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  • Bulletin d’information juridique à l’intention des entrepreneurs et des décideurs, Numéro 18

    SOMMAIRE  En attendant le financement participatif (crowdfunding) : allègement des règles de financement Éviter les litiges par la convention entre actionnaires Dixième anniversaire de la Loi 72 : protection et réhabilitation des terrainsEN ATTENDANT LE FINANCEMENT PARTICIPATIF (CROWDFUNDING) : ALLÈGEMENT DES RÈGLES DE FINANCEMENTJosianne BeaudryIl ne fait aucun doute que les défis de financement auxquels font face les petites et moyennes entreprises (les « PME ») et les entreprises en phase de démarrage sont multiples. Non seulement doivent-elles identifier des investisseurs prêts à prendre le risque d’investir dans leurs projets, mais elles doivent également s’assurer de respecter les règles relatives à la sollicitation de capitaux imposées par les autorités de réglementation en valeurs mobilières.En vertu des règles en vigueur au Québec et dans le reste du Canada, à moins de bénéficier de dispenses, pour procéder à une collecte de capitaux, une société doit retenir les services d’une firme inscrite dans une catégorie appropriée auprès des autorités canadiennes en valeurs mobilières et doit également préparer et remettre aux souscripteurs un document d’information appelé « prospectus ».Cette procédure est généralement trop onéreuse et trop exigeante pour la PME et l’entreprise en phase de démarrage, sans oublier les obligations que ces sociétés auront suivant le financement visant la préparation et la transmission de documents d’information continue notamment, les états financiers, les rapports de gestion, les communiqués de presse.Ainsi, la PME et l’entreprise en phase de démarrage doivent bien souvent se limiter à solliciter leurs proches partenaires, la famille (love money) et les investisseurs qualifiés – soit généralement des personnes qui ont des revenus nets avant impôt de plus de 200 000 $ ou des actifs nets d’au moins 5 000 000 $.La PME et l’entreprise en phase de démarrage peuvent également, sans être tenues de préparer un prospectus, solliciter un éventail d’investisseurs plus large en procédant par voie de notice d’offre. La notice d’offre est un document d’information qui s’apparente au prospectus mais qui est plus simple à préparer et moins coûteux. Cette alternative de financement semble méconnue et est sous-utilisée par les PME et les entreprises en phase de démarrage. Cette sous-utilisation est probablement due à l’exigence réglementaire de dresser des états financiers audités et établis conformément aux IFRS. Cette alternative de financement serait semblet- il beaucoup plus populaire dans l’Ouest canadien.Or, depuis le 20 décembre 2012, l’Autorité des marchés financiers (l’« AMF »), a rendu une décision générale de dispense permettant aux PME et aux entreprises en phase de démarrage, qui ne sont pas par ailleurs des émetteurs assujettis au sens de la législation en valeurs mobilières, de procéder au placement de leurs titres au moyen d’une notice d’offre qui ne contient pas d’états financiers audités et établis conformément aux IFRS.Effectivement, il est désormais possible pour ces sociétés de préparer une notice d’offre sans devoir établir des états financiers audités. Les états financiers non audités qui accompagneraient la notice d’offre pourraient même être établis selon les PCGR canadiens applicables aux entreprises à capital fermé.Cependant, afin de se prévaloir de cet allègement, l’émetteur devra limiter la taille globale pour l’ensemble de ses placements effectués en vertu de cette règle à 500 000 $ et le coût d’acquisition global par souscripteur sera limité à 2 000 $ par période de 12 mois précédant le placement (et non 2 000 $ par émetteur). Une mise en garde devra également être ajoutée à la notice d’offre afin d’informer clairement tout souscripteur du fait que les états financiers ne sont pas audités et ne sont pas établis conformément aux IFRS et des limites au seuil d’investissement.Il importe également de souligner qu’en vertu des lois québécoises, la notice d’offre dont souhaite se servir une société pour se financer est soumise à des exigences de traduction. Ainsi, aux fins de sollicitation dans la province de Québec, la notice d’offre doit être établie en français ou en français et en anglais.Consciente des besoins en financement des PME et des entreprises en phase de démarrage, alors qu’elle annonçait l’allègement des règles relatives au contenu de la notice d’offre (dont l’application est prévue pour une durée maximale de deux ans), au même moment, l’AMF lançait une consultation sur le financement participatif en capital (l’« Equity Crowdfunding »).Le financement participatif en capital consiste à solliciter une masse d’investisseurs qui ne sont pas nécessairement des investisseurs qualifiés par le biais d’une plateforme électronique, en contrepartie de l’émission de titres. Certains territoires comme les États-Unis (en projet depuis le 5 avril 2012), l’Angleterre et l’Australie ont instauré des règles autorisant le financement participatif en capital.En vertu des règles relatives au financement participatif en capital, le montant qu’une société peut collecter au moyen de ce type de financement demeure modeste. De même, le montant qu’un investisseur peut investir est également limité à de petites sommes. Présentement, ce type de financement est interdit au Canada à moins de bénéficier d’une dispense ou d’établir un prospectus.Le principal objectif du financement participatif en capital est de faciliter l’accès aux capitaux à moindre coût. Cependant, cet objectif est difficilement conciliable avec les développements récents en réglementation des marchés des valeurs mobilières au Canada afin d’assurer la protection des investisseurs.Effectivement, dans l’accomplissement de leur mission de protection des investisseurs, les autorités canadiennes ne cessent d’augmenter les exigences réglementaires (divulgation, conformité, formation), ce qui a également pour effet d’augmenter les coûts d’opérations des différents intervenants des marchés financiers.Certains intervenants des marchés financiers sont préoccupés des risques d’exode des sociétés québécoises innovantes et de nos talents qui pourraient être tentés d’aller s’établir aux États-Unis afin de financer leurs projets, bénéficiant d’un cadre de financement allégé et moins coûteux. Les autorités canadiennes en valeurs mobilières devront relever le défi de trouver le difficile équilibre entre les besoins en financement des PME et des entreprises en phase de démarrage et la protection des investisseurs.