Catherine Neault Notaire

Catherine Neault Notaire

Profil

Catherine fait partie du groupe de Droit des affaires et concentre sa pratique principalement en droit immobilier, ainsi qu’en protection et transmission du patrimoine en matière de droit de la famille, des personnes et des successions. 

Elle accompagne notamment sa clientèle dans la rédaction de testaments, de mandats de protection et de directives médicales anticipées, ainsi que dans diverses procédures non contentieuses.

Elle s’est jointe à Lavery en 2024 comme étudiante avant d’y effectuer son stage en droit notarial. Catherine est titulaire d’une Licence en droit civil (LL.L.) de l’Université d’Ottawa et d’une Maîtrise en droit notarial (LL.M.) de l’Université Laval.

Avant de se joindre au cabinet, Catherine a enrichi son expérience juridique en occupant différents rôles auprès du milieu judiciaire et universitaire, notamment comme greffière-audiencière et adjointe à la magistrature à la Cour supérieure.

Distinctions

  • Prix du Barreau de l’Outaouais, 2020
  • Prix de la Promotion 1997 en Droit civil, 2021

Formation

  • Licence en droit civil (LL.L), Université d’Ottawa, 2022
  • Maîtrise en droit notarial (LL.M), Université Laval, obtention en 2025

Conseils et associations

  • Présidente, Association de droit notarial de l’Université d’Ottawa, 2019-2021
  • Vice-présidente à l’organisation, Association de droit notarial de l’Université d’Ottawa, 2019
  • Représentante des premières années, Club social de la faculté de droit civil de l’Université d’Ottawa, 2018-2019
  1. Comment recouvrer une somme due sans obtenir de jugement : l’exécution forcée déjudiciarisée (EFD) au Québec

