Assurances

Vue d’ensemble

L’éminente expertise de Lavery n’est plus à faire en assurance de biens, en assurance de personnes et en assurance de responsabilité. L’expertise de Lavery est recommandée dans ce domaine par le Canadian Legal LEXPERT Directory.

Que vous soyez assureur, gestionnaire de risques, courtier, expert en sinistres ou représentant, vous gagnerez à nous consulter au plus tôt en cas de réclamation. En cas de litige nos plaideurs aguerris sauront vous représenter efficacement devant les tribunaux ou dans le cadre de méthodes alternatives de résolution de conflits. De même, que vous gériez une grande entreprise, une PME ou veilliez simplement à vos propres intérêts à titre de professionnel de l’industrie, vous trouverez chez Lavery l’expertise qui répond à vos besoins. 

Le monde de l’assurance n’échappe pas à la vague de convergence qui touche les grandes entreprises, les groupes financiers et les banques, incitant du même coup les compagnies d’assurances à consolider leurs opérations. Pour y parvenir, ces dernières ont tout intérêt à se tourner vers un partenaire juridique de confiance comme Lavery.

 

Services

  • Rédaction et analyse de contrats d'assurance
  • Rédaction de contrats de distribution
  • Conseils lors de la souscription d'assurance et quant au choix des produits appropriés
  • Opinions juridiques sur la portée des garanties et couverture
  • Appui aux experts en sinistres dans le déroulement de leur enquête
  • Évaluation et réclamations en assurance de biens
  • Assurance fidélité
  • Assurance de personnes
  • Assurance de biens
  • Assurance de perte de revenus d'exploitation
  • Cyber-responsabilité
  • Pluralité d'assurances
  • Assurances excédentaires
  • Réassurance
  • Recours subrogatoires
  • Responsabilité civile
  • Responsabilité du fabricant
  • Responsabilité des transporteurs
  • Responsabilité des administrateurs et dirigeants
  • Responsabilité professionnelle
  • Droit disciplinaire
  • Action collective
  • Évaluation des dommages corporels et mise en place de règlements échelonnés
  • Représentation devant les tribunaux
  • Méthodes alternatives de résolution de conflit, y compris l'arbitrage et la médiation
  1. Interprétation d'une assurance chantier : la cour d'appel remet les pendules à l'heure

