Intelligence artificielle

Vue d’ensemble

L'évolution rapide de l'intelligence artificielle (IA) transforme fondamentalement tous les secteurs de l'économie, et le domaine juridique n'y fait pas exception. À mesure que les organisations intègrent de plus en plus l'IA dans leurs opérations, le besoin de cadres juridiques solides, de directives éthiques et de gestion stratégique des risques n'a jamais été aussi grand.

Une approche stratégique et multidisciplinaire

L'expertise de Lavery en IA repose sur une approche multidisciplinaire qui combine les perspectives juridiques, technologiques et commerciales. Nous reconnaissons que l'IA n'est pas simplement une innovation technologique, mais un levier stratégique qui, lorsqu'il est correctement réglementé, peut considérablement améliorer l'efficacité et l'innovation au sein des organisations. L'équipe de Lavery aide les entreprises à mettre en œuvre des solutions d'IA responsables qui respectent les exigences légales actuelles et anticipent les tendances réglementaires futures.

Principaux domaines d'expertise :

  • Rédaction de contrats de licences et ententes commerciale
  • Protection des données et de la vie privée
  • Gestion de la propriété intellectuelle (PI)
  • Gouvernance d'entreprise dans le contexte de l'IA
  • Conformité réglementaire et conseils stratégiques

Leadership en protection des données et de la vie privée

Avec l'augmentation des données traitées par les systèmes d'IA, Lavery a fait de la protection des données et de la vie privée un pilier de ses services juridiques en IA. Le cabinet guide ses clients à travers les complexités des lois locales et internationales sur la protection des données, telles que la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé du Québec, et les aide à anticiper les développements réglementaires futurs.

  • L'approche de Lavery comprend :
  • La réalisation d'évaluations d'impact sur la vie privée pour les projets IA
  • Des conseils sur les flux de données transfrontaliers et les risques associés
  • La rédaction et la négociation d'accords de traitement des données
  • Assurer la conformité avec les cadres de confidentialité en évolution, y compris la proposition de loi fédérale sur l'intelligence artificielle et les données (LIAD)
  • Propriété intellectuelle à l'ère de l'IA

La protection de votre propriété intellectuelle

L'innovation alimentée par l'IA soulève de nouvelles questions concernant la propriété, la protection et la commercialisation de la propriété intellectuelle. Nos experts assistent les peuvent vous assister dans :

  • La protection des innovations générées par l'IA par le biais de brevets, de droits d'auteur et de secrets commerciaux
  • La gestion des risques associés au contenu généré par l'IA
  • Développer des stratégies PI adaptées pour les modèles d'affaires numériques et axés sur les données

Gouvernance et gestion des risques

Nos professionnels peuvent vous accompagner dans l'intégration éthique et sécurisée d’outils d'IA dans les environnements commerciaux qui respectent les meilleures pratiques en matière de gouvernance. Nous pouvons vous assister dans :

  • Mise en place de politiques internes et de cadres de gouvernance
  • Examen approfondi des licences et termes d'utilisation des outils IA
  • Évaluations de risques continues et adaptation aux changements réglementaires
  • Conseils sur la dépendance à l'égard de l'IA et mitiger le risque avec vos fournisseurs

Nous conseillons les entreprises sur la manière d'éviter une dépendance excessive envers des fournisseurs d'IA uniques, en particulier ceux basés en dehors du Canada. Il est important d'évaluer les solutions alternatives, de comprendre les enjeux liés à la souveraineté des données et de maintenir un contrôle stratégique sur les actifs technologiques.

Le Laboratoire juridique Lavery sur l'intelligence artificielle (L3IA)

Créé en mars 2017, le L3IA a été l'une des premières initiatives de ce type au Canada, mise en place pour anticiper et traiter les complexités juridiques découlant de l'intégration de l'IA dans les pratiques commerciales. La mission de notre laboratoire est de rester à la pointe en surveillant continuellement les tendances émergentes, en évaluant les défis juridiques et en fournissant des conseils avant-gardistes aux clients.

Fonctions du L3IA :

  • Anticiper les problèmes juridiques liés à l'IA et développer des stratégies proactives pour nos clients
  • Suivre l'évolution des lois et règlements aux niveaux provincial, national et international afin de s’y conformer
  • Développer et tester de nouveaux outils juridiques technologiques, y compris des solutions basées sur l'IA pour générer de l’efficience organisationnelle pour le cabinet ainsi que pour nos clients

Réalisations concrètes et innovations

Une réalisation marquante de la stratégie d'IA de Lavery a été le développement de sa propre interface d’intelligence artificielle générative, inspiré par la technologie ChatGPT d'OpenAI. Contrairement aux outils d'IA génériques, la solution de Lavery est adaptée aux besoins spécifiques et au contexte réglementaire de sa pratique juridique. L’outil est alimenté par du contenu juridique pertinent et fonctionne dans un cadre régi par les politiques internes de Lavery, garantissant à la fois sécurité et conformité.

Principales caractéristiques :

  • Environnement sécurisé et contrôlé pour les requêtes juridiques
  • Intégration des connaissances juridiques spécifiques au cabinet
  • Conformité aux réglementations sur la confidentialité des données et la PI
  • Support pour la prise de décision interne et la prestation de services aux clients

Cette innovation améliore non seulement l'efficacité des professionnels du droit chez Lavery, mais démontre également l'engagement du cabinet envers une intégration de l'IA responsable et éthique.


Notre expertise en intelligence artificielle est le fruit de la prévoyance, de l'innovation et d'une compréhension approfondie des dynamiques juridiques et technologiques. Le laboratoire juridique sur l'intelligence artificielle de Lavery (L3IA) sert de catalyseur pour la recherche, le développement et l'application pratique de l'IA dans des contextes juridiques. Nous proposons des stratégies robustes de protection des données, un accompagnement sur l'intégration éthique de l'IA et offrons à nos clients une gamme complète de services conçus pour tirer parti des avantages de l'IA tout en gérant ses risques.

 

