Intelligence artificielle

Vue d’ensemble

Faites le test de connaissances IA!


Laboratoire juridique Lavery sur l’intelligence artificielle (L3IA)


Nous anticipons que d’ici quelques années, toutes les sociétés, entreprises et organisations, dans toutes les sphères d’activités et tous les secteurs, feront appel à certaines formes d’intelligence artificielle dans leurs activités courantes, qu’il s’agisse d’améliorer la productivité ou l’efficacité, d’assurer un meilleur contrôle de la qualité, de conquérir de nouveaux marchés et clients, de mettre en place de nouvelles stratégies marketing, d’améliorer les processus, l’automatisation et la commercialisation ou encore la rentabilité de l’exploitation. C’est d’ailleurs le cas de l’industrie des services professionnels qui connaît une transformation qui mérite d’être approfondie.

Pour cette raison, Lavery a mis sur pied le Laboratoire juridique Lavery sur l’intelligence artificielle (L3IA) qui analyse et suit les développements récents et anticipés dans le domaine de l’intelligence artificielle d’un point de vue juridique. Notre Laboratoire s’intéresse à tous les projets relatifs à l’intelligence artificielle (IA) et à leurs particularités juridiques, notamment quant aux diverses branches et applications de l’intelligence artificielle qui feront rapidement leur apparition dans les entreprises et les industries.

" À partir du moment où une entreprise sait ce qu’elle veut, des outils existent, elle doit les utiliser au mieux, et un laboratoire comme le nôtre est là pour la conseiller en ce sens. "
 

Les développements de l’intelligence artificielle, à travers un large éventail de fonctionnalités et d’applications, auront également un impact certain sur plusieurs secteurs et pratiques du droit, de la propriété intellectuelle à la protection des renseignements personnels, en passant par la régie d’entreprise et tous les volets du droit des affaires.

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Présence du L3IA à des conférences et événements :

Orange Institute 24 Comment Montréal est-elle devenue le 1er hub mondial, en matière d’Intelligence Artificielle?

conference L3IA intelligence artificielle CIAJ ICAJ octobre 2019

conference L3IA intelligence artificielle Barreau du Québec juin 2019

 

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  1. Arrêt SOCAN : une seule redevance doit être payée par les diffuseurs de musique en ligne