    La Cour d’appel intervient dans le cadre d’un litige d’interprétation opposant un entrepreneur général à son assureur chantier, lequel refusait de l’indemniser pour certaines pertes financières subies à la suite d’une inondation survenue en chantier. FAITS CRT Construction inc. (« CRT ») est l’entrepreneur général mandaté par la Ville de Montréal (la « Ville »), en mai 2017, pour l’exécution de travaux à l’usine d’eau potable Atwater. Ce projet majeur comprenait la réalisation de plusieurs ouvrages de gestion souterraine des eaux. Parmi les exigences de la Ville, CRT devait souscrire à une police d’assurance chantier, chose faite auprès de l’assureur défendeur (l’« Assureur »). Lors de la souscription, une extension de garantie pour inondation est souscrite par le biais d’un avenant, vu la proximité du chantier à une source d’eau (l’« Avenant »). Le 12 novembre 2017, une importante inondation se produit sur le chantier. Des travaux correctifs sont alors mis en branle à l’endroit de la brèche, pour une durée d’environ quatre (4) mois. Pendant ce temps, bien que CRT puisse poursuivre une partie des travaux (50%), l’autre demeure à l’arrêt, cédant le pas aux travaux de réparation. L’Assureur mandate un juricomptable pour évaluer l’étendue des dommages prétendument subis et réclamés par CRT1. Ces dommages sont de deux (2) ordres : 1) les frais engagés pour la réparation de la brèche et la remise en état du chantier2 (les « Frais de réparation ») et 2) les frais supplémentaires associés aux retards en chantier3 (les « Frais supplémentaires »). L’Assureur accepte d’indemniser CRT pour les Frais de réparation, mais pas pour les Frais supplémentaires. PREMIÈRE INSTANCE La Cour supérieure du Québec est ainsi appelée à étudier la police en cause, incluant l’Avenant, afin de déterminer le sort de la réclamation de CRT pour les Frais supplémentaires. La garantie de base prévoit que l’assurance chantier couvre les dommages aux « biens assurés par les risques désignés comme couverts ». On entend par « biens » ceux « se trouvant sur le « chantier » ». Les « frais inhérents à la bonne exécution des travaux et rendus nécessaires par des défauts […] » de même que les « dommages occasionnés directement ou indirectement par l’arrêt des travaux […] » et « par les retards, les pertes de marchés ou la privation de jouissance » sont par ailleurs exclus. L’Avenant prévoit cependant que « la garantie est étendue aux pertes et aux dommages matériels causés directement aux biens assurés par l’« inondation » qui survient sur le « chantier » […] » et que les dommages découlant d’une inondation, couverts par toute garantie offerte, seront réglés par une seule demande d’indemnité. S’appuyant sur la définition de « Sinistre »4 incluse à l’avenant, CRT prétend que l’extension de garantie vise tout type de dommage, pour autant qu’il découle de l’inondation. Cette interprétation s’accorde avec la volonté de CRT qui, au moment de la souscription, souhaitait être pleinement couverte en cas d’inondation. L’Assureur plaide cependant le contraire : que tant la garantie de base que l’extension de garantie de l’Avenant ne couvrent que les dommages directement causés aux biens assurés et que les conséquences de retards sont par ailleurs exclus. La juge de première instance retient l’interprétation suggérée par CRT et juge recevable la réclamation pour Frais supplémentaires, pour les motifs suivants : l’Assureur considère l’inondation comme un seul « Sinistre »; ayant fait évaluer l’ensemble des frais réclamés et ayant indemnisé CRT pour les Frais de réparation, c’est donc dire que les Frais supplémentaires doivent aussi être remboursés; l’Assureur fait défaut de prouver l’application d’une exclusion et toute ambiguïté doit être interprétée en faveur de l’assuré; la définition de « Sinistre » incluse à l’avenant prévoyait une couverture large et complète de tout dommage découlant directement ou indirectement d’une inondation survenue en chantier; cette interprétation est par ailleurs conforme aux attentes raisonnables de CRT au moment de la souscription.   