Joël Larouche Avocat principal

Joël Larouche Avocat principal

Bureau

  • Montréal

Téléphone

514 878-4515

Admission au barreau

  • Québec, 2017

Langues

  • Anglais
  • Français

Profil

Avocat principal

Joël est membre du groupe Litige et règlement des différends du cabinet et il axe sa pratique principalement en litige commercial ainsi qu'en insolvabilité et restructuration. Il détient une expérience marquée en matière d'injonction de toute nature comme des ordonnances de type Anton Piller, Norwich, Mareva et, notamment dans le cadre de la violation de clauses de non-sollicitation et de non-concurrence, ainsi qu'en cas d'usurpation de renseignements personnels et de données confidentielles. D'ailleurs, il agit fréquemment en tant qu'avocat superviseur indépendant dans le contexte d'exécution d'ordonnances de type Anton Piller.

Joël est appelé à intervenir auprès de ses clients dans diverses industries, de l'élaboration de conseils stratégiques jusqu'à la représentation devant tous les tribunaux québécois, y compris la Cour d'appel, ainsi qu'en matière d'arbitrage.

Il est régulièrement appelé à agir dans le contexte de litiges entre actionnaires, de litiges transactionnels, de même que dans le cadre d'enquêtes réglementaires et d'enjeux liés à la gouvernance. Sa pratique l'amène à représenter autant des grandes entreprises du secteur privé qu'institutionnel, notamment dans les secteurs financier, technologique et de la construction.

Pragmatique et rigoureux, Joël se distingue par sa capacité à adopter une approche à la fois pratique et stratégique pour proposer des solutions pointues et novatrices auprès de ses clients.

Mandats représentatifs

  • Représentations en demande de sociétés du domaine financier et informatique dans le cadre d'injonction de type Anton Piller, suivant l'usurpation de renseignements personnels et de données confidentielles.
  • Implication comme avocat superviseur indépendant nommé par la Cour supérieure dans le cadre de l'exécution d'ordonnances de type Anton Piller.
  • Représentation d'une institution financière visant à obtenir l'émission d'une ordonnance d'injonction de type Norwich.
  • Représentation d'institutions financières, de cabinets de services financiers et de courtiers en matière de responsabilité bancaire et professionnelle, ainsi qu'en matière de violation de clauses de non-sollicitation et de non-concurrence.
  • Représentation de clients en défense dans le cadre de poursuite abusives.
  • Représentation d'entrepreneurs et de sous-traitants dans le cadre de litiges complexes dans l'industrie de la construction, incluant la condamnation de donneurs d'ouvrage public pour abus de procédure.
  • Représentations de créanciers et de débiteurs dans le cadre de demandes pour nomination d'un séquestre.
  • Représentation et conseil d'investisseurs et d'administrateurs dans le cadre d'enquête menées par l'Autorité des marchés financiers et l'Autorité des marchés publics.
  • Représentation d'actionnaires et d'administrateurs dans le cadre de litige entre actionnaires variés et complexes
  • Représentation de locataires commerciaux dans le cadre de litige contre des bailleurs

