Kiran Younas Avocate

Kiran Younas Avocate

Bureau

  • Sherbrooke

Téléphone

819 346-8073

Admission au barreau

  • Québec, 2026

Langues

  • Anglais
  • Français

Profil

Kiran Younas s’est jointe à l’équipe de Lavery en tant qu’étudiante en 2023 et y a effectué son stage du Barreau en 2025.

Membre du groupe Droit des affaires, elle exerce dans des dossiers touchant notamment la propriété intellectuelle, les technologies, l’intelligence artificielle, la gouvernance, les contrats commerciaux et les appels d’offres publics.

Dans le cadre de sa pratique, Me Younas participe à l’analyse et à la rédaction de contrats, d’avis juridiques et de notes stratégiques portant notamment sur les technologies émergentes, la confidentialité et la gestion des renseignements, les projets impliquant l’intelligence artificielle, les enjeux de conformité réglementaire ainsi que les processus contractuels et d’approvisionnement public.

Elle a également contribué à des travaux liés au déploiement d’outils d’intelligence artificielle générative au sein du cabinet, notamment en participant à l’analyse des risques et des enjeux juridiques associés à leur utilisation.

Sa pratique l’a amenée à collaborer à des dossiers comportant une composante scientifique et technologique, notamment dans les secteurs des sciences de la vie et de l’innovation. Elle a également acquis une expérience en fiscalité au sein d’un cabinet international.

Son parcours multidisciplinaire lui permet d’aborder les enjeux juridiques avec une compréhension à la fois stratégique, commerciale et opérationnelle. Titulaire d’un MBA et d’un baccalauréat en biologie, elle s’intéresse particulièrement aux secteurs innovants et aux environnements à forte composante technologique.

Formation

  • DESS de 2e cycle en common law et droit transnational (J.D.), Université de Sherbrooke, 2026
  • MBA, Université de Sherbrooke, 2024
  • LL.B., Université de Sherbrooke, 2024
  • B.Sc., Université du Québec à Montréal, 2018

 

 

Conseils et associations

  • Centre d’entraide à l’étude en droit à l’Université de Sherbrooke, 2022, Bénévole
  1. Cybersécurité et cryptographie post-quantique : Jouer à l’autruche dans un monde quantique!

