Découvrez notre guide « Faire des affaires au Québec »

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Un outil complet et pratique pour toute entreprise souhaitant prospérer dans un environnement d'affaires québécois compétitif et réglementé.

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Lavery accélère son virage en intelligence artificielle et affirme son leadership en innovation

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Montréal, 15 avril 2026 — Lavery franchit une nouvelle étape dans l’intégration de l’intelligence artificielle au service de la pratique juridique et de la propriété intellectuelle en annonçant une série d’initiatives structurantes qui marquent une accélération importante de son virage technologique.

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Best Law Firms 2027 - Lavery est reconnu parmi les meilleurs cabinets d'avocats au Canada par Best Lawyers

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Notre cabinet a été classé dans 17 domaines de pratique au niveau national et 47 domaines de pratique à l'échelle régionale.

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  • Tarifs des États-Unis et entreprises québécoises : anticiper les effets sur les contrats, les marges et la trésorerie

    Les droits de douane imposés par les États-Unis sur certains produits canadiens ne touchent pas seulement les échanges commerciaux. Pour plusieurs entreprises québécoises, ces mesures ont aussi des conséquences concrètes sur la marge, la compétitivité, la continuité des opérations, le financement et, parfois, la solvabilité. Les effets des tarifs douaniers des États-Unis varient d’une entreprise à l’autre. Certaines sociétés peuvent en absorber une partie, surtout si le taux de change leur est favorable ou si la concurrence leur laisse une certaine latitude pour reporter une portion du coût sur leurs clients établis aux États-Unis. D’autres, au contraire, voient leur accès au marché des États-Unis se fragiliser d’un coup, ce qui peut les forcer à repenser leur modèle d’affaires. Il n’existe donc pas de réponse unique à cette situation. Une réflexion sérieuse suppose donc d’examiner simultanément la situation contractuelle, commerciale, financière et stratégique de l’entreprise. Contrats, prix et dépendance au marché des États-Unis Depuis l’entrée en vigueur des premières mesures tarifaires, certains réflexes restent utiles pour limiter leur exposition à ces tarifs. Sur le plan contractuel, il convient notamment : d’analyser les contrats d’approvisionnement, de distribution et de vente afin de vérifier qui supporte réellement le risque tarifaire d’examiner les Incoterms, les clauses de prix, les mécanismes d’ajustement, les droits de résiliation et les clauses de force majeure d’évaluer de façon réaliste la capacité à reporter une hausse de coûts sur les clients de mesurer jusqu’à quel point l’entreprise dépend du marché des États-Unis, non seulement pour ses ventes, mais aussi pour ses intrants Une réserve s’impose toutefois du côté juridique : l’imposition de tarifs ne donne pas, en soi, le droit d’invoquer la force majeure ou de résilier un contrat devenu moins rentable. Tout dépend de la rédaction précise de la clause, du contexte factuel et du caractère plus ou moins prévisible du risque de cette imposition de tarifs  au moment de la conclusion de l’entente. Marges, prix et chaîne d’approvisionnement Dans plusieurs secteurs, l’effet des tarifs se fait sentir d’abord par des variations de prix. Certaines entreprises disposent d’une marge de manœuvre suffisante pour partager le fardeau qui résulte des tarifs avec leurs clients établis aux États-Unis en augmentant leur prix en conséquence. Dans d’autres secteurs d’activités, en particulier lorsque les marges sont déjà minces ou que le produit du fabricant canadien devient peu concurrentiel, l'impact est plus brutal : pertes de marchés, chutes de volumes et difficultés presque immédiates de liquidités. C’est souvent à ce stade que les dirigeants doivent envisager des options plus structurantes, comme la diversification des ventes vers d’autres pays que les États-Unis, une révision des chaînes d’approvisionnement, une relocalisation partielle de la production ou l’acquisition d’une capacité de production aux États-Unis. La renégociation de certaines sources de financement ou de conditions commerciales peut aussi devenir nécessaire Ces pistes peuvent être pertinentes, mais elles demandent du temps, des liquidités et une capacité d’exécution que toutes les entreprises ne possèdent