  1. Anatomie des projets d’IA sous la loupe des contrôles à l’exportation

    Dans un précédent Bulletin, les auteurs traçaient à grands traits le cadre juridique applicable aux contrôles à l’exportation, ainsi que les défis entourant les grands modèles de langage en intelligence artificielle à l’ère du partage des connaissances. Compte tenu de certaines actualités juridiques et géopolitiques au cours de l’année 2025 concernant différents aspects en cette matière, une courte mise au point s’impose sur les répercussions potentielles pour le développement de vos projets d’IA, avec une mention spéciale quant à l’IA générative (ou « IAg »), à l’aube de la nouvelle année. Que sont les contrôles à l’exportation? Les contrôles à l’exportation établissent les règles visant à endiguer le risque de transfert de marchandises et de technologies militaires, stratégiques et à double usage (civil et militaire) vers des destinations considérées comme contraires aux intérêts de sécurité nationale. Ces technologies prennent des formes variées, allant du matériel physique à de l’information technique. Au Canada, le contrôle des exportations repose sur un système d’autorisations par octroi de licences en fonction d’une série d’articles inscrits sur la Liste des marchandises et technologies d’exportation contrôlée (la « LMTEC ») sous l’égide de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation (« LLEI »). Ainsi, pour savoir si des portions de vos projets d’IA sont visées, il vous faut vous référer principalement (mais non exclusivement) à cette liste, en plus du guide afférent permettant de l’apprécier de manière plus complète. Faits saillants de 2025 Le Décret DORS/2025-89  Le 7 mars 2025, la Gazette du Canada publiait un Décret modifiant la LMTEC, dans un souci d’y refléter des technologies émergentes, toujours plus rapides, évolutives et dont les capacités laissent craindre des applications militaires adverses1. De manière notable dans le contexte, la LMTEC voit le paragraphe 5506(1) à son annexe remplacé par une série d’articles. Mais que ressort-il concrètement de ces changements pour les projets d’IA ? Ces modifications au paragraphe 5506(1) ne visent pas les applications d’IA (algorithmes, modèles, données), mais plutôt : des équipements liés à la lithographie par ultraviolets extrêmes (EUV), nommément les masques et réticules permettant d’utiliser cette technologie pour fabriquer des circuits intégrés de pointe; des équipements cryogéniques et amplificateurs ultra-sensibles destinés aux ordinateurs quantiques; des matériaux semi-conducteurs avancés; des logiciels de développement et de production en lien avec certaines des technologies précédentes2. Autrement dit, ce paragraphe cible la boîte à outils industrielle qui permet de fabriquer des ordinateurs avancés, notamment par l’inclusion de la lithographie EUV qui est utilisée pour des circuits intégrés de pointe, ainsi que les calculateurs quantiques qui bouleversent le monde du calcul de pointe. On peut ainsi dire que ces règles touchent le secteur de l’IA en raison d’une certaine forme de dépendance matérielle, car un contrôle étroit de ces technologies de fabrication d’infrastructure influe nécessairement sur la capacité d’un pays ou d’une entreprise à développer et à faire fonctionner une IA avancée. En somme, ces derniers changements emboîtent le pas à ceux du Décret de l’année précédente, qui portaient une attention particulière sur les domaines de l’informatique quantique et de la fabrication de semiconducteurs avancés (les GAAFET, qui représentent les circuits intégrés de prochaine génération)3. Pour un projet d’IAg typique (développement de modèles, services SaaS d’IA, etc.), l’effet de ces décrets demeure indirect. Les répercussions plus directes concernent davantage les fournisseurs de matériel de calcul avancé et les entreprises faisant de la R&D au niveau des semiconducteurs, des circuits intégrés et du calcul quantique. L’avis aux exportateurs n°1159 Outre les composantes techniques néanmoins, une certaine complexité s’installe dès lors que l’on comprend qu’une « technologie » ciblée par les contrôles à l’exportation au sens de la loi s’entend largement, en couvrant également des données techniques, de l’assistance technique et des renseignements nécessaires à la mise au point, à la production ou à l’utilisation d’un article figurant sur la LMTEC. En d’autres termes, la portée des technologies visées dépasse les simples composantes ou équipements physiques. Cela est d’autant plus vrai considérant la prolifération des solutions infonuagiques souvent transfrontalières, qui favorisent la dématérialisation et la circulation de connaissances techniques à grande échelle. Dans ce cadre, il convient de consulter les Lignes directrices sur le déplacement et le stockage de technologies contrôlées dans le nuage (l’avis aux exportateurs n°1159) publiées en novembre 2025 par le Gouvernement du Canada. Ces lignes directrices ont été conçues dans l’optique de clarifier les cas où l’utilisation de services infonuagiques constitue un transfert de technologie contrôlée au sens de la LLEI nécessitant une licence4. Résumées brièvement, les lignes directrices indiquent que : il y peut y avoir transfert d’une technologie contrôlée si celle-ci est divulguée d’un lieu situé au Canada vers une destination étrangère; une technologie contrôlée est divulguée si elle est envoyée du Canada et stockée à l’étranger d’une manière qui crée une possibilité raisonnable qu’une personne située à l’extérieur du Canada soit en mesure de l’examiner; une possibilité raisonnable signifie plus qu’une simple possibilité, mais moins que la norme selon laquelle la possibilité est « plus probable qu’improbable »; l’emplacement des serveurs hébergeant les technologies contrôlées n’a d’importance que si elle a une incidence sur la possibilité raisonnable que la technologie soit divulguée à l’extérieur du Canada; en général, il peut y avoir transfert lorsqu’une personne située à l’étranger détient des clés de déchiffrement ou des droits d’accès de routine qui créent plus qu’une faible possibilité que la technologie soit examinée, ou lorsqu’un fournisseur de services infonuagiques crée une copie de sauvegarde non chiffrée, utilisée pour remettre les systèmes en fonction après un incident, et qui contient des technologies soumises à des contrôles et que cette copie est stockée sur des serveurs situés à l’étranger où des administrateurs étrangers peuvent y accéder; lorsque des services infonuagiques sont utilisés, le propriétaire de la technologie contrôlée et le fournisseur de services infonuagiques doivent tous deux observer un certain degré d’attention et de contrôle de la technologie. Ainsi, il existerait non seulement un risque de partage de connaissances en lien avec des articles directement listés à la LMTEC (que ce soit pour leur fabrication ou autrement), mais également une possibilité d’enfreindre les contrôles d’exportation en raison de l’interaction entre des services infonuagiques et les connaissances qui pourraient être transférées (au sens qui précède), si l’infonuagique comporte de l’information ou est relative à des technologies visées par les restrictions à l’exportation. Considérations sur l’IAg Qu’en est-il des projets d’IAg dans tout cela ? Malgré ce qui précède, ces projets demeurent sujets à des répercussions indirectes qui ne touchent pas seulement des composantes de haute voltige technique. Vos projets d’IAg commanderont une certaine prudence de conformité en raison des quantités de renseignements qu’ils peuvent engranger par l’intermédiaire des différentes strates de leur constitution. Les données d’entraînement  Ce sont les données utilisées avant que l’IAg ne soit déployée pendant sa phase d’apprentissage. Ces données peuvent être massives, structurées ou non, pour fournir une base de connaissances au modèle et lui permettre de produire des sorties (outputs) pertinentes lorsque des entrées (inputs) lui seront données. Cette phase est à risque si les jeux de données contiennent de l’information technique contrôlée et que ces données peuvent être régurgitées ou combinées lors de l’utilisation de l’IAg par les utilisateurs. Les poids (weights), filtres, et autres paramètres de fonctionnement de l’IAg  Ces paramètres sont comme des « boutons de réglage » ajustés lors de l’entraînement de l’IAg et lors de la configuration de la solution qui l’utilise. Ils déterminent à quel point chaque élément de l’entrée influencera la réponse et peaufinent le modèle (c’est-à-dire, la structure qui permet à l’IAg d’interpréter les entrées et de générer les sorties). Aux États-Unis, les poids demeurent notamment au cœur de l’actualité de sa propre politique d’exportation où ils peuvent constituer des paramètres essentiels aux modèles d’IA les plus avancés. Les entrées (inputs)  Ce sont les données fournies par les utilisateurs pour générer les sorties pertinentes (ex. textes, images, données structurées) lorsque l’IAg est déjà déployée. Ces données ont pour but de déclencher une réponse ou un comportement du modèle. À l’instar des données d’entraînement, les entrées seront critiques selon l’utilisation faite et les renseignements divulgués pour obtenir une réponse. Des conditions cohérentes avec les exigences légales devront être prévues pour éviter que le modèle ne soit contaminé par des données sensibles a posteriori, surtout si celui-ci garde en mémoire toutes les entrées fournies pour continuer son apprentissage. Les sorties (outputs)  C’est ce que l’IAg génère à la suite d’une entrée et qui peut prendre la forme d’une réponse textuelle ou d’une image, d’un code, ou encore de prévisions basées sur les données. Compte tenu de ce qui a été décrit précédemment, il devient évident que les sorties puissent présenter des enjeux selon l’ensemble des données véhiculées par l’IAg. Les sorties pourraient ainsi permettre d’obtenir indirectement de l’information qu’il ne serait autrement pas permis d’obtenir directement. Conclusion Il semble aisé de concevoir que les récentes modifications apportées aux contrôles de l’exportation au Canada ne sont qu’un balbutiement qui promet de répondre à de nouvelles préoccupations dans le contexte d’une technologie rapidement évolutive et toujours plus performante. Ces contrôles ne sont pas dénués d’un contexte diplomatique. Pour l’heure, le parti du contrôle semble le mécanisme préconisé pour juguler les pouvoirs exponentiels de l’IA au Canada dans une mesure qui reste encore à découvrir et à suivre. Gouvernement du Canada, « Décret modifiant la Liste des marchandises et technologies d’exportation contrôlée : DORS/2025-89 » (le 7 mars 2025) : La Gazette du Canada, Partie 2, volume 159, numéro 7 : Décret modifiant la Liste des marchandises et technologies d’exportation contrôlée Il ne s’agit pas ici d’une liste exhaustive, mais plutôt de quelques exemples pertinents au calcul avancé. Gouvernement du Canada, « Décret modifiant la Liste des marchandises et technologies d’exportation contrôlée : DORS/2024-112 » (le 31 mai 2024) : La Gazette du Canada, Partie 2, volume 158, numéro 13 : Décret modifiant la Liste des marchandises et technologies d’exportation contrôlée Gouvernement du Canada, « Avis aux exportateurs n°1159 - Lignes directrices sur le déplacement et le stockage de technologies contrôlées dans le nuage » (modifié le 10 novembre 2025) : Avis aux exportateurs no 1159 - Lignes directrices sur le déplacement et le stockage de technologies contrôlées dans le nuage

    Lire la suite
  2. Quand l’IA s’invite au tribunal : rappel à l’ordre dans Specter Aviation