ÉVITER LES LITIGES PAR LA CONVENTION ENTRE ACTIONNAIRESJean-Sébastien DesrochesLes litiges entre actionnaires ont parfois des conséquences sérieuses pour une société et peuvent constituer un obstacle à l’exploitation de son entreprise dans le cours normal des affaires. De tels litiges sont habituellement complexes et onéreux en plus de s’échelonner sur une longue période. Dans ce contexte, la convention entre actionnaires, si elle est bien rédigée et personnalisée pour l’entreprise et ses actionnaires, permet d’éviter plusieurs litiges ou, à défaut, d’en diminuer la portée et de les encadrer.Avec le temps, une convention entre actionnaires peut mal vieillir. Elle peut ne pas évoluer en symbiose avec l’entreprise et ses actionnaires, notamment dans un contexte d’expansion et de croissance. Il est alors généralement laborieux de modifier une convention entre actionnaires une fois qu’elle est signée et une telle tentative de changer les règles du jeu en cours de route pourrait être la source de conflits additionnels entre les actionnaires. Il est donc impératif que les actionnaires établissent leurs droits et obligations ainsi que ceux de la société au moyen d’une convention entre actionnaires bien rédigée aussitôt que possible dans la vie d’une société.Personne ne sera surpris d’apprendre que l’argent est la principale source de litiges entre actionnaires, qu’il s’agisse de l’argent investi (ou à investir) dans l’entreprise ou de l’argent que la société verse (ou versera) à ses actionnaires sous forme de dividendes ou autrement. Parallèlement, l’apport des actionnaires, en biens, en services, en temps et en argent, crée souvent des frictions au sein de l’entreprise, d’autant plus que les attentes des actionnaires en matière commerciale, financière et autre peuvent être conflictuelles ou évoluer différemment avec le temps.Outre les questions financières, des conflits personnels peuvent envenimer les relations entre actionnaires, notamment lorsque des membres de la famille sont impliqués dans l’entreprise. Il en va de même pour la prise de décisions sur les grandes orientations de l’entreprise et les questions stratégiques qui revêt souvent un caractère émotif.Par ailleurs, si l’actionnariat comporte des partenaires situés dans diverses juridictions, il est possible que les aspects culturels soient aussi un facteur de tensions entre actionnaires. Dans un tel cas, le texte de la convention entre actionnaires doit être très explicite et, dans la mesure du possible, être appuyé par des exemples concrets quant à l’application des clauses complexes, par exemple en ce qui concerne le calcul de la valeur des actions et la procédure d’exercice du droit de premier refus. Dans tous les cas, rappelons qu’il est essentiel de prévoir l’ordre de priorité dans l’exercice des différents droits, recours et mécanismes prévus dans la convention pour éviter qu’une problématique d’interprétation du libellé de la convention s’ajoute à la problématique d’affaires.C’est souvent lorsque l’entreprise exploitée par une société va moins bien que les mésententes entre actionnaires prennent des proportions plus importantes et donnent lieu à des litiges. Une convention entre actionnaires doit donc anticiper les événements futurs auxquels la société pourrait faire face, qu’ils soient positifs ou négatifs, comme le refinancement, l’arrivée de nouveaux actionnaires, la relève familiale, l’acquisition ou la vente d’entreprises, l’expansion à l’international, le développement de nouveaux marchés ainsi que le retrait des affaires.L’anticipation de ces événements futurs prend toute son importance lorsqu’on considère le contexte dans lequel une convention entre actionnaires peut devoir être adoptée. Ainsi, les objectifs des actionnaires et du rédacteur peuvent être différents dans le cas d’une convention qui découle d’une planification fiscale et successorale par opposition à une convention qui résulte de l’arrivée d’un nouvel investisseur, d’une d’acquisition (relève d’entreprise) ou d’une situation de démarrage. Malgré le contexte bien particulier, la convention entre actionnaires devrait fournir à la société et à ses actionnaires les moyens de leurs ambitions et la latitude requise pour réaliser tous leurs projets commerciaux.Rappelons que les actionnaires peuvent avoir plusieurs titres ou qualités en sus de leur qualité d’actionnaire puisqu’ils peuvent être administrateur, dirigeant et employé de la société. Les litiges peuvent donc découler de ces différents rôles et des droits et obligations qui s’y rattachent et ainsi prendre un caractère personnel très rapidement.La rédaction et la négociation d’une convention entre actionnaires est donc un exercice complexe et rigoureux qui requiert une expérience à la fois sur le plan pratique et sur le plan juridique. Ainsi, un survol des dossiers saisis par les tribunaux au cours des dernières années démontre que les différends relatifs aux modalités les plus complexes d’une convention, tels les mécanismes d’arrivée et de départ des actionnaires et de transferts des titres (droit de premier refus, clause d’achat-vente (clause shotgun), etc.) ainsi que les clauses de non-concurrence, de non-sollicitation et de protection de la propriété intellectuelle, sont parmi les sujets les plus fréquemment débattus devant les tribunaux.Les mécanismes régissant l’évaluation du prix des actions devraient également être clairement établis à la convention entre actionnaires. Ces mécanismes devraient permettre d’éviter (ou d’encadrer) tout débat sur la valeur à attribuer aux actions dans un contexte de transfert ou de vente, notamment dans les situations où il y a déjà des conflits entre les actionnaires.Enfin, il est primordial de prévoir des mécanismes de résolution des conflits efficaces et adaptés aux besoins des parties (confidentialité du processus, aspects culturels et linguistiques, nécessité de poursuivre l’exploitation de l’entreprise malgré un litige, etc.), lesquels mécanismes permettront d’intervenir rapidement pour préserver la valeur de l’entreprise. Ainsi, les parties pourront éviter une liquidation forcée de l’entreprise avec ses conséquences désastreuses pour les employés, les fournisseurs et les clients.DIXIÈME ANNIVERSAIRE DE LA LOI 72 : PROTECTION ET RÉHABILITATION DES TERRAINSSophie PrégentLa planification d’un projet de construction ou le démarrage d’une activité industrielle nécessite la vérification préalable de plusieurs éléments. Malgré l’introduction, il y a dix ans cette année, de règles encadrant la protection et la réhabilitation des terrains contaminés dans la Loi sur la qualité de l’environnement (LQE), la question de l’état matériel des lieux d’implantation du projet demeure souvent négligée.Bien que la question de contamination des sols puisse soulever des enjeux de relations civiles, qu’il s’agisse notamment de la responsabilité civile ou de la garantie de qualité (vice caché), nous nous attarderons ici exclusivement aux obligations qui peuvent émaner de la LQE.L’objectif