Nouvelles normes pour le transfert de certains droits miniers
En vertu de la Loi modifiant la Loi sur les mines et d’autres dispositions1 (la « Loi 63 »), sanctionnée le 29 novembre 2024, certaines modifications ont été apportées à la Loi sur les mines2 (la « Loi »). Dans le cadre du présent bulletin, nous nous intéressons plus particulièrement aux règles qui s’imposent depuis la date de la sanction de la Loi 63 à la cession d’un bail minier (« BM ») et d’une concession minière (« CM »), et celles qui s’imposent depuis le 29 novembre 2025 au transfert d’un droit exclusif d’exploration (« DEE ») (autrefois connu comme étant un claim). Sauf lorsqu’il s’agit d’une cession d’un BM ou d’une CM effectuée en vertu de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies3 et de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité4, un tel transfert nécessitera qu’une garantie financière ait été préalablement fournie au Ministre des Ressources naturelles et des Forêts (le « Ministre ») par le nouveau titulaire. À défaut, ce transfert sera nul et sans effet5. Par ailleurs, comme mentionné ci-dessus, une nouvelle restriction a été introduite au transfert d’un DEE durant les trois premières années de son inscription6, soit avant qu’il ne soit renouvelé. Pendant cette première période de validité, la cession d’un DEE exigera désormais de son titulaire qu’il obtienne, en premier, l’autorisation du Ministre en soumettant le formulaire requis7. Le transfert sera accordé par le Ministre dans la mesure où les travaux d’exploration exigés et déterminés par règlement auront été effectués sur la propriété faisant l’objet du droit minier. La cession d’un DEE sans l’obtention préalable de l’autorisation du Ministre sera nulle et sans effet.Sauf lorsqu’il s’agit d’une cession d’un BM ou d’une CM effectuée en vertu de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies3 et de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité4, un tel transfert nécessitera qu’une garantie financière ait été préalablement fournie au Ministre des Ressources naturelles et des Forêts (le « Ministre ») par le nouveau titulaire. À défaut, ce transfert sera nul et sans effet5. Par ailleurs, comme mentionné ci-dessus, une nouvelle restriction a été introduite au transfert d’un DEE durant les trois premières années de son inscription6, soit avant qu’il ne soit renouvelé. Pendant cette première période de validité, la cession d’un DEE exigera désormais de son titulaire qu’il obtienne, en premier, l’autorisation du Ministre en soumettant le formulaire requis7. Le transfert sera accordé par le Ministre dans la mesure où les travaux d’exploration exigés et déterminés par règlement auront été effectués sur la propriété faisant l’objet du droit minier. La cession d’un DEE sans l’obtention préalable de l’autorisation du Ministre sera nulle et sans effet. 2024, chapitre 36, projet de loi no 63. RLRQ c M-13.1. L.R.C. (1985), c. C-36. L.R.C. (1985), c. B-3. Article 123.1 de la Loi : cette exigence se retrouve aussi à l’article 101 de la Loi pour la conclusion du BM. Cette première période de validité établie à l’article 61 de la Loi variera pour les DEE convertis, selon ce qui est édicté à son article 83.3., et ce, en fonction de la date d’expiration des DEE avant qu’ils n’aient été désignés sur carte. Au moment d’écrire ce bulletin, il appert que le Ministre n’a pas encore adopté ce qui permet de mettre en œuvre cette restriction et le formulaire spécifique à lui soumettre advenant la cession d’un DEE visé par celle-ci. Toutefois, nous notons que depuis la mise en vigueur des dispositions de la Loi, a été ajoutée à la section 3 du formulaire de transfert de droits miniers, laquelle s’intitule « Liste des titres miniers, pourcentage transféré et demande d’autorisation », une case à cocher pour demander l’autorisation du Ministre. Conséquemment, nous présumons que la demande d’autorisation sera présentée en même temps que le formulaire sera soumis au Registre public des droits miniers, réels et immobiliers