Litige commercial

Vue d’ensemble

Nous croyons qu’il est aussi important de prévenir un litige que de le résoudre. C’est pourquoi nos avocats de litige commercial sont en mesure d’intervenir pertinemment à chaque étape d'un litige, que des procédures judiciaires soient envisagées ou non. En conjuguant leur réseau de professionnels à leur solide expérience de la plaidoirie, ils sont à même de répondre à vos attentes les plus élevées.

Que vous soyez une grande entreprise ou une PME œuvrant notamment dans les secteurs manufacturier, des services financiers, de l’immobilier et de la distribution ou de la nouvelle économie, vous trouverez réponse à vos questions. L’expertise de Lavery est recommandée dans ce domaine par le Canadian Legal LEXPERT Directory.

Services

  • Prévention et résolution de litiges, y compris le bris de contrat
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  • Litiges immobiliers
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  1. Projet de loi 8 : Des modifications au Code de procédure civile pour améliorer l’accès à la justice

    Introduction Le 1er février 2023, le Ministre de la Justice, Simon Jolin-Barrette, a présenté et déposé devant l’Assemblée nationale le projet de loi 8 intitulé Loi visant à améliorer l’efficacité et l’accessibilité de la justice, notamment en favorisant la médiation et l’arbitrage et en simplifiant la procédure civile à la Cour du Québec1 (ci-après le «Projet de loi»). Le Projet de loi apporte des modifications à plusieurs lois, dont la Loi sur les tribunaux judiciaires2 et le Code des professions3. Nous nous intéressons plus particulièrement à celles affectant le Code de procédure civile4 («C.p.c.») et plus particulièrement les instances pendantes devant la Cour du Québec avec lesquelles les praticiens et les justiciables auront intérêt à se familiariser. Modifications proposées au Code de procédure civile La plupart des modifications au C.p.c. entreront en vigueur le 30 juin 20235. Notamment, nous notons les suivantes : Compétence de la Cour  L’attribution, à la Cour du Québec, d’une compétence exclusive pour entendre les demandes dans lesquelles la somme réclamée ou la valeur de l’objet en litige est inférieure à 75,000 $6, contrairement au seuil de 85,000 $ en vigueur en date du présent bulletin. Cependant, les demandes inférieures à ce seuil de 85,000 $ ayant été introduites avant le 30 juin 2023 se poursuivent devant la Cour du Québec et demeurent régies par les dispositions du C.p.c., telle qu’elles se lisaient avant cette date7; L’attribution, à la Cour du Québec, d’une compétence concurrente avec celle de la Cour supérieure lorsque la somme réclamée ou la valeur de l’objet en litige atteint ou excède 75,000 $ tout en étant inférieure à 100,000 $8. Gestion de l’instance Pour les litiges où la somme réclamée ou la valeur de l’objet en litige est inférieure à 100,000 $ et qui sont introduits devant la Cour du Québec, le Projet de loi introduit aussi une voie procédurale particulière, applicable aux demandes en matière civile9 : Il n’est plus requis de convenir d’un protocole de l’instance, un échéancier fixe pour tous les recours étant maintenant de mise10; La demande introductive d’instance est limitée à cinq pages11; Les moyens préliminaires doivent être déposés dans les 45 jours de la demande12; La défense doit être divulguée dans les 95 jours de la demande13; La tenue d’une conférence de règlement à l’amiable est automatique après la mise en état du dossier (peut être convertie en conférence préparatoire à l’instruction)14; L’inscription