Publications et conférences

Publications

  • « Fardeau de la preuve, présomption de bonne foi et connaissance judiciaire » (coauteur avec Marc-André Landry), dans encyclopédie JurisClasseur Québec
  • « L'injonction interlocutoire » (coauteur avec Marc-André Landry), dans encyclopédie JurisClasseur Québec
  • « Les clauses standards dans les contrats commerciaux : leur raison d'être et leurs effets pratiques » (coauteur avec Marc-André Landry) dans Développements récents en droit des affaires, vol. 540 (2023), Service de la formation continue du Barreau du Québec
  • « Créativité, équilibre, protection : les mesures de sauvegarde offertes aux parties dans les recours en oppression » (coauteur avec Marc-André Landry) dans Développements récents en droit des affaires, vol. 500 (2021), Service de la formation continue du Barreau du Québec
  • « Commentaire sur l'arrêt Ville de Québec c. Constructions BSL inc. – Un nouvel arrêt de principe en droit de la construction sur le devoir d'information des donneurs d'ouvrage publics », coauteur Félix Tessier, Repères, Éditions Yvon 2023, EYB2023REP3609
  • « Commentaire sur l'arrêt Abandonato c. Corporation Steckmar – Les demandes d'enquête sous la Loi sur les sociétés par actions : quand prête-nom et oppression ne font pas bon ménage », coauteure Marianne Paquet, Repères, Éditions Yvon Blais, Janvier 2023, EYB2023REP3579
  • « Commentaire sur l'arrêt Gestion Philippe Girard inc. c. Clinique de réhabilitation prosthodontique de Québec inc. – Oppression et clause de non-concurrence : quand l'intérêt de la société s'oppose à l'intérêt des patients », Repères, Éditions Yvon Blais, Novembre 2022, EYB2022REP3540
  • « Commentaire sur l'arrêt Djamad c. Banque Royale du Canada – Mise en garde aux institutions bancaires : les clauses d'exonération de responsabilité ne sont pas infaillibles », Repères, Éditions Yvon Blais, mai 2021, EYB2021REP3272
  • « Commentaire sur l'arrêt Canada c. Canada North Group Inc. – Restructuration et créances de la Couronne : priorité aux charges super prioritaires lorsque nécessaire », Repères, Éditions Yvon Blais, Octobre 2021, EYB2021REP3353
  • « Commentaire sur l'arrêt Djamad c. Banque Royale du Canada – Mise en garde aux institutions bancaires : les clauses d'exonération de responsabilité ne sont pas infaillibles », Repères, Éditions Yvon Blais, mai 2021, EYB2021REP3272
  • « Commentaire sur l'arrêt GBI Experts-conseils c. Ville de Montréal – La Loi 26 et l'absence de compétence exclusive de la Cour du Québec », coauteur Félix Cotton, Repères, Éditions Yvon Blais, mai 2020, EYB2020REP3043
  • « Commentaire sur la décision Copley Investments Trinity Inc. c. Chu – La multiplicité des créances au sens de l'article 700 C.p.c. », coauteur Félix Cotton, Repère, Éditions Yvon Blais, mai 2021, EYB2020REP3041
  • « Commentaire sur la décision Supermarché Saint-Hilaire inc. c. Ville de Mont-Saint-Hilaire – La présomption de validité d'un règlement municipal et l'injonction interlocutoire », coauteur Marc-André Landry, Repères, Éditions Yvon Blais, janvier 2020, EYB2020REP2890
  • « Commentaire sur l'arrêt Brunette c. Legault Joly Thiffault, s.e.n.c.r.l. – Quand la confusion dans les allégations entraîne la peine capitale », coauteur Marc-André Landry, Repères, Éditions Yvon Blais, mars 2019, EYB2019REP2719

Conférence

  • Conférence dispensée en matière de clauses standardisées dans les contrats commerciaux à l'invitation du Barreau du Québec dans le cadre des Développement récents en droit des affaires (2023).
  • Conférence dispensée en matière de litige entre actionnaires à l'invitation du Barreau du Québec dans le cadre des Développements récents en droit des affaires (2021).

Distinctions

  • Ones to Watch, The Best Lawyers in Canada dans le domaine du litige corporatif et commercial, 2025
Best Lawyers - Ones to Watch 2026

Formation

  • LL.B., Université Laval, 2015

Conseils et associations

  • Jeune Barreau de Montréal
  • Association du Barreau Canadien
  • La Société des plaideurs
  1. Construction publique : paiements rapides et règlement des litiges simplifié

