jouissance » sont par ailleurs exclus. L’Avenant prévoit cependant que « la garantie est étendue aux pertes et aux dommages matériels causés directement aux biens assurés par l’« inondation » qui survient sur le « chantier » […] » et que les dommages découlant d’une inondation, couverts par toute garantie offerte, seront réglés par une seule demande d’indemnité. S’appuyant sur la définition de « Sinistre »4 incluse à l’avenant, CRT prétend que l’extension de garantie vise tout type de dommage, pour autant qu’il découle de l’inondation. Cette interprétation s’accorde avec la volonté de CRT qui, au moment de la souscription, souhaitait être pleinement couverte en cas d’inondation. L’Assureur plaide cependant le contraire : que tant la garantie de base que l’extension de garantie de l’Avenant ne couvrent que les dommages directement causés aux biens assurés et que les conséquences de retards sont par ailleurs exclus. La juge de première instance retient l’interprétation suggérée par CRT et juge recevable la réclamation pour Frais supplémentaires, pour les motifs suivants : l’Assureur considère l’inondation comme un seul « Sinistre »; ayant fait évaluer l’ensemble des frais réclamés et ayant indemnisé CRT pour les Frais de réparation, c’est donc dire que les Frais supplémentaires doivent aussi être remboursés; l’Assureur fait défaut de prouver l’application d’une exclusion et toute ambiguïté doit être interprétée en faveur de l’assuré; la définition de « Sinistre » incluse à l’avenant prévoyait une couverture large et complète de tout dommage découlant directement ou indirectement d’une inondation survenue en chantier; cette interprétation est par ailleurs conforme aux attentes raisonnables de CRT au moment de la souscription.   APPEL La Cour d’appel casse le jugement de première instance. L’interprétation retenue en première instance ne tient pas compte de l’objet véritable de la couverture d’assurance, qui constitue la pierre angulaire de l’analyse. La Cour rappelle au passage l’analyse bien connue en trois étapes5. Établissant d’abord que la couverture d’assurance offerte en vertu de l’avenant s’applique en cas d’inondation, simplifiant ainsi le débat, la Cour d’appel statue que les termes de cet Avenant sont clairs et sans équivoque : cette garantie étendue se limite aux « dommages matériels causés directement aux biens assurés6 ». Toute perte de nature autre, comme les Frais supplémentaires en l’espèce, n’y est pas comprise. Le recours à la définition de « Sinistre » n’est pas fondé et aurait l’effet indésirable d’étendre indûment la garantie offerte par l’Avenant. S’appuyant sur la structure du texte de l’avenant dans son ensemble, la Cour conclut que la définition de « Sinistre » ne sert pas à définir la couverture, mais plutôt à appliquer la franchise et la limite de garantie correspondantes. COMMENTAIRE Cet arrêt sert de rappel pratique du cadre d’analyse de l’interprétation d’une police d’assurance et, au-delà de celui-ci, du critère transcendant qui est l’objet véritable de la couverture. Garder à l’esprit cet objet et ce cadre d’analyse permet de faciliter l’interprétation et de résoudre les difficultés qui peuvent se poser lorsque les attentes de l’assuré ne correspondent pas au produit d’assurance souscrit. Il est par ailleurs intéressant de noter le recours à la structure du texte, en sus du libellé, comme guide pour l’analyse. Ajoutons que cette étude commande de considérer le contrat d’assurance dans son ensemble et non isolément les avenants qui s’y greffent et en modifient la portée, tel que l’enseignait aussi récemment la Cour suprême du Canada dans l’affaire Emond c. Trillium Mutual Insurance Co.7. On en retient que cette évaluation est produite sans égard aux garanties offertes par la police d’assurance chantier. Nettoyage, sécurisation et réparation du chantier. Salaires et per diem additionnels, inefficacité des ouvriers, indexation des salaires et augmentation des coûts, plus administration et profit. « Sinistre » : toutes les pertes ou tous les dommages causés directement ou indirectement par une seule cause ou une série de causes semblables ou connexes. Tous ces dommages et pertes constituent un (1) seul et même « sinistre » Soit : 1) la preuve par l’assuré que la réclamation est comprise dans la couverture d’assurance offerte, 2) la preuve par l’assureur de l’application d’une exclusion et 3) la preuve par l’assuré de l’application d’une exception à l’exclusion. Notre soulignement. 2026 CSC 3. Voir par. 36 de l’arrêt : « [36] Les avenants ne sont pas des contrats indépendants et autonomes sans rapport avec la police d’assurance dont ils font partie. Un avenant [TRADUCTION] « change ou modifie la police sous-jacente » (Pilot Insurance Co. c. Sutherland, 2007 2026 CSC 3 (CanLII) ONCA 492, 86 O.R. (3d) 789, par. 21). Certains avenants peuvent être [TRADUCTION] « exhaustifs sur le sujet de la couverture particulière prévue dans l’avenant », mais ils demeurent « construit[s] sur les assises de la police » (ibid.; voir aussi Pickford Black Ltd. c. Compagnie d’Assurance Canadienne Générale, [1977] 1 R.C.S. 261, p. 265-266). Il s’ensuit que les avenants ne changent pas l’ordre généralement recommandé. Les aspects de l’avenant qui touchent la couverture sont considérés comme faisant partie de la couverture conférée par le contrat d’assurance, les aspects qui créent des exclusions sont examinés par la suite, ce qui est suivi d’un examen de toute exception aux exclusions créées. »

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  2. Obligation de défendre : la nature véritable du recours

