Mandats représentatifs

Vue d’ensemble

Droit des assurances

  • Représentation d'une compagnie d'assurance lors du sinistre du verglas de 1998 dans le cadre d'une action collective relative aux frais supplémentaires de subsistance contre des compagnies d'assurance de dommages.
  • Représentation des compagnies d'assurance de dommages dans le cadre d’une action collective concernant l'utilisation de pièces similaires de carrosserie dans la réparation de véhicules automobiles accidentés.
  • Représentations fausses et trompeuses en rapport avec un produit d’assurance-vie universelle.

Droit de la concurrence

  • Représentation d'une importante compagnie japonaise dans le volet québécois d'une action collective internationale relative à un cartel de fixation des prix.
  • Représentation d’importantes institutions financières dans le cadre d’actions collectives alléguant un cartel de fixation des prix de l’argent et de l’or.
  • Représentation d’une institution financière dans le cadre d’une action collective alléguant un cartel de fixation des prix sur le marché des devises étrangères.
  • Conseils stratégiques à l’administrateur du règlement de l’affaire dite du « cartel du chocolat » [mettant terme à une action collective intentée dans l’ensemble du pays à la suite d’une enquête effectuée par les autorités de réglementation au sujet d’allégations de fixation des prix et de vente de produits du chocolat au Canada ainsi qu’à certaines réclamations de grossistes].

Droit de la consommation

  • Représentation d'une entreprise de communication mobile concernant l’interruption de service.
  • Représentation d'une compagnie qui fabrique des produits alimentaires dans un recours visant une douzaine d'entreprises de transformation laitière qui auraient mis en marché du lait contenant un pourcentage de gras inférieur à la mention indiquée sur le contenant.
  • Représentation d'un joueur important du marché de la fidélisation de clientèle dans une action collective relative à son droit de modifier des conditions générales du programme de récompense.
  • Représentation d'un détaillant en produits électroniques et d'un détaillant de services de téléphonie cellulaire dans le cadre de plusieurs actions collectives visant la vente de garanties prolongées par les commerçants de diverses industries.
  • Représentation d’une importante marque de boisson énergisante dans le cadre d’une action collective relative à des allégations de représentations fausses ou trompeuses.
  • Représentation de détaillants dans le cadre de plusieurs actions collectives mettant en cause la publicité sur les offres de crédit.
  • Représentation d’un manufacturier de véhicules automobiles dans le cadre d’une action collective alléguant de fausses représentations quant à la consommation d’essence de certains modèles de véhicules.
  • Représentation d’un crédit bailleur dans le cadre d’une action collective mettant en cause des demandes d’annulation de contrats de crédit-bail.
  • Représentation d'un manufacturier d'automobiles dans plusieurs dossiers d’actions collectives en matière de responsabilité du fabricant, manquements à la garantie légale et pratiques de commerce en matière de publicité.

Droit de la santé

  • Représentation de cliniques dans le cadre d’une action collective portant sur la facturation des frais accessoires.

Énergie et ressources naturelles

  • Représentation d’une entreprise d'énergie dans le cadre d'une action collective liée à l'exploitation d'un barrage hydroélectrique.

Environnement

  • Représentation d'un aéroport et une base d'hydravion dans le cadre d'une action collective en matière de responsabilité extracontractuelle environnementale.
  • Représentation d’entreprises manufacturières dans le cadre d’une action collective découlant de la contamination au TCE des puits des résidents d'une municipalité.
  • Représentation d’une affinerie de zinc dans le cadre d’une action collective portant sur la responsabilité extracontractuelle environnementale.
  • Représentation d’un distributeur de produits chimiques d’usage agricole suite à la vente d’un produit ayant prétendument causé des dommages aux pelouses des membres du groupe.
  • Représentation d'une entreprise du secteur de transport ferroviaire dans une action collective intentée par des résidents qui réclamaient des dommages-intérêts pour les troubles et inconvénients subis en raison de l'augmentation du trafic ferroviaire et du bruit en découlant.
  • Représentation d'un entrepreneur en construction dans l'action collective relative aux travaux de réfection d'une autoroute pour les sources de nuisance.
  • Représentation d'un fournisseur de produits chimiques industriels dans le cadre d’une action collective intentée au nom des victimes de l’éclosion de légionellose à Québec.
  • Représentation d’un propriétaire et d’un exploitant d’une ancienne carrière dans le cadre d’une action collective en matière de troubles de voisinage.

