Alain Y. Dussault Associé, Agent de marques de commerce et Avocat

Alain Y. Dussault Associé, Agent de marques de commerce et Avocat

Bureau

  • Montréal

Téléphone

514 397-7485

Télécopieur

514 871-8977

Admission au barreau

  • Québec, 1998

Langues

  • Anglais
  • Français

Profil

Associé | Avocat - Agent de marques de commerce

Alain Y. Dussault est associé, avocat et agent de marques de commerce au sein du groupe de propriété intellectuelle de Lavery. Il pratique principalement en litige de propriété intellectuelle et possède une grande expérience tant en litige de brevets, qu’en marques de commerce, en droits d’auteur ou en dessins industriels.

Il a agi dans divers litiges de grande envergure, incluant certains litiges multijuridictionnels, pour des clients dans diverses industries dont : pharmaceutique, agroalimentaire, électronique, forestière et du divertissement.

Il a représenté plusieurs clients prestigieux dans des litiges complexes devant les Cours de la province de Québec, les Cours fédérales et la Cour Suprême du Canada. Il conseille également ses clients relativement à l’enregistrement, la gestion et la protection de leurs droits de propriété intellectuelle.

Alain a acquis une expérience enviable dans la lutte anti-contrefaçon, incluant dans le domaine des saisies Anton Piller. Il agit régulièrement pour plusieurs entreprises multinationales dans l’industrie de la mode, des cosmétiques et des produits de consommation.

Ses connaissances approfondies du droit de la propriété intellectuelle ainsi que son accessibilité et son sens pratique, sont particulièrement appréciés des clients.

Publications

  • Les recours douaniers – Le projet de loi C-8 : la fin de « Canada sans frontières » en propriété intellectuelle; Développements récents en propriété intellectuelle, Éditions Yvon Blais, 2014
  • « Le Canada renforce la protection des droits d’auteur et des marques de commerce avec la création de nouvelles mesures frontalières », Bulletin GGData, 14 janvier 2015
  • « Projet de loi C-56 : un rôle accru pour les agents des douanes dans la lutte à la contrefaçon », Bulletin Technologie et propriété intellectuelle, avril 2013

Distinctions

  • IP Stars, Trade Mark Star et Patent Star, 2026
  • Lexpert Special Edition 2026 : Technology 
  • Lexpert Special Edition 2025: Health Sciences
  • Lexpert Special Edition 2025: Technology
  • The Canadian Legal LEXPERT® Directory dans le domaine de la Propriété intellectuelle, depuis 2019
  • The Best Lawyers in Canada dans le domaine de la Propriété intellectuelle, depuis 2020
  • IP Stars édition 2025, Trademark Star 
  • IP Stars édition 2025, Patent Star 
Best Lawyers 2027 Lexpert logo 2026

Formation

  • L.L.B., Université de Montréal, 1997

Conseils et associations

  • Association du Barreau canadien
  • Institut de la propriété intellectuelle du Canada (IPIC)
  • Regroupement des praticiens en marques (RPM)
  • Association des Praticiens du droit des Marques et des Modèles (APRAM)
  • Membre du conseil d’administration pour Les Grands Ballets Canadiens, 2010 à 2014
  • Président de la collecte de fonds pour le Musée des Maîtres et Artisans du Québec, 2004
  • Collège des agents de brevets et des agents de marques de commerce (CABAMC)
  1. Fashion Week et propriété intellectuelle : comment protéger une collection de mode au Canada