    Dans un arrêt récent1, la Cour d’appel du Québec se penche sur l’obligation de défendre d’un assureur en vertu d’une police d’assurance erreurs et omissions des administrateurs et dirigeants dans un contexte litigieux d’obligations de non-concurrence. FAITS De 2016 à 2020, l’appelant Alain Déry (« Déry ») occupe le poste de vice-président aux ventes et marketing d’une compagnie américaine œuvrant dans le domaine du recyclage du magnésium, Advanced Magnesium Alloys Corporation (« Armacor »). Il est astreint à des ententes de non-concurrence et de confidentialité. À compter de 2018, alors qu’il est toujours à emploi, il collabore néanmoins avec une compagnie canadienne concurrente, Alliance Magnésium inc. (« Alliance »), en lui transmettant de l’information commerciale confidentielle.  En octobre 2019, des pourparlers entre Alliance et Déry débutent en ce qui concerne la place que ce dernier pourrait éventuellement occuper au sein de l’entreprise. Ces discussions se concrétisent en mars 2020, lorsque Déry et Alliance conviennent que l’homme occupera le poste de vice-président au développement des affaires à compter de janvier 2021. En juin 2020, Déry est cependant congédié sur le champ par Armacor lorsque ses pratiques sont finalement révélées. Armacor saisit les tribunaux américains sans délai au moyen de procédures de nature injonctive visant tant Alliance que Déry.  À l’automne 2020, les parties conviennent d’une entente selon laquelle Déry s’engage à ne plus être au service d’Alliance et à ne plus lui divulguer des informations sensibles d’Armacor. Cette entente ne sera pas respectée. Les assureurs d’Alliance assument sa défense, mais non celle de Déry, droit qu’il réclame suggérant que, de par son apport significatif aux activités d’Alliance et la nature des tâches effectuées pour elle, il serait un dirigeant de facto. Suivant cette proposition, il se qualifierait de dirigeant au sens de la police erreurs et omissions des administrateurs et dirigeants d’Alliance. Insatisfait du refus de couverture, Déry saisit les tribunaux québécois au moyen d’une demande de type Wellington afin de forcer la main des assureurs. PREMIÈRE INSTANCE Le juge de première instance rejette la demande de Déry. Les allégations indiquent plutôt qu’au moment des faits reprochés, Déry est un dirigeant d’Armacor et non d’Alliance. Déry s’était d’ailleurs formellement engagé en 2020 à ne plus travailler pour Alliance. Le fait pour l’homme de partager de l’information commerciale sensible du côté d’Armacor et puis de l’utiliser de l’autre, chez Alliance, à l’avantage de cette dernière, ne fait pas de lui un dirigeant de facto, aussi profitable que ce partage d’information ait pu être.  Demeurant insatisfait, Déry se pourvoit en appel. APPEL La formation d’appel rappelle d’abord les principes bien connus de l’obligation de défendre qui, pour rappel, s’appliquent nonobstant le type de police en présence. À l’instar de l’analyse du juge de première instance, cette obligation est étudiée selon les allégations des procédures et des pièces à leur soutien, gardant de vue l’objectif véritable de la demande.  Ensuite, la Cour conclut que tant ses obligations comme employé d’Armacor que ses engagements postérieurs dans le cadre des procédures judiciaires américaines défendent Déry de travailler pour Alliance. D’ailleurs, aucune des allégations ne suggère qu’il était un dirigeant de la société canadienne. Au passage, la Cour soulève que les prétentions de Déry contredisent celles consignées à même la déclaration sous serment produite au soutien de sa demande de type Wellington. En effet, alors qu’il prétend à un apport majeur dans les affaires d’Alliance, il déclarait sous serment ne pas avoir connaissance complète de l’utilisation qui était faite de l’information. CONCLUSION Bien qu’à première vue, cette décision paraisse relever d’une simple application de faits - quoique singuliers - à des principes juridiques reconnus et bien établis, elle sert assurément de rappel du cadre d’analyse de l’obligation de défendre : il s’agit de déterminer si le recours, par sa nature véritable reflétée par les allégations, s’inscrit dans la portée des garanties offertes. Cette nature véritable demeure le critère phare. Les moyens de défense potentiels ne doivent pas servir à dévier ou à complexifier l’analyse; y avoir recours peut même jouer en défaveur de celui qui réclame le bénéfice de la couverture, comme en l’espèce. Cet arrêt met en lumière les demandes de plus en plus créatives auxquelles les assureurs sont confrontés. À l’ère d’une justice dispendieuse, que ce soit pour faire valoir des droits ou les défendre, les risques financiers importants associés aux réclamations présentées mènent invariablement à une éclosion de telles demandes et de tels débats. Garder de vue le cadre d’analyse permet de cerner la portée de la garantie et prendre des décisions mieux avisées. Déry c. Arch assurances Canada ltée, 2025 QCCA 179

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  3. Condamnation d’un assureur à des dommages-intérêts – La Cour d’appel intervient