    Huit citations « hallucinées » d’intelligence artificielle (IA) valent 5000 $ pour manquement important (art. 342 C.p.c.) selon l’affaire Specter Aviation1. Bien que l’IA puisse améliorer l’accès à la justice, son usage non vérifié expose à des sanctions — un risque accru pour les parties non représentées. Les tribunaux québécois prônent une ouverture encadrée : l’IA est utile une fois vérifiée, traçable et appuyée par des sources officielles.  Le coût des hallucinations  Le 1er octobre 2025, la Cour supérieure rend un jugement sur une demande contestée d’homologation d’une sentence arbitrale rendue par la Chambre arbitrale internationale de Paris (CAIP) le 9 décembre 2021. En application des articles 645 et 646 C.p.c., son rôle se limite à vérifier si l’un des motifs limitatifs de refus prévus à l’article 646 est démontré. Or, les moyens invoqués — excès de pouvoir, irrégularités procédurales, atteinte aux droits fondamentaux, ordre public, abus — ne cadrent pas et sont peu convaincants. Toutefois, c’est à un autre égard que la décision retient l’attention.  Dans sa contestation, le défendeur, non représenté, s’appuie « sur toute la force possible » que l’intelligence artificielle peut lui offrir. En réponse, les demanderesses déposent un tableau recensant huit occurrences de citations inexistantes, de décisions non rendues, de références sans objet et de conclusions non concordantes. Interrogé à l’audience, le défendeur ne conteste pas que certaines références aient pu être « hallucinées2 ».  Dans son jugement, le juge Morin situe le débat dans les principes. D’une part, l’accès à la justice impose des conditions égales pour tous (level playing field) et une gestion ordonnée et proportionnée des instances. D’autre part, la flexibilité dont bénéficient les justiciables non représentés n’autorise « jamais » la tolérance du faux :   « L’accès à la justice ne saurait jamais s’accommoder de la fabulation ou de la frime3. » La Cour qualifie donc la production d’extraits fictifs de jurisprudence ou d’autorités, que ce soit intentionnellement ou par simple négligence, de manquement grave qui contrevient au caractère solennel du dépôt d’une procédure. Elle s’appuie sur l’article 342 C.p.c. pour condamner le défendeur à payer 5 000 $, dans un objectif de dissuasion et de protection de l’intégrité du processus4.  Art. 342 C.p.c. : Le pouvoir de sanctionner les manquements importants Rappelons que l’article 342 C.p.c. provient de la réforme adoptée en 2014 et entrée en vigueur en 2016. Autorisant le tribunal à sanctionner, à titre de frais de justice, les manquements importants survenus en cours d’instance par une somme juste et raisonnable5, cette disposition est de nature essentiellement punitive et dissuasive. Il s’agit par ailleurs d’un pouvoir distinct du régime des articles 51 à 54 C.p.c. encadrant l’abus et d’une exception au régime général des frais6 permettant, lorsque c’est justifié, d’accorder des honoraires extrajudiciaires7. Le « manquement important » doit être plus qu’anodin et d’une certaine gravité, sans exiger la mauvaise foi. Il suppose du temps et des frais additionnels et heurte les principes directeurs des articles 18 à 20 C.p.c. (proportionnalité, maîtrise et coopération)8.  Près de dix ans plus tard, la jurisprudence illustre un éventail d’usages : 100 000 $ pour le dépôt tardif de requêtes ou d’amendements entraînant des remises et du travail devenu inutile9; 91 770,10 $ pour une remise, le matin du procès, faute d’avoir assuré la présence d’un témoin indispensable10; 10 000 $ pour des retards répétés, la modification tardive des procédures et le non-respect d’ordonnances de gestion11; 3 500 $ pour un défaut ou un retard de communication de la preuve12; 1 000 $ pour le dépôt, en pleine audience, d’une déclaration non communiquée visant à prendre la partie adverse par surprise13.  Sanctions et usages de l’IA au Canada et ailleurs  Par ailleurs, bien que l’utilisation de l’article 342 pour sanctionner un usage non vérifié d’outils technologiques semble constituer une première au Québec, plusieurs jugements au Canada ont déjà imposé des sanctions pour des faits similaires. Notamment, ils ont accordé : 200 $ en dépens contre une partie non représentée pour avoir déposé des écritures contenant des citations partiellement inexistantes afin de compenser le temps de vérification14. 100 $ en Cour fédérale, à la charge personnelle de l’avocat, pour avoir cité des décisions inexistantes générées par l’IA, sans en divulguer l’usage, suivant le test de Kuehne + Nagel15. 1 000 $ devant le Civil Resolution Tribunal de la Colombie-Britannique pour compenser le temps inutilement consacré à traiter des arguments et documents générés par l’IA et manifestement non pertinents, dans un dossier opposant deux parties non représentées16. 500 $ et radiation du dossier contenant des autorités « hallucinées » par l’IA, pour non-respect de la pratique de la Cour fédérale sur l’IA17.  Le montant de 5 000 $ ordonné ici à titre dissuasif se démarque toutefois de ces autres montants essentiellement compensatoires, tout en s’inscrivant dans une tendance internationale, comme en témoignent les cas suivants : Le 22 juin 2023, aux États-Unis (S.D.N.Y.), une pénalité de 5 000 USD a été infligée en vertu de la Rule 11, assortie de mesures non pécuniaires (avis au client et aux juges faussement cités), dans l’affaire Mata v. Avianca, Inc.18. Le 23 septembre 2025, en Italie, une somme de 2 000 € a été prononcée ex art. 96, co. 3 c.p.c. (1 000 € à la partie adverse et 1 000 € à la Cassa delle ammende), en plus de 5 391 € de frais de justice (spese di lite), par le Tribunale di Latina19. Le 15 août 2025, en Australie, des dépens personnels de 8 371,30 AUD ont été ordonnés contre l’avocat du demandeur, avec renvoi au Legal Practice Board of Western Australia, à la suite de citations fictives générées par l’IA (Claude, Copilot)20. Le 22 octobre 2025, aux États-Unis (E.D. Oklahoma), des sanctions pécuniaires totalisant 6 000 $ ont été imposées individuellement à des avocats, qui ont dû rembourser des honoraires de 23 495,90 $, avec radiation des actes et obligation de redépôt vérifié21. Outre les sanctions pécuniaires, les tribunaux québécois recensent déjà plusieurs situations problématiques en lien avec l’utilisation de l’IA, par exemple : La Régie du bâtiment du Québec a dû examiner un mémoire de 191 pages contenant de nombreuses références inexistantes. L’auteur a finalement admis avoir utilisé ChatGPT pour les formuler. Le régisseur souligne la surcharge ainsi créée et la nécessité d’un encadrement de l’usage de l’IA devant la RBQ22. Dans une affaire commerciale, la Cour soupçonne des références « hallucinées » et les écarte, jugeant sur la preuve crédible23. Au Tribunal administratif du logement (TAL), un locateur ayant lu des « traductions » du C.c.Q. obtenues au moyen de ChatGPT — qui en déformaient le sens — voit sa demande rejetée. L’abus n’est toutefois pas retenu, la bonne foi étant reconnue24. Deux décisions jumelles du TAL relèvent qu’une entente (« Lease Transfer and Co-Tenancy Agreement ») avait été rédigée avec l’aide de ChatGPT, mais le Tribunal en fait simplement l’analyse ordinaire (texte, contexte, règles du C.c.Q.) et conclut à une cession de bail différée, sans tirer de conséquence particulière du recours à l’IA25. Devant la Cour du Québec, un justiciable attribue à « ChatGPT » une formulation auto-incriminante de sa requête; la Cour rejette l’explication26. Dans une requête en exclusion de preuve, le requérant soutient qu’il s’est cru obligé de répondre aux enquêteurs après avoir fait, juste avant l’entrevue, des recherches sur Google et ChatGPT concernant ses devoirs de collaboration envers l’employeur. La Cour constate qu’il avait été clairement informé de son droit au silence et qu’il pouvait quitter ou consulter un avocat. Elle conclut donc à l’absence de contrainte réelle et admet la déclaration27.  Ouverture encadrée : l’IA – oui, mais…  Ce ne sont ici que quelques dossiers d’une grande liste qui ne cesse de s’allonger, tant à l’échelle nationale qu’à l’échelle internationale. Toutefois, malgré cette tendance, la décision Specter Aviation évite de stigmatiser l’IA.  Le tribunal insiste plutôt sur une approche d’ouverture encadrée, rappelant qu’une technologie qui favorise l’accès doit être « saluée et encadrée » plutôt que proscrite28. Cette ouverture s’accompagne d’exigences claires, conformément à l’avis institutionnel que la Cour supérieure avait publié le 24 octobre 2023 et dans lequel elle exigeait de la prudence, un recours à des sources fiables (sites Web des tribunaux, éditeurs reconnus, services publics établis) et un « contrôle humain rigoureux » des contenus générés29.  En fait, les guides de pratique des différents tribunaux abondent dans le même sens : il faut encadrer sans bannir. La Cour fédérale exige une déclaration lorsque du contenu généré par l’IA est intégré à un écrit déposé et insiste sur le « maillon humain » de vérification30. La Cour d’appel du Québec31, la Cour du Québec32 et les cours municipales33 formulent des mises en garde analogues : prudence, sources faisant autorité, hyperliens vers des banques reconnues et responsabilité pleine de l’auteur. Nulle part l’IA n’est bannie; partout, elle est conditionnée à la vérification et à la traçabilité.  Quelques indices suggèrent que la magistrature a elle-même recours à l’intelligence artificielle. À la Division des petites créances, un juge a joint à au moins deux reprises, par courtoisie, des traductions anglaises générées par ChatGPT, en précisant leur absence de valeur légale et la primauté de la version française34. En droit de la famille, une décision de la Cour supérieure en matière familiale utilise manifestement un lien de Statistique Canada repéré au moyen d’un outil d’IA (l’URL comporte « utm_source=chatgpt.com »), mais le raisonnement demeure ancré dans les sources primaires et la jurisprudence : l’IA sert de repérage, pas de fondement35.  Une décision rendue le 3 septembre dernier par la Commission d’accès à l’information illustre particulièrement bien cette ouverture pour un usage encadré. Dans l’affaire Breton c. MSSS36, le tribunal admet des pièces contenant du contenu généré par Gemini et Copilot, parce qu’elles sont corroborées par des sources primaires déposées (Journal des débats, extraits de journaux, sites officiels) et pertinentes. Malgré l’art. 2857 C.c.Q. et la souplesse du droit administratif, le tribunal rappelle que l’IA est recevable si, et seulement si, son contenu est vérifié, traçable et étayé par des sources officielles.  L’IA qui veut nous plaire et qu’on veut croire  Par ailleurs, deux constantes se dégagent des cas sanctionnés : une confiance excessive dans la « fiabilité » de l’IA et une sous-estimation du risque d’hallucination. Aux États-Unis, dans l’affaire Mata v. Avianca37, des avocats affirment avoir cru que l’outil ne pouvait pas inventer des causes. Au Canada, dans l’affaire Hussein v. Canada38, l’avocat du demandeur dit s’être fié de bonne foi à un service d’IA sans se rendre pleinement compte de la nécessité de vérifier les références. En Australie, dans l’affaire JNE24 v. Minister for Immigration and Citizenship39, le tribunal rapporte une confiance exagérée dans des outils (Claude, Copilot) et une vérification insuffisante. Au Québec, le TAL constate qu’un locateur « a été induit en erreur par l’utilisation de l’intelligence artificielle40 », tandis que le Tribunal administratif du travail (TAT) relève un recours à des réponses générées par ChatGPT présentées comme « précises à environ 92 %41 ».    