Marie-Hélène Jolicoeur Associée, Avocate

Marie-Hélène Jolicoeur Associée, Avocate

Bureau

  • Montréal

Téléphone

514 877-2955

Télécopieur

514 871-8977

Admission au barreau

  • Québec, 2007

Langues

  • Anglais
  • Français

Profil

Associée

Marie-Hélène Jolicoeur est associée et membre du conseil d'administration du cabinet. Elle possède une expertise dans le domaine du droit du travail et de l’emploi, du droit de la santé ainsi qu'en santé et sécurité du travail.

Elle plaide devant les tribunaux administratifs et de droit commun, principalement au sein du Tribunal administratif du travail. Elle agit également à titre de porte-parole patronale pour la conclusion de conventions collectives.

Me Jolicoeur a complété son Barreau en juillet 2007 et elle s’est jointe à l’équipe de Lavery en juillet 2011 après avoir pratiqué au sein d’un autre cabinet pendant quelques années.

De 2007 à 2009, elle a aussi collaboré au service de consultation juridique à la Cour des petites créances pour l’Association du jeune Barreau de Montréal. Depuis 2009, elle s’implique activement au sein  de la Jeune chambre de commerce de Montréal. Elle a été nommée vice-présidente aux affaires corporatives et secrétariat le 1er juillet 2011 puis, de 2012 à 2014, elle a siégé au conseil d’administration  de cette organisation à titre de directrice du Comité ressources humaines. Elle siège actuellement au conseil d’administration d’un organisme sans but lucratif dont la mission est d’héberger et d’offrir des services psychosociaux à  des jeunes filles en difficulté.

Activités professionnelles et communautaires

  • Membre du conseil d'administration de la Jeune Chambre de commerce de Montréal (2012-2014)
  • Vice-présidente affaires corporatives et secrétariat, Jeune Chambre de commerce de Montréal (2011-2012)
  • Collaboratrice au salon Visez droit du Barreau de Montréal (2011)
  • Directrice du comité de l'Assemblée annuelle et Services juridiques de la Jeune Chambre de Commerce de Montréal (2010 à 2011)
  • Collaboratrice au sein du comité de l'Assemblée annuelle et Services juridiques de la Jeune Chambre de Commerce de Montréal (2009 à 2010)
  • Collaboratrice à la Journée internationale de bénévolat, Jeune Chambre de commerce de Montréal et Association du Jeune Barreau de Montréal (2009)

Publications

  • « Alcool et drogues en milieu de travail : agir pour éviter le pire! », revue Avantages, édition février-mars 2016
  • Gérer la multiplicité des recours devant le TAT en collaboration avec Élodie Brunet, CRHA, novembre 2016, Ordre des Conseillers en ressources humaines agrées
  • Bulletin Lavery PME, Les pouvoirs de l’inspecteur de la CSST, no 12, mars 2012
  • Commentaire sur la décision Caisse Desjardins Thérèse-de-Blainville et Syndicat des employées et employés professionnels-les et de bureau, section locale 575 (SEPB-CTC-FTQ) – L'adoption d'un code vestimentaire : un employeur « met ses culottes », mais à quel prix ?, Bulletin ressources humaines, Édition Yvon Blais, EYB2012BRH1044, mars 2012
  • Webinaire « L’affaire Boies un an plus tard; quel est le diagnostic ? », Éditions Yvon Blais, 24 avril 2012
  • Coauteure de Droit de la santé, Lois et règlements annotés, Bulletin Droit de la Santé (BDS) et Droit de la santé en bref publiés aux Éditions Yvon Blais (2010-2011)
  • Les procédures judiciaires visant la protection des personnes dont l’état de santé mental représente un danger pour elles-mêmes ou pour autrui  dans Psychopathologie, Jeffrey S. Nevid, édition adaptée, Éditions du Renouveau pédagogique, avril 2011
  • Commentaire sur la décision (Commission de la santé et de la sécurité du travail) c. Dollarama, s.e.c. – La personne morale fait toujours parler d’elle, Repères, Éditions Yvon Blais, avril 2011
  • Commentaire sur la décision Portnoy c. G. (L.), Sup. Ct. - La durée d’une ordonnance d’autorisation de soins : une question de faits, March 2010, Repères, Éditions Yvon Blais, EYB201OREP925
  • Commentaire sur les décisions G. (G.) c. CSSS Richelieu-Yamaska et Centre de santé et de services sociaux Pierre-Boucher c. G. (A.) - La preuve de la dangerosité en matière de garde en établissement, avril 2010, Repères, Éditions Yvon Blais, EYB201OREP927
  • Commentaire sur la décision Turmel c. Turmel - L’examen médical d’une partie contre son gré : une requête utile lorsque le recours met en cause l’état de santé de cette dernière, juin 2010, Repères, Éditions Yvon Blais, EYB201OREP946

Conférences

  • Déjeuner conférence Lavery en collaboration avec Cyclone santé : « La toxicomanie au travail », 22 novembre 2016
  • « Les médias sociaux », 18 novembre 2016, École du Barreau du Québec
  • « Comment faire face à un employé à problème », salon PME, Palais des congrès 26 novembre 2014
  • « Comment faire face à un employé à problème », salon PME, Palais des congrès 2012, 22 et 23 novembre 2012
  • « La réhabilitation et le retour au travail après une invalidité : comment s’y prendre pour éviter une rechute et prolonger l’absence », Institut canadien, Hyatt Regency Montréal, 8 février 2012
  • « Financement et CSST », Colloque Lavery 2012, Centre Mont-Royal, 16 octobre 2012

Distinctions

  • The Best Lawyers in Canada dans le domaine du droit à l'indemnisation des accidents du travail, depuis 2026
  • Chambers Canada en droit du travail et de l’emploi, depuis 2023
  • The Canadian Legal LEXPERT® Directory dans le domaine du droit du travail et de l’emploi, depuis 2022
  • The Best Lawyers in Canada dans le domaine du Droit du travail et de l'emploi, depuis 2020
Best Lawyers 2026 Chambers 2026

Formation

  • LL.B., Université de Montréal, 2006

Conseils et associations

  • Association du Jeune Barreau de Montréal
  • Jeune Chambre de commerce de Montréal
  1. Santé et sécurité au travail : comprendre les nouvelles obligations des employeurs