    Le 12 février 2024, la Cour d’appel du Québec a rendu l’arrêt Société d’assurance Beneva inc. c. Bordeleau1, s’intéressant notamment au fardeau de preuve de l’assureur en cas de négation de couverture pour faute intentionnelle de son assuré et à la condamnation de l’assureur à des dommages-intérêts en lien avec un manquement à son obligation de bonne foi. Les faits Cet arrêt découle d’un litige opposant l’assureur Société d’assurance Beneva inc. (ci-après « l’Assureur ») à ses assurés dont M. Michel Bordeleau, propriétaire d’un immeuble locatif multiétages endommagé par le feu. Il habitait une des unités avec ses parents. D’après la preuve d’experts présentée, laquelle ne faisait l’objet d’aucune contestation, l’incendie aurait pris naissance dans un des espaces de rangement situé au sous-sol de l’immeuble, attitré à un couple de locataires. L’accès à ce sous-sol de même que chacun des espaces de rangement sont verrouillés. Quant à la cause, elle serait de nature intentionnelle vu les traces d’accélérant trouvées dans la zone d’origine. Le ou les instigateurs n’ont pas été identifiés. Le 21 novembre 2016, 60 jours suivant l’incendie, l’Assureur nie la couverture étant donné le caractère intentionnel de l’incendie qu’il impute à son assuré, M. Bordeleau. Quelques mois plus tard, le 22 mars 2017, il convient d’une entente auprès du créancier hypothécaire de ce dernier. L’acte de quittance et subrogation prévoit le paiement par l’Assureur du solde de la créance hypothécaire, chiffré à 149 720,99$, et une subrogation dans les droits de ce créancier jusqu’à hauteur de la somme versée. M. Bordeleau, s’estimant lésé de la décision de l’Assureur, entreprend un recours judiciaire en recouvrement de l’indemnité d’assurance à laquelle il prétend avoir droit, réclamant aussi au passage des dommages-intérêts. En réplique, l’Assureur dépose une demande reconventionnelle en recouvrement du solde versé au créancier hypothécaire. En première instance La juge de première instance, s’appuyant sur la preuve administrée, conclut que bien qu’il s’agisse d’un incendie de nature intentionnelle, l’Assureur ne s’est pas déchargé de son fardeau d’établir l’implication de son assuré dans l’incendie. Tenant compte de cette conclusion, elle procède alors à l’analyse de la réclamation des demandeurs et à l’arbitrage de dommages eu égard à la preuve présentée et aux limites de la police d’assurance. Elle donne notamment droit à la réclamation de M. Bordeleau pour dommages à l’immeuble, dont le montant était admis. En outre, elle condamne l’Assureur à verser 15 000,00$ à titre de dommages-intérêts pour trouble et inconvénients vu le comportement de l’Assureur qu’elle considère fautif. Cette conclusion s’appuie sur le devoir de l’assureur d’agir de bonne foi, de tenir compte des faits puis d’agir en fonction de ceux-ci et de mener une enquête complète, devoir auquel l’Assureur a manqué en n’évaluant pas suffisamment les pistes pouvant permettre d’identifier le responsable de l’incendie. La négation de couverture nécessitait une preuve probante et claire, dépassant les soupçons, de l’implication de l’assuré, ce qui n’était pas le cas vu les témoignages parfois peu crédibles et parfois contradictoires des personnes rencontrées dans le cours de l’enquête. Autrement dit, l’expert en sinistres aurait tiré des conclusions hâtives. Enfin, compte tenu de ses conclusions, elle rejette la demande reconventionnelle de l’Assureur qu’elle considère non fondée, sans donner plus de motifs. En appel La Cour d’appel s’abstient d’abord d’intervenir eu égard aux conclusions de la Cour supérieure quant à l’absence de démonstration d’une implication de M. Bordeleau dans l’incendie. Elle intervient toutefois quant aux dommages octroyés à titre de troubles et inconvénients subis par les assurés en rappelant ce qui suit : [40] D’abord, outre le strict calcul mathématique des sommes payables, et peut-être d’autres éléments techniques qui ne requièrent pas l’exercice d’un jugement, le traitement d’une réclamation consiste en une obligation de moyens et non de résultat. Qu’un tribunal ait conclu au terme d’un procès tenu plusieurs années après le sinistre qu’un assureur aurait dû accepter de couvrir au départ ne signifie évidemment pas que ce dernier a nécessairement commis une faute distincte du refus de payer engageant sa responsabilité civile, encore moins qu’il a fait preuve de mauvaise foi. [41] En l’espèce, rien dans la preuve ne permettait de conclure à une telle faute ou à un manquement au devoir de bonne foi. [42] La preuve permet au contraire de conclure que l’enquête de l’appelante et de ses experts, qui a donné lieu au refus de couverture, n’a pas été bâclée. […] De l’avis de la Cour d’appel, la preuve révélait que l’enquête de l’Assureur avait été faite de manière « consciencieuse », notamment en transférant le dossier de réclamation à une unité spéciale d’enquête, en mandatant un expert en recherche d’origine et de cause d’incendie et des enquêteurs externes et en rencontrant plusieurs témoins ayant pu fournir de l’information sur les circonstances du sinistre. Elle ne recense d’ailleurs aucune allégation à l’effet que l’Assureur aurait omis de considérer des éléments de preuve disculpatoires à l’égard de son assuré. Dans ce contexte, bien qu’il ait fallu plusieurs années à l’assuré pour obtenir son dû, avec tous les inconvénients que cela puisse supposer, la conduite de l’Assureur ne pouvait être considérée comme fautive ou empreinte de mauvaise foi. Aucuns dommages-intérêts ne pouvaient être octroyés. Enfin, la Cour d’appel étudie plus amplement la question de la subrogation de l’Assureur dans les droits du créancier hypothécaire, peu commentée dans le jugement entrepris. Soulignant le principe fondamental de l’assurance de dommages selon lequel l’indemnisation d’un assuré ne saurait lui conférer un enrichissement, la Cour d’appel conclut que le rejet de la demande reconventionnelle de l’Assureur aurait un tel effet. M. Bordeleau, en plus de recevoir une indemnité d’assurance pour les dommages subis, aurait également vu sa dette hypothécaire affranchie. Cette situation lui aurait conféré un net avantage. Il devait alors y avoir déduction de l’indemnité versée au créancier hypothécaire des dommages réclamés par l’assuré. Les conclusions de première instance sont donc révisées en conséquence. Conclusion Malgré les principes clairs discutés dans le cadre de cette affaire, l’analyse de la Cour d’appel permet de relever des difficultés pratiques pouvant être rencontrées par les assurés et assureurs eu égard à des demandes de règlement de même nature. Elle rappelle la coexistence de deux éléments parfois difficiles à pondérer : d’une part le fardeau de preuve en cas de négation de couverture pour faute intentionnelle de l’assuré et d’autre part l’obligation de moyens de l’assureur eu égard au traitement de la demande de règlement. Le rejet d’une défense de couverture ne saurait de ce seul fait justifier l’octroi de dommages-intérêts. Société d’assurance Beneva inc. c. Bordeleau, 2024 QCCA 171

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  4. La prescription et les victimes « par ricochet » d’un préjudice corporel :
    la Cour suprême du Canada tranche