    Chaque Fashion Week marque une période de forte visibilité pour les marques de l’industrie de la mode, mais elle les expose également à des risques accrus de copie, de contrefaçon et d’usages non autorisés. Brevets, dessins industriels, marques de commerce et droit d’auteur peuvent offrir une protection complémentaire, à condition d’intervenir au bon moment.  Pourquoi la Fashion Week augmente les risques de copie et de contrefaçon À l’ère des réseaux sociaux, une Fashion Week représente bien plus que de simples défilés. À peine dévoilées sur les podiums, les nouvelles collections circulent rapidement dans les médias et peuvent devenir virales en quelques heures. Bien que cette accélération du cycle de visibilité contribue à l’engouement entourant les pièces de vêtement les plus convoitées, elle expose également les créateurs à un risque accru de reproduction et d’usages non autorisés de leurs nouvelles créations. Dans ce contexte, il faut connaître les bons outils juridiques et prendre les mesures nécessaires pour protéger ses droits de propriété intellectuelle. Identifier la valeur des créations pour choisir la bonne protection de sa propriété intellectuelle Qu’il s’agisse d’un motif, d’un logo, d’une forme, d’une marque apposée sur un vêtement ou même d’une innovation fonctionnelle, différentes formes de protection peuvent être envisagées pour empêcher des tiers de capter la valeur de vos efforts créatifs.  Ainsi, une réflexion sur la source et la valeur de votre création permet d’utiliser les bons outils législatifs à votre disposition. Le présent article présente les principaux régimes de propriété intellectuelle applicables à l’industrie de la mode. Certaines considérations doivent être gardées à l’esprit avant le lancement d’une nouvelle collection.   1. Les brevets : protéger les innovations techniques dans l’industrie de la mode Bien que, dans l’industrie de la mode, l’apparence d’un produit contribue souvent à son succès commercial, certaines marques se distinguent aussi par les solutions techniques qu’elles intègrent à leurs créations. Pensons aux chaussures NIKE AIR, aux vêtements Under Armour pour les tissus de performance ou encore au Gore-Tex. Dans ce contexte, le régime des brevets peut jouer un rôle important, puisqu’il vise non pas à protéger l’esthétique d’un vêtement, mais bien l’innovation fonctionnelle qui le sous-tend. Les brevets sont utiles afin de protéger une innovation technique. À titre d’exemples, d’un procédé de fabrication, d’un nouvel appareil, d’une composition de matières ou du perfectionnement de ceux-ci. Dans l’industrie du vêtement, des innovations comme la fermeture éclair, le velcro ou certains tissus imperméables illustrent bien le type d’invention susceptible de protection.   Les règles de base en matière de brevet sont que l’invention doit être nouvelle, non évidente et utile.  L’office de la propriété intellectuelle du Canada (l’OPIC) évalue la demande de brevet et l’enregistre uniquement si elle est convaincue que l’invention correspond entre autres à ces critères. Le brevet, s’il est enregistré par l’OPIC, confère le droit exclusif d’exploiter l’invention pendant 20 ans à compter de la date de dépôt. Cette protection peut avoir une valeur commerciale importante, puisqu’elle permet d’empêcher des tiers de fabriquer, d’utiliser ou de vendre l’invention protégée.  Comme l’invention n’est protégée que dans les pays où le brevet est enregistré, le choix de ces pays est important.  On va sans doute protéger certaines inventions comme des tissus chauffants plutôt en Norvège qu’en Arabie saoudite. Mais on pourrait aussi les protéger en Turquie et en Inde, parce que l’invention pourrait être fabriquée dans ces pays.   2. Les dessins industriels : protéger l’apparence d’un vêtement ou d’un accessoire Le dessin industriel permet de protéger la forme, la configuration, un motif, des éléments décoratifs ou toute combinaison de ces caractéristiques appliquées à un produit. En somme, on protège l’apparence d’un produit. À titre d’exemple, Lululemon détient plusieurs dessins industriels pour ses diverses collections de vêtements. En voici un exemple1 : Pour être enregistrable, le dessin doit être nouveau. Ainsi, si on reprend un dessin qui existait déjà et qui est public, même si on réussit à l’enregistrer auprès de l’OPIC, ce dessin sera à risque d’être invalidé puisqu’il n’est pas nouveau. Une fois le dessin enregistré, l’enregistrement confère un droit exclusif de fabriquer, de vendre, d’importer à des fins commerciales, d’offrir ou d’exposer en vue de la vente ou de la location le dessin enregistré, lequel dure au moins 10 ans à compter de l’enregistrement ou, si cette date est plus tardive, jusqu’à 15 ans après le dépôt de la demande. Plus votre dessin est distinct de ce qui existait auparavant, plus l’étendue de sa protection sera grande. Ainsi, le créateur doit concevoir des vêtements distinctifs et novateurs, mais aussi identifier, avant la mise en marché, les éléments visuels qui méritent d’être protégés. Dans l’industrie de la mode, ce type de protection peut s’avérer particulièrement utile, puisque la valeur d’un vêtement repose souvent sur son apparence. Pour les articles de mode appelés à demeurer sur le marché pendant une longue période, l’enregistrement d’un dessin industriel est la façon la plus efficace d’empêcher qu’ils soient copiés par des tiers.  Cette protection varie entre les différents pays.  Ainsi, aux États-Unis, on réfère à un « Design Patent » et, en Europe, à un dessin et modèle.  Comme dans le cas du brevet, il faut choisir les pays attentivement et procéder à l’enregistrement. Dans certains États comme la France, il existe des protections même en l’absence d’enregistrement. La protection du dessin industriel ne vise pas les caractéristiques purement fonctionnelles d’un vêtement. Autrement dit, si un élément a été conçu avant tout pour répondre à une utilité technique, cette caractéristique utilitaire ne pourra pas faire l’objet d’une protection en vertu du dessin industriel. Il devrait être protégeable par brevet. Selon le cas, un même vêtement ou un même accessoire pourra aussi bénéficier d’une protection complémentaire par le régime du droit d’auteur ou des marques de commerce. 3. Les marques de commerce : protéger les signes distinctifs d’une marque de mode Le régime des marques de commerce permet de protéger le titulaire d’une marque contre l’emploi, par un concurrent, d’une marque susceptible de créer de la confusion quant à l’origine des produits ou des services. En pratique, une marque de commerce est souvent ce qui permet aux consommateurs de distinguer un produit d’un autre sur le marché. C’est souvent la marque de commerce apposée sur un vêtement qui permet une vente à 150 $ pour un t-shirt blanc plutôt qu’à 30 $. Une marque de commerce peut notamment consister en un logo, en des mots communs ou inventés ou encore en une couleur distinctive apposée sur un vêtement, pourvu que ce signe soit distinctif et qu’il permette au consommateur d’identifier la provenance commerciale du produit. Les marques de commerce peuvent également prendre la forme de marques de positionnement. Il s’agit de marques où l’emplacement du signe sur le produit fait partie de ce qui est protégé. À titre d’exemple, Adidas possède au Canada une marque visant trois bandes parallèles placées le long de la manche d’une veste. Dans cet enregistrement, le vêtement lui-même n’est pas protégé. Il est représenté uniquement pour montrer où les bandes sont positionnées. Autrement dit, ce qui est protégé, ce n’est pas simplement la présence de bandes, mais leur emplacement précis sur le vêtement2 : Pour les entreprises de l’industrie de la mode, les marques de commerce comptent souvent parmi les actifs les plus précieux. En effet, elles représentent l’image de l’entreprise aux yeux des consommateurs, soutiennent son achalandage et contribuent à préserver la valeur de ses produits sur le marché. Il est donc important pour ces entreprises de connaître l’étendue de leurs droits afin de prévenir la confusion, de lutter contre la contrefaçon et de limiter les atteintes à la valeur de leur(s) marque(s). Au Canada, une marque de commerce peut bénéficier d’une certaine protection du seul fait de son emploi, même en l’absence d’enregistrement. Cette protection demeure toutefois plus limitée et, en pratique, dépend notamment de la preuve d’achalandage et d’un risque de confusion dans le marché concerné. L’enregistrement présente donc des avantages importants, puisqu’il confère à son propriétaire, sous réserve de sa validité, le droit exclusif d’employer la marque à l’échelle du Canada à l’égard des produits et des services visés, ainsi que des recours plus efficaces contre les tiers qui feraient usage d’un signe susceptible de créer de la confusion pour les consommateurs. 4. Le droit d’auteur : protéger les motifs, imprimés, logos et éléments décoratifs originaux Dans l’industrie du vêtement, certaines créations peuvent bénéficier de la protection du droit d’auteur, notamment les logos, les motifs, les imprimés ou d’autres éléments décoratifs originaux. En règle générale, au Canada, une œuvre originale est protégée dès sa création, sans qu’il soit nécessaire de l’enregistrer. La protection dure habituellement toute la vie de l’auteur et 70 ans après son décès. Même en l’absence d’enregistrement, l’auteur aura des droits. Si la création est faite par un employé dans l’exercice de son emploi, le titulaire de l’œuvre sera l’employeur.  Cependant, le droit d’auteur comporte certaines limites moins connues. Lorsque l’œuvre est un objet utilitaire, comme un chandail, une ceinture, une casquette ou une chaussure, la loi sur le droit d’auteur peut ne pas s’appliquer. Ainsi, si l’œuvre est le dessin d’un chandail et que le chandail a été reproduit à plus de 50 exemplaires, le titulaire du droit d’auteur sur le dessin peut empêcher la reproduction de son dessin, mais il ne peut pas empêcher quelqu’un d’autre de fabriquer le même chandail en vertu de la loi.  Il aurait fallu protéger ce dessin par dessin industriel ou, comme certaines compagnies de montres de luxe, limiter la reproduction à 50 exemplaires au plus.Inutile de spécifier que ces montres sont hors de prix! Cette exception ne s’applique pas à un logo, à une marque de commerce ou encore à des œuvres qui sont simplement apposées sur un objet utilitaire.  Par exemple, le titulaire des droits d’auteur sur les œuvres du peintre Riopelle peut toujours empêcher des fabricants de tasses ou de t-shirts de les vendre, même s’il a concédé des droits au Guggenheim ou au Musée des beaux-arts de Montréal. Conclusion La créativité ne suffit pas dans l’industrie de la mode, encore faut-il savoir en protéger les fruits. Ainsi, faire travailler ses équipes en gardant en tête les caractéristiques protégeables afin de bien se positionner sur le marché soutiendra la croissance de l’entreprise. Cette stratégie protégera aussi les clients contre les mauvaises surprises que peut entraîner l’achat d’un produit présenté faussement comme l’original. Quoi retenir Une collection de mode peut relever de plusieurs régimes de propriété intellectuelle à la fois : brevet, dessin industriel, marque de commerce et droit d’auteur. Le bon moment est crucial : il faut identifier les éléments protégeables avant le lancement ou la diffusion d’une nouvelle collection. La protection doit être pensée par territoire : au Canada, mais aussi dans les pays où les produits seront vendus, fabriqués ou copiés. Office de la propriété intellectuelle du Canada, Base de données sur les dessins industriels canadiens, LULULEMON ATHLETICA CANADA INC., dessins industriel no 231957. Office de la propriété intellectuelle du Canada , base de données sur les marques de commerce canadiennes : numéro d’enregistrement de marque canadien :  TMA757178,  3-STRIPES JACKET & DESIGN — 1382211