    Le 30 juillet 2025, le Règlement sur les paiements et le règlement rapides des différends en matière de travaux de construction (ci-après le « Règlement ») a été publié dans la Gazette officielle du Québec. Depuis le 8 septembre 2025, le Règlement entre progressivement en vigueur1, en réponse aux demandes de divers acteurs de l’industrie. Le Règlement s’applique à la majorité des contrats de construction conclus avec des organismes publics visés par la Loi sur les contrats des organismes publics (chapitre C-65.1, r. 8.01) (ci-après la « LCOP »). Dans l’ensemble, le Règlement vise, d’une part, à remédier aux retards de paiement chroniques dans le secteur de la construction, en établissant des normes contraignantes pour accélérer le processus de paiement des entrepreneurs et des sous-traitants engagés dans des contrats publics visés par la LCOP. D’autre part, il instaure un processus de règlement rapide des différends. Ce faisant, le Règlement complète la Loi visant principalement à promouvoir l’achat québécois et responsable par les organismes publics, à renforcer le régime d’intégrité des entreprises et à accroître les pouvoirs de l’Autorité des marchés publics2. Nous résumons ci-dessous quelques dispositions phares du Règlement. Cas d’application et exclusions Le Règlement s’applique à l’ensemble des contrats et sous-contrats de construction publics assujettis à la LCOP, sous réserve des exceptions suivantes3 : ceux qui sont conclus en situation d’urgence en raison du fait que la sécurité des personnes ou des biens est en cause; ceux qui sont conclus pour les activités à l’étranger d’une délégation générale, d’une délégation ou d’une autre organisation permettant la représentation du Québec à l’étranger; toute réclamation monétaire destinée à compenser la perte de profits, de productivité ou d’une occasion d’affaires qu’un entrepreneur estime avoir subie en raison d’un changement relatif à la portée des travaux prévus au contrat ou aux conditions d’exécution. Délais et calendrier imposés par le Règlement Le Règlement instaure un calendrier rigide encadrant les demandes de paiement, les refus de paiement et les paiements : Demande de paiement4 Transmise par l’entrepreneur général à l’organisme public : 1er jour du mois Transmise par le sous-traitant à l’entrepreneur général : 25e jour du mois Refus de paiement5 Transmis par l’entrepreneur général au sous-traitant : 21e jour du mois Transmis par l’organisme public à l’entrepreneur général : Dernier jour du mois Délai pour payer (s’il y a lieu)6 De l’organisme public à l’entrepreneur général : Dernier jour du mois De l’entrepreneur général au sous-traitant : 5e jour du 2e mois Du sous-traitant à un autre sous-traitant : 10e jour du 2e mois Si la chaîne contractuelle comporte plus de deux niveaux de sous-traitance, un délai de cinq jours s’additionne à chaque niveau. Ces dates butoirs visent à garantir une certaine uniformité et prévisibilité dans le processus de paiement. Il est possible pour les parties de modifier leurs demandes après l’envoi7. Demande de paiement La demande de paiement doit être écrite et contenir les renseignements suivants: le nom et l’adresse de l’entrepreneur ainsi que les coordonnées de son représentant; le numéro du contrat public; la description détaillée des travaux effectués, des dépenses engagées et de tout autre élément pour lequel des sommes d’argent sont réclamées; les périodes associées aux éléments réclamés; la ventilation du montant total réclamé8. Si l’organisme public exige la présentation de documents joints à une demande de paiement d’un entrepreneur partie au contrat, il doit inclure cette condition au contrat et spécifier les documents requis. Le même principe s’applique au sous-contrat entre les entrepreneurs et leurs sous-traitants9. Fait important, l’organisme public peut permettre à l’entrepreneur de modifier la demande de paiement afin de corriger tout défaut de validité, sous réserve de la date de transmission. Si aucun défaut de validité n’est communiqué à l’entrepreneur avant l’échéance pour manifester un refus de paiement, la demande de paiement sera dès lors réputée valide10. Refus de paiement Le refus de paiement doit prendre la forme d’un avis écrit comportant les renseignements