    Le 13 octobre 2017, la Cour suprême du Canada a rendu une décision d’intérêt, mettant fin à un débat jurisprudentiel et doctrinal en matière de responsabilité civile et de prescription en matière de responsabilité municipale. Les faits En octobre 2010, Mme Maria Altragracia Dorval (« Dorval ») est assassinée par son ex-conjoint. Les intimés, de proches parents de Dorval, reprochent aux policiers de la Ville de Montréal (« Ville ») de ne pas avoir donné suite aux plaintes de Dorval les semaines précédant son assassinat. En octobre 2013, les intimés intentent un recours en dommages et intérêts contre la Ville, à titre de commettante des policiers. Or, la Ville, dans une demande en irrecevabilité, soutient que le délai de prescription de six mois prévu à l’article 586 de la Loi sur les cités et villes1 (« LCV ») s’applique et que le recours des intimés est incidemment prescrit. Selon elle, les intimés ne sont pas les victimes directes du préjudice corporel et peuvent donc se prévaloir du délai de prescription de trois ans prévu à l’article 2930 du Code civil du Québec2 (« C.c.Q. »), lequel prévoit notamment que l’action fondée sur un dommage corporel se prescrit par trois ans malgré toute disposition contraire. Les intimés prétendent de leur côté bénéficier du délai de prescription de l’article 2930 C.c.Q. et ce, même à titre de victimes indirectes étant donné que l’objet du recours vise à réparer les dommages découlant d’un préjudice corporel. La question en litige Les intimés, victimes indirectes ou dites « par ricochet », voient-ils leur recours éteint, n’ayant pas respecté le délai de prescription de six mois de la LCV, ou bénéficient-ils également du délai de prescription de trois ans prévu à l’article 2930 du C.c.Q. ? Les courants jurisprudentiels et doctrinaux Cette question en litige, bien qu’elle concerne le délai de prescription, soulève la question de la qualification du préjudice. En l’espèce, les victimes indirectes ou « par ricochet » subissent-elles un préjudice corporel ? La question de la qualification du préjudice a donné lieu à deux courants jurisprudentiels et doctrinaux. Le premier courant qualifie le préjudice, qu’il soit corporel, moral ou matériel, en fonction des conséquences de l’atteinte. Ainsi, il s’agit de déterminer, en aval, ce qui découle de l’acte dommageable et de catégoriser le préjudice en fonction des dommages subis. En l’espèce, comme les dommages ne sont pas corporels pour les victimes indirectes ou « par ricochet », celles-ci ne seraient pas victimes d’un préjudice corporel, mais plutôt d’un préjudice moral ou matériel. Le second courant qualifie le préjudice selon l’atteinte elle-même, donc en amont. Il s’agit de catégoriser l’acte dommageable lui-même, à savoir s’il concerne l’intégrité physique d’une personne, ses biens ou son intégrité psychologique. Ensuite, les conséquences de cette atteinte seront qualifiées de dommages pécuniaires ou non pécuniaires. Dans le cas qui nous intéresse, vu la nature de l’atteinte, on qualifiera de corporel le préjudice des proches de la victime, celui-ci leur causant des dommages pécuniaires et non pécuniaires, selon les impacts du décès chez ces personnes. Les instances antérieures La Cour supérieure du Québec a accueilli la demande en irrecevabilité de la Ville et a rejeté l’action des intimés, la considérant prescrite. Suivant le premier courant, la Cour conclut que seules les victimes immédiates peuvent se prévaloir du délai de prescription de trois ans que confère l’article 2930 C.c.Q., puisque seule la victime a subi un « préjudice corporel ». La Cour d’appel du Québec, suivant le second courant, conclut plutôt que l’action des intimés n’était pas prescrite. Elle considère que le préjudice doit être qualifié selon l’atteinte qui le crée et non selon la nature des dommages qui sont réclamés. L’action des intimés est donc fondée sur un préjudice corporel et est visée par le délai de prescription de trois ans de l’article 2930 C.c.Q. La Cour suprême du Canada Dans un jugement rendu à la majorité et sous la plume du juge Wagner, la Cour suprême détermine que l’action entreprise par les intimés a pour fondement la réparation du préjudice corporel de Dorval, découlant de l’atteinte fautive de la Ville à son intégrité physique. Elle conclut ainsi que l’article 2930 C.c.Q. doit recevoir une interprétation favorable aux victimes « par ricochet » d’un préjudice corporel. Pour en arriver à ces conclusions, la Cour suprême traite d’abord sur l’arrêt Tarquini3 de la Cour d’appel. Dans cette affaire, la demanderesse réclamait de la Ville de Montréal des dommages découlant de la mort de son conjoint survenue à l’occasion d’un accident de vélo. Comme dans la présente affaire, la Ville de Montréal invoquait le court délai de prescription de la Loi sur les cités et ville. La Cour d’appel conclut que le recours de la demanderesse n’était pas prescrit, considérant que le préjudice corporel dont il est question à l’article 2930 C.c.Q. ne vise pas uniquement celui subi par la victime immédiate, mais bien tout dommage découlant d’un préjudice corporel, incluant celui des victimes « par ricochet ». La Cour suprême, reconnaissant ensuite que l’expression « préjudice corporel » doit être interprétée comme découlant d’une atteinte à l’intégrité physique, opte de solutionner la question en fonction du fondement de l’action intentée, à l’instar du second courant jurisprudentiel et doctrinal. Elle soumet que la qualification du recours des victimes, qu’elles soient directes ou indirectes, s’établit en fonction de l’atteinte alléguée, soit corporelle, matérielle ou morale. Les conséquences qui en découlent, quant à elles, correspondent aux chefs et à la qualification des dommages réclamés. La Cour suprême indique que l’article 2930 C.c.Q. a pour but la protection de l’intégrité de la personne et la pleine indemnisation des victimes. Par conséquent, éliminer la distinction entre les victimes directes et indirectes permet de favoriser la réalisation de cet objectif en conférant à toutes les victimes le bénéfice d’un délai de prescription plus étendu. De plus, la Cour suprême est d’avis que de distinguer les victimes immédiates des victimes médiates aurait pour effet de créer deux délais de prescription à l’égard d’un même acte fautif. Favoriser une interprétation large de l’article 2930 C.c.Q. élimine cette incohérence. La Cour souligne également qu’une telle interprétation est favorisée depuis l’arrêt Tarquini, que ce soit en doctrine ou en jurisprudence, ce qui milite en faveur de la stabilité du droit. La Cour suprême détermine que « toute action en responsabilité civile afin de réclamer une réparation pour les conséquences directes et immédiates d’une atteinte à l’intégrité physique d’une personne est fondée sur l’obligation de réparer le préjudice corporel causé à autrui »4 au sens de l’article 2930 C.c.Q., que ce soit le recours de la victime directe ou celui de la victime indirecte. Ainsi, la victime indirecte a elle aussi droit au délai de prescription de trois ans. Dissidence À noter que les juges Côté et Brown sont dissidents, ayant préféré le premier courant jurisprudentiel. Pour ceux-ci, comme les intimés ne sont pas des victimes directes de l’atteinte à l’intégrité physique, ils ne peuvent se prévaloir de l’article 2930 C.c.Q. Ce faisant, pour ces juges, l’action des intimés serait plutôt fondée sur l’obligation de réparer le préjudice moral et matériel qu’ils ont subi par suite du décès de leur proche et non le préjudice corporel qui est, pour sa part, uniquement subi par Dorval. Seule la personne ayant subi une atteinte à son intégrité physique pourrait bénéficier de la prescription triennale prévue à l’article 2930 C.c.Q. À notre avis, la plus haute Cour du pays a tranché clairement le débat sur cette question.   Loi sur les cités et villes, R.L.R.Q., c. C-19. Code civil du Québec, R.L.R.Q., c. CCQ-1991. Montréal (Ville) c. Tarquini, [2001] RJQ 1405. Montréal (Ville de) c. Dorval, 2017 CSC 48, par. 55.

