Médiation et arbitrage

Vue d’ensemble

Quand les parties cherchent à régler un différend sans recourir aux tribunaux, les modes alternatifs de prévention et de règlement de ces différends (PRD), soit la médiation et l’arbitrage, sont une avenue intéressante.

Lavery offre des services de médiation et d’arbitrage privés pour régler ces différends au Québec et ailleurs. Nos avocats possèdent une vaste expérience concernant ces modes alternatifs de prévention et de règlement des différends dans divers domaines du droit et, notamment, en litige civil et commercial, en droit de la construction, en droit de la famille et en droit du travail.

Plusieurs des membres de notre équipe de médiateurs et d’arbitres sont accrédités par le Barreau du Québec, par l’Institut de médiation et d’arbitrage du Québec (IMAQ) et par l’Institut d’arbitrage et de médiation du Canada inc. (IAMC).

Services

Profitant de leur expertise acquise à titre de conseillers auprès de leurs clients dans tous les aspects des modes alternatifs de règlement des différends, notamment dans la rédaction des clauses de médiation et d’arbitrage ou en représentant des parties lors des séance de médiation ou d’arbitrage, plusieurs de nos professionnels peuvent aussi agir à titre de médiateurs ou d’arbitres dans les domaines suivants :

  • Litige civil et commercial
  • Assurances
  • Responsabilité du fabricant et du vendeur
  • Construction et infrastructures
  • Droit de la famille
  • Protection de la personne
  • Droit successoral
  • Emploi et travail
  • Conflit entre actionnaires
  • Gouvernance et gestion d’entreprise
  • Responsabilité des administrateurs et dirigeants
  • Propriété intellectuelle
  • Actions collectives
  • Services financiers
  • Responsabilité professionnelle, notamment médicale, des architectes et ingénieurs, et des avocats

Nos services peuvent inclure la préparation et tout l’aspect organisationnel de la médiation ou de l’arbitrage, les séances préliminaires, les séances de médiation et d’arbitrage ainsi que les suivis nécessaires lorsqu’une entente est conclue entre les parties.

Selon le choix des parties, les séances de médiation ou d’arbitrage peuvent se tenir dans nos bureaux à Montréal, Québec, Sherbrooke ou Trois-Rivières, qui sont adéquatement équipés et adapté à cette fin.

Nos professionnels

Médiateurs accrédités

Médiateurs spécialisés en droit de la famille, des personnes et des successions (médiation familiale)