pour instruction et jugement est faite par le greffier15. Demandes en précisions et en radiation d’allégations La Cour du Québec n’autorisera ces demandes que de manière exceptionnelle, pour des motifs sérieux16. Interrogatoires Il y aura une augmentation à 50,000 $ de la limite en deçà de laquelle il est interdit de tenir un interrogatoire oral préalable17. Actuellement, la limite est de 30,000 $; Chaque partie a droit à au plus un (1) seul interrogatoire oral par partie, à moins d’une décision contraire du tribunal18; L’interrogatoire écrit doit contenir au plus trois (3) pages19. Expertise L’expertise est obligatoirement commune si la somme ou le bien réclamé est égal ou inférieur à 50,000 $, à moins d’une décision contraire du tribunal20. Petites créances Avec le consentement des parties, le tribunal peut rendre jugement sur la vue du dossier qui concerne le recouvrement d’une créance d’au plus 15 000 $21. Indexation L’indexation annuelle de chacune des limites monétaires de la compétence de la Cour du Québec22. Conclusion Les mesures proposées auront un impact significatif sur la façon dont les litiges dont la somme réclamée est inférieure à 100,000 $ seront traités et gérés dans le futur par les avocats. La compétence concurrente de la Cour du Québec et de la Cour supérieure pour les dossiers dont la valeur est entre 75,000 $ et inférieure à 100,000 $ est intéressante : bien que la procédure pour le déroulement de l’instance soit simplifiée en Cour du Québec pour ces dossiers, parions que plusieurs seront néanmoins entrepris en Cour supérieure, qui offre un déroulement procédural un peu moins interventionniste, par rapport notamment au nombre d’interrogatoire, à l’expertise commune et à la conférence de règlement obligatoire. Pour les justiciables, le ministre de la Justice espère que les modifications à la loi leur favoriseront l’accès à la justice, puisqu’elle qui visent notamment à favoriser des services de justice plus rapides et donc moins coûteux. Ces modifications favoriseront les ententes de règlement à l’amiable et éviteront des procès couteux, mais nous demeurons incertains si la procédure accélérée sera « possible » étant donné le manque d’effectifs actuellement dans les palais de justice. 1. Loi visant à améliorer l’efficacité et l’accessibilité de la justice, notamment en favorisant la médiation et l’arbitrage et en simplifiant la procédure civile à la Cour du Québec, projet de loi no 8 (présentation — 1 février 2023), 1re sess., 43e légis. (Qc) (« PL »). 2. Loi sur les tribunaux judiciaires, RLRQ c T-16. 3. Code des professions, RLRQ, c. C-26. 4. Code de procédure civile, RLRQ, c. C-25,01. 5. Disposition transitoire : les demandes de 85 000 $ entreprises devant la Cour du Québec avant le 30 juin 2023 continueront selon les dispositions en vigueur avant l’entrée en vigueur des modifications du PL (PL, art 44). 6. PL, art. 3; C.p.c., art. 35. 7. PL, art. 44. 8. PL, art. 3; C.p.c., art. 35. 9. PL, art. 8; C.p.c., art. 535.1. 10. PL, art. 8; C.p.c., art. 535.2. 11. PL, art. 8; C.p.c., art. 535.3. 12. PL, art. 8; C.p.c., art. 535.5. 13. PL, art. 8; C.p.c., art. 535.6. 14. PL, art. 8; C.p.c., art. 535.12. 15. PL, art. 8; C.p.c., art. 535.13. 16. PL, art. 8; C.p.c., art. 535.11. 17. PL, art. 7; C.p.c., art. 229. 18. PL, art. 8; C.p.c., art. 535.9, al. 2. 19. PL, art. 8; C.p.c., art. 535.9. 20. PL, art. 8; C.p.c., art. 535.15. 21. PL, art. 15; C.p.c., art. 561.1. 22. PL, art. 3; C.p.c., art. 35.

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  2. L’assureur – Une hydre à deux têtes