    Dans l’arrêt Société canadienne des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique c. Entertainment Software Association1 (l’« Arrêt SOCAN »), la Cour suprême du Canada s’est prononcée quant à l’obligation de verser une redevance pour la mise à disposition du public d’une œuvre sur un serveur en vue de sa diffusion ou son téléchargement ultérieur. Par le fait même, elle clarifie la norme applicable en appel lorsque les cours de justice et les organismes administratifs ont des compétences concurrentes en première instance et elle revisite les objectifs de la Loi sur le droit d’auteur2 et son interprétation à la lumière du Traité de l’OMPI sur le droit d’auteur3. La Cour suprême en profite également pour réitérer l’importance du principe de neutralité technologique quant à l’application et l’interprétation de la LDA. Ce rappel est transposable à d’autres médiums artistiques et il est d’une très grande actualité dans un contexte où le marché des arts visuels numériques connaît un engouement particulièrement important, notamment avec la production et la vente de jetons non fongibles (« NFT »). En 2012, les autorités législatives canadiennes ont modifié la LDA en adoptant la Loi sur la modernisation du droit d’auteur4 afin d’intégrer au droit canadien les obligations du Canada en vertu du Traité et plus particulièrement, d’harmoniser le régime juridique canadien en matière de droit d’auteur avec les règles internationales relatives aux technologies nouvelles et émergentes. La LMDA a introduit trois articles relatifs à la « mise à la disposition » dont l’article 2.4 (1.1) LDA s’appliquant aux œuvres originales et clarifiant l’article 3(1)f) qui confère aux auteurs le droit exclusif de « communiquer au public, par télécommunication, une œuvre » : 2.4 (1.1) LDA. « Pour l’application de la présente loi, constitue notamment une communication au public par télécommunication le fait de mettre à la disposition du public par télécommunication une œuvre ou un autre objet du droit d’auteur de manière que chacun puisse y avoir accès de l’endroit et au moment qu’il choisit individuellement. » Avant l’entrée en vigueur de la LMDA, la Cour suprême a également conclu que le téléchargement d’une œuvre musicale sur Internet n’était pas une communication par télécommunication au sens de l’article 3(1)f) LDA5 alors que les diffusions en continu étaient visées par cet article6. Suivant l’entrée en vigueur de la LDMA, la Commission du droit d’auteur du Canada (la « Commission ») a reçu des observations concernant l’application de l’article 2.4 (1.1) LDA. La Société canadienne des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (« SOCAN ») y soutenait notamment que l’article 2.42.4 (1.1) LDA obligeait les utilisateurs à payer des redevances lorsqu’une œuvre était publiée sur Internet, ne faisant aucune distinction entre le téléchargement de l’œuvre, sa diffusion en continu et le cas des œuvres publiées, mais jamais transmises. La position de la SOCAN avait pour conséquence qu’une redevance devait être versée chaque fois qu’une œuvre était mise à la disposition du public, qu’elle soit téléchargée ou diffusée en continu. Ainsi, pour chaque téléchargement, une redevance de reproduction devait être payée et pour chaque diffusion en continu, une redevance d’exécution devait être payée. Historique judiciaire Décision de la Commission7 La Commission retient l’interprétation de la SOCAN voulant que la mise à la disposition du public d’une œuvre est une « communication ». Selon cette interprétation, deux redevances sont ainsi dues lorsqu’une œuvre est publiée en ligne : dans un premier temps lorsqu’elle est mise à la disposition du public en ligne et dans un second temps, lorsqu’elle est diffusée en continu ou téléchargée. Cette décision de la Commission reposait en grande partie sur son interprétation de l’article 8 du Traité selon laquelle l’acte de « mise à la disposition d’une œuvre » nécessite une protection distincte des États membres, justifiant une rémunération. Arrêt de la Cour d’appel fédérale8 Entertainment Software Association, Apple inc. et leurs filiales canadiennes (les « Diffuseurs ») ont porté la Décision de la Commission devant la Cour d’appel fédérale (« CAF »). S’appuyant sur la norme de la décision raisonnable, la CAF infirme la décision de la Commission affirmant qu’une redevance est due seulement lorsque l’œuvre est mise à la disposition du public sur un serveur et qu’aucune redevance n’est due ensuite pour la diffusion en continu. La CAF souligne par ailleurs l’incertitude quant à la norme de contrôle applicable en appel suivant l’arrêt Vavilov9ths pour un cas où un organisme administratif a une compétence concurrente aux cours de justice en première instance. Arrêt SOCAN La Cour suprême rejette le pourvoi de la SOCAN qui lui demande de rétablir la Décision de la Commission. Norme de contrôle en appel La Cour suprême reconnaît être en présence de circonstances rares et exceptionnelles donnant lieu à la création d’une sixième catégorie de questions pour lesquelles la norme de la décision correcte trouve application, soit la compétence concurrente en première instance entre les organismes administratifs et les cours de justice. L’article 2.4 (1.1) LDA donne-t-il droit au versement d’une seconde redevance à chaque téléchargement ou diffusion continue après sa publication sur un serveur pour que l’œuvre soit accessible au public ? Les droits conférés par l’article 3(1) LDA La Cour suprême commence son analyse en considérant les trois droits conférés par la LDA, soit les droits prévus à l’article 3(1) LDA : de produire ou reproduire une œuvre sous une forme matérielle quelconque; d’exécuter l’œuvre ou de la représenter en public; ou de publier une œuvre non publiée. Ces trois droits sont des droits distincts et une activité ne peut être rattachée qu’à un seul de ces droits. Par exemple, l’exécution de l’œuvre est passagère et permet à l’auteur de conserver un plus grand contrôle sur leurs œuvres que les reproductions. Ainsi, « le droit de l’auteur à l’égard de l’exécution entre en jeu pendant la période limitée où l’utilisateur profite de l’œuvre lors de l’activité. Une reproduction, en revanche, donne à l’utilisateur une copie durable de l’œuvre. »10 La Cour suprême souligne par ailleurs qu’une activité qui ne fait pas intervenir l’un des trois droits de l’article 3(1) LDA ou les droits moraux de l’auteur n’est pas protégée par la LDA et pour cette raison, aucune redevance ne doit être versée en lien avec cette activité. La Cour rappelle ses enseignements antérieurs voulant que le téléchargement ou la diffusion en continu d’une œuvre correspond pour chaque cas de figure à une activité distincte protégée, soit la reproduction pour les téléchargements et l’exécution pour la diffusion en continu. Elle souligne également que le téléchargement n’est pas une communication visée à l’article 3 (1)f) LDA et que la mise à disposition d’une œuvre sur un serveur n’est pas une activité distincte des trois droits justifiant rémunération.11 Objet de la LDA et principe de la neutralité technologique La Cour suprême critique la Décision de la Commission en ce qu’elle viole le principe de neutralité technologique, notamment en exigeant que les utilisateurs paient des redevances additionnelles pour accéder aux œuvres en ligne. La LMDA avait pour objectif d’« éliminer la spécificité technologique des dispositions de la LDA »12 et de marquer, par le fait même, l’adhésion du Canada au principe de la neutralité technologique. Le principe de neutralité technologique est expliqué plus en détail par la Cour suprême : [63] Selon le principe de la neutralité technologique, en l’absence d’une intention contraire du Parlement, la Loi sur le droit d’auteur ne devrait pas être interprétée de manière à favoriser ou à défavoriser une forme de technologie en particulier : SRC, par. 66. La distribution d’œuvres équivalentes sur le plan fonctionnel par des moyens technologiques anciens ou nouveaux devrait mettre en jeu les mêmes droits : Société canadienne