de la LQE en est un de protection environnementale. Cette protection s’incarne par des mesures de protection préalable, d’intervention d’urgence et de réhabilitation. La LQE prévoit également certains devoirs d’agir aux utilisateurs des immeubles.POUVOIR D’ORDONNANCELe ministre du Développement durable, de l’Environnement, de la Faune et des Parcs (MDDEFP) dispose de larges pouvoirs, notamment celui d’ordonner le dépôt d’un plan de réhabilitation s’il est fondé de croire ou s’il constate dans un terrain, la présence de contaminants dont la concentration excède les valeurs limites fixées par règlement1 ou qui sont susceptibles d’affecter l’environnement de façon générale2.Depuis 2003, ce pouvoir vise tous ceux qui ont eu la garde du terrain, et ce, à quelque titre que ce soit. Cette ordonnance peut donc être imposée au locataire et n’est donc pas limitée au seul propriétaire ou au «pollueur» du terrain.Ainsi, il sera important pour tout acquéreur de bien connaître l’historique du terrain afin d’évaluer si ce genre de situation risque de se présenter.En présence d’une telle ordonnance, certains moyens d’exonération sont disponibles, soit notamment pour celui qui ne connaissait pas ou qui n’était pas en mesure de connaître eu égard aux circonstances, aux usages ou au devoir de diligence l’état du terrain, ou pour celui qui connaissait l’état des lieux et démontre avoir agi en tout temps avec prudence et diligence dans le respect de la loi et finalement pour celui qui démontre que l’état des lieux résulte d’un état de fait extérieur au terrain et imputable à un tiers.CESSATION D’UNE ACTIVITÉ INDUSTRIELLE OU COMMERCIALELorsqu’une personne cesse définitivement l’exercice d’une activité commerciale ou industrielle prévue à l’annexe III du Règlement sur la protection et la réhabilitation des terrains3 (RPRT), l’exploitant devra procéder à une étude de caractérisation du terrain4. Cette obligation existe lorsque la cessation de l’activité est définitive et mène à l’obligation de procéder à la réhabilitation si les contaminants présents dans le sol excèdent la concentration limite réglementaire. Ces travaux devront être réalisés conformément à un plan de réhabilitation communiqué au MDDEFP et approuvé par ce dernier.Bien que cette obligation de procéder à la réhabilitation du terrain ne vise que l’exploitant de l’activité, elle crée une restriction d’usage du terrain qui devra absolument être prise en compte par l’acquéreur lors d’une transaction. En effet, le défaut de l’exploitant de procéder à la réhabilitation aura d’importantes conséquences sur l’acquéreur, surtout si ce dernier souhaite changer l’usage du terrain.CHANGEMENT D’USAGECelui qui désire changer l’utilisation d’un terrain ayant été l’assise d’une activité commerciale ou industrielle énumérée à l’annexe III du RPRT est tenu de procéder à la réalisation d’une étude de caractérisation, à moins qu’il ne possède déjà une telle étude qui est toujours d’actualité5.Évidemment, dans le contexte d’une acquisition, si cette obligation existe, il est avisé pour l’acquéreur de s’assurer qu’elle soit satisfaite par le vendeur, ou à tout le moins que l’état des lieux soit très clairement divulgué afin d’éviter de fâcheuses conséquences.Si l’étude de caractérisation révèle la présence de contaminants qui dépassent les limites réglementaires, un plan de réhabilitation sera soumis au MDDEFP pour approbation; après quoi il faudra procéder à la réhabilitation avant d’entamer un nouvel usage du terrain. Ces travaux créeront évidemment des délais pour un acquéreur étant donné que les municipalités ne délivreront pas les permis nécessaires pour procéder au lotissement ou à la construction tant que le terrain ne sera pas décontaminé.Évidemment, dans l’éventualité où un terrain aurait déjà été décontaminé suivant les procédures applicables, il est important pour l’acquéreur de bien étudier le plan de réhabilitation transmis au MDDEFP et les diverses publications effectuées sur le registre foncier afin de déterminer si des restrictions d’usages existent, soit si certains contaminants excédentaires auraient été laissés dans le sol en accord avec le MDDEFP.LES DEVOIRS D’ENREGISTREMENTLa LQE prévoit une série de mesures reliées à la publication d’avis concernant les terrains contaminés6 au registre foncier. Il s’agit des avis de contamination, des avis de décontamination et des avis de restriction d’utilisation. De plus, dans certaines circonstances, certains avis devront aussi être donnés à la municipalité locale, au ministre du MDEEFP, voire aux voisins.Lors de toute transaction, il est évidemment nécessaire de vérifier l’existence de tels avis. Toutefois, il est primordial de se rappeler que la LQE ne réglemente pas l’ensemble des situations reliées aux terrains contaminés, notamment la contamination ancienne ou la contamination découlant d’activités non visées par le RPRT. La présence ou non d’inscriptions au registre foncier n’est donc pas garante de la conformité des lieux aux règles de la LQE en matière de réhabilitation des sols contaminés.APPLICATION LIMITÉEEn matière de sols contaminés, la LQE possède donc une application limitée. Ainsi, il n’existe aucune obligation générale de procéder à la réhabilitation d’un terrain suite à la réalisation d’une étude de caractérisation faite volontairement. Toutefois, la présence de contaminants pourra mener à une restriction d’usage sur le terrain, ce qui pourrait empêcher l’acquéreur d’être en mesure d’utiliser le terrain pour l’activité planifiée7.Ainsi, en tant qu’acquéreur, il est très important d’être bien informé sur l’état et l’historique d’un immeuble, et même, la plupart du temps, d’obtenir une caractérisation environnementale de la propriété visée. Il en va de l’exercice de la prudence et de la diligence de tout acquéreur responsable. _________________________________________ 1 Soit le Règlement sur la protection et la réhabilitation des terrains (R.R.Q. c. Q-2, r.37).2 L’article 31.43 de la Loi sur la qualité de l’environnement (R.L.R.Q. c. Q-2) prévoit plus spécifiquement qu’il s’agit de contaminants qui sont «susceptibles de porter atteinte à la vie, à la santé, à la sécurité, au bien-être ou au confort de l’être humain, aux autres espèces vivantes ou à l’environnement en général, ou encore aux biens».3 Règlement sur la protection et la réhabilitation des terrains, R.R.L.Q. c. Q-2, r.37. Il s’agit d’une liste exhaustive de la plupart des activités susceptibles de provoquer la contamination des sols.4 Voir les articles 31.51 et suivants de la LQE.5 Voir les articles 31.53 et suivants de la LQE.6 Voir les articles 31.58 et suivants de la LQE.7 Prenons pour exemple un développement domiciliaire qui ne pourra pas être réalisé sur un terrain où la présence de contaminants excède les limites acceptables pour un usage résidentiel. 