suivants : la partie refusée du montant total réclamé; la description des travaux, des dépenses ou des éléments de la demande de paiement visés par le refus; les motifs du refus ainsi que les dispositions contractuelles ou légales sur lesquelles ils se fondent11. Le refus d’une demande de paiement ne peut être fondé sur le seul fait que les travaux effectués résultent d’un changement au contrat et qu’au moment où la demande de paiement a été transmise, la valeur du changement n’a pas été convenue ou déterminée12. Paiements et retenues Dans certaines circonstances, l’organisme public peut retenir sur toute somme réclamée par l’entrepreneur : Une somme suffisante pour satisfaire aux réserves faites quant aux vices ou aux malfaçons apparents de l’ouvrage13; Une somme suffisante pour réparer tout dommage causé par l’entrepreneur général ou par un sous-traitant à l’ouvrage14; Toute somme antérieurement payée à l’entrepreneur général pour des travaux réalisés par l’un de ses sous-traitants afin de s’assurer que les créances de ce dernier soient acquittées par l’entrepreneur général ou pour permettre à l’organisme public d’acquitter lui-même ces créances. Ce droit de retenue existe, et ce, peu importe si le sous-traitant est en droit ou non de se prévaloir d’une hypothèque légale de la construction15; Une somme suffisante pour acquitter les créances des personnes, autres que les sous-traitants de l’entrepreneur, qui peuvent faire valoir une hypothèque légale de la construction sur l’ouvrage et qui ont dénoncé leur contrat avec l’entrepreneur, pour les travaux faits ou les matériaux ou services fournis après cette dénonciation16; Jusqu’à 10 % de la somme due pour garantir l’exécution du contrat, à condition que cette possibilité et ses modalités soient prévues au contrat. L’entrepreneur général peut à son tour retenir des montants auprès de ses sous-traitants, à condition qu’une convention écrite le permette et que la retenue n’excède pas la retenue appliquée à l’entrepreneur par l’organisme public. Chaque niveau de sous-traitance peut se prévaloir de ce droit, avec les adaptations nécessaires17; L’entièreté des sommes payables à l’entrepreneur si ce dernier n’a pas fourni l’ensemble des documents de fin de chantier, incluant l’attestation émise par la CNESST en vertu de la loi ainsi que les quittances finales des sous-traitants18. Sauf pour les deux derniers cas, l’entrepreneur général peut offrir à l’organisme public une sûreté suffisante en lieu et place de la retenue, telle que, par exemple, un cautionnement ou une lettre de garantie bancaire suffisante. À son tour, l’entrepreneur général peut déduire d’un paiement dû à l’un de ses sous-traitants un montant équivalent à la somme que ce sous-traitant lui a réclamé pour des travaux lorsque ces travaux ont fait l’objet d’un avis de refus émis par un autre débiteur de la chaîne contractuelle. Pour s’en prévaloir, l’entrepreneur doit avoir préalablement transmis à son sous-traitant une copie de l’avis de refus sur lequel il s’appuie19. Les sous-traitants doivent, quant à eux, transmettre l’avis de déduction à leur propre sous-traitant, s’il y a lieu, dans les deux jours suivant la réception de l’avis20. Dans tous les cas, le Règlement prévoit les modalités permettant la libération des retenues appliquées lorsque les conditions de libération sont satisfaites. Règlement rapide des différends Le Règlement introduit un mécanisme de règlement des différends visés, permettant aux parties de recourir à un tiers décideur après avoir tenté de résoudre le conflit à l’amiable21. Ce processus, amorcé par une « demande d’intervention », se veut rapide, les décisions devant être rendues dans un délai de 50 jours de la désignation du tiers décideur22. Plus particulièrement, ce mécanisme prévoit les étapes et délais suivants : Étapes Délai imparti Demande d’intervention 90 jours suivant la date de l’acceptation des travaux ou de la fin des travaux* Réponse du cocontractant 5 jours Désignation du tiers décideur 5 jours Exposé détaillé du demandeur 5 jours Exposé détaillé du cocontractant 15 jours Décision du décideur 50 jours à compter de sa désignation (délai pouvant être prolongé pour une période maximale de 15 jours) Paiement, s’il y a lieu 20 