pas. Trésorerie, financement et signes de tension Lorsqu’une entreprise dépend fortement des ventes qu’elle réalise aux États-Unis, les tarifs peuvent accélérer des difficultés déjà présentes. Plusieurs signaux peuvent alors retenir l’attention des banquiers : une concentration excessive des revenus provenant des États-Unis une baisse persistante des volumes ou des marges un allongement des délais de paiement une tension sur le fonds de roulement des contrats devenus structurellement déficitaires une capacité de refinancement fragilisée L’absence d’alternative commerciale à court terme doit aussi être prise au sérieux. Dans un tel scénario, attendre peut priver l’entreprise de plusieurs solutions qui étaient encore accessibles quelques semaines ou mois plus tôt. Restructuration et insolvabilité Quand les ajustements commerciaux et opérationnels ne suffisent plus, les mécanismes de restructuration prévus dans les lois sur la faillite et l’insolvabilité peuvent offrir un répit temporaire et permettre une réorganisation. Selon les circonstances, une telle démarche peut servir à stabiliser la situation à court terme, à négocier avec les créanciers, à réviser certains engagements devenus intenables, à préserver une partie de la valeur de l’entreprise ou à préparer une relance avec un modèle moins tributaire du marché des États-Unis Le recours à ces options de réorganisation ne constitue toutefois pas une simple formalité.Elles entraînent des coûts, des contraintes et des risques parfois graves pour la pérennité même de l’entreprise. Avant d’y recourir, il faut avoir une idée claire des objectifs poursuivis, des éléments d’actif à protéger, des contrats critiques à conserver et des effets prévisibles du processus de restructuration sur les actionnaires, les prêteurs, les fournisseurs et les clients. Ces outils demeurent donc souvent une dernière ressource, mais les examiner seulement lorsque toutes les autres portes sont fermées réduit fortement les possibilités d’action. Droit de la concurrence et collaborations Sous la pression tarifaire, certaines entreprises peuvent être tentées de se rapprocher d’autres acteurs de leur marché pour partager des efforts ou réorganiser leurs chaînes d’approvisionnement. L’idée peut se défendre sur le plan économique, mais elle doit être maniée avec prudence sur le plan juridique. Dès que des concurrents échangent de l’information sensible ou ajustent leur comportement commercial de concert, des risques en droit de la concurrence peuvent apparaître. Pour cette raison, une collaboration de ce type devrait être encadrée avec soin, et il est recommandé de consulter un juriste familier avec les dispositions applicables des lois sur la concurrence avant de s’engager sur ce terrain. Fusions-acquisitions et valeur des entreprises Les tarifs influencent aussi la valeur des entreprises et la dynamique des transactions. Pour un vendeur dont les produits sont touchés par les nouveaux tarifs, une forte exposition à ce marché peut faire baisser la valeur de son entreprise ou l’inciter à reporter une cession ou une acquisition en espérant un contexte plus favorable. Pour un acheteur, la question tarifaire devient un élément central de la vérification diligente. Il doit chercher à connaître : la part du chiffre d’affaires de la cible qui dépend de ses ventes aux États-Unis la capacité réelle de la cible à absorber ou à transférer le coût supplémentaire qui résulte des tarifs qu’il doit maintenant payer les solutions de contournement viables le temps et le capital nécessaires pour les mettre en œuvre En pratique, plus l’exposition aux nouveaux tarifs est élevée et plus la stratégie d’adaptation demeure confuse, plus l’acheteur aura tendance à demander un rabais ou à exiger des protections contractuelles. Agir avant la cristallisation des difficultés Les tarifs imposés par les États-Unis ne produisent pas les mêmes risques d’une entreprise à l’autre, mais ils imposent à plusieurs un même impératif : intervenir tôt. Pour certaines, la réponse se trouvera surtout dans les contrats. Pour d’autres, elle sera commerciale, opérationnelle ou transactionnelle. Pour les entreprises les plus exposées, la priorité consistera à préserver de la valeur et à explorer rapidement les outils de restructuration disponibles. L’essentiel n’est donc pas seulement de chiffrer l’effet immédiat des tarifs, mais surtout de déterminer si l’entreprise dispose encore du temps, de la flexibilité et des liquidités nécessaires pour s’adapter avant que la difficulté ne devienne structurelle.