    Le 30 janvier 2023, la Cour d’appel du Québec a rendu l’arrêt Commission scolaire De La Jonquière c. Intact Compagnie d’assurance1. Dans cette affaire, il est principalement question des risques de conflits inhérents aux polices d’assurance responsabilité et de l’obligation de communication de documents lorsque l’obligation de défendre de l’assureur s’oppose à son obligation d’indemniser l’assuré. Les faits Cette affaire s’inscrit dans le contexte d’une action collective reprochant à l’ensemble des commissions scolaires du Québec — maintenant les centres de service scolaire — d’avoir porté atteinte au droit à la gratuité de l’éducation primaire et secondaire. Dans le cadre de cette action collective, les CSS ont intenté un recours en garantie contre leurs assureurs, afin d’être indemnisés pour tout montant qu’ils pourraient être tenus de verser. Pour leur part, les assureurs avaient reconnu leur obligation de défendre les appelantes dans le cadre du litige principal. Toutefois, ils maintenaient que la réclamation n’était pas couverte par le contrat d’assurance. À la suite de négociations, un règlement est intervenu entre les parties à l’action collective. Le recours en garantie contre les assureurs quant à lui se poursuit. Lors des interrogatoires préalables du recours en garantie, les assureurs ont demandé à obtenir l’ensemble des communications entre les appelantes et leur avocat depuis le début du litige principal. Les CSS se sont opposés à cette demande en invoquant le secret professionnel et le privilège relatif au litige. La Cour devait donc trancher sur le bien-fondé de cette objection. En première instance La Cour supérieure, s’inspirant de l’arrêt Domtar2, rejette l’objection des CSS, estimant que ces derniers ont renoncé à invoquer le secret professionnel concernant tout ce qui a trait au caractère raisonnable du règlement. Selon la Cour, cette renonciation s’infère de certaines allégations et de la communication de certains documents dans le cadre du recours en garantie. La Cour conclut que les appelantes doivent fournir aux assureurs les documents, les analyses de risques, les lettres, les échanges avec les appelantes et les expertises en lien avec le caractère raisonnable du règlement depuis le début du litige principal. Elle omet toutefois, selon la Cour d’appel, de prendre le soin d’encadrer cette transmission et de réserver aux CSS le droit de soulever de nouvelles objections en lien avec ces documents. En appel La Cour d’appel se penche sur les conflits que peut causer la double responsabilité des assureurs : leur obligation de défendre et leur obligation d’indemniser les assurés. À cet effet, elle décrit l’assureur responsabilité et son rôle comme suit : « [20] L’assureur responsabilité est en réalité une hydre à deux têtes. Une espèce de créature bicéphale qui possède une identité corporative unique, mais dont une tête voit à la défense de l’assuré alors que l’autre veille aux intérêts financiers de l’assureur en s’assurant qu’il n’indemnise que les pertes couvertes. Chacune de ces têtes doit prendre ses décisions en fonction de l’intérêt qu’elle défend et de l’information dont elle dispose. [21] Cette séparation doit être préservée afin de donner effet au contrat d’assurance. […] Le potentiel de conflit d’intérêts est donc bien réel et l’assureur se doit par conséquent de mettre en place des mesures lui permettant de respecter la couverture offerte par la police, tout en assurant la défense pleine et entière de son assuré. » Quant aux obligations déontologiques de l’avocat mandaté par l’assureur de représenter l’assuré, la Cour énonce qu’il devient à tous égards l’avocat de ce dernier; il lui doit une loyauté absolue. Ainsi, le secret professionnel de la relation entre l’assuré et l’avocat est opposable à l’assureur. Toutefois, l’avocat devra faire rapport de l’évolution du dossier à la tête de l’assureur voyant à la défense de l’assuré. La Cour énonce alors qu’il est essentiel dans ce contexte que l’information ainsi obtenue soit uniquement accessible à cette part de l’assureur et que celui-ci mette en place les mesures nécessaires afin de respecter cette ségrégation. La Cour d’appel conclut que le juge de première instance n’a commis aucune erreur en concluant que les CSS se devaient de fournir les éléments nécessaires à l’examen du caractère raisonnable du règlement intervenu aux assureurs. Toutefois, pour ce faire, un mécanisme d’exclusion réservant la possibilité aux CSS de s’opposer à la communication de certaines informations pourra être mis en place. Également, la Cour confirme que rien ne permet de conclure que les appelantes ont renoncé au secret professionnel ou au privilège relatif au litige concernant l’ensemble de leurs échanges avec leur avocat. Ces informations doivent demeurer protégées par le secret professionnel et ne peuvent donc pas être communiquées à la personne chez l’assureur responsable du dossier d’indemnisation. Il en va de même pour les comptes d’honoraires, les rapports, les opinions et les autres documents transmis à la personne chez l’assureur responsable de la défense, sauf renonciation de la part de l’assuré. Conclusion Cette affaire met en lumière les conflits que peuvent soulever la dualité et les distinctions entre les obligations des assureurs de défendre leurs assurés et celle de les indemniser. Bien qu’elle autorise la communication des éléments visant à vérifier le caractère raisonnable d’un règlement sur les plans qualitatif et quantitatif, la Cour conclut que plusieurs informations et documents strictement propres à la défense des assurés n’ont pas à être communiqués. Ce faisant, elle rappelle la double responsabilité des assureurs et l’importance pour ceux-ci de préserver l’indépendance du traitement des dossiers lorsqu’un assureur accepte d’assumer la défense, mais maintient son refus d’indemniser son assuré. Commission scolaire De La Jonquière c. Intact Compagnie d’assurance, 2023 QCCA 124. Chubb Insurance company of Canada c. Domtar,2017 QCCA 1004.