des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique c. Bell Canada, 2012 CSC 36, [2012] 2 R.C.S. 326, par. 43; SRC, par. 72. Par exemple, l’achat d’un album en ligne devrait faire intervenir les mêmes droits, et donner lieu aux mêmes redevances, que l’acquisition d’un album effectuée dans un magasin physique, étant donné que ces façons d’acheter les œuvres protégées par le droit d’auteur sont équivalentes sur le plan fonctionnel. Ce qui compte, c’est ce que l’utilisateur reçoit, et non la manière dont il le reçoit : ESA, par. 5-6 et 9; Rogers, par. 29. Dans son sommaire de la LMDA, lequel précède le préambule, le Parlement a signalé son adhésion au principe de la neutralité technologique en déclarant que les modifications visaient à « éliminer la spécificité technologique des dispositions de la [Loi sur le droit d’auteur] ». La Cour suprême affirme que le principe de neutralité technologique doit être observé à l’aune des objectifs de la LDA qui n’existe pas uniquement pour la protection des droits des auteurs, mais afin d’établir un équilibre entre les droits des utilisateurs et les droits des auteurs, en facilitant la diffusion des œuvres artistiques et intellectuelles afin d’enrichir la société et d’offrir une inspiration aux autres créateurs. Par conséquent, « ce qui compte, c’est ce que reçoit l’utilisateur, et non la manière dont il le reçoit. »13 Ainsi, que la reproduction ou la diffusion de l’œuvre ait lieu en ligne ou hors ligne, les mêmes droits d’auteur s’appliquent et donnent lieu aux mêmes redevances. Quelle est la bonne interprétation de l’article 2.4 (1.1) LDA ? L’article 8 du Traité La Cour suprême rappelle que les traités de droit international sont pertinents à l’étape du contexte en matière d’interprétation législative et qu’ils peuvent être examinés sans qu’il y ait d’ambiguïté dans le texte d’une loi14. Par ailleurs, si le texte de la loi le permet, elle devra être interprétée conformément aux obligations du Canada découlant du traité selon la présomption de conformité selon laquelle un traité ne peut pas évincer l’intention claire du législateur15. Elle conclut que l’article 2.4 (1.1) LDA avait pour but de mettre en œuvre les obligations du Canada résultant de l’article 8 du Traité et que, par conséquent, le Traité doit être pris en compte dans l’interprétation de l’article 2.4 (1.1) LDA. Même si l’article 8 du Traité confère aux auteurs le droit de contrôler la mise à la disposition du public des œuvres, il ne crée pas un nouveau « droit de mise à la disposition » protégé et donc justifiant une rémunération. Ainsi, il n’en découle pas des « communications distinctes » ou autrement dit, des « exécutions distinctes » 16. L’article 8 du Traité ne crée que deux obligations qui sont : « protéger les transmissions sur demande; et conférer aux auteurs le droit de contrôler comment et quand leur œuvre est mise à la disposition du public pour téléchargement ou diffusion en continu. »17 Le Canada a la liberté de choisir la manière dont ces deux objectifs sont mis en œuvre dans la LDA en recourant soit au droit de distribution, au droit de communication au public, à une combinaison de ces deux droits ou à un nouveau droit18. La Cour suprême conclut que la LDA donne effet aux obligations découlant de l’article 8 du Traité au moyen d’une combinaison des droits en matière d’exécution et représentation, de reproduction et d’autorisation prévus à l’article 3 (1) LDA et respectant le principe de neutralité technologique19. Quelle est l’interprétation de l’article 2.4 (1.1) LDA qui doit être retenue ? L’objectif de l’article 2.4 (1.1) LDA est de préciser le droit de communication visé à l’article 3(1)f) LDA en soulignant qu’il s’applique aux diffusions en continu sur demande. Une unique diffusion en continu sur demande à un membre du public constitue ainsi une « communication au public » telle que l’entend l’article 3(1)f) LDA20. L’article 2.4(1.1) LDA précise qu’une œuvre est exécutée dès qu’elle est mise à la disposition pour diffusion sur demande21. Par conséquent, la diffusion en continu n’est que le prolongement de l’exécution de l’œuvre qui débute avec sa mise à disposition et une seule redevance doit être perçue en lien avec ce droit : [100] Cette interprétation n’exige pas que l’acte de mise à la disposition de l’œuvre soit considéré comme une exécution distincte de la transmission subséquente de l’œuvre par la diffusion en continu. L’œuvre est exécutée dès qu’elle est mise à la disposition pour diffusion en continu. Une redevance d’exécution doit être payée à ce stade. Si l’utilisateur profite subséquemment de cette exécution en diffusant l’œuvre en continu, il bénéficie d’une exécution déjà en cours, et non d’une nouvelle exécution. Aucune redevance distincte ne doit être payée à ce stade. [traduction] « L’acte de “communication au public” sous la forme d’une “mise à la disposition” est entièrement accompli par la simple mise à la disposition d’une œuvre pour diffusion en continu sur demande. Si l’œuvre est alors effectivement transmise de cette façon, cela ne signifie pas que deux actes sont accomplis : la “mise à la disposition” et la “communication au public”. L’acte entier ainsi accompli sera considéré comme une communication au public » : Ficsor, p. 508. Autrement dit, la mise à la disposition d’une diffusion en continu et une diffusion en continu par un utilisateur sont toutes les deux protégées en tant qu’exécution unique — une communication unique au public. Pour résumer, la Cour suprême a affirmé et clarifié les éléments suivants dans l’Arrêt SOCAN : L’article 3(1)f) LDA ne vise pas le téléchargement d’une œuvre; La mise à disposition d’une œuvre sur un serveur et sa diffusion en continu subséquente constitue la mise en œuvre du seul et même droit à l’exécution de l’œuvre; Conséquemment, une seule redevance doit être versée pour une œuvre versée sur un serveur et qui est ensuite diffusée en continu; Cette interprétation de l’article 2.4(1.1) LDA respecte les obligations internationales du Canada en matière de protection du droit d’auteur; La question de la compétence concurrente en première instance entre les cours de justice et les organismes administratifs est celle de la décision correcte. Alors que les créations artistiques de l’intelligence artificielle se multiplient et qu’un nouveau marché de l’art visuel numérique émerge, propulsé par l’engouement pour les plateformes d’échanges NFT, l’importance du principe de neutralité technologique devient une pierre angulaire pour comprendre les droits d’auteur qui sont attachés à ces nouveaux objets numériques et aux transactions qui les concernent. Fort heureusement, les questions relatives à la musique numérique, à son partage et sa diffusion ont pavé la voie en permettant de repenser les droits d’auteur dans un contexte du numérique. Nous notons par ailleurs que dans des marchés numériques de NFT qui se veulent décentralisés et déréglementés, les droits associés à la propriété intellectuelle sont pour l’instant les seules balises qui sont réellement respectées par les plateformes d’échange et qui appellent à une certaine intervention des propriétaires de ces plateformes. 2022 CSC 30. L.R.C. (1985), c. C-42 (ci-après la « LDA »). R.T. Can. 2014 no 20 (ci-après le « Traité »). L.C. 2012, c. 20 (ci-après la « LMDA »). Entertainment Software Association c. Société canadienne des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique, 2012 CSC 34. Rogers Communications Inc. c. Société canadienne des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique, 2012 CSC 35. Commission du droit d’auteur du Canada, 2017 CanLII 1528886 (ci-après la « Décision de la Commission »). Cour d’appel fédérale, 2020 CAF 100 (ci-après l’« Arrêt de la CAF »). Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c. Vavilov, 2019 CSC 65. Arrêt SOCAN, par. 56. Idem, par. 59. LDMA, préambule. Arrêt SOCAN, par. 70, italique de la CSC. Idem, par. 44-45. Idem, par. 46-48. Idem, par. 74-75. Idem, par. 88. Idem, par. 90. Idem, par. 101 et 108. Idem, par. 91-94. Idem, par. 95 et 99-100.