    La réforme du régime de santé et de sécurité au travail, amorcée en 2021, a franchi l’une de ses dernières étapes avec l’adoption de nouvelles obligations à l’intention des employeurs. Depuis le 6 octobre 2025, les employeurs doivent se conformer à plusieurs dispositions de la Loi modernisant le régime de santé et de sécurité du travail (la « LMRSST »), ainsi qu'au Règlement sur les mécanismes de prévention et de participation en établissement (le « Règlement »), en vigueur depuis le 1er octobre 2025. Alors que les préoccupations à l’égard des risques psychosociaux sont grandissantes au sein de notre société et, en particulier en milieu de travail, la nécessité, voire l’obligation pour l’employeur de prendre les mesures raisonnables pour protéger la santé, la sécurité et l’intégrité physique et psychologique des travailleurs revêt toute son importance. De fait, selon une étude conduite par la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (la « CNESST ») les statistiques relatives aux risques psychosociaux (violence, stress, harcèlement) révèlent une hausse de 71,4 % des lésions attribuables à ce type de risques depuis 20201. Ainsi, les récentes modifications législatives et réglementaires visent à renforcer la protection de la santé physique et psychologique des travailleurs. Elle impose aux employeurs une approche proactive pour se conformer à l’évolution de la société. Il va sans dire qu’une telle approche est aussi porteuse pour tenter de réduire les coûts découlant de recours, plaintes ou réclamation pour lésions professionnelles auprès de la CNESST. Les risques psychosociaux en milieu de travail Les récentes modifications apportées par la LMRSST reconnaissent explicitement l'importance pour l’employeur d'identifier, de corriger et de contrôler les risques psychosociaux au sein du milieu de travail, et ce, au même titre que tous les autres risques pouvant affecter la santé et la sécurité des travailleurs.  Les principales nouveautés du régime permanent Le Régime permanent établissant des mécanismes de prévention et de participation en établissement (le « Régime permanent ») est édicté par le Règlement, conformément à la LMRSST. Il vient remplacer le Régime intérimaire des mécanismes de prévention et de participation (le « Régime intérimaire ») initialement prévu lors de l’entrée en vigueur de la LMRSST. Les principales modifications concernent l’obligation d’élaborer, de mettre en place et de maintenir à jour le programme de prévention ou le plan d’action. Établissement de 19 travailleurs ou moins a. Élaborer et mettre en application un plan d’action Le plan d’action est un outil de prévention conçu pour éliminer directement les dangers menaçant la santé, la sécurité et l’intégrité physique et psychologique des travailleurs2. La LMRSST prévoit que le Plan d’action doit, au minimum, inclure les éléments suivants3 : « l’identification des risques pouvant affecter la santé des travailleurs de l’établissement, dont les risques chimiques, biologiques, physiques, ergonomiques et psychosociaux liés au travail, ainsi que de ceux pouvant affecter leur sécurité; les mesures et les priorités d’action permettant d’éliminer ou, à défaut, de contrôler les risques identifiés en privilégiant la hiérarchie des mesures de prévention établie par règlement ainsi que les échéanciers pour l’accomplissement de ces mesures et de ces priorités; les mesures de surveillance et d’entretien permettant de s’assurer que les risques identifiés sont éliminés ou contrôlés; l’identification des moyens et des équipements de protection individuels qui, tout en étant conformes aux règlements, sont les mieux adaptés pour répondre aux besoins des travailleurs de l’établissement; la formation et l’information en matière de santé et de sécurité du travail ». b. Désigner un agent de liaison en santé et en sécurité. L’agent de liaison (« ALSS ») joue un rôle clé dans le mécanisme de participation en établissement. Il collabore notamment à l’élaboration et à la mise en application du plan d’action. Il émet des recommandations écrites à l’employeur et participe à l’identification et à l’analyse des risques, incluant les risques psychosociaux, pouvant affecter la santé et la sécurité des travailleurs4. Établissement de 20 travailleurs ou plus a. Élaborer et mettre en application un programme de prévention Le programme de prévention inclut tous les éléments du plan d’action, mais il constitue un outil plus complexe offrant une vue d’ensemble à long terme de l’organisation de la prévention au sein du milieu de travail5. La LMRSST précise les éléments que doit inclure minimalement le programme de prévention6. En somme, ce programme intègre, en sus de ce que prévoit le plan d’action, les examens de santé pré-embauche et en cours d'emploi, l'établissement et la mise à jour d'une liste des matières dangereuses et des contaminants, ainsi que le maintien d'un service de premiers soins adéquat pour répondre aux urgences. La LMRSST a modifié ce programme initialement prévu à la Loi sur la santé et la sécurité du travail pour inclure explicitement la protection de la santé psychique des travailleurs, en intégrant l'analyse des risques psychosociaux. b. Mettre en place un Comité de la santé et de la sécurité Le Comité de la santé et de la sécurité (« CSS ») joue un rôle important notamment dans l'élaboration du programme de prévention, l’identification des risques, incluant les risques psychosociaux, et pour l’analyse du milieu de travail; il propose des mesures visant à corriger et contrôler ces risques7. À défaut d’entente entre l’employeur et les travailleurs, le Règlement prévoit la composition du CSS, les procédures et modalités de désignation des représentants des travailleurs et les règles de fonctionnement du CSS.  c. Désigner un(e) représentant(e) en santé et sécurité Le représentant en santé et en sécurité (« RSS ») est un membre du CSS et l’assiste dans ses mandats, notamment pour l'inspection des lieux de travail, la réception et l'analyse des avis d'accidents, ainsi que l'identification des dangers, dont les risques psychosociaux, pour les travailleurs8. À défaut d’entente entre les membres du CSS, le Règlement édicte le temps minimal requis pour l’exercice des fonctions de RSS (lequel dépend du nombre de travailleurs et du niveau d’établissement)9.  L’obligation de formation L'ALSS doit, dans l’année suivant sa désignation, participer à une formation théorique développée par la CNESST10. Le RSS et les membres du CSSS doivent par ailleurs suivre une formation théorique d’une durée minimale d’une journée, délivrée par la CNESST ou par une personne ou un organisme reconnu par celle-ci et ce, dans les 120 jours de leur désignation.11 À noter que la CNESST propose aux employeurs un outil informatif à travers son programme de santé au travail, qui se concentre sur trois risques psychosociaux de plus en plus présents : la violence, le harcèlement et l'exposition à un événement potentiellement traumatique. Ce programme fournit un portrait de l'identification de ces risques et propose, à titre d’exemple, un tableau des mesures de prévention pouvant être mises en place selon le risque et le facteur psychosocial concerné. 12 Conclusion En mettant l'accent sur les risques psychosociaux et en modulant les mécanismes de prévention, ces ajouts au régime de santé et de sécurité visent à garantir un environnement de travail sain et sécuritaire.  La législation offre une période de transition aux employeurs pour se conformer aux nouvelles obligations. À partir du 6 octobre 2025, l’employeur dispose d’un an pour mettre en place soit le programme de prévention, soit le plan d’action13. Ces deux outils doivent être mis à jour annuellement.14 Ces nouvelles obligations s’inscrivent dans une tendance du législateur à rehausser les mesures de prévention en milieu de travail en misant notamment sur l’implication des travailleurs, leur formation et le partage d’informations. À cet effet, le 29 octobre 2025 était publié sous forme de projet, le Règlement concernant les mesures pour prévenir ou faire cesser une situation de violence à caractère sexuel15. De nouvelles obligations incomberont aux employeurs quant à l’information à fournir aux travailleurs, notamment sur les risques propres au lieu de travail qui ont été identifiés ou analysés quant à des situations de violence à caractère sexuel16. De plus, suivant ce projet de règlement, il faudra prévoir une procédure de traitement des plaintes ou signalements ainsi qu’une formation spécifique aux situations de violence à caractère sexuel17. Ainsi, les entreprises doivent donc évaluer et ajuster leurs pratiques afin de répondre à ces nouvelles obligations. Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail, Statistiques sur les risques psychosociaux liés au travail, octobre 2025. Art. 147 LMRSST insérant l’art. 61.2 de la Loi sur la santé et la sécurité au travail (« LSST » ). Ibid; CNESST, Contenu du plan d’action. Art. 167 LMRSST insérant les art. 97.2-97.3 de la LSST. CNESST, Comment se préparer à nos nouvelles obligations en santé et en sécurité au travail? octobre 2025, p.7. Art. 144 LMRSST modifiant l’art. 59 LSST; CNESST. Contenu du programme de prévention. Art. 150 LMRSST remplaçant l’art. 68 LSST; art. 154 LMRSST modifiant l’art. 78 de la LSST. Art. 161 LMRSST remplaçant l’art. 87 LSST, Art. 163 LMRSST modifiant l’art. 90 LSST. Art. 7 du Règlement. Art. 167 LMRSST insérant l’art. 97.5 LSST. Art. 34-36 du Règlement. CNESST. Programme de santé au travail. (Octobre 2025). Art. 4 du Règlement. Art. 5 du Règlement. GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 octobre 2025, 157e année, no 44. Art. 3 du projet du Règlement concernant les mesures pour prévenir ou faire cesser une situation de violence à caractère sexuel (« Projet de Règlement »). Art. 4-6 du Projet de Règlement.

