Intégrité d’entreprise

Vue d’ensemble

Les entreprises québécoises et canadiennes sont assujetties à une série de lois provinciales et fédérales en matière d’intégrité commerciale, sans compter la législation internationale dans certains cas. Le défaut d’agir peut avoir de graves conséquences, tant sur les activités commerciales que sur la responsabilité des administrateurs et dirigeants.

Nous pouvons vous aider à mettre en place les mesures susceptibles de prévenir de tels défauts, tout en vous accompagnant dans la mise sur pied de mécanismes de détection. Nos avocats sauront aussi vous guider dans la résolution des crises qui en découlent et les processus d’enquête auprès des autorités compétentes.

Toute société doit se doter de mécanismes adéquats pour assurer son intégrité commerciale et respecter la législation applicable à cet égard.

Cette réalité est d’autant plus présente que les médias relatent sur une base presque quotidienne des cas de corruption, de fraude, de collusion et de non-respect en matière d’éthique.

Ce contexte génère une perte de confiance envers les élites et les entreprises. Tout devient sujet à une plainte potentielle qui risque d’entacher la réputation des sociétés et de leurs représentants.

Services

Gestion des risques et responsabilité des administrateurs

  • Vérification et évaluation de vos pratiques actuelles en matière de gouvernance/régie d’entreprise et d’éthique
  • Examen de la conformité de votre organisation aux lois, règles et lignes directrices applicables (révision de vos programmes de conformité, politiques et procédures de contrôle; identification de vos zones de risque)
  • Formulation et implantation des changements requis à la lumière des résultats, notamment en matière de prévention (par exemple: mesures de gestion de risques, mesures anti-corruption, code de déontologie)
  • Conseils en matière de devoir de diligence des administrateurs et de leur responsabilité potentielle en cas de défaut
  • Formation des administrateurs, des dirigeants, du personnel, des fournisseurs et des partenaires divers en matière de conformité, d’éthique et de corruption (par exemple: enjeux des relations gouvernementales à la lumière des règles d’éthique et des règles qui encadrent le lobbyisme, rôle, devoirs, obligations et responsabilités des administrateurs, moyens de lutte contre la corruption)
  • Formulation des divers avis et rapports requis en vertu des règles applicables
  • Vérification diligente sur les questions de conformité, d’éthique et de corruption lors des processus d’acquisitions et de fusions

Gestion des processus de signalement et de dénonciations

  • Élaboration de mesures visant à favoriser le signalement et la dénonciation d’actes dérogatoires
  • Élaboration d’un processus disciplinaire interne
  • Accompagnement dans les enquêtes internes et externes, notamment en matière d’enquêtes réglementaires
  • Conseils sur les questions liées au droit du travail dans le contexte des signalements et enquêtes
  • Préparation de témoignages et de déclarations
  • Représentations devant les organes décisionnels

Gestion des crises découlant de cas problématiques ou litigieux

  • Élaboration d’un plan de gestion de crise et d’une stratégie de communication
  • Élaboration d’un plan de contingence en situation de saisies et de perquisitions
  • Conseils stratégiques et accompagnement dans des processus d’enquêtes publiques, telles les commissions d’enquête, les enquêtes de coroners et les enquêtes d’autorités réglementaires
  • Formation média et de porte-parole
  • Suivi médiatique
  • Coordination du travail effectué par les firmes de relations publiques afin de soupeser les impacts juridiques des actions proposées
  1. Construction publique : paiements rapides et règlement des litiges simplifié