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  • Bulletin trimestriel d’information juridique à l’intention des professionnels de la comptabilité, de la gestion et des finances, Numéro 20

     SOMMAIRE Police d’assurance-vie : comment sortir des fonds d’une société par actions sans incidence fiscale Le congédiement déguisé analysé dans le contexte d’une acquisition d’entreprise La faculté de dédit, une liberté contractuelle encadrée Transferts de résidences mettant en cause une fiducie testamentaire exclusive au conjoint POLICE D’ASSURANCE-VIE : COMMENT SORTIR DES FONDS D’UNE SOCIÉTÉ PAR ACTIONS SANS INCIDENCE FISCALELuc Pariseau avec la collaboration de Martin Bédard, stagiaire en droitLa sortie de fonds d’une société par actions par un individu actionnaire peut présenter certains défis fiscaux parfois difficiles à surmonter. Néanmoins, il existe différents moyens d’y parvenir qui limitent ou annulent les conséquences fiscales négatives pour l’actionnaire et la société par actions si certaines conditions sont respectées. Ainsi, la cession d’une police d’assurance-vie par un individu actionnaire à une société par actions avec laquelle il a un lien de dépendance est souvent un moyen efficace pour parvenir à surmonter les défis fiscaux.La technique est simple. L’actionnaire cède sa police à sa société par actions et reçoit une contrepartie équivalente à la juste valeur marchande de sa police, telle qu’elle est établie par un actuaire. La contrepartie que verse la société par actions peut être sous forme de comptant ou d’un billet à ordre qui sera payé lorsque la société aura les liquidités nécessaires. Par effet de la LIR, le produit de disposition est réputé équivaloir à la valeur de rachat de la police cédée au moment de la disposition1.L’actionnaire sera alors imposé sur la différence entre la valeur de rachat de la police et son coût de base rajusté, et le gain en découlant, le cas échéant, sera considéré comme un revenu de bien et non un gain en capital2. En présumant que la valeur de rachat de la police est faible et que sa juste valeur marchande est élevée, l’actionnaire peut ainsi bénéficier d’une sortie de fonds importante, avec peu ou pas de conséquences fiscales négatives.La juste valeur marchande d’une police sera plus élevée que sa valeur de rachat entre autre lorsque l’état de santé de la personne assurée se sera détérioré depuis le moment de la souscription de la police. Ce sera aussi le cas lorsque la prime théorique pour une police comparable est plus élevée que celle qui est payée pour la police pour des raisons financières attribuables au type de police souscrite ou à l’évolution de la tarification.Quant à la société par actions, elle se trouve à effectuer une sortie de fonds non déductible et à acquérir un intérêt dans une police avec un coût de base rajusté égal à sa valeur de rachat. La société pourra ainsi bénéficier, lors du décès de l’actionnaire, en plus du produit d’assurance, d’une augmentation de son compte de dividendes en capital égale à l’indemnité reçue, moins le coût de base rajusté de la police3.L’Agence du revenu du Canada reconnaît la validité d’une telle planification, mais est vraisemblablement inconfortable avec son résultat4. Elle a soumis cette situation au ministère des Finances qui a indiqué que celle-ci était en instance de traitement. Toutefois, aucune modification n’a encore été apportée à la LIR à ce jour, plus de 10 ans après que la question ait été soulevée pour la première fois en 2002.Par ailleurs, la situation où la société par actions détient la police d’assurance et paie les primes présente certains avantages, notamment le fait que le coût des primes après impôt est souvent moins élevé pour la société qu’il ne le serait pour l’individu actionnaire. L’analyse qui précède est évidemment générale et une analyse plus détaillée serait indiquée pour tout individu qui est en position de céder une police individuelle à une société par actions.________________________________  1 Paragraphe 148(7) de la Loi de l’impôt sur le revenu (« LIR »).  2 Paragraphe 148(1) et alinéa 56(1)j) LIR.  3 Paragraphe 89(1) « compte de dividendes en capital » d) LIR.  4 ARC, Interprétation technique 2002-0127455, « Non arm’s length disposition » (7 mai 2002); ARC, Interprétation technique 2003-0040145, « Transfert d’une police d’assurance-vie » (6 octobre 2003); ARC, Interprétation technique 2008-0303971E5, « Transfer of a life insurance policy » (27 mai 2009).LE CONGÉDIEMENT DÉGUISÉ ANALYSÉ DANS LE CONTEXTE D’UNE ACQUISITION D’ENTREPRISE Guy Lavoie et Élodie Brunet avec la collaboration de Brittany Carson, stagiaire en droitLa Cour d’appel du Québec, dans l’affaire St-Hilaire c. Nexxlink inc.1, a analysé la notion de « congédiement déguisé » dans le contexte particulier d’une acquisition d’entreprise.Dans cette affaire, Nexxlink a fait l’objet d’une acquisition qui a donné lieu à une série de changements au sein de l’entreprise, dont certains affectaient les conditions de travail de St-Hilaire. Estimant que ces changements constituaient des modifications substantielles à des conditions essentielles de son contrat de travail, St-Hilaire quitte son emploi peu de temps après la transaction et prétend avoir fait l’objet d’un congédiement déguisé. Il réclame 525 000 $ à Nexxlink en dommages-intérêts.Confirmant la décision de la Cour supérieure, la Cour d’appel conclut que St-Hilaire n’a pas fait l’objet d’un congédiement déguisé.Selon les critères établis par la Cour suprême du Canada, le congédiement déguisé se traduit par « 1) une décision unilatérale de l’employeur, 2) une modification substantielle des conditions essentielles du contrat de travail, 3) le refus des modifications apportées par l’employé et 4) le départ de l’employé.2 » Ces critères s’analysent sous l’angle de la personne raisonnable placée dans une même situation3.Dans le contexte de la transaction, la modification du titre d’emploi de St-Hilaire de vice-président, développement des affaires pour celui de vice-président aux ventes d’équipement d’infrastructure ne constitue pas une modification substantielle de ses conditions d’emploi, ni une rétrogradation, mais plutôt une modification relative à l’organisation de l’entreprise qui relève du droit de gérance de Nexxlink.En ce qui concerne les modifications aux responsabilités et au marché cible alléguées par St-Hilaire, celles-ci n’étaient qu’appréhensions. Dans le contexte d’une acquisition d’entreprise, certaines tâches de hauts dirigeants peuvent être modifiées ou précisées avec le temps : « une certaine période d’incertitude ou d’ajustement est tout à fait prévisible. » Selon la Cour, une personne raisonnable placée dans le même contexte que St-Hilaire aurait pu prévoir qu’elle conserverait ses comptes-clients et que diverses opportunités étaient envisageables au sein de la nouvelle entreprise.Quant à la rémunération de St-Hilaire lors de son entrée en fonction, celle-ci était principalement constituée d’un salaire de base de 170 000 $, d’un plan de bonification de 40 000 $ et de 20 000 $ d’options d’achat d’actions.Contrairement aux allégations de St-Hilaire, le tribunal conclut que les critères d’octroi du boni annuel n’ont pas été modifiés de manière substantielle. De plus, même si tel avait été le cas, son contrat de travail prévoyait expressément que le plan de bonification pouvait faire l’objet de modifications sur simple approbation du conseil d’administration. Quant à l’annulation des options d’achat d’actions, même si elle pouvait être considérée comme une diminution de la rémunération de St-Hilaire, ce dernier ne s’en était jamais plaint avant de quitter l’entreprise. Selon la Cour, St-Hilaire jugeait sans doute qu’il ne s’agissait pas d’une condition essentielle.En conclusion, la Cour d’appel a conclu que St-Hilaire connaissait le rôle qui lui était réservé dans la nouvelle entreprise. La structure dont il se plaignait était provisoire et incertaine. Dans le contexte de la transaction, les allégations de congédiement déguisé étaient mal fondées.L’intérêt de cette décision réside dans le fait qu’elle relativise la notion de congédiement déguisé dans le contexte particulier d’une acquisition d’entreprise, en plus de réitérer le principe voulant que la structure d’une entreprise n’est pas condamnée à demeurer statique.________________________________  1 2012 QCCA 1513 (C.A.)(confi rmant 2010 QCCS 2276 (C.S.)).  