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  2. Lavery célèbre aujourd’hui la journée internationale des femmes

    Lavery célèbre aujourd’hui la journée internationale des femmes   En ce mercredi 8 mars, nous célébrons la Journée internationale des femmes. Cette journée est l'occasion de mettre en lumière celles qui nous font briller au quotidien et qui contribuent aux progrès réalisés en matière d'égalité entre les hommes et les femmes sur le lieu de travail, tout en inspirant les nouvelles générations. Cette année, plusieurs professionnelles du cabinet nous ont partagé leur histoire et retracé les raisons qui les ont poussées à devenir avocates. Elles nous ont également fait part de leur perception de la contribution des femmes à l'évolution de la profession juridique, de son évolution depuis leurs débuts et de son développement futur. Louise Cérat Associée retraitée J’ai choisi la profession d’avocate par un simple, mais très heureux hasard. Dès le début de mes études en droit, j’ai eu conscience de ma bonne fortune. J’ai aimé sincèrement pratiquer le droit et je me suis toujours sentie privilégiée de faire partie de cette confrérie ainsi que du cabinet, le seul où j’ai exercé et pour lequel j’ai un profond attachement. J’avoue qu’à mes débuts, le contexte des années 80 pouvait, à plusieurs égards, rebiffer les plus vaillantes d’entre nous. D’abord, les femmes n’étaient pas légion dans la profession. Nous n’étions que deux avocates à mon arrivée chez Lavery, cabinet qui résultait d’une fusion récente et qui comptait si je ne m’abuse une cinquantaine d’avocats. Il faut se rappeler que ce n’est qu'en 1980 que la Loi instituant un nouveau Code civil a introduit la notion d’égalité entre les époux dans la gestion des biens de la famille et l’éducation des enfants. Or, ce n’est pas parce que l’égalité est reconnue en 1980 qu’elle est acquise dans le monde juridique de l'époque quoique l’est-elle aujourd’hui? Un exemple: il n’existait aucune politique de congés de maternité dans la plupart des grands cabinets avant la fin des années 80 et encore, politique assez timide qui ne concernait que les avocates salariées. Le peu d’avocates qui devenaient associées et, par surcroît, enceintes, elles devaient prendre à leur charge le manque à gagner du cabinet dû à leur absence sans compter les autres difficultés inhérentes. Certes, le poids du nombre a fait son effet, mais la partie n’est pas gagnée! L’arrivée des femmes juristes a apporté une abondance de talent, une rigueur renouvelée, une autre vision, un enrichissement incontestable pour le monde juridique et la société en général, qui en furent privés trop longtemps. En cette journée internationale des femmes, je fais appel au soutien des hommes pour l’égalité de leurs conjointes, sœurs, collègues et amies et je suis confiante.   Justine Beauchesne Avocate C’est lors de mon passage à l’université, que j’ai su que c’était la profession que je désirais exercer. Très tôt dans mon parcours, j’ai tout de suite eu un grand intérêt pour le droit des affaires, plus particulièrement le droit transactionnel. J’aime l’idée de ne pas seulement être l’avocate d’une entreprise, mais également sa partenaire d’affaires. Cette profession est parsemée de défis, mais le fait d’accompagner nos clients dans des transactions qui sont bien souvent l’une des étapes les plus importantes dans leur vie me procure un fort sentiment d’accomplissement. Les femmes ont apporté des contributions importantes à la communauté juridique tout au long de l'histoire, malgré les nombreux obstacles et la discrimination dont elles ont été victimes. Les femmes se sont battues pour leur droit d'étudier le droit, d'être admises au barreau et de pratiquer le droit. Ces efforts ont permis aux femmes d’aujourd’hui de devenir juges, juristes et leaders dans la profession juridique. Ces dernières années, les femmes ont continué sans relâche à briser les barrières dans le monde juridique. Les femmes diplômées des facultés de droit sont de plus en plus nombreuses et celles-ci sont de plus en plus représentées dans le système judiciaire et dans les rôles de direction. Elles jouent un rôle essentiel dans le façonnement de la communauté juridique et dans la défense de l'égalité des sexes et de la justice sociale. Si l'on se tourne vers l'avenir, il est clair que la contribution des femmes à la communauté juridique continuera d'évoluer et de croître. Les femmes juristes continueront à faire tomber les barrières et à briser les plafonds de verre. La présence accrue des femmes dans le monde juridique, et particulièrement dans des postes de direction, apporte un vent de changement nécessaire à ce milieu plus conservateur. Si davantage de femmes assument des rôles de direction dans les cabinets d'avocats, les services juridiques des entreprises et d’autres organisations juridiques, elles contribueront à créer une profession plus diversifiée et inclusive qui tient compte de la réalité des femmes et reflète mieux les communautés qu'elle sert.   Marie-Hélène Jolicoeur Associée D’abord, le désir de justice et de droiture. Puis, j’étais décidée à prendre la parole pour ceux qui ne le peuvent pas, qui éprouvent des difficultés à s’exprimer, à se défendre ou à argumenter pour expliquer avec ténacité une position. Je voulais comprendre la loi, être en mesure de l’interpréter et veiller à ce qu’elle soit appliquée comme il se doit. Les femmes ont des habilités qui peuvent parfois être différentes, elles peuvent présenter les choses sous un autre angle et chercher à convaincre autrement. La contribution des femmes dans le milieu juridique est riche et elle m’apparaît reconnue par les pairs masculins. Je constate de plus en plus que les femmes prennent leur place dans le milieu, elles inspirent confiance et elles sont écoutées. Je les vois occuper des fonctions décisionnelles, ce qui est accueilli favorablement, et elles sont supportées par les pairs. Je crois qu’elles continueront de prendre une place de plus en plus importante si elles le souhaitent, l’expriment et si elles demeurent appuyées.   