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  1. 86 juristes de Lavery reconnus dans The Best Lawyers in Canada 2026

    Lavery est heureux d’annoncer que 86 de ses juristes ont été reconnus à titre de chefs de file dans 42 domaines d'expertises dans la 20e édition du répertoire The Best Lawyers in Canada en 2026. Ce classement est fondé intégralement sur la reconnaissance par des pairs et récompense les performances professionnelles des meilleurs juristes du pays. Trois associées du cabinet ont été nommées Lawyer of the Year dans l’édition 2026 du répertoire The Best Lawyers in Canada :   Josianne Beaudry: Mining Law  Marie-Josée Hétu: Labour and Employment Law  Jonathan Lacoste-Jobin: Insurance Law Consultez ci-bas la liste complète des avocates et avocats de Lavery référencés ainsi que leurs domaines d’expertise. Notez que les pratiques reflètent celles de Best Lawyers  Geneviève Beaudin: Employee Benefits Law / Labour and Employment Law  Josianne Beaudry: Mergers and Acquisitions Law / Mining Law / Securities Law  Geneviève Bergeron: Intellectual Property Law  Laurence Bich-Carrière: Administrative and Public Law / Class Action Litigation/ Construction Law / Corporate and Commercial Litigation / Product Liability Law  Dominic Boisvert: Insurance Law  Luc R. Borduas: Corporate Law / Mergers and Acquisitions Law  René Branchaud: Mining Law / Natural Resources Law / Securities Law  Étienne Brassard: Equipment Finance Law / Mergers and Acquisitions Law / Project Finance Law / Real Estate Law / Structured Finance Law / Venture Capital Law  Jules Brière: Aboriginal Law / Indigenous Practice / Administrative and Public Law / Health Care Law  Myriam Brixi: Class Action Litigation / Product Liability Law  Benoit Brouillette: Labour and Employment Law  Marie-Claude Cantin: Construction Law / Insurance Law  Brittany Carson: Labour and Employment Law  André Champagne: Corporate Law / Mergers and Acquisitions Law  Chantal Desjardins: Advertising and Marketing Law / Intellectual Property Law  Jean-Sébastien Desroches: Corporate Law / Mergers and Acquisitions Law  Raymond Doray: Administrative and Public Law / Defamation and Media Law / Privacy and Data Security Law  Christian Dumoulin: Mergers and Acquisitions Law  Alain Y. Dussault: Intellectual Property Law  Isabelle Duval: Family Law / Trusts andEstates  Ali El Haskouri: Banking and Finance Law / Venture Capital Law  Philippe Frère: Administrative and Public Law  Simon Gagné: Labour and Employment Law  Nicolas Gagnon: Construction Law  Richard Gaudreault: Labour and Employment Law  Julie Gauvreau: Biotechnology and Life Sciences Practice / Intellectual Property Law  Marc-André Godin: Commercial Leasing Law / Real Estate Law  Caroline Harnois: Family Law / Family Law Mediation / Trusts and Estates  Alexandre Hébert: Corporate Law / Mergers and Acquisitions Law / Venture Capital Law  Marie-Josée Hétu: Labour and Employment Law / Workers' Compensation Law  Édith Jacques: Corporate Law / Energy Law / Mergers and Acquisitions Law / Natural Resources Law  Marie-Hélène Jolicoeur: Labour and Employment Law / Workers' Compensation Law  Isabelle Jomphe : Advertising and Marketing Law / IntellectualProperty Law  Nicolas Joubert: Labour and Employment Law  Guillaume Laberge: Administrative and Public Law  Jonathan Lacoste-Jobin: Insurance Law  Awatif Lakhdar: Family Law / Family Law Mediation  Marc-André Landry: Alternative Dispute Resolution / Class Action Litigation / Construction Law / Corporate and Commercial Litigation / Product Liability Law  Éric Lavallée: Privacy and Data Security Law / Technology Law  Myriam Lavallée: Labour and Employment Law  Guy Lavoie: Labour and Employment Law / Workers' Compensation Law  Jean Legault: Banking and Finance Law / Insolvency and Financial Restructuring Law  Carl Lessard: Labour and Employment Law / Workers' Compensation Law  Josiane L'Heureux: Labour and Employment Law   Paul Martel: Corporate Law  Zeïneb Mellouli: Labour and Employment Law / Workers' Compensation Law  Isabelle P. Mercure: Tax Law / Trusts and Estates  Patrick A. Molinari: Health Care Law  Marc Ouellet: Labour and Employment Law  Luc Pariseau: Tax Law / Trusts and Estates  Ariane Pasquier: Labour and Employment Law  Martin Pichette: Corporate and Commercial Litigation / Insurance Law / Professional Malpractice Law  Élisabeth Pinard: Family Law / Family Law Mediation  François Renaud: Banking and Finance Law / Structured Finance Law  Marc Rochefort: Securities Law  Judith Rochette: Alternative Dispute Resolution / Insurance Law / Professional Malpractice Law  Ouassim Tadlaoui: Construction Law / Insolvency and Financial Restructuring Law  David Tournier: Banking and Finance Law  Vincent Towner: Commercial Leasing Law  André Vautour: CorporateGovernance Practice / Corporate Law / Energy Law / Information Technology Law / Intellectual Property Law / Private Funds Law / Technology Law / Venture Capital Law  Bruno Verdon: Corporate and Commercial Litigation  Sébastien Vézina: Mergers and Acquisitions Law / Mining Law / Sports Law  Yanick Vlasak: Banking and Finance Law / Corporate and Commercial Litigation / Insolvency and Financial Restructuring Law  Jonathan Warin: Insolvency and Financialanick Vlasak: Banking and Finance Law / Corporate  Nous sommes heureux de souligner notre relève qui s’est également distingué dans ce répertoire dans la catégorie Ones To Watch :  Anne-Marie Asselin: Labour and Employment Law (Ones To Watch) Rosemarie Bhérer Bouffard: Labour and Employment Law (Ones To Watch) Frédéric Bolduc: Labour and Employment Law (Ones To Watch) Marc-André Bouchard: Construction Law (Ones To Watch) Céleste Brouillard-Ross: Construction Law / Corporate and Commercial Litigation (Ones To Watch) Karl Chabot: Construction Law / Corporate and Commercial Litigation / Medical Negligence (Ones To Watch) Justine Chaput: Labour and Employment Law (Ones To Watch) James Duffy: Intellectual Property Law (Ones To Watch) Francis Dumoulin: Corporate Law / Mergers and Acquisitions Law (Ones To Watch) Joseph Gualdieri: Mergers and Acquisitions Law (Ones To Watch) Katerina Kostopoulos: Banking and Finance Law / Corporate Law (Ones To Watch) Joël Larouche: Construction Law / Corporate and Commercial Litigation (Ones To Watch) Despina Mandilaras: Construction Law / Corporate and Commercial Litigation (Ones To Watch) Jean-François Maurice: Corporate Law (Ones To Watch) Jessica Parent: Labour and Employment Law (Ones To Watch) Audrey Pelletier: Tax Law (Ones To Watch) Alexandre Pinard: Labour and Employment Law (Ones To Watch Camille Rioux: Labour and Employment Law (Ones To Watch) Sophie Roy: Insurance Law (Ones To Watch) Chantal Saint-Onge: Corporate and Commercial Litigation (Ones To Watch) Bernard Trang: Banking and Finance Law / Project Finance Law (Ones To Watch) Mylène Vallières: Mergers and Acquisitions Law / Securities Law (Ones To Watch) 