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  2. Œuvres cryptoactifs et investissements en jetons non-fongibles (NFT) : la prudence est de mise

    Le 11 mars dernier, la maison de vente Christie’s concluait une vente historique en proposant aux enchères une œuvre-cryptoactif de l’artiste Beeple, uniquement numérique, se concluant par une transaction de 69 millions de dollars en Ether, une cryptomonnaie1. Ce faisant, la célèbre maison d’enchères a mis sous les projecteurs les Non-Fungible Tokens (« NFT »), les jetons non fongibles pour franciser le tout, produits de la chaîne de blocs décentralisée. Si plusieurs soulignent les avantages de cette technologie des cryptoactifs, des risques importants y sont par ailleurs associés2, demandant une vigilance accrue pour tout investissement ou toute transaction impliquant des NFT. Qu’est-ce qu’un NFT ? La distinction entre biens fongibles et non fongibles n’est pas récente. Avant même l’invention de la chaîne de blocs, cette distinction servait déjà à départager ces biens dont la valeur dans l’économie est fondée soit, quant aux biens fongibles, sur leur grande disponibilité, soit, quant aux biens non fongibles, sur leur rareté. Ainsi, un bien fongible est facilement remplaçable par un équivalent ayant la même valeur marchande. Le meilleur exemple est celui de la monnaie, que ce soient les pièces, les billets, la monnaie scripturale ou la monnaie électronique, par exemple le Bitcoin. Au contraire, un bien non fongible est unique, irremplaçable. À ce titre, les œuvres d’art sont des biens non fongibles de par leur unicité ou leur très petit nombre d’exemplaires, de telle sorte que leur valeur est, entre autres, fonction de leur authenticité et de leur provenance. Les NFT sont des cryptoactifs associés à la chaîne de blocs qui reproduisent ce phénomène de rareté. À chaque NFT est associé un identifiant unique qui permet d’en assurer la traçabilité. En plus du marché de l’art, les NFT ont été associés sur le Web à la collecte d’objets virtuels, tels que des cartes de sports et d’autres souvenirs et objets de collection, incluant le premier tweet de l’histoire3. Les NFT peuvent aussi être associés à des biens réels et permettent dans ce cas d’assurer le suivi des échanges et des transactions afférents à ces biens. Déjà en 2019, Ernst & Young avait développé pour un client un système d’identifiants numériques uniques permettant d’assurer le suivi et la gestion de la collection de vins de grands crus de ce client4. Plusieurs projets s’appuient sur des cryptomonnaies, comme l’Ether, pour créer les NFT. Ce genre de cryptomonnaie est programmable et permet d’enchâsser des métadonnées par l’intermédiaire du code qui devient la clé assurant le suivi de biens tels des œuvres d’art ou d’autres biens de valeur. Quels sont les risques associés aux NFT ? Si plusieurs vantaient les avantages des NFT, notamment pour assurer une plus grande traçabilité quant à la provenance des biens échangés par transactions numériques, force est de constater que la bulle spéculative des dernières semaines a, contrairement aux attentes, engendré de nouvelles occasions de fraudes et des dérives quant aux droits associés aux œuvres échangées sur Internet. Un marché non réglementé? Même s’il n’existe pour l’instant aucun cadre législatif qui réglemente spécifiquement les transactions de cryptoactifs, les vendeurs et les acheteurs de NFT sont tout de même assujettis, notamment, aux lois et réglementations encadrant actuellement la distribution des produits et services financiers5, aux lois sur les valeurs mobilières6, à la Loi sur les entreprises de services monétaires7 et aux lois fiscales8. Un NFT, une valeur mobilière ? Dès janvier 2020, les Autorités canadiennes en valeurs mobilières (ACVM) ont identifié les « marchandises » cryptoactifs comme des biens pouvant être assujettis aux lois et aux règlements en valeurs mobilières. Ainsi, les plateformes qui gèrent et hébergent des NFT pour le compte de leurs utilisateurs exercent des activités encadrées par les lois applicables au commerce de valeurs mobilières, dans la mesure où elles conservent la possession ou le contrôle des NFT. Au contraire, une plateforme ne sera pas assujettie à l’encadrement réglementaire si : 1)    « le cryptoactif sous-jacent en tant que tel n’est ni un titre (valeurs mobilières) ni un dérivé; 2)    le contrat ou l’instrument d’achat, de vente ou de livraison d’un cryptoactif prévoit l’obligation immédiate de livrer le cryptoactif et que cette livraison est effectuée. »9 La fraude10 Les NFT ne protègent pas les collectionneurs et les investisseurs des fraudes et des vols. Parmi les risques répertoriés, nous pouvons compter, entre autres, les faux sites Internet dépouillant les investisseurs de leurs cryptomonnaies, le vol et/ou la disparition de NFT hébergés sur des plateformes et la violation des droits d’auteurs et des marques de commerce. Vol et disparition d’actifs NFT Comme certains utilisateurs de Nifty Gateway l’ont appris malheureusement à leurs dépens à la fin mars, les plateformes de cryptoactifs ne sont pas en soi à l’abri du piratage et du vol des données personnelles associées aux comptes, incluant les informations de cartes de crédit. Suivant le piratage de plusieurs comptes de la plateforme Nifty Gateway, certains utilisateurs ont été dérobés entièrement de leur collection de NFT11. Les NFT sont conçus de manière à empêcher que ne soit annulée une transaction qui a été conclue