APPEL La Cour d’appel casse le jugement de première instance. L’interprétation retenue en première instance ne tient pas compte de l’objet véritable de la couverture d’assurance, qui constitue la pierre angulaire de l’analyse. La Cour rappelle au passage l’analyse bien connue en trois étapes5. Établissant d’abord que la couverture d’assurance offerte en vertu de l’avenant s’applique en cas d’inondation, simplifiant ainsi le débat, la Cour d’appel statue que les termes de cet Avenant sont clairs et sans équivoque : cette garantie étendue se limite aux « dommages matériels causés directement aux biens assurés6 ». Toute perte de nature autre, comme les Frais supplémentaires en l’espèce, n’y est pas comprise. Le recours à la définition de « Sinistre » n’est pas fondé et aurait l’effet indésirable d’étendre indûment la garantie offerte par l’Avenant. S’appuyant sur la structure du texte de l’avenant dans son ensemble, la Cour conclut que la définition de « Sinistre » ne sert pas à définir la couverture, mais plutôt à appliquer la franchise et la limite de garantie correspondantes. COMMENTAIRE Cet arrêt sert de rappel pratique du cadre d’analyse de l’interprétation d’une police d’assurance et, au-delà de celui-ci, du critère transcendant qui est l’objet véritable de la couverture. Garder à l’esprit cet objet et ce cadre d’analyse permet de faciliter l’interprétation et de résoudre les difficultés qui peuvent se poser lorsque les attentes de l’assuré ne correspondent pas au produit d’assurance souscrit. Il est par ailleurs intéressant de noter le recours à la structure du texte, en sus du libellé, comme guide pour l’analyse. Ajoutons que cette étude commande de considérer le contrat d’assurance dans son ensemble et non isolément les avenants qui s’y greffent et en modifient la portée, tel que l’enseignait aussi récemment la Cour suprême du Canada dans l’affaire Emond c. Trillium Mutual Insurance Co.7. On en retient que cette évaluation est produite sans égard aux garanties offertes par la police d’assurance chantier. Nettoyage, sécurisation et réparation du chantier. Salaires et per diem additionnels, inefficacité des ouvriers, indexation des salaires et augmentation des coûts, plus administration et profit. « Sinistre » : toutes les pertes ou tous les dommages causés directement ou indirectement par une seule cause ou une série de causes semblables ou connexes. Tous ces dommages et pertes constituent un (1) seul et même « sinistre » Soit : 1) la preuve par l’assuré que la réclamation est comprise dans la couverture d’assurance offerte, 2) la preuve par l’assureur de l’application d’une exclusion et 3) la preuve par l’assuré de l’application d’une exception à l’exclusion. Notre soulignement. 2026 CSC 3. Voir par. 36 de l’arrêt : « [36] Les avenants ne sont pas des contrats indépendants et autonomes sans rapport avec la police d’assurance dont ils font partie. Un avenant [TRADUCTION] « change ou modifie la police sous-jacente » (Pilot Insurance Co. c. Sutherland, 2007 2026 CSC 3 (CanLII) ONCA 492, 86 O.R. (3d) 789, par. 21). Certains avenants peuvent être [TRADUCTION] « exhaustifs sur le sujet de la couverture particulière prévue dans l’avenant », mais ils demeurent « construit[s] sur les assises de la police » (ibid.; voir aussi Pickford Black Ltd. c. Compagnie d’Assurance Canadienne Générale, [1977] 1 R.C.S. 261, p. 265-266). Il s’ensuit que les avenants ne changent pas l’ordre généralement recommandé. Les aspects de l’avenant qui touchent la couverture sont considérés comme faisant partie de la couverture conférée par le contrat d’assurance, les aspects qui créent des exclusions sont examinés par la suite, ce qui est suivi d’un examen de toute exception aux exclusions créées. »