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  2. 68 juristes de Lavery reconnus dans The Best Lawyers in Canada 2024

    Lavery est heureux d’annoncer que 68 de ses juristes ont été reconnus à titre de chefs de file dans 39 domaines d'expertises dans la 18e édition du répertoire The Best Lawyers in Canada en 2024. Ce classement est fondé intégralement sur la reconnaissance par des pairs et récompensent les performances professionnelles des meilleurs juristes du pays. Quatre membres du cabinet ont été nommés Lawyer of the Year dans l’édition 2024 du répertoire The Best Lawyers in Canada : Josianne Beaudry : Mining Law Jules Brière : Administrative and Public Law Bernard Larocque : Professional Malpractice Law Carl Lessard : Workers' Compensation Law Consultez ci-bas la liste complète des avocates et avocats de Lavery référencés ainsi que leur(s) domaine(s) d’expertise. Notez que les pratiques reflètent celles de Best Lawyers : Josianne Beaudry : Mergers and Acquisitions Law / Mining Law Laurence Bich-Carrière : Class Action Litigation / Contruction Law / Corporate and Commercial Litigation / Product Liability Law Dominic Boivert : Insurance Law Luc R. Borduas : Corporate Law / Mergers and Acquisitions Law Daniel Bouchard : Environmental Law Elizabeth Bourgeois : Labour and Employment Law (Ones To Watch) René Branchaud : Mining Law / Natural Resources Law / Securities Law Étienne Brassard : Equipment Finance Law / Mergers and Acquisitions Law / Real Estate Law Jules Brière : Aboriginal Law / Indigenous Practice / Administrative and Public Law / Health Care Law Myriam Brixi : Class Action Litigation Benoit Brouillette : Labour and Employment Law Richard Burgos : Mergers and Acquisitions Law / Corporate Law / Commercial Leasing Law / Real Estate Law Marie-Claude Cantin : Insurance Law / Construction Law Brittany Carson : Labour and Employment Law Karl Chabot : Construction Law (Ones To Watch) Chantal Desjardins : Intellectual Property Law Jean-Sébastien Desroches : Corporate Law / Mergers and Acquisitions Law Raymond Doray : Privacy and Data Security Law / Administrative and Public Law / Defamation and Media Law Christian Dumoulin : Mergers and Acquisitions Law Alain Y. Dussault : Intellectual Property Law Isabelle Duval : Family Law Philippe Frère : Administrative and Public Law Simon Gagné : Labour and Employment Law Nicolas Gagnon : Construction Law Richard Gaudreault : Labour and Employment Law Julie Gauvreau : Intellectual Property Law / Biotechnology and Life Sciences Practice Audrey Gibeault : Trusts and Estates Caroline Harnois : Family Law / Family Law Mediation / Trusts and Estates Marie-Josée Hétu : Labour and Employment Law Édith Jacques : Energy Law / Corporate Law / Natural Resources Law Marie-Hélène Jolicoeur : Labour and Employment Law Isabelle Jomphe : Advertising and Marketing Law / Intellectual Property Law Guillaume Laberge : Administrative and Public Law Jonathan Lacoste-Jobin : Insurance Law Awatif Lakhdar : Family Law Bernard Larocque : Professional Malpractice Law / Class Action Litigation / Insurance Law / Legal Malpractice Law Éric Lavallée : Technology Law Myriam Lavallée : Labour and Employment Law Guy Lavoie : Labour and Employment Law / Workers' Compensation Law Jean Legault : Banking and Finance Law / Insolvency and Financial Restructuring Law Carl Lessard : Workers' Compensation Law / Labour and Employment Law Josiane L'Heureux : Labour and Employment Law Despina Mandilaras : Construction Law / Corporate and Commercial Litigation (Ones To Watch) Hugh Mansfield : Intellectual Property Law Zeïneb Mellouli : Labour and Employment Law / Workers' Compensation Law Isabelle P. Mercure : Trusts and Estates Patrick A. Molinari : Health Care Law Jessica Parent : Labour and Employment Law (Ones To Watch) Luc Pariseau : Tax Law / Trusts and Estates Ariane Pasquier : Labour and Employment Law Jacques Paul-Hus : Mergers and Acquisitions Law Audrey Pelletier : Tax Law (Ones To Watch) Hubert Pepin : Labour and Employment Law Martin Pichette : Insurance Law / Professional Malpractice Law / Corporate and Commercial Litigation Élisabeth Pinard : Family Law François Renaud : Banking and Finance Law / Structured Finance Law Judith Rochette : Insurance Law / Professional Malpractice Law Ian Rose FCIArb : Director and Officer Liability Practice / Insurance Law / Class Action Litigation Sophie Roy : Insurance Law (Ones To Watch) Chantal Saint-Onge : Corporate and Commercial Litigation (Ones To Watch) Ouassim Tadlaoui : Construction Law / Insolvency