jours suivant la décision rendue *    Dans le cas d’un contrat entre l’entrepreneur général et l’organisme public, la demande d’intervention doit être notifiée au cocontractant dans un délai d’au plus 90 jours suivant la date de l’acceptation sans réserve de l’ouvrage ou, à défaut, la date à laquelle l’organisme public se déclare satisfait des réparations ou des corrections apportées à l’ouvrage. Dans le cas d’un contrat de sous-traitance, la demande d’intervention doit être notifiée dans les 90 jours suivant la date de la fin des travaux convenue entre les parties23. De plus, le Règlement prévoit entre autres ce qui suit : Un différend, une demande d’intervention – Quoiqu’une demande d’intervention ne peut porter que sur un seul différend, une partie ne peut scinder les éléments constitutifs du différend dans le but de multiplier les demandes d’intervention, ni autrement agir de façon à abuser du droit de recours au tiers décideur. Choix du tiers décideur – Seules les personnes dont le nom est inscrit au registre tenu par le ministre de la Justice en vertu du Règlement peuvent agir comme tiers décideur. Il appartient à la partie qui propose un tiers décideur de préalablement s’assurer de sa disponibilité. En cas de désaccord, les parties procèdent par tirage au sort. Procédure – Sous réserve du respect de l’équité et de la proportionnalité, le tiers décideur mène l’intervention suivant la procédure qu’il détermine. De plus, à moins de décision contraire du tiers décideur, la procédure se déroule oralement, alors que les témoignages se font par écrit. Sans avocat – Les parties ne peuvent être représentées par avocat lors de ce processus, quoiqu’un avocat peut les conseiller. Confidentialité – L’ensemble de l’intervention demeure confidentiel, sous réserve d’une entente entre les parties ou d’obligations légales. Honoraires du tiers décideur – En règle générale, les honoraires du tiers décideur sont répartis également entre les parties (50-50), quoique le tiers décideur peut déroger à cette répartition s’il juge que les agissements d’une partie dans le déroulement de l’intervention ont été préjudiciables, notamment en raison d’une conduite abusive ou du défaut de respecter les délais imposés. Les honoraires du tiers décideur sont plafonnés en fonction de la valeur du différend. Conclusion Ce nouveau régime obligatoire impose dorénavant, dans les cas couverts, un processus de paiement rapide et permet d’accélérer le règlement des différends survenant au cours de l’exécution de la majorité des contrats publics de la construction. Il aura d’importantes répercussions, tant sur les pratiques des entrepreneurs et des sous-traitants que sur celles des organismes publics. L’imposition des délais restreints imposés par le Règlement pourrait exiger des entrepreneurs et des sous-traitants une optimisation des processus internes afin de mieux traiter les demandes de paiement et de documenter adéquatement les réclamations potentielles. Bien que le Règlement vise à simplifier et accélérer les paiements, certains entrepreneurs et sous-traitants pourraient avoir de la difficulté à respecter les délais imposés, notamment dans le cadre de projets d’envergure auxquels participent de nombreux intervenants, les délais étant susceptibles de se répercuter d’un niveau de sous-traitance à l’autre. Le succès de ce système dépendra de la capacité des parties à s’adapter rapidement aux nouvelles exigences et à utiliser efficacement le recours au tiers décideur pour résoudre les différends. Pour toute question ou conseil, n’hésitez pas à contacter un membre de notre équipe spécialisée en droit de la construction chez Lavery. Article 94 du Règlement. L.Q., 2022, c. 18. Articles 32 et 33 du Règlement. Article 5 du Règlement. Article 10 du Règlement. Article 15 du Règlement. Articles 7 et 8 du Règlement. Article 5 du Règlement. Article 6 al. 1 du Règlement. Article 6 du Règlement. Article 11 du Règlement. Article 12 al. 1 du Règlement. Article 22 du Règlement. Article 23 du Règlement. Article 25 du Règlement. Article 26 du Règlement. Article 20 du Règlement. Article 28 du Règlement. Article 16 du Règlement. Article 16 du Règlement. Articles 34 à 76 du Règlement. Article 63 du Règlement. Article 34 du Règlement.