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  2. Incitation implicite à la contrefaçon de brevet - la Cour d’appel fédérale se prononce

    Peut-on violer un brevet même si l’on ne fabrique ni n’assemble le produit breveté et que l’on n’utilise pas l’invention ?  Effectivement, il est possible d’être en contravention d’un brevet même si l’on ne fabrique ni n’assemble le produit breveté et que l’on n’utilise pas l’invention. Il s’agit de la théorie d’incitation à la contrefaçon.  Évidemment, les actes d’« incitation » sont soumis à certaines conditions avant de conclure à une contrefaçon indirecte. Ces conditions ont récemment été précisées par la Cour d’appel fédérale. Qu’est-ce que l’incitation à la contrefaçon et le test applicable?  À titre d’exemple, si l’invention brevetée est une solution contenant les éléments A, B et C à boire, et si l’élément C est de l’eau, il est probable que si je vends au consommateur les éléments A et B en lui disant d’ajouter une certaine quantité d’eau, de bien mélanger et de boire, je l’incite à contrefaire ce brevet. Afin de déterminer s’il y a incitation à la contrefaçon, les cours appliquent un test en trois parties : Premièrement, l’acte de contrefaçon doit avoir été réalisé par le contrefacteur lui-même. Dans l’exemple précédent, il s’agit du consommateur.  On comprend qu’il ne peut y avoir incitation à la contrefaçon s’il n’y a pas eu de contrefaçon directe. Deuxièmement, l’exécution de l’acte de contrefaçon doit avoir été influencée par les actions du présumé incitateur, de sorte que, sans cette influence, la contrefaçon directe n’aurait pas eu lieu (par exemple, en lui vendant le matériel et en lui fournissant des instructions). Troisièmement, il est nécessaire que l’influence ait été exercée sciemment par le présumé incitateur, c’est-à-dire que le vendeur doit être conscient que son influence entraînera l’exécution de l’acte de contrefaçon. La cause en Cour fédérale Maintenant, revenons à la décision de la Cour d’appel. Dans cette affaire, Janssen poursuivait Apotex pour incitation à la contrefaçon d’un brevet.  À noter que le brevet qui portait sur le médicament était expiré.  Cependant, Janssen prétendait qu’Apotex inciterait les médecins à prescrire ce médicament en combinaison avec un inhibiteur particulier pour traiter une maladie rare appelée hypertension artérielle pulmonaire (« HTAP »). Le brevet de Janssen porte donc sur la combinaison du médicament et de l’inhibiteur particulier pour le traitement de l’HTAP. Apotex n’aurait vendu que le médicament, sans inclure l’inhibiteur ni la combinaison, si son médicament avait été autorisé par Santé Canada1. Nulle part dans la monographie du médicament il n’est suggéré d’utiliser le médicament avec l’inhibiteur particulier. Cependant, le médicament était prescrit pour traiter l’HTAP. Les parties ont convenu que le premier volet du test était satisfait, c’est-à-dire que le médicament serait vraisemblablement prescrit avec l’inhibiteur particulier pour traiter l’HTAP. La question portait davantage sur les volets 2 et 3, est-ce qu’Apotex peut inciter à la contrefaçon alors qu’il n’y a aucune suggestion dans la monographie du médicament? La Cour fédérale a conclu que le deuxième et le troisième volets du test de l’incitation à la contrefaçon étaient satisfaits. La Cour a jugé que la monographie du médicament exercerait une influence suffisante sur les médecins pour qu’ils prescrivent le médicament en combinaison avec l’inhibiteur, et qu’Apotex était conscient que la mise sur le marché du médicament combiné à la monographie inciterait les médecins à le prescrire avec cet inhibiteur. Ce raisonnement repose principalement sur une étude citée dans la monographie et qui démontre que le médicament, qu’il soit prescrit seul ou avec l’inhibiteur, était sûr et efficace.  La décision de la Cour d’appel fédérale La Cour d’appel a confirmé la décision de la Cour fédérale et a ajouté que l’influence n’a pas besoin d’être explicite. Ainsi, la Cour a affirmé qu’une absence d’instruction explicite et d'intention de provoquer une contrefaçon directe ne signifie pas nécessairement une absence d'influence suffisante pour satisfaire au deuxième volet du test. Par conséquent, bien que l’instruction explicite et l’intention puissent être pertinentes pour évaluer l’influence, elles ne sont requises. La Cour d’appel a déclaré : « Même en l’absence de référence explicite à un traitement combiné, la Cour fédérale était en droit de conclure que la monographie du produit Apo-Macitentan influencerait l’utilisation du macitentan de cette manière.2 » Concernant le troisième volet, la Cour d’appel rappelle que l’incitateur doit être conscient que ses actions ou son influence conduiront une autre partie à s’engager dans des activités spécifiques, sans qu’il soit nécessaire de prouver qu’il sait que ces activités constitueront une contrefaçon du brevet.  La Cour d’appel maintient la conclusion selon laquelle, dans les circonstances, Apotex savait ou aurait dû savoir que la monographie de son médicament inciterait les médecins à le prescrire en combinaison avec l’inhibiteur pour traiter l’HTAP. Conclusion Ainsi, une influence implicite peut conduire à des conclusions de contrefaçon de brevet lorsque l’influenceur aurait dû être conscient des conséquences de ses actes. Cette décision confirme que les tribunaux canadiens disposent d’un outil juridique flexible pour protéger les inventions. Vous noterez que le texte est au conditionnel puisque le recours était pris sur la base du Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité) qui met en place certaines règles particulières relativement aux litiges dans le domaine pharmaceutique et qui empêche Santé Canada d’autoriser la vente d’une version générique d’un médicament qui contreviendrait à certains brevets dans certaines circonstances. Notre traduction; la version française de la décision n’est pas encore disponible

