Financement et droit bancaire

Vue d’ensemble

En matière de financement et de services financiers, nous répondons à vos besoins en mettant à votre service notre équipe multidisciplinaire aguerrie à tous les aspects particuliers et réglementés de ce domaine du droit. Notre équipe saura vous guider à chacune des étapes cruciales de la mise en place et la négociation de ce type de transactions. L’expertise de Lavery est recommandée dans ce domaine par le Canadian Legal LEXPERT Directory.

Notre réputation enviable dans ce domaine nous permet d’offrir une expérience pointue qu’il s’agisse de :

  • Financement par voie d’emprunt
  • Dette subordonnée et prêt mezzanine
  • Financement hybride – dette et équité
  • Financement syndiqué
  • Financement immobilier
  • Financement intérimaire de construction
  • Financement d’équipements ou d’aéronefs
  • Affacturage
  • Crédit-bail et contrat de vente à tempérament
  • Prêts agricoles et fermes
  • Financement de projets
  • Financement reposant sur des actifs
  • Financement de films et crédits d’impôt
  • Titrisation
  • Financement international
  • Produits dérivés
  • Droit bancaire
  • Prise de sûretés et garanties sur tout type d’actifs
  • Ententes de consignation
  • Financement « DIP » (débiteur exploitant) dans le cadre de plans d’arrangement avec les créanciers

Notre expérience est mise à contribution tant pour les sociétés publiques qu’à capital fermé, dans les industries particulières de pointe telles que l’aéronautique et l’aviation, l’énergie et les ressources naturelles, les domaines minier et forestier, l’hydroélectricité, le gaz naturel et le gaz naturel liquéfié (GNL), l’automobile, le divertissement, le cinéma et le sport.

Services

Nous offrons des conseils aux entreprises et institutions financières, et intervenons notamment dans le cadre de :

  • Rédaction et négociation de la documentation relative aux prêts et aux conventions de crédit
  • Rédaction et négociation d’entente entre créanciers
  • Mise en place de sûretés mobilières et immobilières, et prise de garanties sur tous types d’actifs
  • Négociation et rédaction de la documentation liée aux transactions de location, crédit-bail, vente à tempérament et aux autres types de financement d'équipements tels des avions, du matériel lourd ou roulant
  • Préparation de documents de crédit en droit de la consommation
  • Négociation de contrats de produits dérivés (ISDA)
  • Restructuration d’entreprises  

Mandats représentatifs

  • Conseillers juridiques de la Caisse de dépôt et placement du Québec dans le cadre des opérations de financement de Stornoway Diamond Corporation pour un investissement total par la Caisse de 100 millions de dollars sous forme de dette, d’équité et d’achat d’une partie de la production
  • Conseillers juridiques de Héroux-Devtek Inc. et ses filiales canadiennes, américaines et anglaises dans le cadre du renouvellement de crédits d’opération de 200 millions de dollars.
  • Conseillers juridiques de l’acquéreur du club des Canadiens de Montréal, dans le cadre de la mise en place de crédits qui leur ont été consentis pour les fins de l’acquisition
  • Conseillers juridiques d’un syndicat de prêteurs dans le cadre de la mise en place de crédits d’opération de 148 millions de dollars consentis à une importante compagnie de transport ayant son siège social au Québec ainsi qu’à ses filiales canadiennes et américaines
  • Conseillers juridiques du prêteur lors d’un financement de la construction et de l’acquisition d’un aéronef Bombardier Global 6000 pour une cliente de BAL Global Finance Canada Corporation, l’entité canadienne de Bank of America Leasing. Cette transaction a donné lieu à la mise en place d’un financement intérimaire des paiements progressifs pendant la fabrication de l’appareil et par la suite, la mise en place du financement permanent lors de l’acquisition de l’aéronef
  • Conseillers juridiques d’un consortium de prêteurs dans le cadre d’un financement de 81 millions de dollars consenti à une entreprise de renommée mondiale spécialisée dans la fabrication de panneaux de particules bruts de bois
  • Conseillers juridiques d’une banque canadienne dans le cadre du financement à hauteur de 50 millions de dollars de la flotte automobile d’une importante compagnie de location et dans le cadre de la négociation des ententes entre créanciers auprès des autres créanciers
  • Conseillers publics du prêteur dans le cadre de la mise en place de facilités de crédit totalisant plus de 66 millions de dollars en faveur d’une équipe professionnelle de sport et de ses exploitants, y compris dans le cadre de la négociation de la prise de sûretés sur des installations sportives