Ces exemples décrivent un biais de confiance généralisé particulièrement risqué pour les personnes non représentées : l’IA est perçue comme un accélérateur fiable alors qu’elle exige un surcroît de contrôle humain. Les grands modèles de langage sont optimisés pour produire des réponses plausibles et engageantes; sans encadrement, ils tendent à confirmer les attentes de l’utilisateur plutôt qu’à signaler leurs propres limites42. Un avis publié en avril dernier par OpenAI concernant une mise à jour qui rendait son modèle « trop complaisant » témoigne de la complexité sous-jacente à établir une juste balance entre engagement et rigueur43. On comprend dès lors qu’un plaideur quérulent ait pu se convaincre, sur la foi d’une réponse d’IA, être en droit de poursuivre personnellement un juge pour des actes judiciaires perçus comme partiaux44.  Des modèles entraînés pour « plaire » ou maintenir l’engagement peuvent générer des réponses qui, en l’absence de contextualisation juridique, amplifient des interprétations erronées ou imprudentes. Bien que les fournisseurs de services d’IA cherchent généralement à limiter leur responsabilité quant aux conséquences de réponses erronées, la portée de telles clauses est nécessairement restreinte. Lorsque ChatGPT, Claude et Gemini appliquent des principes juridiques à des faits rapportés par un utilisateur, il semble légitime de se demander si l’entité qui offre ce service ne s’expose pas aux règles d’ordre public qui font de ces gestes des actes réservés aux avocats et auxquelles on ne pourrait déroger par simple clause de non-responsabilité. Dans Standing Buffalo Dakota First Nation v. Maurice Law, la Cour d’appel de la Saskatchewan rappelle d’ailleurs que l’interdiction de pratiquer le droit vise toute « personne » (y compris une personne morale) et envisage expressément que la médiation technologique ne change pas l’analyse des actes réservés45.  Au Québec, ce principe trouve son ancrage dans l’article 128 de la Loi sur le Barreau et le Code des professions : l’information juridique générale est permise, mais l’avis individualisé demeure un acte réservé. Si certaines dérives ont concerné des avocats, les justiciables non représentés apparaissent les plus exposés aux effets de l’IA. Faut-il miser d’abord sur l’éducation des utilisateurs ou restreindre certains cas d’usage? La tension entre l’accès à la justice et la protection du public est, ici, manifeste.  Conclusion  Bref, le jugement Specter Aviation confirme que l’intelligence artificielle a sa place au tribunal, à condition d’être rigoureusement encadrée, et qu’elle est utile lorsqu’elle est vérifiée, mais sanctionnable lorsqu’elle ne l’est pas. On constate que, si l’IA offre des possibilités sans précédent en matière d’accès à la justice, la conjuguer avec la protection du public demeure un enjeu de taille. Malgré ce signal clair, contenir la confiance excessive envers des outils conçus pour être engageants, complaisants et qui prétendent pouvoir répondre à tout restera un défi pour les années à venir.  Specter Aviation Limited c Laprade, 2025 QCCS 3521, en ligne : https://canlii.ca/t/kfp2c Id, par. [35], [53] Id, par. [43] Id, par. [60] Chicoine c Vessia, 2023 QCCA 582, https://canlii.ca/t/jx19q, par. [20]; Gagnon c Audi Canada inc, 2018 QCCS 3128, https://canlii.ca/t/ht3cb, par. [43]–[48]; Layla Jet Ltd. c Acass Canada Ltd, 2020 QCCS 667, https://canlii.ca/t/j5nt8, par. [19]–[26] Code de procédure civile, RLRQ, c C-25.01, art 339–341 Chicoine c Vessia, préc. note 5, par. [20]–[21]; Constellation Brands US Operations c Société de vin internationale ltée, 2019 QCCS 3610, https://canlii.ca/t/j251v, par. [47]–[52]; Webb Electronics Inc c RRF Industries Inc, 2023 QCCS 3716, https://canlii.ca/t/k0fq8, par. [39]–[48]. 9401-0428 Québec inc. c 9414-8442 Québec inc., 2025 QCCA 1030, https://canlii.ca/t/kdz4h, par. [82]–[87]; Biron c 150 Marchand Holdings inc, 2020 QCCA 1537, https://canlii.ca/t/jbnj2, par. [100]; Groupe manufacturier d’ascenseurs Global Tardif inc. c Société de transport de Montréal, 2023 QCCS 1403, https://canlii.ca/t/jx042, par. [26]. Groupe manufacturier d’ascenseurs Global Tardif inc. c Société de transport de Montréal, préc. note 8, par. [58]–[61] (100 000 $ à Global Tardif, 60 000 $ à Intact Assurance, 40 000 $ à Fujitec, tous à titre de frais de justice en application de l’art. 342 C.p.c.); voir aussi 20 000 $ pour une demande de modification au 6? jour de procès ayant forcé la reprise de l’instruction : Paradis c Dupras Ledoux inc., 2024 QCCS 3266, https://canlii.ca/t/k6q26, par. [154]–[171]; Webb Electronics Inc c RRF Industries Inc, préc. note 7 Layla Jet Ltd c Acass Canada Ltd, préc. note 5, par. [23]–[28] Électro-peintres du Québec inc. c 2744-3563 Québec inc., 2023 QCCS 1819, https://canlii.ca/t/jxfn0, par. [18]–[22], [35]–[38]; voir aussi Constant c Larouche, 2020 QCCS 2963, https://canlii.ca/t/j9rwt, par. [37]–[40] (retards répétés à tenir des engagements malgré une ordonnance, sanctionnés 5000 $). Constellation Brands US Operations c Société de vin internationale ltée,préc. note. 7, par. [39]–[43], [47]–[52]; voir aussi AE Services et technologies inc c Foraction inc (Ville de Sainte-Catherine), 2024 QCCS 242, https://canlii.ca/t/k2jvm (retards répétés à transmettre la documentation promise et non-respect d’un engagement devant le tribunal; compensation de 3000 $) Gagnon c SkiBromont.com, 2024 QCCS 3246, https://canlii.ca/t/k6mzz, par. [29]–[37], [41]. J.R.V. v N.L.V., 2025 BCSC 1137, https://canlii.ca/t/kcsnc, par. [51]–[55]. Hussein v Canada (IRCC), 2025 FC 1138, https://canlii.ca/t/kctz0, par. [15]–[17], appliquant Kuehne + Nagel Inc. v Harman Inc, 2021 FC 26, https://canlii.ca/t/jd4j6, par. [52]–[55] (rappel des principes de Young v Young et du test en deux étapes : 1) conduite ayant causé des frais; 2) décision discrétionnaire d’imposer les frais personnellement). AQ v BW, 2025 BCCRT 907, https://canlii.ca/t/kd08x, par. [15]–[16], [38]–[40]. Lloyd’s Register Canada Ltd v Choi, 2025 FC 1233, https://canlii.ca/t/kd4w2. Mata v Avianca, Inc., No 22-cv-1461 (PKC) (S.D.N.Y. 22 June 2023) (sanctions order), en ligne : Justia https://law.justia.com/cases/federal/district-courts/new-york/nysdce/1:2022cv01461/575368/54/ Tribunale di Latina (giud. Valentina Avarello), sentenza 23 septembre 2025, « Atto redatto con intelligenza artificiale a stampone, con scarsa qualità e mancanza di pertinenza: sì alla condanna ex art. 96 c.p.c. », La Nuova Procedura Civile (29 septembre 2025), en ligne : https://www.lanuovaproceduracivile.com/atto-redatto-con-intelligenza-artificiale-a-stampone-con-scarsa-qualita-e-mancanza-di-pertinenza-si-alla-condanna-ex-art-96-c-p-c-dice-tribunale-di-latina/ Australie, Federal Circuit and Family Court of Australia (Division 2), JNE24 v Minister for Immigration and Citizenship, [2025] FedCFamC2G 1314 (15 août 2025), Gerrard J, en ligne : AustLII https://www.austlii.edu.au/cgi-bin/viewdoc/au/cases/cth/FedCFamC2G/2025/1314.html United States, District Court for the Eastern District of Oklahoma, Mattox v. Product Innovations Research, LLC d/b/a Sunevolutions; Cosway Company, Inc.; and John Does 1–3, No. 6:24-cv-235-JAR, Order (22 October 2025), en ligne : Eastern District of Oklahoma https://websitedc.s3.amazonaws.com/documents/Mattox_v._Product_Innovations_Research_USA_22_October_2025.pdf (PDF) Régie du bâtiment du Québec c 9308-2469 Québec inc (Éco résidentiel), 2025 QCRBQ 86, en ligne : https://canlii.ca/t/kfdfg, par. [159]–[167]. Blinds to Go Inc. c. Blachley, 2025 QCCS 3190, en ligne : https://canlii.ca/t/kf963, par. [57] et n. 22. Lozano González c. Roberge, 2025 QCTAL 15786, en ligne : https://canlii.ca/t/kc2w9, par. [7], [17]–[19]. Marna c. BKS Properties Ltd, 2025 QCTAL 34103, en ligne : https://canlii.ca/t/kfq8n, par. [18], [21]–[25]; Campbell c. Marna, 2025 QCTAL 34105, en ligne : https://canlii.ca/t/kfq81, par. [18], [21]–[25]. Morrissette c. R., 2023 QCCQ 12018, en ligne : https://canlii.ca/t/k3x5j, par. [43] Léonard c. Agence du revenu du Québec, 2025 QCCQ 2599, en ligne : https://canlii.ca/t/kcxsb, par. [58]–[64]. Specter Aviation Limited c. Laprade, préc. note 1, par. [46]. Cour supérieure du Québec, Avis à la communauté juridique et au public – L’intégrité des observations présentées aux tribunaux en cas d’utilisation des grands modèles de langage, 24 octobre 2023, en ligne : https://coursuperieureduquebec.ca/fileadmin/cour-superieure/Communiques_et_Directives/Montreal/Avis_a_la_communaute_juridique-Utilisation_intelligence_artificielle_FR.pdf Cour fédérale, Avis aux parties et à la communauté juridique – L’utilisation de l’intelligence artificielle dans les procédures judiciaires, 20 décembre 2023, en ligne : https://www.fct-cf.ca/Content/assets/pdf/base/2023-12-20-avis-utilisation-ia-procedures-judiciairess.pdf; Cour fédérale, Mise à jour – L’utilisation de l’intelligence artificielle dans les instances judiciaires, 7 mai 2024, en ligne : https://www.fct-cf.ca/Content/assets/pdf/base/FC-Updated-AI-Notice-FR.pdf Cour d’appel du Québec, Avis concernant le recours à l’intelligence artificielle devant la Cour d’appel du Québec, 8 août 2024, en ligne : https://courdappelduquebec.ca/fileadmin/dossiers_civils/avis_et_formulaires/avis_utilisation_intelligence_articielle_FR.pdf Cour du Québec, Avis à la communauté juridique et au public – Maintenir l’intégrité des observations à la Cour lors de l’utilisation de grands modèles linguistiques, 26 janvier 2024, en ligne : https://courduquebec.ca/fileadmin/cour-du-quebec/centre-de-documentation/toutes-les-chambres/AvisIntegriteObservationsCQ_LLM.pdf Cours municipales du Québec, Avis à la profession et au public – Maintenir l’intégrité des observations à la Cour lors de l’utilisation de grands modèles de langage, 18 décembre 2023, en ligne : https://coursmunicipales.ca/fileadmin/cours_municipales_du_quebec/pdf/Document_d_information/CoursMun_AvisIntegriteObservations.pdf Bricault c. Rize Bikes Inc., 2024 QCCQ 609, en ligne : https://canlii.ca/t/k3lcd, n.1; Brett c. 9187-7654 Québec inc., 2023 QCCQ 8520, en ligne : https://canlii.ca/t/k1dpr, n. 1. Droit de la famille — 251297, 2025 QCCS 3187, en ligne : https://canlii.ca/t/kf96f, par. [138]–[141]. Breton c. Ministère de la Santé et des Services sociaux, 2025 QCCAI 280, en ligne : https://canlii.ca/t/kftlz, par. [24]–[26], [31] Mata v Avianca, Inc., préc. note 18. Hussein v Canada (IRCC), 2025 FC 1138, préc. note 15, par. [15]–[17]. JNE24 v Minister for Immigration and Citizenship, préc. note 20. Lozano González c. Roberge, préc. note 24, par. [17]. Pâtisseries Jessica inc. et Chen, 2024 QCTAT 1519, en ligne : https://canlii.ca/t/k4f96, par. [34]–[36]. Voir à ce sujet Emilio Ferrara, « Should ChatGPT be Biased? Challenges and Risks of Bias in Large Language Models » (2023), SSRN 4627814, en ligne : https://doi.org/10.2139/ssrn.4627814; Isabel O. Gallegos et al., « Bias and Fairness in Large Language Models: A Survey » (2024) 50:3 Computational Linguistics 1097, doi: 10.1162/coli_a_00524. Voir OpenAI, Sycophancy in GPT-4o: what happened and what we’re doing about it, 29 avril 2025, en ligne : https://openai.com/research/sycophancy-in-gpt-4o; voir aussi Expanding on what we missed with sycophancy, 2 mai 2025. en ligne: https://openai.com/index/expanding-on-sycophancy/ Verreault c. Gagnon, 2023 QCCS 4922, en ligne : https://canlii.ca/t/k243v, par. [16], [28]. Standing Buffalo Dakota First Nation v Maurice Law Barristers and Solicitors (Ron S. Maurice Professional Corporation), 2024 SKCA 14, en ligne : https://canlii.ca/t/k2wn9, par. [37]–[40], [88]–[103]