    Les mécanismes cryptographiques qui sécurisent aujourd’hui les transactions, les communications et les signatures numériques pourraient devenir vulnérables avec l’arrivée d’ordinateurs quantiques suffisamment puissants. Pour les entreprises, la question n’est plus seulement d’ordre technologique : elle touche aussi la gouvernance, les contrats, la protection des renseignements et la planification des migrations. Qu’est-ce que la cryptographie post-quantique? Pouvez-vous imaginer passer une semaine sans utiliser Internet pour transmettre de l’information sensible? Plus de transactions bancaires, plus de portail permettant de consulter des résultats médicaux, plus d’achats en ligne. Ces activités reposent notamment sur des mécanismes cryptographiques qui : protègent la confidentialité et l’intégrité de l’information; authentifient les personnes et les systèmes; et sécurisent les signatures numériques. Or, l’avènement d’ordinateurs quantiques suffisamment puissants pourrait compromettre certains de ces mécanismes et, par conséquent, une partie importante de la sécurité sur laquelle repose aujourd’hui notre environnement numérique. La cryptographie regroupe les techniques qui permettent de protéger la confidentialité et l’intégrité de l’information, d’authentifier les personnes et les systèmes, et de sécuriser les signatures numériques. Elle intervient notamment lorsqu’un navigateur affiche un cadenas, qu’une personne signe électroniquement un document ou qu’une entreprise transmet des données confidentielles. Certains de ces mécanismes reposent sur une paire de clés mathématiquement liées, soit une clé publique et une clé privée. Leur sécurité dépend de problèmes mathématiques que les ordinateurs actuels ne peuvent résoudre dans un délai raisonnable. Un ordinateur quantique suffisamment puissant pourrait toutefois résoudre beaucoup plus rapidement certains de ces problèmes. Des mécanismes largement utilisés, notamment le système RSA et la cryptographie sur courbes elliptiques, n’offriront plus de protection suffisante. Pourquoi la menace quantique existe-t-elle dès aujourd’hui? Pour le moment, il n’existe que des prototypes d’ordinateurs quantiques et il demeure difficile de prévoir exactement quand ils deviendront disponibles commercialement ou seront utilisés par certaines grandes entreprises et divers États. Le Centre canadien pour la cybersécurité estime néanmoins qu’un ordinateur quantique capable de représenter une menace pour les mécanismes actuels pourrait être disponible dès 2030, tout en reconnaissant l’incertitude entourant cet échéancier1. En août 2024, le National Institute of Standards and Technology des États-Unis a d’ailleurs publié trois premières normes conçues pour résister à cette menace2. Pour les organisations, la question n’est donc pas seulement de savoir quand cette menace se matérialisera, mais de déterminer ce qu’elles doivent faire aujourd’hui pour que leurs renseignements et leurs systèmes demeurent sécuritaires dans le futur. La cryptographie post-quantique désigne les méthodes conçues pour résister aux attaques provenant tant des ordinateurs actuels que de futurs ordinateurs quantiques. D’un point de vue mathématique, des algorithmes résistants existent, mais beaucoup de systèmes informatiques n’en font pas encore usage. Le risque de « récolter maintenant, déchiffrer plus tard » On peut résumer la menace la plus pressante par l’expression « récolter maintenant, déchiffrer plus tard ». Un acteur malveillant peut intercepter et conserver aujourd’hui des données chiffrées, puis tenter de les déchiffrer lorsqu’il disposera d’une capacité quantique suffisante. Le risque concerne donc en priorité les renseignements dont la valeur ou la sensibilité persiste pendant plusieurs années, par exemple les secrets commerciaux, les données financières, les renseignements stratégiques et certaines communications privilégiées3. L’urgence dépend de la situation technologique propre à chaque organisation. Il faut tenir compte de la durée pendant laquelle les renseignements doivent demeurer confidentiels et du temps nécessaire pour remplacer les mécanismes vulnérables. Selon les meilleures pratiques canadiennes en la matière, certains systèmes ont une durée de vie de 15 à 30 ans et une migration cryptographique peut elle-même prendre plusieurs années4. Une organisation peut donc prendre du retard avant même que l’ordinateur quantique menaçant ne soit sur le marché. Pourquoi les