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  • Le pouvoir d’expropriation et ses limites : l’affaire 9428-2506 Québec inc. c. Ville de Drummondville

    L’expropriation constitue l’un des pouvoirs les plus importants dont dispose une municipalité pour réaliser ses fins d’intérêt public1. Le législateur a conféré aux municipalités un pouvoir large, leur permettant de s’approprier tout immeuble, partie d’immeuble ou servitude dont elles ont besoin pour « toutes fins municipales » ou pour des « fins industrielles »2. Cette latitude explique la retenue généralement exercée par les tribunaux, lesquels n’interviennent qu’exceptionnellement en cas de mauvaise foi, d’injustice ou d’abus de procédure3. C’est pourquoi la décision 9428-2506 Québec inc. c. Ville de Drummondville (« l’affaire Drummondville ») est particulièrement intéressante. Le Tribunal a conclu que la mauvaise foi de la Ville entraîne l’illégalité de l’expropriation en cause, et ce, malgré le respect des formalités4. Au vu de cette décision, quels sont donc les éléments ayant servi à renverser la présomption que la Ville exerce son pouvoir d’expropriation de bonne foi? 1. La municipalité se substitue au propriétaire Le pouvoir d’expropriation ne peut permettre à une municipalité de se substituer au propriétaire dans la réalisation d’un projet que celui-ci entend lui-même développer. Dans l’affaire Drummondville, la Ville souhaitait développer un parc industriel, alors que la demanderesse poursuivait son propre projet industriel sur le terrain visé. Pour justifier son intervention, la Ville invoquait notamment l’impossibilité de développer le terrain à des fins industrielles. Or, le Tribunal a qualifié cette justification de « pur prétexte »5 pour ainsi conclure que la Ville s’était illégalement substituée à la demanderesse sans démontrer la nécessité de l’acquisition pour son propre projet6. 2. La municipalité utilise l’expropriation comme outil de négociation Ensuite, le Tribunal rappelle que l’expropriation ne peut devenir un moyen de pression dans le cadre de la négociation avec le propriétaire d’un règlement hors cour. Dans l’affaire Drummondville, le Tribunal conclut que la Ville a utilisé son pouvoir d’expropriation comme levier pour forcer l’exproprié à réduire la superficie de son terrain et non parce que le terrain était nécessaire, ce qui constitue une utilisation illégale du pouvoir d’expropriation7. Le Tribunal a ainsi dénoncé la stratégie consistant à exproprier et ensuite négocier, rappelant que « l’expropriation n’est pas un outil de négociation »8. 3. La municipalité utilise l’expropriation pour favoriser les intérêts d’un tiers Enfin, le pouvoir d’expropriation doit demeurer dans l’intérêt de l’ensemble des citoyens. Ainsi, une municipalité ne peut utiliser la voie de l’expropriation dans une fin détournée qui n’est pas dans l’intérêt de la collectivité9. Dans l’affaire Drummondville, le Tribunal a conclu que la Ville n’avait fourni aucune justification valable pour avoir transmis, trois ans avant les avis d’expropriation, un plan d’expropriation confidentiel à un tiers10. Selon le Tribunal, une telle communication exclusive, non justifiée, créait un traitement inéquitable envers les autres entrepreneurs ne bénéficiant pas de ces informations11. D’autres éléments factuels, notamment le fait que la Ville ait écarté ses propres études sur la protection des milieux humides afin de favoriser le projet du tiers, ont également contribué à démontrer la mauvaise foi de la Ville12. Conclusion En définitive, l’affaire Drummondville rappelle que la bonne foi demeure un élément d’importance capitale dans l’exercice du  pouvoir d’expropriation et que, malgré qu’elle soit présumée, cette présomption peut être renversée compte tenu des circonstances entourant l’exercice du pouvoir. Un comportement révélant une fin oblique, abusive ou discriminatoire, de même que la substitution sans motif et le recours à l’expropriation comme moyen de négociation, constituent des éléments susceptibles de démontrer la mauvaise foi13. Le 2 octobre 2026, la Ville a porté la décision en appel14. L’affaire demeure donc à suivre. Pour plus de développement sur la notion d’expropriation, voir L’ABC de l’expropriation : survol des différents régimes, par Anne-Marie Asselin, avocate principale. Loi sur les cités et villes, RLRQ c. C-19 art. 570 al. 1 c); Loi sur les immeubles industriels municipaux, RLRQ c. I-0.1 art. 2 al. 1 et 6 al. 1. Pierre ISSALYS et Denis LEMIEUX, L’action gouvernementale : précis de droit des institutions administratives, 2020, Montréal, Éditions Yvon Blais, paragr. 3.19. 2026 QCCS 3363, paragr. 330. Id., paragr. 180. Id., paragr. 201-202. Id., paragr. 245 et 247-248. Id., paragr. 249. 9379-1242 Québec inc. c. Ville de Sept-Îles, 2024 QCCS 3611, paragr. 16. 2026 QCCS 3363, préc. note 1, paragr. 273-274. Id., paragr. 283. Id., paragr. 309-310 et 328. Id., paragr. 330. Demande pour permission d'appeler et déclaration d'appel, 2026-10-02 (C.A.) 500-09-032224-263.