Marie-Pier Landry Stagiaire Les défis intellectuels variés, les possibilités de développement, ainsi que les relations humaines au centre de la pratique juridique m’ont poussée à devenir avocate. J’ai la chance d’avoir de nombreux modèles féminins dans mon entourage professionnel. Je constate que leur pratique est empreinte d’empathie, de leadership et de passion. Je suis certaine que la féminisation du milieu juridique assure une justice plus représentative et égalitaire.   Sophie Roy Avocate principale J’étais d’abord animée par le concept de la justice et j’ai aussi voulu devenir avocate afin de prendre la parole et d’être écoutée. La présence des femmes aura certainement contribué à rendre le milieu juridique plus ouvert. L’écoute et la collaboration semblent être des valeurs de plus en plus importantes. Je souhaite que la bienveillance devienne aussi une considération dans nos rapports, et peut-être que la présence des femmes saura y contribuer!   Justine Chaput Avocate Ce qui m’a inspiré de devenir avocate est avant tout mon désir de faire une différence dans ma communauté et de relever les défis intellectuels inhérents au domaine juridique. À mon avis, les femmes ont apporté de nouvelles perspectives et approches à la profession juridique. Elles ont également joué un rôle déterminant dans la lutte pour l'égalité des sexes et la justice sociale, contribuant ainsi de manière significative à l'évolution du droit et modelant le paysage juridique, voire la société, que nous connaissons aujourd'hui. Je suis persuadée que la contribution des femmes dans le milieu juridique continuera d’évoluer et permettra d’éradiquer les préjugés et la discrimination pour garantir l’égalité des chances.   Marie-Nancy Paquet Associée J’ai toujours eu la sensation de devoir accomplir mes rêves et de mettre mes talents à contribution. C’était d’autant plus important pour moi que j’ai vu ma mère regretter toute sa vie de ne pas avoir pu s’accomplir sur le plan professionnel et en souffrir. Pour nous, ses enfants, c’était une injonction à ne jamais renoncer. Par ailleurs, d’aussi loin que je me souvienne, j’ai toujours eu une tendance à m’exprimer haut et fort. La carrière d’avocate s’est rapidement imposée à moi comme une occasion de mettre mes aptitudes à profit. Cela dit, je ne savais pas vraiment ce que cela signifiait d’« être avocate » puisque personne dans mon environnement ne pratiquait le droit ni même n’avait fréquenté l’université. La contribution des femmes dans l’évolution du milieu juridique est, à mon avis, essentielle et il ne faut surtout pas oublier d’où nous partons et tout le chemin parcouru grâce au courage de nos devancières. Je ne peux m’empêcher de penser à toutes celles qui auraient eu les talents nécessaires pour pratiquer le droit, mais qui ne pouvaient même pas y songer à leur époque. Dans le milieu juridique, les femmes ont d’abord dû prouver qu’elles avaient, autant que leurs confrères, droit de cité. J’ai une profonde admiration pour les pionnières qui ont embrassé la carrière d’avocate alors qu’elles étaient des exceptions dans leur classe. Il faut prendre un moment pour feuilleter un « album de finissants » des années 1950-1960 pour voir combien la présence des femmes était marginale. Parmi les quelque 70 diplômés de droit de mon Université en 1960, on ne compte que trois femmes : il fallait de l’audace! Les choses ont bien changé et la profession s’est grandement féminisée, en particulier dans les cohortes du baccalauréat, mais il reste des défis… Un élément me paraît toutefois mériter d’être noté et c’est l’influence de la présence des femmes sur la transformation de la conciliation travail-famille. Si les jeunes avocats sont désormais eux aussi concernés par cet enjeu, c’est assurément parce que les femmes sont entrées de plain-pied dans la profession, et plus globalement dans toutes les sphères de la vie professionnelle. Quant à l’avenir, il faut continuer d’œuvrer pour que les plafonds de verre qui subsistent continuent d’être brisés et que les hommes comme les femmes puissent trouver une place égale au sein de la profession.   Jennifer Younes Stagiaire En grandissant, j’ai vu diverses situations où des individus étaient marginalisés. J’ai donc choisi de faire mes études en droit pour amoindrir les inégalités qui existent entre différents groupes de personnes. Selon moi, les avocats sont les porte-parole de la justice et j’ai choisi de devenir avocate, car je souhaite servir les objectifs de cette justice. C’est certain que la croissance du nombre de femmes dans le milieu juridique dans les dernières décennies a eu un impact positif sur l’évolution du milieu juridique. Cette forte augmentation a permis, et continuera de permettre, aux tribunaux d’avoir une appréciation plus complète de certains enjeux. À mon avis, plus les récits sont nombreux, plus les discussions juridiques sont diversifiées et approfondies. Et plus la communauté juridique est représentative, plus elle est accessible aux membres de ces groupes auparavant non représentés.