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  3. Construction : une contestation injustifiée peut être considérée comme un abus de procédure

    Dans la décision 9058-4004 Québec inc. c. 9337-9907 Québec inc.1 rendue le 21 octobre 2022, le Tribunal accorde une indemnisation au sous-traitant pour ses honoraires extrajudiciaires à la suite de la contestation mal fondée de sa réclamation par l’entrepreneur général dans le cadre d’un recours hypothécaire. Les faits Un contrat intervient entre Portes de garage Citadelle ltée (« Citadelle ») et l’entrepreneur général 9337-9907 Québec inc. (« AllConstructions ») en mai 2019 pour la fourniture de services et de matériaux relativement à l’installation de quais de déchargement d’un immeuble en construction. Ce contrat est dénoncé le 16 mai 2019 au propriétaire, 9058-4004 Québec inc. (« Transport Pouliot »). Les deux premières phases des travaux de Citadelle sont achevées entre juin et août 2019. Vers la fin septembre 2019, AllConstructions aurait quitté le chantier, à la suite d’un différend avec Transport Pouliot. La troisième phase des travaux de Citadelle est achevée en octobre 2019. Citadelle transmet un état de compte à AllConstructions le 25 novembre 2019 et publie une hypothèque légale sur l’immeuble deux jours plus tard. Le 23 décembre 2019, après la publication de son préavis d’exercice de recours hypothécaires, AllConstructions entreprend une procédure en recours hypothécaire en Cour supérieure contre Transport Pouliot lui réclamant les sommes qui lui sont dues. De son côté, Citadelle dépose un recours hypothécaire contre le propriétaire, Transport Pouliot, ainsi qu’une demande en justice contre AllConstructions en avril 2020. Il est important de noter qu’AllConstructions a admis dans les procédures avoir été payée par Transport Pouliot pour les montants facturés par Citadelle. Alors que, pour justifier son refus de payer Citadelle, qui est son sous-traitant, AllConstructions plaide de façon sommaire que les services et les matériaux qui lui ont été fournis ne sont pas adéquats et ne respectent pas les normes. Malgré la faiblesse de sa position et l’absence d’éléments probants, AllConstructions persiste dans son argument. Citadelle n’a d’autres choix que de poursuivre ses démarches judiciaires et d’ajouter une demande en déclaration d’abus pour recouvrer les honoraires extrajudiciaires. L’abus de procédure d’AllConstructions Citadelle prétend que la défense d’AllConstructions est frivole, mal fondée et dilatoire. Seule une preuve testimoniale supporte les allégations d’AllConstructions et l’entreprise n’a déposé aucune expertise ni aucune pièce. Le contrat ne contient pas de clause de « paiement sur paiement » et AllConstructions a admis dans ses procédures avoir été payée par Transport Pouliot pour les montants facturés par Citadelle. En réponse à la demande en déclaration d’abus, AllConstructions allègue avoir des moyens de défense sérieux à faire valoir. Elle affirme que les travaux exécutés par Citadelle sont inadéquats et  ne respectent pas les normes relativement aux matériaux et aux services fournis. Elle persiste dans sa position malgré le fait qu’elle a quitté le chantier un mois avant que les travaux de Citadelle ne soient achevés. Elle n’a pas pu vérifier elle-même la qualité réelle du travail effectué. En mars 2022, AllConstructions renonce finalement à contester la réclamation de Citadelle. Cette annonce survient quelques jours avant le procès et près d’un an et demi après le début des procédures. Le juge accueille la demande en déclaration d’abus de Citadelle. La défense opposée par AllConstructions est frivole, mal fondée et dilatoire. Elle ne repose sur aucune base factuelle ou légale solide. L’allégation selon laquelle Citadelle n’a pas respecté les normes dans l’exécution de son contrat ne peut être que présumée; AllConstructions ayant quitté le chantier en septembre 2019. Par sa contestation non fondée de la réclamation de Citadelle, elle lui a fait supporter inutilement des frais extrajudiciaires. Le juge accorde à Citadelle une somme de 9 000,00$ à titre de compensation pour les honoraires qu’elle a déboursés. À retenir Un entrepreneur général qui ne peut justifier une retenue sur les réclamations de son sous-traitant après l’exécution de l’ouvrage et qui s’entête à le faire s’expose à voir sa contestation être déclarée abusive. La jurisprudence a établi qu’un abus de procédure peut consister en une légèreté blâmable2 ou une témérité résultant d’une formulation d’allégations qui ne résistent pas à une analyse attentive ou qui constituent une surenchère hors des proportions du litige qui oppose les parties.3 L’action manifestement mal fondée est une faute civile qui pourra être punie par un recours selon l’article 51 du Code de procédure civile.4 La partie qui s’estime victime de procédures abusives peut demander un remboursement pour les honoraires d’avocats raisonnables qu’elle a déboursés,5 en plus d’une déclaration d’abus. C’est précisément ce qu’a fait Citadelle et ce qu’elle a obtenu. AllConstructions a géré de façon irresponsable le litige qui l’opposait à son sous-traitant. Elle a opposé une défense qui ne s’appuyait que sur des suppositions non vérifiées, alors que la preuve présentée en demande était relativement solide et complète. Victime d’abus de procédures, Citadelle a eu droit au remboursement des honoraires de ses avocats, en plus des sommes qui lui étaient dues par AllConstructions. Dossier de Cour no 760-22-011912-204 Royal Lepage commercial inc. c. 109650 Canada ltd., 2007 QCCA 915 El-Hachem c. Décary, 2012 QCCA 2071 2741-8854 Québec inc. c. Restaurant King Ouest, 2018 CanLII 1807(CA) Seul un montant raisonnable des honoraires extrajudiciaires sera remboursé en totalité. Les facteurs permettant d’établir un montant total comme un montant raisonnable sont résumés au paragraphe 32 de la décision et sont tirés des arrêts Groupe Van Houtte inc. c. Développements industriels et commerciaux de Montréal inc., 2010 QCCA 1970 et Iris Le Groupe visuel (1990) inc. c. 9105-1862 Québec inc., 2021 QCCA 1208

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  4. La vente sans garantie légale et aux risques et périls de l’acquéreur : la clarté s’impose!