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  • Cybersécurité et cryptographie post-quantique : Jouer à l’autruche dans un monde quantique!

    Les mécanismes cryptographiques qui sécurisent aujourd’hui les transactions, les communications et les signatures numériques pourraient devenir vulnérables avec l’arrivée d’ordinateurs quantiques suffisamment puissants. Pour les entreprises, la question n’est plus seulement d’ordre technologique : elle touche aussi la gouvernance, les contrats, la protection des renseignements et la planification des migrations. Qu’est-ce que la cryptographie post-quantique? Pouvez-vous imaginer passer une semaine sans utiliser Internet pour transmettre de l’information sensible? Plus de transactions bancaires, plus de portail permettant de consulter des résultats médicaux, plus d’achats en ligne. Ces activités reposent notamment sur des mécanismes cryptographiques qui : protègent la confidentialité et l’intégrité de l’information; authentifient les personnes et les systèmes; et sécurisent les signatures numériques. Or, l’avènement d’ordinateurs quantiques suffisamment puissants pourrait compromettre certains de ces mécanismes et, par conséquent, une partie importante de la sécurité sur laquelle repose aujourd’hui notre environnement numérique. La cryptographie regroupe les techniques qui permettent de protéger la confidentialité et l’intégrité de l’information, d’authentifier les personnes et les systèmes, et de sécuriser les signatures numériques. Elle intervient notamment lorsqu’un navigateur affiche un cadenas, qu’une personne signe électroniquement un document ou qu’une entreprise transmet des données confidentielles. Certains de ces mécanismes reposent sur une paire de clés mathématiquement liées, soit une clé publique et une clé privée. Leur sécurité dépend de problèmes mathématiques que les ordinateurs actuels ne peuvent résoudre dans un délai raisonnable. Un ordinateur quantique suffisamment puissant pourrait toutefois résoudre beaucoup plus rapidement certains de ces problèmes. Des mécanismes largement utilisés, notamment le système RSA et la cryptographie sur courbes elliptiques, n’offriront plus de protection suffisante. Pourquoi la menace quantique existe-t-elle dès aujourd’hui? Pour le moment, il n’existe que des prototypes d’ordinateurs quantiques et il demeure difficile de prévoir exactement quand ils deviendront disponibles commercialement ou seront utilisés par certaines grandes entreprises et divers États. Le Centre canadien pour la cybersécurité estime néanmoins qu’un ordinateur quantique capable de représenter une menace pour les mécanismes actuels pourrait être disponible dès 2030, tout en reconnaissant l’incertitude entourant cet échéancier1. En août 2024, le National Institute of Standards and Technology des États-Unis a d’ailleurs publié trois premières normes conçues pour résister à cette menace2. Pour les organisations, la question n’est donc pas seulement de savoir quand cette menace se matérialisera, mais de déterminer ce qu’elles doivent faire aujourd’hui pour que leurs renseignements et leurs systèmes demeurent sécuritaires dans le futur. La cryptographie post-quantique désigne les méthodes conçues pour résister aux attaques provenant tant des ordinateurs actuels que de futurs ordinateurs quantiques. D’un point de vue mathématique, des algorithmes résistants existent, mais beaucoup de systèmes informatiques n’en font pas encore usage. Le risque de « récolter maintenant, déchiffrer plus tard » On peut résumer la menace la plus pressante par l’expression « récolter maintenant, déchiffrer plus tard ». Un acteur malveillant peut intercepter et conserver aujourd’hui des données chiffrées, puis tenter de les déchiffrer lorsqu’il disposera d’une capacité quantique suffisante. Le risque concerne donc en priorité les renseignements dont la valeur ou la sensibilité persiste pendant plusieurs années, par exemple les secrets commerciaux, les données financières, les renseignements stratégiques et certaines communications privilégiées3. L’urgence dépend de la situation technologique propre à chaque organisation. Il faut tenir compte de la durée pendant laquelle les renseignements doivent demeurer confidentiels et du temps nécessaire pour remplacer les mécanismes vulnérables. Selon les meilleures pratiques canadiennes en la matière, certains systèmes ont une durée de vie de 15 à 30 ans et une migration cryptographique peut elle-même prendre plusieurs années4. Une organisation