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  2. Obligation de défendre : la nature véritable du recours

    Dans un arrêt récent1, la Cour d’appel du Québec se penche sur l’obligation de défendre d’un assureur en vertu d’une police d’assurance erreurs et omissions des administrateurs et dirigeants dans un contexte litigieux d’obligations de non-concurrence. FAITS De 2016 à 2020, l’appelant Alain Déry (« Déry ») occupe le poste de vice-président aux ventes et marketing d’une compagnie américaine œuvrant dans le domaine du recyclage du magnésium, Advanced Magnesium Alloys Corporation (« Armacor »). Il est astreint à des ententes de non-concurrence et de confidentialité. À compter de 2018, alors qu’il est toujours à emploi, il collabore néanmoins avec une compagnie canadienne concurrente, Alliance Magnésium inc. (« Alliance »), en lui transmettant de l’information commerciale confidentielle.  En octobre 2019, des pourparlers entre Alliance et Déry débutent en ce qui concerne la place que ce dernier pourrait éventuellement occuper au sein de l’entreprise. Ces discussions se concrétisent en mars 2020, lorsque Déry et Alliance conviennent que l’homme occupera le poste de vice-président au développement des affaires à compter de janvier 2021. En juin 2020, Déry est cependant congédié sur le champ par Armacor lorsque ses pratiques sont finalement révélées. Armacor saisit les tribunaux américains sans délai au moyen de procédures de nature injonctive visant tant Alliance que Déry.  À l’automne 2020, les parties conviennent d’une entente selon laquelle Déry s’engage à ne plus être au service d’Alliance et à ne plus lui divulguer des informations sensibles d’Armacor. Cette entente ne sera pas respectée. Les assureurs d’Alliance assument sa défense, mais non celle de Déry, droit qu’il réclame suggérant que, de par son apport significatif aux activités d’Alliance et la nature des tâches effectuées pour elle, il serait un dirigeant de facto. Suivant cette proposition, il se qualifierait de dirigeant au sens de la police erreurs et omissions des administrateurs et dirigeants d’Alliance. Insatisfait du refus de couverture, Déry saisit les tribunaux québécois au moyen d’une demande de type Wellington afin de forcer la main des assureurs. PREMIÈRE INSTANCE Le juge de première instance rejette la demande de Déry. Les allégations indiquent plutôt qu’au moment des faits reprochés, Déry est un dirigeant d’Armacor et non d’Alliance. Déry s’était d’ailleurs formellement engagé en 2020 à ne plus travailler pour Alliance. Le fait pour l’homme de partager de l’information commerciale sensible du côté d’Armacor et puis de l’utiliser de l’autre, chez Alliance, à l’avantage de cette dernière, ne fait pas de lui un dirigeant de facto, aussi profitable que ce partage d’information ait pu être.  Demeurant insatisfait, Déry se pourvoit en appel. APPEL La formation d’appel rappelle d’abord les principes bien connus de l’obligation de défendre qui, pour rappel, s’appliquent nonobstant le type de police en présence. À l’instar de l’analyse du juge de première instance, cette obligation est étudiée selon les allégations des procédures et des pièces à leur soutien, gardant de vue l’objectif véritable de la demande.  Ensuite, la Cour conclut que tant ses obligations comme employé d’Armacor que ses engagements postérieurs dans le cadre des procédures judiciaires américaines défendent Déry de travailler pour Alliance. D’ailleurs, aucune des allégations ne suggère qu’il était un dirigeant de la société canadienne. Au passage, la Cour soulève que les prétentions de Déry contredisent celles consignées à même la déclaration sous serment produite au soutien de sa demande de type Wellington. En effet, alors qu’il prétend à un apport majeur dans les affaires d’Alliance, il déclarait sous serment ne pas avoir connaissance complète de l’utilisation qui était faite de l’information. CONCLUSION Bien qu’à première vue, cette décision paraisse relever d’une simple application de faits - quoique singuliers - à des principes juridiques reconnus et bien établis, elle sert assurément de rappel du cadre d’analyse de l’obligation de défendre : il s’agit de déterminer si le recours, par sa nature véritable reflétée par les allégations, s’inscrit dans la portée des garanties offertes. Cette nature véritable demeure le critère phare. Les moyens de défense potentiels ne doivent pas servir à dévier ou à complexifier l’analyse; y avoir recours peut même jouer en défaveur de celui qui réclame le bénéfice de la couverture, comme en l’espèce. Cet arrêt met en lumière les demandes de plus en plus créatives auxquelles les assureurs sont confrontés. À l’ère d’une justice dispendieuse, que ce soit pour faire valoir des droits ou les défendre, les risques financiers importants associés aux réclamations présentées mènent invariablement à une éclosion de telles demandes et de tels débats. Garder de vue le cadre d’analyse permet de cerner la portée de la garantie et prendre des décisions mieux avisées. Déry c. Arch assurances Canada ltée, 2025 QCCA 179