    Le 15 juillet 2022, le juge François Lebel de la Cour du Québec a rendu une décision1 confirmant que dans le cadre d’une vente immobilière, une clause d’exclusion de garantie aux risques et périls de l’acquéreur, claire et non ambiguë, entraîne une rupture dans la chaîne de titres qui empêche l’acquéreur d’intenter tout recours fondé sur cette garantie contre son vendeur et contre les vendeurs précédents. Le juge Lebel a ainsi déclaré irrecevable la demande introductive d’instance contre les défendeurs Marshall et Bergeron et a rejeté l’appel en garantie. La décision s’arrime avec le récent arrêt Blais2rendu en mai 2022 par la Cour d’appel du Québec ayant clarifié l’état du droit sur l’impact de la présence de l’exclusion de la garantie légale dans un cadre de ventes successives. Les faits En mars 2009, le défendeur Bergeron vend un immeuble à logements (ci-après l’« Immeuble ») aux défendeurs  Marshall, avec la garantie légale de qualité. En mai 2012, les Marshall vendent à leur tour l’Immeuble aux défendeurs Hamel et Drouin, toujours avec la garantie légale de qualité. En décembre 2016, les défendeurs Hamel et Drouin revendent l’Immeuble à la demanderesse, mais cette fois-ci « sans la garantie légale de qualité, aux risques et périls de l’acquéreur, mais avec la garantie quant aux titres ». À l’automne 2020, la demanderesse procède à des travaux de réfection des drains agricoles. C’est à cette occasion qu’elle constate la présence d’hydrocarbures pétroliers dans les sols situés sous les fondations de l’Immeuble, rendant le sol non conforme pour un usage résidentiel. Selon un rapport d’expertise, la contamination alléguée provient de la présence antérieure d’un réservoir d’huile à chauffage situé dans une remise à l’arrière de l’Immeuble. Ce réservoir aurait été retiré avant la vente de décembre 2016. La demanderesse demande la diminution du prix de vente et la condamnation solidaire des défendeurs Hamel et Drouin et des deux vendeurs antérieurs, les défendeurs Marshall et Bergeron. Elle invoque la garantie de qualité prévue aux articles 1726 et suivants du Code civil du Québec (C.c.Q.) et la garantie contre les limitations de droit public prévue à l’article 1725 C.c.Q. La demanderesse se dit également victime d’un dol de la part des défendeurs Hamel et Drouin. Après avoir été appelés en garantie par les défendeurs Hamel et Drouin, les défendeurs Marshall demandent le rejet de la demande principale et de la demande en garantie. Ils allèguent que la vente de l’Immeuble entre les défendeurs Drouin et Hamel et la demanderesse a été faite aux risques et périls de l’acquéreur et qu’une telle mention dans un acte de vente postérieur rompt de façon irrémédiable la chaîne de titres, faisant échec à tout recours de la demanderesse contre son vendeur et les vendeurs antérieurs. Le droit et l’importance d’une clause claire L’article 1442 C.c.Q., qui codifie les principes découlant de l’arrêt Kravitz3 permet en principe à l’acheteur de rechercher la responsabilité des vendeurs antérieurs à son propre vendeur. Toutefois, pour que ce recours soit valide, il doit être démontré : que le vice existait au moment où les vendeurs antérieurs étaient propriétaires de l’immeuble; et que le droit à la garantie légale s’est transmis jusqu’à la demanderesse