peut donc prendre du retard avant même que l’ordinateur quantique menaçant ne soit sur le marché. Pourquoi les entreprises dépendent-elles de leurs fournisseurs pour la transition? La plupart des organisations ne développent pas elles-mêmes les solutions cryptographiques de remplacement. Elles dépendent plutôt de leurs fournisseurs de logiciels, de services infonuagiques, d’équipements, de certificats et de cybersécurité. Cette dépendance ne rend pas la préparation inutile, au contraire. Elle déplace plutôt l’intervention vers la gouvernance, l’approvisionnement et les contrats. En ce qui concerne les contrats, il est important dès maintenant d’évaluer l’effet de ces risques, notamment la répartition des responsabilités entre les parties contractantes. Idéalement, le contrat de service technologique devra préciser si les risques liés à l’usage de technologies inadéquates du point de vue de la sécurité quantique relèvent du fournisseur ou de son client. Un dialogue dans le cadre duquel les organisations clientes posent les bonnes questions et les fournisseurs technologiques divulguent les limites de leur technologie avec une certaine transparence s’avère donc nécessaire. Le gouvernement fédéral a amorcé sa transition vers la cryptographie post-quantique Le gouvernement fédéral ne traite plus la cryptographie post-quantique comme un simple sujet de recherche. En juin 2025, le Centre canadien pour la cybersécurité a publié une feuille de route pour la migration des systèmes non classifiés du gouvernement du Canada. Ce document prévoit notamment un plan ministériel initial et un premier rapport d’avancement à compter d’avril 2026, la migration des systèmes hautement prioritaires d’ici la fin de 2031 et celle des autres systèmes visés d’ici la fin de 20355. Un avis de mise en œuvre de la Politique sur la sécurité, entré en vigueur en octobre 2025, vise à renforcer ces exigences et impose aux institutions fédérales concernées de démontrer des progrès mesurables6. Si ces échéances ne s’appliquent pas directement aux entreprises privées, elles peuvent néanmoins avoir un effet indirect sur les fournisseurs du gouvernement fédéral. Depuis le 1er avril 2026, les contrats fédéraux visés comportant une composante numérique doivent notamment intégrer des clauses favorisant la cryptographie post-quantique et l’agilité cryptographique7. Ces mesures confirment qu’une migration ordonnée exige une gouvernance, un inventaire, une priorisation, une planification financière, des politiques d’approvisionnement et une coordination avec les fournisseurs. De plus, cette orientation dépasse désormais le seul gouvernement fédéral. En septembre 2026, le Canada s’est joint à un appel à l’action du Groupe de travail sur la cybersécurité du G7 invitant les organisations publiques et privées à amorcer une transition progressive fondée sur les risques. Des lignes directrices canadiennes recommandent également aux organisations de commencer leur préparation avant le déploiement de solutions à grande échelle8. Quels sont les enjeux juridiques pour les entreprises québécoises? Aucune loi québécoise n’impose expressément à l’ensemble des entreprises privées d’utiliser un algorithme post-quantique en particulier ou d’effectuer une migration selon l’échéancier fédéral. Le droit québécois formule plutôt des obligations fonctionnelles et technologiquement neutres, lesquelles exigent que l’efficacité des moyens employés soit appréciée dans leur contexte. Protection des renseignements personnels et mesures de sécurité raisonnables La Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé oblige l’entreprise à prendre des mesures de sécurité raisonnables compte tenu, notamment, de la sensibilité, de la finalité, de la quantité, de la répartition et du support des renseignements. Elle exige également une évaluation des facteurs relatifs à la vie privée lors de certains projets d’acquisition, de développement ou de refonte des systèmes d’information ou de prestation électronique de service qui traitent des renseignements personnels9. Pour une organisation qui conserve des renseignements sensibles qui restent pertinents pendant plusieurs années (par exemple des coordonnées bancaires, des numéros d’assurance sociale), le risque quantique pourrait ainsi devenir un facteur pertinent dans l’évaluation du caractère raisonnable des mesures de sécurité actuelles. Intégrité des documents et confidentialité des transmissions La Loi concernant le cadre juridique des technologies de