Arbitres

  1. Comment recouvrer une somme due sans obtenir de jugement : l’exécution forcée déjudiciarisée (EFD) au Québec

    Depuis le 1er septembre 2026, l’exécution forcée déjudiciarisée (EFD) permet, dans certains cas, de recouvrer une créance monétaire au Québec sans obtenir d’abord un jugement sur le fond et ce en présence d’un acte  notarié en minute contenant une clause à cet effet et que l’obligation visée soit déterminée ou déterminable, exigible et non exclue par la loi ou le règlement. Qu’est-ce que l’exécution forcée déjudiciarisée (EFD) ? L’exécution forcée déjudiciarisée (EFD) est un mécanisme qui vise à faciliter le recouvrement de certaines créances en permettant, en présence d’un acte notarié, de passer à l’exécution de certaines obligations monétaires prévues, sans devoir obtenir au préalable un jugement sur le fond. Ce nouveau mécanisme, en vigueur depuis le 1er septembre 2026, favorise l’accès à la justice et permet la réduction des délais et des coûts associés à une telle procédure. L’EFD n’est pas automatique, elle doit être prévue spécifiquement dans un acte notarié et doit viser une obligation monétaire claire, liquide et exigible. Le fondement de l’EFD : l’acte notarié en minute L’accès à cette procédure repose sur l’insertion, dans un acte notarié en minute, d’une clause conforme aux exigences du Règlement sur l’exécution forcée (R.E.F.) prévoyant les modalités d’accès à l’EFD. Le rôle du notaire est déterminant, non seulement comme rédacteur, mais aussi comme officier public tenu à un devoir de conseil impartial et personnalisé, garant du consentement libre et éclairé des parties. Dans cette optique, il convient d’éviter l’insertion automatique d’une clause de soumission par simple usage de gabarits non adaptables : la clause doit refléter un choix éclairé, expliqué et assumé par les parties. La collaboration entre le notaire et les différents professionnels impliqués est donc déterminante compte tenu de la nécessité de discuter avec les parties de la pertinence d’inclure une telle clause. En effet, cette stipulation doit être faite d’un commun accord entre les parties, d’où l’importance de bien comprendre l’application d’un tel mécanisme et d’adapter les conseils prodigués à la nature de l’engagement. Une vigilance accrue s’impose lorsque les obligations sont synallagmatiques (les parties pouvant tour à tour être créancières et débitrices), ou lorsque la mécanique contractuelle peut conduire à la monétisation d’une obligation initialement en nature, ce qui peut accroître l’incertitude et favoriser la contestation. De façon générale, la prudence s’impose aussi lorsque les obligations sont futures, conditionnelles, complexes ou sujettes à interprétation. Quant aux exigences, la clause prévoyant les modalités d’accès à l’EFD doit, en premier lieu, se trouver dans le corps même de l’acte notarié en minute (et non dans une annexe ou une clause externe). Ensuite, les obligations monétaires visées doivent être déterminées ou déterminables. Le professionnel doit également s’assurer que l’obligation monétaire n’appartient pas à une catégorie exclue par la loi ou par le R.E.F. Les catégories exclues comprennent notamment, selon le cas : les obligations non monétaires; certaines obligations garanties par hypothèque, celles soumises à un autre mode d’exécution; les situations touchant la protection du consommateur; les obligations soumises à l’arbitrage; certaines obligations impliquant l’État; et d’autres.   Les parties peuvent par ailleurs exclure contractuellement certaines obligations monétaires, à condition que ces exclusions soient formulées de manière claire. Comment fonctionne la procédure d’EFD? À partir du moment où les parties ont consenti à inclure une clause d’accès à l’EFD, le choix de recourir à l’EFD appartient au créancier, le débiteur ne pouvant pas s’y opposer (art. 3 R.E.F.). Le créancier peut également privilégier un autre moyen d’exécution prévu à l’acte. Toutefois, si l’acte notarié impose la médiation pour régler un différend, le créancier doit d’abord s’y conformer avant d’utiliser l’EFD. Les trois options du débiteur dans le délai de 30 jours Par la suite, un ordre de paiement est préparé par le créancier