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  3. La durée de vie du droit d’auteur au Canada passe de 50 ans à 70 ans à compter du 30 décembre

    Le 23 juin 2022, le projet de loi C-19 a reçu la sanction royale. Ce projet de loi déposé par l’honorable Chrystia Freeland, vice-première ministre et ministre des Finances, donne lieu à des modifications à Loi sur le droit d'auteur1 qui entrera en vigueur le 30 décembre 2022 suite à un décret rendu plus tôt cette semaine. Le projet de loi C-19, ou la Loi portant exécution de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 7 avril 2022 et mettant en œuvre d'autres mesures de son nom complet, a été déposé le 28 avril 2022 par le gouvernement fédéral à la suite de la publication du budget de 2022. Ce projet de loi vise donc essentiellement à donner suite aux engagements pris par le gouvernement dans son budget annuel. Dans le budget de 2022, le gouvernement fédéral indique souhaiter apporter des modifications à la Loi sur le droit d’auteur. Il annonce une modification législative qui lui permettra de respecter son obligation en vertu de l’Accord Canada-États-Unis-Mexique (ACEUM), soit celle de prolonger la durée générale de la protection accordée au droit d’auteur, la faisant passer de 50 ans à 70 ans après la mort de ce dernier. En effet, le Canada s’est engagé, tout comme les États-Unis et le Mexique, à ce que la durée de la protection du droit d’auteur ne soit pas inférieure à la vie de la personne physique, plus 70 ans suivant le décès de celle-ci. L’article 6 de la Loi sur le droit d’auteur prévoit à l’heure actuelle que le droit d’auteur existe durant la vie de l’auteur et jusqu’à 50 ans suivant l’année de son décès. Cet article se lira dorénavant comme suit : Sauf disposition contraire expresse de la présente loi, le droit d’auteur subsiste pendant la vie de l’auteur, puis jusqu’à la fin de la soixante-dixième année suivant celle de son décès [nos soulignements]. La durée du droit d’auteur est également prolongée à 70 ans après la mort de l’auteur ou du dernier coauteur survivant dans les cas d’œuvres posthumes et d’œuvres créées en collaboration. Finalement, le projet de loi C-19 précise que les modifications législatives apportées à la Loi sur le droit d’auteur n’ont pas pour effet de réactiver un droit d’auteur autrement éteint avant la date d’entrée en vigueur de ces modifications. [1] LRC 1985, c C-42.

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  4. Peut-on protéger une idée, un style ou une méthode avec la Loi sur le droit d’auteur?