l’information va dans le même sens en exigeant notamment que l’intégrité d’un document soit maintenue pendant tout son cycle de vie. Par exemple, lorsque les renseignements contenus dans un document sont considérés comme confidentiels en vertu de la loi, l’article 34 exige qu’ils soient protégés par un moyen approprié au mode de transmission10. La documentation expliquant le mode de transmission et les mesures prises pour assurer la confidentialité doit également pouvoir être produite en preuve. Ces dispositions mettent l’accent sur les résultats à préserver, notamment l’intégrité des documents et la confidentialité des renseignements. Responsabilité civile et état des connaissances La doctrine québécoise souligne que l’efficacité technique des mesures employées peut devenir juridiquement pertinente11. Dans ce contexte, les publications officielles et les normes techniques, sans créer à elles seules une obligation civile, peuvent contribuer à documenter l’état des connaissances, la prévisibilité du risque et les pratiques reconnues12. La responsabilité d’une organisation quant aux obligations de protection des données doit être appréciée suivant les règles ordinaires de la responsabilité civile13. La question serait notamment de savoir si l’organisation a agi avec prudence et diligence, au moment pertinent, compte tenu : des connaissances alors disponibles; de la sensibilité des renseignements protégés; de la durée de vie de ses systèmes; et de l’accessibilité des solutions de remplacement. Il est possible que l’utilisation d’un mécanisme cryptographique susceptible de devenir vulnérable sous peu constituerait une faute à la lumière des connaissances actuelles. Produits connectés et attentes raisonnables en matière de sécurité Des considérations semblables pourraient s’appliquer aux fabricants, distributeurs et fournisseurs de produits connectés. Le Code civil du Québec tient notamment compte de la sécurité à laquelle une personne peut normalement s’attendre et de l’état des connaissances au moment où le bien a été fabriqué, distribué ou fourni. Dans ce contexte, la capacité raisonnablement attendue d’un produit à recevoir des mises à jour de sécurité pourrait faire partie des circonstances considérées dans l’appréciation d’un éventuel défaut de sécurité14. Comment les entreprises peuvent-elles se préparer dès maintenant? La préparation ne commande pas de remplacer immédiatement tous les mécanismes actuels. Elle vise plutôt à développer une agilité cryptographique, soit la capacité de repérer et de remplacer les mécanismes cryptographiques sans devoir reconstruire entièrement les systèmes qui les utilisent. Le Centre canadien pour la cybersécurité recommande notamment les mesures suivantes15 : Recenser les usages cryptographiques. L’inventaire devrait couvrir les systèmes internes et ceux destinés à la clientèle, les certificats, les mécanismes d’authentification, les signatures numériques, les équipements réseau et les services infonuagiques. Une attention particulière devrait être accordée aux systèmes plus anciens, personnalisés ou difficiles à mettre à jour. Établir les priorités. L’organisation devrait identifier les renseignements qui doivent demeurer confidentiels à long terme et les systèmes dont la modification ou le remplacement nécessitera plusieurs années. Interroger les fournisseurs. L’organisation devrait obtenir leur feuille de route post-quantique et déterminer si la transition pourra être effectuée au moyen d’une mise à jour ou si elle exigera l’acquisition de nouveaux produits. Les normes utilisées, les périodes de soutien et les conséquences sur l’interopérabilité devraient également être vérifiées. Adapter les contrats et l’approvisionnement. Les nouveaux contrats pourraient prévoir, selon le contexte, des exigences relatives aux mises à jour, aux avis de fin de soutien, à l’utilisation de mécanismes normalisés, à la coopération lors de la migration et à la répartition des coûts. Toutes les organisations ne présentent pas le même degré d’exposition. Une attention immédiate est toutefois requise lorsque l’entreprise conserve des renseignements sensibles pendant plusieurs années, exploite des systèmes difficiles à remplacer ou dépend de fournisseurs dont la stratégie de migration demeure inconnue. Les fournisseurs livreront vraisemblablement les solutions techniques, mais il appartient à chaque organisation de connaître ses besoins, de poser les bonnes questions et de préserver sa capacité de les adopter en