Canadian Legal Lexpert Directory

  1. Traitement des plaintes : nouvel encadrement à venir pour les institutions financières et les intermédiaires financiers

    En septembre dernier, le projet de Règlement sur le traitement des plaintes et le règlement des différends dans le secteur financier (le « Projet de Règlement ») a été publié par l’AMF. La période de consultation se terminait le 8 décembre 2021. L’AMF examine actuellement les nombreux commentaires reçus. Le Projet de Règlement1 vise à harmoniser et à renforcer le traitement des plaintes dans le secteur financier en prévoyant notamment de nouveaux mécanismes afin d’assurer la célérité et l’efficacité du traitement des plaintes. Actuellement, dans le domaine des assurances, seuls les cabinets et les assureurs sont soumis à l’obligation d’adopter et d’appliquer une politique de traitement des plaintes et de règlement des différends. Le Projet de Règlement prévoit que ces obligations s’appliqueront également aux sociétés et aux représentants autonomes. Il introduit d’ailleurs de nouvelles exigences et restrictions ainsi que des sanctions pécuniaires en cas de non-respect, entre autres, du contenu obligatoire des communications avec l’auteur d’une plainte. Voici certaines nouveautés figurant au Projet de Règlement : Élargissement de la définition d’une « plainte », soit : une insatisfaction ou un reproche; auquel on ne peut remédier dans l’immédiat et pour lequel une réponse finale est attendue; à l’égard d’un service ou d’un produit offert par une institution financière ou un intermédiaire financier; L’exigence qu’une plainte soit écrite2 n’apparaît pas au Projet de Règlement.  D’ailleurs le Projet de Règlement prévoit l’obligation pour les institutions financières et les intermédiaires financiers de mettre en place un service d’assistance à la rédaction d’une plainte3 . Une note devra être laissée à chaque dossier afin d’indiquer si l’auteur d’une plainte a sollicité ce service ou non. Interdiction d’utiliser le terme « ombudsman » dans toute représentation ou communication destinée au public afin de désigner le processus de traitement des plaintes ou les personnes responsables de sa mise en œuvre4 . Exigences précises quant au contenu obligatoire de la politique de traitement des plaintes, de l’accusé de réception et de la réponse finale à transmettre à l’auteur d’une plainte, des dossiers de plainte et du registre des plaintesé. Pour chaque plainte reçue, le dossier de plainte devra comporter les renseignements suivants : La plainte; Si l’auteur de la plainte a sollicité le service d’assistance à la rédaction d’une plainte; La communication initiale de l’auteur; une copie de l’accusé de réception transmis à l’auteur de la plainte; Tout document et renseignement ayant servi à l’analyse de la plainte, notamment tout échange avec l’auteur de la plainte; Une copie de la réponse finale communiquée à l’auteur de la plainte. De nouveaux délais à respecter : Dans les 10 jours suivant la réception d’une plainte, l’assureur doit aviser par écrit son auteur en lui mentionnant que celui-ci doit également formuler sa plainte auprès des autres institutions financières, des intermédiaires financiers ou agents d’évaluation du crédit