    À la veille des fêtes 2021, alors que les enfants rêvent des jouets que le père Noël leur apportera, nous revenons avec vous sur une décision de circonstance présentant une revue de ce qui est protégeable par la Loi sur le droit d’auteur. Comme l’a appris l’artiste en arts visuels, Mme Claude Bouchard (« Bouchard »), à l’issue du recours qu’elle avait entrepris contre Ikea Canada (« Ikea »)1, la Loi sur le droit d’auteur2 ne protège pas les idées, styles ou méthodes développés et utilisés par les artistes pour concevoir leurs œuvres et ce, même si leur travail est exposé dans des musées et commercialisé à l’international. De 1994 à 2005, Bouchard vendait des peluches créées à partir de dessins d’enfants dans une boutique Unicef à Montréal. En septembre 2014, Ikea lance un concours de dessins pour les enfants et réalise 10 peluches à partir des œuvres gagnantes, commercialisées dans la collection « Sogoskatt ». Une partie des profits est versée à l’Unicef. À l’origine, Bouchard réclamait une condamnation monétaire à l’encontre de l’Unicef et d’Ikea pour avoir copié ses jouets, alléguant que ces dernières ont utilisé, notamment, son idée, son style original ou sa façon de faire. En 2018, la Cour supérieure se prononce une première fois sur cette affaire, rejetant le recours contre l’Unicef en raison des privilèges et immunités de l’Organisation des Nations Unies3. L’immunité de l’Unicef contre les poursuites est dans ce cas absolue puisque le recours de Bouchard est en lien direct avec la mission de l’organisme4. En janvier 2021, le juge Patrick Buchholz de la Cour supérieure a mis fin au litige opposant Bouchard à Ikea, rejetant le recours en contrefaçon des œuvres de Bouchard basé sur la L.d.a. notamment parce qu’il est mal fondé, voué à l’échec et déraisonnable, donnant ouverture à son irrecevabilité pour cause d’abus5. Pourquoi le recours en contrefaçon de Bouchard était-il mal fondé? La Cour examine tout d’abord les arguments invoqués par Ikea voulant que deux éléments essentiels donnant ouverture au recours en contrefaçon6 ne pourront pas être démontrés par Bouchard : il n’y a aucune preuve qu’Ikea a eu accès aux œuvres de Bouchard7; il n’y a aucune preuve qu’Ikea a reproduit une partie importante d’une œuvre de la demanderesse. Par conséquent, Ikea avance qu’il n’y a eu aucune violation du droit d’auteur de Bouchard qui cherche un monopole sur une idée, un style ou une méthode, ce qui n’est pas protégé par la L.d.a.8. Absence d’accès aux œuvres de Bouchard Le Tribunal ne retient pas le premier argument d’Ikea selon lequel il y a une absence d’accès aux œuvres de Bouchard. Il détermine que les procédures sont à un stade trop préliminaire pour trancher cette question9. L’honorable Buchholz rappelle à cet effet que l’article 51 du C.p.c. n’est pas « un passe-droit permettant de court-circuiter le processus judiciaire et de mettre fin prématurément à des demandes en justice autrement recevables » alors que la preuve est encore incomplète10. Également, le Tribunal note le sérieux des liens entre Ikea et l’Unicef qui peuvent avoir rendu possible et vraisemblable l’accès aux œuvres de Bouchard11. Dans ce contexte, seule une audition au mérite aurait pu éclaircir la question de l’accès aux œuvres de Bouchard en permettant de tester, notamment, la crédibilité des témoins au procès12. Absence de reproduction d’une partie importante de l’œuvre Bouchard allègue que les jouets conçus par Ikea reprennent huit caractéristiques essentielles de son concept de peluches, soit : Des yeux ronds découpés dans des tissus qui ne s’effilochent pas et cousus dans les contours; Des bouches linéaires découpées en mince bordure et cousues dans les tissus qui ne s’effilochent pas; Rembourrage de fibres polyester; Le jouet est proportionné aux mains des enfants; Réalisation fidèle au dessin de l’enfant; Indication du nom de l’enfant et de son âge sur carte étiquette; Tout est en aplat, tête, corps, pattes, queue et au même plan et rembourré; Utilisation de textile, peluche et l’application des couleurs originelles des dessins. »13 Toutefois, le Tribunal retient le deuxième argument d’Ikea voulant que les peluches d’Ikea ne reproduisent pas une partie importante de l’œuvre de Bouchard. En effet, comme les œuvres de Bouchard et d’Ikea ne se ressemblent pas, cela signifie qu’une partie substantielle des œuvres n’a pas été reproduite14. Comment déterminer si une « partie importante » d’une œuvre a été reproduite? Comme le prévoit la L.d.a., le droit d’auteur sur une « œuvre comporte le droit exclusif de produire ou reproduire la totalité ou une partie importante de l’œuvre »15. La Cour suprême a défini ce qu’est une « partie importante » de l’œuvre dans l’arrêt Cinar16, précisant qu’il s’agit d’une notion souple, s’interprétant selon les faits. L’évaluation est globale et qualitative. Les critères qui doivent être utilisés par les tribunaux afin de déterminer s’il y a eu reproduction d’une « partie importante de l’œuvre » sont : l’originalité de l’œuvre qui doit être protégée par la L.d.a.17; la partie représente une part importante du talent et du jugement de l’auteur18; la nature des deux œuvres dans leur ensemble, sans porter attention à des extraits isolés19; l’effet cumulatif des caractéristiques reproduites de l’œuvre20. Bien que certaines caractéristiques similaires se retrouvent à la fois dans la confection des peluches de Bouchard et celles d’Ikea, les peluches sont complètement différentes et ne se ressemblent pas puisqu’elles sont conçues à partir de dessins d’enfants distincts. Bouchard admet même « qu’un jouet fait à partir d’un dessin d’enfant unique est en soi un jouet unique »21. La L.d.a. peut-elle protéger une idée, un concept ou un corpus d’œuvres? Bouchard prétend plutôt qu’Ikea a illégalement reproduit son idée, son concept, son style ou sa façon de faire22. Elle avance finalement qu’Ikea a copié non pas une œuvre précise, mais bien son « œuvre » dans son acceptation plus large23. Ces arguments de Bouchard mettent en lumière des questions qui reviennent souvent devant les tribunaux et qui démontrent une compréhension erronée de ce qui est protégé par le droit d’auteur. La protection d’une idée, d’un concept, d’un style ou d’une façon de faire En 2004, la Cour suprême rappelait que le droit d’auteur protège l’expression des idées dans une œuvre et non les idées24. Le juge Buchholz souligne à juste titre qu’un artiste peut s’inspirer d’un autre artiste sans qu’il y ait atteinte aux droits protégés par la L.d.a. Il mentionne, par exemple, que si les styles étaient protégés, Monet n’aurait pu peindre dans le style impressionniste25. Également, le Tribunal note que les peluches fabriquées par Bouchard correspondent à un style générique dicté par des normes de sécurité en matière de fabrication et de vente de jouets26. Ainsi, la L.d.a. n’offre aucune protection des idées, concepts, styles ou des méthodes et techniques de fabrication. La protection d’un corpus, d’une collection ou d’un héritage artistique Le Tribunal précise que la L.d.a. ne protège pas un ensemble d’œuvres ou un héritage artistique, mais bien chaque œuvre dans son individualité27. Bouchard c. Ikea Canada, 2021 QCCS 1376. L.R.C. (1985), c. C-42, ci-après « L.d.a. » Bouchard c. Ikea Canada, 2018 QCCS 2690. Id., par. 24-25. Art. 51 Code de procédure civile, RLRQ, c. C-25.01, ci-après « C.p.c. ». Art. 2 « contrefaçon » L.d.a. Bouchard c. Ikea Canada, préc., note 1, par. 16-17. Id.,par. 15. Id.,par. 34. Id.,par. 28. Id.,par. 37 à 39. Id.,par. 40 Id., par. 49. Id., par. 55 Art. 3 L.d.a. Robinson c. Films Cinar inc., 2013 CSC 73, par. 26, 35-36. Id., par. 26 Id. Id., par 35. Id., par. 36. Bouchard c. Ikea Canada, préc., note 1, par. 53. Id., par. 56. Id., par. 69. CCH Canadienne Ltée c. Barreau du Haut-Canada, 2004 CSC 13, par. 8. Id., par. 67. Règlement sur les jouets, DORS/2011-17, adopté en vertu de la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation, L.C. 2010, ch. 21, art. 29, 31 et 32. Bouchard c. Ikea Canada, préc., note 1, par. 69 à 71.

