Restructuration et insolvabilité

Vue d’ensemble

Face à des difficultés financières ou confrontées à des problèmes d’insolvabilité, l’expérience et la rapidité d’action sont des facteurs essentiels. En exerçant un jugement fondé sur leur expérience réputé en la matière, les avocats spécialisés du secteur Restructuration et insolvabilité de Lavery sauront protéger vos intérêts commerciaux. Lavery possède une équipe expérimentée et renommée dans le domaine de l’insolvabilité et de la restructuration dont les membres sont bien connus du milieu des affaires.

Nous disposons ainsi des ressources, du savoir-faire et de l’expérience nécessaires pour remplir tout mandat d’insolvabilité et de restructuration. La rapidité d’intervention étant souvent la clé dans ce domaine, l’expérience acquise est un atout indéniable. 

Nos avocats représentent les institutions financières, les syndics de faillite, les séquestres, les liquidateurs, les contrôleurs, les entreprises créancières ou débitrices, les débiteurs et les fournisseurs de capitaux. Leurs connaissances approfondies en droit commercial, que ce soit dans les domaines des sûretés, de l’immobilier et du litige, ou dans le cadre de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies, la Loi sur les liquidations et les restructurations et la Loi sur la médiation en matière d’endettement agricole leur permettent de proposer une approche stratégique efficace adaptée à chaque situation.

Par leur expertise et leur implication dans des dossiers d’envergure, et dans certains cas très médiatisés, nos avocats ont su efficacement protéger les intérêts de leurs clients tout en contribuant à faire évoluer le droit et les pratiques dans le domaine des sûretés et de l’insolvabilité.

Services

  • Conseils stratégiques, négociation et représentation dans un contexte de difficultés financières et de restructuration
  • Représentation d’institutions financières dans tous types de litiges dont les effets de commerce, les lettres de change, les cautionnements, la réalisation de sûretés et autres opérations financières
  • Conseils aux institutions financières en matière de services financiers et de sûretés
  • Représentation de créanciers dans un contexte d’insolvabilité et protection de leurs intérêts
  • Conseils stratégiques pour les acquéreurs ou autres parties intéressées agissant dans un contexte d’insolvabilité
  1. Un jugement rendu au Québec par un tribunal civil peut être valide à vie