concernés en lui fournissant leurs coordonnées.5 Un délai de 20 jours doit être accordé pour permettre à l’auteur d’une plainte d’évaluer une offre qui lui est faite en vue de la régler et y répondre, y compris un délai suffisant pour que l’auteur de la plainte puisse obtenir des conseils afin de prendre une décision éclairée.6 Si l’auteur de la plainte accepte l’offre, l’assureur dispose de 30 jours pour y donner suite.7 Un délai de rigueur de 60 jours pour fournir une réponse finale à l’auteur de la plainte pour les institutions financières ou les intermédiaires financiers8 . Nouveau délai de 15 jours pour transmettre le dossier de la plainte à l’AMF9 . Un processus simplifié est prévu pour les plaintes qui se règlent dans les 10 jours de leur consignation au registre des plaintes : La réponse finale tient lieu d’accusé de réception et doit contenir les renseignements suivants : le code d’identification du dossier de plainte; la date de réception de la plainte par l’assureur ou le représentant en assurance; le nom et les coordonnées du membre du personnel chargé du traitement de cette plainte visé à l’article 7 du Projet de Règlement ou à la Ligne directrice sur les saines pratiques commerciales; un résumé de la plainte reçue; la conclusion motivée de l’analyse de la plainte et le résultat de son traitement; une mention du droit pour l’auteur de la plainte de demander de faire examiner le dossier de sa plainte par l’AMF; la signature du responsable du traitement des plaintes. une mention selon laquelle l’auteur de la plainte a accepté l’offre visant à régler celle-ci. Nouvelles sanctions administratives pécuniaires – Soyez alertes! Le Projet de Règlement prévoit en outre des sanctions administratives pécuniaires dont le montant oscille entre 1000 $ et 5000 $, applicables au cas de non-respect de certaines exigences ou interdictions prévues par le Projet de Règlement. Par exemple, seront passibles d’une sanction administrative pécuniaire de 5000$ : le fait d’assortir une offre d’une condition visant à empêcher l’auteur de la plainte d’exercer pleinement ses droits; ou encore le fait d’utiliser le terme « ombudsman » ou toute autre qualification de même nature pour toute représentation ou communication destinée au public pour désigner le processus de traitement des plaintes ou les personnes affectées à sa mise en œuvre qui laissent croire que ces personnes n’agissent pas pour le compte de l’institution financière ou de l’intermédiaire financier. Dans ce dernier cas, une sanction administrative pécuniaire pourrait être imposée même hors le cadre précis d’une plainte, car l’interdiction vise « toute représentation ou communication destinée au public ». Les assureurs et intermédiaires financiers devraient dès maintenant revoir leurs communications, incluant le sommaire de leur politique de traitement des plaintes qui apparaît sur leur site web. Concerne l’ensemble des entités régies par l’AMF, mais le bulletin traite plus particulièrement des institutions financières et intermédiaires financiers du domaine des assurances. Comme indiqué actuellement sur le site de l’AMF. Projet de Règlement, art. 11. Id., art. 26 par. 2. Id., art. 15. Id., art. 13. Id. Id., art. 12, par. 4. Id., art. 25.