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  1. Best Lawyers 2027 - 80 juristes de Lavery reconnus

    Lavery est heureux d’annoncer que 80 de ses juristes ont été reconnus à titre de chefs de file dans 44 domaines d'expertises dans la 21e édition du répertoire The Best Lawyers in Canada en 2027. Ce classement est fondé intégralement sur la reconnaissance par des pairs et récompense les performances professionnelles des meilleurs juristes du pays. Deux associées du cabinet ont été nommées Lawyer of the Year dans l’édition 2027 du répertoire The Best Lawyers in Canada :   Jean Legault : Restructuration et insolvabilité Judith Rochette : Assurance Consultez ci-bas la liste complète des avocates et avocats de Lavery référencés ainsi que leurs domaines d’expertise. Notez que les pratiques reflètent celles de Best Lawyers  Montréal, QC Geneviève Beaudin : Droit des régimes d’avantages sociaux et droit du travail et de l’emploi Josianne Beaudry : Fusions et acquisitions, droit minier et droit des valeurs mobilières Geneviève Bergeron : Propriété intellectuelle Laurence Bich-Carrière : Droit administratif et public, actions collectives, droit de la construction, litige commercial et corporatif et droit de la responsabilité du fait des produits Dominic Boisvert : Droit des assurances Étienne Brassard : Droit de l’aviation, droit des sociétés, financement d’équipement, droit des fusions et acquisitions, financement de projets, droit immobilier et droit du capital de risque Myriam Brixi : Actions collectives et droit de la responsabilité du fabricant Benoit Brouillette : Droit du travail et de l’emploi Marie-Claude Cantin : Droit de la construction et droit des assurances Brittany Carson : Droit du travail et de l’emploi André Champagne : Droit des sociétés et droit des fusions et acquisitions Chantal Desjardins : Droit de la publicité et du marketing et droit de la propriété intellectuelle Frédéric Desmarais : Droit des régimes d’avantages sociaux et droit du travail et de l’emploi Jean-Sébastien Desroches : Droit des sociétés et droit des fusions et acquisitions Raymond Doray : Droit administratif et public, droit de la diffamation et des médias et protection des renseignements personnels et sécurité des données Alain Y. Dussault : Droit de la propriété intellectuelle Isabelle Duval : Droit de la famille et fiducies et successions Philippe Frère : Droit administratif et public et responsabilité professionnelle Simon Gagné : Droit du travail et de l’emploi Nicolas Gagnon : Droit de la construction et litige commercial et corporatif Richard Gaudreault : Droit du travail et de l’emploi Julie Gauvreau : Pratique des biotechnologies et des sciences de la vie et droit de la propriété intellectuelle Caroline Harnois : Droit de la famille, médiation familiale et fiducies et successions Ali El Haskouri : Droit bancaire et financier et droit du capital de risque Alexandre Hébert : Droit des sociétés, droit des fusions et acquisitions et droit du capital de risque Édith Jacques : Droit des sociétés, droit de l’énergie, droit des fusions et acquisitions et droit des ressources naturelles Marie-Hélène Jolicoeur : Droit du travail et de l’emploi et droit de l’indemnisation des lésions professionnelles Isabelle Jomphe : Droit de la publicité et du marketing et droit de la propriété intellectuelle Nicolas Joubert : Droit du travail et de l’emploi Josiane L'Heureux : Droit du travail et de l’emploi Guillaume Laberge : Droit administratif et public Jonathan Lacoste-Jobin : Droit des assurances Awatif Lakhdar : Droit de la famille Jean Legault : Droit bancaire et financier et droit de l’insolvabilité et de la restructuration financière Carl Lessard : Droit du travail et de l’emploi et droit de l’indemnisation des lésions professionnelles Paul Martel : Droit des sociétés Zeïneb Mellouli : Droit du travail et de l’emploi et droit de l’indemnisation des lésions professionnelles Marc Ouellet : Droit du travail et de l’emploi Luc Pariseau : Droit fiscal et fiducies et successions Ariane Pasquier : Droit du travail et de l’emploi Martin Pichette : Litige commercial et corporatif, droit des assurances et responsabilité professionnelle François Renaud : Droit bancaire et financier et financement structuré Marc Rochefort : Droit des valeurs mobilières Ouassim Tadlaoui : Droit de la construction et droit de l’insolvabilité et de la restructuration financière David Tournier : Droit bancaire et financier André Vautour : Pratique de la gouvernance d’entreprise, droit des sociétés, droit de l’énergie, droit des technologies de l’information, droit de la propriété intellectuelle, droit des fonds privés, droit des technologies, droit du transport et droit du capital de risque Bruno Verdon : Litige commercial et corporatif Jonathan Warin : Droit de l’insolvabilité et de la restructuration financière Québec, QC Jules Brière : Droit autochtone / pratique en matière autochtone, droit administratif et public et droit de la santé Élisabeth Pinard : Droit de la famille et médiation familiale Judith Rochette : Modes alternatifs de règlement des différends, droit des assurances et responsabilité professionnelle Sherbrooke, QC Luc R. Borduas : Droit des sociétés et droit des fusions et acquisitions Christian Dumoulin : Droit des fusions et acquisitions Éric Lavallée : Protection des renseignements personnels et sécurité des données et droit des technologies Isabelle P. Mercure : Droit fiscal et fiducies et successions Vincent Towner : Droit du bail commercial Yanick Vlasak : Droit bancaire et financier, litige commercial et corporatif et droit de l’insolvabilité et de la restructuration financière Trois-Rivieres, QC Marie-Josée Hétu : Droit du travail et de l’emploi et droit de l’indemnisation des lésions professionnelles Nous sommes heureux de souligner notre relève qui s’est également distingué dans ce répertoire dans la catégorie Ones To Watch :  Montréal, QC Frédéric Bolduc : Droit du travail et de l’emploi Rosemarie Bhérer Bouffard : Droit du travail et de l’emploi Céleste Brouillard-Ross : Droit de la construction, litige commercial et corporatif et droit des assurances Karl Chabot : Droit de la construction, litige commercial et corporatif, négligence médicale et litige en dommages corporels David Choinière : Litige commercial et corporatif Marie-Claude Côté : Droit des fusions et acquisitions James Duffy : Droit de la propriété intellectuelle Francis Dumoulin : Droit des sociétés et droit des fusions et acquisitions Joseph Gualdieri : Droit des sociétés et droit des fusions et acquisitions Katerina Kostopoulos : Droit bancaire et financier, droit des sociétés et droit immobilier Despina Mandilaras :  Droit de la construction et litige commercial et corporatif Jean-François Maurice : Droit des sociétés Jessica Parent : Droit du travail et de l’emploi Audrey Pelletier : Droit fiscal Camille Rioux : Droit du travail et de l’emploi Chantal Saint-Onge : Litige commercial et corporatif Bernard Trang : Droit bancaire et financier et financement de projets Mylène Vallières : Droit des fusions et acquisitions et droit des valeurs mobilières Québec, QC Jean-Philippe Abraham : Litige commercial et corporatif Marc-André Bouchard : Droit de la construction et litige commercial et corporatif Trois-Rivieres, QC Justine Chaput : Droit du travail et de l’emploi Alexandre Pinard : Droit du travail et de l’emploi