conformément au contenu obligatoire prévu au R.E.F. L’ordre de paiement et les documents afférents sont ensuite signifiés au débiteur, ce qui formalise le défaut et enclenche le délai de rigueur de 30 jours accordé au débiteur pour remédier au défaut. Avant l’expiration de ce délai, trois options s’offrent au débiteur : Il peut payer intégralement la créance réclamée, ce qui aura pour effet de mettre fin à l’EFD. Il peut prendre une entente de paiement, avec ou sans l’aide de l’huissier, suspendant ainsi l’EFD, avec reprise possible en cas de défaut. Il peut contester l’ordre de paiement devant le tribunal compétent, ce qui a également pour effet de suspendre l’EFD. La contestation doit cependant être notifiée au créancier et à l’huissier, et les pièces doivent être déposées dans les dix jours suivant la contestation. Que se passe-t-il en l’absence de paiement, d’entente ou de contestation? En l’absence de paiement intégral, et à défaut d’entente ou de contestation, l’huissier pourra, à l’expiration du délai, procéder à l’exécution de l’ordre de paiement qui, dans ces circonstances, acquiert la force exécutoire d’un jugement (art. 9 R.E.F.) et bénéficie des mêmes avantages que celui-ci. Les effets associés à l’EFD sont importants. L’ordre de paiement non contesté entraîne une prescription équivalente à celle d’un jugement, soit dix ans, permet l’inscription d’une hypothèque légale et les saisies qui en découlent, tout en conservant son rang dans la collocation des créanciers. Le créancier demeure toutefois un créancier ordinaire et est soumis, pour la distribution, aux règles de rang applicables. Avantages et limites de l’EFD pour le créancier et le débiteur Pour le créancier, l’EFD peut offrir une prévisibilité accrue lorsque la dette est claire, un accès rapide à l’exécution, sans passage automatique devant le tribunal, et une réduction significative des coûts de recouvrement. Le mécanisme est aussi avantageux en raison des effets attachés à l’ordre de paiement non contesté. L’EFD comporte toutefois certaines limites. Rappelons que le mécanisme est strictement réservé aux obligations monétaires. En présence d’une contestation, il peut être suspendu ou ralenti, la judiciarisation devenant alors une issue possible. Du côté du débiteur, l’EFD comporte des éléments de protection intéressants. Le débiteur bénéficie, au moment de la signature de l’acte, d’un accompagnement du notaire visant à assurer que son consentement soit libre et éclairé. Le mécanisme peut éviter une procédure judiciaire immédiate et permet au débiteur de contester l’ordre de paiement dans le délai de 30 jours qui lui est octroyé. Conclusion L’EFD est un outil accessible par le biais de l’acte notarié en minute et constitue une démarche efficace, rapide et économique qui a le potentiel d’éviter le recours au tribunal si les conditions requises sont rencontrées. Ainsi, cette nouvelle mesure repose sur la présence d’un acte notarié en minute conforme et d’obligations monétaires déterminées ou déterminables non exclues, ainsi que sur le respect rigoureux des formalités entourant l’ordre de paiement. À une époque où il est souhaitable que des solutions soient développées pour faciliter un meilleur accès à la justice, cette alternative pourrait avoir un impact favorable sur le désengorgement du système judiciaire. Il sera intéressant de suivre avec attention l’application et l’utilisation future de l’EFD, en se rappelant que tout commence par un acte notarié en minute. Quoi retenir 1. L’EFD ne s’applique pas à toutes les créances. L’accès à cette procédure repose sur l’insertion dans un acte notarié en minute, une clause conforme aux exigences du Règlement sur l’exécution forcée (R.E.F.), prévoyant les modalités d’accès à l’EFD. 2. Le mécanisme permet au créancier d’agir sans jugement préalable sur le fond. Après signification d’un ordre de paiement, le débiteur dispose de 30 jours pour payer, conclure une entente ou contester. 3. Un ordre de paiement non contesté peut produire des effets comparables à ceux d’un jugement. Il peut notamment devenir exécutoire, entraîner une prescription de 10 ans et permettre certaines mesures de recouvrement, sous réserve des règles applicables.