    Lire la suite
  2. Clause de remboursement des honoraires extrajudiciaires par une caution : valide ou invalide?

    Sous la plume du juge Mark Schrager, la Cour d’appel a rendu le 6 avril dernier une décision d’intérêt : l’affaire Banque de Nouvelle-Écosse c. Davidovit (2021 QCCA 551). La Banque de Nouvelle-Écosse (la « Banque ») avait accordé un prêt commercial pour l’exploitation d’un centre de conditionnement physique à une société dont Aaron Davidovit (« Davidovit » ou la « Caution ») était dirigeant. En vertu d’une clause contenue dans le cautionnement personnel signé par Davidovit, ce dernier devait rembourser tous les frais et dépenses engagés par la Banque pour recouvrer les sommes lui étant dues par la débitrice principale ou par la Caution, incluant et sans s’y limiter, les frais de justice sur une base avocat/client (la « Clause »). La Banque réclamait de Davidovit 31 145,22 $ en honoraires extrajudiciaires et frais de justice engendrés, alors que le montant réclamé à la Caution en capital et intérêts s’élevait à 35 004,49 $. Décision de première instance Le juge de première instance, l’honorable Frédéric Bachand, conclut que le contrat de cautionnement est un contrat d’adhésion au sens de l’article 1379 du Code civil du Québec (le « C.c.Q. ») et adhère aux arguments avancés par Davidovit voulant que la Clause soit invalide puisqu’elle désavantage l’adhérent d’une manière excessive et déraisonnable, allant ainsi à l’encontre des exigences de la bonne foi, le tout en violation de l’article 1437 C.c.Q. Le juge Bachand souligne deux problèmes principaux à la Clause : (i) elle est unilatérale par nature et avantage de manière disproportionnée la Banque alors que la Caution ne bénéficie pas d’un tel avantage; (ii) elle peut avoir une incidence négative sur l’accès à la justice puisqu’elle tend à dissuader la Caution (qui se trouve déjà dans une situation de vulnérabilité face à son adversaire) de contester la réclamation de la Banque et la Clause ne contribue guère à promouvoir l’état de droit.   Décision en appel La Cour d’appel infirme le jugement du juge Bachand sur l’invalidité de la Clause, mais confirme la condamnation personnelle de Davidovit à titre de Caution. Premièrement, la Cour d’appel souligne qu’une clause unilatérale n’est pas en soi abusive. L’ensemble des obligations d’un emprunteur en vertu d’un contrat de prêt ou les obligations d’une caution en vertu d’un contrat de cautionnement sont unilatérales, mais ce fait n’est pas déterminant à l’égard du caractère abusif d’une clause. La logique appliquée par le juge de première instance aurait pour effet d’en arriver à la conclusion que le remboursement du solde dû au terme du prêt est abusif, car unilatéral. Deuxièmement, le désavantage supporté par une partie ne permet pas non plus de conclure qu’une clause est abusive. Par ailleurs, l’article 23 de la Charte des droits et libertés de la personne du Québec soulevé par le juge Bachand traitant de l’égalité des chances dans le cadre d’un processus judiciaire ne s’applique pas en l’instance, malgré le fait qu’une banque puisse sembler avoir plus de moyens pour entamer des recours judiciaires qu’une caution. Troisièmement, ce n’est pas parce que la loi prévoit une sanction monétaire telle que le paiement des frais de justice ou d’autres dommages (par exemple, via les articles 54 ou 342 du Code de procédure civile) pour une situation d’abus (par exemple, une défense frivole d’une caution), que les parties ne peuvent pas prévoir ce paiement de manière consensuelle par contrat. Au contraire, pour les juges de la Cour d’appel, une clause de remboursement des frais et honoraires extrajudiciaires permet de poursuivre des demandes légitimes devant les tribunaux contre des débiteurs principaux et des cautions qui refusent de s’exécuter. Le juge Schrager se permet également de commenter la conclusion du juge de première instance sur la qualification du contrat de cautionnement de contrat d’adhésion. Toutefois, considérant qu’aucune des deux parties ne remet en doute cette qualification, la Cour d’appel ne se prononce pas formellement sur cet aspect, mais rappelle toutefois que le simple fait que les termes d’un contrat figurent sur un formulaire préimprimé ne signifie pas nécessairement qu’il s’agit d’un contrat d’adhésion, bien qu’un formulaire préimprimé puisse être une indication que les termes imposés ne sont pas négociables. La raisonnabilité du montant réclamé en vertu de la Clause Bien que valide, la Clause doit tout de même être soumise au contrôle des tribunaux afin de s’assurer que le montant réclamé à titre de frais et honoraires extrajudiciaires n’est pas abusif et est réclamé de bonne foi. Or, le remboursement des frais de justice de plus 31 000 $, alors que la réclamation principale s’élève à un peu plus de 35 000 $, n’est pas raisonnable et est disproportionné. Considérant 1) la complexité du dossier, 2) la valeur de la réclamation contre la Caution, 3) le fardeau de démontrer la raisonnabilité des frais incombant à la Banque, 4) que la réclamation en remboursement des frais et honoraires extrajudiciaires doit être exercée de manière raisonnable et de bonne foi (conformément aux articles, 6, 7 et 1375 C.c.Q.), la Cour d’appel réduit la réclamation et l’établit arbitrairement à 12 000 $. Conclusion Les clauses de remboursement d’honoraires extrajudiciaires jouissent d’une certaine acceptabilité sociale, particulièrement dans la sphère commerciale. Même dans un contrat d’adhésion, elles ne sont pas nécessairement abusives et invalides, mais leur application est sujette au contrôle des tribunaux afin d’en assurer l’exécution raisonnable et de bonne foi.

    Lire la suite
  3. La déductibilité des frais financiers confirmée par le tribunal