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  3. Assurance invalidité : les certificats médicaux de complaisance n’aident pas la cause de l’assuré

    Dans la décision récente Hashem c. Canada Life Assurance Company1 rendue le 12 janvier dernier, la juge Karyne Beaudry de la Cour du Québec réitère l’importance, pour les médecins, de respecter leurs obligations déontologiques et de préserver leur indépendance professionnelle lors de la délivrance d’un certificat médical émis dans le but de soutenir une réclamation d’assurance invalidité. Contexte de la réclamation d’assurance Dans cette affaire, le demandeur Rayan Hashem (« M. Hashem »), qui se représente seul, réclame à la défenderesse, The Canada Life Assurance Company (« Canada Life »), la somme de 67 133,28 $ en prestations d’assurance invalidité, en vertu de deux contrats d’assurance créance émis en sa faveur par la Banque Royale du Canada, l’un pour un prêt hypothécaire et l’autre pour sa marge de crédit. M. Hashem réclame également 10 000 $ en dommages moraux en raison du refus de Canada Life de payer les prestations qu’il estime lui être dues. Le 4 janvier 2019, le médecin traitant de M. Hashem, le Dr Samuel Issid, diagnostique chez son patient un trouble d’adaptation avec humeur dépressive faisant suite à un épisode de harcèlement psychologique au travail. Il conclut à une incapacité totale de travail pour une période indéterminée. M. Hashem présente alors une première demande de prestations d’assurance invalidité, laquelle est acceptée par Canada Life. À l’expiration du délai d’attente de 60 jours prévu aux contrats d’assurance, Canada Life lui verse des prestations. À compter de juin 2019, l’état de santé de M. Hashem s’améliore. Le Dr Issid considère que son retour au travail dans son emploi de conseiller aux ventes chez Meubles Léon est impossible, mais qu’il peut certes occuper un autre emploi. Le 29 juillet 2019, Le Dr Issid note que M. Hashem peut retourner au travail progressivement à compter du jour même. Dans sa note médicale du 7 août 2019, il indique que le trouble d’adaptation de M. Hashem est résolu. Le 6 août 2019, Canada Life avise M. Hashem que le versement des prestations d’invalidité cessera à compter de septembre 2019. Du mois d’août 2019 au mois de novembre 2019, M. Hashem effectue du transport rémunéré pour le compte d’Uber. Le 4 octobre 2019, M. Hashem consulte à nouveau le Dr Issid puisqu’il estime être en rechute de son trouble d’adaptation. Le Dr Issid conclut qu’il souffre effectivement d’un trouble d’adaptation avec humeur dépressive, mais croit qu’il peut faire autre chose ailleurs et demande une expertise à la CNESST. Le Dr Issid ne prescrit pas d’arrêt de travail, et M. Hashem continue de faire du transport pour Uber après cette consultation médicale. Il cesse ce travail en novembre 2019, « parce que le travail ne lui convient pas », dira-t-il à l’audience. Ce n’est que le 22 janvier 2020 que M. Hashem consulte le Dr Issid à nouveau, toujours pour son trouble d’adaptation. À cette date, le Dr Issid note ce qui suit : « Non vu depuis octobre. Tient permis taxi Uber étudie en courtier immobilier. Paresseux n’a pas travaillé désire 2 autres semaines de paye aux dépens CSST Expertise demandée déjà en octobre, je ne peux pas l’aider et je ne veux plus le voir pour ce cas. [sic] » À compter de mars 2020, le Dr Issid suspend sa pratique médicale jusqu’en septembre 2020 en raison de la pandémie de COVID-19. Le 8 avril 2020, M. Hashem consulte le Dr Yves I-Bing Cheng. L’objet de la consultation est d’obtenir « un papier médical pour réactiver son dossier et pouvoir réclamer des assurances ». Le Dr Cheng indique dans sa note médicale qu’il ne peut pas signer un tel document, n’ayant pas été impliqué dans le dossier de M. Hashem. Il note par ailleurs que M. Hashem a vu le Dr Issid à trois reprises depuis août 2019 et qu’il aurait pu lui en parler à ces occasions. Le 24 septembre 2020, M. Hashem retourne voir le Dr Issid, lequel remplit à sa demande le formulaire Disability Benefit Claim Form de Canada Life. Le Dr Issid y indique que M. Hashem est devenu invalide le 14 décembre 2018 et que sa condition s’est d’abord améliorée, pour ensuite se détériorer en raison de la COVID-19. M. Hashem soumet ce formulaire à Canada Life pour soutenir sa nouvelle demande de prestations d’invalidité. À l’audience, le Tribunal accorde peu de crédibilité à ce formulaire rempli par le Dr Issid : d’une part, la juge Beaudry note que le Dr Issid avait conclu que le trouble de M. Hashem était résolu en août 2019 et, d’autre part, elle constate que le Dr Issid n’a pas revu M. Hashem entre février et septembre 2020. Elle considère que le diagnostic semble reposer davantage sur des suppositions que sur des observations cliniques. Elle retient que le formulaire a été rempli à la demande insistante de M. Hashem. Le 10 février 2021, Canada Life informe M. Hashem qu’elle refuse de payer de nouvelles prestations d’invalidité parce que M. Hashem ne répond pas aux critères d’invalidité totale prévus dans les polices, notamment au motif qu’il n’a pas fourni de preuve satisfaisante de son invalidité. Le 26 mars 2021, M. Hashem soumet à nouveau une demande de prestations, cette fois appuyée par des formulaires médicaux remplis par le Dr Yves I-Bing Cheng. Le Dr Cheng y indique que M. Hashem est totalement invalide depuis le 14 décembre 2018 en