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  2. Obligation de communication préalable de la preuve en arbitrage de griefs : première sentence sur l'article 100.3.1 du Code du travail

    Le 28 octobre 2025, le législateur a sanctionné la Loi visant l’amélioration de certaines lois du travail1, communément appelée « PL 101 ». Cette réforme s’inscrit dans un objectif affirmé d’amélioration de l’efficience en arbitrage de griefs, notamment par la réduction des délais, par une gestion plus structurée des dossiers et par une préparation accrue des causes. Les notes explicatives annoncent d’ailleurs expressément l’intention de « détermin[er] les règles relatives à la communication de la preuve avant l’audition du grief »2. Dans ce contexte, le Code du travail3 a été modifié afin d’introduire, entre autres, l’article 100.3.1, qui impose désormais aux parties l’obligation de communiquer à l’avance les pièces et éléments de preuve qu’elles entendent produire, de même que la liste des témoins :  100.3.1. La partie qui entend produire une pièce ou un autre élément de preuve à l’audition doit en communiquer une copie aux autres parties et à l’arbitre, dans les délais convenus lors de la conférence préparatoire ou au moins 30 jours avant le début de l’audition, à moins qu’il n’y ait urgence ou qu’il n’en soit décidé autrement pour assurer la bonne administration de la justice.  Elle doit, de la même manière, communiquer la liste des témoins qu’elle entend convoquer et la liste de ceux dont elle entend présenter le témoignage par déclaration, à moins que des motifs valables ne justifient de taire leur identité.  Elle doit également déposer auprès de l’arbitre la preuve de sa communication aux autres parties.  Cette modification est significative en pratique. Pendant des décennies, la question de la divulgation préalable de la preuve en arbitrage de griefs a donné lieu à une jurisprudence partagée. Un courant majoritaire estimait que l’arbitre ne pouvait imposer un échange complet de preuve en dehors de l’audience, alors qu’un courant minoritaire reconnaissait une marge d’intervention plus large au nom de l’équité et de la bonne administration de la justice4. Dans ce contexte, plusieurs auteurs ont critiqué la place laissée à la surprise en arbitrage. Ils ont rappelé que l’absence de communication préalable génère des débats évitables, entraîne des pauses et des ajournements, et contribue à alourdir le processus. L’auteur et arbitre Marc Mancini résume bien cet enjeu en soulignant que le fait d’avoir des « règles de divulgation préalable de la preuve en arbitrage de griefs quasi inexistantes » peut favoriser, dans certains dossiers, des « jeux de cache-cache » entre les parties5.  L’article 100.3.1 vient donc imposer un changement de culture. Il ne s’agit plus seulement d’une pratique de coopération lorsque les parties y consentent. Il s’agit d’une obligation législative, assortie de deux tempéraments seulement, soit l’urgence ou la décision contraire rendue pour assurer la bonne administration de la justice.  Dans ce nouveau cadre, une première sentence interlocutoire, très attendue par les praticiens, vient préciser la portée de cette obligation et, surtout, la rigueur de l’exception liée à la bonne administration de la justice. Il s’agit de la décision Syndicat des professeures et professeurs du Cégep Marie-Victorin et Cégep Marie-Victorin, rendue par l’arbitre Isabelle Leblanc le 22 juin 20266.  La décision et son contexte  Le litige survient dans un contexte disciplinaire, incluant un congédiement. L’employeur demandait à être dispensé de communiquer à l’avance certains documents, principalement des échanges écrits sur les réseaux sociaux et par messages textes, qu’il souhaitait plutôt dévoiler au moment du témoignage du plaignant ou après celui-ci. Le syndicat s’y opposait, invoquant la logique même de la réforme.  L’arbitre rappelle d’abord que la communication préalable constitue désormais la règle et que les parties ne peuvent plus traiter la divulgation comme une question relevant de leur seule discrétion procédurale. Elle ajoute que cette communication est une « obligation procédurale stricte » dont les seuls tempéraments sont l’urgence et la bonne administration de la justice.  Elle replace ensuite cette obligation dans le contexte du PL 101 et retient que la réforme vise à réduire les délais, à permettre aux parties de mieux préparer leur cause et à favoriser le règlement des litiges à partir d’une preuve connue de part et d’autre.  Une décision à nuancer, mais qui envoie un signal clair  Cette décision doit être lue avec nuance. L’arbitre souligne elle-même les particularités du dossier, notamment que le plaignant était l’auteur ou le destinataire des messages que l’employeur voulait utiliser. Ces échanges étaient donc déjà à sa connaissance, même s’il affirmait les avoir supprimés et ne plus les avoir matériellement en sa possession avant son témoignage.  