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  3. Employeurs et intervenants des centres d’appels d’urgence: votre responsabilité en cas de dommages matériels est limitée

    Le 12 mai dernier, la Cour du Québec1 a exonéré un centre d’appels d’urgence de toute responsabilité quant aux dommages matériels causés par les premiers répondants ayant défoncé une porte de la résidence afin d’intervenir auprès d’un usager en détresse respiratoire. Dans cette affaire, la Cour retient en effet que le centre d’appels ayant requis l’intervention d’un service de premiers répondants ne peut être tenu responsable des dommages résultant de cette intervention, malgré le défaut du préposé du centre d’appels de transmettre aux premiers répondants le code d’accès permettant d’ouvrir la porte de la résidence. Lors de l’audience, les faits ne sont pas contestés par le centre d’appels qui reconnaît que le code d’accès de la porte d’entrée avait effectivement été fourni au répartiteur du centre d’appels. Il est également admis que le code d’accès n’avait pas été divulgué aux premiers répondants. Malgré cette erreur, la Cour, se fondant sur l’exonération prévue à l’alinéa 2 de l’article 42 de la Loi sur les services préhospitaliers d’urgence2 (ci-après la « LSPU »), conclut au rejet de la demande. La disposition pertinente se lit comme suit : « 42. Toute personne qui agit à titre de premier répondant en vertu de la présente loi et dans le respect des protocoles d’intervention clinique élaborés par le ministre en vertu de l’article 39 est exonérée de toute responsabilité pour le préjudice qui peut résulter de son intervention, à moins que ce préjudice ne soit dû à sa faute intentionnelle ou à sa faute lourde. Cette exonération bénéficie également à l’autorité qui a établi le service de premiers répondants. De plus, la personne ou l’organisme qui a requis l’intervention ou l’assistance d’un service de premiers répondants ne peut être tenu responsable d’un préjudice résultant d’une telle intervention. » [nos soulignements] La Cour du Québec précise la portée de la disposition portant sur l’exonération de responsabilité dont bénéficie le centre d’appels d’urgence à titre « [d]’organisme qui a requis l’intervention ou l’assistance d’un service de premiers répondants »3, qui n’avait jusque-là fait l’objet d’aucune interprétation par les tribunaux. Ainsi, la Cour précise qu’en l’absence de toute preuve de faute intentionnelle ou de faute lourde, « la responsabilité de la partie défenderesse ne [peut] être retenue en application de l’alinéa 2 de l’article 42 de la Loi sur les services préhospitaliers d’urgence »4. De fait, l’omission de communiquer le code d’accès de la porte, bien que constituant une erreur, n’était pas intentionnelle et ne peut être qualifiée de faute lourde. De plus, constatant que les pompiers ont dû procéder très rapidement lors de leur intervention, la Cour mentionne qu’elle ne peut présumer que ces derniers auraient utilisé le code d’entrée pour ouvrir la porte de la résidence de l’usager même s’ils avaient été en possession d’une telle information. D’ailleurs, la preuve a révélé que des voisins, sur place au moment des faits, ont mentionné aux premiers répondants qu’ils détenaient le code permettant d’ouvrir la porte. En somme, en l’absence de toute preuve d’une faute lourde ou intentionnelle, la responsabilité d’un centre d’appels d’urgence ne saurait être retenue. Cette décision nous semble cohérente avec l’article premier de la LSPU, qui énonce que cette loi « vise à ce que soit apportée, en tout temps, aux personnes faisant appel à des services préhospitaliers d’urgence, une réponse appropriée, efficiente et de qualité ayant pour but la réduction de la mortalité et de la morbidité à l’égard des personnes en détresse »5. Agissant de concert avec le premier répondant, le centre d’appels d’urgence doit aussi pouvoir intervenir rapidement, en se concentrant sur son objectif premier qui est de porter secours à une personne en détresse, sans craindre d’être poursuivi devant les tribunaux.   Roy c. Groupe Alerte Santé inc., 2017 QCCQ 6729 ( ci-après « Roy »). Loi sur les services préhospitaliers d’urgence, RLRQ, c. S-6.2 ( ci-après la « LSPU »). Ibid., art. 42 al 2. Roy, préc., note 1, paragr. 15. LSPU, préc., note 2, art. 1 al.1.