    Le 30 juillet 2025, le Règlement sur les paiements et le règlement rapides des différends en matière de travaux de construction (ci-après le « Règlement ») a été publié dans la Gazette officielle du Québec. Depuis le 8 septembre 2025, le Règlement entre progressivement en vigueur1, en réponse aux demandes de divers acteurs de l’industrie. Le Règlement s’applique à la majorité des contrats de construction conclus avec des organismes publics visés par la Loi sur les contrats des organismes publics (chapitre C-65.1, r. 8.01) (ci-après la « LCOP »). Dans l’ensemble, le Règlement vise, d’une part, à remédier aux retards de paiement chroniques dans le secteur de la construction, en établissant des normes contraignantes pour accélérer le processus de paiement des entrepreneurs et des sous-traitants engagés dans des contrats publics visés par la LCOP. D’autre part, il instaure un processus de règlement rapide des différends. Ce faisant, le Règlement complète la Loi visant principalement à promouvoir l’achat québécois et responsable par les organismes publics, à renforcer le régime d’intégrité des entreprises et à accroître les pouvoirs de l’Autorité des marchés publics2. Nous résumons ci-dessous quelques dispositions phares du Règlement. Cas d’application et exclusions Le Règlement s’applique à l’ensemble des contrats et sous-contrats de construction publics assujettis à la LCOP, sous réserve des exceptions suivantes3 : ceux qui sont conclus en situation d’urgence en raison du fait que la sécurité des personnes ou des biens est en cause; ceux qui sont conclus pour les activités à l’étranger d’une délégation générale, d’une délégation ou d’une autre organisation permettant la représentation du Québec à l’étranger; toute réclamation monétaire destinée à compenser la perte de profits, de productivité ou d’une occasion d’affaires qu’un entrepreneur estime avoir subie en raison d’un changement relatif à la portée des travaux prévus au contrat ou aux conditions d’exécution. Délais et calendrier imposés par le Règlement Le Règlement instaure un calendrier rigide encadrant les demandes de paiement, les refus de paiement et les paiements : Demande de paiement4 Transmise par l’entrepreneur général à l’organisme public : 1er jour du mois Transmise par le sous-traitant à l’entrepreneur général : 25e jour du mois Refus de paiement5 Transmis par l’entrepreneur général au sous-traitant : 21e jour du mois Transmis par l’organisme public à l’entrepreneur général : Dernier jour du mois Délai pour payer (s’il y a lieu)6 De l’organisme public à l’entrepreneur général : Dernier jour du mois De l’entrepreneur général au sous-traitant : 5e jour du 2e mois Du sous-traitant à un autre sous-traitant : 10e jour du 2e mois Si la chaîne contractuelle comporte plus de deux niveaux de sous-traitance, un délai de cinq jours s’additionne à chaque niveau. Ces dates butoirs visent à garantir une certaine uniformité et prévisibilité dans le processus de paiement. Il est possible pour les parties de modifier leurs demandes après l’envoi7. Demande de paiement La demande de paiement doit être écrite et contenir les renseignements suivants: le nom et l’adresse de l’entrepreneur ainsi que les coordonnées de son représentant; le numéro du contrat public; la description détaillée des travaux effectués, des dépenses engagées et de tout autre élément pour lequel des sommes d’argent sont réclamées; les périodes associées aux éléments réclamés; la ventilation du montant total réclamé8. Si l’organisme public exige la présentation de documents joints à une demande de paiement d’un entrepreneur partie au contrat, il doit inclure cette condition au contrat et spécifier les documents requis. Le même principe s’applique au sous-contrat entre les entrepreneurs et leurs sous-traitants9. Fait important, l’organisme public peut permettre à l’entrepreneur de modifier la demande de paiement afin de corriger tout défaut de validité, sous réserve de la date de transmission. Si aucun défaut de validité n’est communiqué à l’entrepreneur avant l’échéance pour manifester un refus de paiement, la demande de paiement sera dès lors réputée valide10. Refus de paiement Le refus de paiement doit prendre la forme d’un avis écrit comportant les renseignements suivants : la partie refusée du montant total réclamé; la description des travaux, des dépenses ou des éléments de la demande de paiement visés par le refus; les motifs du refus ainsi que les dispositions contractuelles ou légales sur lesquelles ils se fondent11. Le refus d’une demande de paiement ne peut être fondé sur le seul fait que les travaux effectués résultent d’un changement au contrat et qu’au moment où la demande de paiement a été transmise, la valeur du changement n’a pas été convenue ou déterminée12. Paiements et retenues Dans certaines circonstances, l’organisme public peut retenir sur toute somme réclamée par l’entrepreneur : Une somme suffisante pour satisfaire aux réserves faites quant aux vices ou aux malfaçons apparents de l’ouvrage13; Une somme suffisante pour réparer tout dommage causé par l’entrepreneur général ou par un sous-traitant à l’ouvrage14; Toute somme antérieurement payée à l’entrepreneur général pour des travaux réalisés par l’un de ses sous-traitants afin de s’assurer que les créances de ce dernier soient acquittées par l’entrepreneur général ou pour permettre à l’organisme public d’acquitter lui-même ces créances. Ce droit de retenue existe, et ce, peu importe si le sous-traitant est en droit ou non de se prévaloir d’une hypothèque légale de la construction15; Une somme suffisante pour acquitter les créances des personnes, autres que les sous-traitants de l’entrepreneur, qui peuvent faire valoir une hypothèque légale de la construction sur l’ouvrage et qui ont dénoncé leur contrat avec l’entrepreneur, pour les travaux faits ou les matériaux ou services fournis après cette dénonciation16; Jusqu’à 10 % de la somme due pour garantir l’exécution du contrat, à condition que cette possibilité et ses modalités soient prévues au contrat. L’entrepreneur général peut à son tour retenir des montants auprès de ses sous-traitants, à condition qu’une convention écrite le permette et que la retenue n’excède pas la retenue appliquée à l’entrepreneur par l’organisme public. Chaque niveau de sous-traitance peut se prévaloir de ce droit, avec les adaptations