    Exécution d’un jugement au Québec Au Québec, un jugement rendu par un tribunal civil, tel que notamment la Cour du Québec ou la Cour supérieure, peut être exécuté1de manière forcée par les huissiers de justice2 dès qu’il est passé en force de chose jugée3, en conformité avec l’article 656 du Code de procédure civile (C.p.c.). Processus d’exécution Ce processus débute par la transmission par le créancier (celui ayant obtenu gain de cause) de ses instructions à l’huissier, lesquelles sont retranscrites dans un avis d’exécution. Cet avis est par la suite déposé au dossier de la Cour et peut être consulté gratuitement au greffe de la Cour ou sur SOQUIJ, moyennant des frais. Prescription et renouvellement de la dette Le débiteur condamné par un jugement à payer une somme d’argent doit savoir que sa dette peut être réclamée pendant 10 ans et que si le créancier exécute ce jugement dans ce délai, celui-ci recommencera à courir pour la même durée et la dette demeurera due si elle n’est toujours pas remboursée. L’article 2924 du Code civil du Québec (C.c.Q.) mentionne que : « Le droit qui résulte d’un jugement se prescrit [se termine] par 10 ans s’il n’est pas exercé ». Un créancier n’ayant pas été en mesure d’exécuter son jugement dans le délai de 10 ans pourra interrompre cette prescription par le dépôt d’un avis d’exécution en s’assurant de le signifier au débiteur, conformément à l’article 2892 al. 2 du C.c.Q. Ainsi, il est clair qu’un créancier bien avisé pourra renouveler indéfiniment le délai pour exécuter son jugement, jusqu’au paiement complet de sa créance. Il est crucial que l’avis d’exécution soit déposé au dossier de la Cour et signifié au débiteur pour constituer une interruption valide et il n’est pas nécessaire que la saisie effectuée par la suite soit concluante. Confirmation jurisprudentielle Affaire Conseil mohawk de Kanesatake c. Sylvestre Ce mode d’interruption de la prescription extinctive des droits résultant d’un jugement vient d’être confirmé dans l’affaire Conseil mohawk de Kanesatake c. Sylvestre, 2025 CSC 30 : [62] […] Le dépôt et la signification de l’avis, lequel fait lui-même partie de la demande en justice aux fins de saisie, ont interrompu la prescription en 2016 par application de l’art. 2892 C.c.Q. Et nous citons une partie du résumé de cette honorable Cour : […] le dépôt et la signification d’un avis d’exécution constituent une demande en justice qui interrompt le délai de prescription de 10 ans. […] Le fait que l’huissier n’avait par la suite trouvé aucun bien à saisir et qu’il avait suspendu la saisie était sans importance. Le fait qu’il n’avait pas informé le débiteur que la saisie avait été suspendue n’était pas important lui non plus. […] la période de 10 ans existe pour faire en sorte que les gens agissent à temps et pour favoriser la stabilité dans les relations débiteur-créancier, mais elle ne devrait pas punir les créanciers qui prennent les mesures appropriées avant l’expiration du délai de prescription. Par cette décision, la Cour a fourni aux créanciers ainsi qu’aux débiteurs clarté et certitude sur la façon dont les jugements qui condamnent quelqu’un au paiement d’une dette peuvent être exécutés, de même que sur les types de circonstances qui peuvent interrompre le délai de prescription. Précisions supplémentaires La prescription est interrompue lorsqu’un avis d’exécution est déposé au dossier de la Cour et signifié au débiteur par l’huissier. L’avis d’exécution peut comprendre plusieurs choix de saisie et l’huissier peut en tenter plusieurs, tout dépendant du cas. Une saisie infructueuse ne fait pas en sorte qu’il y a un rejet automatique de la « demande en justice ». Dans ce cas, l’avis d’exécution demeurera valide et son effet sera interruptif de la prescription afin que le délai de 10 ans recommence à courir pour le même délai. Il n’y a pas d’exigence qu’un procès-verbal d’un huissier soit rédigé en l’absence d’une saisie fructueuse. L’huissier peut préparer un procès-verbal de carence pour attester qu’aucun bien n’a été saisi, mais le C.p.c. n’impose pas cette exigence et le débiteur ne subit aucun préjudice si cela n’est pas fait. Il n’y a pas d’interruption de la prescription de 10 ans si le débiteur s’oppose à l’exécution et que le Tribunal accepte son opposition. Conclusion Cet enseignement de la Cour suprême du Canada confirme que la signification d’un avis d’exécution permet de maintenir valides les conclusions d’un jugement pour une période renouvelable de 10 ans. Le terme « exécuté » signifie qu’une partie ayant eu gain de cause dans un jugement pourra choisir une ou des façons pour contraindre l’autre partie (le débiteur) à lui payer ce qui lui est dû par une saisie de bien immeuble, de bien meuble, compte bancaire, de salaire, etc. L’article 656 al. 2 du Code de procédure civile (le « C.p.c. ») mentionne que « [l]’exécution peut être forcée si le débiteur refuse de s’exécuter volontairement et que le jugement est passé en force de chose jugée ». À titre informatif, l’article 566 C.p.c. lié au recouvrement des petites créances mentionne qu’un « créancier du jugement peut lui-même préparer l’avis d’exécution si la seule mesure prévue est la saisie en mains tierces des revenus du débiteur » et l’article 13.1 de la Loi sur l’administration fiscale mentionne entre autres que l’Agence du revenu du Québec peut préparer et déposer un avis d’exécution puis saisir des sommes ou des revenus en mains tierces, mais elle doit faire affaire avec un huissier de justice dans les autres cas. Le terme « chose jugée » de cet article veut dire que la cause est terminée, que le jugement est final, qu’il n’y a plus de possibilité d’en appeler et que le créancier peut forcer un débiteur à en respecter les conclusions.