raison d’un trouble de l’adaptation avec humeur anxio-dépressive et aucune date de retour au travail n’est prévue. Le Dr Cheng mentionne dans sa note médicale du même jour : « Ai rempli le formulaire d’assurance avec le PT, point par point, pour m’assurer que le tout est conforme au désir du PT ». Cette nouvelle demande est, elle aussi, refusée par Canada Life. Le Tribunal estime que les informations consignées au formulaire rempli par le Dr Cheng ne sont pas ou très peu crédibles. Il importe de noter que ni l’un ni l’autre des médecins traitants de M. Hashem n’a témoigné à l’audience pour contextualiser ou expliquer son diagnostic. Aucune expertise n’a été déposée en demande. En défense, Canada Life produit l’expertise d’un psychiatre, le Dr Paul-André Lafleur, qui témoigne à l’audience. La juge Beaudry retient que le Dr Lafleur pratique la psychiatrie depuis 40 ans, que son témoignage est clair et que ses constats sont appuyés d’éléments factuels qu’il a lui-même constatés lors d’une entrevue menée avec M. Hashem, ou qui ressortent d’extraits de ses dossiers médicaux ou de la CNESST. Le Dr Lafleur conclut que la condition médicale de M. Hashem entre août 2019 et décembre 2022 ne le rend pas incapable d’occuper un poste de conseiller aux ventes, bien qu’il reconnaisse qu’il ne pourrait occuper ce poste chez son ancien employeur. Quant au témoignage de M. Hashem, la juge Beaudry le considère comme peu crédible et note que M. Hashem a une perception subjective de son incapacité de travailler. Il refuse d’occuper tout autre poste que celui qu’il occupait chez Meubles Léon avant sa réclamation à Canada Life. La juge retient de la preuve que M. Hashem n’a pas démontré qu’il avait droit aux prestations d’assurance invalidité depuis le 4 octobre 2019. Compte tenu de ses aptitudes et habiletés dans le domaine de la vente, il peut occuper un emploi de conseiller aux ventes ailleurs que chez son ancien employeur. Canada Life avait donc le droit de refuser ses demandes de prestations d’invalidité de septembre 2020 et de mars 2021. Crédibilité de la preuve médicale de l’assuré Bien que les médecins consultés dans le cadre des nouvelles demandes de prestations aient maintenu, à compter du 4 octobre 2019, le diagnostic de trouble d’adaptation, le Tribunal souligne que ce diagnostic ne suffit pas, à lui seul, à établir l’existence d’une invalidité répondant aux critères contractuels, d’autant plus que ce diagnostic est appuyé par une preuve médicale incohérente et dépourvue de crédibilité. Le seul fait qu’un médecin remplisse un formulaire de réclamation n’emporte pas une indemnisation automatique de l’assuré : la définition prévue au contrat demeure applicable et les critères doivent être remplis2. Obligations déontologiques du médecin et conséquences de rédiger un certificat de complaisance Dans cette affaire, le Tribunal rappelle aux médecins l’importance d’appuyer leurs certificats médicaux d’observations cliniques objectives et d’éviter de simplement satisfaire aux demandes de leurs patients. Les certificats médicaux délivrés à la demande insistante ou sous la pression des patients sont communément qualifiés de « certificats de complaisance »3. Les obligations déontologiques imposées aux médecins leur interdisent de délivrer de tels certificats et, plus généralement, de fournir des informations qu’ils savent inexactes4, notamment dans le but de permettre à un patient de bénéficier d’un avantage auquel il n’a pas droit5. Conclusion  Les certificats médicaux doivent reposer exclusivement sur des motifs d’ordre médical découlant d’une évaluation réelle de l’état du patient6; ils ne doivent pas s’appuyer sur des considérations étrangères ou non pertinentes7. Outre l’atteinte qu’elle porte à la crédibilité de la profession médicale, la délivrance de certificats de complaisance entraîne des répercussions importantes en milieu de travail et génère des coûts financiers considérables pour les employeurs, les assureurs et l’État8. Éléments à retenir : En matière d’assurance invalidité, les modalités et définitions du contrat d’assurance sont d’une importance capitale et sont les éléments principaux qui doivent guider l’interprétation et la qualification de l’état d’invalidité de l’assuré. Les certificats médicaux et les formulaires de réclamation ne sont que des éléments permettant de qualifier l’état d’invalidité de l’assuré et non des preuves d’invalidité en soi. Un diagnostic médical n’est pas automatiquement signe d’invalidité. Il faut encore que des limitations fonctionnelles soient constatées. La présence à l’audition d’un expert qualifié en mesure de se prononcer sur la condition médicale de l’assuré peut faire toute la différence dans l’issue du litige.  Hashem c. Canada Life Assurance Company, 2026 QCCQ 41. G.G. c. SSQ, société d’assurance-vie, 2017 QCCQ 9442, par. 19. COLLÈGE DES MÉDECINS DU QUÉBEC, ORDRE DES CONSEILLERS EN RESSOURCES HUMAINES AGRÉÉS, ORDRE DES INFIRMIÈRES ET INFIRMIERS DU QUÉBEC, Certificats médicaux et travail, juin 2025, p.14, en ligne : https://cms.cmq.org/files/documents/Guides/gui-certificats-medicaux-travail.pdf Code de déontologie des médecins, RLRQ, c. M-9, r. 17, art. 7 et 85. Id., art. 97-98. Médecins (Ordre professionnel des) c. Larouche, 2018 CanLII 6869 (QC CDCM), paragr. 184. Médecins (Ordre professionnel des) c. Léonard, 2025 QCCDMD 27 (CanLII), paragr. 169. Op. cit. note 3.