nécessaires17; L’entièreté des sommes payables à l’entrepreneur si ce dernier n’a pas fourni l’ensemble des documents de fin de chantier, incluant l’attestation émise par la CNESST en vertu de la loi ainsi que les quittances finales des sous-traitants18. Sauf pour les deux derniers cas, l’entrepreneur général peut offrir à l’organisme public une sûreté suffisante en lieu et place de la retenue, telle que, par exemple, un cautionnement ou une lettre de garantie bancaire suffisante. À son tour, l’entrepreneur général peut déduire d’un paiement dû à l’un de ses sous-traitants un montant équivalent à la somme que ce sous-traitant lui a réclamé pour des travaux lorsque ces travaux ont fait l’objet d’un avis de refus émis par un autre débiteur de la chaîne contractuelle. Pour s’en prévaloir, l’entrepreneur doit avoir préalablement transmis à son sous-traitant une copie de l’avis de refus sur lequel il s’appuie19. Les sous-traitants doivent, quant à eux, transmettre l’avis de déduction à leur propre sous-traitant, s’il y a lieu, dans les deux jours suivant la réception de l’avis20. Dans tous les cas, le Règlement prévoit les modalités permettant la libération des retenues appliquées lorsque les conditions de libération sont satisfaites. Règlement rapide des différends Le Règlement introduit un mécanisme de règlement des différends visés, permettant aux parties de recourir à un tiers décideur après avoir tenté de résoudre le conflit à l’amiable21. Ce processus, amorcé par une « demande d’intervention », se veut rapide, les décisions devant être rendues dans un délai de 50 jours de la désignation du tiers décideur22. Plus particulièrement, ce mécanisme prévoit les étapes et délais suivants : Étapes Délai imparti Demande d’intervention 90 jours suivant la date de l’acceptation des travaux ou de la fin des travaux* Réponse du cocontractant 5 jours Désignation du tiers décideur 5 jours Exposé détaillé du demandeur 5 jours Exposé détaillé du cocontractant 15 jours Décision du décideur 50 jours à compter de sa désignation (délai pouvant être prolongé pour une période maximale de 15 jours) Paiement, s’il y a lieu 20 jours suivant la décision rendue *    Dans le cas d’un contrat entre l’entrepreneur général et l’organisme public, la demande d’intervention doit être notifiée au cocontractant dans un délai d’au plus 90 jours suivant la date de l’acceptation sans réserve de l’ouvrage ou, à défaut, la date à laquelle l’organisme public se déclare satisfait des réparations ou des corrections apportées à l’ouvrage. Dans le cas d’un contrat de sous-traitance, la demande d’intervention doit être notifiée dans les 90 jours suivant la date de la fin des travaux convenue entre les parties23. De plus, le Règlement prévoit entre autres ce qui suit : Un différend, une demande d’intervention – Quoiqu’une demande d’intervention ne peut porter que sur un seul différend, une partie ne peut scinder les éléments constitutifs du différend dans le but de multiplier les demandes d’intervention, ni autrement agir de façon à abuser du droit de recours au tiers décideur. Choix du tiers décideur – Seules les personnes dont le nom est inscrit au registre tenu par le ministre de la Justice en vertu du Règlement peuvent agir comme tiers décideur. Il appartient à la partie qui propose un tiers décideur de préalablement s’assurer de sa disponibilité. En cas de désaccord, les parties procèdent par tirage au sort. Procédure – Sous réserve du respect de l’équité et de la proportionnalité, le tiers décideur mène l’intervention suivant la procédure qu’il détermine. De plus, à moins de décision contraire du tiers décideur, la procédure se déroule oralement, alors que les témoignages se font par écrit. Sans avocat – Les parties ne peuvent être représentées par avocat lors de ce processus, quoiqu’un avocat peut les conseiller. Confidentialité – L’ensemble de l’intervention demeure confidentiel, sous réserve d’une entente entre les parties ou d’obligations légales. Honoraires du tiers décideur – En règle générale, les honoraires du tiers décideur sont répartis également entre les parties (50-50), quoique le tiers décideur peut déroger à cette répartition s’il juge que les agissements d’une partie dans le déroulement de l’intervention ont été préjudiciables, notamment en raison d’une conduite abusive ou du défaut de respecter les délais imposés. Les honoraires du tiers décideur sont plafonnés en fonction de la valeur du différend. Conclusion Ce nouveau régime obligatoire impose dorénavant, dans les cas couverts, un processus de paiement rapide et permet d’accélérer le règlement des différends survenant au cours de l’exécution de la majorité des contrats publics de la construction. Il aura d’importantes répercussions, tant sur les pratiques des entrepreneurs et des sous-traitants que sur celles des organismes publics. L’imposition des délais restreints imposés par le Règlement pourrait exiger des entrepreneurs et des sous-traitants une optimisation des processus internes afin de mieux traiter les demandes de paiement et de documenter adéquatement les réclamations potentielles. Bien que le Règlement vise à simplifier et accélérer les paiements, certains entrepreneurs et sous-traitants pourraient avoir de la difficulté à respecter les délais imposés, notamment dans le cadre de projets d’envergure auxquels participent de nombreux intervenants, les délais étant susceptibles de se répercuter d’un niveau de sous-traitance à l’autre. Le succès de ce système dépendra de la capacité des parties à s’adapter rapidement aux nouvelles exigences et à utiliser efficacement le recours au tiers décideur pour résoudre les différends. Pour toute question ou conseil, n’hésitez pas à contacter un membre de notre équipe spécialisée en droit de la construction chez Lavery. Article 94 du Règlement. L.Q., 2022, c. 18. Articles 32 et 33 du Règlement. Article 5 du Règlement. Article 10 du Règlement. Article 15 du Règlement. Articles 7 et 8 du Règlement. Article 5 du Règlement. Article 6 al. 1 du Règlement. Article 6 du Règlement. Article 11 du Règlement. Article 12 al. 1 du Règlement. Article 22 du Règlement. Article 23 du Règlement. Article 25 du Règlement. Article 26 du Règlement. Article 20 du Règlement. Article 28 du Règlement. Article 16 du Règlement. Article 16 du Règlement. Articles 34 à 76 du Règlement. Article 63 du Règlement. Article 34 du Règlement.