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  2. Aspects fiscaux de l’insolvabilité et de la faillite

    La présente crise causée par la pandémie de COVID-19 a déjà causé, et causera encore d’importants problèmes de liquidités pour certaines entreprises. Les entreprises dont les difficultés financières menacent leur existence même devront se restructurer afin d’éviter la faillite soit en se prévalant de la protection de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies1 (la « LACC ») ou en utilisant le mécanisme de proposition de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité2 (la « LFI »).  Considérations fiscales liées à un arrangement ou une proposition acceptée par les créanciers Le recours aux dispositions de la LACC ou de la LFI comporte pour la société débitrice des considérations fiscales que les administrateurs et les propriétaires-exploitants se doivent de considérer. Nous abordons certaines de ces considérations fiscales dans les lignes qui suivent. Dans le contexte de la restructuration d’une société débitrice, les créanciers peuvent accepter un règlement partiel de leur créance ou encore une conversion de celle-ci en actions de la société débitrice. Dans la mesure où une société n’est pas faillie au sens de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, le règlement d’une créance pour un montant inférieur à son principal entraînera des conséquences sur les attributs fiscaux de la société débitrice. Par exemple, certains attributs fiscaux de la société débitrice tels le solde de pertes reportables, la fraction non-amortie du coût en capital des biens amortissables ou le prix de base rajusté des immobilisations seront réduits d’un montant correspondant au montant de la réduction de la créance, le cas échéant.  Dans certains cas, dans la mesure où les attributs fiscaux de la société débitrice sont insuffisants pour absorber le montant remis sur la créance, une inclusion dans le calcul de son revenu imposable pourra survenir, créant ainsi un passif fiscal. Plusieurs stratégies peuvent être adoptée afin de limiter les conséquences indésirables dans le contexte d’une restructuration visée par la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies. Tel qu’il est mentionné, il pourrait notamment être possible de convertir la créance en actions de la société débitrice sans provoquer des conséquences défavorables, dans la mesure où le juste valeur marchande des actions émises lors de la conversion de la créance correspond au principal de la créance.  Dans certains cas, une créance détenue par un actionnaire de la société débitrice pourrait être radiée sans contrepartie et sans qu’il soit nécessaire d’émettre des actions. Enfin, il pourrait être possible, dans certaines situations, d’éviter une inclusion au revenu de la société débitrice par l’utilisation de certains mécanismes de réserves ou de déductions fiscales. L’insolvabilité est une situation délicate pour toute entreprise. Une planification fiscale adéquate permettra à la société débitrice d’optimiser l’efficacité du processus de restructuration offert par la LACC. Notre équipe en fiscalité peut vous accompagner dans la mise en place d’une planification efficace dans ce contexte.   L.R.C. 1985, ch. C-36 et mod. L.R.C. 1985, ch. B-3 et mod.

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  3. Budget 2017 du Canada et intelligence artificielle : votre entreprise est-elle prête?