    La Cour canadienne de l’impôt (la « Cour ») a récemment confirmé la déductibilité de frais financiers engagés dans le cadre d’une émission d’actions.  Ce faisant le tribunal a confirmé les bénéfices fiscaux découlant d’une pratique courante en matière de financement. La Cour réitère en outre le principe en matière fiscale selon lequel, sauf exception, les rapports juridiques établis par un ou des contribuables doivent être respectés. Dans cette affaire1, la Banque Laurentienne (la « Banque ») a émis des actions de son capital-actions à la Caisse de dépôt et placement du Québec (« CDPQ ») et au Fonds de solidarité des travailleurs du Québec (« FSTQ ») pour une somme totale de 120M$ dans le cadre d’un placement privé. En plus de prendre en charge une partie des frais engagés par la CDPQ et le FSTQ en rapport avec cette émission d’actions, la Banque a consenti à verser, à titre d’honoraires pour services rendus relativement à celle-ci, une somme correspondant à 4% du montant total de leur souscription à chacun des souscripteurs.  L’Agence du revenu du Canada a contesté la déduction sur 5 ans par la Banque de la somme totale de 4,8M$ versée à CDPQ et au FSTQ, notamment au motif qu’aucun service n’avait été rendu à la Banque par les deux souscripteurs et que la dépense était déraisonnable. La Cour a tranché la question en faveur de la Banque et lui a permis de déduire la somme de 4,8M$ dans le calcul de son revenu sur le fondement de l’alinéa 20(1)e) de la Loi de l’impôt sur le revenu, soit par tranches de 20 % sur cinq années fiscales.  Non seulement la Cour a reconnu le bien fondé des arguments de la Banque quant au fait qu’elle avait engagé une dépense pour des services obtenus de la CDPQ et du FSTQ mais le tribunal a aussi confirmé que la dépense était raisonnable dans les circonstances. Dans cette décision la Cour a reconnu les conséquences fiscales favorables pour un émetteur d’actions d’une pratique courante dans le domaine du financement par émission d’actions.  Il semble par ailleurs que les motifs de la décision de la Cour pourraient être appliqués à d’autres frais engagés dans le cadre d’opérations de financement et ainsi permettre aux entités qui engagent ces frais d’en tirer un avantage fiscal non négligeable.  Les sociétés émettrices d’actions ou emprunteuses ont donc avantage à bien analyser et négocier les ententes de financement qu’elles envisagent de conclure pour en tirer le maximum d’avantages fiscaux. Notre équipe en fiscalité peut vous accompagner dans la mise en place d’une émission d’actions réussie et optimale du point de vue fiscal.   Banque Laurentienne du Canada c. La Reine, 2020 CCI 73

    Lire la suite
  4. Quelles solutions pour les start-ups touchées par la COVID‑19 dans leur recherche de financement?