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  2. Mesures de prévention et d’atténuation des risques relatifs au travail forcé ou au travail des enfants – Ce que les entreprises doivent savoir pour se conformer à la législation en vigueur

    Le 11 mai 2023, la Loi sur la lutte contre le travail forcé et le travail des enfants dans les chaînes d’approvisionnement, L.C. 2023, ch. 9 (la « Loi ») a été adoptée. La Loi a pour objet de mettre en œuvre les engagements internationaux du Canada en matière de lutte contre le travail forcé et le travail des enfants et vise à obliger certaines entités à faire rapport sur les mesures qu’elles ont prises afin de réduire l’utilisation du travail forcé ainsi que le travail des enfants. La Loi est entrée en vigueur le 1er janvier 2024 et les entités déclarantes, ainsi que les institutions fédérales, devaient déposer leur premier rapport conformément à la Loi le 31 mai 2024. Sécurité publique Canada (le « Gouvernement ») a également publié des lignes directrices pour les entités qui doivent soumettre un rapport. Champ d’application de la Loi La Loi s’applique aux institutions fédérales ainsi qu’à toute personne morale ou société de personnes, fiducie ou autre organisation non constituée en personne morale (i) dont les actions ou titres de participation sont inscrits à une bourse de valeurs canadienne ou (ii) qui a un établissement au Canada, y exerce des activités ou y possède des actifs et qui, selon ses états financiers consolidés, remplit au moins deux des conditions ci-après pour au moins un de ses deux derniers exercices : a) elle possède des actifs d’une valeur d’au moins 20 000 000 $; b) elle a généré des revenus d’au moins 40 000 000 $; c) elle emploie en moyenne au moins 250 employés. Ou bien (iii) qui est désignée par règlement (collectivement les « entités »). L’obligation de faire rapport s’applique à touteentité qui, selon le cas, a) produit, vend ou distribue des marchandises, au Canada ou ailleurs, b) importe au Canada des marchandises produites à l’extérieur du Canada ou c) contrôle l’entité qui se livre à l’une de ces activités. Les entités sont considérées comme exerçant des activités au Canada si elles y produisent, y vendent ou y distribuent des biens. Les entités peuvent également être considérées comme exerçant des activités au Canada si elles y ont des employés, y effectuent des livraisons, des achats ou des paiements, ou encore si elles possèdent des comptes bancaires dans le pays. Il est important de souligner que faire affaire au Canada n’exige pas d’y avoir un établissement. Qu’est-ce que le travail forcé et le travail des enfants? Au sens de la Loi , le travail des enfants se définit comme le travail fourni par des mineurs et qui, selon le cas, (i) est fourni ou offert au Canada dans des circonstances qui sont contraires au droit applicable au Canada, (ii) est fourni ou offert dans des circonstances qui leur sont physiquement, socialement ou moralement dangereuses, (iii) interfère avec leur scolarité ou (iv) constitue les pires formes de travail des enfants au sens de l’article 3 de la Convention sur les pires formes de travail des enfants1. Le travail forcé est le travail fourni par une personne (i) soit dans des circonstances où il serait raisonnable de croire que sa sécurité ou celle d’une personne qu’elle connaît serait compromise si elle ne fournissait pas son travail, (ii) soit dans des circonstances qui constituent du travail forcé ou obligatoire au sens de la Convention sur le travail forcé2. Obligation de faire rapport – entités déclarantes L’entité qui doit faire rapport annuellement au Gouvernement aux termes de la Loi doit fournir dans son rapport de l’information sur les mesures qu’elle a prises au cours de son dernier exercice pour prévenir et atténuer les risques relatifs au recours au travail forcé ou au travail des enfants. Afin de respecter les obligations imposées par la Loi, le rapport de l’entité devra également inclure des renseignements supplémentaires la concernant, par exemple de l’information sur sa structure, ses activités en lien avec à la production, la vente, la distribution ou l’importation de marchandise, ainsi que le type de marchandise et le lieu d’exploitation, les régions ou pays impliqués dans ses chaînes d’approvisionnements. De plus, le rapport devrait inclure une explication sommaire des politiques et des processus de diligence raisonnable mis en place par l’entité concernant le travail forcé et le travail des enfants, des renseignements sur la formation dispensée aux employés, ainsi que sur les portions de ses activités qui présentent un risque  de recours au travail forcé ou au travail des enfants. Puisque les mesures de prévention et d’atténuation du recours au travail forcé et au travail des enfants peuvent provoquer une perte de revenus pour les familles vulnérables, la Loi demande aux entités d’identifier les mesures prises pour contrer cet impact sur les familles vulnérables. Publication du rapport En plus de s’assurer du respect des exigences de format, d’approbation et d’attestation de son rapport et de son dépôt auprès du Gouvernement, l’entité doit le rendre public en le publiant à un endroit bien en vue sur son site Web. Le rapport peut être préparé dans l’une seule des deux langues officielles bien que le Gouvernement souhaite  que le rapport soit publié par l’entité dans les deux langues officielles. Également, la Loi exige que les entités constituées sous le régime de la Loi canadienne sur les sociétés par actions ou de toute autre loi fédérale fournissent le rapport à chaque actionnaire en même temps que leurs états financiers annuels. Infraction et peines Les entités déclarantes en défaut de produire leur rapport ou de le rendre public s’exposent à une peine pouvant aller jusqu’à 250 000 $ par infraction3. Les cadres supérieurs, les administrateurs et les employés sont également passibles de pénalités financières et de poursuites pénales en cas d’infraction par une entité.4 Toute infraction par une entité amène également un risque réputationnel. Conseils pratiques L’adoption de politiques, de procédures, d’outils d’audit et d’autres règles de prévention et d’atténuation de l’esclavage moderne ou l’amélioration de ceux-ci sont essentielles. Ces règles et politiques peuvent inclure des procédures de signalement et un processus d’enquête pour traiter les préoccupations ainsi qu’une protection envers les dénonciateurs (par exemple, une politique interne de dénonciation ou une protection similaire). Les entreprises devraient réfléchir à leur processus de sélection de fournisseurs et à l’opportunité d’adopter des règles concernant la surveillance des activités de leurs fournisseurs et partenaires. Elles peuvent également envisager de mettre à jour leurs accords avec leurs fournisseurs ou partenaires existants afin de respecter les exigences imposées par la Loi, notamment en incluant des dispositions interdisant l’utilisation du travail forcé ou le travail des enfants dans les activités commerciales du fournisseur. D’autres mesures pourraient inclure la sensibilisation et la formation du personnel, des administrateurs et dirigeants à la mise en œuvre des politiques et procédures de l’entreprise pour identifier et prévenir le travail forcé et le travail des enfants. Notre équipe a développé des outils pour aider les entités déclarantes à identifier les parties de leurs activités présentant un risque de recours au travail forcé ou au travail des enfants. Également, nous allons suivre les prochaines publications du Gouvernement en réaction aux premiers rapports déposés par les entités déclarantes et, le cas échéant, nous publierons un nouveau bulletin afin d’éclaircir les obligations relatives à la préparation du rapport. Pour de plus amples renseignements en lien avec vos obligations en vertu de la Loi, nous vous invitons à contacter notre équipe. Article 1 de la Loi et voir ici la Convention sur les pires formes de travail des enfants, adoptée à Genève le 17 juin 1999, à l’article 3 : Lien. Article 1 de la Loi et voir ici la Convention sur le travail forcé, adoptée à Genève le 28 juin 1930, à l’article 2 : Lien. Article 19 de la Loi. Article 20 de la Loi.

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  3. La modification à la Loi sur la concurrence visant à « lutter contre l’écoblanchiment »: un réel pas en avant?