2 Id., par. 29, citant l’arrêt Farber c. Cie Trust Royal, [1997] 1 R.C.S. 846 (ci-après, « Farber »).  3 Farber, par. 26.LA FACULTÉ DE DÉDIT, UNE LIBERTÉ CONTRACTUELLE ENCADRÉECatherine MéthotLa faculté de dédit, aussi appelée clause de dédit ou d’« opting out », est la faculté qui est donnée, contractuellement ou par la loi, à une partie de se retirer d’une transaction sans justification avant sa conclusion. Bien que la clause de dédit puisse procurer une grande liberté d’action, une partie ne peut pour autant s’en prévaloir de façon cavalière. En effet, une clause de dédit ne peut être utilisée de manière malicieuse ou abusive, ni aller à l’encontre des exigences de la bonne foi. De plus, pour être opposable et efficace, une clause de dédit doit être exécutoire et explicite.Récemment, la Cour d’appel du Québec nous a rappelé ces principes dans la cause de London c. Kyriacou1. Dans cette affaire, les propriétaires d’une garderie (les « Vendeurs ») ont accepté l’offre d’achat de Mmes Kyriacou et Teologou (les « acheteuses ») et la vente de la garderie devait initialement avoir lieu le 29 septembre 2006. Cette date a cependant été repoussée à plusieurs reprises et les modalités de l’offre ont été modifiées à maintes reprises au fil des mois. Entre autres, les parties se sont entendues pour augmenter le prix de vente de 150 000,00 $ conditionnellement à l’obtention d’une subvention gouvernementale dans les 15 mois suivant la vente. Dès l’automne 2006, les Vendeurs ont présenté les Acheteuses aux parents des enfants fréquentant la garderie comme étant les nouvelles propriétaires de celle-ci à compter de janvier 2007. Dès le mois de mai 2007 les Acheteuses ont commencé à exploiter la garderie et à se comporter en véritables propriétaires de celle-ci, notamment en y effectuant des réparations à leurs frais et en établissant un nouveau programme éducatif. À compter de mai 2007 les parties ont échangé plusieurs projets de convention de vente et la transaction devait se conclure au mois d’août 2007. Or, le 10 août 2007, suivant la réception d’une lettre des autorités gouvernementales confirmant que la garderie serait subventionnée à compter du mois de mars 2008, les Vendeurs ont avisé les Acheteuses qu’ils se retiraient des négociations, ont fait changer les serrures de la garderie et en ont interdit l’accès aux Acheteuses.Les Acheteuses ont présenté une requête en passation de titre devant la Cour supérieure du Québec pour forcer les Vendeurs à procéder à la transaction prévue. Les Vendeurs s’y sont opposés, alléguant notamment que l’offre d’achat initiale comportait une clause de dédit et qu’ils avaient le droit de s’en prévaloir. La clause se lisait comme suit : « Lorsque la vérification diligente sera complétée et que les parties se seront entendues sur les conditions de la transaction, si une des parties refuse d’aller de l’avant, l’autre partie sera responsable des frais professionnels encourus.2 »En première instance, la Cour supérieure a refusé d’appliquer la clause parce que les Vendeurs avaient agi de mauvaise foi tout au long du processus de négociations, qu’au surplus, la clause n’était pas explicite, et que même si elle l’avait été les Vendeurs avaient, par leurs agissements (notamment en incitant les intimés à exploiter la garderie et par la teneur des discussions sur la convention de vente), renoncé à son application. La Cour supérieure retient de la preuve que toutes les conditions mentionnées à l’offre originale ont été satisfaites et qu’il y a eu entente sur tous les éléments nouveaux soulevés par les Vendeurs par la suite. Bref, la transaction avait été conclue entre les parties et il ne restait qu’à la documenter. La Cour supérieure a donc ordonné aux parties de signer la convention de vente et la Cour d’appel du Québec a confirmé cette décision.Bien que l’inclusion d’une clause de dédit dans un contrat ou une lettre d’offre puisse constituer une stratégie très attrayante, la décision résumée dans cet article souligne l’importance de la rédaction soignée d’une telle clause et le fait que mieux vaut consulter un professionnel au moment de la mettre en oeuvre.________________________________  1 2013 QCCA 37.  2 En anglais dans la décision: « After due diligence is said and done and all conditions have been agreed upon, if one of the parties’ purchaser or vendor refuse to go ahead the other will be liable for professional fees occurred. »TRANSFERTS DE RÉSIDENCES METTANT EN CAUSE UNE FIDUCIE TESTAMENTAIRE EXCLUSIVE AU CONJOINTDiana DarilusLa vente d’une maison par une fiducie testamentaire exclusive au conjoint et l’achat d’une nouvelle résidence en remplacement de la première peuvent générer des conséquences fiscales désavantageuses si toutes les précautions requises ne sont pas prises avant d’y procéder.EXEMPTION POUR RÉSIDENCE PRINCIPALELorsqu’une fiducie testamentaire exclusive au conjoint se retrouve en possession d’une maison à la suite du décès d’un contribuable et qu’elle désire par la suite se départir de cette maison, il faut s’interroger sur la disponibilité de l’exemption pour résidence principale pour réduire le gain en capital imposable résultant du transfert.En outre, la loi fiscale1 prévoit certaines présomptions lorsqu’un contribuable a disposé d’une maison en faveur d’une fiducie testamentaire exclusive au profit du conjoint par roulement fiscal au décès, afin que la fiducie puisse bénéficier de l’exemption pour résidence principale pour les années durant lesquelles le contribuable décédé était propriétaire de la maison. De façon générale, une fiducie testamentaire exclusive au conjoint pourra bénéficier de l’exemption pour résidence principale lors de la vente de la maison pour toutes les années durant lesquelles le contribuable  décédé ou la fiducie elle-même en était propriétaire, dans la mesure où plusieurs conditions sont satisfaites.L’une de ces conditions est que lorsque la fiducie était propriétaire de la résidence, celle-ci doit avoir été normalement habitée par un bénéficiaire déterminé, par l’époux ou le conjoint de fait ou l’ex-époux ou l’ancien conjoint de fait de ce bénéficiaire ou par un enfant de celui-ci. Un bénéficiaire déterminé signifie de façon générale une personne qui a un droit de bénéficiaire dans la fiducie et qui habitait normalement le logement (ou qui a un conjoint ou un ex-conjoint ou un enfant qui l’habitait normalement).De plus, avant de procéder à la désignation de la maison comme résidence principale pour les années de détention par le contribuable décédé alors qu’il était vivant ou par la fiducie elle-même, la fiducie doit également s’assurer qu’aucune désignation de résidence principale sur un autre bien n’a été effectuée relativement à ces années ni par la personne décédée ou son unité familiale, ni par un bénéficiaire déterminé ou son unité familiale.MAINTIEN DU STATUT DE FIDUCIE TESTAMENTAIREDans le cadre d’une transaction de vente et d’achat de résidences mettant en cause une fiducie testamentaire, il faut se garder de mettre en péril le statut de fiducie testamentaire de cette fiducie, statut qui lui confère l’avantage d’être imposée à des taux d’impôt progressifs.Ainsi, pour conserver son statut de fiducie testamentaire, aucun bien ne doit être remis à la fiducie autrement que par un particulier lors de son décès ou postérieurement et par la suite de ce décès. La fiducie pourrait ainsi perdre son statut de fiducie testamentaire et les avantages fiscaux qui s’y rattachent si, par exemple, la fiducie ne transige pas à la juste valeur marchande lors de l’acquisition de la nouvelle résidence : le vendeur pourrait être considéré comme ayant fait une contribution égale à l’excédent de la juste valeur marchande du bien sur la juste valeur marchande de la contrepartie donnée par la fiducie.Sous réserve de certaines exceptions, le statut de fiducie testamentaire de la fiducie peut également être perdu si la fiducie contracte une dette ou une autre obligation dont est créancier ou garant un bénéficiaire de la fiducie (par exemple l’épouse du défunt) ou une autre personne avec laquelle un bénéficiaire de la fiducie a un lien de dépendance.CONCLUSIONLes transactions d’immeubles mettant en cause une fiducie testamentaire exclusive au conjoint devraient toujours faire l’objet d’un examen préalable minutieux des conséquences fiscales afin d’éviter les mauvaises surprises.________________________________  1 Loi de l’impôt sur le revenu.