entreprises dépendent-elles de leurs fournisseurs pour la transition? La plupart des organisations ne développent pas elles-mêmes les solutions cryptographiques de remplacement. Elles dépendent plutôt de leurs fournisseurs de logiciels, de services infonuagiques, d’équipements, de certificats et de cybersécurité. Cette dépendance ne rend pas la préparation inutile, au contraire. Elle déplace plutôt l’intervention vers la gouvernance, l’approvisionnement et les contrats. En ce qui concerne les contrats, il est important dès maintenant d’évaluer l’effet de ces risques, notamment la répartition des responsabilités entre les parties contractantes. Idéalement, le contrat de service technologique devra préciser si les risques liés à l’usage de technologies inadéquates du point de vue de la sécurité quantique relèvent du fournisseur ou de son client. Un dialogue dans le cadre duquel les organisations clientes posent les bonnes questions et les fournisseurs technologiques divulguent les limites de leur technologie avec une certaine transparence s’avère donc nécessaire. Le gouvernement fédéral a amorcé sa transition vers la cryptographie post-quantique Le gouvernement fédéral ne traite plus la cryptographie post-quantique comme un simple sujet de recherche. En juin 2025, le Centre canadien pour la cybersécurité a publié une feuille de route pour la migration des systèmes non classifiés du gouvernement du Canada. Ce document prévoit notamment un plan ministériel initial et un premier rapport d’avancement à compter d’avril 2026, la migration des systèmes hautement prioritaires d’ici la fin de 2031 et celle des autres systèmes visés d’ici la fin de 20355. Un avis de mise en œuvre de la Politique sur la sécurité, entré en vigueur en octobre 2025, vise à renforcer ces exigences et impose aux institutions fédérales concernées de démontrer des progrès mesurables6. Si ces échéances ne s’appliquent pas directement aux entreprises privées, elles peuvent néanmoins avoir un effet indirect sur les fournisseurs du gouvernement fédéral. Depuis le 1er avril 2026, les contrats fédéraux visés comportant une composante numérique doivent notamment intégrer des clauses favorisant la cryptographie post-quantique et l’agilité cryptographique7. Ces mesures confirment qu’une migration ordonnée exige une gouvernance, un inventaire, une priorisation, une planification financière, des politiques d’approvisionnement et une coordination avec les fournisseurs. De plus, cette orientation dépasse désormais le seul gouvernement fédéral. En septembre 2026, le Canada s’est joint à un appel à l’action du Groupe de travail sur la cybersécurité du G7 invitant les organisations publiques et privées à amorcer une transition progressive fondée sur les risques. Des lignes directrices canadiennes recommandent également aux organisations de commencer leur préparation avant le déploiement de solutions à grande échelle8. Quels sont les enjeux juridiques pour les entreprises québécoises? Aucune loi québécoise n’impose expressément à l’ensemble des entreprises privées d’utiliser un algorithme post-quantique en particulier ou d’effectuer une migration selon l’échéancier fédéral. Le droit québécois formule plutôt des obligations fonctionnelles et technologiquement neutres, lesquelles exigent que l’efficacité des moyens employés soit appréciée dans leur contexte. Protection des renseignements personnels et mesures de sécurité raisonnables La Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé oblige l’entreprise à prendre des mesures de sécurité raisonnables compte tenu, notamment, de la sensibilité, de la finalité, de la quantité, de la répartition et du support des renseignements. Elle exige également une évaluation des facteurs relatifs à la vie privée lors de certains projets d’acquisition, de développement ou de refonte des systèmes d’information ou de prestation électronique de service qui traitent des renseignements personnels9. Pour une organisation qui conserve des renseignements sensibles qui restent pertinents pendant plusieurs années (par exemple des coordonnées bancaires, des numéros d’assurance sociale), le risque quantique pourrait ainsi devenir un facteur pertinent dans l’évaluation du caractère raisonnable des mesures de sécurité actuelles. Intégrité des documents et confidentialité des transmissions La Loi concernant le cadre juridique des technologies de l’information va dans le même sens en exigeant notamment que l’intégrité d’un