par les ventes subséquentes. En effet, le recours direct de l’acquéreur d’un immeuble contre un vendeur précédent existe conformément à l’article 1442 C.c.Q. Il présuppose toutefois que le droit à la garantie légale s’est transmis entre chaque propriétaire, et ce, jusqu’à l’acquéreur actuel qui tenterait de déposer un recours en vices cachés. Autrement dit, la garantie légale doit avoir été transmise entre chaque propriétaire, soit à travers la chaîne de titres. Dans l’arrêt Blais, la Cour d’appel confirme qu’une clause d’exclusion de garantie qui ne souffre d’aucune ambiguïté entraîne une rupture dans la chaîne de titres. Une telle clause a donc pour conséquence de priver l’acheteur d’un immeuble d’un recours direct contre les anciens propriétaires qui ont vendu l’immeuble avec la garantie légale. Suivant l’arrêt Blais, il est maintenant clair qu’une telle clause d’exclusion de la garantie légale ferme la porte à tout recours direct contre les auteurs d’un vendeur, même si ceux-ci ont vendu l’immeuble avec les garanties légales4. Dans ces circonstances, celui qui acquiert l’immeuble à ses risques et périls est privé d’un droit d’action direct contre les vendeurs antérieurs dans la mesure où la clause de limitation de garantie à l’acte de vente est claire et non équivoque. En l’espèce, le juge Lebel considère que la formulation de la clause d’exclusion de garantie à l’acte de vente qui lie la demanderesse est claire et non ambiguë et qu’une vente « aux risques et périls » de l’acheteur écarte tant la garantie de qualité que la garantie de propriété qui couvre les limitations de droit public sous l’article 1725 C.c.Q. Le juge Lebel mentionne qu’il y a rupture dans la chaîne de titres créée par la vente aux risques et périls de l’acheteur et que la demanderesse ne peut prétendre qu’il subsiste un droit d’action direct contre les vendeurs au-delà des défendeurs Hamel et Drouin. Il donne donc raison aux défendeurs Marshall et Bergeron et déclare irrecevable la demande introductive d’instance contre eux. Ce qu’il faut retenir Pour qu’une clause d’exclusion de garantie dans un contrat de vente soit valide, elle doit être claire et non ambiguë; La mention qu’une vente se fait « aux risques et périls de l’acheteur » écarte de façon complète tant la garantie de qualité prévue par l’article 1726 C.c.Q que la garantie de propriété prévue par l’article 1725 C.c.Q.; Un contrat de vente comportant une clause d’exclusion de garantie valide ET une mention que la vente est faite « aux risques et périls de l’acheteur » fait échec à tout recours de l’acheteur contre le vendeur, mais aussi contre les vendeurs antérieurs. Dans le contexte actuel du marché immobilier québécois, la décision Hamel, qui s’arrime avec les enseignements de la Cour d’appel dans Blais, a le mérite de clarifier l’application des courants jurisprudentiels établis pendant les dernières années et notamment l’effet de la clause de limitation de garantie sur les ventes successives. Nos membres de l’équipe Litige et règlements des différends demeurent disponibles pour vous conseiller et répondre à vos questionnements. 9348-4376 Québec inc. c. Hamel, 2022 QCCQ 5217 Blais c. Laforce, 2022 QCCA 858. General Motors Products of Canada Ltd c. Kravitz, [1979] 1 R.C.S. 790 Préc. note 1, par. 6 et 8.