    Lire la suite
  3. Contrôles à l’exportation : les implications dans un monde de partage de connaissances

    Introduction À entendre « contrôles à l’exportation », on peut s’imaginer que cela ne concerne que les armements et autres technologies ultra-sensibles et pourtant… Il existe une panoplie de circonstances, même inattendues, pour lesquelles il est important de savoir que des mesures de contrôle à l’exportation existent. Cela d’autant plus si vous prenez part à de la recherche, ou encore à la conception et mise au point de solutions d’apparence anodines et qui ne sont pas nécessairement des objets tangibles. À l’heure actuelle, les connaissances technologiques se partagent non seulement par le biais de partenariats conventionnels entre les entreprises ou les universités, mais aussi via le partage de données ou l’accès à des bases de données qui alimentent de grands modèles de langage. L’intelligence artificielle est, en soi, un moyen de partager des connaissances. Alimenter de tels algorithmes avec des données sensibles, ou des données qui peuvent s’avérer sensibles lorsqu’elles sont combinées, présente un risque d’enfreindre le cadre juridique applicable. En voici quelques notions clés. Aperçu du cadre fédéral des contrôles à l’exportation La Loi sur les licences d’exportation et d’importation Au Canada, la Loi sur les licences d’exportation et d’importation du Canada (« LLEI ») établit le cadre principal régissant les contrôles à l’exportation de marchandises et de technologies. La LLEI confère au ministre des Affaires étrangères le pouvoir de délivrer, à tout résident du Canada qui en fait la demande, une licence autorisant l’exportation ou le transfert d’une large palette d’articles inscrits sur la Liste des marchandises et technologies d’exportation contrôlée (la « LMTEC ») ou destinés à un pays inscrit sur la Liste des pays visés. Autrement dit, la LLEI vise à encadrer, voire interdire, le commerce de biens et de technologies critiques en dehors des frontières canadiennes. La Liste des marchandises et technologies d’exportation contrôlée Pour apprécier la LMTEC de manière complète, il est nécessaire de se référer au Guide de la Liste des marchandises et technologies d’exportation contrôlées du Canada dans sa version publiée par le ministère avec ses modifications successives, dont les plus récentes modifications datent de mai 2025 (le « Guide »). En résumé, le Guide comprend des marchandises et technologies militaires, stratégiques et à double usage (civil et militaire) en vertu des engagements pris par le Canada dans le cadre de régimes multilatéraux, tel que l’Arrangement de Wassenaar pour le contrôle des armes conventionnelles et des biens et technologies sensibles à double usage, d’accords bilatéraux, ou encore de certains contrôles unilatéralement mis en place par le Canada dans sa politique de défense. Le Guide comprend également les produits forestiers, les produits agricoles et de nourriture, les vêtements et les véhicules. Les autres lois qui influencent l’exportation Cependant, il faudra également tenir compte des sanctions que le Canada impose en vertu de lois ayant une incidence sur l’exportation, telles que : la Loi sur les Nations Unies ; la Loi sur les mesures économiques spéciales ; la Loi sur la justice pour les victimes de dirigeants étrangers corrompus. Ces sanctions à l’encontre de pays visés, d’organisations ou de personnes, englobent plusieurs mesures, dont la restriction ou l’interdiction du commerce, de transactions financières ou d’autres activités économiques avec le Canada, ou encore le gel de biens se trouvant sur son territoire1. Finalement, pour qu’une personne (y compris une entreprise) puisse transférer des marchandises contrôlées à l’extérieur du Canada, elle doit s’inscrire au Programme des marchandises contrôlées (« PMC ») afin d’obtenir une licence d’exportation, sauf exemption. Quelques notions clés Le saviez-vous ? Certaines marchandises et technologies sont dites à « double usage » ou à « vocation double ». Cela signifie que l’une d’elles pourra faire l’objet de mesures de contrôle à l’exportation si, bien qu’initialement conçue à des fins civiles ou d’apparences inoffensives, elle peut avoir une application militaire ou servir à produire des articles militaires. Une « technologie » s’entend largement, en couvrant notamment des données techniques, de l’assistance technique et des renseignements nécessaires à la mise au point, à la production ou à l’utilisation d’un article figurant sur la LMTEC. De manière indirecte, il peut également s’agir de technologies visées par l’un des règlements pris en vertu des lois susmentionnées, qui assujettissent certains pays à des restrictions de transferts technologiques spécifiques. Également, un « transfert » comprend, relativement à une technologie, son aliénation (ex. vente) ou la communication de son contenu de quelque façon à partir d’un lieu situé au Canada vers une destination étrangère. Cette définition découle de modifications législatives à la LLEI, qui ont eu pour conséquence d’en étendre la portée à la simple communication de technologies intangibles par divers moyens, et donc d’élargir l’applicabilité des licences requises à cet effet2. En ce qui concerne les relations commerciales avec les États-Unis, les exportateurs canadiens pourront possiblement devoir composer avec des restrictions supplémentaires et d’épineux défis, notamment eu égard aux employés ou autres parties prenantesqui sont des ressortissants étrangers.En effet, les International Traffic in Arms Regulations (« ITAR ») et les Export Administration Regulations (« EAR ») sont deux corpus de règles importants en matière d’exportation des États-Unis3. Ceux-ci protègent des intérêts à la fois similaires et distincts. Tandis que les ITAR ont pour but de protéger des articles et services de défense (incluant des armes et des informations), les EAR régissent les articles à double usage4. Cela dit, les deux auront tendance à prévenir des exportations5 dans un sens large, c’est-à-dire jusqu’à un transfert d’informations à des personnes dites « étrangères », sauf sur permission des autorités. Par ricochet, il n’est pas impossible que les exportateurs canadiens se voient imposer l’obligation de se conformer à cette réglementation américaine qui cible l’origine nationale d’individus en plus des territoires, ce qui se distingue nettement du régime d’exportation du Canada axé sur l’interdiction d’échanger avec un pays ou avec toute personne qui s’y trouve.Sur ce plan, il est à noter que la Charte des droits et libertés de la personne du Québec considère l’origine nationale comme un motif susceptible de discrimination6. Une entreprise peut donc se trouver en position délicate entre, d’une part, ses obligations contractuelles issues d’un contrat avec une entreprise américaine et, d’autre part, les exigences de la Charte québécoise. L’intelligence artificielle : de nouveaux enjeux Le développement des grands modèles de langage en intelligence artificielle constitue un nouveau défi, et non le moindre, en matière de contrôle à l’exportation. Par exemple, si un grand modèle de langage est entraîné à l’aide de données visées par des restrictions, il n’est pas impossible qu’un État soumis aux sanctions susmentionnées ne tente d’utiliser le grand modèle de langage pour obtenir indirectement de l’information à laquelle il n’aurait pas eu accès directement. Ainsi, le fait de permettre l’entraînement d’un grand modèle de langage sur des plans, des devis techniques ou des descriptions textuelles de technologies visées par des restrictions de transfert (pouvant comprendre le transfert de connaissances) peut constituer un risque de non-conformité à la loi. Il en va de même pour l’accès à de telles données pour la génération augmentée de récupération, une technique largement utilisée pour élargir et optimiser les résultats de grands modèles de langage. Afin de limiter ce risque pendant les phases de recherche et développement, une entreprise qui entraîne un grand modèle de langage sur de telles données, ou qui permet l’accès à ces données pour la génération augmentée de récupération, devra prendre en compte les lieux où seront hébergées et traitées les données. De même, une fois la solution d’intelligence artificielle développée, il sera important d’en restreindre l’accès d’une manière cohérente avec la loi, tant du point de vue de la localisation des serveurs où sera installé le grand modèle de langage, que du point de vue des accès aux utilisateurs. Les sanctions Toute personne ou organisation qui contrevient à une disposition de la LLEI ou de ses règlements commet une infraction passible d’une amende et/ou d’une peine d’emprisonnement, selon les modalités applicables. De même, le défaut de s’inscrire au PMC peut constituer une infraction en vertu des lois fédérales pouvant entraîner des poursuites contre le ou les contrevenant(s) et d’importantes sanctions7.   Conclusion Les contrôles à l’exportation du Canada ne sont pas sans complexité, à la fois dans leurs structure et mise en œuvre. Dans le contexte d’évènements géopolitiques et commerciaux changeants, il sera préférable de périodiquement consulter les ressources mises à disposition par les autorités pertinentes, d’instaurer des politiques et mesures appropriées, ou encore de solliciter les conseils d’un professionnel à ce sujet. Gouvernement du Canada, « Types de sanctions » (date de modification : 2024-09-10) : Types de sanctions Martha L. Harrison & Tonya Hughes, “Understanding Exports: A Primer on Canada’s Export Control Regime” (2010) 8(2) Canadian International Lawyer, 97 Les ITAR et EAR étant inclus dans le Code of Federal Regulations (« CFR ») Austin D. Michel, “Hiring in the Export-Control Context: A Framework to Explain How Some Institutions of High Education Are Discriminating against Job Applicants” (2021) 106:4 Iowa L Review, 1993 À noter que les ITAR et EAR prévoient également des restrictions en matière de réexportation. Voir Maroine Bendaoud, « Quand la sécurité nationale américaine fait fléchir le principe de non-discrimination en droit canadien : le cas de l’International Traffic in Arms Regulations (ITAR) » (2013) Les cahiers de droit, 54 (2-3), 549 Gouvernement du Canada, « Lignes directrices sur l’inscription au Programme des marchandises contrôlées » (date de modification : 2025-04-11) : Lignes directrices sur l’inscription au Programme des marchandises contrôlées - Canada.ca