Régime de retraite et avantages sociaux

  • Représentation d'une entité paragouvernementale dans le cadre d’une demande d’autorisation d’exercer une action collective visant à obtenir entre autres le remboursement des cotisations prélevées par l'entité à des employés d’entreprises de compétence prétendument fédérale.

Responsabilité civile

  • Représentation d’une congrégation religieuse dans le cadre d’une action collective relative à des allégations de fautes délictuelles.

Responsabilité du fabricant et du vendeur

  • Représentation d’un manufacturier québécois de produits de revêtement extérieur dans le cadre d’une action collective portant sur la responsabilité du fait du produit.
  • Représentation d'un manufacturier de véhicules automobiles dans le cadre d'un rappel en 2010 relié aux allégations d'accélérations intempestives et le rappel des véhicules hybrides munis de freins ABS.
  • Représentation d'une compagnie spécialisée en produits de protéines qui fabrique des aliments en rapport à la contamination des aliments par la listériose.
  • Représentation d'une compagnie de l'industrie alimentaire en relation avec des produits d’épinards contaminés par la bactérie E. coli.
  • Représentation d'un producteur de matières premières utilisées pour fabriquer de la tuyauterie en polybutylène dans le cadre d'une action collective nationale.
  • Représentation d’un manufacturier de moteurs de tondeuses à gazon dans le cadre d’une action collective mettant en cause les représentations quant à la force des moteurs.
  • Représentation d’un manufacturier de véhicules automobiles dans le cadre d’une action collective mettant en cause des demandes de compensation fondées sur la non-durabilité de plaquettes de frein.
  • Représentation d’un manufacturier de véhicules automobiles dans le cadre d’une action collective mettant en cause des demandes de compensation fondées sur le mauvais fonctionnement des sacs gonflables protecteurs.
  • Représentation d'une des plus importantes compagnies d'assurance canadiennes dans une action collective dirigée contre un produit d'assurance hybride.
  1. Des actions collectives à suivre en matière de transport aérien