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  1. 86 juristes de Lavery reconnus dans The Best Lawyers in Canada 2026

    Lavery est heureux d’annoncer que 86 de ses juristes ont été reconnus à titre de chefs de file dans 42 domaines d'expertises dans la 20e édition du répertoire The Best Lawyers in Canada en 2026. Ce classement est fondé intégralement sur la reconnaissance par des pairs et récompense les performances professionnelles des meilleurs juristes du pays. Trois associées du cabinet ont été nommées Lawyer of the Year dans l’édition 2026 du répertoire The Best Lawyers in Canada :   Josianne Beaudry: Mining Law  Marie-Josée Hétu: Labour and Employment Law  Jonathan Lacoste-Jobin: Insurance Law Consultez ci-bas la liste complète des avocates et avocats de Lavery référencés ainsi que leurs domaines d’expertise. Notez que les pratiques reflètent celles de Best Lawyers  Geneviève Beaudin: Employee Benefits Law / Labour and Employment Law  Josianne Beaudry: Mergers and Acquisitions Law / Mining Law / Securities Law  Geneviève Bergeron: Intellectual Property Law  Laurence Bich-Carrière: Administrative and Public Law / Class Action Litigation/ Construction Law / Corporate and Commercial Litigation / Product Liability Law  Dominic Boisvert: Insurance Law  Luc R. Borduas: Corporate Law / Mergers and Acquisitions Law  René Branchaud: Mining Law / Natural Resources Law / Securities Law  Étienne Brassard: Equipment Finance Law / Mergers and Acquisitions Law / Project Finance Law / Real Estate Law / Structured Finance Law / Venture Capital Law  Jules Brière: Aboriginal Law / Indigenous Practice / Administrative and Public Law / Health Care Law  Myriam Brixi: Class Action Litigation / Product Liability Law  Benoit Brouillette: Labour and Employment Law  Marie-Claude Cantin: Construction Law / Insurance Law  Brittany Carson: Labour and Employment Law  André Champagne: Corporate Law / Mergers and Acquisitions Law  Chantal Desjardins: Advertising and Marketing Law / Intellectual Property Law  Jean-Sébastien Desroches: Corporate Law / Mergers and Acquisitions Law  Raymond Doray: Administrative and Public Law / Defamation and Media Law / Privacy and Data Security Law  Christian Dumoulin: Mergers and Acquisitions Law  Alain Y. Dussault: Intellectual Property Law  Isabelle Duval: Family Law / Trusts andEstates  Ali El Haskouri: Banking and Finance Law / Venture Capital Law  Philippe Frère: Administrative and Public Law  Simon Gagné: Labour and Employment Law  Nicolas Gagnon: Construction Law  Richard Gaudreault: Labour and Employment Law  Julie Gauvreau: Biotechnology and Life Sciences Practice / Intellectual Property Law  Marc-André Godin: Commercial Leasing Law / Real Estate Law  Caroline Harnois: Family Law / Family Law Mediation / Trusts and Estates  Alexandre Hébert: Corporate Law / Mergers and Acquisitions Law / Venture Capital Law  Marie-Josée Hétu: Labour and Employment Law / Workers' Compensation Law  Édith Jacques: Corporate Law / Energy Law / Mergers and Acquisitions Law / Natural Resources Law  Marie-Hélène Jolicoeur: Labour and Employment Law / Workers' Compensation Law  Isabelle Jomphe : Advertising and Marketing Law / IntellectualProperty Law  Nicolas Joubert: Labour and Employment Law  Guillaume Laberge: Administrative and Public Law  Jonathan Lacoste-Jobin: Insurance Law  Awatif Lakhdar: Family Law / Family Law Mediation  Marc-André Landry: Alternative Dispute Resolution / Class