temps utile. Points à retenir : La menace quantique est déjà présente, même si les ordinateurs quantiques capables de casser certains mécanismes cryptographiques ne sont pas encore largement disponibles. Le principal risque est celui de « récolter maintenant, déchiffrer plus tard » : des données chiffrées aujourd’hui peuvent être conservées et déchiffrées ultérieurement. Les organisations les plus exposées sont celles qui conservent des renseignements sensibles pendant plusieurs années, exploitent des systèmes difficiles à remplacer ou dépendent de fournisseurs dont la stratégie de migration est incertaine. Au Québec, il n’existe pas d’obligation générale imposant un algorithme post-quantique précis, mais les entreprises demeurent tenues d’adopter des mesures de sécurité raisonnables, appréciées selon le contexte et l’état des connaissances. La préparation passe d’abord par l’agilité cryptographique : inventorier les usages, prioriser les systèmes critiques, questionner les fournisseurs et adapter les contrats. CENTRE CANADIEN POUR LA CYBERSÉCURITÉ, Préparez votre organisation à la menace que pose l’informatique quantique pour la cryptographie (ITSAP.00.017), février 2025, en ligne : https://www.cyber.gc.ca/fr/orientation/preparez-votre-organisation-menace-pose-informatique-quantique-itsap-00017 NATIONAL INSTITUTE OF STANDARDS AND TECHNOLOGY, « NIST Releases First 3 Finalized Post-Quantum Encryption Standards », 13 août 2024, en ligne : https://www.nist.gov/news-events/news/2024/08/nist-releases-first-3-finalized-post-quantum-encryption-standards CENTRE CANADIEN POUR LA CYBERSÉCURITÉ, préc., note 1.  FORUM CANADIEN POUR LA RÉSILIENCE DES INFRASTRUCTURES NUMÉRIQUES et CANADIAN NATIONAL QUANTUM READINESS WORKING GROUP, Canadian National Quantum-Readiness Best Practices and Guidelines, version 04, 10 juillet 2024, p. 3-7, en ligne : https://ised-isde.canada.ca/site/spectrum-management-telecommunications/sites/default/files/documents/Quantum-Readiness%20Best%20Practices%20-%20v04%20-%2010%20July%202024.pdf. CENTRE CANADIEN POUR LA CYBERSÉCURITÉ, Feuille de route pour la migration vers la cryptographie post-quantique au sein du gouvernement du Canada (ITSM.40.001), 23 juin 2025, p. 13, en ligne : https://www.cyber.gc.ca/fr/orientation/feuille-route-migration-vers-cryptographie-post-quantique-sein-gouvernement-canada-itsm40001. SECRÉTARIAT DU CONSEIL DU TRÉSOR DU CANADA, La migration du gouvernement du Canada vers la cryptographie post-quantique : Avis de mise en œuvre de la Politique sur la sécurité, en vigueur depuis le 9 octobre 2025, en ligne : https://www.canada.ca/fr/gouvernement/systeme/gouvernement-numerique/politiques-normes/amops/migration-cryptographie-post-quantique-gouvernement-canada.html SECRÉTARIAT DU CONSEIL DU TRÉSOR DU CANADA, préc., note 6, art. 6.3.1. CENTRE CANADIEN POUR LA CYBERSÉCURITÉ, « Appel à l’action du Groupe de travail sur la cybersécurité du G7 concernant la préparation à l’ère post-quantique », 3 septembre 2026, en ligne : https://www.cyber.gc.ca/fr/nouvelles-evenements/appel-laction-groupe-travail-cybersecurite-g7-concernant-preparation-lere-post-quantique; FORUM CANADIEN POUR LA RÉSILIENCE DES INFRASTRUCTURES NUMÉRIQUES et CANADIAN NATIONAL QUANTUM READINESS WORKING GROUP, préc., note 4, sect. 3-5. Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé, RLRQ, c. P-39.1, art. 3.3 et 10. Loi concernant le cadre juridique des technologies de l’information, RLRQ, c. C-1.1, art. 6 et 34.  Éric LABBÉ, « L’efficacité technique comme critère juridique ou la manière dont les lois se technicisent », (2004) 9-2 Lex Electronica. Éric LABBÉ, « La multiplicité des normes encadrant le contrat électronique : l’influence de la technologie sur la production des normes », (2004) 9-2 Lex Electronica; Charles-Étienne DANIEL, « Coder son propre droit : quand la machine pousse l’humain à énoncer de nouvelles normes de gouvernance », dans Quand la société fait son droit : la gouvernance de proximité en action, 2026, EYB2026QSD19, p. 397-432. Code civil du Québec, RLRQ, c. CCQ-1991, art. 1457; Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé, préc., note 9, art. 10. Code civil du Québec, préc., note 13, art. 1468, 1469 et 1473. CENTRE CANADIEN POUR LA CYBERSÉCURITÉ, préc., note 1; CENTRE CANADIEN POUR LA CYBERSÉCURITÉ, Conseils sur la mise en œuvre de l’agilité cryptographique (ITSAP.40.018), mai 2022, en ligne : https://www.cyber.gc.ca/fr/orientation/conseils-sur-la-mise-en-oeuvre-de-lagilite-cryptographique-itsap40018