    Nombreux sont les Canadiens qui voyagent à bord d’avions de ligne. Outre les agréments du voyage, certains inconvénients peuvent parfois survenir, pour les transporteurs aériens comme pour les passagers. L’action collective est souvent le véhicule procédural favorisé par les consommateurs pour faire valoir leurs droits. De récentes actions collectives autorisées par les tribunaux québécois soulèvent des questions qui animeront l’agenda judiciaire. Les tribunaux se pencheront en effet sur l’application de la Convention pour l’unification de certaines règles relatives au transport aérien international (« Convention de Montréal ») et au droit des passagers de réclamer des dommages moraux. Par ailleurs, la tarification et l’exactitude des prix selon la Loi sur les transports au Canada1 feront l’objet de débats. Réclamation de dommages moraux L’épineuse question de savoir si des dommages moraux sont recouvrables en vertu de la Convention de Montréal continue de faire couler de l’encre. Les arrêts Croteau c. Air Transat AT inc.2 et Plourde c. Service aérien FBO inc. (Skyservice)3 semblaient pourtant avoir réglé la question. Dans chacun de ces arrêts, la Cour d’appel avait conclu, entre autres, que le juge de première instance avait raison de refuser d’autoriser la partie d’une action collective recherchant l’indemnisation du préjudice psychologique subi pendant un vol. Ces dommages ne sont pas indemnisables en vertu de l’article 17 de la Convention de Montréal qui prévoit la responsabilité du transporteur en cas de mort ou de lésion corporelle. Cependant, ces arrêts n’ont pas abordé la question des dommages moraux résultant d’un retard dans le cadre de l’article 19 de la Convention de Montréal qui prévoit que le transporteur est responsable du dommage résultant d’un retard. En 2012, dans l’affaire Yalaoui c. Air Algérie4, la Cour supérieure autorisait une action collective pour les membres du groupe de passagers d’un vol direct entre Alger et Montréal ayant été retardé d’environ 15 heures. Les membres réclamaient notamment des dommages moraux pour les inconvénients de l’attente, et ce, en vertu de l’article 19 de la Convention de Montréal. Le recours a été rejeté en 2017 par la Cour supérieure5, qui a estimé que le transporteur aérien avait pris toutes les mesures raisonnables pour veiller à bien entretenir et réparer l’avion, sans pouvoir éviter le retard. La question des dommages moraux n’a donc pas été abordée. La question de l’octroi de dommages moraux a refait surface plus récemment dans la cause Auguste c. Air Transat6. Le groupe, composé de plus de 120 passagers détenteurs d’un billet, laissé à Port-au-Prince par le transporteur aérien, a obtenu l’autorisation d’exercer une action collective contre ce transporteur. Les membres du groupe réclament en vertu de l’article 19 de la Convention de Montréal des dommages moraux résultant des deux jours de retard et d’attente. Dans ce même dossier, la Cour supérieure7 a autorisé en 2016 que les avis aux membres, qui visaient la communauté haïtienne, soient diffusés sur les ondes d’une radio haïtienne afin de rejoindre le plus de personnes possible. Cette manière de diffuser l’avis est à première vue exceptionnelle, mais le tribunal, utilisant sa discrétion, était d’opinion que l’intérêt des membres le commandait. Le procès est prévu en avril 2018. Surfacturation En 2013, dans la cause Chabot c. WestJet8, une action collective a été autorisée contre un transporteur aérien. Les membres d’un groupe reprochaient au transporteur de leur avoir imposé une surfacturation pour le siège d’un accompagnateur ou pour un emplacement adapté à leur condition en raison d’une déficience ou d’un surplus de poids. Le groupe autorisé était composé de passagers avec une déficience fonctionnelle et des accompagnateurs, ayant pris place sur des vols exploités par le transporteur depuis le 5 décembre 2005. L’intérêt de l'affaire, c'est qu'elle fait suite à une décision de l’Office des transports du Canada. L’Office est un organisme de réglementation et un tribunal quasi judiciaire indépendant ayant les attributions d'une Cour supérieure en ce qui concerne les questions relatives à l'exercice de sa compétence en transport national. Le 10 janvier 2008, l’Office a rendu une décision9 concluant que les transporteurs ne peuvent exiger un tarif pour les sièges additionnels nécessaires pour les gens ayant certaines déficiences graves. Donc, dans le cadre de cette action collective dont est saisie la Cour supérieure, il faudra déterminer si la politique tarifaire du transporteur aérien est discriminatoire ou abusive, et le cas échéant, déterminer si des dommages moraux et punitifs peuvent être octroyés. Dans le cadre de ce même dossier, la Cour d’appel10 a confirmé en 2016 que la Cour supérieure a compétence adjudicative pour entendre le recours fondé sur la responsabilité contractuelle et, ce faisant, interpréter la Loi sur les transports au Canada11 puisque le recours ne relève pas de la compétence exclusive de l’Office des transports du Canada. En 2017, la Cour supérieure12 a scindé en deux groupes les personnes pouvant participer à l’action collective, soit celles impliquées dans un vol intérieur et celles impliquées dans un vol international. L’affaire est toujours pendante. Toujours quant à une question de surfacturation, l’autorisation d’exercer une action collective a été accordée dans la cause Choquette c. Air Canada13 pour les membres d’un groupe de consommateurs qui se plaignaient d’avoir dû payer un supplément en frais de carburant lors de l’achat de billets. À l’instar de l’arrêt Chabot c. WestJet14, la compétence de la Cour supérieure a été confirmée puisqu’il n’y a aucune disposition législative octroyant une compétence exclusive à l’Office des transports du Canada. L’instance se poursuit. Exactitude des prix L’affaire Union des consommateurs c. Air Canada15 soulève la question de l’exactitude des prix affichés par un transporteur aérien. En 2014, la Cour d’appel a autorisé l’exercice d’une action collective de consommateurs qui auraient payé un prix supérieur à celui que le transporteur aérien annonçait dans ses publicités et sur son site Internet. En février 2018, des avis aux procureurs généraux du Québec et du Canada ont été produits au dossier de la Cour afin de contester la constitutionnalité de la Loi sur la protection du consommateur à l’égard de titres de transport publicisés et vendus sur le site web du transporteur aérien. L’affaire suit son cours. Plusieurs questions d’importance en matière d’actions collectives en transport aérien demeurent donc à l’agenda judiciaire. Les réponses que les tribunaux y apporteront pourraient affecter les droits des consommateurs et ceux des transporteurs aériens et de leurs assureurs.   Loi sur les transports au Canada, LC 1996, c 10 Croteau c. Air Transat AT inc., 2007 QCCA 737 Plourde c. Service aérien FBO inc. (Skyservice), 2007 QCCA 739 Yalaoui c. Air Algérie, 2012 QCCS 1393 Yalaoui c. Air Algérie, 2017 QCCS 5479 Auguste c. Air Transat, 2015 QCCS 3923 Auguste c. Air Transat, 2016 QCCS 604 Chabot c. WestJet, 2013, QCCS 5297 Décision no 6-AT-A-2008  WestJet c. Chabot, 2016 QCCA 584; Demande d’autorisation d’appel à la Cour suprême du Canada a été rejetée WestJet c. ès qualités de tutrice à son enfant mineur N.C., et al., 2016 CanLII 72704 (CSC)  Loi sur les transports au Canada, LC 1996, c 10  Chabot c. WestJet, 2017 QCCS 4942 Choquette c. Air Canada, 2017 QCCS 234 Westjet c. Chabot, 2016 QCCA 584 Union des consommateurs c. Air Canada, QCCA 523