    Le Budget du 22 mars 2017 du Gouvernement du Canada, dans son « Plan pour l’innovation et les compétences » (http://www.budget.gc.ca/2017/docs/plan/budget-2017-fr.pdf) mentionne que le leadership démontré par le milieu universitaire et celui de la recherche au Canada dans le domaine de l’intelligence artificielle se traduira par une économie plus innovatrice et une croissance économique accrue. Le budget 2017 propose donc de fournir un financement renouvelé et accru de 35 millions de dollars sur cinq ans, à compter de 2017-2018, pour l’Institut canadien de recherches avancées (ICRA), qui jumelle les chercheurs canadiens à des réseaux de recherche en collaboration dirigés par d’éminents chercheurs canadiens et internationaux pour effectuer des travaux sur des sujets qui touchent notamment l’intelligence artificielle et l’apprentissage profond (deep learning). Ces mesures s’ajoutent à plusieurs mesures fiscales fédérales et provinciales intéressantes qui appuient déjà le secteur de l’intelligence artificielle. Au Canada et au Québec, le programme de recherche scientifique et développement expérimental (RS&DE) procure des avantages à deux volets : les dépenses de RS&DE sont déductibles du revenu aux fins de l’impôt et un crédit d’impôt à l’investissement (CII) pour la RS&DE est offert pour réduire l’impôt. Le solde du CII est remboursable dans certains cas. Au Québec, un crédit d’impôt remboursable est également disponible pour le développement des affaires électroniques lorsqu’une société exerce principalement ses activités dans les domaines de la conception de systèmes informatiques ou de l’édition de logiciels et qu’elles sont effectuées dans un établissement situé au Québec. Ce Budget 2017 vise donc à rehausser l’avantage concurrentiel et stratégique du Canada en matière d’intelligence artificielle, et par le fait même celui de Montréal, une ville qui jouit déjà d’une réputation internationale dans ce domaine. Il reconnaît d’entrée de jeu que l’intelligence artificielle, au-delà de toutes les questions d’éthique qui passionnent actuellement la communauté internationale, pourrait permettre de générer une croissance économique solide en améliorant la façon de produire des biens, d’offrir des services et de surmonter divers défis de société. Le Budget ajoute également que l’intelligence artificielle « offre des possibilités dans de nombreux secteurs, de l’agriculture aux services financiers, créant des occasions pour les entreprises de toutes tailles, que ce soit des entreprises technologiques en démarrage ou les plus importantes institutions financières du Canada. » Ce rayonnement du Canada sur la scène internationale passe invariablement par un appui gouvernemental aux programmes de recherche et à l’expertise de nos universités. Ce Budget est donc un pas dans la bonne direction pour faire en sorte que toutes les activités reliées à l’intelligence artificielle, de la R&D à la mise en marché en passant par la création et la distribution des produits et services, demeurent ici au Canada. Le budget 2017 attribue ainsi 125 millions de dollars au lancement d’une stratégie pancanadienne en matière d’intelligence artificielle pour la recherche et le talent afin de favoriser la collaboration entre les principaux centres canadiens d’expertise et renforcer le positionnement du Canada en tant que destination de calibre mondial pour les entreprises désirant investir dans l’intelligence artificielle et l’innovation. Laboratoire juridique Lavery sur l’intelligence artificielle (L3IA) Nous anticipons que d’ici quelques années, toutes les sociétés, entreprises et organisations, dans toutes les sphères d’activités et tous les secteurs, feront appel à certaines formes d’intelligence artificielle dans leurs activités courantes, qu’il s’agisse d’améliorer la productivité ou l’efficacité, d’assurer un meilleur contrôle de la qualité, de conquérir de nouveaux marchés et clients, de mettre en place de nouvelles stratégies marketing, d’améliorer les processus, l’automatisation et la commercialisation ou encore la rentabilité de l’exploitation. Pour cette raison, Lavery a mis sur pied le Laboratoire juridique Lavery sur l’intelligence artificielle (L3IA) qui analyse et suit les développements récents et anticipés dans le domaine de l’intelligence artificielle d’un point de vue juridique. Notre Laboratoire s’intéresse à tous les projets relatifs à l’intelligence artificielle (IA) et à leurs particularités juridiques, notamment quant aux diverses branches et applications de l’intelligence artificielle qui feront rapidement leur apparition dans les entreprises et les industries. Les développements de l’intelligence artificielle, à travers un large éventail de fonctionnalités et d’applications, auront également un impact certain sur plusieurs secteurs et pratiques du droit, de la propriété intellectuelle à la protection des renseignements personnels, en passant par la régie d’entreprise et tous les volets du droit des affaires. Dans nos prochaines publications, l’équipe de notre Laboratoire juridique Lavery sur l’intelligence artificielle (L3IA) analysera de façon plus spécifique certaines applications de l’intelligence artificielle dans différents secteurs.