    Depuis le 1er septembre 2026, l’exécution forcée déjudiciarisée (EFD) permet, dans certains cas, de recouvrer une créance monétaire au Québec sans obtenir d’abord un jugement sur le fond et ce en présence d’un acte  notarié en minute contenant une clause à cet effet et que l’obligation visée soit déterminée ou déterminable, exigible et non exclue par la loi ou le règlement. Qu’est-ce que l’exécution forcée déjudiciarisée (EFD) ? L’exécution forcée déjudiciarisée (EFD) est un mécanisme qui vise à faciliter le recouvrement de certaines créances en permettant, en présence d’un acte notarié, de passer à l’exécution de certaines obligations monétaires prévues, sans devoir obtenir au préalable un jugement sur le fond. Ce nouveau mécanisme, en vigueur depuis le 1er septembre 2026, favorise l’accès à la justice et permet la réduction des délais et des coûts associés à une telle procédure. L’EFD n’est pas automatique, elle doit être prévue spécifiquement dans un acte notarié et doit viser une obligation monétaire claire, liquide et exigible. Le fondement de l’EFD : l’acte notarié en minute L’accès à cette procédure repose sur l’insertion, dans un acte notarié en minute, d’une clause conforme aux exigences du Règlement sur l’exécution forcée (R.E.F.) prévoyant les modalités d’accès à l’EFD. Le rôle du notaire est déterminant, non seulement comme rédacteur, mais aussi comme officier public tenu à un devoir de conseil impartial et personnalisé, garant du consentement libre et éclairé des parties. Dans cette optique, il convient d’éviter l’insertion automatique d’une clause de soumission par simple usage de gabarits non adaptables : la clause doit refléter un choix éclairé, expliqué et assumé par les parties. La collaboration entre le notaire et les différents professionnels impliqués est donc déterminante compte tenu de la nécessité de discuter avec les parties de la pertinence d’inclure une telle clause. En effet, cette stipulation doit être faite d’un commun accord entre les parties, d’où l’importance de bien comprendre l’application d’un tel mécanisme et d’adapter les conseils prodigués à la nature de l’engagement. Une vigilance accrue s’impose lorsque les obligations sont synallagmatiques (les parties pouvant tour à tour être créancières et débitrices), ou lorsque la mécanique contractuelle peut conduire à la monétisation d’une obligation initialement en nature, ce qui peut accroître l’incertitude et favoriser la contestation. De façon générale, la prudence s’impose aussi lorsque les obligations sont futures, conditionnelles, complexes ou sujettes à interprétation. Quant aux exigences, la clause prévoyant les modalités d’accès à l’EFD doit, en premier lieu, se trouver dans le corps même de l’acte notarié en minute (et non dans une annexe ou une clause externe). Ensuite, les obligations monétaires visées doivent être déterminées ou déterminables. Le professionnel doit également s’assurer que l’obligation monétaire n’appartient pas à une catégorie exclue par la loi ou par le R.E.F. Les catégories exclues comprennent notamment, selon le cas : les obligations non monétaires; certaines obligations garanties par hypothèque, celles soumises à un autre mode d’exécution; les situations touchant la protection du consommateur; les obligations soumises à l’arbitrage; certaines obligations impliquant l’État; et d’autres.   Les parties peuvent par ailleurs exclure contractuellement certaines obligations monétaires, à condition que ces exclusions soient formulées de manière claire. Comment fonctionne la procédure d’EFD? À partir du moment où les parties ont consenti à inclure une clause d’accès à l’EFD, le choix de recourir à l’EFD appartient au créancier, le débiteur ne pouvant pas s’y opposer (art. 3 R.E.F.). Le créancier peut également privilégier un autre moyen d’exécution prévu à l’acte. Toutefois, si l’acte notarié impose la médiation pour régler un différend, le créancier doit d’abord s’y conformer avant d’utiliser l’EFD. Les trois options du débiteur dans le délai de 30 jours Par la suite, un ordre de paiement est préparé par le créancier conformément au contenu obligatoire prévu au R.E.F. L’ordre