document soit maintenue pendant tout son cycle de vie. Par exemple, lorsque les renseignements contenus dans un document sont considérés comme confidentiels en vertu de la loi, l’article 34 exige qu’ils soient protégés par un moyen approprié au mode de transmission10. La documentation expliquant le mode de transmission et les mesures prises pour assurer la confidentialité doit également pouvoir être produite en preuve. Ces dispositions mettent l’accent sur les résultats à préserver, notamment l’intégrité des documents et la confidentialité des renseignements. Responsabilité civile et état des connaissances La doctrine québécoise souligne que l’efficacité technique des mesures employées peut devenir juridiquement pertinente11. Dans ce contexte, les publications officielles et les normes techniques, sans créer à elles seules une obligation civile, peuvent contribuer à documenter l’état des connaissances, la prévisibilité du risque et les pratiques reconnues12. La responsabilité d’une organisation quant aux obligations de protection des données doit être appréciée suivant les règles ordinaires de la responsabilité civile13. La question serait notamment de savoir si l’organisation a agi avec prudence et diligence, au moment pertinent, compte tenu : des connaissances alors disponibles; de la sensibilité des renseignements protégés; de la durée de vie de ses systèmes; et de l’accessibilité des solutions de remplacement. Il est possible que l’utilisation d’un mécanisme cryptographique susceptible de devenir vulnérable sous peu constituerait une faute à la lumière des connaissances actuelles. Produits connectés et attentes raisonnables en matière de sécurité Des considérations semblables pourraient s’appliquer aux fabricants, distributeurs et fournisseurs de produits connectés. Le Code civil du Québec tient notamment compte de la sécurité à laquelle une personne peut normalement s’attendre et de l’état des connaissances au moment où le bien a été fabriqué, distribué ou fourni. Dans ce contexte, la capacité raisonnablement attendue d’un produit à recevoir des mises à jour de sécurité pourrait faire partie des circonstances considérées dans l’appréciation d’un éventuel défaut de sécurité14. Comment les entreprises peuvent-elles se préparer dès maintenant? La préparation ne commande pas de remplacer immédiatement tous les mécanismes actuels. Elle vise plutôt à développer une agilité cryptographique, soit la capacité de repérer et de remplacer les mécanismes cryptographiques sans devoir reconstruire entièrement les systèmes qui les utilisent. Le Centre canadien pour la cybersécurité recommande notamment les mesures suivantes15 : Recenser les usages cryptographiques. L’inventaire devrait couvrir les systèmes internes et ceux destinés à la clientèle, les certificats, les mécanismes d’authentification, les signatures numériques, les équipements réseau et les services infonuagiques. Une attention particulière devrait être accordée aux systèmes plus anciens, personnalisés ou difficiles à mettre à jour. Établir les priorités. L’organisation devrait identifier les renseignements qui doivent demeurer confidentiels à long terme et les systèmes dont la modification ou le remplacement nécessitera plusieurs années. Interroger les fournisseurs. L’organisation devrait obtenir leur feuille de route post-quantique et déterminer si la transition pourra être effectuée au moyen d’une mise à jour ou si elle exigera l’acquisition de nouveaux produits. Les normes utilisées, les périodes de soutien et les conséquences sur l’interopérabilité devraient également être vérifiées. Adapter les contrats et l’approvisionnement. Les nouveaux contrats pourraient prévoir, selon le contexte, des exigences relatives aux mises à jour, aux avis de fin de soutien, à l’utilisation de mécanismes normalisés, à la coopération lors de la migration et à la répartition des coûts. Toutes les organisations ne présentent pas le même degré d’exposition. Une attention immédiate est toutefois requise lorsque l’entreprise conserve des renseignements sensibles pendant plusieurs années, exploite des systèmes difficiles à remplacer ou dépend de fournisseurs dont la stratégie de migration demeure inconnue. Les fournisseurs livreront vraisemblablement les solutions techniques, mais il appartient à chaque organisation de connaître ses besoins, de poser les bonnes questions et de préserver sa capacité de les adopter en temps utile. Points à retenir : La menace