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  4. Fermiers, péages autoroutiers, véhicules accidentés : la Cour suprême étudie les conflits entre la Loi sur la faillite et l’insolvabilité et plusieurs lois provinciales

    Le 14 novembre 2015, la Cour suprême du Canada a rendu trois arrêts portant sur l’application de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité, L.R.C. 1985, c. B-3 (LFI) et son interaction avec certaines lois provinciales. APERÇU DES FAITS Dans Saskatchewan (Procureur général) c. Lemare Lake Logging Ltd., 2015 CSC 53 (Lemare) la Cour, en banc de sept, a étudié le conflit entre une loi provinciale qui impose un délai de 150 jours avant d’intenter quelque action relative à une terre agricole, et la LFI qui permet notamment à un créancier garanti de demander la nomination d’un séquestre aux biens d’une débitrice à l’expiration d’un délai de 10 jours de préavis prévu à l’article 244 LFI. Dans Alberta (Procureur général) c. Moloney, 2015 CSC 51, (Moloney) et 407 ETR Concession Co. c. Canada (Surintendant des faillites), 2015 CSC 52 (ETR), les neufs juges ont étudié le conflit entre une loi provinciale qui permettait de révoquer ou suspendre les certificats d’immatriculation ou permis de conduire de personnes n’ayant pas acquitté certaines dettes relatives à la conduite automobile, et ce, même lorsque ces conducteurs étaient des faillis libérés et que la dette visée par la loi provinciale constituait une réclamation prouvable dans la faillite. RÈGLES APPLICABLES Dans ces trois affaires, la Cour devait déterminer si la LFI et les lois provinciales pouvaient coexister ou si elles étaient en conflit, auquel cas les lois provinciales devaient être déclarées inopérantes et céder le pas à la LFI qui, en vertu du principe de la primauté du droit fédéral sur le droit provincial, doit avoir préséance. La Cour a rappelé que les tribunaux doivent agir avec prudence dans leur examen de l’interaction des lois de différents ordres, c’est-à-dire qu’ils doivent favoriser une interprétation conciliatrice des lois en présence et ne déclarer la loi provinciale inopérante qu’en cas d’incompatibilité inéluctable avec la loi fédérale. À cet égard, un conflit peut être un conflit d’application, c’est-à-dire qu’une loi interdit ce que l’autre impose, ou encore un conflit d’objectif, c’est-à-dire que les effets de l’une entravent les objectifs de l’autre. Afin de résoudre les conflits allégués, la Cour devait donc analyser la raison d’être de la LFI, des lois provinciales en cause et de leurs mécanismes respectifs. APPLICATION Dans Lemare, l’examen est limité aux objectifs qui sous-tendent l’existence du délai de grâce dont bénéficie le débiteur titulaire d’une terre agricole en vertu de la loi provinciale protégeant les fermes et opérations agricoles et aux objectifs du préavis de 10 jours prévu à l’article 244 LFI avant que puisse être requise la nomination d’un séquestre en vertu de l’article 243 LFI. Pour la majorité de la Cour, le délai de la loi provinciale constitue un délai de grâce alors que le délai de 10 jours de l’article 244 LFI vise à éviter la multiplication des procédures. La LFI n’impose pas la nomination d’un séquestre à l’expiration du délai de 10 jours. D’ailleurs, ce délai peut être prorogé ou abrégé, selon les circonstances. Dans tous les cas, le droit du créancier d’obtenir la nomination d’un séquestre est assujetti à l’autorisation du tribunal. Selon la majorité de la Cour, il n’y aurait donc pas incompatibilité entre les deux régimes : respecter le délai de 150 jours de la loi provinciale, c’est aussi n’exercer sa faculté de s’adresser aux tribunaux qu’au-delà du délai de 10 jours de la LFI. La juge Côté est dissidente : pour elle, la LFI a également un objectif de célérité et d’efficacité et l’objectif de protection des terres agricoles doit donc céder le pas à cet impératif. Elle aurait déclaré la loi provinciale inopérante. Dans Moloney et ETR, ce sont les objectifs de la LFI considérée dans son ensemble qui sont à l’examen. À cet égard, la Cour est unanime : le régime de faillite et d’insolvabilité consacre, d’une part, le principe du partage équitable des biens du failli entre ses créanciers et, de l’autre, celui de la réhabilitation financière du failli, laquelle se réalise par la libération des réclamations prouvables au terme du processus. C’est également sans réserve que la Cour estime qu’il y a un conflit entre le fait que la LFI puisse prononcer qu’un failli est libéré de ses dettes et le fait pour une loi provinciale de continuer à attacher des sanctions à l’une de ces dettes. Là où les sept juges majoritaires et leurs deux collègues divergent toutefois, c’est sur la qualification de ce conflit. Pour la majorité, il y a un véritable conflit d’application entre la LFI et les lois provinciales puisque la LFI neutralise la dette et les lois provinciales continuent de lui conférer des effets. Puisqu’une loi interdit ce que l’autre oblige, l’incompatibilité est directe. Selon les juges McLachlin et Côté, il n’y a pas de conflit d’application entre la LFI et les lois provinciales puisqu’il est toujours possible pour un failli de ne pas chercher le privilège dont la loi provinciale veut le priver (en renonçant à son permis de conduire) ou d’acquitter volontairement sa dette. Cependant, puisque les lois provinciales entravent l’objectif de la LFI, elles sont inopérantes dans un contexte d’insolvabilité. SUITES ET LEÇONS Dans Moloney et ETR, la Cour réaffirme des concepts connus (libération et réhabilitation du failli) et ces décisions ont donc un impact relatif sur la pratique. Toutefois, la décision de la Cour dans Lemare est susceptible de modifier la pratique en assujettissant la nomination d’un séquestre selon l’article 243 LFI aux délais des lois provinciales. À titre d’exemple, au Québec, on peut imaginer facilement que des débiteurs tentent de convaincre les tribunaux qu’un séquestre ne peut être nommé en vertu de la LFI tant que les délais prévus au Code civil du Québec pour l’exercice d’un recours hypothécaire ne soient expirés (soit 20 jours pour les biens meubles et 60 jours pour les biens immeubles). Lavery a les connaissances et l’expérience nécessaires pour vous accompagner dans vos démarches en matière de faillite et d’insolvabilité et dans la protection de votre patrimoine. N’hésitez pas à nous contacter.