Action Litigation / Construction Law / Corporate and Commercial Litigation / Product Liability Law  Éric Lavallée: Privacy and Data Security Law / Technology Law  Myriam Lavallée: Labour and Employment Law  Guy Lavoie: Labour and Employment Law / Workers' Compensation Law  Jean Legault: Banking and Finance Law / Insolvency and Financial Restructuring Law  Carl Lessard: Labour and Employment Law / Workers' Compensation Law  Josiane L'Heureux: Labour and Employment Law   Paul Martel: Corporate Law  Zeïneb Mellouli: Labour and Employment Law / Workers' Compensation Law  Isabelle P. Mercure: Tax Law / Trusts and Estates  Patrick A. Molinari: Health Care Law  Marc Ouellet: Labour and Employment Law  Luc Pariseau: Tax Law / Trusts and Estates  Ariane Pasquier: Labour and Employment Law  Martin Pichette: Corporate and Commercial Litigation / Insurance Law / Professional Malpractice Law  Élisabeth Pinard: Family Law / Family Law Mediation  François Renaud: Banking and Finance Law / Structured Finance Law  Marc Rochefort: Securities Law  Judith Rochette: Alternative Dispute Resolution / Insurance Law / Professional Malpractice Law  Ouassim Tadlaoui: Construction Law / Insolvency and Financial Restructuring Law  David Tournier: Banking and Finance Law  Vincent Towner: Commercial Leasing Law  André Vautour: CorporateGovernance Practice / Corporate Law / Energy Law / Information Technology Law / Intellectual Property Law / Private Funds Law / Technology Law / Venture Capital Law  Bruno Verdon: Corporate and Commercial Litigation  Sébastien Vézina: Mergers and Acquisitions Law / Mining Law / Sports Law  Yanick Vlasak: Banking and Finance Law / Corporate and Commercial Litigation / Insolvency and Financial Restructuring Law  Jonathan Warin: Insolvency and Financialanick Vlasak: Banking and Finance Law / Corporate  Nous sommes heureux de souligner notre relève qui s’est également distingué dans ce répertoire dans la catégorie Ones To Watch :  Anne-Marie Asselin: Labour and Employment Law (Ones To Watch) Rosemarie Bhérer Bouffard: Labour and Employment Law (Ones To Watch) Frédéric Bolduc: Labour and Employment Law (Ones To Watch) Marc-André Bouchard: Construction Law (Ones To Watch) Céleste Brouillard-Ross: Construction Law / Corporate and Commercial Litigation (Ones To Watch) Karl Chabot: Construction Law / Corporate and Commercial Litigation / Medical Negligence (Ones To Watch) Justine Chaput: Labour and Employment Law (Ones To Watch) James Duffy: Intellectual Property Law (Ones To Watch) Francis Dumoulin: Corporate Law / Mergers and Acquisitions Law (Ones To Watch) Joseph Gualdieri: Mergers and Acquisitions Law (Ones To Watch) Katerina Kostopoulos: Banking and Finance Law / Corporate Law (Ones To Watch) Joël Larouche: Construction Law / Corporate and Commercial Litigation (Ones To Watch) Despina Mandilaras: Construction Law / Corporate and Commercial Litigation (Ones To Watch) Jean-François Maurice: Corporate Law (Ones To Watch) Jessica Parent: Labour and Employment Law (Ones To Watch) Audrey Pelletier: Tax Law (Ones To Watch) Alexandre Pinard: Labour and Employment Law (Ones To Watch Camille Rioux: Labour and Employment Law (Ones To Watch) Sophie Roy: Insurance Law (Ones To Watch) Chantal Saint-Onge: Corporate and Commercial Litigation (Ones To Watch) Bernard Trang: Banking and Finance Law / Project Finance Law (Ones To Watch) Mylène Vallières: Mergers and Acquisitions Law / Securities Law (Ones To Watch) 