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  2. Lexpert reconnaît huit associés comme des chefs de file au Canada dans son édition spéciale des sciences de la santé

    Le 8 juillet 2026, Lexpert a reconnu l'expertise de deux associés dans son édition 2026 de Lexpert Special Edition : Health Sciences Anne Bélanger, Laurence Bich-Carrière, Myriam Brixi, Chantal Desjardin, Alain Y. Dussault, Isabelle Jomphe, Eric Lavallée et Marie-Nancy Paquet sont reconnus parmi les chefs de file au Canada, mettant ainsi en lumière l'excellence et le rôle stratégique du cabinet dans le domaine des sciences de la santé. Anne Bélanger est associée au sein du groupe Litige. Elle possède une expertise reconnue en responsabilité hospitalière et professionnelle, représentant notamment des établissements de santé, le directeur de la protection de la jeunesse et divers professionnels. Elle intervient aussi en litiges civils pour le compte d’assureurs, particulièrement en assurance de dommages et en questions de couverture. Laurence Bich-Carrière est membre des barreaux du Québec et de l’Ontario, Laurence Bich-Carrière exerce au sein du groupe de Litige et règlements de différends, dans une pratique polyvalente de litige civil et commercial avec une spécialisation en litige complexe (action collective, appel, recours extraordinaires, droit international privé. Chantal Desjardins est associée, avocate et agente de marques de commerce. Elle conseille et représente des clients en propriété intellectuelle (marques, dessins industriels, droit d’auteur, secrets de commerce et noms de domaine), notamment en examen de demandes, oppositions et litiges au Canada et à l’international. Elle négocie aussi des licences et ententes technologiques et intervient en matière de publicité, d’étiquetage et de conformité, incluant la Charte de la langue française. Alain Y. Dussault est associé, avocat et agent de marques de commerce au sein du groupe de propriété intellectuelle. Il pratique principalement en litige de PI (brevets, marques, droits d’auteur et dessins industriels), incluant des dossiers d’envergure et multijuridictionnels dans plusieurs secteurs. Il représente des clients devant les tribunaux québécois, la Cour fédérale et la Cour suprême du Canada, et les conseille aussi en enregistrement, gestion et protection des droits de PI. Isabelle Jomphe est associée, avocate et agente de marques de commerce au sein du groupe de propriété intellectuelle. Elle conseille en matière de marques de commerce, dessins industriels, droit d’auteur, secrets de commerce et transferts technologiques, ainsi qu’en droit de la publicité, étiquetage et conformité à la Charte de la langue française. Reconnue pour son approche stratégique et pratique, elle intervient notamment en recherche et dépôt, oppositions et litiges au Canada et à l’international. Eric Lavallée est avocat et agent de marques de commerce chez Lavery (Droit des affaires) et cofondateur du Laboratoire juridique Lavery sur l’intelligence artificielle (L3IA), où il a contribué au développement de solutions internes d’IA. Sa pratique en propriété intellectuelle et en droit des technologies l’amène à conseiller des entreprises sur les licences, ententes commerciales, stratégies de protection et vérification diligente, ainsi que sur les enjeux juridiques liés à l’implantation de l’IA (renseignements personnels, gouvernance et partenariats). Titulaire d’une maîtrise en physique et d’un doctorat en génie électrique, il possède aussi une expérience en technologies quantiques et en R&D en nanotechnologie. Marie-Nancy Paquet est associée au sein du groupe Litige. Elle pratique principalement en responsabilité civile, incluant des actions collectives d’envergure, ainsi qu’en droit de la santé et des services sociaux, assurance de personnes et gestion contractuelle. Ancienne cadre supérieure d’un CIUSSS, elle conseille et représente une clientèle institutionnelle devant les tribunaux civils et administratifs, notamment en responsabilité hospitalière, accès à l’information et droit administratif. Elle est aussi conférencière sur des enjeux de responsabilité civile, droit des personnes et droit de la santé. Cette reconnaissance par Lexpert est une preuve de la qualité et de la profondeur de l'expertise offerte par Lavery, confirmant son engagement à fournir des solutions adaptées à ses clients dans le domaine des sciences de la santé. À propos de Lavery Lavery est la firme juridique indépendante de référence au Québec. Elle compte plus de 200 professionnels établis à Montréal, Québec, Sherbrooke et Trois-Rivières, qui œuvrent chaque jour pour offrir toute la gamme des services juridiques aux organisations qui font des affaires au Québec. Reconnus par les plus prestigieux répertoires juridiques, les professionnels de Lavery sont au cœur de ce qui bouge dans le milieu des affaires et s'impliquent activement dans leurs communautés. L'expertise du cabinet est fréquemment sollicitée par de nombreux partenaires nationaux et mondiaux pour les accompagner dans des dossiers de juridiction québécoise.

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  3. Sept associés reconnus comme des chefs de file au Canada par Lexpert dans son édition spéciale en Technologie