de paiement et les documents afférents sont ensuite signifiés au débiteur, ce qui formalise le défaut et enclenche le délai de rigueur de 30 jours accordé au débiteur pour remédier au défaut. Avant l’expiration de ce délai, trois options s’offrent au débiteur : Il peut payer intégralement la créance réclamée, ce qui aura pour effet de mettre fin à l’EFD. Il peut prendre une entente de paiement, avec ou sans l’aide de l’huissier, suspendant ainsi l’EFD, avec reprise possible en cas de défaut. Il peut contester l’ordre de paiement devant le tribunal compétent, ce qui a également pour effet de suspendre l’EFD. La contestation doit cependant être notifiée au créancier et à l’huissier, et les pièces doivent être déposées dans les dix jours suivant la contestation. Que se passe-t-il en l’absence de paiement, d’entente ou de contestation? En l’absence de paiement intégral, et à défaut d’entente ou de contestation, l’huissier pourra, à l’expiration du délai, procéder à l’exécution de l’ordre de paiement qui, dans ces circonstances, acquiert la force exécutoire d’un jugement (art. 9 R.E.F.) et bénéficie des mêmes avantages que celui-ci. Les effets associés à l’EFD sont importants. L’ordre de paiement non contesté entraîne une prescription équivalente à celle d’un jugement, soit dix ans, permet l’inscription d’une hypothèque légale et les saisies qui en découlent, tout en conservant son rang dans la collocation des créanciers. Le créancier demeure toutefois un créancier ordinaire et est soumis, pour la distribution, aux règles de rang applicables. Avantages et limites de l’EFD pour le créancier et le débiteur Pour le créancier, l’EFD peut offrir une prévisibilité accrue lorsque la dette est claire, un accès rapide à l’exécution, sans passage automatique devant le tribunal, et une réduction significative des coûts de recouvrement. Le mécanisme est aussi avantageux en raison des effets attachés à l’ordre de paiement non contesté. L’EFD comporte toutefois certaines limites. Rappelons que le mécanisme est strictement réservé aux obligations monétaires. En présence d’une contestation, il peut être suspendu ou ralenti, la judiciarisation devenant alors une issue possible. Du côté du débiteur, l’EFD comporte des éléments de protection intéressants. Le débiteur bénéficie, au moment de la signature de l’acte, d’un accompagnement du notaire visant à assurer que son consentement soit libre et éclairé. Le mécanisme peut éviter une procédure judiciaire immédiate et permet au débiteur de contester l’ordre de paiement dans le délai de 30 jours qui lui est octroyé. Conclusion L’EFD est un outil accessible par le biais de l’acte notarié en minute et constitue une démarche efficace, rapide et économique qui a le potentiel d’éviter le recours au tribunal si les conditions requises sont rencontrées. Ainsi, cette nouvelle mesure repose sur la présence d’un acte notarié en minute conforme et d’obligations monétaires déterminées ou déterminables non exclues, ainsi que sur le respect rigoureux des formalités entourant l’ordre de paiement. À une époque où il est souhaitable que des solutions soient développées pour faciliter un meilleur accès à la justice, cette alternative pourrait avoir un impact favorable sur le désengorgement du système judiciaire. Il sera intéressant de suivre avec attention l’application et l’utilisation future de l’EFD, en se rappelant que tout commence par un acte notarié en minute. Quoi retenir 1. L’EFD ne s’applique pas à toutes les créances. L’accès à cette procédure repose sur l’insertion dans un acte notarié en minute, une clause conforme aux exigences du Règlement sur l’exécution forcée (R.E.F.), prévoyant les modalités d’accès à l’EFD. 2. Le mécanisme permet au créancier d’agir sans jugement préalable sur le fond. Après signification d’un ordre de paiement, le débiteur dispose de 30 jours pour payer, conclure une entente ou contester. 3. Un ordre de paiement non contesté peut produire des effets comparables à ceux d’un jugement. Il peut notamment devenir exécutoire, entraîner une prescription de 10 ans et permettre certaines mesures de recouvrement, sous réserve des règles applicables.