    Lire la suite
  4. Anonymiser des données : pas aussi simple qu’il n’y paraît

    Les angles morts à vérifier lors de l’anonymisation des données L’anonymisation est devenue une étape essentielle pour valoriser des jeux de données à des fins d’innovation, notamment en intelligence artificielle. À défaut d’un processus d’anonymisation mené selon les règles de l’art, les entreprises peuvent s’exposer à des sanctions financières, à des recours judiciaires et à un risque réputationnel accru et, par le fait même, à des répercussions potentiellement majeures sur leurs activités. Processus d’anonymisation Ce qu’en dit la loi La Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé (la « Loi sur le privé ») et laLoi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (« Loi sur l’accès ») prévoient qu’un renseignement concernant une personne physique est anonymisé lorsqu’il ne permet plus, de façon irréversible, d’identifier directement ou indirectement cette personne. Puisqu’un renseignement anonymisé ne constitue plus alors un renseignement personnel, cette distinction revêt une importance capitale. Or, mis à part ces critères, les deux lois ne détaillent pas le processus d’anonymisation. Pour pallier cette lacune, le gouvernement a adopté le Règlement sur l’anonymisation des renseignements personnels (le « Règlement »), dont l’objet est de définir les critères du processus d’anonymisation et de fixer un cadre qui s’appuie sur des normes élevées de protection de la vie privée. Ce que les entreprises doivent savoir avant d’amorcer un processus d’anonymisation Suivant le Règlement, avant d’amorcer un processus d’anonymisation, l’entreprise ou l’organisme désirant anonymiser des renseignements doit définir les fins « sérieuses et légitimes » auxquelles ceux-ci sont destinés. Ces fins doivent demeurer conformes, selon le cas, à la Loi sur le privé ou à la Loi sur l’accès, et toute nouvelle finalité doit être soumise à la même exigence. Par ailleurs, le processus doit se dérouler sous la supervision d’une personne compétente en la matière, apte à sélectionner et à appliquer les techniques appropriées. Cette supervision vise à garantir non seulement la mise en œuvre adéquate des méthodes retenues, mais aussi à assurer la validation continue des choix technologiques et des mesures de sécurité. 4 étapes clés du processus d’anonymisation des renseignements   DépersonnalisationDans un premier temps, il est nécessaire d’entreprendre une dépersonnalisation. Cette opération consiste à retirer ou à remplacer tout renseignement personnel permettant l’identification directe (tels le nom, l’adresse ou le numéro de téléphone) par des pseudonymes. Il importe toutefois de bien prévoir les interactions entre les différents ensembles de données, afin de réduire au maximum les risques de retrouver des renseignements qui permettraient de reconnaître une personne. Analyse préliminaire des risques de réidentificationUne analyse préliminaire des risques de réidentification doit ensuite être menée. Cette deuxième étape repose notamment sur le critère d’individualisation (impossibilité d’isoler une personne), le critère de corrélation (impossibilité de faire le lien entre plusieurs ensembles de données relatifs à une même personne) et le critère d’inférence (impossibilité de déduire des renseignements personnels à partir d’autres informations disponibles). Les outils d’anonymisation les plus couramment utilisés sont l’agrégation, la suppression, la généralisation et la perturbation. Par ailleurs, des mesures de protection adéquates, comme un chiffrement de haut niveau et des contrôles d’accès restrictifs, doivent être prévues afin minimiser la probabilité de réidentification. Approfondissement de l’analyse préliminaire des risques de réidentificationUne fois les deux premières étapes franchies, une analyse approfondie des risques de réidentification doit être effectuée. Force est de reconnaître qu’aucun risque ne peut être nul. Toutefois, ce risque doit être maintenu aussi faible que possible, en prenant en considération la sensibilité des renseignements, la disponibilité d’autres données publiques et la complexité nécessaire pour tenter une réidentification. Afin de maintenir ce très faible niveau de risque, une évaluation périodique doit être effectuée en tenant compte des progrès technologiques susceptibles de faciliter la réidentification. Consignation d’une description des renseignements anonymisésEnfin, il est essentiel de consigner dans un registre une description des renseignements anonymisés, les fins pour lesquelles ils sont utilisés, les techniques employées et les mesures de sécurité prises, ainsi que les dates des analyses ou des mises à jour effectuées. Cette consignation renforce la transparence et sert à démontrer que l’entreprise ou l’organisme désirant anonymiser des renseignements s’acquitte de ses obligations légales.