    L’incidence de la COVID-19 est particulièrement ressentie chez les entreprises en démarrage ou en phase de croissance (start-ups) qui ont besoin de financement à court terme et chez les investisseurs de capital de risque, dont l’apport est essentiel pour soutenir la croissance de ces entreprises et qui doivent prendre des décisions d’investissement dans un contexte d’incertitude généralisée. Comme plusieurs, nous notons un ralentissement des activités d’investissement et de nombreuses start-ups ont maintenant de la difficulté à clore des rondes de financement ou même à obtenir le temps ou l’attention d’investisseurs potentiels. Dans ce contexte d’incertitude, nous conseillons aux entrepreneurs qui anticipent le besoin de conclure une ronde de financement prochainement de considérer les items suivants : Les investisseurs actuels Il est primordial de considérer les droits des investisseurs actuels qui participent à votre entreprise, contenus dans les documents corporatifs et dans les conventions qui lient les investisseurs et la société, qui pourraient impacter la faisabilité de votre ronde de financement. Par exemple, si une valorisation a été obtenue il y a quelques mois et qu’il est présentement impossible de trouver un nouvel investisseur pour offrir de souscrire les actions de la société à une valorisation égale ou supérieure, il faudra considérer les conséquences de procéder à une ronde de financement pour une valorisation inférieure. Dans certaines circonstances, il se pourrait même que le succès d’une nouvelle ronde de financement dépende entièrement de l’appui et du consentement que les investisseurs actuels sont prêts à donner. Il se pourrait également que, à certaines conditions, des investisseurs actuels soient prêts à prendre une part du risque auquel fait face la société en participant à une nouvelle ronde de financement. Finalement, surtout si l’un des investisseurs actuels est un fonds d’investissement en capital de risque ou un investisseur « actif », il est probable que la société ait convenu de jalons précis avec cet investisseur qui pourraient ajouter à la difficulté d’exploiter l’entreprise en temps de pandémie (par exemples, des objectifs agressifs de croissance des ventes ou de la production). Il est possible que votre investisseur se montre compréhensif et accepte de réviser ces jalons et les échéanciers qui y sont associés, ce qui pourrait permettre davantage de flexibilité à la société pour traverser la crise. Dans tous les cas, nous recommandons la transparence entre la société et ses investisseurs, une approche de « partenaire d’affaires » et, surtout, de ne pas tenter de dissimuler la situation de la société lors des communications de la société avec ses investisseurs. Les investisseurs potentiels S’il est nécessaire d’entrer en contact avec de nouveaux investisseurs potentiels, il sera important de connaître la situation actuelle du financier ciblé. Tout le monde étant affecté par la situation de pandémie que nous vivons, il faut comprendre les contraintes auxquelles fait face l’investisseur potentiel afin d’optimiser les recherches de financement et les démarches de « vente ». Par exemple, si l’investisseur potentiel a une politique ou une stratégie d’investissement précise (une « investment thesis »), il se pourrait que l’investisseur la suive de façon encore plus stricte. À l’inverse, il se pourrait que cette stratégie soit en processus de réévaluation. Par ailleurs, plusieurs investisseurs potentiels seront impactés par le type de client qu’ils desservent. Par exemple, un gestionnaire au service d’institutions gouvernementales pourrait avoir toujours autant de capital à déployer dans le contexte actuel, contrairement à un gestionnaire dont les clients sont des individus fortunés qui eux-mêmes font face à l’incertitude et à des problèmes de liquidité et mettent de la pression sur le gestionnaire afin qu’il adopte une position plus conservatrice. Donc, plus que jamais, il faut cibler votre approche et vous assurer que votre investisseur potentiel est disponible pour conclure une transaction dans un avenir rapproché. Les programmes d’aide Plusieurs programmes d’aide ont été annoncés par les différents paliers de gouvernements ainsi que par certaines sociétés d’État. Dans le contexte d’une ronde de financement d’entreprise, Export Développement Canada (« EDC ») et la Banque de développement du Canada (la « BDC ») ont toutes deux annoncé des programmes d’aide sous forme de coinvestissement afin de donner accès à du financement additionnel aux entreprises en croissance qui bénéficient déjà de l’appui d’investisseurs. Ces programmes représentent une bonne opportunité pour les entrepreneurs qui doivent conclure ou amorcer une ronde de financement, qui ne sont pas admissibles à certains autres programmes d’aide gouvernementale et qui ne génèrent pas assez de liquidités pour financer leurs activités par des emprunts à des conditions viables pour leur entreprise. Le programme annoncé par EDC propose un coinvestissement par EDC d’un montant équivalent à celui envisagé lors d’une ronde de financement admissible, jusqu’à un montant maximal de 5 000 000 $. Quant au programme annoncé par la BDC, le Programme financement relais BDC Capital prévoit également une aide sous forme de coinvestissement d’un montant équivalent à celui que l’entreprise reçoit d’investisseurs qualifiés : Le financement de la BDC sera offert sous forme de billets à ordre