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  4. Webinaire : Revue annuelle 2025 en assurances

    La revue annuelle de Lavery en droit des assurances se tiendra le mardi 17 février. Cette conférence proposera une rétrospective et une analyse des décisions les plus marquantes rendues au Québec au cours de la dernière année en droit des assurances. Nous aborderons également leurs implications pratiques pour votre organisation, votre gestion des risques et vos activités commerciales. Cette formation est reconnue par la ChAD et le Barreau du Québec. Quand : 17 février 2026, de 8 h à 9 h 30  Conférenciers : Jonathan Lacoste-Jobin et Dominic Boisvert   Afin de recevoir votre attestation de présence de formation continue, nous vous prions d’utiliser votre adresse courriel professionnelle pour votre inscription et d'assister à l'entièreté du webinaire. Au plaisir de vous y voir! M'inscrire au webinaire

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  1. Lavery accueille deux nouveaux avocats

    Lavery a le plaisir d'annoncer l'arrivée de deux nouveaux avocats au bureau de Montréal; Laurent Bouvier Tremblay et Aurélie Ouellet. Laurent se joint au groupe Litige et règlement des différends. Il concentre sa pratique en litige d’assurance, mettant à profit son expérience en droit criminel et pénal, en litige civil et commercial ainsi qu’en droit disciplinaire. J’ai choisi de rejoindre Lavery afin d’évoluer au sein d’un milieu où le professionnalisme, la collaboration et l’excellence occupent une place centrale. La culture du cabinet, axée sur le développement soutenu des compétences et la rigueur, correspond pleinement à mes aspirations. Je suis ravie d’intégrer l’équipe d’Assurance et litige civil et de contribuer aux côtés de professionnels reconnus pour la qualité de leur expertise. Aurélie est membre de l'équipe Droit de la famille, des personnes et des successions. Elle concentre sa pratique en matière familiale, traitant des dossiers de divorce, de séparation, de partage des biens, de garde d'enfants ainsi que de pension alimentaire pour enfants et conjoints.  Rejoindre Lavery, c’est intégrer un cabinet où la rigueur, l’excellence et le travail d’équipe sont au cœur de la pratique. Son cadre multidisciplinaire est un véritable atout en droit de la famille où les dossiers soulèvent souvent des enjeux variés et où l’appui des autres groupes de pratique permet d’offrir un accompagnement complet. C’est aussi un milieu qui mise sur la collégialité et le développement des avocats en permettant d’évoluer aux côtés de collègues chevronnés et engagés.

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  2. L’expertise de Lavery reconnue par Chambers 2026

    Nous sommes heureux d'annoncer que Lavery a été de nouveau reconnu dans l'édition 2026 de Chambers dans les secteurs suivant : Droit commercial - Québec - Band 1 Droit du travail et de l'emploi - Québec - Band 2 Droit minier - Nationwide Canada - Band 3 Propriété intelectuelle - Nationwide Canada - Band 4 Assurance ; résolution des litiges - Nationwide Canada - Band 5 Ces reconnaissances sont une démonstration renouvelée de l'expertise et de la qualité des services juridiques qui caractérisent les professionnels de Lavery. Neuf de nos membres ont été reconnus comme des chefs de file dans leur champ de pratique respectif par l'édition 2026 du répertoire Chambers Global. Consultez ci-dessous les domaines d'expertise dans lesquels ils ont été reconnus: René Branchaud : Droit minier (Nationwide Canada, Band 5) Brittany Carson : Droit du travail et de l'emploi (Up and Coming) Nicolas Gagnon : Construction (Nationwide Canada, Band 2) Édith Jacques : Droit commercial (Québec, Band 5) Marie-Hélène Jolicoeur : Droit du travail et de l'emploi (Québec, Band 4) Guy Lavoie : Droit du travail et de l'emploi (Québec, Band 2) Martin Pichette : Assurances (Nationwide Canada, Band 3) Sébastien Vézina : Droit minier (Nationwide Canada, Band 5) Camille Rioux : Droit du travail et de l'emploi (Associates to watch) À propos de Chambers Depuis 1990, les guides Chambers and Partners évaluent les cabinets et les juristes de premier plan dans plus de 200 juridictions dans le monde. Les juristes et les cabinets qui se retrouvent dans Chambers sont choisis au terme d'un processus rigoureux de recherches et d'entrevues auprès d'un large éventail de juristes et leurs clients. La sélection finale repose sur des critères bien circonscrits, tels que la qualité des services offerts aux clients, l'expertise juridique et le sens des affaires. À propos de Lavery Lavery est la firme juridique indépendante de référence au Québec. Elle compte plus de 200 professionnels établis à Montréal, Québec, Sherbrooke et Trois-Rivières, qui œuvrent chaque jour pour offrir toute la gamme des services juridiques aux organisations qui font des affaires au Québec. Reconnus par les plus prestigieux répertoires juridiques, les professionnels de Lavery sont au cœur de ce qui bouge dans le milieu des affaires et s'impliquent activement dans leurs communautés. L'expertise du cabinet est fréquemment sollicitée par de nombreux partenaires nationaux et mondiaux pour les accompagner dans des dossiers de juridiction québécoise.