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  • Bulletin trimestriel d’information juridique à l’intention des professionnels de la comptabilité, de la gestion et des finances, Numéro 19

    SOMMAIRE  L’impôt de la Partie XII.2 applicable aux fiducies : un impôt potentiellement onéreux et souvent oublié Application de la règle anti-évitement du paragraphe 83(2.1) : prudence dans le contexte d’acquisition d’une société privée Les fiducies sous la loupe de Revenu Québec La responsabilité des administrateurs pour les dettes d’une société liées aux services rendus par des employés au cours de leur mandat  L'IMPÔT DE LA PARTIE XII.2 APPLICABLE AUX FIDUCIES : UN IMPÔT POTENTIELLEMENT ONÉREUX ET SOUVENT OUBLIÉLuc Pariseau et Audrey GibeaultQuelques années suivant la création d’une fiducie inter vivos, la résidence fiscale d’un ou de plusieurs bénéficiaires initialement résidents du Canada, peut changer. À titre d’exemple, un enfant bénéficiaire peut devenir résident des États-Unis pour entreprendre des études et éventuellement y demeurer, coupant ainsi ses liens de résidence avec le Canada. Dans un tel cas, l’impôt de la partie XII.2 peut s’appliquer1 à la fiducie résidente du Canada puisqu’un ou plusieurs de ses bénéficiaires seraient non-résidents du Canada en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (« LIR »).Sommairement, l’objectif de l’impôt de la Partie XII.2 de la LIR est d’éviter que des non-résidents du Canada allègent leur fardeau fiscal en détenant des éléments d’actif au Canada ou en exploitant une entreprise au Canada par l’entremise d’une fiducie résidente du Canada pour fins fiscales au lieu de détenir directement ces éléments d’actif ou d’exploiter directement cette entreprise. En effet, un non-résident qui exploite une entreprise au Canada et qui dispose ultérieurement de celle-ci en réalisant un gain en capital sera imposable au Canada au même taux qu’un résident canadien sur son revenu d’entreprise et sur le gain en capital ainsi réalisé. En l’absence de l’impôt de la Partie XII.2, ce non-résident pourrait exploiter son entreprise et détenir les éléments d’actif d’entreprise par l’entremise d’une fiducie résidente du Canada pour ainsi éviter d’être lui-même assujetti à l’impôt de la Partie I.Lorsque les conditions d’application sont rencontrées, l’impôt de la Partie XII.2 est applicable au taux de 36 %, notamment sur le revenu d’une entreprise exploitée au Canada gagné par la fiducie, sur le revenu provenant de biens immeubles situés au Canada et sur le gain en capital imposable provenant de la disposition de biens canadiens imposables (« BCI »). Un BCI comprend entre autres des actions de sociétés privées dans la mesure où, au cours de la période de 60 mois précédant le moment de la disposition, plus de 50 % de la juste valeur marchande des actions est directement ou indirectement attribuable à des biens immeubles situés au Canada2. Ainsi, la présence d’un bénéficiaire non-résident contamine en quelque sorte la fiducie résidente du Canada puisque, lorsque le revenu gagné par la fiducie est visé par l’impôt de la Partie XII.2, cet impôt est payable par la fiducie peu importe que le revenu soit attribué à un bénéficiaire résident ou non3.L’impôt de la Partie XII.2 doit être acquitté par la fiducie dans les 90 jours suivant sa fin d’année d’imposition4. Les bénéficiaires résidents du Canada peuvent, de façon générale, réclamer un crédit d’impôt remboursable qui représente l’impôt de la Partie XII.2 payé par la fiducie sur la portion du revenu qui leur est attribuée. Ainsi, les bénéficiaires canadiens ne devraient généralement pas être pénalisés pour l’impôt de la Partie XII.2 payé par la fiducie. Cependant, puisque la fiducie doit d’abord acquitter l’impôt de la Partie XII.2 et que les bénéficiaires canadiens ne peuvent réclamer un crédit d’impôt remboursable dans leur déclaration de revenu que quelques mois plus tard, l’impôt de la Partie XII.2 peut engendrer certains problèmes de liquidités. Quant aux bénéficiaires non-résidents, l’impôt de la Partie XII.2 peut représenter un coût net lorsque ceux-ci résident dans un pays étranger qui impose le revenu attribué par la fiducie résidente du Canada sans prévoir par ailleurs de mécanismes de crédit d’impôt étranger ou autres permettant d’éviter la double imposition.Certaines planifications peuvent être envisagées lorsqu’il est prévu qu’un bénéficiaire d’une fiducie deviendra non-résident du Canada afin de réduire ou d’éviter l’impôt de la Partie XII.2. Dans une telle éventualité, il est important de consulter un fiscaliste afin d’analyser les choix possibles._________________________________________  1 L’impôt de la Partie XII.2 peut trouver application dans d’autres situations qui ne sont pas visées par notre texte.  2 En vertu de la LIR, un gain provenant de la disposition de biens immeubles situés au Canada ou d’avoirs miniers canadiens constitue également un BCI. Peuvent également être considérés comme des BCI les avoirs forestiers canadiens et dans certaines circonstances, des actions du capital-actions d’une société qui sont inscrites à la cote d’une bourse de valeurs désignées.  3 L’expression « bénéficiaire » n’étant pas définie dans la LIR, certaines questions pourraient être soulevées quant au statut de bénéficiaire d’une personne non-résidente ne recevant aucun revenu ni capital de la fiducie dans une année d’imposition donnée.  4 Le paragraphe 104(30) LIR prévoit également que l’impôt de la Partie XII.2 payé par la fiducie pour une année d’imposition doit être déduit de son revenu pour l’année.  APPLICATION DE LA RÈGLE ANTI-ÉVITEMENT DU PARAGRAPHE 83(2.1) : PRUDENCE DANS LE CONTEXTE D'ACQUISITION D'UNE SOCIÉTÉ PRIVÉEÉric GélinasLa plupart des comptables et avocats sont bien au fait qu’une société privée est en mesure de verser des dividendes à ses actionnaires sans aucun impact fi scal pour ceux-ci dans la mesure où ces dividendes proviennent du compte de dividendes en capital (« CDC »). Ce compte fiscal se compose notamment de la partie non imposable d’un gain en capital réalisé par une société privée, d’un produit d’assurance vie reçu par ce type de société ou de dividendes en capital reçus d’une autre société privée. Le but du CDC est essentiellement de faire en sorte que ces sommes, qui ne seraient pas imposables si elles étaient reçues directement par l’actionnaire, conservent le même traitement lorsqu’elles sont réalisées par l’intermédiaire d’une société privée. Le CDC est un élément qui a donc une grande valeur en raison du traitement fiscal qui y est rattaché.Le paragraphe 83(2.1) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) (« LIR ») prévoit une règle anti-évitement visant à empêcher que les actions d’une société privée soient acquises dans le but de bénéficier du CDC disponible. Cette disposition se lit comme suit :« (2.1) Restrictions. Malgré le paragraphe (2), le dividende versé par une société sur une action de son capital-actions qui serait, sans le présent paragraphe, un dividende en capital est réputé, pour l’application de la présente loi à l’exception de la Partie III et sauf pour le calcul du compte de dividendes en capital de la société reçu par l’actionnaire et versé par la société comme dividende imposable, et non comme dividende en capital, et l’alinéa (2)(b) ne s’applique pas à ce dividende si l’actionnaire a acquis l’action ou une action qui lui est substituée par une opération, ou dans le cadre d’une série d’opérations, dont un des principaux objets consistait à recevoir ce dividende. »Récemment, une décision a traité précisément du paragraphe 83(2.1) LIR. La Cour canadienne de l’impôt s’est en effet penchée sur cette disposition dans la décision Groupe Honco Inc. et al. c. Sa Majesté la Reine (2009-2134 (it)(g) datée du 4 septembre 2012. La Cour a considéré que le paragraphe 83(2.1) LIR était applicable dans une situation où les actions d’une société (la « Cible ») ont été acquises et où la Cible était bénéficiaire d’une police d’assurance sur la vie du vendeur d’un montant de 750 000 $, celui-ci étant gravement malade au moment de la vente des actions de la Cible. Le vendeur étant décédé peu après la transaction, le produit d’assurance fut reçu par la Cible postérieurement à l’acquisition, créant ainsi un important CDC pour celle-ci. Des dividendes provenant du CDC ainsi créé furent par la suite versés par la Cible (fusionnée depuis) à ses actionnaires. Ces dividendes furent redéfinis en tant que dividendes imposables par l’Agence du revenu du Canada sur la base du paragraphe 83(2.1) LIR.Les contribuables tentèrent sans succès de faire valoir que l’objectif principal de l’acquisition des actions de la Cible n’était pas de recevoir les dividendes en capital, mais que cette acquisition était plutôt motivée par des considérations commerciales et fi scales autres (bénéficier des pertes accumulées de la Cible).La Cour conclut plutôt que le paragraphe 83(2.1) LIR était applicable et qu’en conséquence les dividendes payé s étaient en fait des dividendes imposables.Cette décision souligne l’importance de considérer l’application potentielle du paragraphe 83(2.1) LIR dans toute situation d’acquisition d’une société privée où un CDC reste inutilisé ou peut être créé postérieurement à l’acquisition.  