entre deux parties. Une fois le transfert du NFT initié vers un autre compte, l’utilisateur, ou une tierce partie comme une banque, ne peut pas annuler la transaction. La cybercriminalité ciblant les cryptoactifs n’en est pas à ses balbutiements puisque l’on a remarqué des procédés analogues à l’occasion de vols de la cryptomonnaie Ether. La violation des droits d’auteur et le vol des images d’œuvres d’art L’utilisation faite des NFT permet d’identifier trois types de problèmes susceptibles de générer des violations des droits de propriété et des droits d’auteurs : « Plusieurs jetons peuvent être créés pour une même œuvre d’art ou objet de collection, ainsi plusieurs chaînes de propriété sont ainsi générées; Des NFT peuvent être créés pour des œuvres existant déjà et dont la personne qui les commercialise n’est pas propriétaire. Aucun mécanisme ne vérifie les droits d’auteurs et de propriété associés aux NFT transigés. De fausses chaînes de titres sont ainsi produites; L’authenticité de l’original dépend de liens URL qui demeurent vulnérables et qui pourraient éventuellement disparaître »12. Ces problèmes ne sont pas pour l’instant encadrés par les différentes plateformes ou les autres intervenants aux transactions visant les NFT, dont les galeries, de telle sorte que les risques sont ainsi seulement assumés par l’acheteur. Cette situation milite en faveur d’une imputabilité accrue de ces intervenants et plateformes afin que soient vérifiées non seulement l’authenticité des NFT transigés, mais aussi l’identité des parties procédant à une transaction. Le blanchiment d’argent et le recyclage des produits de la criminalité En septembre 2020, la Financial Action Task Force (FATF)13 publiait son rapport concernant les principaux risques associés aux actifs virtuels et aux plateformes offrant des services relatifs à ces actifs virtuels. Le FATF soulignait notamment que le blanchiment d’argent et d’autres types de financement des activités criminelles étaient facilités par les actifs virtuels, qui sont plus propices à des transactions transfrontalières rapides dans des marchés décentrés, non réglementés par les autorités nationales14. Autrement dit, les marchés Internet où sont échangées les cryptomonnaies et les actifs décentralisés sur une chaîne de blocs. La FATF identifie, entre autres, l’anonymat des parties lors des transactions comme un facteur de risques accrus. Considérant l’ensemble des risques afférents aux NFT, il est recommandé de prendre les plus grandes précautions possibles avant d’investir dans cette catégorie de cryptoactifs. D’ailleurs, le 23 avril dernier, l’Autorité des marchés financiers réitérait sa mise en garde concernant les « risques excessivement importants » associés aux investissements impliquant des cryptomonnaies et des cryptoactifs15. De bonnes pratiques pouvant être adoptées avant toute transaction sont donc d’obtenir des preuves permettant d’identifier la partie avec qui vous transigez, d’assurer vous-même la conservation de vos cryptoactifs, si cela est possible, et de vérifier auprès des organismes réglementaires si la plateforme sur laquelle aura lieu l’échange se conforme aux lois et aux règlements en vigueur concernant l’émission de valeurs mobilières et de produits dérivés. https://onlineonly.christies.com/s/beeple-first-5000-days/lots/2020 Le 23 avril 2021, l’Autorité des marchés financiers réitérait ses mises en garde concernant l’émission de jetons et les investissements en cryptoactifs. https://lautorite.qc.ca/grand-public/salle-de-presse/actualites/fiche-dactualite/mise-en-garde-de-lautorite-devant-les-risques-associes-aux-cryptoactifs https://www.reuters.com/article/us-twitter-dorsey-nft-idUSKBN2BE2KJ https://www.ey.com/en_gl/news/2019/08/ey-helps-wiv-technology-accelerate-fine-wine-investing-with-blockchain Loi sur l’encadrement du secteur financier, RLRQ, c. E-6.1; Loi sur la distribution de produits et services financiers, RLRQ, c. D-9.2. Lois sur les valeurs mobilières, RLRQ, c. V-1.1; voir aussi le bac à sable réglementaire produit par l’ACVM : https://www.autorites-valeurs-mobilieres.ca/ressources_professionnelles.aspx?id=1715&langtype=1036 RLRQ, c. E-12.000001. https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/programmes/a-propos-agence-revenu-canada-arc/observation/monnaie-numerique/cryptomonnaies-guide.html; https://www.revenuquebec.ca/fr/juste-pour-tous/vous-aider-a-vous-conformer/monnaie-virtuelle/declaration-des-revenus-relatifs-a-la-monnaie-virtuelle/ https://lautorite.qc.ca/fileadmin/lautorite/reglementation/valeurs-mobilieres/0-avis-acvm-staff/2020/2020janv16-21-327-avis-acvm-fr.pdf https://www.telegraph.co.uk/technology/2021/03/15/crypto-art-market-infiltrated-fakes-thieves-scammers/ https://www.coindesk.com/nifty-gateway-nft-hack-lessons; https://news.artnet.com/opinion/nifty-gateway-nft-hack-gray-market-1953549 Traduction libre de : https://blog.malwarebytes.com/explained/2021/03/nfts-explained-daylight-robbery-on-the-blockchain/ FATF est un organisme international indépendant qui évalue les risques associés au blanchiment d’argent, au financement des activités terroristes et au financement de la prolifération des armes de destruction massive. https://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/recommendations/Virtual-Assets-Red-Flag-Indicators.pdf, p. 1. https://lautorite.qc.ca/grand-public/salle-de-presse/actualites/fiche-dactualite/mise-en-garde-de-lautorite-devant-les-risques-associes-aux-cryptoactifs