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  3. Six associés reconnus comme des chefs de file au Canada par Lexpert dans son édition spéciale en Litige

    Le 21 novembre 2024, Lexpert a reconnu l'expertise de six associés dans son édition 2024 de Lexpert Special Edition: Litigation. Laurence Bich-Carrière, Dominic Boisvert, Myriam Brixi, Marie-Claude Cantin, Marc-André Landry et Martin Pichette figurent ainsi parmi les chefs de file au Canada dans leurs expertises respectives. Laurence Bich-Carrière exerce au sein du groupe de Litige et règlements de différends, dans une pratique polyvalente : action collective, appel, consommation, droit administratif, infrastructure sont autant de domaines dans lesquels ses services sont retenus. Dans ce cadre, elle est appelée à représenter divers clients devant les tribunaux, notamment devant les instances d'appel, mais aussi à les conseiller en matière de rédaction, de négociation contractuelle ou de règlement et relativement à la gestion des risques. Dominic Boisvert a une pratique principalement axée sur le droit des assurances et la responsabilité civile. Depuis son admission au Barreau du Québec, il a acquis une expertise dans plusieurs domaines spécialisés comme la couverture d’assurance et la distribution de produits et services financiers. Myriam Brixi oriente sa pratique principalement vers les actions collectives, la responsabilité du fabricant et du vendeur, le droit de la consommation, ainsi que le droit des assurances. Myriam a participé à des actions collectives complexes soulevant d’importantes questions juridiques incluant une vaste gamme d’actions collectives multijuridictionnelles.  Marie-Claude Cantin représente les intérêts des assureurs et leurs assurés dans le cadre de différents types de réclamations, l’amenant ainsi à représenter une clientèle variée qui inclut des fabricants, des entrepreneurs et des professionnels tels que des ingénieurs, architectes, arpenteurs-géomètres et courtiers d’assurances. Marc-André Landry assiste fréquemment ses clients afin de résoudre leurs différends, que ce soit par le biais de la négociation, la médiation, l'arbitrage ou devant les diverses instances judiciaires. Au fil des ans, il a représenté des entreprises évoluant dans diverses sphères d'activités, incluant les domaines de la construction et de l'immobilier, le secteur de l'énergie renouvelable et celui des énergies, des nouvelles technologies, des services financiers ou encore de l'industrie pharmaceutique. Martin Pichette agit principalement à titre de plaideur et d’avocat-conseil dans les domaines liés aux litiges commerciaux et civils, plus particulièrement ceux relevant du droit de la construction et ceux découlant de la responsabilité professionnelle, de l’assurance de dommages et de la responsabilité du fabricant. À propos de Lavery Lavery est la firme juridique indépendante de référence au Québec. Elle compte plus de 200 professionnels établis à Montréal, Québec, Sherbrooke et Trois-Rivières, qui œuvrent chaque jour pour offrir toute la gamme des services juridiques aux organisations qui font des affaires au Québec. Reconnus par les plus prestigieux répertoires juridiques, les professionnels de Lavery sont au cœur de ce qui bouge dans le milieu des affaires et s'impliquent activement dans leurs communautés. L'expertise du cabinet est fréquemment sollicitée par de nombreux partenaires nationaux et mondiaux pour les accompagner dans des dossiers de juridiction québécoise.

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  4. Le leadership de Lavery en matière de cautionnement est reconnu par la Cour d’appel

    Dans un arrêt phare, la Cour confirme la portée de la convention d’indemnisation et de sûretés en matière de cautionnement dont notre cabinet a participé à l’élaboration dans la décision Gestion ITR inc. c. Intact Compagnie d'assurance. La réputation de Lavery en matière de cautionnement de construction n’est plus à faire. Depuis des décennies, Lavery est un leader en la matière. Sous la direction de notre associé Nicolas Gagnon, notre cabinet accompagne l’industrie, non seulement dans des affaires litigieuses, mais dans ses orientations profondes. D’ailleurs, il y a plus de 30 ans, notre cabinet chapeautait la rédaction du texte d’une convention d’indemnisation et de sûretés entre une entreprise de construction et une société majeure de cautionnement, largement utilisée par l’industrie. La portée de cette entente vient d’être reconnue par la Cour d’appel du Québec qui a confirmé que les obligations des signataires de cette convention incluaient notamment le remboursement des pertes subies par la caution non seulement en vertu de cautionnements émis par la caution, mais également en vertu d’ententes conclues entre la caution et une autre caution ayant accepté de cautionner l’entreprise de construction. Ainsi les pertes subies par une caution procurée par la caution principale doivent être remboursées par les signataires de la convention d’indemnisation. Notre associé Nicolas Gagnon s’exprime ainsi : « Nous avions investi beaucoup d’efforts dans la rédaction de cette convention d’indemnisation, considérant sa grande importance pour l’industrie. C’est évidemment gratifiant de voir que le plus haut tribunal du Québec a suivi le fruit de notre réflexion et confirmé que la portée de l’outil de travail auquel nous avons collaboré s’étend aux scénarios que nous avions envisagés. » Lavery en profite pour souligner la compétence de ses collègues de l’industrie qui ont su défendre la convention d’indemnisation avec brio.

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