    L’écoblanchiment, aussi connu sous l’appellation « greenwashing », est une forme de marketing présentant faussement un produit, un service ou une pratique comme ayant des effets environnementaux positifs1, qui induit les consommateurs en erreur et les empêche ainsi de prendre une décision d’achat éclairée2. Plusieurs initiatives ont été lancées pour contrer cette pratique à travers le monde. En Californie, une loi oblige les entreprises à divulguer l’information au soutien des allégations de nature environnementales3. En France, les publicités comportant des déclarations environnementales telles que « carboneutre » et « net zéro » doivent fournir un code à réponse rapide (code « QR ») qui renvoie aux études et données à l’appui de ces déclarations4. Au sein de l’Union européenne, une proposition de directive a été publiée afin d’interdire éventuellement des termes génériques comme « respectueux de l’environnement »5. Finalement, en Corée du sud, une proposition de modification de la Korea Fair Trade Commission aux lignes directrices pour l’examen de l’étiquetage et de la publicité liés à l’environnement permettrait d’imposer plus facilement des amendes aux entreprises qui pratiquent l’écoblanchiment6. Emboitant le pas à ces autres États, à tout le moins en apparence, le Parlement du Canada a présenté le Projet de loi C-597, qui, s’il entre en vigueur, introduira dans la Loi sur la concurrence8 une disposition visant à améliorer les outils de lutte contre l’écoblanchiment. Étant donné que cette disposition s’appliquera à « quiconque », elle visera nécessairement toutes les entreprises, sans égard à leur taille et leur forme juridique. La modification à la Loi sur la concurrence La modification législative envisagée permettrait au commissaire du Bureau de la concurrence (le « Bureau ») d’examiner9 le comportement de toute personne effectuant la promotion d’un produit par une déclaration ou d’une garantie environnementale10. Dans la mesure où cette entreprise ou cette personne ne sera pas en mesure de démontrer les avantages pour la protection de l’environnement ou l’atténuation des effets environnementaux et écologiques des changements climatiques attribuables au produit, le commissaire de la concurrence pourra demander à un tribunal d’ordonner à l’entreprise ou la personne en cause de cesser de promouvoir le produit sur le fondement d’une déclaration ou d’une garantie environnementale non conforme, de publier un avis correctif et de payer une sanction administrative pécuniaire11 pouvant atteindre, pour une personne morale, entre 10 millions de dollars et trois fois la valeur du bénéfice tiré du comportement trompeur, selon le plus élevé de ces montants ou, si ce montant ne peut pas être déterminé raisonnablement, 3% des recettes globales brutes annuelles de la personne morale. Pour chaque infraction subséquente, la sanction pourra plutôt atteindre les 15 millions de dollars. À noter qu’un « produit », au sens de la Loi sur la concurrence, peut être un article (bien meuble ou immeuble de toute nature) ou même un service12. Également, dans la mesure où la déclaration fausse ou trompeuse porte sur un aspect important susceptible de jouer un rôle dans le processus d’achat du bien ou du service visé par la déclaration et qu’elle a été effectué sciemment ou sans se soucier des conséquences, un recours pénal pourrait être entrepris13. De cette nouvelle disposition découle une obligation désormais expresse pour toute personne ou entreprise de fonder ses indications de nature environnementale sur une « épreuve suffisante et appropriée »14. Une « épreuve » au sens de cette Loi est une analyse, une vérification, un test visant à démontrer le résultat ou l’effet allégué du produit. Il n’est pas nécessaire que la méthode soit scientifique ou que les résultats soient établis avec certitude, les tribunaux ayant généralement interprété le mot « approprié » comme un mot signifiant qui a la capacité, qui est apte, qui convient ou qui est dicté par les circonstances15. En matière d’indication trompeuse, les tribunaux16 ont précisé la nature des critères qui doivent être considérés pour juger de la « suffisance » et du caractère « approprié » des épreuves effectuées. Ainsi, le caractère « suffisant et approprié » de l’épreuve dépend de l’indication donnée, telle qu’elle est comprise par une personne ordinaire. L’épreuve doit en outre : traduire le risque ou le préjudice que le produit vise à empêcher ou à atténuer; être effectuée dans des circonstances contrôlées ou dans des conditions qui excluent des variables externes ou qui tiennent compte de ces variables d’une façon mesurable; être effectuée sur plusieurs échantillons indépendants dans la mesure du possible (les essais destructifs pouvant constituer une exception); donner lieu à des résultats qui, sans avoir à satisfaire un critère de certitude, doivent être raisonnables, compte tenu de la nature du préjudice en cause, et établir que c’est le produit lui-même qui provoque de manière importante l’effet voulu; être effectuée indépendamment de la taille de l’organisation du vendeur ou du volume de ventes prévu17. Quelle sera la véritable incidence de cette modification? Il faut souligner qu’avant la modification législative envisagée, la portée de la Loi sur la concurrence en matière de publicité fausse ou trompeuse permettait déjà son application en matière de publicité écologique18. En effet, les dispositions actuelles avaient déjà pour effet d’interdire les indications fausses ou trompeuses sur un aspect important19. Au cours des dernières années, plusieurs plaintes d’écoblanchiment ont d’ailleurs été déposées sur ce fondement au Bureau et ce dernier a effectivement ouvert plusieurs enquêtes. Des enquêtes du Bureau ont mené à d’importants règlements en ce qui concerne certaines entreprises qui ont fait des représentations en lien avec leurs produits20/21/22/23. Dans toutes ces affaires, il faut préciser que le lourd fardeau de démontrer le caractère faux ou trompeur de la déclaration écologique de l’entreprise reposait sur les épaules du Bureau. La modification à la Loi envisagée changerait la donne en ce qu’elle aurait pour effet d’opérer un transfert du fardeau de la preuve sur les épaules de l’entreprise, c’est-à-dire qu’il lui incomberait désormais de faire la preuve des avantages de son produit dans une perspective de protection de l’environnement ou d’atténuation des effets environnementaux et écologiques des changements climatiques. Vérification faite, il semble que la modification envisagée soit de nature à confirmer, dans une disposition législative particulière, ce que la norme générale consacrait déjà et ce, depuis 1999, tout en allégeant le fardeau de preuve du Bureau. Rappelons qu’outre la Loi sur la concurrence, d’autres lois applicables au Québec ont pour effet d’encadrer de façon générale l’écoblanchiment, notamment la Loi sur la protection du consommateur24. En vertu de cette loi, un commerçant, un fabricant ou un publicitaire ne peut effectuer une déclaration fausse ou trompeuse à un consommateur par quelque moyen que ce soit, ce qui inclut implicitement l’écoblanchiment25. L’impression générale donnée par la déclaration et, s’il y a lieu, le sens