    Le 3 juin 2026, Lexpert a reconnu l’expertise de sept associés dans son édition 2026 de Lexpert Special Edition: Technology. Étienne Brassard, Chantal Desjardins, Alain Y. Dussault, Alexandre Hébert, Isabelle Jomphe, Eric Lavallée, André Vautour sont reconnus parmi les chefs de file au Canada, mettant ainsi en lumière l'excellence et le rôle stratégique du cabinet dans le domaine du droit des technologies. Étienne Brassard exerce en droit des affaires, plus particulièrement en financement d'entreprise, en fusions et acquisitions et en droit des sociétés. Il conseille des entreprises à l'échelle locale et internationale dans le cadre d'opérations de financement privé sous toutes ses formes, que ce soit de la dette traditionnelle ou convertible ou encore par voie d'investissement en équité. Chantal Desjardins est associée, avocate et agente de marques de commerce. Elle accompagne ses clients dans la protection et la défense de leurs droits en propriété intellectuelle, notamment en matière de marques de commerce, dessins industriels, secrets de commerce, droits d’auteur et noms de domaine, en soutien à leurs objectifs d’affaires. Me Desjardins conseille sur la protection et la gestion des actifs de PI et représente ses clients lors de l’examen des demandes, ainsi que dans des procédures d’opposition et de litige, au Canada et à l’international. Elle négocie également des licences, des contrats et des transferts de technologie, et conseille en matière de publicité, d’étiquetage et de conformité, notamment au regard de la Charte de la langue française. Alain Y. Dussault est associé, avocat et agent de marques de commerce au sein du groupe de propriété intellectuelle de Lavery. Il pratique principalement en litige de propriété intellectuelle et possède une vaste expérience en brevets, marques de commerce, droits d’auteur et dessins industriels. Il a agi dans des dossiers d’envergure, y compris multijuridictionnels, pour des clients de secteurs variés, notamment pharmaceutique, agroalimentaire, électronique, forestier et divertissement. Il a représenté des clients dans des litiges complexes devant les tribunaux du Québec, les Cours fédérales et la Cour suprême du Canada, et les conseille aussi en matière d’enregistrement, Alexandre Hébert est associé au sein du groupe Droit des affaires et se spécialise en fusions et acquisitions, financement des sociétés et capital de risque. Il conseille des PME et des fonds d’investissement, notamment en innovation et technologies, y compris dans des transactions transfrontalières. Reconnu pour son approche de conseiller d’affaires, il accompagne ses clients avec des conseils juridiques et stratégiques adaptés à leurs objectifs de croissance. Isabelle Jomphe est associée, avocate et agent de marques de commerce au sein du groupe de propriété intellectuelle de Lavery. Son expertise englobe les marques de commerce, les dessins industriels, les droits d’auteur, les secrets de commerce et les transferts technologiques ainsi que le droit de la publicité et les questions reliées à l’étiquetage et à la Charte de la Langue Française. Elle est reconnue pour ses conseils stratégiques et son approche pratique dans tous les aspects du droit de la propriété intellectuelle, principalement en marques de commerce. Elle conseille ses clients notamment sur les stratégies de recherche et de dépôt, les procédures d’opposition et les litiges, tant au Canada qu’à l’étranger. Eric Lavallée est avocat et agent de marques de commerce chez Lavery (Droit des affaires) et cofondateur du Laboratoire juridique Lavery sur l’intelligence artificielle (L3IA), auquel il a contribué en développant des solutions d’IA internes. Sa pratique en propriété intellectuelle et en droit des technologies l’amène à conseiller des entreprises sur les licences, les ententes commerciales et les stratégies de protection et de vérification diligente, ainsi que sur les enjeux juridiques liés à l’implantation de l’IA (renseignements personnels, gouvernance et partenariats). Titulaire d’une maîtrise en physique et d’un doctorat en génie électrique, il possède aussi une solide expérience en technologies quantiques et en R&D en nanotechnologie. André Vautour pratique dans les domaines du droit des sociétés et du droit commercial et s’intéresse plus particulièrement à la gouvernance d’entreprise, aux alliances stratégiques, aux coentreprises, aux fonds d’investissement et aux fusions et acquisitions de sociétés fermées. À propos de Lavery Lavery est la firme juridique indépendante de référence au Québec. Elle compte plus de 200 professionnels établis à Montréal, Québec, Sherbrooke et Trois-Rivières, qui œuvrent chaque jour pour offrir toute la gamme des services juridiques aux organisations qui font des affaires au Québec. Reconnus par les plus prestigieux répertoires juridiques, les professionnels de Lavery sont au cœur de ce qui bouge dans le milieu des affaires et s'impliquent activement dans leurs communautés. L'expertise du cabinet est fréquemment sollicitée par de nombreux partenaires nationaux et mondiaux pour les accompagner dans des dossiers de juridiction québécoise.

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  4. 42 associés de Lavery classés dans l’édition 2026 du Canadian Legal Lexpert Directory

    Nous sommes heureux d’annoncer que 42 de nos associés se sont classés dans l’édition 2026 du répertoire The Canadian Legal Lexpert Directory. Ces reconnaissances sont un témoignage de l’excellence et du talent de ces avocats et confirment la qualité des services qu’ils rendent à nos clients. Les associés suivants figurent dans l’édition 2026 du Canadian Legal Lexpert Directory. Notez que les catégories de pratique reflètent celles de Lexpert (en anglais seulement). Asset Securitization Brigitte M. Gauthier Banking Étienne Brassard Class Actions Laurence Bich-Carrière Myriam Brixi Marie-Nancy Paquet Construction Law Laurence Bich-Carrière Nicolas Gagnon Marc-André Landry Ouassim Tadlaoui Corporate Commercial Law Étienne Brassard Jean-Sébastien Desroches Christian Dumoulin Alexandre Hébert Édith Jacques Paul Martel André Vautour    Corporate Finance & Securities Josianne Beaudry          René Branchaud Corporate Mid-Market Étienne Brassard Jean-Sébastien Desroches Alexandre Hébert Édith Jacques    André Vautour Employment Law Benoit Brouillette Frédéric Desmarais Simon Gagné Richard Gaudreault Marie-Josée Hétu Josiane L’Heureux Guy Lavoie Zeïneb Mellouli Environment Valérie Belle-Isle Family Law Caroline Harnois Awatif Lakhdar Elisabeth Pinard Infrastructure Law Nicolas Gagnon Insolvency & Financial Restructuring     Yanick Vlasak Insolvency Litigation Jean Legault Ouassim Tadlaoui Yanick Vlasak Jonathan Warin Intellectual Property Chantal Desjardins Alain Y. Dussault Isabelle Jomphe Eric Lavallée Labour (Management) Benoit Brouillette Brittany Carson Simon Gagné Richard Gaudreault Marie-Josée Hétu Marie-Hélène Jolicoeur Guy Lavoie Carl Lessard Zeïneb Mellouli Litigation - Commercial Insurance Dominic Boisvert Martin Pichette Litigation - Corporate Commercial Laurence Bich-Carrière Marc-André Landry Litigation - Product Liability Laurence Bich-Carrière Myriam Brixi Medical Negligence  Anne Bélanger Mergers & Acquisitions Josianne Beaudry    Étienne Brassard       Jean-Sébastien Desroches Christian Dumoulin Alexandre Hébert Édith Jacques Mining Josianne Beaudry           René Branchaud Occupational Health & Safety Josiane L'Heureux Professional Liability Marie-Nancy Paquet Judith Rochette Technology André Vautour Workers' Compensation Marie-Josée Hétu Josiane L'Heureux Guy Lavoie Carl Lessard

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