Sur le plan pratique, l’arbitre souligne les risques d’inefficience. Elle note que la non-communication préalable peut nuire à la recherche de la vérité, non pas parce que les faits seraient réellement contestés, mais parce que les limites normales de la mémoire peuvent avoir une incidence sur les réponses. Elle retient aussi que cette manière de procéder affecte le déroulement efficace de l’audition en raison du temps nécessaire pour prendre connaissance des échanges en salle, surtout vu leur volume.  Sur le plan du droit, l’arbitre rejette l’argument patronal fondé sur la défense pleine et entière, concept qu’elle juge inapplicable en arbitrage, et recadre l’analyse sur le droit d’être entendu. Selon elle, retenir la preuve au nom du droit d’être entendu reviendrait à favoriser une pratique qui nuit au droit de l’autre partie de se préparer adéquatement et de se défendre.  Elle précise que l’employeur devait démontrer une atteinte réelle, concrète et disproportionnée à ses droits, ce qui constitue un lourd fardeau non satisfait en l’espèce. Elle suggère que l’exception ne doit pas être comprise comme une simple porte de sortie lorsque la communication préalable est perçue comme inconfortable ou stratégiquement désavantageuse.  Il demeure important de rappeler que chaque dossier reste un cas d’espèce. L’article 100.3.1 confère à l’arbitre une marge d’appréciation par le biais de la notion de bonne administration de la justice, et il est possible que d’autres arbitres retiennent des analyses différentes selon les faits.  Repenser l’enquête disciplinaire et la prise de la version des faits  Un enseignement pratique ressort clairement de cette sentence et intéresse directement les gestionnaires en ressources humaines et en relations de travail. L’arbitre rappelle que l’employeur dispose déjà d’une tribune pour mettre à l’épreuve la crédibilité du salarié, soit l’enquête préalable à l’imposition de la mesure. Elle souligne que, si la preuve n’y est pas généralement dévoilée, cela tient souvent d’un choix délibéré et non d’une nécessité. Elle ajoute que l’employeur « n’est pas privé d’attaquer la crédibilité du salarié, il peut amorcer cette démarche lors de l’enquête »7.  Le PL 101 et cette sentence invitent donc à structurer plus rigoureusement l’enquête disciplinaire, non seulement pour établir les faits, mais aussi pour vérifier la cohérence et la fiabilité des explications avant la prise de décision. Dans plusieurs dossiers, cela suppose de mieux planifier les rencontres visant à recueillir la version des faits. Il devient essentiel de s’assurer que les questions importantes sont posées pendant l’enquête, que les réponses sont consignées avec précision et que la personne visée peut expliquer concrètement ce qui lui est reproché, surtout lorsque l’employeur entend s’appuyer sur ces éléments. Cette approche réduit aussi le risque de ralentir l’audience par des pauses et des interruptions liées à une prise de connaissance tardive de la preuve.  À la lumière de ces enseignements, nous considérons que les pratiques suivantes méritent d’être considérées dans la conduite des enquêtes disciplinaires :  Clarifier dès le départ ce qui est reproché et ce qui doit être vérifié, puis ajuster l’enquête au fil des constats;  Préparer un plan de rencontre visant à recueillir la version des faits et identifier les documents à aborder;  Documenter les réponses de façon fidèle et complète, notamment les nuances, corrections et explications;  Lorsque des écrits sont en cause, envisager de les soumettre pendant l’enquête pour obtenir des explications complètes et contemporaines;  Revenir sur les contradictions ou zones grises pendant l’enquête, plutôt que de les laisser se cristalliser en audience;  S’assurer que la décision disciplinaire reflète les éléments connus au moment où elle est prise et que le dossier d’enquête permet de l’expliquer simplement.  Nous suivrons avec attention les prochaines sentences rendues sur l’article 100.3.1, puisque la jurisprudence devra préciser, au fil des cas, la portée concrète de l’exception liée à la bonne administration de la justice, ainsi que ses limites en matière disciplinaire. Dans ce contexte évolutif, nous demeurons disponibles pour accompagner les employeurs du stade de l’enquête jusqu’à celui de l’arbitrage afin de réduire les risques de contestation et de renforcer la solidité du dossier.  L.Q., 2025, c. 28. Id., Notes explicatives. RLRQ, c. C-27. Marc Mancini, Frédéric Poirier et Stéphanie Lalande, La preuve et la procédure en arbitrage de griefs, 3e éd., Wilson & Lafleur, Montréal, 2026, p. 117-127. Marc Mancini, « Et si la Règle de Browne c. Dunn s’appliquait en arbitrage de griefs au Québec : analyse réflexive sur les enjeux de divulgation de la preuve », dans Sébastien Beauregard et al., 50e anniversaire de la conférence des arbitres du Québec - Un demi-siècle de réflexion et d’évolution, Wilson & Lafleur, Montréal, 2024, p. 74 à 83, 93. Syndicat des professeures et professeurs du Cégep Marie-Victorin et Cégep Marie-Victorin, 2026 QCTA 284 (Me Isabelle Leblanc). Id., par. 58.