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  1. Best Law Firms 2027 - Lavery est reconnu parmi les meilleurs cabinets d'avocats au Canada par Best Lawyers

    Nous sommes heureux d’annoncer que Lavery a été reconnu parmi les meilleurs cabinets d'avocats dans la nouvelle édition du répertoire Best Law Firms - Canada publié par Best Lawyers pour 2027. Notre cabinet a été classé dans 17 domaines de pratique au niveau national et 47 domaines de pratique à l'échelle régionale. Ces reconnaissances sont une démonstration renouvelée de l’expertise et de la qualité des services juridiques qui caractérisent les membres de Lavery. Les cabinets figurant sur la liste 2027 Best Lawyers - Canada sont reconnus pour leur excellence professionnelle au travers des évaluations de leurs clients et de leurs pairs. National Tier 1 Administrative and Public Law Family Law Insurance Law Labour and Employment Law Workers' Compensation Law National Tier 2 Corporate Law Trusts and Estates National Tier 3 Advertising and Marketing Law Banking and Finance Law Class Action Litigation Construction Law Corporate and Commercial Litigation Insolvency and Financial Restructuring Law Intellectual Property Law Mergers and Acquisitions Law Mining Law Securities Law Regional Tier 1Montréal Administrative and Public Law Advertising and Marketing Law Banking and Finance Law Class Action Litigation Construction Law Corporate Law Corporate and Commercial Litigation Family Law Family Law Mediation Information Technology Law Insolvency and Financial Restructuring Law Insurance Law Intellectual Property Law Labour and Employment Law Mergers and Acquisitions Law Privacy and Data Security Law Product Liability Law Securities Law Technology Law Transportation Law Trusts and Estates Venture Capital Law Workers' Compensation Law Québec Family Law Labour and Employment Law Workers' Compensation Law Regional Tier 2Montréal Aviation Law Biotechnology and Life Sciences Practice Commercial Leasing Law Defamation and Media Law Employee Benefits Law Mining Law Natural Resources Law Professional Malpractice Law Real Estate Law Tax Law Québec Administrative and Public Law Alternative Dispute Resolution Insurance Law Professional Malpractice Law Regional Tier 3Montréal Corporate Governance Practice Energy Law Equipment Finance Law Private Funds Law Project Finance Law Structured Finance Law Québec Aboriginal Law / Indigenous Practice À propos de Lavery Lavery est la firme juridique indépendante de référence au Québec. Elle compte plus de 200 professionnels établis à Montréal, Québec, Sherbrooke et Trois-Rivières, qui œuvrent chaque jour pour offrir toute la gamme des services juridiques aux organisations qui font des affaires au Québec. Reconnus par les plus prestigieux répertoires juridiques, les professionnels de Lavery sont au cœur de ce qui bouge dans le milieu des affaires et s'impliquent activement dans leurs communautés. L'expertise du cabinet est fréquemment sollicitée par de nombreux partenaires nationaux et mondiaux pour les accompagner dans des dossiers de juridiction québécoise. À propos de Best Lawyers Best Lawyers est le service de classement d’avocats le plus ancien et respecté au monde. Depuis plus de 40 ans, il aide ceux qui ont besoin de services juridiques à trouver les avocats les mieux qualifiés pour les représenter dans des territoires éloignés ou dans des domaines spécialisés du droit. Les classements de Best Lawyers sont

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  2. Lavery accueille Olivier Fecteau à titre d'avocat

    Lavery est heureux d'annoncer l'arrivée d'Olivier Fecteau, avocat au sein du groupe Litige et concentre sa pratique en droit de la santé.  Sa pratique est principalement consacrée au droit de la santé, où il conseille les acteurs du réseau de la santé et des services sociaux sur divers enjeux juridiques, notamment en matière de responsabilité hospitalière. Son expérience au sein du réseau ainsi que son parcours universitaire en droit et politiques de la santé lui permettent d’offrir une compréhension approfondie des réalités du secteur et des défis auxquels font face ses intervenants. "Après avoir pratiqué comme avocat dans le réseau de la santé, mes échanges avec les membres du cabinet m’ont convaincu de faire le saut en pratique privée. C’est un privilège de me joindre à une équipe chevronnée comme celle de Lavery, reconnue pour son expertise et son engagement. Je suis heureux de pouvoir continuer à soutenir les acteurs du réseau au sein d’un cabinet qui a fait ses preuves en droit de la santé."

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