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  4. À la suite du congédiement d’un cadre supérieur, une clause d’un régime d’options d’achat d’actions est déclarée abusive et le comportement de l’employeur jugé oppressif

    Dans l’affaire Dollo c. Premier Tech Ltée1, la Cour supérieure du Québec déclare abusive une clause du régime d’options d’achat d’actions (le « Régime ») offert par Premier Tech Ltée (« Premier Tech ») à certains de ses employés et déclare oppressif au sens de la Loi canadienne sur les sociétés par actions (la « LCSA ») le comportement adopté par Premier Tech à l’endroit d’un cadre supérieur congédié. LES FAITSEn mai 1999, Premier Tech embauche Christian Dollo (« Dollo ») à titre de vice-président finances. En 2001, Dollo se fait offrir la possibilité d’acquérir, au fil du temps, des options d’achat d’actions (ci-après « Options ») de l’entreprise en participant au Régime. Les actions de Premier Tech sont alors négociées en bourse et Dollo acquiert certaines de ces actions en vertu du Régime. En juin 2004, il devient président de Premier Horticulture, l’une des principales filiales de Premier Tech.Premier Tech redevient une société privée en février 2007. À ce moment, on demande à certains cadres qui détiennent des Options, dont Dollo, de se porter acquéreur d’actions. Toujours dans le cadre de la privatisation de Premier Tech, de nouvelles Options sont offertes à Dollo.Au cours de l’année 2009, les dirigeants de Premier Tech sont d’avis que le rendement de Dollo répond moins aux attentes de l’entreprise. Ils considèrent également que la relation de confiance diminue. À cette même époque, Dollo prend connaissance de la clause 8.01.2 du Régime, laquelle stipule qu’en cas de cessation d’emploi pour toute raison autre que le décès, la retraite ou l’invalidité du participant, celui-ci perd toutes ses Options acquises et non encore exercées, à moins que le conseil d’administration n’en décide autrement. Inquiet de l’existence de cette clause, il s’informe alors auprès des dirigeants de l’entreprise, qui le rassurent quant à cette possibilité de perdre ses Options acquises en cas de congédiement.En août 2010, Dollo est congédié. Il détient alors 71 100 actions de l’entreprise, ainsi que 207 619 Options acquises. Au cours des mois qui suivent, Premier Tech et Dollo règlent leurs différends, sauf celui relatif aux Options de Dollo. À l’automne 2010, ce dernier demande au conseil d’administration d’exercer sa discrétion en vertu de la clause 8.01.2 du Régime afin de pouvoir conserver ses Options acquises. Le conseil d’administration refuse.En mars 2011, Dollo intente un recours contre Premier Tech et son actionnaire majoritaire. Il demande à la Cour de déclarer abusive la clause 8.01.2 et de lui reconnaître le droit d’exercer ses Options acquises (afin de pouvoir toucher le profit de 1 313 847 $). Il ajoute que Premier Tech abuse de ses droits et agit de manière oppressive au sens de la LCSA. Il soumet également avoir été congédié illégalement et réclame, à ce titre, la valeur des Options qu’il aurait acquises et qu’il aurait pu exercer dans les douze mois suivant son congédiement.LA DÉCISION DE LA COUR SUPÉRIEURE DU QUÉBECLA CLAUSE 8.01.2 DU RÉGIME EST-ELLE ABUSIVE ?La Cour conclut tout d’abord que le Régime doit être qualifié de contrat d’adhésion. Elle estime que le contexte de la privatisation de l’entreprise n’offrait aucune réelle possibilité à Dollo d’intervenir au niveau des stipulations essentielles du Régime.En ce qui concerne la clause 8.01.2, la Cour conclut qu’elle est abusive et nulle. Après une analyse approfondie des témoignages d’experts, elle retient qu’une telle clause « ne se retrouve pas dans les règles gouvernant habituellement ce genre de contrats » et que « ce type de clause est rarissime à titre d’usage commercial ». La Cour ajoute que les options acquises de Dollo constituent, en l’espèce, une rémunération à long terme importante et à caractère incitatif. Cette rémunération à long terme n’était pas, en vertu du Régime, liée au rendement de Dollo. En effet, les dernières Options qui lui avaient été octroyées en 2007 devenaient acquises à la fin de chaque mois, sans égard à son rendement. La Cour considère qu’il est déraisonnable que l’utilisation de la clause 8.01.2 annihile une telle rémunération acquise. La perte de cette rémunération acquise par Dollo pour les années antérieures durant lesquelles Premier Tech a bénéficié de son dévouement amène la Cour à conclure que la clause 8.01.2 est non seulement déraisonnable, mais également excessive.Enfin, la clause 8.01.2 s’assimile, selon la Cour, à une clause purement potestative puisqu’en prenant la décision de congédier Dollo, Premier Tech prend aussi une décision qui relève de sa seule volonté, soit de ne pas reconnaître à Dollo son droit de toucher ses options acquises. Bien que la Cour ne déclare pas la clause 8.01.2 comme étant véritablement purement potestative, cette similarité milite, selon elle, en faveur de sa qualification de clause abusive.La Cour rejette toutefois la demande de Dollo concernant les options qu’il aurait acquises dans les douze mois suivant son congédiement puisqu’il serait inapproprié de verser une « rémunération à long terme » pour retenir et motiver un participant au Régime alors que son lien d’emploi est déjà rompu. La justice contractuelle dicte que cette demande soit rejetée.DOLLO A-T-IL ÉTÉ CONGÉDIÉ SANS CAUSE ?Quant au congédiement de Dollo, la Cour note qu’il doit être qualifié de congédiement administratif. Dans ce contexte, les étapes à suivre sont les suivantes :1) le salarié doit connaître les politiques de l’entreprise et les attentes fixées par son employeur à son égard2) ses lacunes doivent lui avoir été signalées3) il doit avoir obtenu le soutien nécessaire pour se corriger et atteindre ses objectifs4) il doit avoir bénéficié d’un délai raisonnable pour s’ajuster5) il doit avoir été prévenu du risque de congédiement à défaut de s’améliorerLa Cour retient que Dollo n’a été informé des motifs de son congédiement qu’après avoir intenté son recours contre Premier Tech, qu’il n’a reçu aucun soutien pour lui permettre de s’améliorer et qu’il n’a aucunement été mis en garde quant au risque d’être congédié. Compte tenu de ces éléments, la Cour est d’avis que le congédiement de Dollo est sans cause.LE COMPORTEMENT DE PREMIER TECH A-T-IL ÉTÉ OPPRESSIF AU SENS DE LA LCSA ?La Cour examine en dernier lieu la question de savoir si le comportement de Premier Tech et de son actionnaire majoritaire donne ouverture à un recours en oppression au sens de l’article 241 de la LCSA. Elle établit d’abord que Dollo est un plaignant au sens de la LCSA puisqu’il est possible de reconnaître ce statut à une personne à qui on a promis une part du capital-actions d’une société. De plus, lorsqu’il s’est adressé au conseil d’administration concernant l’exercice de ses options acquises, Dollo était encore actionnaire de Premier Tech. Finalement, Dollo est un « actionnaire en puissance » qui aurait droit à des actions supplémentaires n’eut été de la clause abusive 8.01.2.La Cour mentionne que Dollo avait des attentes légitimes de bénéficier du Régime, défini comme étant une rémunération à long terme, de même qu’au respect de ses droits à titre d’employé. Selon la Cour, Dollo pouvait s’attendre à ce que son congédiement se fasse dans le respect des étapes reconnues par la jurisprudence. En raison de ce non-respect, Dollo n’a pu exercer ses options et n’a pu se prémunir contre l’application brutale de la clause 8.01.2. La Cour précise que la seule déclaration de nullité de la clause 8.01.2 peut ne pas être suffisante pour permettre à Dollo de bénéficier de sa rémunération à long terme. En effet, « des écueils légaux et financiers [notamment la question du financement pour l’acquisition des actions] parsèment le parcours d’une solution facile à ce litige »2.La Cour fait donc droit au recours en oppression en concluant que le comportement de Premier Tech et de son actionnaire majoritaire est abusif et applique certaines des mesures de redressement spécifiquement prévues à l’article 241 de la LCSA en :1) prescrivant l’émission d’actions de Premier Tech en faveur de Dollo2) modifiant les clauses d’un contrat auquel Premier Tech est partie afin de régler les problèmes de financement pour l’émission des actions (obligeant Premier Tech à financer l’émission des actions en faveur de Dollo)3) enjoignant à l’actionnaire majoritaire de Premier Tech d’acheter les actions ainsi émises en faveur de Dollo, de rembourser Premier Tech pour le financement de l’émission des actions (soit 612 857 $), puis de verser le solde du prix de vente à Dollo (soit 1 313 847 $); et en4) modifiant certaines clauses de la convention unanime d’actionnaires afin de permettre à Dollo de recevoir le solde du prix de vente de ses actions en faisant ainsi fi de certains articles de cette convention qui auraient pu lui être opposés.Pour accéder au texte intégral de la décision, cliquez ici.Cette décision de la Cour supérieure est présentement en appel._________________________________________1 2013 QCCS 6100.2 Paragraphe 356 de la décision.