    Lire la suite
  2. Des actions collectives à suivre en matière de transport aérien

    Nombreux sont les Canadiens qui voyagent à bord d’avions de ligne. Outre les agréments du voyage, certains inconvénients peuvent parfois survenir, pour les transporteurs aériens comme pour les passagers. L’action collective est souvent le véhicule procédural favorisé par les consommateurs pour faire valoir leurs droits. De récentes actions collectives autorisées par les tribunaux québécois soulèvent des questions qui animeront l’agenda judiciaire. Les tribunaux se pencheront en effet sur l’application de la Convention pour l’unification de certaines règles relatives au transport aérien international (« Convention de Montréal ») et au droit des passagers de réclamer des dommages moraux. Par ailleurs, la tarification et l’exactitude des prix selon la Loi sur les transports au Canada1 feront l’objet de débats. Réclamation de dommages moraux L’épineuse question de savoir si des dommages moraux sont recouvrables en vertu de la Convention de Montréal continue de faire couler de l’encre. Les arrêts Croteau c. Air Transat AT inc.2 et Plourde c. Service aérien FBO inc. (Skyservice)3 semblaient pourtant avoir réglé la question. Dans chacun de ces arrêts, la Cour d’appel avait conclu, entre autres, que le juge de première instance avait raison de refuser d’autoriser la partie d’une action collective recherchant l’indemnisation du préjudice psychologique subi pendant un vol. Ces dommages ne sont pas indemnisables en vertu de l’article 17 de la Convention de Montréal qui prévoit la responsabilité du transporteur en cas de mort ou de lésion corporelle. Cependant, ces arrêts n’ont pas abordé la question des dommages moraux résultant d’un retard dans le cadre de l’article 19 de la Convention de Montréal qui prévoit que le transporteur est responsable du dommage résultant d’un retard. En 2012, dans l’affaire Yalaoui c. Air Algérie4, la Cour supérieure autorisait une action collective pour les membres du groupe de passagers d’un vol direct entre Alger et Montréal ayant été retardé d’environ 15 heures. Les membres réclamaient notamment des dommages moraux pour les inconvénients de l’attente, et ce, en vertu de l’article 19 de la Convention de Montréal. Le recours a été rejeté en 2017 par la Cour supérieure5, qui a estimé que le transporteur aérien avait pris toutes les mesures raisonnables pour veiller à bien entretenir et réparer l’avion, sans pouvoir éviter le retard. La question des dommages moraux n’a donc pas été abordée. La question de l’octroi de dommages moraux a refait surface plus récemment dans la cause Auguste c. Air Transat6. Le groupe, composé de plus de 120 passagers détenteurs d’un billet, laissé à Port-au-Prince par le transporteur aérien, a obtenu l’autorisation d’exercer une action collective contre ce transporteur. Les membres du groupe réclament en vertu de l’article 19 de la Convention de Montréal des dommages moraux résultant des deux jours de retard et d’attente. Dans ce même dossier, la Cour supérieure7 a autorisé en 2016 que les avis aux membres, qui visaient la communauté haïtienne, soient diffusés sur les ondes d’une radio haïtienne afin de rejoindre le plus de personnes possible. Cette manière de diffuser l’avis est à première vue exceptionnelle, mais le tribunal, utilisant sa discrétion, était d’opinion que l’intérêt des membres le commandait. Le procès est prévu en avril 2018. Surfacturation En 2013, dans la cause Chabot c. WestJet8, une action collective a été autorisée contre un transporteur aérien. Les membres d’un groupe reprochaient au transporteur de leur avoir imposé une surfacturation pour le siège d’un accompagnateur ou pour un emplacement adapté à leur condition en raison d’une déficience ou d’un surplus de poids. Le groupe autorisé était composé de passagers avec une déficience fonctionnelle et des accompagnateurs, ayant pris place sur des vols exploités par le transporteur depuis le 5 décembre 2005. L’intérêt de l'affaire, c'est qu'elle fait suite à une décision de l’Office des transports du Canada. L’Office est un organisme de réglementation et un tribunal quasi judiciaire indépendant ayant les attributions d'une Cour supérieure en ce qui concerne les questions relatives à l'exercice de sa compétence en transport national. Le 10 janvier 2008, l’Office a rendu une