littéral des termes employés seront examinés26. Il est notamment interdit de faussement attribuer à un bien ou un service un avantage particulier et de prétendre qu’un produit comporte un élément particulier, ou même de lui attribuer une certaine caractéristique de rendement27. Des sanctions pénales28 et civiles29 sont prévues en cas d’infraction. Les pratiques exemplaires Que la modification législative dont nous avons fait état dans la présente entre éventuellement en vigueur ou non, il est crucial pour les entreprises d’adopter et de communiquer une image de son impact environnemental qui reflète la réalité et qui s’appuie sur des données et des faits crédibles. Au-delà de la conformité légale de ses déclarations, le fait de négliger de faire ce qui précède est susceptible de nuire sérieusement à la réputation de l’entreprise mais également à ses relations avec ses parties prenantes. Avant de communiquer une image « verte », une introspection est donc nécessaire. Les motivations réelles des engagements de développement durable de l’entreprise sont-elles claires, légitimes et convaincantes? Le développement durable est-il intégré dans la stratégie de l’entreprise? Est-il centré sur des enjeux essentiels de l’entreprise et sur de nouvelles actions? Existe-t-il une politique de développement durable crédible, centrée sur les enjeux pertinents, élaborée de façon concertée et approuvée par le CA ? Des objectifs et des cibles précis, clairs, mesurables et atteignables ont-ils été fixés ? Conclusion Le message du législateur ne peut être plus clair : le transfert du fardeau de preuve sur les épaules de l’entreprise sonne le glas d’une époque où le marketing vert d’un produit ne reposait sur rien de tangible.   Définition de l’Autorité des marchés financiers: Huit questions et réponses à se poser sur les crédits carbone et d’autres concepts liés | AMF (lautorite.qc.ca) Définition du Bureau de la concurrence : Déclarations environnementales et écoblanchiment (canada.ca) Assembly Bill No. 1305 : Voluntary carbon market disclosures, California, 2023, pour consulter: Bill Text - AB-1305 Voluntary carbon market disclosures. Décret no 2022-539 du 13 avril 2022 relatif à la compensation carbone et aux allégations de neutralité carbone dans la publicité, Journal officiel de la République française, 2022 pour consulter : Légifrance - Publications officielles - Journal officiel - JORF n° 0088 du 14/04/2022 (legifrance.gouv.fr). Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant les directives 2005/29/CE et 2011/83/UE pour donner aux consommateurs les moyens d’agir en faveur de la transition écologique grâce à une meilleure protection contre les pratiques déloyales et à de meilleures informations, Conseil de l’Union européenne, Bruxelles, 2022, pour consulter : pdf (europa.eu). KFTC Proposes Amendment to Review Guidelines Regarding Greenwashing - Kim & Chang (kimchang.com) Loi portant exécution de certaines dispositions de l’énoncé économique de l’automne déposé au Parlement le 21 novembre 2023 et de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 28 mars 2023, 44e lég., 1re sess., pour consulter : Projet de loi émanant du Gouvernement (Chambre des communes) C-59 (44-1) - Première lecture - Loi d'exécution de l'énoncé économique de l'automne 2023 - Parlement du Canada. Actuellement, le projet de loi est toujours à sa deuxième lecture à la Chambre des communes. L.R.C. 1985, c C-34 Ce pouvoir d’enquête serait ouvert, comme la Loi le prévoit déjà, sur réception d’une plainte signée par 6 personnes d’au moins 18 ans ou encore dans toute situation où le commissaire aurait des raisons de croire qu’une personne serait contrevenu à l’article 74.01 de la Loi, voir L.R.C. 1985, c C-34, art. 9 et 10. Loi portant exécution de certaines dispositions de l’énoncé économique de l’automne déposé au Parlement le 21 novembre 2023 et de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 28 mars 2023, 44e lég., 1re sess., art. 236, pour consulter : Projet de loi émanant du Gouvernement (Chambre des communes) C-59 (44-1) - Première lecture - Loi d'exécution de l'énoncé économique de l'automne 2023 - Parlement du Canada; l’article 236 de cette loi ajoute un alinéa (b.1) au paragraphe 74.01(1) de la Loi sur la concurrence. Loi sur la concurrence, L.R.C. 1985, c C-34, par. 74.1. et Sanctions et mesures correctives en cas de non-conformité (canada.ca). Loi sur la concurrence, L.R.C. 1985, c C-34, par. 2(1). Loi sur la concurrence, L.R.C. 1985, c C-34, par. 52(1). Loi portant exécution de certaines dispositions de l’énoncé économique de l’automne déposé au Parlement le 21 novembre 2023 et de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 28 mars 2023, 44e lég., 1re sess., par. 236(1). La commissaire de la concurrence c. Imperial Brush Co. Ltd. et Kel Kem Ltd. (faisant affaire sous le nom d’Imperial Manufacturing Group), 2008 CACT 2, paragr. 122 et ss. Tribunal de la concurrence, à la Cour fédérale et à la cour supérieure d’une province, Loi sur la concurrence, L.R.C. 1985, c C-34, art. 74.09 : il s’agit du Tribunal de la concurrence, de la Cour fédérale et de la Cour supérieure d’une province. La commissaire de la concurrence c. Imperial Brush Co. Ltd. et Kel Kem Ltd (faisant affaire sous le nom d’Imperial Manufacturing Group), 2008 CACT 2. Louis-Philippe Lampron, L’encadrement juridique de la publicité écologique fausse ou trompeuse au Canada : une nécessité pour la réalisation du potentiel de la consommation écologique?, Revue de Droit de l’Université de Sherbrooke, vol. 35, no 2, 2005, p. 474, pour consulter : A:\lampron.wpd (usherbrooke.ca). L.R.C. 1985, c C-34, art. 74.01 (a); Amanda Stephenson, Des groupes écologistes misent sur la Loi sur la concurrence, 1er octobre 2023, La Presse, pour consulter : Des groupes écologistes misent sur la Loi sur la concurrence | La Presse. Brenna Owen, Un groupe accuse Lululemon d’« écoblanchiment » et demande une enquête, 13 février 2024, La Presse, pour consulter : Un groupe accuse Lululemon d’« écoblanchiment » et demande une enquête | La Presse Martin Vallières, Gare aux tromperies écologiques, 26 janvier 2022, La Presse, pour consulter : Écoblanchiment | Gare aux tromperies écologiques | La Presse; Keurig Canada paiera une sanction de 3 millions de dollars pour répondre aux préoccupations du Bureau de la concurrence concernant les indications sur le recyclage des capsules de café - Canada.ca. Le commissaire de ljfa concurrence c Volkswagen Group Canada Inc et Audi Canada Inc, 2018 Trib conc 13. Loi sur la protection du consommateur, RLRQ c P-40.1, art. 219, 220 et 221. Définition du Bureau de la concurrence : Déclarations environnementales et écoblanchiment (canada.ca) Richard c. Time Inc., 2012 CSC 8, par. 46 à 57. Loi sur la protection du consommateur, RLRQ c P-40.1, art. 220 et 221. Loi sur la protection du consommateur, RLRQ c P-40.1, art. 277 à 279 : les amendes se situent entre 600$ et 15 000$ pour une personne physique et entre 2 000$ et 100 000$ pour une personne morale. En cas de récidive, ces montants sont doublés. Id., art. 271à 276 : Le consommateur peut notamment demander la nullité du contrat, l’exécution de l’obligation du commerçant ou la réduction de son obligation.