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  2. Lavery accueille deux avocats et renforce son expertise en litige commercial

    Lavery est ravi d'accueillir Marc-André Landry et Joël Larouche au sein de son équipe Litige et règlement des différends, qui viennent renforcer l'expertise du cabinet en matière de litige commercial. Marc-André Landry se joint à l'équipe à titre d'associé. Fort d'une solide expérience en matière de résolution de différends, il assiste ses clients notamment par le biais de la négociation, la médiation, l'arbitrage ou devant les diverses instances judiciaires. Il agit pour un vaste éventail de clients issus de différents secteurs comme la construction, l'immobilier, le secteur de l'énergie renouvelable et celui des énergies, des nouvelles technologies, des services financiers ou encore de l'industrie pharmaceutique. Me Landry est régulièrement consulté dans des cas de fraudes ou de vols de données d'entreprise. Sa connaissance des mesures extraordinaires (injonctions Anton Piller ou Norwich, saisies, demandes de confidentialité, entre autres) lui permet de protéger efficacement les intérêts des clients.De la même façon, il défend des gens d'affaires accusés par l'Autorité des marchés financiers de violation des lois en matière de valeurs mobilières. « La vision de Lavery ainsi que la force de son équipe m'ont persuadé de me joindre à ce cabinet... et je n'ai pas fait erreur : les clients bénéficient déjà et apprécient la plateforme multiservice de Lavery qui répond autant aux besoins des PME que des plus grandes institutions. » souligne Marc-André. Joël Larouche se joint à l'équipe à titre d'avocat principal. Il concentre sa pratique principalement sur des enjeux juridiques en matière de litige commercial tels que l'insolvabilité et la restructuration. Au fils des années, il a acquis une expérience marquée en matière d'injonction de toute nature comme des ordonnances de type Anton Piller, Norwich, Mareva et, notamment dans le cadre de la violation de clauses de non-sollicitation et de non-concurrence, ainsi qu'en cas d'usurpation de renseignements personnels et de données confidentielles. À cet effet, il agit fréquemment en tant qu'avocat superviseur indépendant dans le contexte d'exécution d'ordonnances de type Anton Piller. Son intervention est recherchée dans des contextes variés, incluant les litiges entre actionnaires, les litiges transactionnels, de même que dans le cadre d'enquêtes réglementaires et d'enjeux liés à la gouvernance. Sa pratique l'amène à représenter autant des grandes entreprises du secteur privé qu'institutionnel, notamment dans les secteurs financier, technologique et de la construction. « Je suis très heureux de me joindre à la famille Lavery, qui bénéficie d'une équipe passionnée et rigoureuse dont la réputation n'est plus à faire. L'idée d'œuvrer au sein d'un cabinet indépendant de premier plan m'a rapidement plu, mais surtout, j'ai été convaincu par les qualités humaines du cabinet. » affirme Joël. L'expertise combinée de ces deux professionnels vient consolider l'offre de Lavery en matière de litige commercial, affirmant la position du cabinet comme référence au Québec. À propos de Lavery Lavery est la firme juridique indépendante de référence au Québec. Elle compte plus de 200 professionnels établis à Montréal, Québec, Sherbrooke et Trois-Rivières, qui œuvrent chaque jour pour offrir toute la gamme des services juridiques aux organisations qui font des affaires au Québec. Reconnus par les plus prestigieux répertoires juridiques, les professionnels de Lavery sont au cœur de ce qui bouge dans le milieu des affaires et s'impliquent activement dans leurs communautés. L'expertise du cabinet est fréquemment sollicitée par de nombreux partenaires nationaux et mondiaux pour les accompagner dans des dossiers de juridiction québécoise.

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