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  2. Réforme du droit de la famille et de l’union parentale. Qui est visé et qu’est-ce que cela implique?

    Le 30 juin 2025 marquera l’entrée en vigueur d’une réforme importante du droit de la famille concernant les conjoints de fait : l’union parentale. En effet, à compter de cette date, l’arrivée d’un nouvel enfant chez les conjoints de fait entraînera automatiquement la formation du nouveau régime d’union parentale, un cadre légal similaire à celui du patrimoine familial applicable aux couples mariés. Le régime d’union parentale vise à offrir une protection accrue aux familles de conjoints non mariés en créant un patrimoine d’union parentale et en établissant de nouveaux droits et de nouvelles obligations entre les conjoints. Le patrimoine d’union parentale englobera des actifs comme les résidences de la famille, les meubles et les véhicules utilisés par la famille, à l’exclusion toutefois des biens échus par donation ou succession; L’union parentale octroiera également aux conjoints certains droits jusqu’à maintenant réservés aux conjoints mariés, tels que le droit au maintien dans la résidence familiale, la prestation compensatoire et le droit d’hériter d’une partie des actifs du conjoint décédé sans testament. Applicabilité L’article 521.20 du Code civil du Québec se lit comme suit : « L’union parentale se forme dès que des conjoints de fait deviennent les père et mère ou les parents d’un même enfant. Il en est de même lorsque les père et mère ou les parents d’un même enfant deviennent conjoints de fait ou le redeviennent. » À la lecture de cette disposition, deux critères cumulatifs se distinguent : le statut de conjoints de fait; l’arrivée d’un enfant commun. Le statut de conjoints de fait Les conjoints de fait visés par ce nouveau régime sont définis dans le dernier paragraphe de l’article 521.20 du Code civil du Québec comme étant deux personnes qui font vie commune et qui se présentent publiquement comme un couple, sans égard à la durée de leur vie commune. Ces personnes sont présumées faire vie commune si elles cohabitent et sont les père et mère ou les parents d’un même enfant. Cependant, si l’un des conjoints est déjà marié, en union civile ou en union parentale, l’union parentale avec un nouveau conjoint, malgré l’arrivée d’un nouvel enfant commun, ne peut se former qu’à compter de la dissolution du mariage ou de l’union civile du conjoint concerné ou la fin de l’union parentale précédente, selon le cas. La nouvelle union parentale ne prend alors effet qu’à compter de la date de la dissolution du mariage ou de l’union civile ou de la fin de l’union parentale précédente. L’arrivée d’un enfant commun La présence de l’enfant commun est au cœur de ce nouveau régime : sans enfant commun arrivé postérieurement au 29 juin 2025, il n’y a pas d’union parentale, sauf assujettissement volontaire des conjoints de fait par acte notarié ou devant témoins. Parents d’un enfant né le 30 juin 2025 ou après cette date Pour les parents d’un enfant commun né le 30 juin 2025 ou après cette date, l’union parentale se formera dès la naissance ou l’arrivée de l’enfant. Les parents seront alors immédiatement soumis au régime d’union parentale et, sauf stipulation contraire, aux dispositions s’y rattachant, ce qui inclut notamment les dispositions relatives à la résidence familiale, au patrimoine d’union parentale et à son partage, ainsi que celles qui concernent la prestation compensatoire. Il est à noter que la naissance d’enfants communs subséquents n’aura pas pour effet de modifier la date d’entrée en vigueur du régime d’union parentale, alors que celle-ci demeurera la date de naissance du premier enfant commun né le 30 juin 2025 ou après cette date. Parents d’enfant(s) né(s) avant le 30 juin 2025 En revanche, pour les parents d’un enfant ou de plusieurs enfants communs nés avant le 30 juin 2025, le régime d’union parentale ne s’appliquera pas automatiquement. Toutefois, deux scénarios sont alors possibles : Premier scénario : Les parents d’un enfant commun arrivé avant le 30 juin 2025 peuvent s’assujettir volontairement au régime d’union parentale, lequel se formera à la date de la signature de l’acte à cet égard. Ainsi, la naissance d’un enfant ou de plusieurs enfants subséquents ne modifiera pas le moment de cette entrée en vigueur. Deuxième scénario : Le régime d’union parentale s’appliquera aux parents d’un enfant commun arrivé avant le 30 juin 2025 uniquement à partir de la naissance de leur enfant subséquent arrivé après le 29 juin 2025. Le régime d’union parentale La résidence familiale Au même titre que pour les époux, les conjoints en union parentale choisissent ensemble la résidence familiale. À défaut de choix exprès, la résidence familiale est présumée être celle où les membres de la famille habitent lorsqu’ils exercent leurs principales activités. Cette résidence familiale fait l’objet des mêmes protections que celles qui sont prévues pour les époux aux articles 401 à 407 du Code civil du Québec, avec les adaptations nécessaires. Cette protection subsiste pendant les 120 jours qui suivent la cessation de la vie commune. Le patrimoine d’union parentale Contenu du patrimoine d’union parentale L’union parentale entraîne automatiquement la création d’un patrimoine d’union parentale formé de certains biens des conjoints de fait, sans égard à celui des deux qui détient un droit de propriété sur ces biens. Ainsi, en vertu de l’article 521.30 du Code civil du Québec, le patrimoine d’union parentale inclut les biens suivants : les résidences de la famille ou les droits qui en confèrent l’usage; les meubles qui garnissent ou ornent ces résidences; les véhicules automobiles utilisés pour les déplacements de la famille. À la différence des règles de composition du patrimoine familial des conjoints mariés, les droits accumulés durant l’union parentale au titre d’un REER, d’un régime de retraite de même que les gains inscrits en application de la Loi sur le régime de rentes du Québec ou de programmes équivalents ne font pas partie du patrimoine d’union parentale. Modulation du patrimoine d’union parentale Les conjoints de fait pourront