    Lire la suite
  1. Au-delà du code : l’alimentation en énergie de l’IA; est-ce l’heure du Canada ?

    L’essor de l’intelligence artificielle (IA) ne se limite plus aux algorithmes, aux données et aux logiciels. Autrefois confinée à l’esprit des informaticiens, l’IA dépend désormais d’une infrastructure physique massive : une production d’électricité accrue, des réseaux de transport et de distribution résilients, des centres de données hautement performants, soutenus par des semi-conducteurs de pointe, des minéraux critiques et des chaînes d’approvisionnement mondiales complexes. À mesure que l’IA pénètre tous les secteurs, de la défense1 à la finance2, elle stimule une demande croissante en énergie constante, abordable et à faible émission de carbone; en fabrication de matériel de pointe; ainsi qu’en construction et en modernisation d’infrastructures numériques. Cette évolution pose des défis importants, mais crée aussi des opportunités, en particulier pour les pays riches en ressources comme le Canada. Cet article décrit d’abord les besoins en infrastructure de l’IA, avant d’examiner comment le Canada peut se positionner comme acteur clé en tirant parti de ses ressources énergétiques et minérales critiques, tout en soulignant des lacunes cruciales de la stratégie actuelle. Infrastructures nécessaires à l’IA Le besoin d’une énergie constante La demande en électricité, stimulée par l’expansion des centres de données et des applications d’IA, est en forte hausse. L’Agence internationale de l’énergie (AIE) estime que les centres de données ont consommé environ 415 térawattheures (TWh) en 2024, soit environ 1,5 % de la consommation mondiale d’électricité. Ce chiffre pourrait plus que doubler d’ici 20303, atteignant ainsi 945 TWh, l’IA étant le principal moteur de cette croissance. Dans certaines économies, les centres de données pourraient représenter plus de 20 % de la croissance de la demande d’électricité d’ici 2030, tandis qu’aux États-Unis, la demande pourrait être multipliée par plus de trente d’ici 2035, passant de 4 gigawatts en 2024 à 123 gigawatts4. Cette demande croissante exige de nouvelles capacités de production. La construction de centrales d’énergie renouvelable, nucléaires ou au gaz pose d’importants défis réglementaires, environnementaux et logistiques. Les énergies renouvelables sont soumises à des contraintes d’utilisation des sols, et l’intermittence de la production éolienne et solaire est incompatible avec les besoins en énergie constante de l’IA. Le nucléaire fait appel à des coûts initiaux élevés, à des exigences en matière d’autorisation et de sécurité, ainsi qu’à de longs délais de mise en œuvre. Plusieurs projets récents liés aux centres de données et aux infrastructures d’IA, dont ceux menés par xAI5, Oracle6 et Meta7, se sont tournés vers la production d’électricité à partir du gaz naturel, en raison de sa rapidité de déploiement et de sa capacité à contourner les retards liés à l’interconnexion des réseaux. L’AIE souligne que l’accélération du déploiement de la production d’énergie propre est indispensable pour répondre à la demande induite par l’IA tout en respectant nos engagements climatiques. Dans la pratique, les pays doivent trouver un équilibre entre l’urgence d’augmenter leur production d’énergie et les objectifs de décarbonation, ce qui représente un défi politique de plus en plus complexe. La stabilité et l’extensibilité de l’infrastructure IA dépendent également de la modernisation du réseau électrique et de l’implantation stratégique des centres de données. L’AIE souligne que « [TRADUCTION] se concentrer uniquement sur l’augmentation de la production d’électricité ne suffira pas [...] les pays doivent également réfléchir à leurs infrastructures ». Deloitte note de même que « les ambitions du gouvernement et de l’industrie [américains] en matière d’IA se heurtent à la capacité du réseau à alimenter ou même à interconnecter les centres de données, étant donné qu’il faut attendre actuellement sept ans pour certaines demandes de connexion au réseau ». Besoins matériels pour l’infrastructure IA Au-delà de l’énergie, l’IA repose sur un large éventail de matériaux, que ce soit pour construire les centres de données (béton, acier, cuivre, systèmes de refroidissement) ou pour les équiper (semi-conducteurs et puces spécialisées, câblage, terres rares et métaux de haute pureté). Tel qu’ en avertit l’AIE, la croissance de l’IA exercera une pression supplémentaire sur les chaînes d’approvisionnement en minéraux critiques, en particulier pour le cuivre et l’aluminium8, mais aussi pour le nickel, le gallium et le silicium. Cette pression n’est pas propre à l’IA : la transition mondiale vers l’électrification alimente déjà une concurrence intense pour les mêmes ressources rares. Le rapport de l’AIE Global Critical Minerals Outlook 20259 prévoit que la demande en cuivre, en lithium et en nickel pourrait doubler, voire tripler d’ici 2030, tandis que l’offre reste concentrée dans quelques régions et vulnérable aux chocs géopolitiques. En bref, l’IA repose sur une infrastructure physique lourde, soutenue par une base minérale limitée et sensible sur le plan géopolitique. Le chevauchement croissant entre l’IA et la transition énergétique au sens large souligne un point essentiel : la durabilité et l’extensibilité de l’IA dépendent autant de la gestion des ressources et de la politique industrielle que de l’innovation. Le Canada, un acteur clé potentiel Énergie : développement nucléaire et ambitions d’Hydro-Québec Le Canada est un important producteur d’énergie, ayant généré environ 639 TWh d’électricité en 2022, dont environ 70 % proviennent de sources renouvelables10. Ce point de départ confère au Canada un avantage comparatif pour alimenter en énergie les infrastructures numériques à forte consommation d’énergie, telles que les centres de données d’IA. Fort de ces acquis, le Canada développe actuellement sa capacité nucléaire. En 2023, Ontario Power Generation a annoncé son intention de construire jusqu’à quatre petits réacteurs modulaires (PRM) sur son site de Darlington, pour une puissance totale d’environ 1 200 mégawatts (MW) d’électricité propre11. Ces initiatives s’inscrivent dans le cadre d’un effort national visant à déployer une technologie nucléaire de nouvelle génération12 qui fournira une énergie de base stable et à faible teneur en carbone pouvant soutenir l’électrification industrielle et la croissance des infrastructures d’IA. Parallèlement, au Québec, Hydro-Québec investit massivement dans la modernisation et l’expansion de ses capacités renouvelables. Son Plan d’action 2035 prévoit d’investir entre 90 et 110 milliards de dollars pour ajouter 8 000 à 9 000 MW de nouvelle capacité d’ici 2035, principalement grâce à l’hydroélectricité et à l’éolien. Le plan prévoit également la construction d’environ 5 000 km de lignes de transport à haute tension pour relier les nouvelles installations de production et améliorer la fiabilité du réseau dans toute la province13. Le climat froid du Canada offre un avantage opérationnel : les centres de données peuvent réduire considérablement leurs coûts de refroidissement en utilisant des techniques de refroidissement naturel. Par exemple, un centre de données de Winnipeg tire parti de l’air ambiant hivernal pour réduire sa consommation d’énergie et ses coûts14. Ce climat froid, associé à la capacité hydroélectrique et nucléaire du pays et à ses réserves de minéraux critiques nécessaires à la construction d’infrastructures d’IA, offre au Canada de solides perspectives d’investissement dans le domaine de l’IA. Les lacunes de la stratégie canadienne Le Canada a été le premier pays du G7 à lancer une stratégie nationale en matière d’IA en 2017 : la Stratégie pancanadienne en matière d’intelligence artificielle. Cette stratégie vise à positionner le Canada comme leader mondial dans le domaine de l’IA en favorisant l’excellence en recherche, en développant les talents et en encourageant la commercialisation. Cependant, elle met fortement l’accent sur le leadership intellectuel et les principes politiques, avec des mesures limitées pour répondre aux exigences physiques du déploiement de l’IA à grande échelle, notamment la capacité des centres de données, l’infrastructure numérique et l’intégration énergétique15. S’appuyant sur ce cadre, le gouvernement fédéral a annoncé la création du Groupe de travail sur la stratégie en matière d’intelligence artificielle le 26 septembre 202516. Cette initiative portera sur la sécurité de l’IA, la confiance du public et les infrastructures. Le groupe de travail, composé d’experts issus du monde universitaire, de l’industrie et de la société civile, formulera des recommandations. Néanmoins, les détails sur les mesures spécifiques restent limités. L’un des principaux défis structurels réside dans la faible coordination entre les autorités fédérales, provinciales et locales, ainsi qu’avec les parties prenantes autochtones et communautaires17. Si le gouvernement fédéral fixe des objectifs ambitieux en matière d’IA, de transition énergétique et de souveraineté numérique, la mise en