LES FIDUCIES SOUS LA LOUPE DE REVENU QUÉBECDiana DarilusLe gouvernement du Québec a récemment décidé de doter Revenu Québec d’outils supplémentaires pour s’assurer que les fiducies ayant des activités ou des immeubles locatifs au Québec se conforment à la législation fiscale. En effet, dans le dernier budget du Québec du 20 novembre 2012, le gouvernement québécois a annoncé des modifications qui visent l’obligation pour certaines fiducies assujetties à l’impôt québécois de produire une déclaration de revenus ou de renseignements (ci-après désignées les « nouvelles règles »). Les nouvelles règles s’appliqueront aux années d’imposition commençant après le 20 novembre 2012.Les nouvelles règles prévoient l’obligation pour certaines fiducies assujetties à l’impôt du Québec de produire une déclaration de revenus dans trois nouvelles situations données ainsi qu’une déclaration de renseignements dans une situation donnée.Cependant, certains types de fiducie sont exclus de l’application des nouvelles règles, par exemple les successions et les fiducies testamentaires résidant au Québec le dernier jour de leur année d’imposition et dont le total des coûts indiqués des biens est tout au long de cette année d’imposition inférieur à un million de dollars.MODIFICATIONS RELATIVES À LA PRODUCTION DE LA DÉCLARATION DE REVENUSAttribution de revenus à un bénéficiaire résident ou non-résident du QuébecUne fiducie assujettie à l’impôt québécois pour une année d’imposition devra produire une déclaration fi scale pour l’année d’imposition en question si elle déduit dans le calcul de son revenu pour l’année d’imposition un montant attribué à un bénéficiaire non-résident, et non plus seulement lorsqu’elle attribue un montant à un particulier résident ou à une société y ayant un établissement comme c’était déjà le cas auparavant.À titre d’exemple, une fiducie résidente du Québec qui attribue ses revenus à des bénéficiaires non-résidents du Québec devra dorénavant produire une déclaration de revenus et ce, même si elle n’a pas d’impôt à payer, ne réalise aucun gain en capital et ne dispose pas d’une immobilisation durant l’année d’imposition.Fiducie résidente du Québec propriétaire de biens dont le total des coûts indiqués est supérieur à 250 000 $Une fiducie assujettie à l’impôt québécois devra dorénavant produire une déclaration de revenus si elle réside au Québec le dernier jour de l’année d’imposition et est propriétaire, à un moment quelconque durant cette année d’imposition, de biens dont le total des coûts indiqués est supérieur à 250 000 $.Fiducie non-résidente du Québec propriétaire de biens d’entreprise dont le total des coûts indiqués est supérieur à 250 000 $Une fiducie assujettie à l’impôt québécois devra dorénavant produire une déclaration de revenus si elle ne réside pas au Québec le dernier jour de l’année d’imposition et est propriétaire, à un moment quelconque durant cette année d’imposition, de biens qu’elle utilise dans l’exploitation d’une entreprise au Québec dont le total des coûts indiqués est supérieur à 250 000 $.MODIFICATIONS RELATIVES À LA PRODUCTION DE LA DÉCLARATION DE RENSEIGNEMENTSFiducie résidente du Canada hors du Québec détenant un immeuble locatif au QuébecDorénavant, une fiducie qui réside au Canada hors du Québec et qui est propriétaire d’un immeuble locatif1 situé au Québec ou est membre d’une société de personnes2 qui est propriétaire d’un tel immeuble devra produire une déclaration de renseignements.À titre d’exemple, une fiducie résidant au Canada hors du Québec qui tire un revenu passif de biens (par opposition à un revenu d’entreprise) d’un immeuble locatif situé au Québec devra dorénavant produire une déclaration de renseignements au Québec.L’application des nouvelles règles impose des obligations supplémentaires à certaines fiducies qui n’étaient pas auparavant tenues de produire une déclaration de revenus ou de renseignements et le non-respect de ses nouvelles règles peut entraîner des pénalités et intérêts.________________________________________  1 Les nouvelles règles réfèrent à l’expression « immeuble déterminé », qui signifie un immeuble situé au Québec (ou un droit dans un tel immeuble) qui est utilisé principalement aux fins de gagner ou de produire un revenu brut qui constitue un loyer.  2 Ces nouvelles règles visent également une fiducie qui est membre d’une société de personnes qui est elle-même membre, directement ou indirectement, par l’intermédiaire d’une ou de plusieurs sociétés de personnes, d’une société de personnes qui est propriétaire d’un « immeuble déterminé ».LA RESPONSABILITÉ DES ADMINISTRATEURS POUR LES DETTES D'UNE SOCIÉTÉ LIÉES AUX SERVICES RENDUS PAR DES EMPLOYÉS AU COURS DE LEUR MANDATCatherine MéthotLa Cour d’appel du Québec a rendu une décision le 14 novembre 2012 dans laquelle elle a confi rmé l’état du droit quant à la portée de l’article 119 de la Loi canadienne sur les sociétés par actions (la « LCSA ») selon lequel : « les administrateurs sont solidairement responsables, envers les employés de la société, des dettes liées aux services que ceux-ci exécutent pour le compte de cette dernière pendant qu’ils exercent leur mandat, et ce, jusqu’à concurrence de six mois de salaire. » (Nos soulignements)Dans cette affaire, le juge Dalphond a retenu de la preuve que les trois intimés, Myhill, Cochrane et Lilge, étaient non seulement les administrateurs élus selon les résolutions et registres de la Société Inter-Canadien (1991) inc. (« Inter ») jusqu’à leur démission collective aux alentours de mai et juin 1999, mais également qu’ils s’étaient comportés dans les faits comme les administrateurs d’Inter et ce, malgré l’existence d’une déclaration de l’actionnaire unique d’Inter qui retirait les pouvoirs des administrateurs. Inter mit fin à ses opérations le 27 octobre 1999 pour ensuite déclarer faillite le 27 mars 2000. Les employés d’Inter ont réclamé aux administrateurs plusieurs millions de dollars en salaires impayés par Inter en vertu de l’article 119 LCSA.Le juge Dalphond a rappelé que l’article 119 LCSA « qui édicte une responsabilité exorbitante du droit commun, sans preuve d’une faute, doit [conformément à une jurisprudence constante] recevoir, de par sa nature, une interprétation restrictive. » Les dettes liées aux services exécutés par les employés pour le compte de la société durant le mandat d’un administrateur constituent la contrepartie promise mais non payée du travail effectué pendant le mandat de l’administrateur, ce qui englobe donc, le salaire, le remboursement des dépenses engagées ainsi que le versement de toute rémunération gagnée en raison des services rendus par l’employé et dont le paiement a été différé, comme les vacances. Par ailleurs, les dettes liées aux services exécutés par les employés pour le compte de la société ne comprennent pas toutes les dettes prises en charge par une société à l’égard de ses employés.Ainsi, le juge Dalphond a conclu que les administrateurs ne pouvaient être tenus responsables pour le paiement (i) des réclamations pour frais médicaux découlant du défaut de l’employeur de verser les primes aux assureurs, (ii) des indemnités en lien avec les préavis de cessation d’emploi en vertu des conventions collectives, puisque celles-ci constituaient des dommages-intérêts pour rupture fautive du lien d’emploi, et (iii) de l’indemnité de licenciement de 40 semaines réclamée par les employés puisque celle-ci ne constituait pas une forme de rémunération différée, mais bien une garantie de sécurité d’emploi. Par contre, il a reconnu les administrateurs responsables pour les déductions faites par la société à même les salaires des employés pour fins de contribution à l’assurance collective ou d’achat d’obligations n’ayant pas été remises à des tiers conformément aux instructions des employés, puisqu’Inter en demeurait redevable envers ceux-ci à titre de salaire impayé.Le juge Dalphond a donc reconnu le droit des employés de réclamer solidairement aux administrateurs, « si impayés au moment des actions, et ce, jusqu’à concurrence d’un montant équivalent à six mois de salaire brut par employé » les montants de la rémunération décrite ci-dessus, en plus de celle qui n’avait pas été contestée, soit : les arrérages de salaire, les augmentations de salaire non versées, les heures supplémentaires non payées, les dépenses non remboursées, les journées de vacances, les journées fériées et les crédits de congés de maladie.