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  1. Quatre associés reconnus comme des chefs de file au Canada par Lexpert dans son édition spéciale en insolvabilité et restructuration

    Le 1 octobre 2024, Lexpert a reconnu l’expertise de quatre associés dans son édition 2025 de Lexpert Special Edition: Insolvency and Restructuring. Jean Legault, Ouassim Tadlaoui, Yanick Vlasak et Jonathan Warin figurent ainsi parmi les chefs de file au Canada dans leurs expertises respectives. Jean Legault est associé du groupe Litige du cabinet. Comptant une expérience de plus de 20 ans en matière de litige commercial, il se spécialise en droit bancaire et en insolvabilité. Il conseille principalement des institutions financières, des investisseurs institutionnels et des syndics de faillite dans des dossiers de restructuration et d'insolvabilité. Ouassim Tadlaoui est associé au sein du groupe Litige et règlement des différends et concentre sa pratique en litige bancaire, restructuration, faillite et insolvabilité ainsi qu'en cautionnement de construction. Il représente les banques à charte et d'autres institutions financières et prêteurs alternatifs à titre de créanciers, de même que certains débiteurs, dans le cadre de faillites ou de restructurations. Il représente et conseille aussi des sociétés de cautionnement ainsi que des entreprises nationales et internationales dans des affaires d'insolvabilité, de faillite et de restructuration dans l'industrie de la construction. Yanick Vlasak est associé et membre du groupe Droit des affaires et du groupe spécialisé en restructuration, insolvabilité et droit bancaire. Il axe principalement sa pratique sur les domaines du litige commercial, du financement, du droit bancaire, de l’insolvabilité et de la restructuration financière des entreprises. Il possède également une expertise en matière de droit de la construction, de conventions et litiges entre actionnaires, ainsi que de mesures de protection d’actifs. Jonathan Warin est associé et fait partie du groupe Litige commercial du cabinet et se spécialise dans les domaines de la faillite et de l'insolvabilité, des recours extraordinaires et de la réalisation de garanties. Il intervient quotidiennement dans des dossiers d’insolvabilité de différente nature, que ce soit pour représenter des prêteurs institutionnels, des syndics ou des débiteurs dans des contextes de restructuration et de liquidation. Me Warin intervient également dans des litiges commerciaux de tous genres, notamment des litiges entre actionnaires et des injonctions. À propos de Lavery Lavery est la firme juridique indépendante de référence au Québec. Elle compte plus de 200 professionnels établis à Montréal, Québec, Sherbrooke et Trois-Rivières, qui œuvrent chaque jour pour offrir toute la gamme des services juridiques aux organisations qui font des affaires au Québec. Reconnus par les plus prestigieux répertoires juridiques, les professionnels de Lavery sont au cœur de ce qui bouge dans le milieu des affaires et s'impliquent activement dans leurs communautés. L'expertise du cabinet est fréquemment sollicitée par de nombreux partenaires nationaux et mondiaux pour les accompagner dans des dossiers de juridiction québécoise.