moduler la composition du patrimoine d’union parentale en y incluant des biens qui, autrement, n’en feraient pas partie ou encore, en y soustrayant des biens normalement inclus. L’ajout de biens au patrimoine d’union parentale pourra être fait par acte notarié en minute ou par acte sous seing privé devant deux témoins. Toutefois, l’exclusion de biens du patrimoine d’union parentale devra être faite impérativement par acte notarié en minute, sous peine de nullité absolue, conformément à l’article 521.31 du Code civil du Québec. Renonciation au patrimoine d’union parentale Contrairement à l’assujettissement des conjoints mariés au patrimoine familial, les conjoints de fait pourront toujours renoncer au patrimoine d’union parentale. Cette renonciation devra être faite d’un commun accord et par acte notarié en minute, sous peine de nullité absolue. L’article 521.33 du Code civil du Québec prévoit deux cas dans lesquels cette renonciation est possible : En cours d’union, ce qui impliquera un partage des biens accumulés depuis le début de l’union parentale jusqu’à la date de la renonciation; Dans les 90 jours du début de l’union parentale, le patrimoine d’union parentale sera alors réputé ne jamais avoir existé. Cependant, le régime d’union parentale continue de s’appliquer en ce qui concerne les autres effets de l’union parentale desquels on ne peut se soustraire volontairement. Fin du régime d’union parentale L’union parentale prend fin par la survenance du premier des événements suivants à survenir : la cessation de la vie commune; le décès de l’un des conjoints de fait; le mariage ou l’union civile des conjoints de fait; le mariage ou l’union civile de l’un des conjoints de fait avec un tiers1. Cependant, quoiqu’existant par l’effet de l’arrivée d’un enfant commun, le régime d’union parentale ne prendra pas fin par le décès, la majorité ou l’autonomie financière d’un enfant ou de tous les enfants communs. Partage du patrimoine d’union parentale À la fin du régime ou encore lors d’une renonciation au patrimoine d’union parentale en cours d’union, il faudra procéder à son partage. Conformément à l’article 521.34 du Code civil du Québec, la valeur du patrimoine d’union parentale, déduction faite des dettes contractées pour l’acquisition, l’amélioration, l’entretien ou la conservation des biens qui le constituent, sera divisée à parts égales entre les conjoints de fait ou, en cas de décès, entre le conjoint de fait survivant et les héritiers. Au surplus, il est important de noter que la valeur nette du patrimoine d’union parentale comprend également la valeur nette du bien visé par le patrimoine d’union parentale, mais qui aurait été exclu par convention du patrimoine d’union parentale par les conjoints de fait. La valeur nette de ce bien exclu sera cependant établie au moment de l’exclusion. Pour le reste, le partage du patrimoine d’union parentale s’apparente aux formalités du partage du patrimoine familial. La prestation compensatoire À compter de la fin de l’union parentale, un conjoint de fait peut demander au tribunal qu’il ordonne à l’autre conjoint de fait de lui verser, en compensation de son appauvrissement attribuable à son apport, en biens ou en services, à l’enrichissement du patrimoine de cet autre conjoint de fait, une prestation payable au comptant ou par versements, en tenant compte, notamment, des avantages que procure le patrimoine d’union parentale. Il en est de même en cas de décès; il est alors en outre tenu compte des avantages que procure la succession du conjoint de fait décédé au conjoint de fait survivant. La vocation successorale des conjoints en union parentale L’introduction du régime d’union parentale a également un impact notable en matière successorale. En effet, l’article 653 du Code civil du Québec a été modifié afin d’étendre la définition de conjoint survivant au conjoint en union parentale. Ce dernier aura alors vocation successorale dans la succession ab intestat du conjoint de fait décédé et tous les articles qui visent le conjoint survivant incluront le conjoint en union parentale. La dévolution légale s’applique au moment du décès de l’un des conjoints en union parentale. Il faudra cependant user de prudence, en particulier dans les situations complexes d’unions antérieures non réglées au moment du décès du conjoint de fait. Défis et questionnements Comme toute réforme, l’arrivée du régime d’union parentale amène son lot de défis à anticiper. Entre autres, on peut se poser les questions suivantes : L’arrivée d’un nouvel enfant après la renonciation au patrimoine d’union parentale entraînera-t-elle la réouverture du droit et l’obligation de faire des démarches afin d’y renoncer à nouveau? La femme enceinte d’un premier enfant à naître après le 29 juin 2025 pourra-t-elle prétendre à une vocation successorale si son conjoint décède avant la naissance de l’enfant? La reconnaissance de la triparenté entraînera-t-elle des changements à ce projet de loi et, le cas échéant, comment devront-ils être traités? En matière d’adoption, l’union parentale sera-t-elle établie à compter de la date du jugement d’adoption ou pourra-t-elle l’être dès le jugement de placement? Dans le cas d’une grossesse pour autrui, l’union parentale sera-t-elle établie entre les parents d’intention à compter de l’expiration du délai permettant à la personne porteuse de garder l’enfant? Il s’agit là de quelques-unes des nombreuses questions importantes qu’il sera pertinent de se poser. Conclusion Le régime d’union parentale offrira aux conjoints de fait parents d’un enfant né après le 29 juin 2025 une protection accrue et un cadre légal similaire à celui applicable aux conjoints mariés. Il est recommandé aux personnes concernées de consulter un avocat ou un notaire afin de bien comprendre l’effet de ces changements sur leurs propres droits et obligations. L’équipe de droit de la famille, des personnes et successions de Lavery de même que son équipe de notaires sont disponibles pour vous assister et vous conseiller eu égard au nouveau régime d’union parentale et aux droits et obligations qui en découlent. Article 521.22 C.c.Q.

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