and Financial Restructuring Law Bernard Trang : Banking and Finance Law / Project Finance Law (Ones To Watch) Mylène Vallières : Mergers and Acquisitions Law / Securities Law (Ones To Watch) André Vautour : Corporate Governance Practice / Corporate Law / Information Technology Law / Intellectual Property Law / Technology Law / Energy Law Bruno Verdon : Corporate and Commercial Litigation Sébastien Vézina : Mergers and Acquisitions Law / Mining Law Yanick Vlasak : Corporate and Commercial Litigation / Insolvency and Financial Restructuring Law Jonathan Warin : Insolvency and Financial Restructuring Law  Ces reconnaissances sont une démonstration renouvelée de l’expertise et de la qualité des services juridiques qui caractérisent les professionnels de Lavery.  À propos de Lavery Lavery est la firme juridique indépendante de référence au Québec. Elle compte plus de 200 professionnels établis à Montréal, Québec, Sherbrooke et Trois-Rivières, qui œuvrent chaque jour pour offrir toute la gamme des services juridiques aux organisations qui font des affaires au Québec. Reconnus par les plus prestigieux répertoires juridiques, les professionnels de Lavery sont au cœur de ce qui bouge dans le milieu des affaires et s'impliquent activement dans leurs communautés. L'expertise du cabinet est fréquemment sollicitée par de nombreux partenaires nationaux et mondiaux pour les accompagner dans des dossiers de juridiction québécoise.

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  3. Lavery nomme cinq nouveaux avocats principaux et une notaire principale

    Lavery est heureux d’annoncer la nomination de six professionnels du cabinet. Elizabeth Bourgeois – Avocate prinicpale Elizabeth Bourgeois est membre du groupe de Droit du travail. Elle a agi à titre d’avocate-enquêtrice et détient une expérience particulière en matière de prévention et de traitement du harcèlement psychologique et de l’incivilité en milieu de travail. Depuis 2018, Elizabeth est également médiatrice accréditée auprès du Barreau du Québec, notamment dans le domaine des relations de travail. Dans le cadre de sa pratique, elle est aussi appelée à conseiller les employeurs issus des milieux public, parapublic et privé sur des enjeux liés à la gestion des ressources humaines et aux relations de travail. Olivier Boileau – Avocat prinicpal Olivier Boileau est membre du groupe de Litige et règlements de différends du cabinet et sa pratique se concentre principalement en litige civil, commercial et corporatif. Dans le cadre de sa pratique, Olivier a développé une expérience en litige commercial. Il est appelé à conseiller et représenter auprès des tribunaux une clientèle diversifiée constituée notamment d’actionnaires de sociétés de toutes tailles. Nadia Yasmine Hanine – Avocate prinicpale Nadia Yasmine Hanine est membre du groupe Droit des affaires. Elle a participé et a joué un rôle important dans le cadre de nombreuses transactions d’acquisition et de vente d’actions et d’éléments d’actif auprès d'entreprises de toute taille. Elle représente des entrepreneurs et des investisseurs dans le cadre de prises de participation dans des émetteurs fermés. Elle conseille également des entrepreneurs et des entreprises en démarrage relativement à divers aspects juridiques de leur entreprise. Chantal Saint-Onge – Avocate prinicpale Chantal Saint-Onge est membre du groupe de Litige et règlements de différends du cabinet. Elle pratique principalement dans les domaines du droit des assurances et de la responsabilité civile. Dans le cadre de sa pratique, Chantal est appelée à représenter des clients provenant de différents secteurs économiques et industries, ce qui lui permet de développer continuellement de nouveaux champs d’expertise et de spécialité. Letta Wellinger – Avocate prinicpale. Letta Wellinger est membre du groupe de Droit des affaires et pratique principalement dans le domaine du droit commercial, du droit transactionnel ainsi qu’en matière de réorganisations corporatives.  Me Wellinger exerce également dans le domaine du litige civil et commercial. Marie-Andrée Truchon – Notaire principale Marie-Andrée Truchon est notaire fiscaliste et pratique au sein du groupe Droit des affaires où elle œuvre principalement dans les domaines du droit des sociétés et de la fiscalité. Dans le cadre de sa pratique, elle collabore à des dossiers d’achat/vente d’entreprise, de fusions et de réorganisations corporatives, et est ainsi appelée à rédiger une multitude de conventions de nature commerciale. Félicitations à tous!