convertibles, dont les modalités par défaut seront un escompte de 20 % sur le prix par action de la ronde de financement suivante et un terme de trois ans. La BDC pourra toutefois décider de s’écarter de ces modalités et d’investir aux mêmes conditions que les investisseurs qui mènent la ronde de financement. L’entreprise qui reçoit l’investissement doit être une entreprise canadienne ayant déjà levé 500 000 $ en capital externe par le passé, elle doit avoir un modèle commercial éprouvé et elle devait avoir une clientèle existante avant l’impact de la COVID-19. L’entreprise doit avoir été « directement touchée par la COVID-19 ». Contrairement à certains autres programmes d’aide gouvernementale, il n’y a pas de barème fixe quant à ce critère. Les entreprises peuvent démontrer qu’elles sont touchées par la situation actuelle selon des indicateurs qualitatifs et quantitatifs (par exemple, perturbations de leurs chaînes d’approvisionnement ou de distribution, difficultés à se faire payer, etc.). L’important sera de démontrer que leur manque de liquidité et leur difficulté à conclure une ronde de financement sont liés à l’impact de la COVID-19 et non à une situation inhérente à l’entreprise. La ronde de financement pour laquelle un coinvestissement de la BDC est demandé devra avoir débuté après le 1er février 2020. La ronde de financement doit être d’un montant minimum de 250 000 $ (avant l’investissement de la BDC) et la ronde de financement globale doit permettre d’assurer 18 mois de « durée de vie » pour l’entreprise avant qu’un financement additionnel soit nécessaire. Par exemple, une entreprise qui a un taux d’épuisement du capital (burn rate) mensuel de 30 000 $ pour ses activités d’exploitation et qui bénéficie d’un financement de 300 000 $ respecterait ce critère car (1) la ronde de financement, avant l’investissement de la BDC, est de plus de 250 000 $, et (2) la ronde de financement globale, y compris le coinvestissement de la BDC, serait de 600 000 $ et assurerait la survie de l’entreprise pendant 20 mois, selon son taux d’épuisement du capital actuel. Il n’y a pas de critères fixes aux fins de déterminer qui est un « investisseur admissible ». Toutefois, nous comprenons que l’investisseur doit être une firme privée qui a démontré sa capacité comme investisseur principal et meneur dans le processus de vérification diligente de la ronde de financement concernée. L’investisseur peut ne pas être canadien, mais il doit être suffisamment reconnu et crédible au Canada. Nous considérons que cette offre de financement sous forme de billets convertibles présente trois principaux avantages dans le contexte actuel : Elle permet d’augmenter la valeur « post-financement » totale de l’entreprise, sous forme de liquidités additionnelles, et la taille de la ronde de financement sans augmenter le risque de l’investisseur principal, ce qui a pour effet de rendre l’investissement plus attrayant; Elle évite les questions de valorisation de l’entreprise dans l’immédiat, ce qui permet à l’investisseur principal de garder le contrôle sur le processus de valorisation pendant la ronde de financement; Elle est relativement simple, rapide et peu coûteuse, et ne devrait pas alourdir le processus prévu ou souhaité par l’investisseur principal. En somme, ces programmes d’aide sous forme de coinvestissement sont intéressants en ce qu’ils peuvent être suggérés à un investisseur par une entreprise éprouvant des besoins de financement et dont la ronde de financement prévue ou en cours est actuellement au point mort en raison de la situation créée par la COVID-19. D’autre part, le programme peut également être un élément intéressant à considérer pour un investisseur qui souhaite s’adjoindre un « coinvestisseur » ou qui apprécierait que la ronde de financement atteigne un certain seuil pour ainsi s’assurer que l’entreprise dans laquelle il investit ne manque pas de liquidités trop rapidement à la suite de son investissement, surtout dans le contexte actuel où il est difficile de prévoir les rondes de financement futures. Il faudra toutefois que les parties souhaitant bénéficier de tels programmes s’assurent que leur situation réponde aux critères du programme et que les modalités du financement offert dans le cadre du programme d’aide sont prises en compte dans le contexte de l’opération. Conclusion Les start-ups qui ont actuellement besoin de financement devraient d’abord et avant tout consulter leurs investisseurs actuels afin d’essayer de dégager de la marge de manœuvre et d’évaluer la possibilité de rapidement obtenir du financement dont une partie pourrait provenir d’un des programmes d’aide offerts. Dans tous les cas, il faudra mesurer l’incidence qu’un nouveau financement serait susceptible d’avoir sur les droits et obligations qui existent entre la société et ses investisseurs actuels pour s’assurer qu’un nouveau financement ne soit pas déclencheur de droits ou recours particuliers ni source d’ambiguïtés, de contradictions, voire de cas de défaut. Pour plus de renseignements à ce sujet ou pour connaître les autres mesures susceptibles de venir en aide à votre entreprise, n’hésitez pas à communiquer avec l’équipe Lavery. Notre équipe suit de près l’évolution de l’actualité relative à la COVID-19 pour appuyer au mieux nos clients et partenaires d’affaires. Nous vous invitons à consulter la page qui centralise tous les outils et l'information qui sont produits par nos professionnels.