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  3. L’intelligence artificielle, bientôt réglementée au Canada?

    Jusqu’à maintenant, aucune réglementation précise n’encadre l’utilisation de l’intelligence artificielle au Canada. Certes, les lois relatives à l’utilisation des renseignements personnels et prohibant la discrimination trouvent toujours application, peu importe qu’il s’agisse de technologies dites d’intelligence artificielle ou de technologies plus conventionnelles. L’application de ces lois à l’intelligence artificielle soulève toutefois plusieurs questions, particulièrement lorsque l’on traite de « réseaux de neurones artificiels » dont l’opacité des algorithmes qui les composent rend difficile la compréhension des mécanismes décisionnels par les personnes concernées. Ces « réseaux de neurones artificiels » ont la particularité de ne permettre que peu d’explications sur leur fonctionnement interne. Le 12 novembre 2020, le Commissariat à la protection de la vie privée du Canada a publié ses recommandations visant la réglementation de l’intelligence artificielle1. Soulignant que les utilisations de l’intelligence artificielle nécessitant des renseignements personnels peuvent avoir de graves conséquences sur la vie privée, le Commissariat y va de plusieurs  recommandations, notamment les suivantes : Obliger ceux qui mettent au point ces systèmes à s’assurer de la protection de la vie privée au moment de la conception des systèmes d’intelligence artificielle ; La création d’un droit des personnes concernées d’obtenir une explication, en termes compréhensibles, leur permettant de comprendre les décisions rendues à leur égard par un système d’intelligence artificielle, de même que s’assurer que ces explications soient fondées sur de l’information exacte et qu’elles ne soient pas discriminatoires ou biaisées ; La création d’un droit de contester les décisions découlant de la prise de décision automatisée ; Le droit de l’autorité de réglementation d’exiger des preuves de ce qui précède. Notons que ces recommandations comprennent la possibilité de l’imposition de sanctions financières aux entreprises qui ne respecteraient pas ce cadre règlementaire. De plus, contrairement à l’approche retenue par le Règlement général sur la protection des données et le projet de loi 64 du gouvernement du Québec, les droits à l’explication et à la contestation ne seraient pas limités aux décisions prises uniquement de manière automatisée, mais viserait aussi les cas où le système d’intelligence artificielle assiste un décideur humain. Il est probable que ces propositions encadrent un jour ou l’autre le fonctionnement de systèmes d’intelligence qui sont déjà en cours de mise au point. Il serait donc prudent pour les concepteurs de tenir compte de ces recommandations et de les intégrer dans leurs paramètres de mise au point des systèmes d’intelligence artificielle dès maintenant Si ces recommandations sont intégrées à la réglementation, il faudra en outre réfléchir aux moyens d’expliquer le fonctionnement des systèmes visés par les décisions prises par l’intelligence artificielle ou s’y appuyant. Comme le mentionnent ces recommandations : « Bien que les secrets commerciaux puissent exiger des organisations qu’elles fassent preuve de prudence dans les explications qu’elles fournissent, une certaine forme d’explication valable serait toujours possible sans compromettre la propriété intellectuelle. »2  C’est pourquoi il pourrait être crucial de faire appel à des avocats spécialisés dans ces questions dès la conception des solutions qui utilisent l’intelligence artificielle et les renseignements personnels. https://www.priv.gc.ca/fr/a-propos-du-commissariat/ce-que-nous-faisons/consultations/consultations-terminees/consultation-ai/reg-fw_202011/ Ibid.