quantique est déjà présente, même si les ordinateurs quantiques capables de casser certains mécanismes cryptographiques ne sont pas encore largement disponibles. Le principal risque est celui de « récolter maintenant, déchiffrer plus tard » : des données chiffrées aujourd’hui peuvent être conservées et déchiffrées ultérieurement. Les organisations les plus exposées sont celles qui conservent des renseignements sensibles pendant plusieurs années, exploitent des systèmes difficiles à remplacer ou dépendent de fournisseurs dont la stratégie de migration est incertaine. Au Québec, il n’existe pas d’obligation générale imposant un algorithme post-quantique précis, mais les entreprises demeurent tenues d’adopter des mesures de sécurité raisonnables, appréciées selon le contexte et l’état des connaissances. La préparation passe d’abord par l’agilité cryptographique : inventorier les usages, prioriser les systèmes critiques, questionner les fournisseurs et adapter les contrats. CENTRE CANADIEN POUR LA CYBERSÉCURITÉ, Préparez votre organisation à la menace que pose l’informatique quantique pour la cryptographie (ITSAP.00.017), février 2025, en ligne : https://www.cyber.gc.ca/fr/orientation/preparez-votre-organisation-menace-pose-informatique-quantique-itsap-00017 NATIONAL INSTITUTE OF STANDARDS AND TECHNOLOGY, « NIST Releases First 3 Finalized Post-Quantum Encryption Standards », 13 août 2024, en ligne : https://www.nist.gov/news-events/news/2024/08/nist-releases-first-3-finalized-post-quantum-encryption-standards CENTRE CANADIEN POUR LA CYBERSÉCURITÉ, préc., note 1.  FORUM CANADIEN POUR LA RÉSILIENCE DES INFRASTRUCTURES NUMÉRIQUES et CANADIAN NATIONAL QUANTUM READINESS WORKING GROUP, Canadian National Quantum-Readiness Best Practices and Guidelines, version 04, 10 juillet 2024, p. 3-7, en ligne : https://ised-isde.canada.ca/site/spectrum-management-telecommunications/sites/default/files/documents/Quantum-Readiness%20Best%20Practices%20-%20v04%20-%2010%20July%202024.pdf. CENTRE CANADIEN POUR LA CYBERSÉCURITÉ, Feuille de route pour la migration vers la cryptographie post-quantique au sein du gouvernement du Canada (ITSM.40.001), 23 juin 2025, p. 13, en ligne : https://www.cyber.gc.ca/fr/orientation/feuille-route-migration-vers-cryptographie-post-quantique-sein-gouvernement-canada-itsm40001. SECRÉTARIAT DU CONSEIL DU TRÉSOR DU CANADA, La migration du gouvernement du Canada vers la cryptographie post-quantique : Avis de mise en œuvre de la Politique sur la sécurité, en vigueur depuis le 9 octobre 2025, en ligne : https://www.canada.ca/fr/gouvernement/systeme/gouvernement-numerique/politiques-normes/amops/migration-cryptographie-post-quantique-gouvernement-canada.html SECRÉTARIAT DU CONSEIL DU TRÉSOR DU CANADA, préc., note 6, art. 6.3.1. CENTRE CANADIEN POUR LA CYBERSÉCURITÉ, « Appel à l’action du Groupe de travail sur la cybersécurité du G7 concernant la préparation à l’ère post-quantique », 3 septembre 2026, en ligne : https://www.cyber.gc.ca/fr/nouvelles-evenements/appel-laction-groupe-travail-cybersecurite-g7-concernant-preparation-lere-post-quantique; FORUM CANADIEN POUR LA RÉSILIENCE DES INFRASTRUCTURES NUMÉRIQUES et CANADIAN NATIONAL QUANTUM READINESS WORKING GROUP, préc., note 4, sect. 3-5. Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé, RLRQ, c. P-39.1, art. 3.3 et 10. Loi concernant le cadre juridique des technologies de l’information, RLRQ, c. C-1.1, art. 6 et 34.  Éric LABBÉ, « L’efficacité technique comme critère juridique ou la manière dont les lois se technicisent », (2004) 9-2 Lex Electronica. Éric LABBÉ, « La multiplicité des normes encadrant le contrat électronique : l’influence de la technologie sur la production des normes », (2004) 9-2 Lex Electronica; Charles-Étienne DANIEL, « Coder son propre droit : quand la machine pousse l’humain à énoncer de nouvelles normes de gouvernance », dans Quand la société fait son droit : la gouvernance de proximité en action, 2026, EYB2026QSD19, p. 397-432. Code civil du Québec, RLRQ, c. CCQ-1991, art. 1457; Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé, préc., note 9, art. 10. Code civil du Québec, préc., note 13, art. 1468, 1469 et 1473. CENTRE CANADIEN POUR LA CYBERSÉCURITÉ, préc., note 1; CENTRE CANADIEN POUR LA CYBERSÉCURITÉ, Conseils sur la mise en œuvre de l’agilité cryptographique (ITSAP.40.018), mai 2022, en ligne : https://www.cyber.gc.ca/fr/orientation/conseils-sur-la-mise-en-oeuvre-de-lagilite-cryptographique-itsap40018