    Lire la suite
  1. Lavery participe à la réalisation du nouveau pont de l’Île-aux-Tourtes

    À la suite d’un processus de qualification, un appel d’offres a été lancé par le ministère des Transports et de la Mobilité durable du Québec (MTMD) en 2022 pour la conception, la construction et le financement (CCF) du nouveau pont de l’Île-aux-Tourtes. Puisqu’il s’agissait d’un CCF, le financement des travaux de ce projet devait faire partie de la proposition des candidats sélectionnés. Lavery a été mandaté pour représenter le consortium retenu et composé de Dragados Canada inc., Roxboro Excavation inc. et Construction Demathieu & Bard (CDB) inc. Le mandat nécessitait une expertise dans les domaines suivants : (a)   Gouvernance et droit commercial  (b)  Financement de projet (droit bancaire et des valeurs mobilières)  (c)   Marchés publics (droit de la construction et approvisionnement) (d)  Droit commercial (e)   Fiscalité  Lavery a donc représenté le consortium durant l’appel de propositions à la phase de clôture financière et de rédaction menant à l’attribution du contrat au consortium par les autorités. Le principal défi de cette transaction était le niveau de complexité du financement. Nos clients ayant choisi une voie hybride, nous avons dû mettre en place une importante facilité de crédit accordée par un syndicat bancaire d’une part, et deux tranches d’obligations en placement privé d’autre part. Cela impliquait notamment de moduler les droits et obligations respectifs des créanciers de ces deux côtés du financement au sein d’une très volumineuse et précise convention entre créanciers. Le financement requerrait en outre l’obtention de cautionnements parentaux, dont l’un d’une société française et l’autre d’une société espagnole, et nous avons dû trouver certains compromis entre les exigences typiques d’un financement nord-américain et les spécificités corporatives et commerciales applicables en France et en Espagne. Pour faire face à ce défi, nous avons mobilisé une équipe pluridisciplinaire, divisé les tâches selon les spécialités et dédié une ressource exclusivement aux interactions avec le MTMD et ses avocats, ainsi qu’avec les cautions d’exécution. De saines pratiques en matière de gestion de projet ont été essentielles à la réussite de ce travail d’équipe. C’est un privilège pour Lavery d’avoir participé à cette transaction essentielle pour la population québécoise afin d’obtenir un nouveau pont qui relie les régions administratives de la Montérégie et de Montréal. L’équipe Lavery était dirigée par Josianne Beaudry, Nicolas Gagnon, Édith Jacques, David Tournier et André Vautour et composée de Véronik Bonneville-Pesant, Katerina Kostopoulos, Jean-François Maurice, Joseph Gualdieri, Siddhartha Borissov-Beausoleil, Alexandre Turcotte, Luc Pariseau, Charles Hugo Gagné, Mickaël Pageau, Jean-Vincent Prévost-Bérubé et Yohann Lévy.

    Lire la suite
  2. Lavery contribue à la mise à place d’un fonds de 151 millions $ pour l’habitation abordable

    Le 4 mai dernier, le gouvernement du Canada, le gouvernement du Québec, le Fonds de solidarité FTQ et Ivanhoé Cambridge ont annoncé un regroupement pour mettre 120 millions de dollars à la disposition des coopératives, des organismes à but non lucratif (OBNL) et des offices d’habitation pour la construction ou pour la rénovation de logements abordables. À ce montant, la Fondation Lucie et André Chagnon, Fondaction, la Fondation Mirella et Lino Saputo ainsi que la Fondation J. Armand Bombardier ajoutent collectivement 31 millions de dollars. Ce partenariat stratégique sera géré par l’Association des groupes de ressources techniques du Québec (AGRTQ) dès l’automne 2021.  Lavery Avocats a conseillé et accompagné les partenaires de ce projet dans la rédaction et la mise en place de la structure et de la documentation juridiques nécessaires à la création et au démarrage du regroupement d’investisseurs. Lavery est heureux d’avoir pu mettre son expertise et ses ressources professionnelles et financières au service de ce projet, et de contribuer ainsi à une initiative importante pour les familles et pour le dynamisme économique du Québec. L’équipe de Lavery était dirigée par Brigitte Gauthier et composée de Jean-Sébastien Desroches, Jean-François Maurice, François Renaud, Bernard Trang et André Vautour.

    Lire la suite
  3. Étienne Brassard lauréat de la Transaction de l’année du Club M&A

    Le 10 novembre dernier, le Club M&A (Québec) a annoncé que Étienne Brassard et son équipe avaient remporté le prix Transaction de l’année qui vient reconnaître le rôle stratégique qu’ils ont joué dans l’acquisition des terrains Molson par Groupe Sélection. Dans la vidéo de la remise du prix, il a tenu à souligner le travail exceptionnel des membres de son équipe notamment celui de Bernard Trang et de Dolaine Béland ainsi que de Me Helen Bougas, vice-présidente, affaires juridiques de Groupe Sélection et son équipe. Les prix M&A dont les remises se sont fait de manière virtuelle cette année visent à honorer le travail exceptionnel des professionnels en fusions et acquisitions au Québec et plus largement à reconnaître l'industrie des fusions et acquisitions et sa contribution à l'économie. C'est la deuxième année consécutive que l'équipe Lavery remporte un des prestigieux prix M&A après celui de la transaction transfrontalière de l’année remportée en 2019 pour la vente de Camso Inc. à Michelin.

    Lire la suite