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  3. Grèves et lock-out : adoption des nouvelles dispositions visant à considérer davantage les besoins de la population

    Le présent bulletin fait suite à notre première publication du 10 mars 2025, dans laquelle nous vous présentions le projet de loi no 89 déposé par le gouvernement. Depuis, ce projet de loi a été sanctionné le 30 mai 2025 avec quelques amendements et précisions. Rappelons que ce projet de loi prévoyait des modifications importantes au Code du travail dans l’objectif d'améliorer la prise en compte des besoins de la population lors de conflits de travail en introduisant, entre autres, deux nouveaux mécanismes. D’une part, il confère au ministre du Travail le pouvoir de déférer les parties à un processus d’arbitrage exécutoire lorsqu’il estime qu’une grève ou un lock-out cause ou menace de causer un préjudice grave à la population après une médiation ou une conciliation infructueuse. D’autre part, une nouvelle catégorie de services à maintenir, ceux « assurant le bien-être de la population », est encadrée pour s'assurer du maintien des services critiques durant des grèves ou lock-out. Ayant suivi les travaux parlementaires attentivement, nous avons constaté que quelques amendements significatifs ont été apportés au projet de loi depuis sa présentation, dont le changement du délai de négociation des services assurant le bien-être de la population à sept jours ouvrables francs plutôt que quinze jours, et le report de la date d’entrée en vigueur des nouvelles dispositions au 30 novembre 2025. Dans le cadre des débats parlementaires, le ministre a d’ailleurs fourni quelques exemples de ce qui pourrait relever de la notion de « sécurité sociale, économique ou environnementale » de la population. Entre autres, la sécurité sociale pourrait être en jeu dans des situations portant atteinte au développement d'une personne vulnérable ou des cas liés à la pauvreté, à l'isolement ou à l’insécurité alimentaire. La sécurité économique pourrait également être compromise dans des circonstances analogues, notamment lorsqu’elles touchent à la capacité de se rendre au travail ou de percevoir un salaire. En ce qui concerne la sécurité environnementale, cette notion pourrait notamment viser des situations de catastrophe naturelle ou une dégradation significative de la qualité de l'environnement. Bien qu’il reviendra au final aux tribunaux de se prononcer sur l’étendue de ces nouvelles dispositions, nous estimons que ces éléments, soulevés en commission parlementaire, pourraient avoir une incidence sur leur interprétation. Le tableau suivant illustre les principales différences entre le régime général de services essentiels, applicable aux services publics visés par la loi, et les nouvelles mesures pouvant être mises en place en matière de protection de la population :   Services essentiels dans les services publics Services pour assurer le bien-être de la population Pouvoir spécial au ministre Champ d’application (sujet à exclusions)  Services publics ou assimilables (art. 111.0.16 et 111.0.17 C.t.) Parties désignées par le gouvernement par décret (art. 111.22.4 C.t.) Tout différend, mais non applicable à certains secteurs ou organismes énumérés à l’article 111.32.1 C.t. Assujettissement au mécanisme Décision du TAT (art. 111.0.17 C.t.) Décision du TAT (art. 111.22.5 C.t.) Avis du ministre aux parties (art. 111.32.2 C.t.) Critère d'application Possibilité de mettre en danger la santé ou la sécurité publique (art. 111.0.17 C.t.) Impact disproportionné sur la sécurité sociale, économique ou environnementale de la population, notamment celle des personnes en situation de vulnérabilité (art. 111.22.3 C.t.) Conflit de travail qui cause ou menace de causer un préjudice grave ou irréparable à la population et une intervention infructueuse d’un conciliateur ou d’un médiateur (art. 111.32.2 C.t.) Effet de l’assujettissement Droit de grève suspendu temporairement jusqu’à ce que les exigences légales soient respectées (art. 111.0.17 C.t.)   Droit de lock-out interdit dans les services publics assujettis (art. 111.0.26 C.t.)   Poursuite de la grève ou lock-out à la suite d’une décision d’assujettissement, sauf si des circonstances exceptionnelles justifient le contraire dans l’intervalle d’une décision du TAT sur la suffisance des services minimaux à maintenir (art. 111.22.11 C.t.) Droit de grève et de lock-out cessant au moment indiqué dans l’avis du ministre (art. 111.32.2 C.t.) Procédure 1. Négociation obligatoire entre les parties (art. 111.0.18 C.t.) 1. Négociation obligatoire entre les parties dans les 7 jours ouvrables francs suivant la décision d’assujettissement du TAT (art. 111.22.7 C.t.) Consultation des parties durant 10 jours sur le choix de l’arbitre. À défaut, nomination par le ministre (art. 111.32.3 C.t.)   Les parties peuvent, à tout moment, s’entendre sur l’une des questions faisant l’objet du différend. Cet accord est consigné à la sentence arbitrale, qui ne peut le modifier (art. 111.32.4 C.t.) Procédure 2. Transmission d'une entente au TAT pour une évaluation de la suffisance. À défaut d’entente, le syndicat transmet une liste de services à maintenir (art. 111.0.18 C.t.) 2. Transmission d’une entente au TAT pour une évaluation de la suffisance  (art. 111.22.8 C.t.) Différend déféré à l’arbitrage, selon les adaptations nécessaires (art. 111.32.2 et 111.32.5 C.t.) Procédure 3. Assistance du TAT possible pour aider à la conclusion d’une entente (art. 111.0.18 C.t.) 3. Assistance du TAT possible pour aider à la conclusion d’une entente (art. 111.22.7 C.t.) s.o. Principal rôle du Tribunal Évaluation de la suffisance, recommandations aux parties en cas d’insuffisance (art. 111.0.19 C.t.) Évaluation de la suffisance, détermination des services à maintenir en cas d’insuffisance ou à défaut d’entente (art. 111.22.8 et 111.22.9 C.t.) Déterminer les conditions de travail visées par le différend. Durée et modification des décisions La décision du TAT d’assujettir une association accréditée et un employeur au maintien de services s’applique pour chaque phase des négociations.   Le TAT peut également modifier ou révoquer sa décision à tout moment (art. 111.0.17.1 C.t.) La décision du TAT d’assujettir une association accréditée et un employeur au maintien de services s’applique pour la phase des négociations en cours.   Le TAT peut également modifier ou révoquer sa décision à tout moment, après observations des parties (art. 111.22.10 C.t.) Sauf exception, la sentence lie les parties pour une durée d’au moins 1 an et d’au plus 3 ans. Les parties peuvent toutefois convenir d’en modifier le contenu en tout ou en partie (art. 92 C.t.).   L’arbitre peut corriger en tout temps une sentence entachée d’erreur d’écriture ou de calcul, ou de toute autre erreur matérielle (art. 91.1 C.t.) Entrée en vigueur 30 octobre 2019 30 novembre 2025 30 novembre 2025         Il est à noter que les informations présentées précédemment ont été résumées pour des raisons de concision. Étant donné la complexité des articles en question, ainsi que les nombreuses nuances et précisions susceptibles de s'appliquer, il est essentiel de consulter les dispositions précises du Code ou de contacter vos conseillers juridiques avant de prendre toute décision. Nous demeurons d’ailleurs disponibles pour toute question ou tout besoin d'accompagnement concernant l'impact de ces nouvelles dispositions sur vos opérations.