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  2. Projets biotechnologiques au Québec : Les pièges juridiques de l’exploitation de l’ADN et des tissus humains

    Les projets biotechnologiques reposent sur des données génétiques et du matériel biologique sensibles Les entreprises innovantes évoluant dans les secteurs des sciences de la vie, de la recherche et des biotechnologies manipulent aujourd’hui des actifs parmi les plus sensibles sur le plan juridique : tissus humains, matériel biologique et données génétiques. Qu’il s’agisse d’ingénierie tissulaire, de biobanques ou de technologies d’analyse reposant sur l’intelligence artificielle, les modèles d’innovation se développent désormais autour de la circulation et de l’exploitation de données biologiques à forte valeur scientifique et commerciale. Pourtant, plusieurs organisations concentrent encore leurs efforts sur les dimensions scientifiques et opérationnelles de leurs projets, sans toujours mesurer pleinement les contraintes juridiques qui apparaissent dès qu’un projet implique de l’ADN ou du matériel biologique associé à une personne. Le risque d’un point de vue commercial est donc qu’une organisation, qu’elle soit une entreprise privée ou une institution publique, développe une technologie, mais soit incapable de l’exploiter commercialement, faute d’avoir les droits nécessaires à l’utilisation du matériel biologique et des renseignements impliqués. Au Canada, et plus particulièrement au Québec, les lois relatives à la protection des renseignements personnels et des renseignements de santé constituent désormais la pierre angulaire de ces projets1. Cette réalité dépasse largement les enjeux traditionnels de cybersécurité ou de confidentialité. Elle influence directement la manière dont le matériel biologique peut être : collecté; utilisé; transféré; conservé; transformé; et éventuellement valorisé dans un contexte commercial ou de recherche collaborative2. Pourquoi l’ADN et les tissus humains bénéficient d’une protection juridique particulière La sensibilité particulière de l’ADN et des données génétiques n’est d’ailleurs plus contestée. La jurisprudence canadienne reconnaît depuis longtemps le caractère hautement personnel et intime de ce type d’information3. La doctrine souligne également que les tissus humains et les données génétiques occupent une place particulière dans les projets de recherche et d’innovation en raison de leur potentiel d’identification, de leur valeur scientifique et des enjeux éthiques et commerciaux associés à leur utilisation4. Cette approche se reflète notamment dans la Loi sur les renseignements de santé et de services sociaux5, dont l’article 2 qualifie expressément de renseignement de santé toute information concernant « tout matériel prélevé sur [une] personne », incluant le matériel biologique. Les articles 5 et suivants de cette loi encadrent également les conditions dans lesquelles ces renseignements peuvent être utilisés, communiqués ou transférés dans un contexte de recherche ou de collaboration impliquant des tiers6. Ces obligations s’ajoutent à celles prévues par la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé7, qui impose notamment que les renseignements personnels soient recueillis pour des fins déterminées et légitimes, et que leur utilisation demeure compatible avec les objectifs ayant justifié leur collecte initiale8. Intelligence artificielle, données génétiques et risques de réidentification Dans un contexte biotechnologique, cette question devient particulièrement sensible lorsque des tissus humains ou des données génétiques initialement recueillis dans un cadre clinique ou scientifique sont ensuite réutilisés dans des projets technologiques ou d’intelligence artificielle. En effet, beaucoup de projets où l’intelligence artificielle est utilisée requièrent à la fois l’utilisation de matériel biologique et de l’ADN, mais aussi des données phénotypiques, des renseignements de santé, ainsi que des renseignements familiaux des patients dont provient le matériel biologique. On parle donc ici d’un risque de croisement de données qui est substantiel et qui doit être encadré en toute conscience des risques pour ces individus. Dans certains projets, il semble probable que la combinaison de l’ADN et de renseignements familiaux compromette non seulement la vie privée des individus desquels le matériel biologique a été prélevé, mais aussi de membres de leurs familles. Ce type d’enjeu a déjà été soulevé d’ailleurs dans le cadre de la génétique généalogique9. Consentement, renseignements de santé et usages secondaires : un enjeu souvent sous-estimé Un projet initialement conçu à des fins de recherche peut rapidement évoluer vers des usages secondaires dépassant le cadre initial envisagé. Pourtant, les mécanismes de consentement obtenus au départ ne couvrent pas nécessairement l’ensemble des usages futurs, notamment lorsque des données dérivées ou des résultats