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  4. Utilisation des brevets en intelligence artificielle : que dit le nouveau rapport de l'OPIC?

    L'intelligence artificielle est l’une des familles de technologies où il y a présentement le plus de recherche et de développement au Canada. Afin de préserver le positionnement avantageux du Canada pour ces technologies, il est important de considérer toutes les formes de protection de la propriété intellectuelle qui peuvent s'appliquer. Bien qu'historiquement le droit d'auteur ait constitué la forme privilégiée de propriété intellectuelle en informatique, les brevets sont néanmoins fort utiles en matière d'intelligence artificielle. Le monopole qu'ils accordent peut être incitatif et important pour favoriser l'innovation, notamment dans les secteurs des sciences de la vie et de la gestion de l’énergie. C'est pourquoi l'Office de la propriété intellectuelle du Canada (OPIC) a senti le besoin de faire état de la situation sur l'intelligence artificielle et les brevets au Canada. Dans son rapport intitulé Traitement de l’intelligence artificielle : aperçu du paysage canadien des brevets publié en octobre 2020, l'OPIC présente des statistiques qui démontrent clairement la tendance à la hausse de l'activité des chercheurs canadiens en matière de brevets relatifs à l'intelligence artificielle. Cette augmentation demeure toutefois beaucoup moins marquée que celles observées aux États-Unis et en Chine, les champions dans le domaine. Néanmoins, le Canada s'est classé sixième au rang mondial pour le nombre d'inventions brevetées attribuées à des chercheurs et à des établissements canadiens. Activité internationale en matière de brevets dans le domaine de l'IA entre 1998 et 2017 Reproduit avec l'autorisation du ministre de l'Industrie, 2020   Activité mondiale en matière de brevets par pays d'origine du cessionnaire dans le domaine de l'IA entre 1998 et 2017 Reproduit avec l'autorisation du ministre de l'Industrie, 2020   On remarque que les chercheurs canadiens sont particulièrement spécialisés en traitement du langage naturel, ce qui n'est pas étonnant pour un pays bilingue. Mais leurs forces résident également dans la représentation et le raisonnement des connaissances, puis en vision informatique et en robotique. On voit par ailleurs que, de manière générale, les domaines d'application les plus actifs pour l'intelligence artificielle au Canada sont ceux des sciences de la vie et des sciences médicales, des réseaux informatiques, suivis notamment par la gestion de l'énergie. Ceci semble correspondre à des domaines naturels pour le Canada, pays bénéficiant de systèmes de santé élaborés et dont les infrastructures de télécommunications et énergétiques reflètent le vaste territoire. Seule ombre au tableau, le manque de représentativité des femmes dans les demandes de brevets en intelligence artificielle au Canada. Il s'agit là d'un enjeu important à long terme, puisque pour maintenir la compétitivité du pays, il faudra nécessairement s'assurer que tous les meilleurs talents participent au développement des technologies d'intelligence artificielle au Canada. Peu importe dans quel de ces domaines vous œuvrez, il peut être important de consulter un agent de brevets tôt dans le processus d'invention, notamment pour permettre la protection optimale de vos inventions et maximiser les retombées pour les institutions et les entreprises canadiennes.