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  4. Full House v. NCAA : la mise est payante pour les athlètes

    Qu’est-ce que l’entente House ? Le 6 juin 2025, un règlement historique est venu redéfinir le paysage du sport universitaire américain. En entérinant le règlement dans l’affaire House v. NCAA, les tribunaux américains ont autorisé pour la première fois les universités à verser des paiements directs à leurs athlètes pour l’usage de leurs nom, image et ressemblance, communément désignés « NIL » en anglais (Name, Image and Likeness), ce qui représente un changement important par rapport aux restrictions précédentes. Concrètement, les droits NIL reconnaissent à chaque athlète un monopole d’exploitation commerciale sur son identité, lui permettant ainsi l’utilisation de sa personnalité à des fins lucratives. En plus d’établir un nouveau cadre juridique, cette entente prévoit le versement rétroactif de 2,8 milliards de dollars américains aux athlètes universitaires ayant évolué en Division I depuis 2016, soit la division élite de la National Collegiate Athletic Association (NCAA). Ce changement s’inscrit dans un prolongement logique de la décision NCAA v. Alston, rendue par la Cour suprême en 2021, qui avait jugé anticoncurrentielles les restrictions imposées par la NCAA concernant certains avantages liés à l’éducation. Cette décision avait ouvert la voie à la monétisation du NIL, mais les années suivantes ont été marquées par un vide juridique et un manque d’encadrement quant aux règles applicables en matière de rémunération des athlètes universitaires. Dans un contexte où les États et les universités adoptaient des approches divergentes, l’ancien entraîneur-chef légendaire de l’Université d’Alabama, Nick Saban, posait une question encore sans réponse : « Where does it end? » [Où cela s’arrête-t-il?]. Enfin un cadre national uniforme Le règlement dans l’affaire House v. NCAA établit pour la première fois un cadre juridique national uniforme en matière de rémunération des athlètes universitaires. À compter de l’année universitaire 2025-2026, les universités de la Division I pourront verser jusqu’à 20,5 millions de dollars par année, répartis à travers l’ensemble de leurs athlètes, tant pour leur potentiel sportif que pour la monétisation de leurs droits NIL. Il s’agit d’un changement structurel : la rémunération ne passera plus uniquement par des tiers commanditaires, mais pourra maintenant être prise en charge directement par les universités. Parallèlement, une entité indépendante, la College Sports Commission LLC, a été créée afin de réviser les ententes NIL de 600 $ et plus. La Commission aura le pouvoir de valider, de modifier ou de rejeter les ententes qui dépassent leur juste valeur marchande, ou encore celles qui dévient de leur objectif principal. À titre d’exemple, les ententes NIL ne peuvent pas récompenser une performance sportive, encourager un recrutement ou un transfert, ni s’assimiler à un salaire déguisé, ce qu’on appelle communément le paiement par incitatif (pay-for-play). En cas de litige, un mécanisme d’arbitrage accéléré a été prévu. Géré par un panel indépendant, il vise à offrir une solution rapide et confidentielle aux différends découlant des ententes NIL. Les parties devront soumettre leurs documents dans un court délai, et la décision sera rendue dans les 45 jours suivant l'ouverture du dossier, sans appel possible. L’objectif est de protéger les droits des athlètes, tout en évitant l’engorgement des tribunaux civils. Dans la foulée de cette reconnaissance accrue, l’arrivée des paiements directs et la consolidation du cadre NIL bouleversent également les trajectoires professionnelles habituelles. De plus en plus d’athlètes universitaires choisissent désormais de reporter leur entrée dans le repêchage professionnel, notamment dans la NBA et la NFL, afin de profiter des avantages financiers et stratégiques qu’offre le sport universitaire. Pour ceux dont la sélection parmi les premiers choix n’est pas assurée, demeurer à l’université permet non seulement de percevoir des revenus significatifs, parfois équivalents à ceux d’athlètes professionnels, mais également de conserver un meilleur contrôle sur le développement de leur parcours sportif. Dans un marché de plus en plus compétitif, il s’agit d’un levier nouveau qui redéfinit l’équilibre des pouvoirs entre athlètes, universités et franchises professionnelles. Cette réforme fait également écho au parcours de plusieurs athlètes québécois ayant transité par la NCAA, dont Bennedict Mathurin et Luguentz Dort, tous deux ayant participé à la finale de la NBA cette année. Leur trajectoire illustre le rôle de tremplin que peut représenter le sport universitaire américain; un système qui, dorénavant, reconnaît financièrement la valeur de ses athlètes. Et quand on sait que ces deux joueurs ont grandi à Montréal-Nord avant d’éclore dans la NCAA, on réalise que le Québec commence lui aussi à s’inscrire dans cette dynamique. Pas seulement comme réservoir de talents, mais comme un terreau propice à l’émergence de parcours inspirants et lucratifs dans le sport universitaire nord-américain. Que réserve la suite ? Même si cette réforme représente une avancée historique, elle soulève encore plusieurs débats judiciaires. Une demande d’appel pendante vise spécifiquement le versement rétroactif de 2,8 milliards de dollars, alléguant que la distribution de cet argent pourrait contrevenir au principe d’équité entre athlètes féminins et masculins, notamment au regard de l’amendement Title IX, qui interdit toute forme de discrimination fondée sur le sexe dans les programmes d’éducation recevant des fonds publics. Certains acteurs du milieu soutiennent que ce versement, en l’absence de garanties claires, risque de renforcer les inégalités existantes plutôt que de les corriger. Par ailleurs, un dossier actif devant la Cour fédérale du district de la Pennsylvanie, Johnson v. NCAA, cherche à faire reconnaître les athlètes comme des employés universitaires, pouvant bénéficier du salaire minimum et des protections légales qui découlent de ce statut. Avec plus de 350 universités et 200 000 athlètes concernés, l’application de cette réforme risque de varier considérablement d’un établissement à l’autre. Le sport universitaire entre dans une nouvelle ère rémunérée et encadrée, mais qui demeure pour l’instant précaire.