d’analyse sont intégrés à des plateformes technologiques ou utilisés dans le développement d’outils analytiques10. Contrats de recherche et transfert de matériel biologique : un outil essentiel de gouvernance Les contrats deviennent alors l’outil central de gouvernance. Dans ce contexte, les conventions de transfert de matériel biologique, les ententes de recherche collaborative et les clauses relatives aux données ne servent plus uniquement à encadrer la propriété intellectuelle ou la confidentialité commerciale. Elles permettent également de structurer les responsabilités liées à la circulation des échantillons biologiques, à la traçabilité des données, aux restrictions de réutilisation et aux obligations de dépersonnalisation11. Propriété intellectuelle, ADN et renseignements personnels : des droits complémentaires Cette interaction entre innovation biotechnologique, propriété intellectuelle et protection des renseignements personnels soulève des tensions juridiques complexes. Une base de données génétiques ou un modèle biologique dérivé peut représenter simultanément un actif commercial stratégique et un ensemble de renseignements personnels hautement sensibles. Or, les droits de propriété intellectuelle pouvant exister sur les résultats, les algorithmes ou les méthodes analytiques ne permettent pas d’écarter les obligations imposées par les lois québécoises relatives à la protection des renseignements personnels et des renseignements de santé12. Au contraire, pour pouvoir exploiter commercialement une technologie, il faut à la fois avoir les droits nécessaires sur la propriété intellectuelle, mais aussi ceux découlant du cadre juridique associé aux renseignements de santé et aux renseignements personnels. L’exploitation commerciale d’une technologie commence bien avant sa mise en marché Dans un contexte où les organisations cherchent de plus en plus à valoriser les données issues de la recherche scientifique, les enjeux liés à la gouvernance des tissus humains, de l’ADN et du matériel biologique ne devraient plus être abordés comme une considération accessoire traitée en fin de projet. Ils deviennent un élément central de la structuration juridique, opérationnelle et commerciale des projets biotechnologiques modernes et méritent donc qu’on s’y attarde en amont. À retenir 1. L'ADN est juridiquement un renseignement de santé  Au Québec, le matériel biologique et les données génétiques ne sont pas de simples outils de recherche. Selon la loi, ils sont qualifiés de « renseignements de santé » hautement sensibles. La collecte, l'utilisation et le transfert sont strictement encadrés, exigeant un consentement exprès et éclairé. 2. La propriété intellectuelle ne donne pas tous les droits Développer un algorithme d'IA performant ou un modèle biologique innovant ne permet pas de contourner les lois québécoises sur la protection de la vie privée. Pour commercialiser une technologie biotechnologique, il faut impérativement détenir les droits de propriété intellectuelle ET respecter le cadre juridique des données de santé utilisées. 3. Le piège de l’évolution des projets (usages secondaires) Un consentement obtenu au départ pour un projet de recherche clinique ne couvre généralement pas les usages futurs (comme l'intégration des données dans des plateformes d'IA). Sans une gouvernance contractuelle solide dès le départ (conventions de transfert, clauses de dépersonnalisation), l'organisation risque de ne jamais pouvoir exploiter commercialement sa technologie. Loi sur les renseignements de santé et de services sociaux, RLRQ c R-22.1, art 1, 2, 5, 44 à 49 et 77. Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé, RLRQ c P-39.1, art 4, 5, 8, 12 et 14. R c. Dyment, [1988] 2 RCS 417; R c S.A.B., 2003 CSC 60. Marie Hirtle et Bartha Maria Knoppers, Le stockage des éléments du corps humain, les droits de propriété intellectuelle et les autres droits de propriété, Industrie Canada, 2014. Loi sur les renseignements de santé et de services sociaux, préc., note 1, art 2. Id., art 5, 44 à 49 et 77. Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé, préc., note 2. Id., art 4, 5, 8, 12 et 14. Clausius, K., Kenny, E. & Crawford, M. J. (2023). BILL S-231: The Ethics of Familial and Genetic Genealogical Searching in Criminal Investigations. Canadian Journal of Bioethics / Revue canadienne de bioéthique, 6(3-4), 44–56.  Loi sur les renseignements de santé et de services sociaux, préc., note 1, art 44 à 49; Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé, préc., note 2, art 12 et 14. Loi sur les renseignements de santé et de services sociaux, préc., note 1, art 48 et 49; Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé, préc., note 2, art 18.3 et 23. Loi sur les renseignements de santé et de services sociaux, préc., note 1, art 5 et 49; Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé, préc., note 2, art 12, 17 et 18.3.

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