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  1. Benjamin Poirier signe un article dans le Cheval Québec Magazine

    Benjamin Poirier, avocat au sein du groupe Litige et règlement des différends, signe un article intitulé L’inspection vétérinaire préachat :l’amour n’est plus aveugle dans l’édition printemps 2017 du Cheval Québec Magazine. Dans une perspective d’améliorer les pratiques au bénéfice des membres de la communauté équestre, il y traite de l’importance de l’inspection vétérinaire préachat à l’égard d’une transaction d’achat-vente et de ses incidences juridiques. Pour plus d’information sur le Cheval Québec Magazine, cliquez ici.

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  2. Léonie Gagné, avocate chez Lavery, s’implique dans la communauté en offrant des consultations juridiques gratuites au Salon VISEZ DROIT du Barreau de Montréal

    Léonie Gagné, avocate en litige chez Lavery, a offert des consultations juridiques dans son domaine de pratique, à l’occasion du 19e Salon VISEZ DROIT organisé par le Barreau de Montréal le 12 avril dernier. C’est par souci de redonner à la communauté que Mme Gagné a décidé de s’impliquer bénévolement à l’événement, dont l’objectif était d'informer et de sensibiliser la population aux droits et obligations de chacun et de favoriser une meilleure connaissance du système judiciaire. Le Salon VISEZ DROIT consiste en quatre jours d'activités sur la Justice organisées par le Barreau de Montréal à l'intention du public. Cette 19e édition a eu lieu au complexe Desjardins, à Montréal, du lundi 11 au jeudi 14 avril 2016, avec la participation de la comédienne Lynda Johnson à titre de porte-parole. Durant l’événement, les milliers de visiteurs ont pu participer à des activités gratuites et rencontrer des exposants.

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