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  1. Six associés reconnus comme des chefs de file au Canada par Lexpert dans son édition spéciale en Litige

    Le 21 novembre 2024, Lexpert a reconnu l'expertise de six associés dans son édition 2024 de Lexpert Special Edition: Litigation. Laurence Bich-Carrière, Dominic Boisvert, Myriam Brixi, Marie-Claude Cantin, Marc-André Landry et Martin Pichette figurent ainsi parmi les chefs de file au Canada dans leurs expertises respectives. Laurence Bich-Carrière exerce au sein du groupe de Litige et règlements de différends, dans une pratique polyvalente : action collective, appel, consommation, droit administratif, infrastructure sont autant de domaines dans lesquels ses services sont retenus. Dans ce cadre, elle est appelée à représenter divers clients devant les tribunaux, notamment devant les instances d'appel, mais aussi à les conseiller en matière de rédaction, de négociation contractuelle ou de règlement et relativement à la gestion des risques. Dominic Boisvert a une pratique principalement axée sur le droit des assurances et la responsabilité civile. Depuis son admission au Barreau du Québec, il a acquis une expertise dans plusieurs domaines spécialisés comme la couverture d’assurance et la distribution de produits et services financiers. Myriam Brixi oriente sa pratique principalement vers les actions collectives, la responsabilité du fabricant et du vendeur, le droit de la consommation, ainsi que le droit des assurances. Myriam a participé à des actions collectives complexes soulevant d’importantes questions juridiques incluant une vaste gamme d’actions collectives multijuridictionnelles.  Marie-Claude Cantin représente les intérêts des assureurs et leurs assurés dans le cadre de différents types de réclamations, l’amenant ainsi à représenter une clientèle variée qui inclut des fabricants, des entrepreneurs et des professionnels tels que des ingénieurs, architectes, arpenteurs-géomètres et courtiers d’assurances. Marc-André Landry assiste fréquemment ses clients afin de résoudre leurs différends, que ce soit par le biais de la négociation, la médiation, l'arbitrage ou devant les diverses instances judiciaires. Au fil des ans, il a représenté des entreprises évoluant dans diverses sphères d'activités, incluant les domaines de la construction et de l'immobilier, le secteur de l'énergie renouvelable et celui des énergies, des nouvelles technologies, des services financiers ou encore de l'industrie pharmaceutique. Martin Pichette agit principalement à titre de plaideur et d’avocat-conseil dans les domaines liés aux litiges commerciaux et civils, plus particulièrement ceux relevant du droit de la construction et ceux découlant de la responsabilité professionnelle, de l’assurance de dommages et de la responsabilité du fabricant. À propos de Lavery Lavery est la firme juridique indépendante de référence au Québec. Elle compte plus de 200 professionnels établis à Montréal, Québec, Sherbrooke et Trois-Rivières, qui œuvrent chaque jour pour offrir toute la gamme des services juridiques aux organisations qui font des affaires au Québec. Reconnus par les plus prestigieux répertoires juridiques, les professionnels de Lavery sont au cœur de ce qui bouge dans le milieu des affaires et s'impliquent activement dans leurs communautés. L'expertise du cabinet est fréquemment sollicitée par de nombreux partenaires nationaux et mondiaux pour les accompagner dans des dossiers de juridiction québécoise.

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