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  1. L’expertise de Lavery reconnue par Chambers 2026

    Nous sommes heureux d'annoncer que Lavery a été de nouveau reconnu dans l'édition 2026 de Chambers dans les secteurs suivant : Droit commercial - Québec - Band 1 Droit du travail et de l'emploi - Québec - Band 2 Droit minier - Nationwide Canada - Band 3 Propriété intelectuelle - Nationwide Canada - Band 4 Assurance ; résolution des litiges - Nationwide Canada - Band 5 Ces reconnaissances sont une démonstration renouvelée de l'expertise et de la qualité des services juridiques qui caractérisent les professionnels de Lavery. Neuf de nos membres ont été reconnus comme des chefs de file dans leur champ de pratique respectif par l'édition 2026 du répertoire Chambers Global. Consultez ci-dessous les domaines d'expertise dans lesquels ils ont été reconnus: René Branchaud : Droit minier (Nationwide Canada, Band 5) Brittany Carson : Droit du travail et de l'emploi (Up and Coming) Nicolas Gagnon : Construction (Nationwide Canada, Band 2) Édith Jacques : Droit commercial (Québec, Band 5) Marie-Hélène Jolicoeur : Droit du travail et de l'emploi (Québec, Band 4) Guy Lavoie : Droit du travail et de l'emploi (Québec, Band 2) Martin Pichette : Assurances (Nationwide Canada, Band 3) Sébastien Vézina : Droit minier (Nationwide Canada, Band 5) Camille Rioux : Droit du travail et de l'emploi (Associates to watch) À propos de Chambers Depuis 1990, les guides Chambers and Partners évaluent les cabinets et les juristes de premier plan dans plus de 200 juridictions dans le monde. Les juristes et les cabinets qui se retrouvent dans Chambers sont choisis au terme d'un processus rigoureux de recherches et d'entrevues auprès d'un large éventail de juristes et leurs clients. La sélection finale repose sur des critères bien circonscrits, tels que la qualité des services offerts aux clients, l'expertise juridique et le sens des affaires. À propos de Lavery Lavery est la firme juridique indépendante de référence au Québec. Elle compte plus de 200 professionnels établis à Montréal, Québec, Sherbrooke et Trois-Rivières, qui œuvrent chaque jour pour offrir toute la gamme des services juridiques aux organisations qui font des affaires au Québec. Reconnus par les plus prestigieux répertoires juridiques, les professionnels de Lavery sont au cœur de ce qui bouge dans le milieu des affaires et s'impliquent activement dans leurs communautés. L'expertise du cabinet est fréquemment sollicitée par de nombreux partenaires nationaux et mondiaux pour les accompagner dans des dossiers de juridiction québécoise.

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  2. 86 juristes de Lavery reconnus dans The Best Lawyers in Canada 2026