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  4. La Cour suprême du Canada se prononce : les cadres ne peuvent se syndiquer en vertu du Code du travail

    Le 19 avril 2024, la Cour suprême du Canada a rendu l’arrêt Société des casinos du Québec inc. c.  Association des cadres de la Société des casinos du Québec1, marquant la fin d’un long débat de près de 15 ans portant sur la liberté d’association des cadres et leur exclusion en vertu du Code du travail. Les faits L’Association des cadres de la Société des casinos du Québec (« l’Association ») représente des cadres de premier niveau au sein des quatre casinos de la province exploités par la Société des casinos du Québec (la « Société »). L’Association est un syndicat professionnel au sens de la Loi sur les syndicats professionnels. Ainsi, bien que le régime du Code du travail (le « Code ») ne s’applique pas à l’Association, considérant l’exclusion des cadres de la notion de « salarié » prévue au Code du travail, cette exclusion n’empêche pas les membres de l’Association de pouvoir s’associer. En effet, dès 2001, l’Association et la Société concluent un protocole d’entente régissant certains aspects des rapports collectifs de travail. Toutefois, face à l’incapacité pour les membres de l’Association d’accéder aux remèdes offerts par le Code du travail, tels que les protections contre la négociation de mauvaise foi, le droit de grève ou un mécanisme spécialisé de règlement des différends, l’Association dépose en 2003 une plainte au Comité de la liberté syndicale de l’Organisation internationale du Travail. Insatisfaite, l’Association dépose en 2009 une requête en accréditation en vertu du Code, par laquelle elle demande que l’exclusion des cadres prévue à la définition du terme « salarié » - et donc du processus de syndicalisation en vertu du Code - soit déclarée inconstitutionnelle puisqu’elle porte atteinte à la liberté d’association protégée par les chartes. La Société soulève un moyen d’irrecevabilité puisque les cadres sont exclus de l’application du Code du travail. Les instances antérieures à la Cour suprême du Canada    Dans sa décision rendue en 2016, le Tribunal administratif du travail (« TAT ») conclut que l’exclusion des cadres de la définition de « salarié » viole la liberté d’association des cadres de premier niveau représentés par l’Association et que cette atteinte n’est pas justifiée dans le cadre d’une société libre et démocratique. Cette exclusion est, par le fait même, déclarée inopérante dans le cadre de cette requête. Selon le TAT, l’Association ne bénéficie pas d’un véritable processus de négociation de bonne foi des conditions de travail de ses membres. De plus, le droit de grève des membres de l’Association est supprimé sans qu’un autre mécanisme soit prévu, ce qui constituerait, toujours selon le TAT, une entrave substantielle au droit à la négociation collective. En 2018, la Cour supérieure accueille le pourvoi en contrôle judiciaire présenté par la Société. La Cour supérieure conclut que l’exclusion des cadres au Code ne contrevient pas à la liberté d’association. L’employeur doit pouvoir avoir confiance en ses cadres et, pour le bien de la syndicalisation des salariés, il ne peut pas exister d’ambiguïté sur l’allégeance des cadres2.  Les cadres peuvent s’organiser et s’associer, mais pas en vertu de cette loi. En 2022, la Cour d’appel infirme la décision de la Cour supérieure et rétablit la décision du TAT. Selon la Cour d’appel, le TAT avait raison de conclure que les effets de l’exclusion du régime du Code du travail constituaient une entrave substantielle à la liberté d’association. La Cour suprême du Canada Nouveau rebondissement le 19 avril dernier : la Cour suprême du Canada accueille le pourvoi présenté par la Société et conclut essentiellement que l’exclusion des cadres du Code ne viole pas la liberté d’association. Bien que les sept (7) juges saisis de cette affaire concluent que le cadre d’analyse établi dans l’arrêt Dunmore est celui qui est pertinent, son application fait l’objet de motifs concordants. Pour les juges de la majorité, il s’agit d’un test à deux volets : Le tribunal doit se demander si les activités en cause relèvent du champ d’application de la liberté d’association; Le tribunal doit se demander si l’exclusion législative, par son objet ou son effet, entrave substantiellement les activités ainsi protégées par la liberté d’association. En l’espèce, l’Association allègue qu’en excluant les cadres de l’application du Code, l’État empêche les membres de « s’engager dans un processus de négociation collective véritable avec leur employeur, processus comportant une protection constitutionnelle pour l’Association, une indépendance suffisante vis-à-vis de l’employeur et le droit à des recours si l’employeur ne négocie pas de bonne foi »3. Selon la Cour suprême, la revendication de l’Association est effectivement basée sur une activité protégée par la liberté d’association, le premier volet du test étant ainsi réussi. Toutefois, les prétentions de l’Association échouent le second volet du test. En effet, la Cour suprême conclut que l’exclusion des cadres de la notion de salarié dans le Code n’entrave pas substantiellement les activités de l’Association. Tout comme l’avait conclu la Cour supérieure, cette exclusion est pour distinguer les cadres des salariés et éviter les conflits d’intérêts, notamment en s’assurant que l’employeur puisse avoir confiance en ses cadres et que les salariés puissent protéger leurs propres intérêts. Le protocole d’entente convenu entre la Société et l’Association démontre que les membres sont en mesure de s’associer et de négocier avec l’employeur. D’ailleurs, ce protocole permet à l’Association d’entreprendre des recours devant les tribunaux de droit commun en cas de non-respect des modalités. En effet, selon la Cour suprême, « le droit à une négociation collective véritable ne garantit pas l’accès à un modèle particulier de relations de travail »4. Conclusion Après plusieurs années de débats, la Cour suprême du Canada a finalement tranché la question de la constitutionnalité de l’exclusion des cadres du régime québécois de rapports collectifs prévu au Code du travail. Cette exclusion ne violant pas la liberté d’association des cadres, ceux-ci ne pourront pas valablement déposer de requêtes en accréditation en vertu du Code. Ils pourront toutefois exercer leur liberté d’association autrement, comme en l’espèce, par le biais de la Loi sur les syndicats professionnels de même que par des recours de droit commun.  Cette décision est une fin heureuse pour les employeurs du Québec, permettant ainsi de protéger l’organisation du travail et l’allégeance des cadres au sein des organisations. 2024 CSC 13. 2018 QCCS 4781 par. 116 et suiv. 2024 CSC 13, par. 47. Op. cit., par. 55.