décision9 concluant que les transporteurs ne peuvent exiger un tarif pour les sièges additionnels nécessaires pour les gens ayant certaines déficiences graves. Donc, dans le cadre de cette action collective dont est saisie la Cour supérieure, il faudra déterminer si la politique tarifaire du transporteur aérien est discriminatoire ou abusive, et le cas échéant, déterminer si des dommages moraux et punitifs peuvent être octroyés. Dans le cadre de ce même dossier, la Cour d’appel10 a confirmé en 2016 que la Cour supérieure a compétence adjudicative pour entendre le recours fondé sur la responsabilité contractuelle et, ce faisant, interpréter la Loi sur les transports au Canada11 puisque le recours ne relève pas de la compétence exclusive de l’Office des transports du Canada. En 2017, la Cour supérieure12 a scindé en deux groupes les personnes pouvant participer à l’action collective, soit celles impliquées dans un vol intérieur et celles impliquées dans un vol international. L’affaire est toujours pendante. Toujours quant à une question de surfacturation, l’autorisation d’exercer une action collective a été accordée dans la cause Choquette c. Air Canada13 pour les membres d’un groupe de consommateurs qui se plaignaient d’avoir dû payer un supplément en frais de carburant lors de l’achat de billets. À l’instar de l’arrêt Chabot c. WestJet14, la compétence de la Cour supérieure a été confirmée puisqu’il n’y a aucune disposition législative octroyant une compétence exclusive à l’Office des transports du Canada. L’instance se poursuit. Exactitude des prix L’affaire Union des consommateurs c. Air Canada15 soulève la question de l’exactitude des prix affichés par un transporteur aérien. En 2014, la Cour d’appel a autorisé l’exercice d’une action collective de consommateurs qui auraient payé un prix supérieur à celui que le transporteur aérien annonçait dans ses publicités et sur son site Internet. En février 2018, des avis aux procureurs généraux du Québec et du Canada ont été produits au dossier de la Cour afin de contester la constitutionnalité de la Loi sur la protection du consommateur à l’égard de titres de transport publicisés et vendus sur le site web du transporteur aérien. L’affaire suit son cours. Plusieurs questions d’importance en matière d’actions collectives en transport aérien demeurent donc à l’agenda judiciaire. Les réponses que les tribunaux y apporteront pourraient affecter les droits des consommateurs et ceux des transporteurs aériens et de leurs assureurs.   Loi sur les transports au Canada, LC 1996, c 10 Croteau c. Air Transat AT inc., 2007 QCCA 737 Plourde c. Service aérien FBO inc. (Skyservice), 2007 QCCA 739 Yalaoui c. Air Algérie, 2012 QCCS 1393 Yalaoui c. Air Algérie, 2017 QCCS 5479 Auguste c. Air Transat, 2015 QCCS 3923 Auguste c. Air Transat, 2016 QCCS 604 Chabot c. WestJet, 2013, QCCS 5297 Décision no 6-AT-A-2008  WestJet c. Chabot, 2016 QCCA 584; Demande d’autorisation d’appel à la Cour suprême du Canada a été rejetée WestJet c. ès qualités de tutrice à son enfant mineur N.C., et al., 2016 CanLII 72704 (CSC)  Loi sur les transports au Canada, LC 1996, c 10  Chabot c. WestJet, 2017 QCCS 4942 Choquette c. Air Canada, 2017 QCCS 234 Westjet c. Chabot, 2016 QCCA 584 Union des consommateurs c. Air Canada, QCCA 523

    Lire la suite
  1. Myriam Brixi, conférencière au Congrès des Services de Première Ligne

      Le 22 février dernier se tenait le Congrès des Services de Première Ligne au Palais des Congrès de Montréal. Plus de 300 participants, gestionnaires de cliniques médicales, médecins, résidents, personnel infirmier et autres professionnels de la santé responsables de la première ligne du réseau, étaient rassemblés pour l’occasion. Myriam Brixi, avocate au sein du groupe litige de Lavery y était à titre de conférencière. Sa présentation portait sur les actions collectives en matière de frais accessoires, lesquels ont été abolis le 26 janvier 2017 avec l’entrée en vigueur du Règlement abolissant les frais accessoires liés à la dispensation des services assurés et régissant les frais de transport des échantillons biologiques.  Cette conférence fut l’occasion, entre autres, de dresser le portrait des actions collectives en cours et de clarifier la situation pour les professionnels de première ligne affectés par ce changement législatif.

    Lire la suite