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  2. Quatre associés reconnus comme des chefs de file au Canada par Lexpert dans son édition spéciale en insolvabilité et restructuration

    Le 15 octobre 2024, Lexpert a reconnu l’expertise de quatre associés dans son édition 2024 de Lexpert Special Edition: Insolvency and Restructuring. Marc-André Landry, Jean Legault, Ouassim Tadlaoui et Yanick Vlasak figurent ainsi parmi les chefs de file au Canada dans leurs expertises respectives. Marc-André Landry est membre de l'équipe Litige et règlement des différends. Il assiste fréquemment ses clients afin de résoudre leurs différends, que ce soit par le biais de la négociation, la médiation, l'arbitrage ou devant les diverses instances judiciaires. Au fil des ans, il a représenté des entreprises évoluant dans diverses sphères d'activités, incluant les domaines de la construction et de l'immobilier, le secteur de l'énergie renouvelable et celui des énergies, des nouvelles technologies, des services financiers ou encore de l'industrie pharmaceutique. Jean Legault est associé du groupe Litige du cabinet. Comptant une expérience de plus de 20 ans en matière de litige commercial, il se spécialise en droit bancaire et en insolvabilité. Il conseille principalement des institutions financières, des investisseurs institutionnels et des syndics de faillite dans des dossiers de restructuration et d'insolvabilité. Ouassim Tadlaoui est associé au sein du groupe Litige et règlement des différends et concentre sa pratique en litige bancaire, restructuration, faillite et insolvabilité ainsi qu'en cautionnement de construction. Il représente les banques à charte et d'autres institutions financières et prêteurs alternatifs à titre de créanciers, de même que certains débiteurs, dans le cadre de faillites ou de restructurations. Il représente et conseille aussi des sociétés de cautionnement ainsi que des entreprises nationales et internationales dans des affaires d'insolvabilité, de faillite et de restructuration dans l'industrie de la construction. Yanick Vlasak est associé et membre du groupe Droit des affaires et du groupe spécialisé en restructuration, insolvabilité et droit bancaire. Il axe principalement sa pratique sur les domaines du litige commercial, du financement, du droit bancaire, de l’insolvabilité et de la restructuration financière des entreprises. Il possède également une expertise en matière de droit de la construction, de conventions et litiges entre actionnaires, ainsi que de mesures de protection d’actifs. À propos de Lavery Lavery est la firme juridique indépendante de référence au Québec. Elle compte plus de 200 professionnels établis à Montréal, Québec, Sherbrooke et Trois-Rivières, qui œuvrent chaque jour pour offrir toute la gamme des services juridiques aux organisations qui font des affaires au Québec. Reconnus par les plus prestigieux répertoires juridiques, les professionnels de Lavery sont au cœur de ce qui bouge dans le milieu des affaires et s'impliquent activement dans leurs communautés. L'expertise du cabinet est fréquemment sollicitée par de nombreux partenaires nationaux et mondiaux pour les accompagner dans des dossiers de juridiction québécoise.

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