    Lavery est heureux d’annoncer que 86 de ses juristes ont été reconnus à titre de chefs de file dans 42 domaines d'expertises dans la 20e édition du répertoire The Best Lawyers in Canada en 2026. Ce classement est fondé intégralement sur la reconnaissance par des pairs et récompense les performances professionnelles des meilleurs juristes du pays. Trois associées du cabinet ont été nommées Lawyer of the Year dans l’édition 2026 du répertoire The Best Lawyers in Canada :   Josianne Beaudry: Mining Law  Marie-Josée Hétu: Labour and Employment Law  Jonathan Lacoste-Jobin: Insurance Law Consultez ci-bas la liste complète des avocates et avocats de Lavery référencés ainsi que leurs domaines d’expertise. Notez que les pratiques reflètent celles de Best Lawyers  Geneviève Beaudin: Employee Benefits Law / Labour and Employment Law  Josianne Beaudry: Mergers and Acquisitions Law / Mining Law / Securities Law  Geneviève Bergeron: Intellectual Property Law  Laurence Bich-Carrière: Administrative and Public Law / Class Action Litigation/ Construction Law / Corporate and Commercial Litigation / Product Liability Law  Dominic Boisvert: Insurance Law  Luc R. Borduas: Corporate Law / Mergers and Acquisitions Law  René Branchaud: Mining Law / Natural Resources Law / Securities Law  Étienne Brassard: Equipment Finance Law / Mergers and Acquisitions Law / Project Finance Law / Real Estate Law / Structured Finance Law / Venture Capital Law  Jules Brière: Aboriginal Law / Indigenous Practice / Administrative and Public Law / Health Care Law  Myriam Brixi: Class Action Litigation / Product Liability Law  Benoit Brouillette: Labour and Employment Law  Marie-Claude Cantin: Construction Law / Insurance Law  Brittany Carson: Labour and Employment Law  André Champagne: Corporate Law / Mergers and Acquisitions Law  Chantal Desjardins: Advertising and Marketing Law / Intellectual Property Law  Jean-Sébastien Desroches: Corporate Law / Mergers and Acquisitions Law  Raymond Doray: Administrative and Public Law / Defamation and Media Law / Privacy and Data Security Law  Christian Dumoulin: Mergers and Acquisitions Law  Alain Y. Dussault: Intellectual Property Law  Isabelle Duval: Family Law / Trusts andEstates  Ali El Haskouri: Banking and Finance Law / Venture Capital Law  Philippe Frère: Administrative and Public Law  Simon Gagné: Labour and Employment Law  Nicolas Gagnon: Construction Law  Richard Gaudreault: Labour and Employment Law  Julie Gauvreau: Biotechnology and Life Sciences Practice / Intellectual Property Law  Marc-André Godin: Commercial Leasing Law / Real Estate Law  Caroline Harnois: Family Law / Family Law Mediation / Trusts and Estates  Alexandre Hébert: Corporate Law / Mergers and Acquisitions Law / Venture Capital Law  Marie-Josée Hétu: Labour and Employment Law / Workers' Compensation Law  Édith Jacques: Corporate Law / Energy Law / Mergers and Acquisitions Law / Natural Resources Law  Marie-Hélène Jolicoeur: Labour and Employment Law / Workers' Compensation Law  Isabelle Jomphe : Advertising and Marketing Law / IntellectualProperty Law  Nicolas Joubert: Labour and Employment Law  Guillaume Laberge: Administrative and Public Law  Jonathan Lacoste-Jobin: Insurance Law  Awatif Lakhdar: Family Law / Family Law Mediation  Marc-André Landry: Alternative Dispute Resolution / Class Action Litigation / Construction Law / Corporate and Commercial Litigation / Product Liability Law  Éric Lavallée: Privacy and Data Security Law / Technology Law  Myriam Lavallée: Labour and Employment Law  Guy Lavoie: Labour and Employment Law / Workers' Compensation Law  Jean Legault: Banking and Finance Law / Insolvency and Financial Restructuring Law  Carl Lessard: Labour and Employment Law / Workers' Compensation Law  Josiane L'Heureux: Labour and Employment Law   Paul Martel: Corporate Law  Zeïneb Mellouli: Labour and Employment Law / Workers' Compensation Law  Isabelle P. Mercure: Tax Law / Trusts and Estates  Patrick A. Molinari: Health Care Law  Marc Ouellet: Labour and Employment Law  Luc Pariseau: Tax Law / Trusts and Estates  Ariane Pasquier: Labour and Employment Law  Martin Pichette: Corporate and Commercial Litigation / Insurance Law / Professional Malpractice Law  Élisabeth Pinard: Family Law / Family Law Mediation  François Renaud: Banking and Finance Law / Structured Finance Law  Marc Rochefort: Securities Law  Judith Rochette: Alternative Dispute Resolution / Insurance Law / Professional Malpractice Law  Ouassim Tadlaoui: Construction Law / Insolvency and Financial Restructuring Law  David Tournier: Banking and Finance Law  Vincent Towner: Commercial Leasing Law  André Vautour: CorporateGovernance Practice / Corporate Law / Energy Law / Information Technology Law / Intellectual Property Law / Private Funds Law / Technology Law / Venture Capital Law  Bruno Verdon: Corporate and Commercial Litigation  Sébastien Vézina: Mergers and Acquisitions Law / Mining Law / Sports Law  Yanick Vlasak: Banking and Finance Law / Corporate and Commercial Litigation / Insolvency and Financial Restructuring Law  Jonathan Warin: Insolvency and Financialanick Vlasak: Banking and Finance Law / Corporate  Nous sommes heureux de souligner notre relève qui s’est également distingué dans ce répertoire dans la catégorie Ones To Watch :  Anne-Marie Asselin: Labour and Employment Law (Ones To Watch) Rosemarie Bhérer Bouffard: Labour and Employment Law (Ones To Watch) Frédéric Bolduc: Labour and Employment Law (Ones To Watch) Marc-André Bouchard: Construction Law (Ones To Watch) Céleste Brouillard-Ross: Construction Law / Corporate and Commercial Litigation (Ones To Watch) Karl Chabot: Construction Law / Corporate and Commercial Litigation / Medical Negligence (Ones To Watch) Justine Chaput: Labour and Employment Law (Ones To Watch) James Duffy: Intellectual Property Law (Ones To Watch) Francis Dumoulin: Corporate Law / Mergers and Acquisitions Law (Ones To Watch) Joseph Gualdieri: Mergers and Acquisitions Law (Ones To Watch) Katerina Kostopoulos: Banking and Finance Law / Corporate Law (Ones To Watch) Joël Larouche: Construction Law / Corporate and Commercial Litigation (Ones To Watch) Despina Mandilaras: Construction Law / Corporate and Commercial Litigation (Ones To Watch) Jean-François Maurice: Corporate Law (Ones To Watch) Jessica Parent: Labour and Employment Law (Ones To Watch) Audrey Pelletier: Tax Law (Ones To Watch) Alexandre Pinard: Labour and Employment Law (Ones To Watch Camille Rioux: Labour and Employment Law (Ones To Watch) Sophie Roy: Insurance Law (Ones To Watch) Chantal Saint-Onge: Corporate and Commercial Litigation (Ones To Watch) Bernard Trang: Banking and Finance Law / Project Finance Law (Ones To Watch) Mylène Vallières: Mergers and Acquisitions Law / Securities Law (Ones To Watch) 

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