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  1. Un partenariat industrie-université pour transformer l’industrie juridique

    Lavery Avocats et une équipe multidisciplinaire regroupant des chercheurs de la Faculté de droit et de l’École de gestion dirigée par le professeur Jean-François Guertin de l’Université de Sherbrooke allient leurs forces dans le cadre d’un partenariat visant à identifier et comprendre l’impact des pratiques novatrices sur la transformation de l’industrie juridique. Peu de voix s’élèvent pour contredire ce constat : l’industrie connaît actuellement une transformation sans précédent. Modes alternatifs de tarification, technologies disruptives, fournisseurs alternatifs de services, nombreuses sont les solutions actuellement proposées qui méritent d’être étudiées et analysées. L’étude produite par les chercheurs de l’Université de Sherbrooke jettera un regard spécifiquement québécois sur les modèles d’affaires de demain et les pratiques exemplaires à adopter dans ce nouveau contexte.  « Lavery s’est donné pour vision d’être un acteur de premier plan dans la transformation de notre industrie et la livraison des services juridiques au Québec. Ce partenariat a pour objectif de nous fournir les outils qui nous permettront de mesurer et de poursuivre la réinvention du modèle d’affaires » a déclaré Anik Trudel, chef de la direction chez Lavery.  « L’actualité présente quotidiennement des entreprises ou des industries qui subissent les turbulences des transformations de leur environnement d’affaires, sans pouvoir intervenir à temps pour influencer le cours des évènements. Lavery démontre, encore une fois, son avant-gardisme et son désir de façonner le futur de son industrie. » Jean-François Guertin.  « Nous sommes fiers de collaborer avec une Université dont la réputation est à la fois d’être connectée sur les réalités du terrain et créative dans l’approche de recherche. Un positionnement annonciateur de résultats à la fois novateurs et concrètement applicables » conclut Anik Trudel. 

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  2. Lavery et la Fondation Montréal inc. lancent une bourse en intelligence artificielle de 15 000 $

    Lavery et la Fondation Montréal inc. sont heureux d’annoncer la création de la bourse Lavery IA destinée aux entreprises en démarrage dans le domaine de l’intelligence artificielle (IA). D’une valeur de 15 000 $, la bourse donnera également accès aux lauréats à l’ensemble des services qui sont offerts par la Fondation Montréal inc., mais également à du coaching juridique de Lavery adapté aux besoins des jeunes entreprises dans le secteur de l’intelligence artificielle. La bourse Lavery IA sera octroyée annuellement, chaque printemps, par la Fondation Montréal inc. et Lavery à l’entreprise en démarrage s’étant le plus démarquée dans le secteur de l’intelligence artificielle et démontrant un fort potentiel de croissance. « Montréal devenant, jour après jour, la métropole mondiale en intelligence artificielle, Lavery a créé, il y a six mois, un laboratoire juridique en IA qui a pour objectif d’analyser et de prévoir les impacts de l’IA sur certains domaines du droit, de la propriété intellectuelle à la protection des renseignements personnels, en passant par la régie d’entreprise et tous les volets du droit des affaires. Par la création de cette bourse, nous voulons résolument propulser les start-ups évoluant dans ce secteur d’activité et les accompagner au niveau juridique à l’aide des connaissances que nous avons développées avec notre laboratoire », a affirmé Guillaume Lavoie, associé responsable du groupe Lavery CAPITAL. « Les jeunes entrepreneurs intègrent de plus en plus l’intelligence artificielle au cœur de leur modèle d’affaires. Nous sommes heureux de pouvoir leur offrir, en plus de la bourse, des services spécifiques à cette industrie, renforçant ainsi le rôle de super-connecteur de la Fondation Montréal inc. auprès de la communauté d’affaires », a déclaré Liette Lamonde, directrice générale de la Fondation Montréal inc.  Les candidats peuvent dès aujourd’hui déposer une demande via le site de la Fondation Montréal inc. (http://www.montrealinc.ca/fr/bourse-lavery-ia)

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