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  • Bulletin trimestriel d’information juridique à l’intention des professionnels de la comptabilité, de la gestion et des finances, Numéro 18

    Êtes-vous prêt? : l’harmonisation de la TVQ à la TPS peut engendrer des impacts considérables pour votre entreprise ou vos clients Vente de droits litigieux : attention au droit de retrait Fixation de la valeur de rachat d’actions dans une convention entre actionnaires : lorsque « quiconque » exclut la personne qui signe Les dispositions de préavis : un outil à considérer dans le cadre de la mise en candidature des administrateurs d’une société

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  • Francisation - Projet de loi nº 14 modifiant la Charte de la langue française

    Cette publication a été écrite par Luc Thibaudeau, ex-associé de Lavery maintenant juge à la Chambre civile de la Cour du Québec, district de Longueuil. Le titre du présent bulletin résume bien les notes explicatives qui font office de prologue au Projet de loi nº 14 intitulé « Loi modifiant la Charte de la langue française, la Charte des droits et libertés de la personne et d’autres dispositions législatives » (le « Projet de loi »). Le législateur s’inquiète du fait que la langue anglaise soit utilisée de façon systématique dans certains lieux de travail. Le Projet de loi a été présenté le 5 décembre 2012 et les modifications qui y sont suggérées visent à réaffirmer la primauté de la langue française en tant que langue officielle et langue commune au Québec.

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  • Bulletin trimestriel d’information juridique à l’intention des professionnels de la comptabilité, de la gestion et des finances, Numéro 14

    Régimes de retraite à prestations déterminées : Les mesures temporaires d’allégement seront vraisemblablement prolongées! Un nouveau cadre législatif pour les organisations à but non lucratif fédérales Conversion d’une dette en actions par une société en difficulté financière : attention aux conséquences fiscales! Conflits de droits entre créancier hypothécaire et locataire

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  • L’administrateur de société au Québec au lendemain de la crise économique

    Le rôle et surtout la responsabilité de l’administrateur de société ont beaucoup évolué depuis quelques décennies. Évidemment, les scandales financiers dans les années 90 ont été grandement responsables de ce changement qui s’est amorcé aux États-Unis avec l’adoption du Sarbanes-Oxley Act of 2002, ce qui a incité les autorités au Canada à emboîter le pas avec l’adoption d’une réglementation plus sévère en matière de valeurs mobilières. Cependant, jusqu’à présent, la plupart de ces changements ont surtout visé la mise en place d’exigences concernant les mécanismes de contrôle interne et la divulgation des pratiques de gouvernance des sociétés ouvertes. Les législateurs et les tribunaux ne semblent donc pas avoir cherché à augmenter les devoirs des administrateurs et leur responsabilité potentielle.

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  • Les étapes d’une ronde réussie de financement par capital de risque - Parue dans la revue Premières en affaires (Automne 2011)

    Faute de revenus importants et d’éléments d’actif tangibles à donner en garantie, les entreprises en démarrage peinent souvent à se trouver du financement auprès des institutions financières traditionnelles. Pour ces entrepreneurs en mal de ressources, le capital de risque institutionnel peut constituer une planche de salut.

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