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  4. 67 avocats de Lavery reconnus dans The Best Lawyers in Canada 2023

    Lavery est heureux d’annoncer que 67 de ses avocats ont été reconnus à titre de chefs de file dans leurs domaines d'expertise respectifs par le répertoire The Best Lawyers in Canada 2023. Lawyer of the Year Les avocats suivants ont également reçu la distinction Lawyer of the Year dans l’édition 2023 du répertoire The Best Lawyers in Canada : René Branchaud : Natural Resources Law Chantal Desjardins : Intellectual Property Law Bernard Larocque : Legal Malpractice Law Patrick A. Molinari : Health Care Law Consultez ci-bas la liste complète des avocats de Lavery référencés ainsi que leur(s) domaine(s) d’expertise. Notez que les pratiques reflètent celles de Best Lawyers : Josianne Beaudry : Mergers and Acquisitions Law / Mining Law Laurence Bich-Carrière : Class Action Litigation / Corporate and Commercial Litigation / Product Liability Law Dominic Boivert : Insurance Law (Ones To Watch) Luc R. Borduas : Corporate Law / Mergers and Acquisitions Law Daniel Bouchard : Environmental Law Laurence Bourgeois-Hatto : Workers' Compensation Law René Branchaud : Mining Law / Natural Resources Law / Securities Law Étienne Brassard : Equipment Finance Law / Mergers and Acquisitions Law / Real Estate Law Jules Brière : Aboriginal Law / Indigenous Practice / Administrative and Public Law / Health Care Law Myriam Brixi : Class Action Litigation Benoit Brouillette : Labour and Employment Law Richard Burgos : Mergers and Acquisitions Law / Corporate Law Marie-Claude Cantin : Insurance Law / Construction Law Brittany Carson : Labour and Employment Law Eugene Czolij : Corporate and Commercial Litigation France Camille De Mers : Mergers and Acquisitions Law (Ones To Watch) Chantal Desjardins : Intellectual Property Law Jean-Sébastien Desroches : Corporate Law / Mergers and Acquisitions Law Raymond Doray : Privacy and Data Security Law / Administrative and Public Law / Defamation and Media Law Christian Dumoulin : Mergers and Acquisitions Law Alain Y. Dussault : Intellectual Property Law Isabelle Duval : Family Law Chloé Fauchon : Municipal Law (Ones To Watch) Philippe Frère : Administrative and Public Law Simon Gagné : Labour and Employment Law Nicolas Gagnon : Construction Law Richard Gaudreault : Labour and Employment Law Danielle Gauthier : Labour and Employment Law Julie Gauvreau : Intellectual Property Law Michel Gélinas : Labour and Employment Law Caroline Harnois : Family Law / Family Law Mediation / Trusts and Estates Marie-Josée Hétu : Labour and Employment Law Alain Heyne : Banking and Finance Law Édith Jacques : Energy Law / Corporate Law Pierre Marc Johnson, Ad. E.  : International Arbitration Marie-Hélène Jolicoeur : Labour and Employment Law Isabelle Jomphe : Intellectual Property Law Guillaume Laberge : Administrative and Public Law Jonathan Lacoste-Jobin : Insurance Law Awatif Lakhdar : Family Law Bernard Larocque : Professional Malpractice Law / Class Action Litigation / Insurance Law / Legal Malpractice Law Myriam Lavallée : Labour and Employment Law Guy Lavoie : Labour and Employment Law / Workers' Compensation Law Jean Legault : Banking and Finance Law / Insolvency and Financial Restructuring Law Carl Lessard : Workers' Compensation Law / Labour and Employment Law Josiane L'Heureux : Labour and Employment Law Despina Mandilaras : Construction Law / Corporate and Commercial Litigation (Ones To Watch) Hugh Mansfield : Intellectual Property Law Zeïneb Mellouli : Labour and Employment Law Patrick A. Molinari : Health Care Law André Paquette : Mergers and Acquisitions Law Luc Pariseau : Tax Law Ariane Pasquier : Labour and Employment Law Jacques Paul-Hus : Mergers and Acquisitions Law Hubert Pepin : Labour and Employment Law Martin Pichette : Insurance Law / Professional Malpractice Law Élisabeth Pinard : Family Law François Renaud : Banking and Finance Law / Structured Finance Law Judith Rochette : Insurance Law / Professional Malpractice Law Ian Rose FCIArb : Director and Officer Liability Practice / Insurance Law Chantal Saint-Onge : Corporate and Commercial Litigation (Ones To Watch) Éric Thibaudeau : Workers' Compensation Law André Vautour : Corporate Governance Practice / Corporate Law / Information Technology Law / Intellectual Property Law / Technology Law Bruno Verdon : Corporate and Commercial Litigation Sébastien Vézina : Mergers and Acquisitions Law Yanick Vlasak : Corporate and Commercial Litigation Jonathan Warin : Insolvency and Financial Restructuring Law Ces reconnaissances sont une démonstration renouvelée de l’expertise et de la qualité des services juridiques qui caractérisent les professionnels de Lavery.

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