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  1. Lavery agit à titre de conseillers juridiques du Québec auprès de Newmont Corporation dans une transaction majeure de 795 millions de dollars US

    Lavery est fier de conseiller Newmont Corporation dans l’une des plus importantes transactions minières au Canada, d’un montant de 795 millions de dollars US. La réalisation de cette transaction est prévue pour le premier trimestre de 2025. Notre équipe en droit minier représente Newmont Corporation dans le cadre de la vente de la mine aurifère Éléonore, située sur le territoire d’Eeyou Istchee Baie-James, au nord du Québec, à une entreprise minière privée basée au Royaume-Uni. Cette vente s'inscrit dans la stratégie de Newmont Corporation visant à recentrer son portefeuille d'actifs miniers. Dans le cadre de la transaction, notre équipe a assuré la révision et l'analyse de tous les actifs associés à la mine d’or Éléonore. Cela inclut les titres miniers tels que les baux miniers, ainsi que le transfert et l’évaluation des permis gouvernementaux et environnementaux, afin d'assurer la conformité des opérations avec les lois et règlements régissant l'exploitation minière. L’équipe de Lavery était dirigée par notre associé en Droit des affaires, Sébastien Vézina, avec le soutien de Valérie Belle-Isle, Carole Gélinas, Éric Gélinas, Jean-Paul Timothée, William Bolduc, Joseph Gualdieri, Radia Amina Djouhaer, Charlotte Dangoisse, Salim Ben Abdessalem, Annie Groleau, Joëlle Montpetit et Nadine Giguère. À propos de Newmont Corporation Newmont Corporation est la première société aurifère au monde et également un producteur de cuivre, de zinc, de plomb et d’argent. Le portefeuille d’actifs, de prospects et de talents de calibre mondial de la société est ancré dans des territoires miniers favorables en Afrique, en Australie, en Amérique latine et dans les Caraïbes, en Amérique du Nord, et en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Newmont Corporation est le seul producteur d’aurifère inscrit dans l’indice S&P 500 et est reconnue pour ses pratiques environnementales, sociales et de gouvernance, fondées sur des principes. La société est un chef de file du secteur en termes de création de valeur, s’appuyant sur de solides normes de sécurité, une exécution supérieure et une expertise technique. Newmont Corporation a été fondée en 1921 et est inscrite en bourse depuis 1925. À propos de Lavery Lavery est la firme juridique indépendante de référence au Québec. Elle compte plus de 200 professionnels établis à Montréal, Québec, Sherbrooke et Trois-Rivières, qui œuvrent chaque jour pour offrir toute la gamme des services juridiques aux organisations qui font des affaires au Québec. Reconnus par les plus prestigieux répertoires juridiques, les professionnels de Lavery sont au cœur de ce qui bouge dans le milieu des affaires et s'impliquent activement dans leurs communautés. L'expertise du cabinet est fréquemment sollicitée par de nombreux partenaires nationaux et mondiaux pour les accompagner dans des dossiers de juridiction québécoise.

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