œuvre dépend de la compétence provinciale en matière d’énergie, d’aménagement du territoire et de planification industrielle. Cette gouvernance fragmentée entraîne des priorités incohérentes et des retards. Le centre de données Wonder Valley, dans le nord de l’Alberta, annoncé comme un projet de 70 milliards de dollars américains visant à construire l’un des plus grands centres informatiques d’IA au monde, illustre ces tensions18. Malgré le soutien du gouvernement provincial, le projet a rencontré une forte opposition de la part de la bande de la nation des Cris du lac Sturgeon, qui invoquait une consultation préalable insuffisante et des préoccupations environnementales et relatives aux droits issus de traités. Cette controverse témoigne d’un problème plus important d’acceptabilité sociale, un obstacle récurrent aux projets industriels et d’infrastructures numériques à grande échelle partout au Canada. Le chevauchement des réglementations et les retards dans la délivrance des permis entravent considérablement la capacité du Canada à développer des infrastructures à grande échelle. Le Conseil canadien des affaires décrit le système de délivrance de permis pour les grands projets comme « trop complexe, trop long et constituant un obstacle majeur à l’attraction des investissements »,19 soulignant que les projets peuvent faire l’objet de processus d’approbations qui s’étalent sur des décennies avant que la construction ne commence. Ce labyrinthe de règles fédérales et provinciales fait peser une incertitude et entraîne une augmentation des coûts, ce qui est particulièrement problématique pour les secteurs à forte intensité de capital et en évolution rapide, tels que les infrastructures d’IA. Au Québec, deux défis stratégiques sont en évidence. Premièrement, la province réserve depuis longtemps d'importants blocs de capacité électrique aux industries traditionnelles à forte consommation d'énergie, en particulier les activités métallurgiques et minières, tout en accordant une priorité moindre aux centres de données. Hydro-Québec a explicitement déclaré en 2022 qu'elle « ne travaille aucunement à l'attraction de centres de données », reflétant ainsi son hésitation à consacrer des ressources énergétiques limitées à des secteurs perçus comme offrant peu d'emplois ou de valeur ajoutée locale. Cette approche prudente a fait en sorte que de nombreux projets, notamment des initiatives majeures de Google à Beauharnois, ont dû attendre des années avant d'être approuvés ou raccordés au réseau. La position de la province privilégie la diversification industrielle à long terme et la fabrication basée sur les ressources plutôt que l'expansion rapide des infrastructures numériques20. Deuxièmement, le Plan d'action 2035 du Québec met l'accent sur l'énergie éolienne et solaire comme compléments à l'hydroélectricité, mais leur intermittence s’accorde mal avec l'alimentation électrique continue requise par les centres de données d’IA. Si cette politique s'inscrit dans les objectifs de décarbonation, elle risque de rendre le Québec moins attrayant pour les opérateurs de centres de données à très grande échelle, dont beaucoup privilégient désormais les régions disposant d'une production de base stable à partir du nucléaire ou du gaz naturel, comme l'Ontario ou certains États américains. Pris ensemble, ces défis révèlent un écart structurel entre l'ambition du Canada de devenir un leader en matière d'IA et sa capacité à fournir les fondements physiques et réglementaires nécessaires pour la soutenir. Un partenariat récent entre le gouvernement américain, Westinghouse Electric Company, Brookfield Asset Management et Cameco Corporation visant à déployer au moins 80 milliards de dollars américains dans de nouvelles capacités nucléaires explicitement liées aux centres de données et aux calculs d'IA montre que la course mondiale pour construire l'infrastructure physique de l'IA est déjà lancée21. Conclusion L’émergence de l’IA marque une profonde transformation de l’économie mondiale, aussi matérielle et infrastructurelle que numérique et cognitive. Les centres de données, les systèmes énergétiques et les chaînes d’approvisionnement en minéraux essentiels sont devenus les véritables artères de l’ère de l’IA. Ainsi, les pays qui réussiront dans cette nouvelle ère ne seront pas ceux qui se contenteront d’être les pionniers des algorithmes, mais ceux qui pourront sécuriser, développer et maintenir les fondements physiques de l’intelligence elle-même. Pour le Canada, le progrès dépend de sa capacité à combler le fossé entre son excellence en matière de recherche et ses capacités industrielles. Avec ses ressources abondantes en énergie propre, ses minéraux critiques et son solide écosystème technologique, le Canada dispose des ingrédients nécessaires pour devenir un champion des infrastructures d’IA durables. Cependant, sans une coordination cohérente et à long terme entre les niveaux fédéral et provincial et sans un environnement réglementaire rationalisé, il risque de rester en marge de la prochaine révolution technologique. Original article: https://emagazine.renewcanada.net/?pid=ODk8923274&v=3.10&p=31 Ministère des Armées et des Anciens combattants (2025). Comprendre l’IA de défense. https://www.defense.gouv.fr/actualites/comprendre-lia-defense. KPMG (2025). L’IA dans la fonction finance. https://kpmg.com/ca/fr/home/insights/2025/01/ai-in-finance.html Agence internationale de l'énergie (2025). Energy and AI. https://www.iea.org/reports/energy-and-ai Deloitte (2025). Can US infrastructure keep up with the AI economy? https://www.deloitte.com/us/en/insights/industry/power-and-utilities/data-center-infrastructure-artificial-intelligence.html Data Centers Going Off-Grid With Natural Gas to ‘Find Any Way to Get Power’ https://www.naturalgasintel.com/news/data-centers-going-off-grid-with-natural-gas-to-find-any-way-to-get-power/ 'Go Where The Gas Is': Data Centers Follow Fracking In Search For Power https://www.bisnow.com/national/news/data-center-power/go-where-the-gas-is-data-centers-follow-the-fracking-in-search-for-power-131552 Ibid. Se reporter à la note 3. Agence internationale de l'énergie (2025). Global Critical Minerals Outlook 2025. https://www.iea.org/reports/global-critical-minerals-outlook-2025 Gouvernement du Canada (2025). Cahier d'information sur l'énergie, 2025-2026 : Énergie propre et carburants faible [sic] en carbone. https://information-energie.canada.ca/fr/faits-saillants-energie/energie-propre-carburants-faible-carbone Gouvernement de l’Ontario (2023). L’Ontario construit d’autres petits réacteurs modulaires pour alimenter sa croissance. https://news.ontario.ca/fr/release/1003248/lontario-construit-dautres-petits-reacteurs-modulaires-pour-alimenter-sa-croissance Gouvernement du Canada (2024). Plan d'action canadien pour les petits réacteurs modulaires. https://ressources-naturelles.canada.ca/source-energie/energie-nucleaire-uranium/plan-action-canadien-petits-reacteurs-modulaires Gouvernement du Québec (2023). Vers un Québec décarboné et prospère, Plan d’action 2025. https://www.hydroquebec.com/data/a-propos/pdf/plan-action-2035.pdf Economic Development Winnipeg. (sans date). Winnipeg’s cold climate means big savings for MTS Data Centres’ clients. https://www.winnipegedt.com/newsroom/read,post/596/winnipeg-s-cold-climate-means-big-savings-for-mts-data-centres-clients?dismiss=day Gouvernement du Canada (2025). Stratégie pancanadienne en matière d'intelligence artificielle. https://ised-isde.canada.ca/site/strategie-ia/fr Gouvernement du Canada (2025). Le gouvernement du Canada lance le Groupe de travail sur la stratégie en matière d’intelligence artificielle et une consultation publique en vue de l’élaboration de la prochaine stratégie canadienne en matière d’IA. https://www.canada.ca/fr/innovation-sciences-developpement-economique/nouvelles/2025/09/le-gouvernement-du-canada-lance-le-groupe-de-travail-sur-la-strategie-en-matiere-dintelligence-artificielle-et-une-consultation-publique-en-vue-de-.html The Dais (2024). From Potential to Performance: Roundtable Report on Canada’s Investment in AI Compute Infrastructure. https://dais.ca/wp-content/uploads/2024/10/AI-Roundtable-Summary-Report_V4.pdf E. Rubayita (2025). Alberta First Nation voices 'grave concern' over Kevin O'Leary's proposed $70B AI data centre. CBC. https://www.cbc.ca/news/canada/edmonton/alberta-first-nation-voices-grave-concern-over-kevin-o-leary-s-proposed-70b-ai-data-centre-1.7431550 Conseil canadien des affaires (2025). Étouffé par la bureaucratie. https://www.thebusinesscouncil.ca/fr/rapport/etouffe-par-la-bureaucratie/ L. Arbour et S. Mayer (2025). Les centres de données au Québec. Bibliothèque de l’Assemblée Nationale. https://premierelecture.bibliotheque.assnat.qc.ca/2025/02/10/les-centres-de-donnees-au-quebec/ Brookfield (2025). United States Government, Brookfield and Cameco Announce Transformational Partnership to Deliver Long-term Value Using Westinghouse Nuclear Reactor Technology. https://bam.brookfield.com/press-releases/united-states-government-brookfield-and-cameco-announce-transformational-partnership

    Lire la suite